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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5573/2011

AARP/306/2019 du 06.09.2019 sur JTCO/30/2018 ( PENAL ) , JUGE

Recours TF déposé le 28.10.2019, rendu le 20.12.2019, ADMIS/PARTIEL, 6B_1248/2019
Descripteurs : PARTIE CIVILE;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;ABUS DE CONFIANCE;TIERS NON IMPLIQUÉ
Normes : CPP.118; CP.70.al2; CP.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5573/2011AARP/306/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du vendredi 6 septembre 2019

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me BW______, avocat, ______ [GE],

et

B______, domicilié______, LETTONIE, comparant par Me BX______, avocat, ______ Genève,

et

C______ LTD, sise ______, ILES VIERGES BRITANNIQUES, comparant par
Me BX______, avocat, _______ Genève,

et

D______, domicilié ______, RUSSIE, comparant par Me BX______, avocat, ______ Genève,

et

E______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me BY______, avocat, ______h Genève,

appelants,

contre le jugement JTCO/30/2018 rendu le 9 mars 2018 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 19 mars 2018, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/30/2018 rendu le 9 mars 2018 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 juin 2018, par lequel le tribunal de première instance :

o  l'a acquitté des chefs d'abus de confiance qualifié pour les faits visés sous titres F______ et G______ LTD et de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre B.II.2.a de l'acte d'accusation,

o  l'a reconnu coupable d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre B.II.2.b de l'acte d'accusation (art. 251 ch. 1 CP),

o  l'a condamné à une peine privative de liberté trois ans, l'a mis au bénéfice du sursis partiel (le délai d'épreuve étant fixé à trois ans) et a fixé la partie à exécuter de la peine à neuf mois,

o  l'a condamné à payer à D______, à titre de dommages-intérêts, EUR 1'631'565.- avec intérêts moyens à 5% dès le 31 mai 2009, CHF 345'300.- avec intérêts moyens à 5% dès le 7 mars 2009 et USD 114'300.- avec intérêts moyens à 5% dès le 23 janvier 2009,

o  a prononcé à son encontre une créance compensatrice de CHF 800'000.- en faveur de l'Etat (art. 71 al. 1 et 2 CP),

o  a ordonné, en garantie de la créance compensatrice, le maintien du séquestre des comptes logés sous la relation H______ n° 1______ aux noms de A______ et E______, du coffre-fort 2______ (relation H______ n° 3______) loué aux noms de A______ et E______ et du compte garantie-loyer H______ n° 4______ aux noms de A______ et I______,

o  a débouté B______ et D______ de toute autre conclusion,

o  a condamné A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'140.30, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- ;

o  a rejeté ses conclusions en indemnisation ;

o  l'a condamné à verser CHF 265'475.25 à B______ et D______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

b. Par courrier du 19 mars 2018, E______, épouse de A______, a annoncé appeler dudit jugement, dans la mesure où le Tribunal correctionnel avait ordonné le maintien du séquestre du compte logé sous la relation H______ n° 1______ et du coffre-fort 2______, dont elle était co-titulaire.

c. Par courrier de leur conseil du 16 mars 2018, B______, C______ LTD et D______ ont annoncé appeler dudit jugement.

d. Tous les appelants ont déposé une déclaration d'appel. Leurs conclusions seront reprises ci-après. Le Ministère public (MP) n'a formé ni appel, ni appel joint. Il s'en est rapporté à justice sur les appels des parties plaignantes et a conclu au rejet de ceux du prévenu et de son épouse.

e. Selon l'acte d'accusation du 25 octobre 2017, il était reproché à A______, dans le cadre de son travail pour [la banque] J______, devenue par la suite K______, succursale de Genève, alors qu'il s'occupait de la clientèle russe de la banque et était notamment responsable des comptes n° 5______ dont le titulaire était B______, compte ouvert en date du 21 mars 2007, n° 6______ dont le titulaire était C______ LTD, société dont B______ était l'actionnaire unique et ayant droit économique, compte ouvert en date du 17 juillet 2007, et n° 7______ dont le titulaire était D______, compte ouvert en date du 12 mars 2007, et alors qu'aucun mandat de gestion n'avait été octroyé à la banque en relation avec ces trois comptes, de s'être approprié les avoirs détenus sur ces trois comptes.

Il lui était reproché en particulier d'avoir ainsi effectué de nombreuses opérations (dont le détail sera repris ci-après) au détriment de ces trois comptes, soit quatre opérations entre le 28 décembre 2009 et septembre 2010 depuis le compte n° 5______ de B______ (B.I.a), 19 opérations entre le 23 novembre 2009 et le 27 avril 2010 depuis le compte n° 6______ de C______ LTD (B.I.b), et
20 opérations depuis le compte n° 7______ de D______ (B.I.c), notamment en faveur du compte [auprès de la banque] H______ de L______ INC (PANAMA) et de divers autres personnes et entités.

A______ avait, soit en personne soit via ses proches, entre le 19 décembre 2008 et le 17 mai 2010, effectué de multiples prélèvements en espèces sur le compte H______ de L______ INC, à hauteur de CHF 797'510.- et de EUR 475'850.-, ainsi que de multiples virements d'argent, depuis ce compte H______ de L______ INC, à destination du compte n° 8______, dont son épouse et lui-même étaient titulaires auprès de H______, à hauteur de CHF 1'181'000.-, de EUR 373'300.- et de USD 65'200.-, et effectué, depuis le compte H______ de L______ INC, notamment des virements d'argent destinés à M______ et à N______, pour un montant total de CHF 294'433.-; en sa qualité de gestionnaire professionnel de fonds en disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans son secteur d'activité, soit la clientèle russe de la banque, il s'était ainsi rendu coupable d'abus de confiance aggravé au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.

L'acte d'accusation reprochait encore à A______ d'avoir réalisé plusieurs faux dans les titres dans ce contexte, et en particulier, dans le cadre des opérations non autorisées par B______, C______ LTD et D______, et effectuées à l'insu de ces derniers, créé de nombreuses fausses notes internes au sein de K______, qu'il avait inscrites dans le système O______ [application] de la banque, et qui étaient destinées à justifier lesdites opérations frauduleuses (B.II.2.a), ainsi que d'avoir établi lui-même six ordres de paiement au nom de D______, datés des 2, 10 et 19 février 2009, du 25 mars 2009 et des 3 et 14 avril 2009, sur lesquels il a apposé une reproduction de la signature de D______, laquelle avait été apposée originellement sur un ordre de paiement antérieur du 6 janvier 2009, dans le but de justifier six opérations frauduleuses (B.II.2.b).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.    Par courrier du 13 avril 2011, B______ a déposé plainte à l'encontre de A______.

a.a.  Il avait, en 2007, ouvert deux comptes (l'un, privé à son nom [n° 5______], l'autre, au nom de la société C______ LTD, dont il était le mandataire et l'ayant droit économique [n° 6______]), auprès de J______, succursale de Genève, devenue K______, et y avait déposé plus d'un million de dollars. A la fin de l'année 2010, il avait appris que ses comptes étaient vides. Il soupçonnait A______ d'avoir disposé de ses fonds.

Son but était l'épargne, et il n'avait signé aucun mandat de gestion pour son compte. Pour chaque opération qu'il souhaitait effectuer, il communiquait à A______ des instructions écrites et signées, qu'il confirmait par téléphone.

A______ lui avait suggéré, avec insistance, d'investir ses avoirs bancaires.
À une seule reprise, en septembre 2009, il avait accepté d'acquérir des titres de P______ INC, pour un total de USD 30'000.-. Par la suite, il n'avait plus investi son argent et A______ ne lui avait plus proposé de procéder à de tels investissements.

En novembre 2009, il avait constaté qu'il ne bénéficiait plus de l'accès internet lui permettant de consulter l'état de ses comptes en ligne. Cela ne l'avait pas inquiété, car A______ lui communiquait le solde de ses comptes par SMS, solde qui correspondait au total de ses avoirs selon sa propre comptabilité. Il avait souvent insisté auprès de A______ afin qu'il lui transmette par courriel les relevés officiels de ses comptes, en vain.

En décembre 2010, lorsque A______ avait été congédié par la banque K______, il avait appris que ses comptes avaient été presque intégralement vidés. En réponse à ses demandes d'explications, la banque K______ lui avait remis huit ordres de débit qu'il n'avait jamais ordonnés et un avis de crédit dont il ignorait l'existence (pièces A-79-87), exécutés entre novembre 2009 et septembre 2010.

Par téléphone, A______ lui avait dit avoir été contraint de transférer ses fonds sur d'autres comptes auprès d'un autre département de la banque K______, en raison de mauvais procédés de la banque, tout en lui garantissant la restitution de ses avoirs bancaires dans un bref délai. A______ avait confirmé ces propos par courriel du
21 décembre 2010 (A-90), dont la traduction libre est la suivante : "Cher B______, j'ai décidé de quitter notre banque en raison d'incompréhensions internes avec mon nouveau chef. (...) En ce moment, ils appellent les petits clients qui ont de petits soldes et leur demandent de transférer plus d'argent ou de fermer le compte. Si vous vous souvenez, vos comptes ont été modifiés et, par chance, ils ne le savent pas encore. Cette semaine je signe un contrat avec une banque suisse de renommée et très ancienne et le plus désagréable pour mon chef est que je lui prends deux collaborateurs et leurs clients. Les portefeuilles des russes seront nettoyés. Tous mes clients sont des gens qui me sont proches et ont déjà signé des procurations avec des droits limités à l'information dans le but de travailler avec moi et d'éviter des contacts avec d'autres subordonnés de notre banque. Dès le 1er février j'aurai la possibilité de transférer tous les clients. Je vous informe aussi que dans de nombreux cas il m'a fallu ne pas informer tout le monde dans notre banque et les téléphones de nombreux de mes clients ne se trouvent pas à la banque pour des raisons explicables. En annexe le modèle de procuration. J'ignore quelle sera votre décision cher Monsieur, et je vous prie de m'en informer. Si ce n'est pas avec moi, il ne vous faut communiquer avec personne et dites à tous que vous travaillez avec A______". Par courriel du même jour, B______ avait sollicité de A______ des renseignements plus précis sur l'état de ses comptes, lequel avait répondu (pièce A-92) : "J'ai vendu le titre P______ INC au prix de 0.17 tandis qu'en ce moment il coûte 0.06. Il est vrai aussi que nous l'avons acheté au prix de 0.30. Je suis même prêt à compenser la perte". Par courriel du 5 janvier 2011 (pièce A-94), A______ l'avait encore assuré que tout allait bien, que son argent se trouvait, à l'instar de celui d'autres clients, en sécurité sur de nouveaux comptes auprès d'un autre département de la banque K______ et qu'il lui serait remis le 11 janvier 2011 au plus tard.

Le 28 janvier 2011, K______ lui avait remis les relevés de ses deux comptes (pièces A-98 à A-119). Le même jour, il avait rencontré A______ à Genève. Celui-ci avait signé en sa présence une note manuscrite dont la traduction libre est la suivante (pièce A-121) : "Moi A______ ai transféré la somme de 506'238.- EUR du compte privé de B______ sur son compte à la banque K______ dans un autre département (BU______). M. B______ promet de ne pas présenter cette lettre jusqu'au 1er mars 2011, dans le délai que j'indique ce problème sera réglé. Genève, le 28.01.11. A______.", étant précisé que la somme de EUR 506'238.- correspondait au solde qu'aurait dû présenter son compte selon sa propre comptabilité et selon les montants que A______ lui avait indiqués par téléphone et par SMS. Au cours de cette entrevue, le gestionnaire avait indiqué avoir aliéné ses biens immobiliers à Q______ [GE], AJ______ [France] et BV______ [Russie] pour le rembourser.

Ayant constaté de nombreuses opérations exécutées à son insu à partir du 23 novembre 2009, soit à partir du moment où il avait été privé de son accès e-banking, il avait informé A______ de son intention d'actionner la banque K______ en justice, ce à quoi le gestionnaire avait répondu, par e-mail du 1er février 2011
(A-125) : "Cher B______, nous nous sommes mis d'accord que tout serait réglé au 1er mars. J'ai déjà intenté une action en justice contre la banque. J'ai toujours des doutes que vous ayez vraiment les extraits de vos comptes. Demandez à votre avocat et il vous dira qu'il ne sera pas trop tard pour intenter une action au 1er mars si la question n'est pas réglée. Vous n'aurez aucun problème. Je ne peux pas comprendre la situation par téléphone et par emails sans voir la situation réelle".

À fin février 2011, A______ l'avait informé lui avoir transféré la propriété de son appartement en Suisse et posséder de l'argent entreposé dans un coffre-fort à BV______ [Russie] au moyen duquel il aurait pu le dédommager. Aucun remboursement n'était intervenu et aucune cédule hypothécaire n'avait été inscrite en sa faveur le 1er mars 2011 et il déposait donc plainte pénale.

a.b.  Le 26 mai 2011, B______ a porté à la connaissance du MP deux faits nouveaux. Premièrement, quelques jours plus tôt, A______ avait formulé une proposition transactionnelle, aux termes de laquelle il lui aurait immédiatement remboursé la somme de EUR 640'000.- et lui aurait versé le montant de EUR 200'000.- avant la fin de l'année 2011, en échange du retrait de sa plainte pénale et de la signature d'un document confirmant qu'il avait lui-même ordonné un transfert de EUR 500'000.- du 23 novembre 2009 et indiquant que A______ lui avait remis cette somme, en espèces, à BV______. Après avoir refusé, son conseil avait pris contact avec K______, laquelle avait souhaité recevoir une copie du récépissé relatif à cette somme de EUR 500'000.- dont A______ avait parlé comme si un tel document existait déjà. En second lieu, A______ avait pris contact avec B______ le 25 mai 2011, exigeant le retrait de sa plainte pénale, en annonçant qu'à défaut, il déclarerait que B______ n'était pas le véritable ayant droit économique des fonds déposés auprès de la banque K______, ce qui était faux.

a.c.   B______ a confirmé sa plainte lors de son audition à la police (pièces B-432ss). Environ une année après l'ouverture de son compte, A______ lui avait demandé un prêt personnel de EUR 130'000.- destiné à l'achat d'un immeuble, qu'il lui avait accordé le 21 octobre 2008. À cette occasion, il avait conclu, en la forme écrite,
un contrat de prêt garanti par un gage immobilier sur la maison de son gestionnaire (pièces B-2933, B-3799). La somme de EUR 130'000.- avait été versée par
C______ LTD sur le compte de L______ INC et avait été entièrement remboursée le 18 juin 2009. Il n'avait plus prêté d'argent à A______ par la suite.

Il était titulaire de deux comptes à Chypre, soit un compte privé et un compte au nom de la société R______ dont il était l'ayant droit économique. En janvier 2011, il avait reçu EUR 300'000.- de la part d'une société S______ sur le compte de R______, qui provenait, selon ses dires, de A______.

a.d.  B______ a encore confirmé sa plainte au MP (pièce B-2914 ss). La note du
28 janvier 2011 avait été rédigée par A______ à l'occasion d'un entretien amical où les deux parties étaient chacune accompagnée de leur avocat et à l'occasion duquel
il n'avait proféré aucune menace. A cette occasion, A______ lui avait expliqué
avoir intenté un procès contre K______ (en raison du non-paiement d'un bonus de CHF 1.8 million), et avoir pour cette raison transféré les avoirs de B______ dans un autre département de la banque, à laquelle il demanderait de rendre l'argent une fois le procès gagné. Il n'avait jamais convenu de verser des commissions à A______. Celui-ci lui avait expliqué que l'argent versé par S______ à Chypre venait de lui. B______ a détaillé les virements contestés de son compte personnel et du compte C______ LTD. Il avait appris par la police que le compte C______ LTD avait été crédité d'une somme de EUR 100'000.- le 4 octobre 2010 par G______ LTD,
dont il ignorait tout à cette date. Il avait également appris en 2012 que le compte C______ LTD avait bénéficié de virements de la société T______ (USD 120'000.- le 19 août 2010 et USD 235'000.- le 23 septembre 2010), dont il ignorait tout. Il avait utilisé cet argent car il pensait qu'il s'agissait de ses avoirs.

b.   Par courrier du 20 mai 2011, D______ a déposé plainte pénale contre A______.

b.a.   Il avait, en 2007, ouvert un compte n° 7______ auprès de la banque J______, succursale de Genève, devenue K______. Son but était l'épargne et son gestionnaire A______ ne lui avait jamais proposé d'investir ses fonds dans le marché boursier. Il n'avait jamais bénéficié d'un accès internet à son compte, malgré sa demande répétée.

A fin 2008, donnant suite à ses demandes insistantes, A______ lui avait transmis un relevé de son compte au 30 novembre 2008, lequel faisait état d'un solde de EUR 3'853'307.31, correspondant à celui qu'aurait dû présenter son compte, selon sa propre comptabilité (pièces A-161 à A-166). Par la suite, A______ ne lui avait plus transmis de véritables relevés bancaires, invoquant, le plus souvent, des problèmes de connexion internet. Le gestionnaire lui avait promis de lui remettre ses relevés de compte lors d'un déplacement en Israël, ce qu'il n'avait pas fait en expliquant que la banque lui avait interdit de voyager avec ces documents. Il était tenu au courant de l'état de son compte par le gestionnaire, le plus souvent par SMS; les montants indiqués correspondaient au solde qu'aurait dû présenter son compte, sur la base des instructions qu'il lui avait données. Ces messages faisaient état le 9 décembre 2009 d'un solde de "3'600'633" et, le 25 mai 2010, d'un solde de "3'502'800" (pièce
A-168). Le 31 mai 2009, A______ lui avait remis une note manuscrite sur papier entête de la banque K______ indiquant : "Cash : 877'181, call fiduciary 2'770'000, balance 3'647'181 EUR 31.05.2009" (pièce A-170), montants qu'il considérait comme corrects. A la fin de l'année 2010, il avait appris par un autre gestionnaire que A______ ne travaillait plus pour K______ et que son compte était quasiment vide. Contacté, A______ lui avait paru confus, avait parlé de transfert sur d'autres comptes de la banque en raison de mauvais procédés de celle-ci, et avait promis de tout lui rendre à mi-janvier [2011]. A la date de la plainte, il n'avait rien reçu.

Selon ses calculs, il aurait dû rester au moins EUR 3'400'000.- sur son compte ; or, selon les relevés bancaires au 18 janvier 2011 remis par K______, il ne restait que CHF 3'631.24, USD 26.69 et EUR 20'463.64 (pièces A-186, A-202, A-215).

Il constatait de nombreux mouvements exécutés depuis son compte, à partir
du mois de décembre 2008, qu'il n'avait jamais ordonnés. Les transferts qu'il avait véritablement ordonnés depuis son compte l'avaient tous été selon la même procédure, à savoir en envoyant un fax manuscrit en langue russe et signé de sa main à la banque K______ (pièces A-222 à A-240) ; il pouvait exclure être l'émetteur de tous les autres ordres exécutés depuis sa relation. Il avait été surpris de découvrir que deux sommes de EUR 42'000.- et EUR 25'000.- provenant du compte de B______ avaient été créditées sur son compte, respectivement les 25 mai et le 28 septembre 2010, dès lors que B______ n'entretenait aucun rapport commercial avec lui et n'avait aucun autre motif de lui transférer de l'argent.

Le 28 janvier 2011, A______ avait signé en sa faveur une note manuscrite dont la teneur était la suivante (pièce A-248) : "Moi A______ ai transféré la somme de 3'480'000 EUR du compte privé de D______ sur son compte à la banque K______ dans un autre département (BU______). M. D______ promet de ne pas présenter cette lettre jusqu'au 1er mars 2011, dans le délai que j'indique ce problème sera réglé. Genève, le 28.01.11. A______". Le problème n'ayant pas été résolu dans ce délai, il déposait plainte pénale.

b.b.  Le 1er juin 2011, D______ a complété sa plainte en fonction d'informations complémentaires reçues de K______ le 20 mai 2011 (pièce A-253), détaillant notamment treize ordres de paiements, sur la base des notes internes rédigées par A______. Or, douze de ces treize paiements n'avaient pas été ordonnés par ses soins, dont dix, pour un total de plus de EUR 1'800'000.-, étaient en faveur du compte H______ de la société L______ INC, société dont l'ayant droit économique était A______, contrairement à la mention figurant sur les documents transmis par K______ qui décrivait cette société comme appartenant à son "partenaire". L'un des paiements était en faveur de F______ au titre de "Deposit for property in Montenegro" ; il n'avait jamais souhaité acquérir un bien immobilier au Montenegro et il n'avait jamais sollicité le transfert d'une somme d'argent à cette personne, qu'il ne connaissait pas.

De surcroit, dans les documents d'ouverture de son compte, seule la case "EUR" avait été cochée, ce qui prouvait qu'il n'avait jamais requis l'ouverture d'un compte en dollars américains ou en francs suisses.

Les ordres de paiement dactylographiés en langue anglaise, datés des 10 et 19 février 2009 (pièces A-251 et A-252) étaient manifestement faux.

b.c.   D______ a confirmé sa plainte à la police (pièces B-420ss). A______ avait trouvé toutes sortes de prétextes pour ne pas lui donner un accès e-banking. Lors d'une rencontre à AG______ [Israël], son ami U______ lui avait indiqué avoir fondé la société G______ LTD avec A______, et lui avait demandé l'octroi d'un prêt de USD 1'000'000.- "pour jouer à la bourse". A______ l'avait assuré qu'il veillerait au remboursement dudit prêt, dès lors que G______ LTD était titulaire d'un compte auprès de K______, dans son département. Il avait donc décidé d'octroyer ce prêt le 15 juin 2009, date à laquelle il avait signé le contrat (pièce B-2937) ; l'argent avait été viré le 1er juillet 2009 et, en novembre 2009, A______ l'avait informé, par téléphone, que le prêt avait été remboursé, y compris les intérêts, sur son compte personnel.

Lors de leur rencontre en Israël en 2009, A______ lui avait suggéré de préparer des documents pour un permis de séjour au Monténégro, qui allait prochainement intégrer l'Union européenne ; il avait le souvenir d'avoir signé une procuration autorisant une personne à obtenir les documents pour lui, sans frais.

A______ ne lui avait jamais remis d'argent en espèces.

A______ l'avait supplié de ne pas entreprendre de démarches, raison pour laquelle il n'avait déposé plainte qu'en mai 2011.

b.d.  D______ a encore confirmé sa plainte au MP (pièces B-2924 ss). U______ l'avait avisé que A______ rencontrait des problèmes au sein de K______. Contacté à fin 2010, A______ lui avait confirmé être en conflit avec la banque, et lui avait certifié que ses fonds étaient toujours là, en totalité, et qu'il pouvait en disposer. Lorsque K______ l'avait informé du fait que ses comptes étaient vides, A______, interpellé, l'avait rassuré et lui avait certifié avoir simplement transféré ses avoirs dans un autre département de la banque. Il n'avait pas menacé A______ pour que celui-ci écrive la note du 28 janvier 2011, qu'il ne lui avait pas dictée et qui avait été rédigée et signée par A______ à l'occasion d'un entretien avec B______ à Genève. Il n'avait jamais accordé de prêt à A______ et n'avait jamais consenti à des opérations boursières sur ses comptes.

c.    Par courrier du 30 janvier 2012, V______ a déposé plainte à l'encontre de A______. Il se plaignait de la disparition de fonds confiés à K______ en juin 2009, ayant fait l'objet de spéculations auxquelles il n'aurait pas consenti. V______ a, en parallèle, intenté une action civile contre K______. Il est toutefois décédé le 27 avril 2015. Ses héritiers ont trouvé un accord avec la banque pour mettre fin à leurs différends, dont la teneur n'est pas connue. Le 16 novembre 2015, l'avocat de K______ a adressé au MP une déclaration de retrait de plainte signée par les héritiers de V______.

Le 24 octobre 2017, le MP a classé les faits dénoncés par V______, en retenant pour l'essentiel qu'il ne pouvait pas être retenu que A______ aurait effectué des investissements à l'insu du plaignant, ni qu'il aurait créé de fausses instructions.

d.   Le MP a ordonné divers séquestres auprès de K______, qui lui a remis, en plusieurs envois (pièces B-32, 34, 153, 158, 159) la documentation et les relevés des relations ouvertes en ses livres par B______ (n° 5______), C______ LTD (n° 6______) et D______ (n° 7______), ainsi que par U______ (n° 9______), V______ (n° 10______), G______ LTD (n° 11______), BX______ (n° 12______), W______ (compte numéroté dont la titulaire est X______ - n° 13______), F______ (n° 14______), Y______ LTD (n° 15______) et Z______ (compte numéroté dont les titulaires sont AA______ et AB______ - n° 16______).

K______ a également transmis par la suite les extraits de son système informatique interne nommé "O______" (pièces B-1735ss), notamment relatifs aux comptes de B______, de C______ LTD et de D______.

e.    Le 9 juillet 2012, les locaux de la banque K______ à Zurich ont été perquisitionnés. A la suite de cette perquisition, K______ a encore transmis au MP (pièces B-1873 ss) des extraits du système O______, divers documents relatifs notamment aux relations bancaires de V______, de D______, de C______ LTD et de B______, y compris des reçus de correspondances, ainsi que les alertes générées par certaines opérations dans un système interne appelé "AC______" destiné à surveiller les transactions, à permettre aux gestionnaires de fournir des explications et d'alerter le service "compliance" (pièces B-3147 ss). K______ a joint à cet envoi le résultat d'une recherche sur son serveur informatique, ce qui a permis de retrouver des documents épars relatifs aux parties à la procédure et notamment quelques ordres de paiement non signés qui seront détaillés ci-après.

f.     Le MP a également ordonné des séquestres auprès de H______, qui ont porté sur les relations et comptes suivants (pièces B-30 et B-2127 ss) :

o  sur le compte joint, relation n° 1______ des époux A______ et E______, auquel est rattaché un compte bloqué à hauteur de CHF 37'000.- à titre de garantie-loyer, dont sont conjointement titulaires A______ et son épouse E______ (n° 1______) ;

o  sur la relation n° 3______, sous laquelle est logé un safe. Le séquestre de ce safe, qui s'est finalement avéré vide, a été levé par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 5 février 2019 ;

o  sur un compte garantie-loyer, dont sont conjointement titulaires A______ et I______ (n° 17______) ;

o  sur le compte L______ INC (n° 18______); le séquestre de ces avoirs a été levé par le MP le 12 mai 2011.

H______ a transmis au MP la documentation des relations susmentionnées, ainsi que celle d'une relation au nom de A______ clôturée le 25 avril 2010 (n° 19______). Un recours formé par le prévenu et son épouse (tous deux représentés par le conseil du prévenu) à l'encontre de ce séquestre a été rejeté par la Chambre pénale de recours le 16 septembre 2011 (pièces G-33 ss). L'épouse du prévenu ne s'est plus manifestée par la suite.

g.    Le MP a également ordonné le séquestre de la documentation bancaire du compte de AD______INC auprès de la banque AE______ (pièces B-159C ; B-246 et suivantes), compte dont le bénéficiaire économique est AF______.

i. Auditions

h.   A______ a été entendu à plusieurs reprises sur les faits. Ses déclarations seront reprises en regard de l'examen des faits reprochés; il a au surplus déclaré ce qui suit.

h.a.  Lors de son audition par la police (les 8 et 25 novembre 2011, pièces B-82 ss), il a affirmé avoir toujours agi sur ordre de ses clients, transmis par SMS, courriel et téléphone. Il avait notamment remis à réitérées reprises des sommes en espèces à ses clients, notamment par des opérations de compensation. Toutes les opérations étaient saisies dans le système O______, sauf éventuellement quelques opérations boursières. Il avait envoyé des relevés de compte et estimations de fortune pour la période de janvier 2009 à août 2010 à B______ et D______ qui les lui avaient renvoyés signés en août 2010 ; il s'agissait donc de biens-trouvés par lesquels ceux-ci confirmaient la validité desdits relevés.

