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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

8 enregistrements trouvés

Fiche 2309447

ACJ n° 1100 du 04.10.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; DELAI POUR INTENTER ACTION
Normes : CO.274f.al.1
Résumé : RENONCIATION TACITE À SE PRÉVALOIR DE LA PÉREMPTION DU DÉLAI A défaut de manifestation expresse, la renonciation à se prévaloir de la péremption du délai de 30 jours peut intervenir tacitement, en particulier lorsque la partie défenderesse ne s'est pas prévalue de la tardiveté de la saisine du Tribunal des baux et loyers, que ce soit d'entrée de cause ou dans ses écritures. Admettre en outre la possibilité d'invoquer en tout temps la saisine tardive du Tribunal consisterait à autoriser un comportement contraire à la bonne foi.

Fiche 2309884

Pas de décision du 13.01.1999

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 125 III 62 = SJ 1999 p. 265 = JT 2000 I 619
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; SOUS-LOCATION
Normes : CO.274f
Résumé : SOUS-LOCATION - RETRAIT DE L'AUTORISATION DE SOUS-LOUER SUR FORMULE OFFICIELLE - PÉREMPTION DE L'ACTION Après l'échec de la conciliation, il incombe au bailleur de saisir le juge, sous peine de péremption. Contrairement à ce que prévoit la loi genevoise, le juge ne peut être saisi par n'importe laquelle des parties. Le droit fédéral - qui prime sur le droit cantonal (art. 2 Disp. Trans. Cst.) - prévoit que la qualité pour agir n'appartient qu'à celui qui persiste dans sa demande. Lorsque le bailleur souhaite modifier à l'avenir les relations contractuelles, il lui appartient d'agir dans le délai de trente jours.
Voir aussi : Fiche 2309883

Fiche 2309931

Pas de décision du 28.05.1998

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 1999 p.17 = ATF 124 III 245 = JT 2000 I 185
Descripteurs : BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); PROCEDURE; PEREMPTION
Normes : CO.274f.al.1
Résumé : HAUSSE NON-INTRODUITE APRÈS L'ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION - PÉREMPTION DU DROIT DE DEMANDER UNE HAUSSE POUR LES MÊMES MOTIFS ET LA MÊME PÉRIODE MAIS NON POUR UNE AUTRE PÉRIODE Si le bailleur n'a pas saisi le juge en temps utile après l'échec de la tentative de conciliation, il ne peut notifier une nouvelle hausse pour les mêmes motifs et la même période. Il pourra en revanche signifier une hausse pour les mêmes motifs, mais pour une autre période.

Fiche 2309964

Pas de décision du 12.12.1997

TF
Publication ATF 124 III 21
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; DELAI
Normes : CO.274f.al.1
Résumé : NATURE JURIDIQUE DU DÉLAI DANS LEQUEL LE JUGE DOIT ÊTRE SAISI LORSQUE LA TENTATIVE DE CONCILIATION A ÉCHOUÉ Si le droit matériel du bail ne prévoit pas de délais de péremption spéciaux pour les prétentions devant faire l'objet d'une tentative de conciliation, et qu'il n'attribue pas à l'autorité de conciliation le pouvoir de rendre des décisions ayant force de chose jugée au cas où le juge n'est pas saisi, de telles prétentions peuvent être déduites à nouveau en justice, mais une procédure judiciaire doit cependant être précédée d'une nouvelle tentative de conciliation.

Fiche 2310058

Pas de décision du 11.09.1996

TF
Publication ATF 122 III 316 = SJ 1997 p. 81
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; CALCUL DU DELAI
Normes : CO.274f.al.1
Résumé : DÉBUT DU DÉLAI DE 30 JOURS POUR OUVRIR ACTION Le délai pour intenter action commence à courir lorsque l'autorité de conciliation a expressément constaté l'échec de la tentative de conciliation et a communiqué oralement ou par écrit cette constatation aux parties. La confiance doit être protégée lorsqu'elle repose sur une confirmation écrite faisant suite à une communication orale et indiquant faussement le début du délai. Moment à partir duquel les communications de l'autorité sont réputées notifiées.