Suite à un virement de EUR 500'000.- de C______ LTD en faveur de B______, il avait eu des doutes quant au réel ayant-droit économique de C______ LTD. Les mouvements qu'il décrit en lien avec ces doutes ne ressortent toutefois pas des pièces bancaires (pièces B-86, 75).

Le compte L______ INC, dont il n'était pas titulaire celui-ci étant au nom de proches, avait été utilisé pour des opérations de compensation et des achats de montres, plutôt qu'un compte personnel, pour des raisons fiscales et parce que son compte personnel était un compte joint avec son épouse. Les remises en espèces (suite aux compensations) étaient enregistrées dans le système O______. Il recevait également une quittance du client concerné qu'il conservait personnellement, la banque n'exigeant pas un tel document.

Le compte L______ INC avait également bénéficié d'une commission de performance de 20% sur les gains en bourse, suite à un contrat oral entre lui-même, D______ et U______, conclu à AG______ [Israël] (pièce B-89). En effet, à l'occasion d'une rencontre à AG______, D______ et son partenaire U______ avaient décidé de procéder à des placements sur le marché des dérivés, par l'intermédiaire de la société G______ LTD, appartenant à U______ et à laquelle D______ avait prêté l'équivalent d'un million de francs en euros. D______ souhaitait procéder à des investissements, et avait initialement conservé son argent sur son compte ; celui-ci était devenu très actif suite à cette rencontre avec U______. L'accord conclu entre D______ et U______ avait été rédigé par écrit ; il l'avait reçu par courriel et versé au dossier de chacun d'eux auprès de la banque. Il avait procédé au calcul du montant de la commission dans un fichier D______ [monogramme]. conservé dans son ordinateur chez K______ (ce fichier n'a jamais été retrouvé, malgré des recherches systématiques effectuées par K______ sur son système informatique ; U______ en a nié l'existence).

Il s'était mal exprimé dans le courriel envoyé à B______ le 21 décembre 2010 car il ne voulait pas dire que l'argent se trouvait sur de nouveaux comptes. Les documents signés le 28 janvier 2011 avaient été obtenus sous la contrainte, alors qu'il était malade et sous médicament. Il a remis ultérieurement une lettre de l'avocat qui l'avait assisté à cette occasion (pièces B-2988), dont il ressort que cet avocat est arrivé après les autres protagonistes, n'a pas assisté à la signature desdits documents (intervenue avant son arrivée ; l'avocat n'en mentionne qu'un : "ignorant qu'un document avait déjà été signé..."), n'a pas participé aux discussions faute de parler russe, a constaté que le prévenu était "mal en point", a "ressenti une vive tension" et était inquiet de "l'attitude visiblement hostile et menaçante de B______".

Il avait envisagé de transmettre ses clients du département russe au département allemand de la banque, car l'un de ses supérieurs cherchait à lui "piquer" sa clientèle.

La société T______ appartenant à BX______ avait viré des fonds en faveur de C______ LTD en août et septembre 2010, pour le compte de A______, à titre de remboursements en faveur de B______, sous la menace de celui-ci et quand bien même il ne lui devait pas ces sommes (pièce B-92). Les montants qu'il avait transférés de son compte joint H______ en faveur de BX______ (CHF 126'271.- ; EUR 160'000.- et EUR 120'000.-) avaient aussi pour but de rembourser B______ (pièce B-98).

Il avait personnellement remboursé entre janvier 2009 et août 2010 EUR 850'000.-, dont EUR 460'000.- en espèces, à une cliente de [la banque] K______, X______, en lien avec des pertes sur marchés de change. Il n'a pas reconnu le numéro du compte de cette cliente (pièces B-94-95), mais a produit une attestation de sa main confirmant le paiement intervenu (pièce B-139).

Il avait transféré un montant total de EUR 685'000.- entre le 16 juin 2009 et le 14 mai 2010 du compte de G______ LTD sur le compte de L______ INC pour procéder à des investissements sur les produits dérivés et les actions depuis son compte joint H______, opérations qu'il effectuait le soir sur ledit compte. Ces opérations étaient effectuées à la fois sur les comptes de G______ LTD, D______, U______ et sur son compte joint H______, car il ne pouvait pas traiter de telles opérations chez K______.

Les sociétés AH______ LTD et AI______ LTD, qui avaient effectué des transferts sur son compte joint H______ (EUR 85'000.- le 3 décembre 2010 et EUR 60'000.- le
15 décembre 2010 pour la première et EUR 150'000.- le 18 décembre 2009 pour la seconde) étaient des sociétés de BX______; les paiements étaient en lien avec des prêts de celui-ci ou de U______.

Les nombreux versements en espèces sur ce compte joint H______ étaient des prêts accordés par des amis avec une reconnaissance de dette, notamment pour l'achat du chalet de AJ______ [France]. EUR 95'000.- avaient été remboursés "directement sur le compte du prêteur par [s]a belle-mère via BX______" ; le retrait en espèces de EUR 120'000.- du compte de U______ [il n'y a aucun retrait correspondant de ce compte ; la seule opération approchant est un retrait en espèces de EUR 125'000.- le 20 janvier 2010, cf. infra B.p.c.] avait servi à rembourser un prêteur, et U______ avait été remboursé par sa belle-mère à BV______ [Russie] (pièce B-98).

Les sommes mentionnées sur la note manuscrite du 31 mai 2009 remise à D______ (pièce A-170) correspondaient aux montants qui se seraient trouvés sur le compte de celui-ci sans ses pertes à la bourse. Elle avait été établie le même jour que la procuration en faveur de F______.

h.b. Les explications de A______ ont varié au fil de ses auditions au MP. Il a initialement confirmé ses déclarations faites à la police, affirmant avoir procédé
à des opérations de compensation avec B______ et D______, en remettant des sommes en espèces à BV______ et en transférant le montant correspondant depuis leurs comptes en Suisse sur le compte L______ INC ou ceux de tiers, sans disposer de quittances pour en attester. A une occasion, il avait retiré EUR 175'000.- en espèces de L______ INC et les avait remis à U______, qui avait remis ensuite cette somme à l'épouse de D______. A une seule reprise, un de ses amis avait remis deux millions de roubles à un homme de confiance de D______, contre reçu, qu'il allait rechercher et remettre au MP (pièce B-3008). Aucun reçu n'a jamais été produit, ni pour cette opération ni pour aucune autre remise d'espèces à quiconque.

Les plaignants avaient signé des bien-trouvés en 2009 et 2010, et n'avaient jamais contesté une seule opération aussi longtemps qu'il travaillait encore à la banque. Sous la menace et la contrainte, il avait proposé de vendre ses biens à BV______ et de constituer une cédule hypothécaire pour rembourser B______ qui lui avait prêté
EUR 500'000.- et exigeait en sus un remboursement de EUR 840'00.- correspondant à des pertes boursières, qu'il contestait devoir (pièce B-3004).

Interrogé sur l'absence de mention de ces opérations dans le système de contrôle interne O______ de la banque, A______ a répliqué qu'il gérait de nombreux comptes et qu'il arrivait donc que certaines opérations ne soient pas documentées.

Il a répété ses explications quant à la note manuscrite du 31 mai 2009 (pièce A-170), précisant qu'à cette date le compte de D______ était déjà en négatif (pièce B-3007). Il était possible qu'il ait envoyé à D______ les SMS du 9 décembre 2009
("EUR 3'600'633") et du 25 mai 2010 ("EUR 3'502'800") : il lui envoyait toujours deux chiffres, par SMS séparés, le premier correspondant au montant qu'il aurait dû y avoir sur le compte s'il n'avait pas investi, le second à la situation réelle (pièce B-3'762). En décembre 2008 ou en janvier 2009, les avoirs déposés sur le compte de D______ avaient déjà été investis en produits dérivés à risque élevé, et son profil de risque avait été modifié en "high". Il avait commencé à procéder à des investisse-ments en produits dérivés avant l'accord conclu en 2008 à AG______ [Israël] avec D______ et U______ (pièce B-3008 sic : il est établi que la rencontre à AG______ a eu lieu fin mai ou début juin 2009).

Il a répété qu'un accord avait été conclu avec D______ et U______, portant sur des opérations sur les produits dérivés, et dont les gains et les pertes devaient être répartis entre eux trois (pièce B-3006), et avoir répertorié ces opérations boursières et les commissions dans le fichier D______ [monogramme].

Les six ordres visés au point B.II.2.b de l'acte d'accusation lui avaient été remis par D______, à sa demande. En effet, il avait constaté, en août 2010, que son compte subissait des pertes et avait sollicité l'envoi d'instructions relatives à environ 15 opérations effectuées depuis le compte de ce client, afin de "se protéger". Il considérait ces instructions comme n'étant pas valables car il voulait des originaux. Il soupçonnait D______ de lui avoir envoyé ces documents dans le but de le piéger afin de pouvoir déposer plainte contre lui (pièces B-3009).

B______ et D______ avaient certes subi des pertes alors qu'ils étaient clients de la banque K______, mais il n'avait pas utilisé leur argent pour camoufler les pertes subies par d'autres clients de la banque ou pour subvenir à ses besoins personnels. U______ pour sa part avait gagné de l'argent, ses avoirs passant de EUR 450'000.- à EUR 700'000.-.

L'argent de B______ se trouvait à hauteur de EUR 500'000.- sur le compte de V______ et de USD 200'000.- sur celui de AF______.

Il avait pu effectuer des dépenses personnelles de l'ordre de CHF 600'000.- en 2010, alors que son salaire s'élevait à CHF 235'000.-, grâce à un prêt de sa belle-mère.

h.c.  A______ a adressé au MP deux notes, datées du 4 novembre 2013, dans lesquelles il prend position sur les plaintes de B______ et de D______ ainsi que sur une déclaration de U______ remise par le conseil des plaignants (pièces B-3092 ss et B-3096 ss).

Selon le tableau qu'il y joint, A______ aurait viré ou remis en tout la contrevaleur de EUR 1'225'775.978 à U______ (soit EUR 756'600.- et USD 633'387.57 ; pièce B-3095). Le prévenu s'attribue ainsi divers virements effectués en faveur de G______ LTD et U______ par L______ INC, C______ LTD et d'autres sociétés, et comptabilise à ce titre aussi les virements de son compte joint H______ en faveur de BX______, et enfin EUR 320'000.- "cash pour montres à BV______ [Russie]".

h.d. Une audience finale s'est tenue le 27 janvier 2016 au MP (pièces B-3808 ss). Le prévenu a persisté dans ses explications et indiqué avoir toujours agi sur instructions de ses clients. B______ lui avait concédé des prêts personnels qu'il avait remboursés en partie. Les retraits d'argent sur L______ INC étaient effectués soit par son père en sa présence, soit par lui-même, et U______ se trouvait toujours à proximité.

i.      La police et le MP ont procédé à l'audition de plusieurs collaborateurs de K______. Ces auditions et les pièces produites établissent que :

o  Les ordres donnés par les clients devaient toujours faire l'objet d'une inscription dans O______, et ce même lorsque les instructions étaient données uniquement par oral ; une confirmation écrite du client n'était pas nécessaire.

o  Les ordres donnés en la forme écrite devaient être joints à une note dans ce même système.

o  L'investissement dans des produits dérivés présumait la signature d'un formulaire intitulé "Option trading form" de la part du client ; le gestionnaire avait l'obligation, pour chaque investissement, de respecter les instructions données au cas par cas par le client.

o  Le profil de risque des clients était discuté avec le gestionnaire et mentionné dans un formulaire figurant aux dossiers des clients, il pouvait être modifié en l'absence d'accord écrit du client, mais il devait être inscrit dans le système O______.

o  Tous ignoraient ce qu'était le département "BU______" au sein de la banque.

o  Les gestionnaires n'étaient pas autorisés à percevoir des commissions de leurs clients.

o  Les gestionnaires n'étaient pas autorisés à voyager à l'étranger avec de l'argent liquide. Une opération de compensation entre clients (par laquelle un client remettait à un autre de l'argent en espèces à l'étranger en échange d'un virement en Suisse) n'était pas interdite, mais un gestionnaire ne devrait pas y contribuer.

o  Sa hiérarchie avait reproché à A______ de n'avoir pas suffisamment documenté les opérations effectuées pour ses clients dans O______ ; environ trois opérations sur dix n'étaient pas renseignées.

o  Des questions lui ont été posées au sujet du compte L______ INC et des liens de celui-ci avec C______ LTD et D______, auxquelles il a répondu, le 16 juillet 2010 "le bénéficiaire économique de L______ INC est AK______, qui possède les magasins AL______ à AM______ [Italie] et BV______ [Russie]... tous les paiements de différents clients en faveur de L______ INC étaient soit pour des bijoux / montres ou en échange de cash à BV______" (pièce B-3271).

o  Les clients avaient régulièrement accès à leurs extraits de compte, même s'ils étaient en poste restante. La signature du document "Correspondance Receipt Form" confirmait la réception des extraits bancaires. Il avait toutefois été nécessaire d'insister pour obtenir ces documents pour certains clients dont les avoirs étaient gérés par A______.

o  Lors des premières plaintes de B______ et de D______, AN______, responsable des services "compliance" et "juridique" de K______, avait rencontré A______ à Genève en 2011 ; celui-ci avait expliqué que ces clients avaient donné des instructions téléphoniques et que les justificatifs des transactions effectuées depuis leurs comptes se trouvaient dans une mallette qui lui avait été volée à Genève.

o  La banque a également produit des documents internes dans lesquelles sa hiérarchie signalait à A______ que les comptes de C______ LTD et de D______ notamment présentaient des positions trop risquées et sans être au bénéfice de lignes de crédit suffisantes (pièces B-3628 sv; 3634). Dans un courriel du 9 juin 2010, un directeur s'interroge sur la stratégie d'investissement de plusieurs comptes, notamment ceux de C______ LTD, B______ et D______, et se demande si ces clients sont informés de l'état de leurs comptes, ne recevant pas leurs extraits de compte qui étaient en banque restante (pièce B-3645). Le 12 juillet 2010, un délai au 15 septembre 2010 a été imparti au prévenu pour fournir la confirmation que les titulaires avaient reçu la correspondance retenue banque restante (pièce B-3656).

j.     BX______, client de K______, a confirmé (pièces 3794 ss) avoir rédigé une attestation du 6 novembre 2012 (pièces B-3010-3011), aux termes de laquelle A______ lui avait demandé de l'aide en octobre 2009 en raison des pressions exercées par V______ et AF______ en lien avec des pertes subies dans des opérations boursières, pertes qui s'élevaient respectivement à EUR 1'000'000.- et USD 180'000.- ; il n'avait toutefois pas été en mesure de l'aider avant la mi-2010. A______ l'avait informé que B______ et C______ LTD avaient accepté de l'aider et de verser des fonds à V______ et AF______. Lui-même (BX______) avait concédé un prêt à A______ et, sur ses instructions, par l'intermédiaire de ses sociétés, versé EUR 300'000.- à B______ le 13 janvier 2011 en faveur d'une banque à Chypre, et USD 400'000.- en août 2010 en faveur de C______ LTD. En 2010, A______ lui avait versé EUR 280'000.- de la part de U______, dans le cadre de ses relations contractuelles avec ce dernier.

Il avait initialement refusé de prêter de l'argent à A______ mais avait finalement accepté en échange d'une hypothèque grevant sa maison de AJ______ [France], constituée en novembre 2011. Il était devenu propriétaire de cet immeuble en remboursement (partiel) de ses créances envers A______.

Le contrat de cession de parts entre A______ et BX______, du 11 juillet 2014, par lequel ce dernier est devenu propriétaire du chalet de AJ______, est annexé au procès-verbal d'audition de BX______; seules les pages paires figurent toutefois au dossier. Ce contrat porte sur les parts d'une société AO______, anciennement BY______.

k.   U______ n'avait rencontré B______ qu'à une seule reprise, dans le cadre de la procédure ; en revanche, D______ était une connaissance de longue date, mais ils ne travaillaient pas ensemble et il ne l'avait jamais conseillé ni représenté et encore moins géré ses avoirs bancaires.

Il n'avait pas de connaissances dans le domaine des marchés financiers, et D______ non plus. Il ne parlait ni français, ni anglais, et avait signé les formulaires d'ouverture de comptes tels que soumis par A______.

La société G______ LTD avait été créée à son nom, mais à la demande de A______, qui la gérait entièrement et qui avait la maîtrise des opérations bancaires effectuées depuis le compte de cette société à la banque K______. Lors d'une rencontre en Israël, en 2009, A______ avait demandé à D______ un prêt de EUR 660'000.-, afin de réaliser des investissements boursiers au nom de G______ LTD. D______ avait finalement consenti le prêt, A______ étant un professionnel et lui ayant garanti le remboursement du prêt en quelques mois. Lors de la création de G______ LTD, il avait été convenu qu'il perçoive une commission correspondant au 5% des bénéfices réalisés, G______ LTD étant à son nom. En revanche les pertes seraient intégralement supportées par A______. Celui-ci lui avait indiqué que l'argent prêté par D______ à la société G______ LTD avait été investi "avec beaucoup de succès", mais il n'avait perçu aucune part de bénéfices, en raison de "difficultés passagères" invoquées par A______. Il ne connaissait pas les diverses sociétés (notamment C______ LTD, L______ INC) ayant effectué des virements en faveur de G______ LTD ou de son compte privé à la banque K______. À une reprise, il avait retiré, sur demande de A______, entre CHF 450'000.- et CHF 470'000.- en espèces, somme qu'il avait immédiatement remise à ce dernier, sans lui demander de quittance.

Il ne savait rien de l'obtention, pour D______, d'un permis de séjour monténégrin.

Il n'avait jamais reçu ni transféré d'argent pour le compte de D______ ou de B______, ignorait tout de prêts concédés par B______ à A______, pas plus qu'il n'avait reçu ou remis d'argent en espèces pour le compte de D______, son épouse ou B______.

A une occasion, il avait conservé deux montres (de marques M______ et AP______) pour A______, qui les avait ensuite vendues à BV______ [Russie] et lui avait remis l'équivalent de EUR 120'000.-, en remboursement partiel des sommes qui avaient disparu de son compte.

Il avait instruit A______ de virer EUR 500'000.- à BX______, pour investir dans un projet de celui-ci. Faute de fonds suffisants, le prévenu n'avait viré que EUR 160'000.- et EUR 120'000.- et s'était engagé à le rembourser plus tard, en lui expliquant que son compte avait subi des pertes en raison de problèmes rencontrés par les banques.

A une occasion en 2013, à BV______, il avait reçu de l'argent en espèces qu'il avait remis à A______ à Genève, sans se souvenir du montant exact.

Il estimait avoir perdu EUR 800'000.- par la faute de A______ ; EUR 120'000.- avaient été remboursés par l'argent des montres, et EUR 280'000.- par l'investissement avec BX______.

Il ne souhaitait pas déposer plainte [à] l'encontre du prévenu.

ii. Les comptes bancaires impliqués

l.      D______

l.a.    Les documents d'ouverture du compte de D______ sont datés du mois de février 2007 ; les relevés figurent à la procédure à partir du 1er janvier 2008 (pièces B-107, B-649ss). Pendant l'année 2008, seule la rubrique EUR est active et créditée de deux transferts provenant d'un compte de D______ auprès de H______, pour un montant de plus de EUR 3'743'000.-, dont une partie est reversée sur un compte de celui-ci à l'étranger. Pour l'essentiel, les opérations effectuées portent sur le placement fiduciaire des avoirs. Les documents d'ouverture ne portent que sur une rubrique EUR (pièce B-649), tandis que le profil de risque prévoit également une rubrique USD (pièce B-3431). Aucun formulaire relatif aux opérations en option ne figure dans les documents du compte. Selon le profil de risque (pièces B-3430 ss), le client sollicite une faible exposition au risque et ne dispose pas de connaissances particulières dans le domaine financier ; il demande à disposer de plus de 50% des avoirs sous forme de liquidités.

l.b.    Les pièces justificatives fournies par K______ (pièces B-2094 ss) comprennent cinq instructions manuscrites, écrites en russe, datées et signées, émises entre le 1er mai 2008 et le 6 janvier 2009. Suivent six instructions dactylographiées rédigées en anglais et datées des 2 février 2009, 10 février 2009, 19 février 2009, 25 mars 2009, 3 avril 2009 et 14 avril 2009, dont les signatures - identiques -contiennent toutes une faute d'orthographe ("D______" au lieu de "D______") et une trace verticale dans la marge gauche à la hauteur de cette signature, évocatrice de l'usage d'une photocopieuse ou d'un collage ; ces six documents sont allégués de faux. Suivent huit instructions manuscrites, écrites en russe, datées et signées, émises entre le 25 mai 2009 et le 29 novembre 2010. Aucun document n'est en original : il s'agit de copies, souvent reçues par fax et qui, à l'exception de celles alléguées de faux, ne comportent pas de trace dans la marge. Selon les indications du témoin AN______, les six ordres dactylographiés ont été retrouvés dans une armoire dans le bureau du prévenu à Genève.

l.c.     Le 30 décembre 2008, des opérations de change alimentent des rubriques USD et CHF, qui sont activées à partir de ce moment et connaissent dès le début de l'année 2009 d'importantes opérations boursières, tout comme la rubrique EUR.

l.d.    Le placement fiduciaire, qui s'élève à EUR 2'769'000.- à fin 2008, est régulièrement réduit entre le 4 février 2009 et le 27 mars 2009, en plusieurs opérations, pour financer divers virements, quelques acquisitions de titres en EUR et alimenter les rubriques CHF et USD. Il est encore réduit le 4 mai 2009 pour pallier le solde débiteur de la rubrique EUR. Le 11 mai 2009, il peut être augmenté mais est toutefois à nouveau régulièrement réduit pour être finalement amené à zéro le 17 juin 2009; à partir de cette date il n'y a plus aucun placement fiduciaire (pièce B-700). La plupart de ces opérations sont mentionnées dans O______.

l.e.     La documentation O______ comporte une note du 9 janvier 2009, selon laquelle D______ a décidé d'investir dans des "instruments risqués", avec la mention qu'il est bien informé des risques en matière d'investissements (pièce B-1868). Le système O______ comporte 80 rubriques pour la période de janvier à octobre 2009 ; la plupart portent sur des opérations boursières, de change ou de réduction du placement fiduciaire, et sont rédigées soit par A______, soit par un collaborateur de la banque sur la base d'instructions de celui-ci. Il n'y a que 12 rubriques pour la période décembre 2009 à janvier 2011 (pièces B-1774 ss).

l.f.     Le compte de D______ a généré plusieurs alertes dans le système de contrôle interne de la banque [appelé] AC______, notamment au début de l'année 2009 en raison du volume de transactions important, qui seront examinées en regard des transactions concernées.

l.g.    Le 5 mars 2009, A______ indique dans AC______ "L______ INC appartient au partenaire de M. D______. En raison de la crise financière il est difficile de retirer de l'argent auprès de banques russes. L______ INC est impliqué dans des trans-actions de bijoux et de montres exclusives en Russie et la plupart des clients paient en espèces pour les montres à BV______ [Russie]. En échange du paiement sur son compte H______, L______ INC fournit des roubles à BV______" (pièce B-3158).

l.h.    Selon l'estimation de fortune au 31 décembre 2008, la fortune totale était de EUR 3'740'890.36, dont 22.71% en cash, 74.12% en investissement à court terme (le dépôt fiduciaire) et 3.17% en produits dérivés (les premiers produits de ce genre ayant été acquis à fin décembre 2008). La performance de l'année écoulée s'élève à 3.61% (clé USB, pièce B-2911, fichier D03GVC60).

l.i.      Selon l'estimation de fortune au 30 juin 2009, la fortune totale était de EUR 1'140'070.26, dont -6.64% en cash, 8.21% en fonds et 98.43% en produits dérivés. La performance du semestre écoulé est de 16.66%; en effet, la nette diminution de la fortune est due aux retraits effectués à hauteur d'EUR 3'002'609.77 ("Additions and withdrawals") et non à une quelconque perte (clé USB, pièce
B-2911, fichier D03KTI52).

l.j.      Selon l'estimation de fortune au 31 décembre 2009, la fortune totale était de EUR 185'694.73, dont 16.21% en cash, 19.93% en fonds et 63.86% en produits dérivés. La performance de l'année écoulée s'élève à -9.94%. A nouveau, nonobstant la performance négative, la forte diminution des avoirs est essentiellement due aux retraits, qui se sont élevés à EUR 3'409'239.18 pendant l'année écoulée (donc à EUR 406'629.41 pendant le second semestre 2009; clé USB, pièce B-2911, fichier D03OFW83).

l.k.    Selon l'estimation de fortune au 30 juin 2010 (clé USB, pièce B-2911, fichier D03RLR82), la fortune totale était négative, soit une perte nette EUR 38'263.06. La performance du semestre écoulé s'élève à -125.44%. Un apport net de EUR 11'968.98 pendant le semestre écoulé a permis de réduire quelque peu cette perte. Cet apport est notamment constitué du virement de EUR 42'000.- du 25 mai 2010 provenant du compte de B______, duquel a été déduit un virement de EUR 30'000.- en faveur de D______ exécuté le lendemain. Le 23 juin 2010, une spéculation sur le marché des changes (USD/EUR) occasionne une perte USD 89'400.-.

m. B______

m.a.     Le compte a été ouvert en mars 2007. Les documents d'ouverture de compte ne portent que sur une rubrique USD, mais une rubrique EUR est également ouverte selon le profil de risque (pièces B-3424 ss). Selon ce document, le client sollicite une faible exposition au risque et ne dispose pas de connaissances particulières dans le domaine financier ; il demande à disposer de plus de 50% des avoirs sous forme de liquidités. Les opérations effectuées portent essentiellement sur le placement fiduciaire des avoirs. Le dossier contient plusieurs instructions de paiement signées par B______, numérotées en ordre consécutif ; l'instruction 4 est datée du 20 octobre 2009, la 5 du 15 septembre 2010 et la 6, qui est la dernière fournie par K______, du 20 septembre 2010 (pièces B-2091, 2089, 2088). Les notes O______ portent essentiellement sur des placements fiduciaires. Le compte n'a pas suscité d'alerte du système AC______.

m.b.    La rubrique USD est alimentée par des virements de C______ LTD et de B______. Le 25 mai 2010, la quasi-totalité des avoirs est converties en EUR : il ne subsiste qu'un solde inférieur à USD 400.-.

m.c.     La rubrique EUR est alimentée par un virement initial de B______, puis par deux transferts de la rubrique USD. Les avoirs sont régulièrement placés fiduciairement. A fin septembre 2010 (suite à un virement litigieux en faveur de D______), il ne subsiste qu'un solde d'environ EUR 1'600.-.

m.d.    A l'exception des virements litigieux qui seront examinés ci-après, des opérations de placements fiduciaires et des transferts entre rubriques susmentionnés, le compte ne présente aucune activité.

n.   C______ LTD

n.a.  Les documents d'ouverture du compte de C______ LTD comprennent une procuration générale du 28 février 2007 (pièces B-530 et suivantes) en faveur de B______, lui conférant notamment le droit d'entreprendre toute action et sous toute forme pour le compte de C______ LTD, de la représenter devant tout tribunal "civil, religieux ou consulaire" ou toute juridiction "arbitrale ou autre" en quelque qualité que ce soit et de conférer toute procuration. Selon le profil de risque (pièces B-3428 ss), le client sollicite une faible exposition au risque et ne dispose pas de connaissances particulières dans le domaine financier ; il demande à disposer de plus de 50% des avoirs sous forme de liquidités.

De l'ouverture de la relation en mars 2007 jusqu'en novembre 2009, les opérations effectuées portent pour l'essentiel sur le placement fiduciaire des avoirs en EUR et USD. La rubrique CHF n'est active qu'à partir de novembre 2009. Les documents d'ouverture de compte portent sur des rubriques USD, EUR et CHF, quand bien même le profil de risque ne mentionne pas de compte en CHF.

Deux notices O______ sont complétées en lien avec des opérations boursières, le
23 novembre 2009 et le 12 avril 2010. Les autres notices portent essentiellement sur des opérations fiduciaires ou de change.

Comme pour son compte personnel, B______ numérote les instructions qu'il donne à la banque au nom de C______ LTD, qui sont toutes signées et, de plus, timbrées du sceau de la société. Certaines instructions manquent pour la période antérieure aux faits litigieux. L'instruction 27 est datée du 23 octobre 2009. L'instruction 28 est datée du 10 novembre 2009 mais n'est exécutée que le 9 décembre 2010 (elle n'a vraisemblablement été reçue qu'à cette date, pièce B-2036). L'instruction 29, datée du 28 janvier 2010, est un ordre de transférer EUR 300'000.- sur le compte personnel de B______ (pièce B-2090) qui n'a pas été exécuté, faute de fonds suffisants. L'instruction 30 est datée du 6 août 2010; elle n'est exécutée que le 19 août 2010, à réception de fonds de T______, les avoirs en compte ne permettant pas une exécution avant cette date. L'instruction 31 date du 21 septembre 2010 et peut être exécutée le lendemain grâce à la réception concomitante de fonds; les instructions 32 et 33 sont datées du 28 septembre 2010. Si la première peut être exécutée le 4 octobre 2010, à nouveau grâce à la réception concomitante de fonds, la seconde (qui est un transfert de la rubrique EUR à la rubrique USD) reste lettre morte (pièces B-2035, 2033, 2031, 2029 et pièce B-545).

n.b. La rubrique EUR est alimentée par quatre virements de AQ______ et AR______ SA, entre septembre 2007 et avril 2008, pour un total de plus de EUR 1'400'000.-. Elle présente essentiellement des placements fiduciaires et des opérations de change avec les autres rubriques, sans opérations boursières, divers paiements et les débits litigieux. C'est de cette rubrique notamment qu'est débité, le 22 octobre 2008, le prêt concédé par B______ à A______, versé sur le compte L______ INC, lequel rembourse ce prêt le 18 juin 2009 (remboursé en réalité avec des fonds de D______, cf. infra B.u.r.). Ces opérations ne font l'objet d'aucune mention dans [le système] O______. L'ordre de paiement signé et daté du 21 octobre 2008, muni du sceau de C______ LTD, porte le numéro 12 et mentionne expressément l'existence d'un prêt (pièce B-2065).

n.c.  La rubrique CHF est alimentée par deux transferts de la rubrique EUR des 7 et 15 décembre 2009, à hauteur de CHF 127'898.05 et CHF 84'642.60. Le 19 mai 2010, une somme de CHF 82'399.38 est virée sur la rubrique USD, et le solde du compte est ramené à zéro. La différence (CHF 130'141.27) correspond à la perte consécutive aux différentes opérations effectuées entre le 23 novembre 2009 et le 18 mai 2010.

n.d. La rubrique USD présente une intense activité boursière à partir du 17 novembre 2009 ; avant cette date, seules deux opérations boursières sont notées (l'une, en septembre 2008, rapporte un léger gain en septembre 2009 ; la seconde, portant sur le titre P______ INC en septembre 2009, occasionne au moment où le titre est vendu en juin et septembre 2010, une perte de l'ordre de USD 13'300.-). Le compte bénéficie de virements d'un montant total de USD 420'000.- entre mars et septembre 2010, notamment de la société T______ (USD 120'000.- le 19 août 2010 et USD 235'000.- le 23 septembre 2010).

n.e.  Selon l'estimation de fortune au 31 décembre 2008, la fortune totale était de USD 1'739'200.73, dont 34.03% en cash, 64.29% en investissement à court terme (le dépôt fiduciaire) et 1.68% en fonds. La performance de l'année écoulée s'élève à -2.85% (clé USB, pièce B-2910, fichier D03GVU68).

n.f.   Selon l'estimation de fortune au 30 juin 2009, la fortune totale était
de USD 2'180'159.26, dont 97.71% en cash et 2.29% en fonds. La performance
du semestre écoulé est de 1.54%; en effet, l'augmentation de la fortune
provient essentiellement d'apports ("Additions and withdrawals") à hauteur de USD 410'975.09 (clé USB, pièce B-2910, fichier D03KTY48).

n.g.  Selon l'estimation de fortune au 31 décembre 2009, la fortune totale était de USD 650'797.09, dont -10.20% en cash, 2.14% en fonds et 108.06% en produits dérivés. La performance de l'année écoulée s'élève à 20.94%. En effet, la forte diminution des avoirs est due aux retraits, qui se sont élevés à USD 1'456'668.17 pendant l'année écoulée (donc à plus de USD 1'866'000.- pendant le second semestre 2009; clé USB, pièce B-2910, fichier D03OHC87).

n.h. Selon l'estimation de fortune au 30 juin 2010, la fortune totale s'élevait à USD 30'160.95. La performance du semestre écoulé s'élève à -18.11%. Nonobstant la performance négative, la forte diminution des avoirs est essentiellement due aux retraits, qui se sont élevés à USD 565'095.71 pendant le semestre écoulé (clé USB, pièce B-2910, fichier D03RME55).

o.    G______ LTD

o.a.  Très peu d'opérations sont effectuées sur le compte G______ LTD, ouvert le 19 février 2009. Le bénéficiaire économique désigné sur la formule A est U______ (pièces B-126 ; B-1081ss).

o.b.  La rubrique en EUR est alimentée initialement par un virement de EUR 100'000.- du compte L______ INC du 15 avril 2009 (cf. B.u.m), ainsi que par un virement de EUR 660'000.- du compte de D______ du 15 juin 2009, avec la mention "accord de prêt du 15 juin 2009" (pièce B-1127; cf. B.u.s.). EUR 570'000.- sont virés le lendemain en faveur de L______ INC, laissant un solde d'environ EUR 187'000.- sur le compte.

Ce virement de G______ LTD à L______ INC porte la mention "paiement pour accord de licence du 12.05.2009" (pièces B-1128, B-2840). A réception,
EUR 571'000.- sont convertis en CHF 860'211.50 et virés, le 17 juin 2009,
en deux fois, sur le compte de A______ et son épouse. Le premier virement, de
CHF 255'000.-, ne comporte aucune mention ; en revanche, le second virement, de CHF 600'000.-, porte la mention "crédit de AS______ selon la convention du crédit de 07.05.2009" (pièces B-2742, 2840, 2321). Aucun virement de AS______ n'apparaît au crédit du compte L______ INC, ni d'ailleurs du compte G______ LTD auprès de K______. Interrogé sur ce virement, le prévenu a expliqué que AS______ était son frère, et qu'il lui arrivait de lui prêter de l'argent (pièce B-3008).

Le jour suivant la réception des fonds sur le compte des époux, CHF 250'000.- sont changés et virés sur la rubrique USD; la somme est intégralement investie dans des opérations boursières. Environ CHF 487'000.- sont investis dans des opérations boursières qui prennent alors de l'importance sur la rubrique CHF (cf. infra B.r.e., B.r.h.). Le solde d'environ CHF 118'000.- est utilisé pour éponger le solde débiteur du compte (CHF 26'423.14 ainsi que CHF 45'624.- virés sur la rubrique EUR, pour éponger le solde déficitaire de cette rubrique suite au paiement d'une location de vacances en Italie, étant précisé qu'une partie est aussi retirée en espèces) et régler diverses factures (dont une facture de carte de crédit de CHF 34'778.54 ; cf. pièces
B-2321-2322, B-2489).

o.c.   Les 22 juin et 9 juillet 2009, EUR 100'000.- et EUR 80'000.- sont virés sur le compte de U______. Une somme de EUR 7'000.- est prélevée en espèces le 12 août 2009, et la rubrique (où il ne reste que quelques centaines d'euros) ne présente plus d'activité jusqu'à un virement de EUR 150'000.- de U______, le 1er février 2010. Cette somme est immédiatement transférée à raison de EUR 20'000.- sur le compte W______, EUR 75'000.- sur le compte AD______ et EUR 55'000.- le 2 février 2010 sur le compte L______ INC. Les deux versements suivants (EUR 25'000.- le
18 février 2010 et EUR 35'000.- le 14 mai 2010) provenant de U______ sont immédiatement retransférés à L______ INC.

Les fonds virés à L______ INC sont utilisés comme suit.

A réception des EUR 55'000.- EUR 25'000.- sont versés le jour-même sur le compte de A______ et son épouse, et EUR 30'000.- sont retirés en espèces (pièces B-2850, 2495).

A réception des EUR 25'000.- EUR 15'000.- sont retirés le lendemain en espèces et le solde reste sur le compte L______ INC jusqu'à un versement de C______ LTD le 26 mars 2010, à la suite duquel EUR 50'200.- sont virés sur le compte joint du prévenu et de son épouse (pièce B-2850, 2852, 2807, 2865, 2496), et le reste retirés en espèces en EUR et en GBP (cf. infra, B.w.j.).

A réception des EUR 35'000.-, cette somme est convertie en CHF le 17 mai 2010 qui sont retirés en espèces à concurrence de CHF 19'000.-, tandis que le solde contribue à un virement de CHF 30'000.- en faveur de N______ (Att. AT______; pièces
B-2855, 2751).

o.d.  Divers virements provenant de sociétés appartenant à BX______ (AH______ LTD, T______, pièces B-1141, 1143, 1146, B-92, 98) alimentent le compte entre juin et octobre 2010, pour un montant total de EUR 300'000.- environ; un virement supplémentaire de EUR 23'500.- provient de AU______. Ces fonds sont utilisés pour créditer les comptes de U______ (EUR 60'000.-, en trois fois), C______ LTD (EUR 100'000.-) et D______ (EUR 78'000.- le 23 juillet 2010 et EUR 20'000.- le
30 novembre 2010). Le 11 novembre 2010, un paiement de EUR 11'439.39 est effectué pour des frais liés à AV______ (pièce B-1148). Précédemment, diverses charges en lien avec cette personne avaient été payées par le compte Z______ (AA______ et AB______ ; B-1213, B-1225). Le solde est viré sur la rubrique USD et affecté aux opérations boursières.

À la clôture du compte le 7 février 2011, un solde de EUR 1'952.78 est transféré à U______.

o.e.   La rubrique CHF bénéficie d'un crédit initial de CHF 460'000.-, provenant d'un virement du 5 mai 2009 du compte de D______, somme immédiatement retirée en espèces (cf. infra B.u.p.). Il s'agit du retrait effectué par U______ (cf. supra B.k.).

o.f.   Le 11 août 2009, le compte est crédité de CHF 46'000.- provenant du compte de U______, somme qui est également immédiatement prélevée en espèces. Un virement de U______ de CHF 87'000.-, du 15 avril 2010, est viré le même jour à H______ à l'attention de M______, avec la référence "20______/BZ______".

o.g.  Une seule opération sur titres (bénéficiaire) est effectuée en octobre 2010, permettant, par son produit, de transférer CHF 1'564.33 à U______ au moment de la clôture du compte.

o.h.  La rubrique USD connaît l'essentiel des opérations boursières, soit une vingtaine à partir du 5 octobre 2010. Une somme de USD 14'338.74 (soit EUR 10'200.-) est transférée à X______ le 9 novembre 2010. Sous réserve de cette somme, et d'un solde de USD 2'833.91 transféré à U______ à la clôture du compte, le solde des investissements (USD 90'000.- environ) est perdu, perte qui se concrétise avec la vente, les 21 et 24 janvier 2011, des deux dernières positions qui occasionnent une perte de USD 77'000.- et USD 37'000.- respectivement.

p.   U______

p.a.  Le compte est ouvert le 19 mai 2008. Il comporte des rubriques CHF, USD et EUR, et est alimenté initialement, entre juillet et septembre 2008, par plusieurs virements de AW______ CORP. Le compte est également approvisionné par le virement de EUR 87'600.- du 27 janvier 2009, provenant de D______ via
L______ INC (cf. infra B.u.d. ; pièces B-2832, B-1048) ainsi que par deux virements de G______ LTD, de EUR 100'000.- le 22 juin 2009 (pièce B-1049) et de EUR 80'000.- le 9 juillet 2009 (pièce B-1054 ; cf. supra B.o.c.), qui sont convertis en USD et utilisés dans les opérations boursières de la rubrique USD.

p.b. Les rubriques USD et CHF sont approvisionnées initialement par des transferts (d'espèces ou de titres) provenant de la rubrique EUR ; à partir de novembre 2009, le compte présente de très nombreuses opérations sur titres et produits dérivés (pièces B-125 ; B-972ss).

p.c.  Les trois virements litigieux provenant de C______ LTD (EUR 120'000.- le
10 décembre 2009, EUR 60'000.- le 17 décembre 2009, EUR 78'000.- le
28 décembre 2009) restent initialement sur la rubrique EUR, dont le solde s'élevait, avant la réception de ces fonds, à plus de EUR 480'000.- suite à l'échéance d'un dépôt fiduciaire. Le 20 janvier 2010, EUR 125'000.- sont retirés en espèces ; le 1er et le
18 février 2010, EUR 150'000.- et EUR 25'000.- sont virés sur le compte de G______ LTD. Nonobstant la mention portée dans le système AC______ (cf. infra B.w.f.), le compte ne présente aucune opération de virement en faveur d'un quelconque compte russe.

p.d. Au 30 novembre 2010, les avoirs en compte présentent une perte de 102.56% (pièce B-1076). Il n'y a plus d'activité, et le solde s'élève à environ EUR 24'000.-.

q.   Le compte L______ INC [après de la banque] H______

q.a.  Les bénéficiaires économiques déclarés de ce compte sont des membres de la famille du prévenu, soit son frère AA______, sa mère AX______ et son père AY______ (pièces B-2712ss). Ce compte comporte des rubriques CHF, EUR, USD et GBP. Pendant la période pénale, et bien qu'il ne bénéficie d'aucune procuration, les rubriques CHF et EUR ont été uniquement utilisées par A______ pour des opérations en lien avec les faits de la cause. L'examen détaillé des pièces bancaires permet de constater qu'à tout le moins pendant la période pénale, ce compte n'est en lien avec aucune activité économique, notamment commerciale. En effet, il n'y a quasiment pas d'entrées de fonds de tiers pouvant être des clients, ni de paiement de factures de fournisseurs ou autres.

q.b. Entre octobre 2008 et le 14 mai 2010, les montants portés au crédit de la rubrique EUR de ce compte proviennent exclusivement de virements de D______, de C______ LTD et de G______ LTD, ainsi que d'opérations de change avec les autres rubriques du compte. Il en va de même de la rubrique CHF, alimentée par un versement de CHF 37'800.- de U______ le 2 décembre 2008, puis entre le
23 décembre 2008 et jusqu'à fin 2009, exclusivement de versements de D______, sans compter les opérations de change entre diverses rubriques du compte.

q.c.  La rubrique USD présente, au 1er janvier 2008, un solde créditeur de USD 100'000.- environ et est alimentée par le versement régulier de loyers d'un particulier jusqu'en janvier 2009, ainsi que par des virements réguliers, intitulés "remboursement partiel de prêt", émanant de AY______ et / ou de AX______, et de virements épars, notamment de USD 60'000.- de A______ le 25 septembre 2008, de USD 14'600.- de AK______ [orthographe différent] le 18 décembre 2008, et d'un versement en espèces de USD 20'000.- le 29 septembre 2008. Les opérations de change avec les autres rubriques alimentent cette rubrique, entre novembre 2008 et mai 2010 à hauteur d'environ USD 250'000.-.

q.d. La rubrique GBP présente peu d'activité.

q.e.  Le 22 octobre 2008, C______ LTD vire EUR 130'000.- sur le compte
L______ INC : il s'agit du prêt concédé par B______ à A______ (cf. supra B.a.c.; pièce A-137) ; ce virement n'est pas litigieux. À réception de cette somme, EUR 20'000.- sont versés sur le compte joint de A______ et son épouse (en CHF) ; un montant de USD 70'000.- (soit EUR 54'768.80) est viré à AZ______ LTD et le solde est retiré en espèces le même jour (EUR 10'000.- et CHF 65'000.- correspondant à EUR 44'000.- ; cf. pièces B-2730, 2784, 2829, 2267, 605).

q.f.   Le versement de CHF 37'800.- de U______ du 2 décembre 2008 (qui n'est pas visé par l'accusation) est immédiatement précédé d'un retrait en espèces de CHF 37'600.-, effectué la veille.

q.g.  Les prélèvements en espèces étrangères du compte L______ INC sont accompagnés d'un agio (commission) de 0.5% ou 1%, débité en même temps que le prélèvement.

r.    Le compte H______ du prévenu et de son épouse

r.a.   Aucun salaire n'entre sur ce compte joint n° 8______.

r.b.       Selon les relevés de fortune (pièces B-2561 et suivantes), la fortune nette totale au 31 décembre 2008 était négative (CHF -1'967.-, pièce B-2563). Aucun calcul de performance n'est effectué à cette date.

r.c.   Au 31 décembre 2009, la fortune nette s'élève à CHF 291'009.-, dont CHF 518'192.- en obligations, CHF 34'763 en actions et CHF -261'946.- en liquidités (les différentes rubriques du compte étant toutes en négatif, pièce B-2571). La performance, calculée entre le 8 janvier et le 31 décembre 2009, est de -80.44% ; il ressort des tableaux de performance que si la performance cumulée a été négative tout au long de l'année, certains mois ont été bénéficiaires (notamment mars, avril, juillet et août 2009). Les mouvements (entrées et sorties de fonds, inflow outflow) ont été très élevés, puisqu'entre le 8 janvier et le 31 décembre 2009, environ CHF 3'756'600.- entrent sur le compte, et environ CHF 3'515'900.- en sont débités (dont CHF 1'460'200.- pendant le 3ème trimestre, particulièrement bénéficiaire; pièce B-2572). La mauvaise performance n'est donc pas concrétisée par une perte proportionnelle, grâce aux retraits effectués et au vu du solde final.

r.d.       Au 31 décembre 2010, la fortune nette s'élève à CHF 54'594.-, dont CHF 37'184.- en liquidités et le solde en actions (pièce B-2584). La performance cumulée au 31 décembre 2010 est de -50.52% ; il ressort des tableaux de performance que la performance cumulée a été positive jusqu'en avril 2010. Les mouvements (entrées et sorties de fonds) ont été moins élevés qu'en 2009, puisque CHF 1'571'000.- sont crédités sur le compte, et CHF 1'892'900.- en sont débités (pièce B-2586). La mauvaise performance n'est à nouveau pas concrétisée par une perte, les montants retirés au cours de l'année étant supérieurs aux montants versés.

r.e.   La rubrique CHF est utilisée pour les dépenses quotidiennes du couple ; elle comporte notamment un grand nombre d'opérations effectuées au moyen de cartes de débit direct CB______, des retraits d'espèces, ainsi que des ordres de paiement pour différents créanciers (cartes de crédit, boutiques de bijoux, contraventions, retraits d'espèces en déplacements, leasings, impôts, frais médicaux, etc.). Des opérations boursières telles qu'achat / vente de titres et d'options, qui ne représentent initialement qu'une petite partie des opérations, apparaissent également. Entre mars et août 2009, le volume des transactions de ce genre augmente pour atteindre plus de CHF 1'000'000.- en août et plus de CHF 900'000.- en septembre 2009. Dès octobre 2009, les opérations se réduisent et il n'y en a plus aucune entre novembre 2009 et février 2010. Ce compte bénéficie de versements en espèces, à hauteur de CHF 156'467.50 entre janvier 2009 et avril 2010, dont notamment un versement de CHF 120'000.- le 14 juillet 2009 (pièces B-2327, 2521).

Il sied par ailleurs de relever les mouvements suivants :

·         un crédit de M______ (CHF 23'792.-) le 21 septembre 2009, sans débit correspondant identifié ;

·         un virement de CHF 160'000.- le 23 septembre 2009 en faveur de N______ (référence "according to instructions of AT______") ;

·         un virement de CHF 20'000.- le 4 mai 2010 en faveur de N______ (référence "Attention : AT______") ;

·         un virement de CHF 126'270.84, correspondant à USD 120'000.-, le 18 août 2010 en faveur de BX______, avec la mention "contrat de prêt".

r.f.    La rubrique en EUR ne présente que des opérations ponctuelles de transferts entre les différentes rubriques du compte, les versements de L______ INC et quelques paiements et retraits d'espèces, sans aucune opération boursière. Les volumes peuvent être importants (par exemple plus de EUR 1'400'000.- au quatrième trimestre de 2009). Il sied de relever des débits de EUR 160'000.- le 13 septembre 2010 et EUR 120'000.- le 27 septembre 2010 en faveur de BX______ avec la référence "selon contrat de prêt", et une entrée de EUR 40'000.- le 23 juillet 2010 "crédit de AS______".

r.g.   La rubrique EUR bénéficie de deux versements en espèces, à hauteur de EUR 95'000.- le 21 décembre 2009 et EUR 120'000.- le lendemain ; ces sommes contribuent à un versement de EUR 408'500.- effectué le 22 décembre 2009 en faveur de notaires à BA______ [France] (référence BY______ [société], pièce
B-2493) ; sur cette somme, EUR 60'000.- proviennent de C______ LTD via L______ INC (cf. infra B.w.b.). Il s'agit de l'achat de la propriété du prévenu à AJ______ [France] (cf. supra B.j.b.).

r.h.  La rubrique en USD présente quelques opérations boursières, de peu de volume, en 2007 et 2008. Comme pour la rubrique CHF, le nombre et le volume des opérations augmente à partir de mars-avril 2009, jusqu'en octobre 2009, sans toutefois atteindre le même volume que la rubrique CHF. Quelques opérations de spéculation sur les devises (notamment entre l'euro et le dollar) sont effectuées.

r.i.     La rubrique "compte d'épargne" est alimentée à raison de CHF 800'000.- le 19 août 2010, par un "apport personnel" de CHF 1'015'246.- de A______, qui semble (à teneur des allégués d'appel de son épouse) provenir d'un prêt contracté en Russie et garanti par une hypothèque sur l'appartement de son épouse à BV______ [Russie]. Ce compte d'épargne sert essentiellement à alimenter et couvrir les soldes débiteurs des autres rubriques, notamment la rubrique CHF.

r.j.    Les virements provenant de L______ INC servent principalement à éponger le solde déficitaire du compte, essentiellement de la rubrique CHF, ou à alimenter celle-ci pour permettre les paiements courants (virements de CHF 34'000.- du 8 janvier 2009 ; de CHF 31'500.- du 3 février 2009 ; de CHF 22'000.- du 11 février 2009 ; de EUR 16'800.- du 20 février 2009 ; de EUR 57'000.-, soit CHF 85'966.43, du 6 avril 2009 ; de CHF 40'000.- du 15 avril 2009, de CHF 52'000.- du 25 mai 2009 ; de CHF 68'000.- du 15 juin 2009 ; de EUR 60'000.- du 28 décembre 2009, de CHF 30'000.- du 20 janvier 2010, de EUR 25'000.- du 4 février 2010, de EUR 45'000.- du 11 février 2010, de EUR 50'200.- du 29 mars 2010, de EUR 42'000.- du 13 avril 2010). Le solde débiteur du compte est systématiquement lié à des paiements courants (cartes de crédits, factures de garages, impôts...), et non à des opérations boursières. Parfois, une partie des fonds virés par L______ INC est utilisée pour des opérations boursières (CHF 25'641.30 sont investis suite au virement de CHF 32'5000.- du 15 janvier 2009 ; CHF 21'225.10 sont investis suite au virement de EUR 17'300.-, soit CHF 25'694.17, du 27 janvier 2009 ; CHF 4'441.10 sont investis suite au virement de CHF 31'500.- du 3 février 2009 ; CHF 11'598.30 sont investis suite au virement de EUR 16'800.- soit CHF 24'826.28 du 20 février 2009 ; CHF 4'239.90 sont investis suite au virement de CHF 16'000.- du 5 mars 2009 ; le virement de USD 30'000.- du 10 mars 2009 est intégralement investi dans la rubrique USD), le solde servant à alimenter le compte pour les dépenses courantes.

r.k.       A partir d'août 2009, la rubrique CHF est quasiment toujours au débit, suite à un transfert de USD 500'000.- (soit CHF 537'450.-) sur la rubrique USD du 17 août 2009. Des opérations boursières bénéficiaires compensent le solde débiteur, mais les produits sont réinvestis en instruments boursiers, et le solde débiteur s'élève à plusieurs centaines de milliers de CHF, malgré des apports des rubriques USD et EUR entre novembre et décembre 2009. En mars 2010, un crédit lombard est contracté pour combler le solde débiteur (pièces B-2386, B-2531, B-2548), crédit qui est remboursé à la fin 2010 (pièce B-2537).

s.     Le compte personnel de A______ [auprès de la banque] H______

Ce compte, clôturé le 25.04.2010 (pièces B-2603ss) est peu actif pendant la période pénale. Il reçoit un virement de CHF 30'000.- de L______ INC en décembre 2008 (avec des fonds provenant de D______, cf. infraB.u.a.).

iii. Procédure allemande

t.     Le 9 mai 2016 (pièces B-3826 ss), le conseil de K______ a informé le MP de Genève de l'existence de deux demandes d'entraide judiciaire présentées par le Ministère public de Francfort aux autorités pénales zurichoises, les 26 novembre et 6 décembre 2013, dans le cadre d'une procédure pénale de grande envergure, ouverte en 2011, notamment à l'encontre des sociétés AR______ et AQ______, pour détournements de fonds, gestion déloyale, corruption, ainsi que concurrence déloyale. D______ et la société C______ LTD auraient été, parmi d'autres intervenants, impliqués dans ces investigations et soupçonnés d'avoir blanchi de l'argent. En particulier, la société allemande AR______ SA, active dans le secteur ______, se serait livrée, entre 2005 et 2011, au paiement de pots-de-vin d'un montant d'environ EUR 43'000'000.-, argent qui aurait été généré par la confection de factures liées à des services fictifs. C______ LTD aurait été l'un des fournisseurs de ces prétendus services (à hauteur de EUR 6'326'000.- environ entre 2005 et 2011, pièce B-3875) et aurait agi en tant que représentant de l'importateur ______ russe BC______ LTD. K______ soupçonnait que les fonds générés dans le cadre de ces crimes aient été transférés sur des comptes auprès de la banque K______ détenus par B______ et D______. Les allégations de A______, selon lesquelles ses clients lui avaient donné l'instruction de transférer des fonds sur un compte H______ pour ensuite les retirer, en espèces, et les leur remettre ou les remettre à leurs proches, apparaissaient sous un nouvel éclairage ; K______ suspectait désormais A______ d'avoir été utilisé par B______ et D______, afin de dissimuler l'origine criminelle de leurs fonds.

t.a. Nonobstant les interprétations de K______, le Ministère public de BB______ [Allemagne] ne mentionne jamais D______ dans ses demandes d'entraide (pièces
B-3873 à B-3882). Le Ministère public de Zurich semble avoir étendu l'entraide au compte de celui-ci sur la base de documents émanant de K______ dont il ressortirait que C______ LTD serait la propriété de deux autres clients de la banque, soit BD______ (pièce B-3840) et D______ (ibidem et pièce B-3846). Aucun élément en ce sens ne figure toutefois dans les pièces transmises par K______ dans la présente procédure dont il ressort que seul B______ est lié à C______ LTD.

t.b.   Le 19 juillet 2016, le conseil de B______ et D______ a rétorqué que les soupçons émis par les autorités pénales allemandes pouvaient aisément être infirmés. Les virements litigieux avaient été contestés par ses clients avant l'ouverture de la procédure pénale allemande ; leurs relevés bancaires montraient que leurs comptes étaient quasiment vides au moment où A______ exécutait les ordres de transfert prétendument donnés par B______ et D______.

iv. Les opérations litigieuses et les éléments recueillis à leur sujet

u.        Sur le compte de D______ [auprès de la banque] K______

u.a.  Les deux premiers débits litigieux de la rubrique CHF sont effectués en faveur de L______ INC les 23 décembre 2008 (CHF 76'800.-) et 8 janvier 2009 (CHF 68'000.-); ils sont intégralement financés par les liquidités de la rubrique EUR. Il n'y a aucune pièce justificative ni aucune mention de ces opérations dans O______.