Fiche 2310222

ACJ n° 173 du 31.01.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; CALCUL DU DELAI; SUSPENSION DU DELAI
Normes : CO.274f.al.1
Résumé : DÉLAIS DE PÉREMPTION - INAPPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS CANTONALES SUR LA SUSPENSION DES DÉLAIS Les délais de 30 jours prescrits par l'art. 274f al. 1 CO (ancien art. 28 al. 2 AMSL), à l'instar de ceux fixés par les art. 270 CO (ancien art. 17 AMSL), 270b CO (ancien art. 18 al. 2 AMSL) et 273 CO (ancien art. 267a al. 3 CO) sont des délais de péremption relevant du droit matériel fédéral auxquels les règles sur la suspension et l'interruption de la prescription (art. 134 et 135 CO) ne s'appliquent pas. Le juge n'est pas obligé de vérifier d'office que le litige a été porté devant l'autorité judiciaire dans les trente jours dès l'échec de la tentative de conciliation. Lorsque le litige ne met pas en jeu les intérêts de tiers, mais uniquement ceux des parties à la procédure, celles-ci peuvent en effet renoncer à la péremption (Barbey, L'AMSL, p.40, n° 4; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 261 ch. 2.3; JT 1983 I211 cons. 2 non publié dans ATF 108 II 470; ACJ n° 81 du 3.4.92 SI X c/ D., ATF 85 II 537 = JT 1960 I 543 cons. 3). Une telle renonciation peut intervenir tacitement lorsque la partie défenderesse ne s'est pas prévalue de la tardiveté de la saisine du TBL dans ses écritures (cf. JT 1983 I 211; JTB 23.12.92 SI X c/ Divers).
Voir aussi : SJ 1997 p. 258 = ATF 123 III 67 du 7.11.1996 M. c/ G. = JT 1997 I 601 ACJ n° 1478 du 8.12.97 M. c/ SA X

Fiche 2310325

ACJ n° 262 du 23.10.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONTESTATION DU CONGE; DELAI; PEREMPTION; ABUS DE DROIT; ACTION EN CONTESTATION; RESILIATION
Normes : CO.273.al.1
Résumé : CONTESTATION DU CONGÉ - DÉLAI - PÉREMPTION - EXAMEN D'OFFICE - ABUS DE DROIT La péremption éteint absolument et complètement le droit concerné, elle se vérifie d'office (ATF 116 Ib. 392 cons. c-aa et réf. cit.). Il y a lieu de refuser au titulaire du droit périmé le bénéfice des articles 134 à 138 CO (ATF 74 II 97). Tout au plus le délai supplémentaire de l'article 139 lui sera accordé lorsque l'action est mal introduite (ATF 100 II 284, JT 1976 I 57; ATF 98 II 183, JT 1973 I 249) ou encore le bénéfice de l'exception (JT 1988 I 148 et note Jeanprêtre, p. 151). La jurisprudence est même allée jusqu'à interdire au juge de prolonger ou de restituer le délai pour solliciter une seconde prolongation de bail telle que prévue par l'ancien art. 267 a al. 3 CO (ATF 101 II 86). Dans ce dernier cas, elle a réservé l'abus de droit lorsque l'effet de la péremption était survenu par astuce ou par un comportement détournant l'intéressé d'agir en temps utile. Un comportement dolosif est nécessaire pour admettre l'abus de droit; dans un tel cas c'est l'art. 41 CO qui s'applique, et, en lieu et place du paiement de dommages-intérêts il convient de restituer au lésé le droit ainsi perdu (H. Merz, Berner Kommentar, ad 2 CC, note 407 ss, p. 335 ss).

Fiche 2310516

ACJ n° 57 du 03.04.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PEREMPTION
Normes : LPC.429
Résumé : INSTRUCTION SUPERFLUE EN CAS DE PÉREMPTION D'INSTANCE Lorsque le Tribunal établit d'entrée de cause que l'instance est périmée de plein droit, sa reprise n'ayant pas été requise dans le délai de forclusion d'une année, il est juste qu'il renonce à ouvrir une instruction sur le fond.