A réception de la somme de CHF 76'800.-, CHF 46'800.- sont retirés le jour-même en espèces du compte L______ INC (pièces B-2733, 2650). Le solde de CHF 30'000.- est viré sur le compte personnel de A______ auprès de H______, et est affecté à des paiements e-banking (à hauteur de CHF 23'000.- environ), à un virement de CHF 4'500.- sur le compte joint du prévenu et de son épouse qui est à cette date au débit (pièces B-2650, B-2277, B-2649), et pour le reste à quelques opérations boursières.

A réception de la somme de CHF 68'000.- CHF 34'000.- sont versés du compte L______ INC sur le compte joint de A______ et son épouse (cf. supra B.r.j.)et CHF 34'000.- sont retirés en espèce, le jour-même (pièces B-2735, 2280).

Dans sa première déclaration à la police, A______ a expliqué que tous les virements du compte de D______ en faveur de L______ INC consistaient en des opérations de compensation contre des versements en espèces aux intéressés ou à l'épouse de D______, voire pour l'achat de montres (pièce B-88).

Dans sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3096), A______ décrit ces versements comme des commissions à hauteur de CHF 15'360.-, respectivement CHF 13'600.- et explique que les sommes de CHF 46'800.- et CHF 34'000.- ont été prélevées en faveur de D______. A l'audience finale du MP, A______ a expliqué que ces deux versements correspondaient à la commission due à U______ en raison de gains de bourse, virée à L______ INC pour raisons fiscales. A l'audience de jugement, il s'est à nouveau référé à sa note du 4 novembre 2013.

u.b. Le virement de EUR 32'500.- le 7 janvier 2009 en faveur du compte W______ de X______ est prélevé sur les liquidités de la rubrique EUR. Il n'y a aucune pièce justificative ni aucune mention de cette opération dans O______, qui n'est pas évoquée dans la note du prévenu du 4 novembre 2013.

A l'audience finale, A______ a déclaré qu'il s'agissait d'argent versé en échange d'espèces remises à D______ à BV______ [Russie], qu'il avait lui-même remis à ce dernier (pièce B-3814), version qu'il a maintenue à l'audience de jugement.

A réception sur le compte W______, cette somme est utilisée pour régler différentes factures, notamment de carte de crédit et, à hauteur de EUR 10'000.- environ, acquérir des titres "P______" le 15 janvier 2009.

u.c.  Le virement de EUR 46'500.- le 14 janvier 2009 en faveur de F______ est prélevé sur les liquidités de la rubrique EUR. Il n'y a aucune pièce justificative ni aucune mention dans O______.

Dans sa première déclaration à la police, A______ a expliqué que le paiement en faveur de F______ était en lien avec la délivrance d'un permis de séjour au Monténégro pour D______ (pièce B-96), ce qu'il maintiendra tout au long de la procédure. Un visa avait été établi ainsi que d'autres documents officiels dont un permis de séjour. Il ne se rappelait pas pourquoi F______ avait bénéficié, le
11 février 2009, d'un transfert de EUR 47'800.- de la part de L______ INC (pièce
B-96) ; en revanche, un transfert de EUR 200'000.- de L______ INC en faveur de [la société] BE______ était un prêt qu'il avait personnellement concédé à F______ (pièce B-97; cf. infra B.u.l.), même si D______ pensait à tort qu'il s'agissait d'un investissement immobilier. A l'audience finale, il a précisé que F______ était un ami d'enfance qu'il avait présenté à D______ pour lui permettre d'obtenir ce permis monténégrin ; D______ avait alors conféré une procuration en ce sens à U______.

Ladite procuration (pièce B-2100), datée du 7 juin 2009, a la teneur suivante (pièce B-2'100 ; traduction dans le dossier du Tribunal correctionnel : "Je soussigné D______ [...] donne par la présente procuration à U______ afin de signer, de recevoir des documents et d'effectuer d'autres actes afin d'obtenir un titre de séjour au Monténégro".

A______ a persisté dans ces explications à l'audience de jugement. D______ devait se rendre au Monténégro pour retirer son permis mais y avait renoncé car il était sous mandat de recherche des autorités russes, raison pour laquelle il avait conféré une procuration à U______, bien après avoir mandaté F______. Les deux virements de EUR 47'800.- et EUR 200'000.- de L______ INC à ce dernier étaient des prêts personnels que celui-ci devait lui rembourser.

Selon les pièces bancaires, le compte de F______ auprès de K______ est ouvert le
27 avril 2007 et clôturé le 28 février 2011. Aucune information sur le profil du client ne figure au dossier, lequel comporte toutefois la mention que le titulaire serait ingénieur, possiblement pour une société "BE______" (pièces B-320 ; B-1266, 1269). Le compte présente de très nombreux achats de titres (pièces B-320 ;
B-1272ss) et est utilisé pour quelques paiements de cartes de crédit. Selon l'évaluation figurant au dossier, la performance entre mai 2007 et le 1er octobre 2010 a été de -87.13%, soit une perte de EUR 478'330.45 (pièce B-1381).

Le virement du 14 janvier 2009 de EUR 46'500.- provenant de D______ comme celui du 11 février de EUR 47'800.- provenant de L______ INC (cf. infra B.u.d. et B.u.h.) sont intégralement utilisés pour les opérations sur titres et de change, sans distinction ni affectation particulière qui puisse être discernée (pièce B-1288).

u.d. Le virement de EUR 44'444.44 (soit CHF 65'000.-) le 15 janvier 2009 en faveur de L______ INC est prélevé sur les liquidités de la rubrique EUR ; celui de EUR 106'300.- le 27 janvier 2009 aggrave le solde alors débiteur de cette rubrique. Il n'y a aucune pièce justificative ni aucune mention de ces opérations dans O______ ; le solde débiteur est compensé par la première réduction du placement fiduciaire, laquelle est mentionnée dans O______ (pièce B-1865) et servira également à financer les opérations suivantes en faveur de L______ INC.

Le 15 janvier 2009, L______ INC vire CHF 32'500.- sur le compte joint de A______ et son épouse (cf. supra B.r.j.) tandis que CHF 32'500.- sont retirés en espèces (pièces B-2735, 2281).

Le 27 janvier 2009 L______ INC vire EUR 17'300.- sur le compte joint de A______ et son épouse (en CHF, pièce B-2283 ; cf. supra B.r.j.) et EUR 87'600.- sur le compte de U______ auprès de K______ (pièce B-2832; cf. supra B.p.a.) ; le solde est changé en USD pour compenser le solde de cette rubrique de L______ INC, qui est débitrice suite à un retrait en espèces la veille (pièces B-2832, 2789).

Dans sa première déclaration à la police, A______ a expliqué ne pas se souvenir de ces deux opérations (pièce B-96). Selon sa note du 4 novembre 2013, le premier paiement serait un prêt personnel concédé par D______, remboursé à hauteur de EUR 78'000.- le 23 juillet 2010 pour son compte par G______ LTD (pièce B-3097 ; cf. supra B.o.d.), tandis que le virement de EUR 106'300.- aurait été transféré à raison d'EUR 87'600.- à U______, EUR 47'800.- à F______ à titre de prêt et EUR 35'300.- sur son compte privé pour y être investis en produits dérivés (sans explication sur la différence manifeste des montants). A l'audience finale (pièce
B-3813), il affirme que ces deux versements correspondent à la commission due à U______ en raison de gains de bourse, virée à L______ INC pour raisons fiscales.

Le virement de EUR 47'800.- en faveur de F______ intervient en réalité le 11 février 2009 ; il est financé par un autre virement du compte de D______ en faveur de L______ INC (cf. infra B.u.h.).

u.e.  Le 15 janvier 2009, A______ indique dans AC______ "Les paiements sortants sont pour des paiements en roubles à la banque de BV______ [Russie] payés par un partenaire" (pièce B-3160), et complète ensuite, le même jour : "Le paiement à L______ INC [EUR 44'444.44 ce jour-là] est pour deux montres (BF______ et M______) du magasin AL______ à BV______. Je connais très bien le vendeur M. AK______. Le paiement de EUR 32'500.- [en faveur de X______] a été fait en échange de roubles payés à BV______, le paiement de EUR 46'500.- [du 14 janvier 2009] à F______ (notre client) est un dépôt pour l'achat d'une propriété au Montenegro" (pièce B-3161).

u.f.   Les deux virements litigieux du 23 janvier 2009 (USD 84'500.- en faveur de Y______ LTD, et USD 29'800.- en faveur de AA______ et AB______, pour lequel l'acte d'accusation retient la date du 26 janvier 2009, qui n'est pas la date de valeur effective) sont financés par une réduction du placement fiduciaire. Il n'y a aucune mention de ces opérations dans O______, qui comporte néanmoins deux notices datées du 26 janvier 2009, toutes deux relatives à des opérations boursières ; la réduction du placement fiduciaire y est aussi mentionnée (pièce B-1861). Un formulaire d'ordre de paiement non signé a été retrouvé par la banque sur le disque informatique du prévenu pour le virement en faveur de Y______ LTD (pièce B-3528).

Dans sa première déclaration à la police, A______ a expliqué ne pas se souvenir de ces deux opérations (pièce B-96). Elles ne sont pas mentionnées dans la note du
4 novembre 2013. A l'audience finale (pièce B-3815), il expliquera que le virement en faveur de Y______ LTD est en lien avec un prêt de EUR 660'000.- accordé par D______ à U______, le second ayant alors donné l'instruction de procéder au virement en faveur de Y______ LTD. Le virement en faveur du compte AA______ / AB______ était lié à une avance d'espèces en faveur de U______ à BV______ [Russie]. Il s'est référé à ces explications à l'audience de jugement.

Le compte de Y______ LTD (dont l'ayant-droit économique est AA______) est ouvert en mai 2008, uniquement en USD et présente très peu de mouvements, aucun investissement ni aucune opération boursière. Le 23 juillet 2008, le compte est crédité d'une somme de USD 1'333'000.-, qui est transférée le lendemain à AA______, sur un compte auprès de [la banque] BG______ à BV______ [Russie] avec la mention "accord n°1 du 21.7.2008". A réception du virement de D______, les fonds sont immédiatement retransférés au même destinataire avec la mention "selon contrat de vente d'actions ; accord n° : 1 du 21.7.2008" (pièces B-1622-1623). Le 9 juin 2009 deux nouveaux transferts au même destinataire sont effectués, avec les mentions "accord n° 1 du 21.7.2008" et "accord n°2 du 2.6.2009" (pièces B-1625-1627).

Le compte joint numéroté Z______ (dont les titulaires sont AA______ et AB______) est ouvert le 14 janvier 2007. Le compte sert à régler des factures (essentiellement de cartes de crédit ou de dépenses personnelles, par exemples un charter de bateau). Le compte présente quelques opérations boursières entre novembre 2007 et août 2008, sur les rubriques USD, EUR et CHF.

Trois virements sont faits de ce compte en faveur de L______ INC le 30 mai
2008 (EUR 30'000.-), le 5 juin 2008 (EUR 12'000.-), et le 8 septembre 2008 (EUR 20'000.-). Ces paiements ne sont accompagnés d'aucun message, et les fonds sont immédiatement transférés sur le compte joint des époux AX______/AY______ ou retirés en espèces, voire utilisé pour financer, en partie, la location en juillet 2008 d'une villa en Italie pour A______ (pièces B-2825-2826, B-2828, B-2726, B-2729).

A réception du virement de D______, le compte est débiteur dans la rubrique USD, et présente un solde négligeable dans les autres rubriques. Les fonds permettent d'effectuer le paiement, le 27 janvier 2009, d'une facture d'université pour AV______ d'un montant de CHF 27'500.- (soit USD 24'444.44 ; pièces B-1177, B-1182, B1185, B-1212-1213).

u.g.  Le virement de EUR 40'068,26 (soit CHF 58'700.-) en faveur de L______ INC le 3 février 2009 n'est pas mentionné dans O______, et est aussi financé par la réduction du placement fiduciaire (pièce B-1865). Une instruction correspondante, alléguée de faux, figure en pièce B-2107.

A réception, CHF 31'500.- sont versés de L______ INC sur le compte joint de A______ et son épouse (cf. ci- supra B.r.j.) et CHF 26'991.- sont convertis en EUR 18'000.- qui sont retirés en espèces, le jour-même (pièce B-2737, 2834, 2285).

Dans sa première déclaration à la police, A______ inclut ce virement dans les opérations de compensation (pièce B-88). A l'audience du 10-11 septembre 2013, il a expliqué avoir agi sur instruction de son mandant. Selon sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-309), il s'agirait d'un prêt personnel concédé par D______, également remboursé pour son compte par G______ LTD (cf. supra B.u.d.). A l'audience finale, il affirme qu'il s'agit encore d'une commission due à U______ en raison de gains de bourse.

u.h. Le virement de EUR 148'486,89 (CHF 220'800.-) du 11 février 2009 en faveur de L______ INC n'est pas mentionné dans O______, quand bien même deux notices relatives à des opérations de change et de bourse sont enregistrées à cette date. Une instruction correspondante, alléguée de faux, figure en pièce B-2106.

A réception, CHF 22'000.- sont versés par L______ INC sur le compte joint de A______ et son épouse (cf. ci- supra B.r.j.), CHF 54'273.- sont virés à N______ (Attention Mr AT______), CHF 72'160.- à M______ (référence A______/
BZ______...) et le solde est converti en EUR 47'800.- qui sont virés à F______ (pièces B-2737, 2834, 2287; cf. supra B.u.c.).

Dans sa première déclaration à la police, A______ inclut ce virement dans les opérations de compensation (pièce B-88), puis, au MP, il le vise dans ses explications au sujet des ordres allégués de faux (cf. supra B.h.b.). Dans sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3098), il lie ce virement à un achat de montre à BV______ [Russie], auquel U______ aurait assisté. A l'audience finale, il affirme qu'il s'agit encore d'une commission due à U______ en raison de gains de bourse. A l'audience de jugement, il expose qu'il s'agit du bénéfice d'opérations spéculatives de D______, dû à U______ et transitant par L______ INC pour des raisons fiscales.

u.i.    Le virement de EUR 167'800.- du 20 février 2009 en faveur de L______ INC n'est pas mentionné dans O______, quand bien même quatre notices relatives à des opérations de bourse et à la réduction du placement fiduciaire sont enregistrées à cette date. Une instruction correspondante, alléguée de faux, figure en pièce B-2105.

A réception, EUR 16'800.- sont versés par L______ INC sur le compte joint de A______ et son épouse (en CHF ; cf. supra B.r.j.) ; EUR 80'000.- sont retirés en espèces le même jour et EUR 35'000.- le 2 mars 2009 ; le solde est converti en USD et viré à AZ______ LTD (pièces B-2791, 2834, 2836, 2288).

Le prévenu inclut cette opération dans ses explications du 10-11 septembre 2013 au sujet des ordres allégués de faux (cf. supra B.h.b.). Selon sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3098), EUR 33'560.- consistent en une commission ; EUR 80'000.- ont été prélevées en faveur de D______ et le solde (EUR 54'240.-) virés sur son compte privé pour des investissements dans les produits dérivés. A l'audience finale, il affirme qu'il s'agit encore d'une commission due à U______ en raison de gains de bourse.

u.j.   Le virement de CHF 74'800.- du 4 mars 2009 en faveur de L______ INC nécessite une nouvelle réduction du placement fiduciaire le 11 mars 2009 (pièce B-700, 1843). Cette opération est mentionnée dans O______ : "le client envoie un ordre de paiement et confirmé par téléphone le montant de CHF 74'800" (sic ; pièce B-1844); il n'y a toutefois aucune instruction y-relative dans les pièces produites par K______.

A réception de cette somme, le même jour, CHF 59'574.09 sont convertis en USD et virés à "BH______", et CHF 16'000.- sont versés le lendemain sur le compte joint de A______ et son épouse (pièces B-2739, 2792, 2292 ; cf. supra B.r.j.).

Selon la note du prévenu du 4 novembre 2013 (pièce B-3097), cette somme était constituée de commissions à hauteur de CHF 14'960.- et d'un prélèvement de CHF 58'750.- en faveur de D______. A l'audience finale, il affirme qu'il s'agit encore d'une commission due à U______ en raison de gains de bourse.

u.k. Le virement de CHF 73'700.- du 18 mars 2009 en faveur de L______ INC est mentionné dans O______ : "le client confirme l'ordre de paiement pour un montant de CHF 73'700.-" (pièce B-1841). Il n'y a aucune instruction écrite.

Le lendemain, l'intégralité est retirée en espèces (EUR et CHF) du compte
L______ INC (pièces B-2739, 2836).

Selon la note du prévenu du 4 novembre 2013 (pièce B-3097), cette somme était constituée de commissions à hauteur de CHF 14'740.- et d'un prélèvement de CHF 60'000.- en faveur de D______. A l'audience finale, il affirme qu'il s'agit encore d'une commission due à U______ en raison de gains de bourse.

u.l.    Le virement de EUR 377'000.- du 26 mars 2009 en faveur de L______ INC n'est pas mentionné dans O______. Une instruction correspondante, alléguée de faux, figure en pièce B-2104.

A réception, EUR 200'000.- sont virés par L______ INC à la société BE______ de F______ avec la mention "contrat de prêt" (pièce B-2836). Un retrait en espèces de EUR 16'000.-, GBP 8'500.- et CHF 24'000.- est effectué (pièces B-2739, 2861) et EUR 44'444.44 sont virés à AZ______ LTD (pièces B-2836, 2793). Le solde (un peu plus de EUR 91'000.-) reste sur le compte et est inclus dans un virement de
EUR 100'000.- effectué le 15 avril 2009 en faveur de G______ LTD (pièces B-2740, 2838; cf. infra B.u.m.).

Le prévenu a inclus cette opération dans ses explications du 10-11 septembre 2013 au sujet des ordres allégués de faux (cf. supra B.h.b.). Selon sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3098), EUR 200'000.- ont été transférés à titre de prêt à la société BE______ de F______ sur instruction de D______, EUR 100'000.- ont été virés à U______ et EUR 57'000.- virés sur son compte privé pour des investissements dans les produits dérivés. A l'audience finale, il affirme qu'il s'agit encore d'une commission due à U______ en raison de gains de bourse.

u.m.    Le virement de EUR 87'000.- du 6 avril 2009 en faveur de L______ INC n'est pas mentionné dans O______. Une instruction correspondante, alléguée de faux, figure en pièce B-2103.

A réception, EUR 57'000.- sont versés de L______ INC sur le compte joint de A______ et son épouse (en CHF ; cf. supra B.r.j.), et CHF 31'200.- sont virés à M______ SA (référence A______/BZ______). Le solde permet de compléter le
15 avril 2009 un virement de EUR 100'000.- en faveur de G______ LTD (pièces
B-2740, 2838, 2300; cf. supra B.u.l.).

Lors de son audition à la police, A______ a expliqué que le virement de EUR 100'000.- de L______ INC en faveur de G______ LTD du 15 avril 2009 correspondait à un remboursement d'un apport en espèces de U______ à l'épouse de D______ de EUR 175'000.- (pièce B-97).

Le prévenu a inclus cette opération dans ses explications du 10-11 septembre 2013 au sujet des ordres allégués de faux (cf. supra B.h.b.). Selon sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3098), ce virement était destiné à des prélèvements en faveur de D______, accumulés sur le compte L______ INC en attente d'instructions de celui-ci. A l'audience finale, il affirme qu'il s'agit encore d'une commission due à U______ en raison de gains de bourse.

u.n.      Le virement du 15 avril 2009 en faveur de L______ INC de EUR 323'265,85 (soit CHF 487'000.-) est financé par une réduction du placement fiduciaire. Une instruction correspondante, alléguée de faux, figure en pièce B-2104. Dans O______, A______ a expliqué, en lien avec cette opération, que le client avait confirmé l'ordre de paiement de CHF 487'000.- pour un diamant fancy blue auprès de la boutique AL______ à BV______ [Russie] (pièce B-1836). La réduction du placement fiduciaire (ordonnée le 29 avril et effective le 4 mai 2009) est expliquée dans O______ par la nécessité d'équilibrer les comptes (pièce B-1824).

A réception, CHF 40'000.- sont versés par L______ INC sur le compte joint de A______ et son épouse (cf. supra B.r.j.), et CHF 60'000.- retirés en espèces ;
CHF 86'292.27 sont changés en USD qui sont virés le jour-même à AZ______ LTD ; CHF 300'000.- sont encore retirés en espèces le 28 avril 2009 (pièces B-2740, 2796, 2303).

Le prévenu a inclus cette opération dans ses explications du 10-11 septembre 2013 au sujet des ordres allégués de faux (cf. supra B.h.b.). Selon sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3098), cette somme était destinée à raison de EUR 100'000.- à G______ LTD et le solde viré sur son compte privé pour des investissements dans les produits dérivés. A l'audience finale, il affirme qu'il s'agit encore d'une commission due à U______ en raison de gains de bourse.

u.o.  Le 1er mai 2009, dans une note O______, A______ indique qu'il a été invité à se rendre à AG______ [Israël] à la fin du même mois pour rencontrer un ami proche du client, lequel souhaiterait également ouvrir un compte auprès de la banque.

u.p. Le virement de CHF 460'000.- du 5 mai 2009 en faveur de G______ LTD fait l'objet d'une mention O______ par laquelle A______ indique avoir reçu une instruction téléphonique du client, sans autre précision (pièce B-1821). Cette opération est financée par le produit d'opérations boursières et par un apport de la rubrique EUR, financé par la réduction du placement fiduciaire du 4 mai 2009 (cf. supra B.u.n.). La somme est immédiatement retirée en espèces (cf. supra B.o.e.).

Ce virement n'est pas abordé lors de l'audition de A______ à la police.

Le Tribunal correctionnel a indiqué dans son jugement (consid. h.b. p. 29) disposer de l'avis de retrait bancaire du 8 mai 2009 en lien avec ce retrait, sans désigner la pièce; or, cette pièce ne figure pas au dossier de la procédure et il s'agit vraisemblablement d'un malentendu (l'avis de débit du compte de D______, non signé, figure sur la clé USB, pièce B-2911, fichier D03JMC88). L'avis fait référence à un contrat de prêt du 4 mai 2009.

Dans la note du prévenu du 4 novembre 2013 (pièces B-3092ss), celui-ci explique avoir effectué ce transfert sur instruction de D______, afin de remettre la somme en espèces à U______. D______ avait selon lui concédé un prêt de EUR 660'000.- à U______, qui avait ensuite perdu quasiment intégralement ses investissements et bénéficié de nombreux prêts de D______ ; lui-même lui avait versé EUR 298'700.- depuis son compte personnel H______. D______ lui avait donné l'ordre de suivre toutes les instructions de U______.

u.q. Le virement de CHF 52'000.- du 22 mai 2009 en faveur de L______ INC est financé par le produit d'opérations boursières. Il est intégralement transféré de L______ INC sur le compte joint de A______ et son épouse le 25 mai 2009 (pièces B-2741, 2314; cf. supra B.r.j.).

Dans sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3097), le prévenu indique que ce montant est constitué de commissions à hauteur de CHF 10'400.- et d'un prélèvement en faveur de D______ de CHF 41'600.-, en ajoutant que CHF 52'000.- sont transférés sur son compte H______ pour des opérations sur dérivés.

Lors de l'audience finale, le prévenu a affirmé que cette somme représentait encore des commissions dues à U______ en raison de gains de bourse.

u.r.  Le virement de EUR 242'400.- en faveur de L______ INC le 12 juin 2009 est financé par une réduction du placement fiduciaire. Cette opération n'est pas mentionnée dans O______, quand bien même deux notices relatives à des opérations boursières sont enregistrées les 11 et 12 juin 2009, ainsi qu'une notice sur la réduction du placement fiduciaire (pièces B-1801-1803).

A réception, EUR 35'000.- sont retirés en espèces du compte L______ INC le jour même ; une partie est convertie en CHF et sert à payer, le 15 juin 2009 le loyer d'un appartement à BV______ [Russie] pour les époux AX______/AY______ (d'un montant de CHF 68'100.-, pièces B-2742, 2840) ainsi qu'à compenser un prélèvement en espèces de CHF 42'000.- effectué le 12 juin 2009 (pièces B-2742, 2840). Le solde finance un virement de EUR 134'300.-, le 18 juin 2009, sur le compte de C______ LTD, avec la mention "return of credit service BV______-CC______" [Russie-Monténégro] (pièce B-2840). Ce virement correspond en réalité au remboursement, par A______, du prêt concédé par B______ en octobre 2008
(cf. supra B.n.b). La raison de la mention de [la ville] CC______ n'a jamais été évoquée en procédure.

Dans sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3098), le prévenu indique que le virement du 12 juin 2009 est une répartition de bénéfices à raison de 33% chacun entre U______, D______ et lui-même.

Lors de l'audience finale, le prévenu a affirmé que cette somme représentait encore des commissions dues à U______ en raison de gains de bourse.

u.s.   Le 11 juin 2009, A______ indique dans AC______ que "Les trois paiements sortants [ils ne sont pas désignés ; il peut s'agir, au vu de la date, des virements de CHF 460'000.- du 5 mai 2009 en faveur de G______ LTD, CHF 52'000.- le 22 mai 2009 et EUR 242'400.- le 12 juin 2009 en faveur de L______ INC, voire de virements antérieurs en faveur de L______ INC] sont faits à son partenaire en échange d'un paiement à BV______ [Russie] en roubles sur le compte du client auprès de [la banque] BG______" (pièce B-3156).

u.t.   Le versement de EUR 660'000.- en faveur de G______ LTD le 15 juin 2009 est financé par la dissolution du solde du placement fiduciaire. Selon O______ (pièce B-1799), D______ a donné une instruction téléphonique à A______ pour effectuer le paiement d'EUR 660'000.- : "le client [D______] a conclu un accord de prêt avec G______ LTD et U______, à la suite duquel G______ LTD va verser EUR 570'000.- pour un paiement en roubles à BV______, afin d'acquérir une propriété en Russie". Le paiement de EUR 570'000.- intervient effectivement, en faveur de L______ INC, et est intégralement transféré sur le compte joint du prévenu et de son épouse (cf. supra B.o.b.).

Ce virement fait l'objet d'une instruction manuscrite de D______ (pièce B-2099); une traduction française de la convention du même jour figure dans les pièces produites par K______ (pièce B-3539). La version russe et la même traduction ont été produits par D______ au MP (pièces B-2936-2937).

Dans sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3093), le prévenu indique que D______ a accordé un prêt de EUR 660'000.- à U______ et ne pas comprendre pourquoi il est recherché pour ce prêt. A l'audience finale, il n'est pas interrogé sur cette opération, qui n'est pas visée par l'acte d'accusation, D______ ayant dès son dépôt de plainte admis avoir conféré un prêt de EUR 660'000.- à G______ LTD.

u.u. Les virements suivants en faveur de L______ INC (EUR 130'700.- le 28 août 2009 et EUR 175'600.- le 16 octobre 2009) ne sont pas mentionnés dans O______ et ne font l'objet d'aucune instruction écrite ; un formulaire d'ordre de paiement non signé a été retrouvé par la banque sur le disque informatique du prévenu pour le virement du 28 août 2009 (pièce B-3544). Ils sont financés essentiellement par le résultat d'opérations boursières.

Les EUR 130'700.- sont intégralement convertis en CHF, pour financer un paiement de CHF 136'840.- du 28 août 2009 en faveur de M______ (référence CA______ CLIENT : 21______/BZ______/[horlogerie]... ; pièces B -2843, 2745, 2746) et un retrait de CHF 60'000.- en espèces du 4 septembre 2009.

A réception des EUR 175'600.-, EUR 54'000.- et EUR 20'000.- sont retirés en espèces du compte L______ INC les 20 et 21 octobre 2009 ; le solde est converti en USD et viré à M. BI______ (pièces B-2800, 2844).

Dans sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3098), le prévenu indique que ces deux virements sont une répartition de bénéfices à raison de 33% chacun entre U______, D______ et lui-même. A l'audience finale, il affirme que le premier virement est encore une commission due à U______ en raison de gains de bourse, tandis que le second pourrait être la contrepartie d'une remise en espèces de EUR 175'000.- effectuée à BV______ [Russie].

v.             Sur le compte de B______ [auprès de la banque] K______

Aucun des quatre virements contestés ne fait l'objet d'une instruction ni d'une mention dans l'application O______ ; le compte n'a généré aucune alerte du système AC______.

v.a.  Le virement de EUR 180'000.- le 28 décembre 2009 sur le compte de C______ LTD s'inscrit entre les instructions 5 et 6 du titulaire (cf. supra B.m.a.), n'est étayé par aucune pièce et sert essentiellement, depuis le compte de C______ LTD, au financement de deux paiements effectués le jour même, soit EUR 78'000.- en faveur de U______ (cf. supra B.p.c. et infra B.w.d.) et EUR 82'600.- en faveur de L______ INC. Le solde (EUR 17'400.-) participe à un second virement en faveur de L______ INC, de EUR 42'600.-, le 13 janvier 2010 (pièces B-551, 104).

A réception chez L______ INC, EUR 60'000.- sont versés sur le compte de A______ et son épouse (cf. supra B.r.j.), et EUR 22'000.- sont retirés le lendemain en espèces, le solde restant sur le compte L______ INC jusqu'au versement de C______ LTD du 13 janvier 2010 (pièces B-2847, 2493; cf. infra B.w.c.).

v.b.  Le virement de EUR 55'000.- le 9 février 2010 sur le compte de C______ LTD s'inscrit entre les instructions 5 et 6 (cf. supra B.m.a.) et n'est étayé par aucune pièce. Les fonds sont transférés le lendemain de C______ LTD à L______ INC (pièces
B-551, 104).

Le lendemain, EUR 45'000.- sont versés du compte L______ INC sur celui de A______ et son épouse (cf. supra B.r.j.), et EUR 10'000.- sont retirés en espèces (pièces B-2850, 2495).

v.c.   Le virement de EUR 42'000.- le 25 mai 2010 sur le compte de D______ s'inscrit entre les instructions 5 et 6 (cf. supra B.m.a.) et n'est étayé par aucune pièce ; un formulaire d'ordre de paiement non signé a été retrouvé par la banque sur le disque informatique du prévenu (pièce B-3591). Les fonds servent à renflouer le compte destinataire (cf. supra B.l.k.).

v.d.  Le virement de EUR 25'000.-, du 28 septembre 2010 sur le compte de D______, soit à la date à laquelle B______ donne son instruction 33 pour le compte C______ LTD qui n'est pas exécutée (cf. supra B.m.a.), est immédiatement retransféré du compte K______ de D______ à un compte à son nom auprès d'une banque israélienne (pièces B-697, B-107).

v.e.   Le prévenu a expliqué, lors de son audition à la police, que ces virements avaient été ordonnés par B______ (pièce B-88) ; par la suite, il semble expliquer que l'intégralité des virements effectués depuis le compte personnel de B______ représentait des prêts personnels accordés par ce dernier, même si ses explications semblent en réalité plutôt concerner les mouvements du compte C______ LTD (pièce B-3100). A l'audience finale il a répété avoir agi sur instructions de son client, qui avait signé un bien-trouvé et qui lui avait prêté de l'argent (pièce B-3809). A l'audience de jugement, il a confirmé ces propos, précisant que le virement de
EUR 55'000.- le 9 février 2010 était un prêt personnel que lui avait concédé B______.

w.  Sur le compte de C______ LTD [auprès de la banque] K______

w.a.     Le 23 novembre 2009, EUR 500'000.- sont virés sur le compte de V______ ; cette opération fait l'objet d'une brève mention O______ : "le client a confirmé paiement pour EUR 500'000.-" (pièce B-1760). Le paiement est accompagné de la simple mention "par ordre d'un client" (pièce B-612). Ce paiement s'inscrit entre les instructions 27 et 28 (cf. supra B.n.a.) et n'est étayé par aucune pièce. A réception des fonds, ceux-ci restent sur le compte de V______ ; plusieurs prélèvements en espèces sont effectués et divers virements en faveur de V______ ou de tiers. Avant la réception de ces fonds, la rubrique EUR du compte de V______ présentait un solde légèrement négatif, ce qui n'était pas le cas des autres rubriques. Cette opération a généré une alerte dans le système AC______ de la banque ; A______ a indiqué ceci en réponse, le 4 décembre 2009 : "Le paiement a été fait en échange d'un dépôt de roubles avec la Banque de Russie à BV______ [Russie]", et a complété, le
7 décembre 2009, avec la mention "M. V______ a fourni auprès de BG______ Russie des roubles russes en contrepartie des EUR 500'000.-" (pièces B-3218-3219). Cette opération a aussi généré, début 2010, une alerte dans le système AC______ en lien avec le compte de V______ ; A______ a indiqué à ce sujet le 10 février 2010 "EUR 500'000.- ont été reçus à BV______ par le BO de C______ LTD, qui a fait un paiement en échange de ce paiement à BV______ ..." (pièce B-3185).

V______ a précisé au MP les 8 et 9 avril 2013 (pièces B-2930 ss), avoir constaté ce versement en novembre 2009, ce qui l'avait rassuré car cette somme avait permis de rétablir la situation de son compte sur lequel il avait constaté des opérations non autorisées. Le 15 mars 2011, K______ l'avait informé du blocage de son compte en lien avec ce virement. Au moment de la réception de ces fonds, il ne connaissait pas B______ et n'était pas en relation avec lui. Un responsable de K______ lui avait expliqué en 2011 qu'un tiers devait cette somme à A______, lequel avait transféré cette somme du compte dudit tiers au sien.

Dans sa première déclaration à la police, A______ décrit ce virement comme un prêt personnel accordé par B______ pour lui permettre de régler le problème qu'il rencontrait avec V______, dont le fils BJ______ avait, alors qu'il était stagiaire auprès de K______, perdu une somme de l'ordre d'un million d'euros. Quand bien même il ne se considérait pas responsable de ces pertes, il avait subi une telle pression de V______ qu'il avait finalement accepté de lui payer cette somme. Il avait partiellement remboursé B______ (pièce B-95).

Dans sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3101), A______ indique avoir expliqué à plusieurs reprises à B______ que cette somme "devrait lui être restituée". A l'audience finale (pièce B-2978) et à l'audience de jugement, il a maintenu qu'il s'agissait d'un prêt qu'il avait intégralement remboursé par la suite (sans expliquer comment ou quand ce remboursement serait intervenu).

w.b.     Le virement de EUR 165'600.- du 27 novembre 2009 en faveur de L______ INC n'est accompagné d'aucun commentaire (pièce B-613). Ce paiement s'inscrit entre les instructions 27, 28 et 29 (cf. supra B.n.a.) et n'est étayé par aucune pièce. A réception, EUR 15'000.- sont retirés en espèces du compte L______ INC et EUR 60'000.- sont virés sur le compte de A______ et son épouse ; cet argent sert à financer l'acquisition d'un immeuble à AJ______ [France] (cf. supra B.r.g.). Le 30 novembre 2009 EUR 85'000.- sont virés à BK______ (avec la référence "A______"; pièces B-2845, 2493). Le solde reste sur le compte L______ INC.

Dans sa première déclaration à la police, A______ décrit ce virement comme une opération de compensation en échange de versements d'espèces à BV______ [Russie], ainsi qu'en lien avec des acquisitions de montres pour divers clients pour lesquelles il percevait des commissions par l'intermédiaire de L______ INC (pièce
B-88). Dans sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3101), A______ indique que tous les versements de C______ LTD en faveur de L______ INC sont des prêts personnels, remboursés à hauteur de EUR 667'000.-, et explique devoir encore
EUR 687'400.- à B______ (pièce B-3100). A l'audience finale et à l'audience de jugement, il a maintenu qu'il s'agissait d'un prêt (pièce B-3809). Ces explications valent également pour les opérations ultérieures en faveur de L______ INC (cf. infra B.w.c., B.w.h., B.w.j. et B.w.l.).

w.c.      Les trois virements en faveur de L______ INC (EUR 75'600.- le 7 décembre 2009, EUR 82'600.- du 28 décembre 2009, EUR 42'600.- du 13 janvier 2010) ne sont pas mentionnés dans O______. Ces paiements s'insèrent entre les instructions 28 et 29 (cf. supra B.n.a.) et ne sont étayés par aucune pièce. A réception sur le compte L______ INC, ces fonds sont affectés comme suit :

o   EUR 15'000.- et CHF 35'000.- sont retirés en espèces le 8 décembre 2009 et EUR 37'000.- le 16 décembre 2009 ; le solde sert à compenser le solde négatif de la rubrique CHF de L______ INC (pièces B-2747, 2802, 2847).

o   EUR 60'000.- sont versés le 28 décembre 2009 sur le compte de A______ et son épouse (cf. supra B.r.j.), et EUR 22'000.- sont retirés en espèces le lendemain, le solde restant sur le compte L______ INC jusqu'au versement du 13 janvier 2010 (pièces B-2847, 2493).

o   La totalité des montants figurant dans la rubrique EUR du compte
L______ INC est ensuite retirée en espèces au guichet le 14 janvier 2010, soit EUR 7'000.- et CHF 54'600.- (pièce B-2849).

w.d.     Les trois virements en faveur du compte de U______ (EUR 120'000.- le
10 décembre 2009, EUR 60'000.- le 17 décembre 2009 et le virement de EUR 78'000.- le 28 décembre 2009 mentionné supra B.v.a.) ne font pas l'objet d'une mention dans O______. Ces paiements s'inscrivent entre les instructions 28 et 29
(cf. supra B.n.a.) et ne sont étayés par aucune pièce. Les fonds restent initialement sur le compte de U______, qui était déjà largement créditeur (cf. supra B.p.a.).

Dans sa première déclaration à la police, A______ a déclaré ne pas se souvenir de ces virements (pièce B-91) ; dans sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3101), il inclut ces trois virements dans les prêts personnels concédés par B______ (pièce
B-3100) et dans les montants qu'il a personnellement versés à U______ (cf. supra B.h.c.). A l'audience finale et à l'audience de jugement, il a maintenu que les deux derniers virements étaient des prêts (pièce B-3810), affirmant en revanche que celui de EUR 120'000.- était un remboursement de B______ à U______ pour des sommes reçues en espèces de celui-ci (contrairement à la teneur de sa note du 4 novembre 2013, cf. supra B.h.c.).

w.e.      Le virement de USD 80'000.- en faveur du compte de BL______ le 12 janvier 2010 est motivé par le paiement d'une facture du 28 décembre 2009 (pièce B-586) et ne fait l'objet d'aucune mention dans O______.

Dans sa première déclaration à la police, A______ a déclaré ne pas se souvenir de ce virement (pièce B-95) ; dans sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3101), il affirme qu'il s'agit d'une avance intégralement remboursée à B______ en août 2010 à BV______ [Russie]. A l'audience finale (pièce B-3811) et à l'audience de jugement, il a maintenu cette version.

w.f.      Le 8 janvier 2010, le système AC______ a généré une alerte pour le compte en raison du volume des transactions des 45 jours précédents. En réponse, A______ a indiqué, le 18 janvier 2010 "Tous les paiements en faveur de U______ sont en échange de dépôts de roubles auprès de BM______ à BV______. Les paiements de EUR 42'600 [en faveur de L______ INC] et USD 80'000 [en faveur de BL______] sont des paiements pour des bijoux et des montres auprès du magasin AL______ à BV______". Il complète le 10 février 2010 : "Tous les paiements ont été partiellement faits en échange de dépôt de roubles et le reste pour des bijoux auprès de la boutique AL______ à BV______ ... J'ai personnellement visité ce magasin. Le vendeur vend sur une base offshore". Le 18 février 2010, il ajoute que le client va lui envoyer copie des factures ; un certificat d'un institut de gemmologie est finalement joint en copie (daté du 5 mars 2010 ; pièces B-3210 à 3216).

w.g.     Le virement de EUR 25'000.- en faveur de AD______ le 22 janvier 2010 est motivé, sur l'avis de crédit de la Banque privée AE______ SA, par un remboursement de dette. Ce paiement s'inscrit entre les instructions 28 et 29 (cf. supra B.n.a.) et n'est étayé par aucune pièce. Il ne fait l'objet d'aucune mention dans O______. Il s'agit de la première entrée de fonds sur ce compte dont le bénéficiaire économique désigné est AF______ (pièces B-246 et suivantes), la seconde étant un virement de EUR 75'000.- provenant du compte de G______ LTD le 2 février 2010, non motivé (ce second virement n'est pas visé par l'acte d'accusation). Ces sommes sont transférées, au cours des mois suivants, à AF______ et BN______ (pièce B-316).

Dans sa première déclaration à la police, A______ a déclaré ne pas se souvenir de ce virement (pièce B-95) ; dans sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3100), il inclut ce virement dans les prêts personnels concédés par B______ (pièce B-3100). A l'audience finale et à l'audience de jugement, il a maintenu cette version (pièce B-3811).

w.h.     Le virement de EUR 55'000.- du 10 février 2010 en faveur de L______ INC n'est accompagné d'aucun commentaire (pièce B-623). Ce paiement s'inscrit entre les instructions 29 et 30 (cf. supra B.n.a.) et n'est étayé par aucune pièce. A réception des fonds, L______ INC vire EUR 45'000.- le 11 février 2010 sur le compte de A______ et son épouse (cf. supra B.r.j.), et EUR 10'000.- sont retirés en espèces (pièces B-2850, 2495).

w.i.       Les trois virements en faveur du compte W______, dont l'ayant-droit économique est X______ (USD 40'000.- le 16 mars 2010, USD 50'000.- le 17 mars 2010 et EUR 30'000.- le 26 mars 2010) ne sont pas mentionnés dans O______; ils s'inscrivent entre les instructions 29 et 30 (cf. supra B.n.a.) et ne sont étayés par aucune pièce. Les deux virements en USD portent la mention "avance pour la rénovation de la villa" (pièces B-587, 589) ; le virement en EUR mentionne "en faveur de l'un de nos clients", respectivement, pour le bénéficiaire, "par ordre de C______ LTD" (pièce B-625). A réception du second paiement en USD, les fonds sont convertis en EUR, et utilisés pour compenser le solde négatif de la rubrique correspondante du compte et régler différentes factures.

Dans sa première déclaration à la police, A______ a déclaré ne pas se souvenir de ces virements (pièce B-95) ; dans sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3101), il affirme qu'il s'agit d'avances qu'il a intégralement remboursées à B______ en août 2010 à BV______. A l'audience finale, il a maintenu cette version. Son litige avec X______ avait été intégralement soldé avec le produit de la vente de l'appartement de son épouse à BV______, qui lui avait aussi permis de rembourser U______ et BX______ (pièce B-3811), ce qu'il a encore confirmé à l'audience de jugement.

Selon les pièces bancaires le compte numéroté W______ est ouvert le 7 juin 2007 et clôturé le 15 septembre 2010. Selon le profil de client décrit par A______ à l'ouverture du compte, X______ exploite un commerce de ______ à BV______. Les relevés figurant au dossier ne sont pas complets, et permettent de constater que le compte présente de très nombreux achats de titres (pièces B-313 ; B-1391ss). Il est utilisé pour différents paiements à caractère personnel ou professionnel (hôtels, cartes de crédit, factures de fournisseurs, etc.). Selon l'évaluation figurant au dossier, la performance entre juillet 2007 et le 1er septembre 2009 a été de -116.01%, soit une perte de EUR 745'058.52 (pièce B-1544).

Les virements de C______ LTD sont convertis en EUR, utilisés pour compenser le solde négatif de cette rubrique du compte et régler différentes factures. Le virement du 26 mars 2010 (EUR 30'000.-) est intégralement utilisé pour payer une facture d'un montant légèrement supérieur le 29 mars 2010.

Ce compte bénéficie également d'un versement de EUR 100'000.- effectué par BO______ Ltd le 31 mai 2010 (société liée à BX______ selon les pièces bancaires relatives à celui-ci : B-314-315 ; B-1629 ss). A réception de cette somme, EUR 65'000.- sont prélevés en espèces le jour-même et EUR 44'500.- utilisés pour payer un avocat à CD______ [France].

w.j.       Le virement de EUR 58'000.- du 26 mars 2010 en faveur de L______ INC n'est accompagné d'aucun commentaire (pièce B-624). Ce paiement s'inscrit entre les instructions 29 et 30 (cf. supra B.n.a.) et n'est étayé par aucune pièce.

A réception de ces fonds, il subsiste une somme d'environ EUR 9'500.- sur le compte L______ INC, provenant d'un virement de G______ LTD du 18 février 2010 (cf. supra B.o.c.). EUR 9'000.- sont retirés en espèces le jour-même. Le 29 mars 2010, EUR 50'200.- sont virés de L______ INC sur le compte de A______ et son épouse (cf. supra B.r.j.) le solde est retiré en espèces en GBP (pièces B-2852, 2807, 2865, 2496).

w.k.     Le virement de EUR 20'600.- en faveur de BX______ du 1er avril 2010, ne fait l'objet d'aucune mention O______, quand bien même une entrée est effectuée à cette date, en lien avec l'opération de change nécessaire pour permettre ce transfert. Ce virement, qui s'inscrit également entre les instructions 29 et 30 (cf. supra B.n.a.), n'est étayé par aucune pièce.

Les fonds sont retransférés le 15 avril 2010 à AU______ ; c'est le seul virement du compte de BX______ à ne pas être effectué sur un autre compte de celui-ci (pièces B-314-315 ; B-1629 ss).

Dans sa première déclaration à la police, A______ a déclaré ne pas se souvenir de ce virement (pièce B-93) ; dans sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3100), il inclut ce virement dans les prêts personnels que lui aurait concédé B______ (pièce B-3100). A l'audience finale, il a modifié cette version en expliquant qu'il s'agissait d'un remboursement de B______ en faveur de BX______, car celui-ci lui avait versé trop d'argent en remboursement des prêts du prévenu (pièce B -3811) ; à l'audience de jugement, il s'est référé à cette dernière déclaration.

w.l.       Le virement de EUR 42'000.- du 12 avril 2010 en faveur de L______ INC est intégralement viré dès le lendemain de ce compte sur celui de A______ et son épouse (cf. supra B.r.j.; pièces B-2854, 2497).

w.m.       Les deux virements de USD 80'000.- des 12 et 24 avril 2010 sont effectués en faveur d'un compte 22______ auprès de la banque privée AE______ SA ; ils s'inscrivent entre les instructions 29 et 30 (cf. supra B.n.a.) et ne sont étayés par aucune pièce, ni ne font l'objet d'une mention dans O______, quand bien même une mention est faite, le 12 avril 2010, en lien avec différentes opérations boursières. Aucune communication n'accompagne ces deux virements (pièces B-590, 591). Le titulaire dudit compte n'est pas formellement identifié, mais selon les déclarations du prévenu il s'agit de AF______.

Dans sa note du 4 novembre 2013 (pièce B-3101), A______ affirme qu'il s'agit d'une avance qu'il a intégralement remboursée à B______ en août 2010 à BV______ [Russie]. A l'audience finale (pièce B-3811) et à l'audience de jugement, il a maintenu cette version, invoquant avoir déposé plainte contre AF______ pour les menaces proférées par celui-ci à son encontre.

w.n.     Le système AC______ n'a pas généré d'autres alertes en lien avec les opérations litigieuses du compte C______ LTD.

x.    A l'audience du Tribunal correctionnel, A______ a expliqué que L______ INC n'était qu'un compte transitoire dont ses parents et son frère étaient les ayants droit économiques. AK______ était l'ayant droit économique des transactions passant par ce compte dans le cadre d'achat de bijoux en faveur des parties plaignantes ; il avait été question qu'il achète cette société. Il a contesté avoir été le véritable utilisateur ou le bénéficiaire de L______ INC, la société ayant d'ailleurs ses propres activités. Il a maintenu avoir exécuté tous les virements litigieux sur instructions de ses clients. B______ lui avait concédé des prêts personnels, à l'exclusion des montants
versés à U______, X______ et BX______. A sa demande, BX______ avait
versé EUR 300'000.- sur le compte R______ à Chypre en remboursement des EUR 302'000.- débités du compte de B______.

L'argent remis à X______ provenait exclusivement de son épouse, grâce à l'hypothèque de sa maison de BV______. Il avait agi sur ordre de cette cliente et elle avait essuyé des pertes de l'ordre de EUR 850'000.- qu'il avait accepté, sous la pression, de rembourser, tout comme il avait accepté de rembourser AF______ et V______. Il avait déposé plainte contre ceux-ci en raison des pressions exercées à son égard, mais pas contre X______, celle-ci se trouvant à CD______ [France].

L______ INC avait été alimenté à hauteur d'environ EUR 1'800'000.- et CHF 1'200'000.- pendant la période pénale, essentiellement par le produit des opérations spéculatives de D______ d'une part et d'autre part du fait que les parties plaignantes l'avaient utilisé en faisant transiter par ce compte de l'argent dû à U______. Les plaignants avaient fait transiter leurs avoirs par L______ INC pour blanchir leurs fonds et éviter un séquestre des autorités allemandes. Leurs avoirs devaient ensuite être remis à U______ et G______ LTD, qui devaient remettre les fonds aux parties plaignantes. Les transferts de L______ INC sur le compte joint des époux étaient effectués sur instructions des parties plaignantes et leur étaient restitués "en effectuant un virement à partir du compte joint, en direction du compte de BX______ sur la base du contrat de prêt conclu entre U______ et BX______" (PV TCO p. 7). Il a produit un contrat de prêt du 1er septembre 2010 entre U______ et BX______, par lequel le premier prêtait EUR 500'000.- au second. Il avait recueilli des biens-trouvés auprès de ses clients, qui les avait signés, avec les états de comptes réels, en 2010. Les biens-trouvés avaient été signés et acceptés, alors qu'ils mentionnaient le solde effectif (nul) des comptes, puisque les clients le savaient parfaitement. Il avait eu la surprise de recevoir, avec le bien-trouvé de D______, les six ordres de paiement énumérés dans l'acte d'accusation. Les parties plaignantes mentaient. Il avait été naïf de ne pas leur faire signer des quittances lors de remises de fonds en espèces.

x.a. B______ n'avait concédé qu'un seul prêt à A______, en octobre 2008, à hauteur de EUR 130'000.-. Il n'aurait jamais renoncé à la forme écrite pour un prêt, et avait exigé une garantie. Il avait reçu un formulaire vierge que A______ lui avait demandé de signer, en précisant qu'il remplirait lui-même les différentes rubriques, ce qu'il avait fait. Sa signature figurait sur les reçus de correspondance (pièces B-2122 et B-2123), mais ce n'était pas lui qui avait écrit la période concernée sur ces pièces. Il a produit un exemplaire du formulaire envoyé par courriel à C______ LTD, sur lequel ne figure effectivement pas de période (laquelle a été ajoutée à la main sur la pièce B-2122), et où seule la rubrique "je reçois la correspondance" (en anglais) est cochée.

B______ a déposé des conclusions civiles, agissant "pour lui-même et pour C______ LTD", en concluant à ce que A______ soit condamné à payer à B______ l'intégralité des sommes détournées de son compte et de celui de C______ LTD.

x.b. D______ a confirmé sa plainte. Il n'y avait jamais eu d'accord entre U______, A______ et lui; le seul accord était le contrat par lequel il avait prêté EUR 660'000.- à G______ LTD, conclu sans aucune participation de sa part aux bénéfices mais à la condition du paiement d'un intérêt. Il n'avait jamais voulu investir dans les produits dérivés, mais conserver son patrimoine. Il n'avait rencontré A______ qu'à trois reprises : lorsqu'il avait fait sa connaissance, puis au moment de l'ouverture de son compte, et finalement en Israël. Celui-ci ne lui avait jamais remis d'espèces. Il avait signé la pièce B-2125 (intitulée en anglais "reçu pour correspondance conservée à la banque", mais sur laquelle seule la rubrique "je restitue la correspondance" est cochée) à la demande de A______, sans en comprendre la teneur, ne lisant pas l'anglais; aucun document n'y était joint et notamment aucun extrait bancaire. Il n'avait jamais fait l'objet d'un mandat international. Il avait été entendu dans l'affaire allemande, en qualité de témoin, et était sans nouvelle depuis. Il n'avait pas signé les six ordres de paiement litigieux, il n'avait aucun papier de ce type et avait toujours donné des instructions manuscrites.

Il a déposé des conclusions civiles, concluant au remboursement de l'intégralité des sommes détournées.

C. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.

a.    A______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation et à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 148'232.10 avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2014 (date moyenne). Les transferts au débit du compte de D______ avaient été exécutés sur ordres de celui-ci. Les transferts effectués au débit des comptes B______ et C______ LTD l'avaient été sur ordres de B______, donnés par téléphone, en exécution de prêts personnels octroyés par celui-ci au prévenu. Une procédure pénale était ouverte en Allemagne relative à du blanchiment d'argent provenant de pots-de-vin à hauteur de EUR 46'000'000.-. Les parties plaignantes, craignant le séquestre de leurs comptes auprès de [la banque] K______ et des poursuites fiscales en Russie, l'avaient utilisé à son insu, ainsi que la société L______ INC, pour effectuer des retraits en espèces. Les plaignants avaient signé des décharges pour instructions orales, et avaient signé des biens trouvés (pièces B-3023 à B-3025). La banque n'ayant été au bénéfice d'aucun mandat de gestion, il n'avait aucune procuration ni aucun pouvoir de disposition et ne pouvait donc commettre d'abus de confiance, faute de rapport de confiance particulier. Il n'était pas prouvé qu'il ait établi les ordres de paiement allégués de faux, et il n'avait d'ailleurs aucun intérêt à les créer puisqu'il lui suffisait de se référer à une instruction téléphonique. A titre subsidiaire il devait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du long temps écoulé et la peine devait être réduite pour tenir compte de la violation du principe de célérité.

Il conclut au déboutement des appelants D______, B______ et C______ LTD, cette dernière ayant su dès le début qu'elle n'était pas enregistrée comme partie plaignante, n'étant mentionnée ni dans les procès-verbaux d'audience, ni dans l'annexe à l'acte d'accusation. Il appuie l'appel de son épouse.

b.   E______ conclut à l'annulation du jugement entrepris dans la mesure où il ordonne, en garantie de la créance compensatrice, le maintien du séquestre des comptes logés sous la relation aux noms de A______ et E______, du coffre-fort 2______ (relation H______ n° 3______) loué aux noms de A______ et E______, à la levée desdits séquestres et à ce qu'un montant de CHF 89'840.65 lui soit restitué au titre de la part lui revenant s'agissant du montant séquestré sur le compte H______
n° 1______, et à ce que la moitié des fonds disponibles se trouvant sur les autres comptes logés sous la relation H______ n° 1______ lui soit restituée, avec suite de frais et indemnités. Elle produit son contrat de mariage conclu le 20 novembre 2017 au terme duquel les époux (mariés depuis le 14 avril 2007 sans contrat de mariage) adoptent le régime de la séparation de biens, un contrat de prêt soi-disant daté du
17 août 2010 (en russe, non traduit), et une attestation émanant selon elle de la BP______ (en russe, non traduite, date inconnue). Elle expose qu'ensuite dudit contrat de prêt hypothécaire grevant un appartement à BV______ [Russie] qui lui appartiendrait, une somme de CHF 1'015'246.- a été versée sur le compte de son époux auprès de ladite banque, et immédiatement transférée sur le compte joint des époux auprès de H______ (cf. supra B.r.i.). Selon elle, ledit prêt hypothécaire aurait été intégralement remboursé par sa mère, laquelle avait aussi remis EUR 150'000.- à sa fille pour l'aider financièrement en 2009. De plus, CHF 200'000.-, provenant d'un acompte de la vente d'un appartement à Q______ [GE], avaient été viré sur le compte joint des époux après le blocage du compte. Les pièces relatives à cette vente immobilière (G-13 et suivantes) confirment sa réalité, étant précisé que A______ était seul propriétaire de cet immeuble acquis en décembre 2003 (pièce G-17). Ces faits n'avaient, à tort, pas été pris en compte par les premiers juges, alors que les montants versés tant par sa mère que par l'acquéreur de l'appartement étaient sans lien avec les faits de la cause et qu'en sa qualité de co-titulaire de la relation elle avait le droit de disposer de la moitié des biens s'y trouvant. Son droit d'être entendu avait été violé car elle n'avait jamais été entendue, ce alors qu'elle avait formé recours contre le séquestre et aurait donc dû être entendue sur ce sujet. Le jugement de confiscation ne pouvait donc pas lui être opposé.

Elle s'oppose ainsi aux conclusions des parties plaignantes en tant qu'elles concluent à ce que les avoirs séquestrés leur soient alloués, et s'en rapporte pour le surplus à justice.

c.    D______ conclut à l'annulation du jugement entrepris dans la mesure où A______ a été acquitté des chefs d'abus de confiance qualifié pour les faits visés sous titres F______ et G______ LTD et de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre B.II.2.a de l'acte d'accusation, à ce que celui-ci soit reconnu coupable de ces infractions, et à ce que A______ soit condamné à lui payer, à titre de dommages-intérêts, EUR 1'843'065.- avec intérêts moyens à 5% dès le 31 mai 2009, CHF 805'300.- avec intérêts moyens à 5% dès le 7 mars 2009 et USD 114'300.- avec intérêts moyens à 5% dès le 23 janvier 2009, à l'allocation de tous objets et valeurs confisqués ainsi que de toute créance compensatrice de l'Etat à concurrence des dommages-intérêts prononcés, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il cédait à l'Etat une part correspondante de sa créance, avec suite de frais et indemnités. Il n'avait jamais donné une quelconque instruction en faveur de F______ ; la procuration en faveur de U______, datée de près de cinq mois avant le virement litigieux, qui ne lui conférait aucun pouvoir d'effectuer des paiements, ne permettait pas de retenir que ce paiement était justifié et qu'il l'avait ordonné. Il ne connaissait pas F______, ne l'avait jamais chargé de procéder à des démarches au Monténégro pour son compte, dont le prix était de toute façon exorbitant. Il était incongru de retenir que le montant de CHF 460'000.- viré à G______ LTD aurait été remis à U______ pour être transporté en Russie, alors qu'un virement bancaire eût été aisé. Il était bien plus probable que l'argent ait été utilisé par A______ à ses fins propres, par exemple pour être remis à X______. En tout état de cause, il n'avait jamais donné d'instruction en ce sens, et il était impossible de retenir qu'il aurait donné une telle instruction par oral, alors que l'octroi du prêt de EUR 660'000.-, intervenu moins d'un mois plus tard, avait fait l'objet d'un contrat et d'une instruction écrite. Ces deux opérations, si elles avaient été ordonnées par l'appelant, auraient été déduites dans la note du
31 mai 2009 (pièce A-170) ou les SMS envoyés par le prévenu, or, elles ne l'avaient pas été.

Il s'est déterminé sur les appels de E______ et de A______ par la même écriture que C______ LTD et B______ (cf. infra C.d.).

d.   B______ et C______ LTD concluent à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'ils ont été déboutés de leurs conclusions, et à ce que A______ soit condamné à rembourser à C______ LTD les sommes énumérées dans l'acte d'accusation sous B.I.b, avec intérêts moratoires à 5% dès leur paiement indu, sous déduction des montants crédités sur le compte de C______ LTD à l'insu de B______ ainsi que de EUR 300'000.- payés sur le compte de R______ et à ce qu'il soit condamné à rembourser à B______ les sommes énumérées dans l'acte d'accusation sous B.I.a, avec intérêts moratoires à 5% dès leur paiement indu, à l'allocation de tous objets et valeurs confisqués ainsi que de toute créance compensatrice de l'Etat à concurrence des dommages-intérêts prononcés, à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils cédaient à l'Etat une part correspondante de leur créance, avec suite de frais et indemnités. En déniant la qualité de partie plaignante de C______ LTD, sans jamais l'interpeller ni que le grief ait été soulevé par quiconque, les premiers juges avaient commis un formalisme excessif. B______ avait toujours agi en son nom et en celui de C______ LTD, il n'avait jamais été interpellé à ce sujet et il pouvait considérer que sa manière de procéder représentait valablement sa société. Le montant de EUR 300'000.- viré sur le compte de R______ à Chypre devait être imputé sur la créance de C______ LTD et non sur celle de B______, tant du point de vue économique que du point de vue fiscal ou juridique.

Avec D______, ils concluent au déboutement de E______. Les pièces produites n'étaient pas traduites ; le contrat de prêt n'était pas signé, l'attestation bancaire émanait d'un simple clerc ; si elle confirmait le remboursement du prêt, elle n'indiquait pas la provenance de ce remboursement. Le virement de la mère de l'appelante n'était pas établi, la seule entrée de EUR 150'000.- sur le compte joint des époux émanant d'une société au Belize et ayant servi au financement de l'appartement de AJ______ [France]. Ayant pu recourir contre le séquestre, elle avait pu exercer son droit d'être entendue. Les conditions de l'art. 70 al. 2 CP pour renoncer au prononcé d'une créance compensatrice n'étaient pas réalisées en sa personne.

Avec D______, ils concluent au déboutement de A______. Il n'y avait pas de lien avec les faits instruits en Allemagne ; les virements de B______ en faveur de D______ étaient d'un montant nettement inférieur à ceux faisant l'objet de la procédure dans ce pays et démontraient l'absence de lien entre celle-ci et les faits de la cause. Les parties plaignantes avaient fait confiance à A______ et il en avait profité en prétendant faussement avoir reçu des instructions téléphoniques.

D. A______, de nationalité arménienne, est né le 7 mai 1971. Il est marié et père de trois enfants nés en 1999, 2007 et 2010. Titulaire d'un MBA décerné par une université londonienne, il a travaillé dans plusieurs banques en Russie et à Zurich, avant de débuter, en 2006, son activité de gérant de fortune auprès de la banque J______, à Genève. Suite à son licenciement, il a travaillé pour la banque BQ______, jusqu'en novembre 2015. En 2017, après avoir été au chômage durant un an, il est devenu administrateur de BR______ SA et associé de BS______ SA, sises à Genève. Ses honoraires, pour ces deux activités, s'élèvent à environ CHF 80'000.- par an. Le prêt hypothécaire de sa maison familiale a été dénoncé et il a été mis en poursuite. Il souffre d'une maladie chronique, de fatigabilité et d'un état de stress liés à la présente procédure, au sujet desquels il n'a pas souhaité donner plus d'indications.

A______ n'a aucun antécédent selon l'extrait de son casier judiciaire.

EN DROIT :

1.    Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).

2.1.  Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 et les références). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_381/2014 du 11 août 2015 consid. 3.1).

La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu'une décision de classement ou de mise en accusation ne soit rendue. La déclaration de constitution de partie plaignante peut intervenir par actes concluants, par exemple en demandant des actes d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2019, du 27 mai 2019, consid. 2.2). Il ne faut pas faire preuve sur ce point de formalisme excessif. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance.

2.2.  Selon l'art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, l'administré peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le ministère public a omis de faire l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 et les références citées), le cas échéant pendant la procédure de première instance (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 12a ad art. 118 CPP)

2.3.  La jurisprudence a tiré à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à l'autorité, dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet ou s'apprête à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 270 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.3 ; 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2 ; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 4.2.1).

Dans la mesure où elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, la protection contre le formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), 9 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par une décision d'irrecevabilité des vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a
p. 170). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 p. 12 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 4).

2.4.  En l'espèce, C______ LTD conteste la décision du premier juge d'écarter ses prétentions civiles; en réalité, la contestation porte, au-delà de l'examen des prétentions civiles, sur sa qualité de partie à la procédure au sens de l'art. 118 CPP.

La plainte pénale déposée le 13 avril 2011 l'a été par le seul B______, ayant droit économique de C______ LTD, seul désigné en tête de ladite plainte. Celui-ci a dénoncé des faits commis à son détriment et à celui de C______ LTD. Il a toujours été auditionné en son nom personnel. L'acte d'accusation du MP et son annexe ne mentionnent pas C______ LTD au nombre des parties plaignantes de la procédure.

Ainsi, force est de constater que contrairement à ce que prescrit l'art. 118 al. 3 CPP, C______ LTD ne s'est pas formellement constituée partie plaignante avant la clôture de la procédure préliminaire.

2.5.  Cela étant, au fil de l'instruction, B______ a été régulièrement entendu sur les faits qu'il avait dénoncés tant concernant ses avoirs que ceux de C______ LTD. A aucun moment, sa qualité de représentant de C______ LTD n'a été mise en doute; elle est d'ailleurs établie par les pièces du dossier, et admise par le prévenu. B______ s'est exprimé à réitérées reprises sur des faits concernant C______ LTD, tant à la police, qu'au MP et au cours de la procédure de première instance : les nombreuses auditions menées au fil de l'instruction ont porté indifféremment sur les faits dénoncés concernant B______ et C______ LTD. Par la bouche de B______, C______ LTD a manifesté son intention de participer à la procédure. A aucun moment, nonobstant la teneur de l'art. 118 al. 4 CPP, l'attention de C______ LTD ou de son représentant désigné B______ n'a été attirée sur la nécessité que C______ LTD se constitue formellement partie plaignante. Nonobstant la dualité juridique, tant le MP que les premiers juges ont procédé à une assimilation entre la personne physique et sa société, interrogeant le premier tant sur les faits le concernant que sur ceux concernant la seconde, sans marquer de distinction quant à la qualité en laquelle il était entendu, confusion qui se perpétue jusque dans l'acte d'accusation (qui désigne le compte de C______ LTD en précisant que B______ en est l'actionnaire unique et ayant droit économique).

Les conclusions civiles déposées en première instance procèdent d'ailleurs de la même assimilation, en sollicitant la condamnation du prévenu au paiement de dommages et intérêts "au plaignant", expression utilisée pour désigner conjointement B______ et C______ LTD. A teneur du procès-verbal de première instance, cette formulation particulière n'a suscité aucune question ni remarque ou demande de clarification.

Certes, B______ était assisté d'un conseil. Toutefois, conformément à l'art. 118 al. 4 CPP, il appartenait au Ministère public et, à défaut, aux premiers juges, d'inviter B______, représentant de C______ LTD, voire son conseil, à clarifier la situation et notamment d'attirer leur attention sur la nécessité d'une constitution de partie plaignante au nom et pour le compte de C______ LTD. Au lieu de cela, B______ a été amené à croire, tout au long de la procédure, que sa plainte, en tant qu'elle avait été déposée pour les faits en lien avec C______ LTD, était prise en compte au même titre que pour les faits le concernant personnellement.

Ainsi, au vu de la confusion entretenue, la constitution de C______ LTD en qualité de partie plaignante à la procédure, intervenue par actes concluants dès le début de la procédure et confirmée de façon maladroite à l'audience de première instance, devait être admise, tant sous l'angle du respect du principe de la bonne foi que sous celui de l'interdiction du formalisme excessif qui en découle.

Par voie de conséquence, l'appel formé par C______ LTD est recevable et il convient d'entrer en matière sur les griefs qu'elle soulève.

3.    Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 = JdT 2017 IV p. 243 ; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.2). Une atteinte a notamment été retenue lorsque les biens d'un tiers sont placés sous séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1 et 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.3).

3.1. Le droit d'être entendu est également garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, qui a la même portée que l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 1.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF
142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références).

3.2. Une renonciation au droit d'être entendu ne doit pas être admise trop facilement, mais doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49 et l'arrêt cité).

Conformément à la jurisprudence relative au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. b CPP, disposition également applicable aux parties nonobstant sa teneur), la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (cf. ATF 135 III 334 c. 2.2 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3).

3.3. En l'espèce, E______ a initialement fait valoir son opposition au séquestre des avoirs détenus à la H______, en formant recours aux côtés de son époux contre l'ordonnance du MP ; elle a été déboutée. Elle ne s'est plus jamais manifestée, et ne saurait sérieusement soutenir avoir ignoré que la procédure contre son époux se poursuivait, ne serait-ce que parce que le séquestre était maintenu. Elle s'est abstenue de faire valoir son droit d'être entendue ou de solliciter toute mesure en lien avec le séquestre des avoirs auprès de H______ pendant toute la procédure préliminaire et de première instance. Les demandes de levée du séquestre formées en 2013 et en 2015 l'ont été au nom de son seul époux (pièces B-3082, B-3767). Au vu de ce silence et de sa position particulière, étant rappelé qu'elle avait initialement constitué le même conseil que son époux, celui-là même qui a sollicité des levées du séquestre, le MP et les premiers juges pouvaient légitimement considérer qu'elle avait renoncé à faire valoir ses droits séparément. Elle a attendu le jugement de première instance pour constituer un nouvel avocat, revendiquer les avoirs en produisant des pièces nouvelles (notamment un contrat de mariage conclu après le renvoi en jugement) et former appel.

Au vu du silence de E______ jusqu'au prononcé du jugement de première instance, le grief de violation du droit d'être entendu est manifestement infondé. En tout état de cause, même si une violation devait être admise, elle serait réparée par la présente procédure d'appel, la CPAR jouissant d'un plein pouvoir d'examen et un renvoi au premier juge sur ce point étant manifestement disproportionné.

Au surplus, en l'absence de renonciation formelle aux avoirs séquestrés, E______ n'est pas déchue de son droit de les revendiquer ; son appel est recevable et il convient d'entrer en matière sur les griefs qu'elle soulève.

4.    Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

4.1.  Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF
133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1).

L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1; 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).

4.2.  Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34; ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1; 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps.

4.3.  Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF
111 IV 19 consid. 5 p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1).

4.4.  Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de sanctionner l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (arrêts du Tribunal fédéral 6b_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3), tandis que l'art. 29 let. c prévoit la punissabilité du collaborateur disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé. Celui qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur de la personne morale est également punissable lorsqu'il a la qualité de dirigeant effectif (art. 29 let. d CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3).

4.5.  Il y a abus de confiance qualifié notamment lorsque l'auteur a agi dans l'exercice d'une profession auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé (art. 138 ch. 2 CP). L'activité bancaire ne peut être exercée que moyennant une autorisation de la Commission fédérale des banques (art. 3 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne [Loi sur les banques, LB] du 8 novembre 1934, RS 952. 0). Celui qui, au service d'une banque, y exerce une activité qui doit être agréée, exerce une profession soumise à autorisation. C'est la nature de son activité qui est déterminante, non pas tellement sa position hiérarchique dans l'entreprise; il suffit qu'il dispose d'un pouvoir décisionnel indépendant, même s'il ne peut l'exercer qu'en commun avec d'autres et est soumis à la surveillance d'organes supérieurs; il n'est pas nécessaire qu'il soit un organe au sens du droit civil ou commercial (ATF 120 IV 182 consid. 2b p. 185; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1046/2015 du 28 avril 2016, consid. 1.3; 6B_446/2010 consid. 4.5.1; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 179, 183 ad art. 138 CP).

4.6.  En l'espèce, les parties plaignantes ont confié des avoirs bancaires à la banque J______, devenue K______, avec la mission de les gérer; le prévenu, gestionnaire au sein de cette banque, était leur principal interlocuteur. Les valeurs des parties plaignantes ont donc bien été confiées, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, à l'employeur du prévenu. Il est établi que l'obligation de gérer ces valeurs conformément aux instructions des parties plaignantes lui incombait, en sa qualité d'employé de la banque. Sont en revanche litigieuses en l'espèce l'utilisation des valeurs confiées conformément ou non aux instructions reçues, élément constitutif essentiel de l'abus de confiance, ainsi que la condition subjective. L'existence d'un dommage dépend de la première de ces conditions, dans la mesure où si les virements décrits dans l'acte d'accusation sont intervenus en suivant des instructions en ce sens, il n'y a pas d'appauvrissement et donc aucun dommage des titulaires des comptes.

De très nombreux virements ont été exécutés au débit des comptes des parties plaignantes en faveur de comptes tiers, dont certains liés au prévenu, sans instruction écrite. Les parties plaignantes contestent avoir donné des instructions en ce sens, tandis que le prévenu se prévaut d'instructions orales et de divers accords de ses clients (prêts, commissions, etc.). Or, aucune de ses explications ne résiste à un examen attentif des pièces.

4.6.1. Avant le courrier de K______ informant le MP de l'existence d'une demande d'entraide des autorités allemandes, le prévenu n'a jamais évoqué un quelconque soupçon de blanchiment d'argent à l'égard des parties plaignantes. Il a certes évoqué une éventuelle erreur sur l'ayant-droit économique de l'un ou l'autre compte lors de son audition à la police, en invoquant toutefois des opérations inventées de toutes pièces (cf. supra B.h.a.) voire l'existence de poursuites à l'encontre de D______ ; de telles explications ne sont jamais revenues dans sa bouche jusqu'à cette lettre. Il est établi que les parties plaignantes ne font pas l'objet de mandats d'arrêt internationaux, puisqu'elles se sont déplacées à réitérées reprises en Suisse pour la présente procédure, notamment lors de leurs auditions à la police, au MP et à l'audience de jugement, sans être inquiétées. Les protestations du prévenu sont manifestement de circonstance. La teneur de ce courrier de K______ est d'ailleurs surprenante, notamment dans la mesure où il semble ressortir des pièces qui y sont jointes que c'est K______ elle-même, et non les autorités allemandes, qui a fourni au MP de Zurich des éléments reliant C______ LTD et D______, alors que les pièces fournies dans la présente procédure conduisent à exclure tout lien entre ces deux parties plaignantes, sous réserve des opérations de transfert entre elles, qui sont litigieuses et contestées de part et d'autre. Le rôle de K______ dans la présente procédure est d'ailleurs ambigu, étant rappelé que le MP a dû aller jusqu'à des perquisitions en personne dans ses locaux pour obtenir certains justificatifs. De surcroît, la procédure allemande n'explique en rien les revendications d'autres clients que le prévenu a remboursés, notamment V______, X______, AF______, qui apparaissent en filigrane de la procédure et sont manifestement en lien avec les faits de la cause.

4.6.2. De très nombreux transferts ont transité par le compte L______ INC. L'utilisation de ce compte ne s'explique que par la volonté de cacher à [la banque] K______ la destination réelle des fonds, dans la mesure où des transferts auraient parfaitement pu être opérés directement depuis K______ sur d'autres comptes en Suisse ; certaines opérations, qui voient des fonds être transférés d'un compte K______ à L______ INC puis à un autre compte K______ sont incompréhensibles (par exemple supra B.o.c., B.u.d., B.u.l., B.u.m., B.u.r.). Les indications accompagnant certains paiements reflètent la même volonté de cacher la réalité
à K______ (ainsi le virement de G______ LTD à L______ INC, supra B.o.b.).
Le prévenu a menti de façon répétée au sujet de l'ayant droit économique de L______ INC, qu'il désignait comme étant AK______ ou AK______ [orthographe différente] (cf. supra B.l.g., B.i., B.u.e., B.x.a.), alors qu'il s'agissait de membres de sa propre famille, tandis que AK______ n'apparaît qu'à une seule reprise sur les relevés de L______ INC et pour un montant comparativement négligeable (cf. supra B.q.c.). L______ INC n'a manifestement aucune activité commerciale, son compte H______ servant uniquement aux transferts organisés par le prévenu, et à quelques opérations de sa famille, sans aucun lien avec la Russie. De plus, il n'y a pas de transfert, ni du compte joint du prévenu et de son épouse, ni du compte L______ INC, en faveur d'une banque russe (à la notable exception d'un paiement pour un loyer apparemment dû par le prévenu et son épouse, cf. supra B.u.r., ce qui démontre, au passage, que des virements bancaires étaient tout à fait possibles entre la Suisse et la Russie). Ces mensonges confirment la volonté du prévenu de cacher à K______ la réelle affectation des fonds transférés, et décrédibilisent les explications données au sujet de L______ INC. En effet, le prévenu n'aurait eu aucune raison de cacher à son employeur d'éventuelles opérations de compensation entre la Suisse et la Russie ou entre clients de la banque ; des prélèvements en espèces étaient possibles directement depuis un compte chez K______ (par exemple les
CHF 460'000.- retirés du compte de G______ LTD, supra B.o.e.), et les motifs fiscaux invoqués sans aucun développement sont inintelligibles. C'est en particulier le lieu de rappeler que des fonds ont été crédités par les parties plaignantes à K______ depuis d'autres comptes bancaires, et en partie débités en faveur d'autres comptes à leurs noms, ce qui confirme que celles-ci ne cherchaient pas à faire disparaître leurs fonds sans traces (cf. pièces B-104, B-109).

4.6.3. Le prévenu a régulièrement expliqué certaines opérations par des achats de bijoux ou de montres en Russie, notamment auprès de la boutique AL______ à BV______ [Russie]. L'existence de cette boutique n'est pas établie et, surtout, rien ne permet de la relier au prévenu ni aux plaignants. Celui-ci a initialement déclaré, notamment dans O______ ou AC______, que des paiements étaient destinés à AL______ ou AK______, qu'il désigne comme l'animateur / ayant droit de cette boutique (et de L______ INC). Aucune transaction n'est détaillée, il n'existe aucun justificatif et l'unique certificat de gemmologie retrouvé ne prouve aucune acquisition ni d'ailleurs qui en seraient les protagonistes. Interrogé sur ces transactions en cours d'instruction, le prévenu a fourni d'autres versions; ainsi, le paiement de EUR 44'444.44 du 15 janvier 2009 serait en réalité un prêt personnel voire une commission (cf. supra B.l.f. et B.u.d.), tout comme les paiements de EUR 42'600.- et USD 80'000.- de janvier 2010 (cf. supra B.w.c., B.w.f. et B.w.e.) ; le paiement de près d'un demi-million de CHF soi-disant destiné à l'achat d'un diamant fancy blue serait en réalité le paiement d'une commission (cf. supra B.u.n.). Force est de constater que ces explications sont purement de circonstance, sans aucun fondement réel.

4.6.4. Le prévenu dit avoir procédé à des transferts d'argent en faveur de ses clients, par des remises d'espèces en Russie. Or, contrairement à ses affirmations initiales, aucune quittance n'a été retrouvée ni produite en procédure. Alors qu'il a affirmé avoir enregistré ces remises dans O______, les quelques mentions de remises de roubles dans ce logiciel sont contraires à la vérité (il en va notamment ainsi du virement de EUR 570'000.- de G______ LTD, supra B.u.s., ou des EUR 500'000.- virés à V______, supra B.w.a.). De plus, aucun élément ne permet de retenir que le prévenu ou la société L______ INC aurait disposé de liquidités équivalentes en Russie. D______ et B______ n'ont rencontré le prévenu qu'à quelques rares reprises et le prévenu ne s'est certainement pas rendu en Russie à chaque retrait d'espèces du compte L______ INC. Il est en revanche établi que le prévenu a remis d'importantes sommes en espèces à X______ et que des versements en espèces sont effectués sur le compte joint du prévenu et de son épouse. En l'absence de tout justificatif, au vu des schémas de détournement mis en évidence et de l'utilisation des fonds faite par le prévenu, la CPAR est convaincue que le prévenu n'a pas remis d'argent liquide à D______ ni à B______, ni directement, ni par le biais de tiers, et notamment pas les sommes retirées en espèces du compte L______ INC.

4.6.5. Le prévenu a initialement déclaré que les sommes envoyées à X______ depuis le compte de C______ LTD étaient la contrepartie de remises d'argent. Il a ensuite dit qu'il s'agissait de prêts personnels qu'il aurait contractés auprès de B______, sans toutefois expliquer pourquoi, après l'avoir intégralement remboursée, il lui aurait encore envoyé de l'argent. Il est ainsi établi que celle-ci n'a pas remis en échange des roubles en Russie, ce d'autant plus que selon les propres déclarations du prévenu elle vivrait maintenant à CD______ [France]. Le paiement en faveur de cette personne par débit du compte de D______ s'analyse de la même manière. Nonobstant les explications du prévenu au sujet de la vente de l'appartement de BV______ [Russie], il faut retenir que les sommes qui ont été virées en sa faveur au débit des comptes de C______ LTD et de D______ faisaient partie du paiement de la dette de A______ à son égard, étant relevé que tous ces virements interviennent dans la période de janvier 2009 à août 2010, ce qui correspond à la période de remboursement décrite par X______ dans l'attestation remise par le prévenu (pièce B-139, supra B.h.a.). De plus, alors que le prévenu a affirmé avoir remboursé cette cliente au moyen de la vente de l'appartement de son épouse à BV______ (cf. supra B.w.i.), selon les écritures d'appel cet appartement a été hypothéqué en août 2010 seulement, tandis que le montant ainsi obtenu a été viré sur le compte joint des époux à Genève.

4.6.6. Le prévenu conteste la teneur des notes datées du 28 janvier 2011, dans lesquelles il indique avoir transféré les avoirs des plaignants, qu'il chiffre, dans un département "BU______". Il déclare avoir signé ces documents sous la menace, ce que contestent tant B______ que D______. L'existence ou non d'une menace peut rester indécise (et fait d'ailleurs l'objet d'une procédure séparée), même s'il faut relever que ces documents ont été signés par le prévenu avant que son avocat n'arrive, donc en début de réunion, ce qui plaide en faveur de documents rédigés pour amadouer son interlocuteur plutôt qu'extorqués sous la contrainte. En tout état de cause, le prévenu lui-même fait par la suite référence à ces notes, lorsqu'il demande à B______, par courriel, de ne pas déposer plainte à son encontre : "Cher B______, nous nous sommes mis d'accord que tout serait réglé au 1er mars" (cf. supra B.a.a.), ce qui atteste à tout le moins de l'existence d'un accord. Si, comme il l'affirmera par la suite, ces notes du 28 janvier 2011 étaient contraires à la vérité, il n'est pas crédible que le prévenu s'y réfère de la sorte, sans réserve aucune, lorsqu'il demande par courriel à son client de patienter, alors qu'il n'est pas en sa présence et ne subit aucune pression (sinon l'insistance de son client qui demande, à distance, des nouvelles de son argent). Il faut au contraire retenir que les montants mentionnés dans ces notes correspondent à des sommes que le prévenu a lui-même articulées pour faire patienter B______ et D______.

4.6.7. Le prévenu soutient encore que ses clients ont signé des bien-trouvés. Il fait référence à la règle de l'article 117 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), selon laquelle la seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation ; il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu. L'application de cette disposition nécessite toutefois une reconnaissance effective du solde, qui peut intervenir par actes concluants ou tacitement. La jurisprudence a rappelé à cet égard qu'il n'est donc pas a priori exclu de démontrer que le solde reconnu est faux, même si la reconnaissance du solde vaut renonciation à invoquer les exceptions et objections connues (ATF 104 II 190 consid. 3a).

En l'espèce, les seuls documents remis par la banque datent du 3 août 2010 pour C______ LTD et B______ (pièces B-2122 sv), et du 13 septembre 2010 pour D______ (pièce B-2125). Ces documents ont manifestement été complétés après leur signature, au vu des écritures différentes et des pièces produites à l'audience de jugement. De surcroît, le formulaire pour le compte de B______ ne comprend aucun accusé de réception, seule la case "je demande la correspondance" étant cochée, contrairement au formulaire C______ LTD. Celui concernant D______ porte uniquement la mention de la perpétuation du mandat de "banque restante", sans aucun accusé de réception.

Il est établi que ces documents ont été fournis après que K______ ait dû insister auprès du prévenu pour qu'il les présente (cf. supra B.i.). Ces documents en anglais, manifestement envoyés par courriel ou fax (il ne s'agit pas d'originaux), ne valent pas bien-trouvé au sens de l'art. 117 CO, et n'attestent pas de la réception effective d'extraits de comptes complets par les parties plaignantes.

Les plaignants n'ont ainsi jamais valablement signé de bien-trouvé pour leurs comptes.

4.6.8. En particulier : les opérations sur le compte de D______

4.6.8.1.    Le prévenu affirme avoir été au bénéfice d'instructions orales pour chaque opération. Celles-ci auraient dû, selon les prescriptions en vigueur au sein de la banque, être reportées dans O______ ; or, à quelques exceptions près, aucune instruction n'apparaît dans ce logiciel, dans lequel le prévenu a pourtant régulièrement procédé à des inscriptions, souvent le même jour que des transferts contestés, ce qui démontre qu'il était familier avec cet outil. Il est pour le moins surprenant, et n'est tout simplement pas crédible, que D______ prenne soin de rédiger certaines instructions intégralement à la main, portant sur des sommes comparativement peu importantes (pièce B-2094 : EUR 20'000.- par exemple), et donne uniquement par oral d'autres instructions portant sur des centaines de milliers de CHF ou d'EUR. A cela s'ajoute que D______ n'a jamais sollicité l'ouverture d'une rubrique CHF pour son compte, et qu'il n'est donc pas crédible qu'il ordonne des paiements dans cette monnaie.

4.6.8.2.    Le prévenu admet lui-même que six instructions écrites et munies de la signature copiée de D______ ne sont pas valables. Ces pièces ayant été produites par K______ au MP, elles se trouvaient en mains de la banque, et ont donc été utilisées par le prévenu pour justifier certaines opérations dans les livres de la banque. Or, au vu de l'erreur grossière entachant la signature de ces ordres, de la ligne noire figurant à côté de la signature, et du fait que ces ordres sont les seuls à ne pas être manuscrits, la CPAR est convaincue qu'ils n'ont jamais été établis et encore moins signés par D______. Il sera examiné ci-après s'il faut qualifier ces documents de faux dans les titres ; cela étant, à ce stade, il est établi que ces ordres n'ont pas été donnés par le titulaire du compte, ce qui confirme qu'il n'a pas donné les instructions en lien avec ces six opérations.

4.6.8.3.    Le prévenu affirme avoir bénéficié d'une commission de performance (de 20% voire 33% selon les déclarations) sur les opérations boursières entreprises sur le compte de D______ (suite à un accord passé avec celui-ci à AG______ [Israël]), voire que U______ aurait bénéficié d'une telle commission qu'il aurait perçue pour son compte, et d'autre part que ces opérations étaient entièrement décidées par ce dernier. Il est totalement incongru qu'un gestionnaire de fortune, employé d'une banque, perçoive une telle commission, qui est contraire à ses devoirs professionnels élémentaires, cette commission devant revenir à son employeur. Il est tout aussi inconcevable qu'un client qui (toujours à suivre le prévenu) donne lui-même toutes les instructions pour ses placements, offre gracieusement une commission à son gestionnaire ou à un tiers sur les résultats obtenus par sa propre gestion de ses
avoirs. De plus, le premier virement du compte de D______ en faveur du compte L______ INC (le 23 décembre 2008) est concomitant aux premières opérations boursières, qui n'avaient par définition encore rien rapporté à cette date, et les virements suivants sont effectués alors qu'aucun placement n'a encore généré de revenu, ce qui met à néant la théorie de la commission. La rencontre à AG______, au cours de laquelle un tel accord aurait été conclu, remonte au plus tôt à mai 2009, alors que plusieurs centaines de milliers de francs et d'euros avaient déjà été transférés à L______ INC, et plus de CHF 350'000.- transférés au prévenu. Enfin, et peut-être surtout, l'analyse des mouvements démontre qu'en réalité, les virements sont pour ainsi dire tous financés par des réductions du placement fiduciaire en EUR des avoirs en compte (cf. supra B.l.d.), donc par une réduction nette et directe du patrimoine du plaignant, et non par une augmentation spéculative de celui-ci. Le fameux fichier "D______" [monogramme] n'existe pas; si le prévenu l'avait effectivement produit et envoyé de façon réitérée par courriel, comme il l'affirme, sa trace aurait été retrouvée par les recherches entreprises par K______, dont c'est le lieu de relever qu'en tant qu'employeur du prévenu, elle avait tout intérêt à retrouver ce document s'il avait existé, puisqu'il aurait accrédité la version de son employé quant à sa gestion des fonds déposés auprès d'elle.

4.6.8.4.    Les explications du prévenu relatives à la note manuscrite du 31 mai 2009 (pièce A-170 ; cf. supra B.h.a. et B.h.b.) qui, selon lui, reflèterait les avoirs de D______ s'il n'avait pas perdu ses investissements, sont contredites par les pièces du dossier ainsi que les propres explications du prévenu, tant au sujet de l'accord conclu à AG______ qu'au sujet d'autres opérations. En effet, d'une part, à teneur des relevés de fortune de la banque, la perte des montants investis intervient au second semestre 2009 et surtout au premier semestre 2010 ; en conséquence, le 31 mai 2009, les investissements étaient encore bénéficiaires (cf. supra B.l.i.). D'autre part, le 15 juin 2009, D______ accepte de prêter EUR 660'000.- à U______ pour des investissements en bourse ; si vraiment la note du 31 mai 2009 reflétait une fortune perdue, D______ n'aurait jamais été convaincu d'investir encore plus, ce dont il n'aurait d'ailleurs pas eu les moyens puisqu'à suivre le prévenu son compte était en négatif. De plus, comme le fait à juste titre remarquer D______ dans son mémoire d'appel, cette note ne tient aucunement compte des montants que le prévenu affirme avoir débités sur ordre de D______ et que celui-ci conteste (EUR 46'500.- le
14 janvier 2009 en faveur de F______ et CHF 460'000.- en faveur de G______ LTD le 5 mai 2009) : le montant des avoirs selon cette note (EUR 3'647'181.-, cf. supra B.b.a.) correspond grosso modo aux avoirs qui auraient figuré sur le compte à cette date sans les premiers paiements litigieux (EUR 3'740'000.-, cf. supra B.l.h., dont à déduire des paiements non contestés d'un montant de EUR 155'000.- environ). Il faut bien au contraire retenir que le prévenu a rédigé ce document pour convaincre son client qu'il avait les moyens de concéder le prêt sollicité et pouvait prendre le risque d'investir dans la société G______ LTD, lui mentant sciemment sur la gestion de ses avoirs, notamment sur le dépôt fiduciaire, en lui cachant les montants prélevés à son insu.

Le prévenu se contredit d'ailleurs allègrement, puisqu'il n'hésite pas à expliquer le débit de EUR 242'400.- du 12 juin 2009 en faveur de L______ INC par le bénéfice d'opérations boursières (cf. supra B.u.r.), tout en affirmant que le compte était en négatif 12 jours plus tôt...

4.6.8.5.    Il faut, a fortiori, retenir que D______ n'a jamais donné lui-même la moindre instruction boursière en lien avec ses avoirs en compte, puisque, selon cette note, le 31 mai 2009 le placement fiduciaire des avoirs s'élevait encore à EUR 2'770'000.-, alors qu'en réalité, au vu des montants investis en bourse et débités en faveur de tiers, il ne s'élevait plus qu'à EUR 939'000.- (cf. supra B.l.d.). Cet élément est confirmé par l'absence de formulaire "option trading form" parmi les documents d'ouverture de son compte ainsi que par les indications fournies sur son profil de risque.

4.6.8.6.    Le même raisonnement conduit la CPAR à retenir, contrairement aux premiers juges, que les paiements de EUR 46'500.- le 14 janvier 2009 en faveur de F______ et CHF 460'000.- en faveur de G______ LTD le 5 mai 2009, n'ont pas été ordonnés par D______ et ont été effectués par le prévenu à l'insu de son client. En effet, d'une part, si celui-ci avait effectivement ordonné ces paiements, les montants mentionnés dans la note du 31 mai 2009 auraient logiquement été inférieurs d'environ un demi-million de CHF (soit environ EUR 320'000.-). D'autre part, la signature d'une procuration en faveur de U______, en juin 2009, en lien avec l'obtention de documents au Monténégro, qui ne mentionne pas F______, ne saurait valider un paiement en faveur de ce dernier en janvier 2009, ce d'autant plus que le prévenu procède à deux autres virements en faveur de celui-ci, depuis le compte L______ INC (certes avec des fonds de D______ : supra B.u.c. et B.u.l.). Ces paiements s'expliquent vraisemblablement comme ceux en faveur de V______, AF______ ou X______ au vu de la performance catastrophique du compte de F______ (cf. supra B.u.c.) ; peu importe, dans la mesure où le motif de ces paiements est sans pertinence, puisqu'il est établi que le virement litigieux n'a pas été ordonné par D______. Quant au virement de CHF 460'000.- à G______ LTD le 5 mai 2009, il est antérieur de plus d'un mois à la convention de prêt conclue en juin 2009 et portant sur EUR 660'000.- (soit le double environ au taux de change de l'époque). Il ne fait pas de sens que D______ insiste sur la forme écrite pour concéder ce prêt, mais qu'il ne le fasse pas un mois plus tôt : à tout le moins, il aurait fait mention de ce versement intervenu un mois auparavant. Le fait que cet argent ait ensuite été retiré par U______, comme il l'admet, et qu'il l'ait ou non remis à A______, ce qui est contesté (cf. supra B.u.p.), est sans pertinence pour la réalisation de l'infraction : dans la mesure où cette instruction n'a pas été donnée par D______, que cet argent a été débité de son compte sans son accord, le virement est intervenu en violation de ses instructions et est constitutif d'un abus de confiance à son détriment.

4.6.8.7.    Le prévenu s'est dit au bénéfice de prêt(s) concédé(s) par D______ (cf. supra B.u.d., B.u.g.). Il n'explique pas pour quel motif celui-ci aurait accepté de lui concéder un tel prêt, ni pourquoi ce serait la société G______ LTD, appartenant à U______ lui-même endetté envers D______, qui rembourserait ce prêt, et en échange de quoi. Cette explication n'en est pas une et ne justifie manifestement aucun versement.

4.6.8.8.    Le prévenu a aussi cherché à expliquer certains virements (par exemple en faveur de Y______ LTD, supra B.u.f.) par ce prêt de D______ à U______ et G______ LTD. A nouveau, cette explication est dépourvue de tout sens, puisque ce virement est intervenu plusieurs mois avant ce prêt, dont les fonds ont été intégralement utilisés à d'autres fins.

4.6.8.9.    Le prévenu a aussi expliqué que les fonds transitaient par L______ INC en exécution d'un contrat de prêt conclu entre U______ et BX______. Outre que l'on ne comprend pas pourquoi les fonds des parties plaignantes serviraient à financer un prêt conclu entre deux tiers, le contrat de prêt, produit par le prévenu pour étayer cette affirmation, est postérieur à tous les virements litigieux (sauf celui du 28 septembre 2010, qui ne correspond pas à cette description puisqu'il s'agit d'un virement de B______ à D______). Cette explication est sans queue ni tête. En réalité, deux des virements du compte joint du prévenu en faveur de BX______, en août et septembre 2010, correspondent aux déclarations de U______ et BX______, qui ont expliqué, de façon concordante, que le premier a voulu investir EUR 500'000.- dans une entreprise du second, investissement réduit à EUR 280'000.- suite à des pertes liées au prévenu. Le contrat produit par le prévenu concrétise cet investissement, sans lien direct avec les faits de la présente cause (cf. supra B.j. et B.k.). Le troisième virement du compte joint des époux à BX______ est manifestement lié au prêt que le prévenu a lui-même contracté auprès de ce dernier, étant relevé que le prévenu ne l'a pas inclus dans les montants versés à U______ (cf. supra B.h.c.).

4.6.8.10.     Les explications du prévenu en lien avec des achats de montres sont tout aussi inconsistantes. Il n'existe aucune raison plausible (fiscale ou autre) pour que des paiements d'un compte bancaire suisse, en faveur d'un bijoutier ou d'un horloger en Suisse, transitent par un troisième compte, sinon la volonté de masquer au destinataire l'origine du paiement, ou à la banque le destinataire de celui-ci. De surcroît, les références fournies aux bijoutiers concernés sont en lien avec le prévenu lui-même ([orthographié] A______ ou A______) et non avec les parties plaignantes, et sont d'ailleurs les mêmes que celles utilisées pour les paiements qu'il effectue depuis son propre compte (AT______ ; cf. B.u.h., B.u.m., B.u.u. et B.r.e.). On ne voit d'ailleurs pas pourquoi des montres seraient achetées en Suisse pour des personnes se trouvant à BV______ [Russie], ni pour quelle raison un employé de banque procéderait à de telles transactions pour ses clients, surtout sans justificatifs d'achat ni facture. U______ a fourni sur ce point des explications plus claires que le prévenu, même si les circonstances (vente de montres contre espèces sonnantes et trébuchantes à BV______) sont tout aussi insolites. En tout état de cause, rien ne permet de retenir que l'un ou l'autre de ces virements ait été ordonné par D______.

4.6.8.11.     Il faut encore relever que plusieurs virements de D______ en faveur de L______ INC ont servi à financer des paiements à BT______ (cf. supra B.u.i., B. u.l. et B.u.n.) ; or, le premier paiement en faveur de cette société est effectué avec les fonds prêtés par B______ par l'intermédiaire de C______ LTD (cf. supra B.q.e.) et est donc uniquement en faveur du prévenu. Aucune explication crédible n'a été fournie à son sujet et il faut en déduire que les fonds virés à cette société l'ont à chaque fois été en faveur du prévenu. On cherche en vain une contrepartie de sa part.

4.6.8.12.     Une grande partie des fonds transférés du compte de D______ ont abouti sur le compte joint du prévenu et de son épouse, et pour l'essentiel contribué au train de vie de celui-ci (cf. supra B.u.a., B.r.j.), voire à des opérations hautement spéculatives sur les marchés boursiers. Ces fonds servent aussi à rembourser des dettes du prévenu (ainsi le prêt contracté auprès de B______, supra B.u.r. ou sa dette envers X______), ou encore des crédits qu'il affirme avoir accordés lui-même à F______ (cf. supra B.u.d., B.u.h.), ou alors sur instructions de D______ (cf. supra B.u.c., B.u.l.), sans qu'on puisse identifier une quelconque contrepartie de la part du prévenu qui affirme néanmoins être créancier de ces montants. Le compte joint des époux n'est alimenté pour ainsi dire que par les virements de L______ INC, des entrées de fonds en espèces effectuées au guichet (sans aucune pièce à ce sujet), un emprunt hypothécaire contracté en Russie et quelques virements de provenance inconnue, de moindre importance. Le prévenu s'est en réalité largement approprié les fonds de D______ pour mener grand train. Les opérations spéculatives menées l'ont peut-être été avec l'intention de générer des bénéfices afin de permettre le remboursement des sommes détournées ; il n'en demeure pas moins que les fonds ont, pour l'essentiel, été dépensés sans compter, et surtout sans aucune possibilité de les rembourser. Le prévenu n'était pas en mesure de rendre les fonds détournés, et ne saurait se prévaloir d'une quelconque Ersatzbereitschaft.

4.6.8.13.     Le prévenu a aussi affirmé avoir procédé à des opérations boursières, en accord avec D______ et U______, sur son propre compte, notamment avec les fonds transférés par G______ LTD, au motif qu'il ne pouvait pas traiter personnellement ce type d'opérations chez son employeur. Bien que ces faits ne soient pas visés par l'acte d'accusation, ils méritent qu'on s'y attarde. Outre la nature totalement insolite d'un tel comportement et l'absence complète de professionnalisme qu'il reflète, il est établi que de nombreuses opérations boursières ont été effectuées sur le compte personnel de D______, opérations que celui-ci n'a jamais ordonnées et qui l'ont été par le prévenu seul. De telles opérations pouvaient donc parfaitement être ordonnées au sein de K______ et ne nécessitaient pas un transfert sur un compte tiers auprès d'une autre banque, et encore moins en utilisant un compte de passage comme le compte L______ INC. Le fait que les fonds transférés sur le compte du prévenu n'ont pas été conservés séparément de ses avoirs, mais bien au contraire été mélangés à ceux-ci et utilisés pour subvenir à son train de vie, le confirme encore. Cette explication est donc tout autant fallacieuse et mensongère. Il faut en déduire que si le prévenu a transféré ces avoirs sur son compte plutôt que de procéder aux placements directement sur le compte auprès de son employeur, c'était pour s'approprier ces fonds. L'utilisation qui en est faite le démontre d'ailleurs, puisqu'une partie des fonds de G______ LTD n'a pas été placée en bourse mais utilisée pour les besoins du prévenu (cf. supra B.o.b.).

4.6.8.14.     Le prévenu affirme aussi avoir reçu de D______ l'ordre d'exécuter toutes les instructions de U______ dans la gestion de ses avoirs. Cette affirmation ne résiste pas à un examen rapide. En effet, D______ n'a jamais signé de procuration bancaire en faveur de U______, alors que cela eût été aisé et que le prévenu, en sa qualité de gestionnaire, pouvait et devait exiger un tel document pour suivre les instructions d'un tiers. De plus, lors de la rencontre à AG______ [Israël] en mai-juin 2009, D______ a signé une procuration détaillée et limitée en faveur de U______, en lien avec le Monténégro. Si réellement il avait concédé à U______ un quelconque droit de regard ou d'instruction sur ses avoirs bancaires, pouvoir autrement plus important, il aurait également rédigé un document en ce sens.

4.6.8.15.     En conclusion, l'intégralité des opérations décrites dans l'acte d'accusation, rubrique "D______", ont été effectuées par le prévenu à l'insu de celui-ci et en violation de ses instructions, dans le but de s'enrichir. Le jugement entrepris doit donc être partiellement réformé, en ce sens que les acquittements prononcés pour les faits visés sous titres F______ et G______ LTD doit être annulé, et le prévenu condamné pour ces faits.

4.6.9. En particulier : les comptes de B______ et C______ LTD

4.6.9.1.    Le prévenu affirme avoir été au bénéfice d'instructions orales pour chaque opération. Celles-ci auraient dû, selon les prescriptions en vigueur au sein de la banque, être reportées dans O______ ; or, à quelques exceptions près, aucune instruction n'apparaît dans ce logiciel, dont il a déjà été dit que le prévenu était familier avec cet outil. De plus, B______ a toujours numéroté les instructions écrites données au prévenu, selon une numérotation unique et distincte, pour son propre compte et pour celui de C______ LTD. L'instruction écrite relative à l'unique prêt qu'il admet avoir accordé au prévenu est numérotée. Les opérations litigieuses ne sont toutefois pas prises en compte dans la numérotation, et rompent cette systématique. Il est pour le moins surprenant, et n'est tout simplement pas crédible, que B______ prenne soin de numéroter certaines instructions de façon consécutive et omette de tenir compte, dans cette numérotation, d'instructions portant sur des sommes parfois très importantes.

4.6.9.2.    Les explications du plaignant, qui affirme qu'il n'aurait jamais accordé un nouveau prêt au prévenu sans garantie ni forme écrite, sont en ligne avec toute bonne pratique et convaincantes ; elles l'emportent sur les versions hésitantes et variables données par le prévenu, qui n'explique pas sérieusement pourquoi, après avoir pris la précaution de lui faire signer un contrat de prêt écrit, prévoyant une garantie immobilière (dont la forme n'était certes pas valable), B______ aurait, quelques mois plus tard, accepté de lui prêter une somme représentant plus de dix fois le montant du prêt initial, sans aucune garantie ni aucune forme.

4.6.9.3.    A cela s'ajoute que, dans ses toutes premières déclarations, le prévenu a déclaré ne rien devoir à B______ et l'avoir remboursé sous la contrainte (cf. supra B.h.a.), avant d'affirmer avoir bénéficié de prêts. Ces dénégations initiales ne sont pas compatibles avec des prêts librement consentis. De surcroît, les échanges initiaux du prévenu avec ce plaignant, et notamment les courriels qu'il lui a librement envoyés, reflètent une situation prospère et ne font aucune mention d'un quelconque prêt à rembourser. Les explications variables du prévenu au sujet de ces remboursements (complets, partiels, à BV______ [Russie], à Chypre, en espèces ou par virement de tiers) et l'absence, à nouveau, de toute pièce justificative, font transparaître une volonté de masquer la réalité.

4.6.9.4.    Il n'est par ailleurs pas non plus soutenable d'affirmer que B______ ait consenti, d'une quelconque manière, à des placements risqués pour le compte C______ LTD. En effet, d'une part, il n'a pas signé d'autorisation pour effectuer des opérations boursières ni le formulaire "Option trading form" (pièce B-3019). D'autre part, et surtout, il est incompréhensible qu'en réponse à une demande d'informations de son client, le prévenu évoque uniquement, en décembre 2010, la première opération sur titres effectuée à perte (P______ INC, pièce A-92). En effet, à cette date, de multiples opérations avaient occasionné des pertes importantes; si vraiment son client avait sollicité ces opérations, y avait acquiescé et en avait été tenu informé, l'information donnée sur ce titre n'avait aucune pertinence ni portée par rapport à l'ampleur des pertes. Il faut bien plutôt y voir une tentative, de la part du prévenu, de faire encore patienter son client en lui cachant l'ampleur des pertes occasionnées dans son dos.

4.6.9.5.    En conclusion, l'intégralité des opérations décrites dans l'acte d'accusation, rubriques "B______" et "C______ LTD", ont été effectuées par le prévenu à l'insu de ceux-ci et en violation de leurs instructions, dans le but de s'enrichir. Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

4.6.10.  Il n'est pas contesté que le prévenu a agi, au préjudice des trois lésés, alors qu'il travaillait au sein d'un établissement bancaire comme spécialiste de la gestion de fortune. La circonstance aggravante de l'art. 138 ch. 2 est réalisée et le verdict de culpabilité doit également être confirmé sur ce point.

5.    L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

5.1.  Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1).

5.2.  L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1).

5.3.  Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (AF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel ("valeur probante accrue"). Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1).

5.4.  Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 662a ss CO ou 958 ss CO, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 et 129 IV 130 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s. ; 125 IV 273 consid. 3a p. 276 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1).

5.5.  Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). L'illicéité peut être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303).

5.6.  En l'espèce, il est indubitable que les informations inscrites par le plaignant dans O______ sont régulièrement mensongères; même quand il s'agissait d'opérations conformes aux instructions des clients (ainsi le prêt de D______ à G______ LTD, supra B.u.t.); le prévenu a fourni des informations complètement fausses dans O______ , manifestement pour cacher la nature de son activité à son employeur. Néanmoins, comme l'a à juste titre retenu le Tribunal correctionnel, à la décision duquel il est ici fait référence, les notes inscrites par le prévenu dans le système O______ n'ont pas de valeur probante accrue, s'agissant de simples mensonges écrits. Partant, l'acquittement prononcé de ce chef sera confirmé.

5.7.  En revanche, les six ordres de paiement visés au chiffre B.II.2.b. de l'acte d'accusation revêtent manifestement une force probante accrue, en ce qu'ils sont censés prouver des virements que D______ n'a jamais ordonnés. Le prévenu, qui a conservé ces ordres de paiement dans son bureau chez K______, admet lui-même que ces documents n'étaient pas valables. Les explications qu'il fournit à ce sujet (ces pièces lui auraient été remises dans le but de pouvoir ensuite déposer plainte à son encontre) sont à nouveau dépourvues de toute crédibilité : s'il avait vraiment reçu de son client des ordres non valables, il lui suffisait de les détruire et d'en demander d'autres. Il est tout aussi absurde de soutenir comme le fait le prévenu (cf. supra B.h.b.) qu'il aurait sollicité et obtenu ces instructions écrites en août 2010, soit plus d'un an après leur exécution, au moment selon lui où le compte accusait des pertes importantes, alors que les diminutions d'actifs interviennent essentiellement en 2009 (cf. supra B.l.j.). Il faut au contraire retenir que ces documents ont été fabriqués par le prévenu, dans l'intention de s'en servir au besoin pour couvrir ses détournements, ce qui emporte la réalisation du dessein spécial de se procurer un avantage illicite. Le fait que ces documents se soient trouvés dans une armoire, plutôt que dans le système informatique de la banque, et qu'il ne s'en soit donc pas concrètement prévalu puisque c'est la banque qui les a produits après les y avoir retrouvés, n'y change rien, la fabrication du faux et la réalisation du dessein spécial suffisant à la complétion de l'infraction.

5.8.  Le verdict de culpabilité prononcé sur ce point sera donc confirmé.

6.    Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

6.1.  La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

6.2.  Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF
134 IV 17 consid. 3.5 s. p. 24 s.).

6.3.       Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF
140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).

6.4.       La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). 

6.5.       La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP). Ce principe est restreint à un double égard : d'une part, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), et d'autre part, elle doit observer l'interdiction de la reformatio in pejus inscrite à l'art. 391 al. 2 CPP.

Conformément à cette disposition, l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 1ère phrase CPP). Une sanction plus sévère demeure réservée en cas de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 2ème phrase CPP). L'interdiction de la reformatio in pejus ne fait pas partie des droits constitutionnels et ne saurait être déduite de la CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_332/2009 du 4 août 2009 consid. 4.2 ; 6B_411/2007 du 2 novembre 2007 consid. 1.3).

6.6.       En cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance. Que le ministère public n'ait pas de son côté formé d'appel ou d'appel joint est sans portée, dès lors que la partie plaignante est habilitée à former appel sur la seule question de la culpabilité (art. 382 al. 2 CPP; ATF 139 IV 84 consid. 1.2 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.1).

6.7.       À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH - qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009).

Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151).

6.8.       Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8).

L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées).

6.9.       La faute du prévenu est lourde. Il n'a pas hésité, pendant près de deux ans, à détourner les fonds de trois comptes de clients de la banque, tablant sur l'éloignement géographique et leur absence de maîtrise des langues anglaise et française, ainsi que sur les liens de confiance tissés grâce à sa maîtrise du russe, pour leur cacher la réalité des opérations menées. L'argent ainsi détourné a été essentiellement utilisé pour subvenir à ses besoins et au train de vie de sa famille. Même s'il ne l'a jamais dit, il n'est pas totalement exclu qu'il ait, initialement, eu l'intention de procéder à des investissements bénéficiaires et de rembourser l'argent détourné, ce que semblent d'ailleurs indiquer les remboursements envers d'autres clients (qu'il dit injustifiés, et qui ne font pas l'objet de la procédure). Son comportement dégage une claire impression de course en avant. Même si tel devait avoir été le cas, le prévenu a persévéré en multipliant les retraits au fil du temps, augmentant d'ailleurs les montants, étant relevé qu'il a puisé, dans un premier temps (entre décembre 2008 et octobre 2009), dans le compte de D______, avant de s'en prendre, une fois ce compte à sec, au compte de C______ LTD (novembre 2009 à avril 2010) et de B______ (décembre 2009 à septembre 2010) qu'il a, à leur tour, vidés. Il aurait pu en tout temps mettre un terme à ses agissements, mais a préféré persévérer à la manière d'un joueur qui cherche à « se refaire ». Il n'a pas hésité, pour perpétuer ses actes, à verser les montants nécessaires à l'exécution de l'un ou l'autre versement ordonné par les lésés, afin de ne pas éveiller leurs soupçons : les deux virements de B______ à D______ en mai et septembre 2010 servent ainsi clairement à permettre l'exécution des paiements en faveur de ce dernier. Il a fabriqué des faux documents pour couvrir ses agissements et les perpétuer, tablant là également sur l'éloignement de ses clients. Il a ensuite cherché à retarder les dépôts des plaintes pénales, en promettant des remboursements qui ne sont jamais intervenus, avant de nier toute responsabilité et de soutenir contre toute logique que ses clients étaient les seuls bénéficiaires et donneurs d'ordre des virements contestés. Par ses actes, il a gravement porté atteinte aux intérêts pécuniaires des plaignants, qui ont perdu, en tout, plusieurs millions de CHF à la suite de son comportement.

Le prévenu n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la fixation de sa peine. Sa situation personnelle, a priori confortable, n'explique ni n'excuse son comportement. Son licenciement, apparemment antérieur à la découverte des faits de la cause, a conduit à une période plus chaotique de son parcours professionnel, et le prévenu semble aujourd'hui s'être réintégré dans la vie active. La nature de son activité actuelle demeure obscure, et il n'a pas souhaité fournir d'explications au sujet des troubles de sa santé, attestés par certificat médical.

La collaboration du prévenu à la procédure a été mauvaise. Il a nié l'évidence, fourni des explications variables et n'a pas hésité à salir les plaignants pour se soustraire à sa responsabilité. Son attitude a clairement fait obstacle à une réparation par la banque, contraignant les plaignants à agir par la voie de la présente procédure.

6.10.   La circonstance atténuante du temps écoulé n'est pas réalisée. Le temps écoulé depuis les infractions est certes long, l'activité pénale s'étant concentrée en 2009 et ayant pris fin en septembre 2010; le délai légal de prescription de 15 ans n'est néanmoins pas proche au moment de la présente décision.

6.11.   Comme les premiers juges, la CPAR retient que la procédure a, dans son ensemble, beaucoup trop tardé. Certes le volume de pièces recueillies a compliqué la tâche de l'accusation et la difficile recherche de la vérité auprès de K______ ressort du dossier. Cela étant, globalement, l'instruction de la cause a dépassé la limite raisonnable, et le renvoi en jugement six ans et demi après le dépôt de la première plainte (et plus de six ans après le dépôt de la seconde), consacre une violation du principe de la célérité. Une telle durée de procédure, et notamment l'impact de celle-ci sur le prévenu et sur son quotidien, est incompatible avec le respect de ce principe. Cet élément doit être pris en compte dans la fixation de la peine, et la violation du principe de célérité sera constatée dans le dispositif de la présente décision. Compte tenu de l'ensemble des éléments, la peine prononcée doit être réduite d'un quart environ pour tenir compte de cette violation.

6.12.   D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

6.13.   Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

6.14.   En l'espèce, le prévenu est reconnu coupable de 43 actes d'abus de confiance qualifiés, commis entre le 23 décembre 2008 et le 28 septembre 2010, et six faux dans les titres. Au vu de l'ampleur des détournements et de la durée de l'activité délictuelle, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner ces faits. Les montants des abus de confiance varient entre EUR 25'000.- (soit le dernier acte, du 28 septembre 2010, au détriment de B______) et EUR 500'000.- (le détournement du 23 novembre 2009, qui est le premier commis au détriment de C______ LTD). Les montants détournés vont crescendo en début de période pénale, et les faits se concentrent essentiellement sur l'année 2009; si les montants diminuent ensuite, c'est surtout parce que les avoirs des lésés ont été fortement impactés et que la substance de leur fortune a quasiment disparu.

L'infraction la plus grave est celle du 23 novembre 2009, qui emporte une peine privative de liberté de 8 mois, qui doit, compte tenu de la violation du principe de célérité susmentionnée, être ramenée à 6 mois. Conformément au principe de l'aggravation, les trois autres actes d'abus de confiance portant sur des montants importants (soit ceux au détriment de D______ du 26 mars 2009, d'un montant d'EUR 377'000.-, du 15 avril 2009, d'un montant de CHF 487'000.-, et du 5 mai 2009, d'un montant de CHF 460'000.-), aggravent cette peine de quatre mois chacun. Compte tenu de la réduction susmentionnée, ces faits entraînent une peine additionnelle de 9 mois, portant la peine d'ensemble à 15 mois. S'y ajoutent neuf autres actes d'abus de confiance d'un montant supérieur à CHF 100'000.- chacun, commis en 2009 (les 27 janvier, 11 février, 20 février, 12 juin, 28 août, 16 octobre, 26 novembre, 10 décembre 2009, 28 décembre); ces actes emportent chacun une aggravation de trois mois, soit 27 mois. Enfin, le prévenu est également reconnu coupable de 13 autres abus de confiance, portant sur des montants inférieurs à CHF 100'000.-; la peine additionnelle pour chacun de ces actes doit être d'un mois. Compte tenu de la réduction d'un quart, la peine d'ensemble s'élève ainsi à 45 mois. Enfin, les six faux dans les titres entraînent une peine additionnelle de trois mois, ramenée à deux mois. La peine d'ensemble encourue par le prévenu, sur cette base, s'élève donc à 47 mois, soit une peine supérieure de onze mois à celle prononcée par les premiers juges.

6.15.   En l'occurrence toutefois, la sanction liée aux infractions pour lesquelles le jugement entrepris est réformé ne s'élève pas à onze mois, mais à cinq mois (les faits du 15 avril 2009 encourant une peine de quatre mois et ceux du 14 janvier 2009 d'un mois), à réduire d'un quart compte tenu de la violation du principe de célérité. Conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine prononcée à l'encontre du prévenu doit donc être fixée à 39 mois, soit trois ans et trois mois.

6.16. La peine théorique encourue, calculée ci-dessus, est largement supérieure à la limite permettant l'octroi du sursis partiel; la peine concrètement retenue n'est toutefois que de trois mois supérieure à cette limite. Or, aucun élément ne permet en l'occurrence de retenir, à l'encontre du prévenu, un pronostic défavorable, notamment compte tenu du temps écoulé depuis les faits reprochés et de l'absence d'autres faits pénaux depuis cette date. Il convient dès lors de réduire encore la peine prononcée et de la ramener à la quotité de 36 mois, retenue par les premiers juges, afin de permettre l'octroi du sursis partiel. En revanche et pour tenir adéquatement compte de la faute aggravée retenue, la partie ferme de la peine sera fixée à une année.

7.    À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1).

7.1.       Les parties plaignantes ont été victimes de détournements commis par le prévenu, qui s'est approprié leurs avoirs et en a viré une partie à des tiers, sans leur consentement. Le prévenu doit être condamné à rembourser ces sommes aux parties plaignantes. Certaines d'entre elles ont toutefois bénéficié d'un détournement commis au détriment d'une autre. Il serait inéquitable dans la répartition des prétentions civiles et contraire au droit de la responsabilité civile de condamner le prévenu à payer cette somme tant à l'une qu'à l'autre. Il faut donc tenir compte de ces virements croisés.

7.2.       Le prévenu doit ainsi rembourser à D______ :

- EUR 46'500.- avec intérêts à 5 % dès le 14 janvier 2009 ;

- CHF 76'800.- avec intérêts à 5 % dès le 23 décembre 2008 ;

- CHF 68'000.- avec intérêts à 5 % dès le 8 janvier 2009 ;

- CHF 65'000.- avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2009 ;

- EUR 106'300.- avec intérêts à 5 % dès le 27 janvier 2009 ;

- CHF 58'700.- avec intérêts à 5 % dès le 3 février 2009 ;

- CHF 220'800.- avec intérêts à 5 % dès le 11 février 2009 ;

- EUR 167'800.- avec intérêts à 5 % dès le 20 février 2009 ;

- CHF 74'800.- avec intérêts à 5 % dès le 4 mars 2009 ;

- CHF 73'700.- avec intérêts à 5 % dès le 18 mars 2009 ;

- EUR 377'000.- avec intérêts à 5 % dès le 26 mars 2009 ;

- CHF 487'000.- avec intérêts à 5 % dès le 15 avril 2009 ;

- CHF 52'000.- avec intérêts à 5 % dès le 22 mai 2009 ;

- EUR 242'400.-avec intérêts à 5 % dès le 12 juin 2009 ;

- EUR 130'700.- avec intérêts à 5 % dès le 28 août 2009 ;

- EUR 175'600.- avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2009 ;

- EUR 32'500.- avec intérêts à 5 % dès le 7 janvier 2009 ;

- CHF 460'000.- avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2009 ;

- USD 84'500.- avec intérêts à 5 % dès le 23 janvier 2009 ;

- USD 29'800.- avec intérêts à 5 % dès le 23 janvier 2009.

Il convient néanmoins d'en déduire les montants reçus de B______ à hauteur de EUR 42'000.- le 25 mai 2010 et EUR 25'000.- le 28 septembre 2010 (cf. supra B.b.a., B.v.c. et B. v.d.). En effet, D______ admet les avoir utilisés dans son propre intérêt. En revanche, dans la mesure où il est établi que D______ a prêté des fonds à G______ LTD par l'intermédiaire de U______, rien ne permet d'imputer les virements reçus de celle-ci (totalisant EUR 98'000.-) à un remboursement émanant du prévenu; il est bien plus vraisemblable qu'il s'agisse d'un remboursement partiel de ce prêt. Ce montant ne sera donc pas déduit des montants dus par le prévenu à D______.

Compte tenu des monnaies différentes, des dates et des montants en jeu, il ne se justifie pas de regrouper les créances et de fixer une date moyenne.

7.3.  Le prévenu sera condamné à rembourser à B______ :

- EUR 180'000.- avec intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2009 ;

- EUR 55'000.- avec intérêts à 5 % dès le 9 février 2010 ;

- EUR 42'000.- avec intérêts à 5 % dès le 25 mai 2010 ;

- EUR 25'000.- avec intérêts à 5 % dès le 28 septembre 2010.

B______ a admis avoir reçu EUR 300'000.- sur le compte d'une société à Chypre en janvier 2011 (cf. supra B.a.c. et B.x.). Nonobstant sa demande que ces fonds soient déduits de la créance de C______ LTD, il ressort tant des propres déclarations de B______ que de celles du prévenu que c'est B______ lui-même, et non C______ LTD, qui a bénéficié de ce versement. Cette somme doit donc être portée en déduction des montants alloués à B______.

Compte tenu des monnaies différentes, des dates et des montants en jeu, il ne se justifie pas de regrouper les créances et de fixer une date moyenne.

7.4.  Le prévenu sera condamné à rembourser à C______ LTD :

- EUR 500'000.- avec intérêts à 5 % dès le 23 novembre 2009 ;

- EUR 165'600.- avec intérêts à 5 % dès le 26 novembre 2009 ;

- EUR 75'600.- avec intérêts à 5 % dès le 7 décembre 2009 ;

- EUR 82'600.- avec intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2009 ;

- EUR 42'600.- avec intérêts à 5 % dès le 13 janvier 2010 ;

- EUR 55'000.- avec intérêts à 5 % dès le 10 février 2010 ;

- EUR  58'000.- avec intérêts à 5 % dès le 26 mars 2010 ;

- EUR 42'000.- avec intérêts à 5 % dès le 12 avril 2010 ;

- EUR 120'000.- avec intérêts à 5 % dès le 10 décembre 2009 ;

- EUR 60'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 décembre 2009 ;

- EUR 78'000.- avec intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2009 ;

- EUR 25'000.- avec intérêts à 5 % dès le 22 janvier 2010 ;

- USD 40'000.- avec intérêts à 5 % dès le 16 mars 2010 ;

- USD 50'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 mars 2010 ;

- EUR 30'000.- avec intérêts à 5 % dès le 26 mars 2010 ;

- EUR 20'600.- avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2010 ;

- USD 80'000.- avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2010 ;

- USD 80'000.- avec intérêts à 5 % dès le 12 avril 2010 ;

- USD 80'000.- avec intérêts à 5 % dès le 27 avril 2010.

Il convient d'en déduire les montants reçus en remboursement partiel, qui sont établis par la procédure. Ainsi, C______ LTD a reçu des virements de BX______ (soit pour lui de la société T______) de USD 120'000.- le 19 août 2010 et USD 235'000.- le
23 septembre 2010, ainsi que EUR 100'000.- de G______ LTD le 4 octobre 2010 (cf. supra B.a.d. et B.n.d.), qu'elle admet avoir utilisés. Elle a également bénéficié de deux transferts de B______, soit EUR 180'000.- le 28 décembre 2009 et
EUR 55'000.- le 9 février 2010, qui ont servi à alimenter son compte pour effectuer des opérations contestées (cf. supra B.v.a. et B.v.b.). Le prévenu étant condamné à rembourser ces deux montants à B______, et à C______ LTD celles détournées à réception de ces versements, ils doivent être déduits afin d'éviter qu'il ne doive payer deux fois.

Compte tenu des monnaies différentes, des dates et des montants en jeu, il ne se justifie pas de regrouper les créances et de fixer une date moyenne.

7.5. Les parties plaignantes pourraient également agir à l'encontre de l'employeur du prévenu ; cette banque n'a jamais été partie à la procédure pénale et n'a pas non plus désintéressé les lésés. L'une au moins des parties plaignantes a d'ailleurs intenté une procédure civile à Zurich. Il appartiendra aux parties plaignantes, le cas échéant, de céder à ladite banque leur créance contre le prévenu, respectivement à celui-ci, en cas de paiement aux lésés, de se faire céder leur éventuelle créance contre la banque. Faute pour celle-ci d'être partie à la présente procédure, il n'y a en revanche pas lieu de prévoir cette modalité dans le dispositif.

8.    A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2, ne sont pas réalisées.

8.1.  La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 ss ; 123 IV 70 consid. 3 p. 74 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF
140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3).

8.2.  Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 consid. 2 p. 5, 6).

8.3.  L'art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un prochain avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5 ; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 120 ad art. 59 CP).

8.4.  Une réduction voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb p. 21 ; ATF 106 IV 9 consid. 2 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2).

8.5.  Conformément aux art. 71 al. 2 et 70 al. 2 CP, une créance compensatrice n'est pas prononcée contre un tiers lorsqu'il a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF
115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2014 du
22 février 2018 consid. 8.3 ; 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1).

8.6.  Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation; la violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.4 et les références citées). Quant à la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1 et 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1).

8.7.  En l'espèce, l'enrichissement illégitime du prévenu s'élève à plusieurs millions de CHF, correspondant au produit des infractions commises au détriment des parties plaignantes. Ces valeurs patrimoniales auraient dû être confisquées en application de l'art. 70 al. 1 CP; le prévenu a toutefois mélangé ces fonds à ses avoirs et les a utilisés pour des dépenses personnelles, de sorte que les valeurs patrimoniales ne sont plus disponibles. Il se justifie par conséquent d'ordonner leur remplacement par une créance compensatrice en faveur de l'Etat. Le montant de celle-ci, tel que fixé par les premiers juges, est inférieur au dommage causé; faute d'appel sur ce point, il ne se justifie toutefois pas d'en revoir le montant.

8.8.  Il est établi que les fonds détournés l'ont été en bonne partie sur le compte joint du prévenu et de son épouse ; il n'est pas allégué que celle-ci aurait eu connaissance de la provenance illicite de ces fonds, qui ont été intégralement mélangés aux autres avoirs du compte et utilisés. L'épouse du prévenu remplit donc la première condition pour se prévaloir de la protection du tiers de bonne foi. Néanmoins, elle n'a fourni aucune contre-prestation, ce qui exclut de la mettre au bénéfice de l'art. 70 al. 2 CP. Les apports possiblement effectués par sa mère (belle-mère du prévenu) en 2009 et 2010 ont été, comme les avoirs des parties plaignantes, intégralement dépensés après leur réception sur le compte joint, dont la fortune était négligeable au 31 décembre 2010 (cf. supra B.r.d.); il n'est donc pas nécessaire de vérifier la réalité de ces apports, ni s'ils pourraient être qualifiés de contre-prestation au sens de l'art. 70 al. 2 CP, ce qui est douteux. Enfin, l'appelante n'invoque à raison pas que ce prononcé serait excessivement rigoureux, étant rappelé qu'elle a largement profité à travers son époux des avoirs détournés pour financer leur train de vie.

8.9.       Les fonds séquestrés sur le compte joint des époux proviennent essentiellement de la vente d'un immeuble dont le prévenu était lui-même seul propriétaire, qu'il avait acquis avant son mariage et qui entrait donc dans ses fonds propres (art. 198 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), indépendamment du régime matrimonial des époux qui ont, opportunément, conclu un contrat de mariage en 2017 qui ne serait, en tout état de cause, pas opposable aux parties plaignantes (art. 193 CC). Le maintien du séquestre sur ce compte joint est donc légitime, et l'appel de l'épouse du prévenu doit ainsi être rejeté, sous réserve du coffre-fort qui s'est avéré vide, dont le séquestre a d'ores et déjà été levé.

9.    L'art. 73 al. 1 lit. c CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue les créances compensatrices au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction.

9.1.  Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP) ; toutefois, lorsque l'allocation de la créance compensatrice au lésé a pour objet la réparation de son dommage, il faut retenir que le lésé n'a pas à céder à l'Etat une part correspondante de sa créance, puisque sinon, le prévenu pourrait se voir exposé à devoir payer deux fois (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2017 du 17 mai 2019, destiné à la publication, consid. 5.2 et 5.3, qui doivent valoir mutatis mutandis dans la présente configuration, même s'il s'agissait dans ce cas de l'allocation de biens séquestrés au sens de l'art. 73 al. 1 let. b CP et non d'une créance compensatrice).

L'art. 73 CP n'institue pas de solidarité entre les divers lésés qui requièrent l'allocation (ATF 122 IV 365 consid. III/2b p. 374, 375). Si plusieurs lésés se manifestent et que les avoirs confisqués ne suffisent pas à couvrir l'ensemble de leurs prétentions, ceux-ci doivent être répartis entre eux proportionnellement à leurs créances (N. SCHMID, op. cit., n. 71 ad art. 59 CP).

9.2.  Les parties plaignantes obtenant gain de cause, le montant de la créance compensatrice doit leur être alloué proportionnellement à leurs créances. Compte tenu des remboursements intervenus, des monnaies, et des dates différentes, la répartition sera fixée ex aequo et bono (art. 42 al. 2 CO, par analogie), à raison d'un quart en faveur de C______ LTD et trois quarts en faveur de D______, aucune allocation ne devant intervenir en faveur de B______ au vu de ce qui lui a d'ores et déjà été remboursé.

9.3.  Le dispositif de la présente décision précisera, afin d'éviter que ne s'expose à payer deux fois, la réduction des créances en dommages-intérêts dans la mesure de l'allocation consentie (ATF 117 IV 107 c. 2b ; arrêt 6B_1065/2017 susmentionné, consid. 8).

10.    Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

10.1.   Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération de ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de les réduire, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, et non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude ceux qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).

10.2.   En l'espèce, l'intégralité des frais de première instance a été mise à la charge du prévenu, qui ne conteste pas le détail de ces frais. Compte tenu du verdict de culpabilité - aggravé en appel - et de l'acquittement prononcé sur un seul point de l'acte d'accusation, cette décision doit être confirmée. En effet, les faits en lien avec la seule infraction pour laquelle l'acquittement doit être prononcé sont indissociables et n'ont engendré aucuns frais propres, notamment parce que l'examen des inscriptions O______ était nécessaire à l'établissement des faits. Quand bien même ces inscriptions ne constituent, en elles-mêmes, pas une infraction per se, l'état de fait à la base de cette accusation est le même que celui qui conduit à la condamnation et n'a donc engendré aucun frais supplémentaire.

10.3.   Le prévenu appelant est acquitté dans le contexte des faux dans les titres en lien avec le chiffre B.II.2.a de l'acte d'accusation, acquittement qui vient en confirmation du jugement entrepris ; il est toutefois condamné pour l'ensemble des autres infractions décrites dans l'acte d'accusation et succombe ainsi intégralement dans son appel. Les appelants D______, C______ LTD et B______ obtiennent quant à eux gain de cause, à l'exception de leur appel dirigé contre l'acquittement susmentionné. L'appelante E______ est quant à elle intégralement déboutée, mais son appel portait sur un seul point. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 20'000.- (art. 14 al. 1 let. du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), seront en conséquence mis à la charge du prévenu à hauteur de 9/10ème. Le solde sera réparti à raison d'un quart (soit 1/40ème des frais d'appel) à charge de chacun des autres appelants.

10.4.   Les conclusions du prévenu en indemnisation seront rejetées, l'incidence de l'acquittement confirmé en appel étant négligeable sur l'ensemble de la procédure et cette infraction n'ayant engendré aucun frais propre au prévenu.

11.    L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

11.1.   La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], op. cit., n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar, 3ème éd, Zurich 2017, n. 6 ad art. 433 CPP). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue d'une partie plaignante raisonnable dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 3 ad art. 433).

11.2.   Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires. La Cour de justice retient ainsi un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

11.3.   Les appelants D______, C______ LTD et B______ contestent la réduction de 10% opérée en première instance sur l'indemnité allouée. Cette réduction n'a en effet pas lieu d'être puisqu'ils obtiennent le plein de leurs conclusions civiles. En revanche, tout en la contestant, ils ne discutent pas la soustraction détaillée effectuée par les premiers juges, en relation avec les opérations liées à d'autres procédures, notamment à Zurich. La note d'honoraires produite à l'appui de leurs mémoires contient encore certains postes écartés à raison par les premiers juges (par exemple ceux d'octobre et novembre 2016), tandis que d'autres (en 2011) n'y figurent plus. Faute pour les appelants de critiquer en détail le calcul effectué, l'indemnisation de leur conseil pour la première instance sera fixée sur la base du montant arrêté par les premiers juges à CHF 294'972.50. Les appelants résidant à l'étranger, il n'y a pas lieu à perception de la TVA.

11.4.   Pour la procédure en appel, l'indemnité est arrêtée à CHF 11'250.-, correspondant à 25 heures d'activité à CHF 450.- de l'heure.

11.5.   Compte tenu des modifications apportées à la décision entreprise, le jugement entrepris sera annulé et remplacé par le présent jugement (art. 408 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par A______, B______, D______ et E______ contre le jugement JTCO/30/2018 rendu le 9 mars 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5573/2011.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre B.II.2.b de l'acte d'accusation (art. 251 ch. 1 CP).

Acquitte A______ de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre B.II.2.a de l'acte d'accusation.

Constate que le principe de célérité a été violé dans le cadre de la présente procédure.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans (art. 40 aCP).

Met A______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 aCP).

Fixe la partie à exécuter de la peine à une année (art. 43 al. 2 et 3 aCP).

Met A______ au bénéfice du sursis pour le solde et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 al. 3 aCP et 44 al. 1 CP).

Avertit A______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à D______, à titre de dommages-intérêts,

- EUR 46'500.- avec intérêts à 5 % dès le 14 janvier 2009 ;

- CHF 76'800.- avec intérêts à 5 % dès le 23 décembre 2008 ;

- CHF 68'000.- avec intérêts à 5 % dès le 8 janvier 2009 ;

- CHF 65'000.- avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2009 ;

- EUR 106'300.- avec intérêts à 5 % dès le 27 janvier 2009 ;

- CHF 58'700.- avec intérêts à 5 % dès le 3 février 2009 ;

- CHF 220'800.- avec intérêts à 5 % dès le 11 février 2009 ;

- EUR 167'800.- avec intérêts à 5 % dès le 20 février 2009 ;

- CHF 74'800.- avec intérêts à 5 % dès le 4 mars 2009 ;

- CHF 73'700.- avec intérêts à 5 % dès le 18 mars 2009 ;

- EUR 377'000.- avec intérêts à 5 % dès le 26 mars 2009 ;

- CHF 487'000.- avec intérêts à 5 % dès le 15 avril 2009 ;

- CHF 52'000.- avec intérêts à 5 % dès le 22 mai 2009 ;

- EUR 242'400.-avec intérêts à 5 % dès le 12 juin 2009 ;

- EUR 130'700.- avec intérêts à 5 % dès le 28 août 2009 ;

- EUR 175'600.- avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2009 ;

- EUR 32'500.- avec intérêts à 5 % dès le 7 janvier 2009 ;

- CHF 460'000.- avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2009 ;

- USD 84'500.- avec intérêts à 5 % dès le 23 janvier 2009 ;

- USD 29'800.- avec intérêts à 5 % dès le 23 janvier 2009.

sous déduction de EUR 42'000.- versés le 25 mai 2010 et EUR 25'000.- versés le 28 septembre 2010, et sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice.

Condamne A______ à payer à B______, à titre de dommages-intérêts :

- EUR 180'000.- avec intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2009 ;

- EUR 55'000.- avec intérêts à 5 % dès le 9 février 2010 ;

- EUR 42'000.- avec intérêts à 5 % dès le 25 mai 2010 ;

- EUR 25'000.- avec intérêts à 5 % dès le 28 septembre 2010.

sous déduction de EUR 300'000.- versés le 13 janvier 2011.

Condamne A______ à payer à C______ LTD, à titre de dommages-intérêts :

- EUR 500'000.- avec intérêts à 5 % dès le 23 novembre 2009 ;

- EUR 165'600.- avec intérêts à 5 % dès le 26 novembre 2009 ;

- EUR 75'600.- avec intérêts à 5 % dès le 7 décembre 2009 ;

- EUR 82'600.- avec intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2009 ;

- EUR 42'600.- avec intérêts à 5 % dès le 13 janvier 2010 ;

- EUR 55'000.- avec intérêts à 5 % dès le 10 février 2010 ;

- EUR  58'000.- avec intérêts à 5 % dès le 26 mars 2010 ;

- EUR 42'000.- avec intérêts à 5 % dès le 12 avril 2010 ;

- EUR 120'000.- avec intérêts à 5 % dès le 10 décembre 2009 ;

- EUR 60'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 décembre 2009 ;

- EUR 78'000.- avec intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2009 ;

- EUR 25'000.- avec intérêts à 5 % dès le 22 janvier 2010 ;

- USD 40'000.- avec intérêts à 5 % dès le 16 mars 2010 ;

- USD 50'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 mars 2010 ;

- EUR 30'000.- avec intérêts à 5 % dès le 26 mars 2010 ;

- EUR 20'600.- avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2010 ;

- USD 80'000.- avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2010 ;

- USD 80'000.- avec intérêts à 5 % dès le 12 avril 2010 ;

- USD 80'000.- avec intérêts à 5 % dès le 27 avril 2010.

sous déduction de EUR 180'000.- versés le 28 décembre 2009, EUR 55'000.- versés le 9 février 2010, USD 120'000.- versés le 19 août 2010, USD 235'000.- versés le 23 septembre 2010 et EUR 100'000.- versés le 4 octobre 2010, et sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice.

Prononce, à l'encontre de A______, une créance compensatrice de CHF 800'000.- en faveur de l'Etat (art. 71 al. 1 et 2 CP).

Ordonne, en garantie de la créance compensatrice, le maintien du séquestre des comptes logés sous la relation H______ n° 1______ aux noms de A______ et E______ et du compte garantie-loyer H______ n° 4______ aux noms de A______ et I______.

Alloue la créance compensatrice, à raison d'un quart, à C______ LTD et de trois-quarts à D______.

Condamne A______ au paiement des neuf dixièmes des frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 20'695.-, y compris un émolument de CHF 20'000.-.

Condamne E______, B______, C______ LTD soit pour elle B______ et D______, au paiement d'un quarantième chacun des frais de la procédure d'appel, soit CHF 517.40.

Condamne A______ à verser CHF 294'972.50 à B______, C______ LTD et D______ à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.

Condamne A______ à verser CHF 11'250.- à B______, C______ LTD et D______ à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'état aux migrations et au casier judiciaire.

Siégeant :

Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

P/5573/2011

ÉTAT DE FRAIS

AARP/306/2019

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

23'140.30

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

620.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

20'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne A______ au paiement des neuf dixièmes des frais de la procédure d'appel.

Condamne E______, B______, C______ LTD et D______, au paiement d'un quarantième chacun des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

 

 

20'695.00

 

 

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

43'835.30