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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

4487 resultats
A/369/2021

ATA/996/2021 du 28.09.2021 ( DIV ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE);PÉRIL EN LA DEMEURE;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;LIBERTÉ PERSONNELLE;SPHÈRE PRIVÉE;INTÉRÊT PUBLIC;PESÉE DES INTÉRÊTS;LÉGALITÉ;PRÉCISION DES NORMES;PROPORTIONNALITÉ;ISOLEMENT(MALADIE);ADÉQUATION AU BUT D'UNE MESURE;APTITUDE;NÉCESSITÉ
Normes : LS.135; LPA.62.al1.leta; LPA.9; Cst.29; LPA.43.letd; Cst.10.al2; Cst.7; Cst.13.al1; CEDH.8; Cst.36; LEp.8.al2; LEp.31; LEp.34; LEp.35.al1.leta; LEp.35.al1.letb; LS.121; LEp.35
Résumé : Recours contre une décision de placement en quarantaine, pour onze jours, de deux enfants en bas âge fréquentant une école dont certains enseignants et élèves ont été testés positifs au Covid-19. École fermée temporairement suite à ces cas positifs et qualifiée de « foyer de contamination ». Qualité pour recourir du père des enfants laissée ouverte dans la mesure où les enfants sont touchés directement par les décisions attaquées et ont ainsi la qualité pour recourir, leur père pouvant agir en leur nom. Examen des conditions de restrictions des droits fondamentaux. Base légale suffisante. Intérêt public à la préservation de la santé publique. Examen de la proportionnalité de la mesure. La quarantaine, qui porte, de manière temporaire et pour une durée relativement courte, fixée à l’avance, une atteinte importante aux droits fondamentaux, constitue une restriction admissible aux droits fondamentaux. Néanmoins, dans le cas d'espèce, l'autorité intimée ne justifie pas la raison pour laquelle elle a prononcé une quarantaine de onze jours, et non de dix jours conformément aux recommandations de l'OFSP. Ainsi, violation du principe de proportionnalité sous cet aspect et constat du caractère illicite du onzième jour de la quarantaine. Recours partiellement admis et rejeté pour le surplus.
A/4054/2020

ATA/1009/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/608/2021 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/761/2021

ATA/997/2021 du 28.09.2021 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MOTIF;ÉTAT DE SANTÉ;MÉDECIN-CONSEIL
Normes : RPAC.54; LPAC.20.al3; LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.26; RPAC.5
Résumé : Recours contre la résiliation des rapports de service du recourant pour motifs de santé. Application de l'arrêt de principe ATA/348/2019 du 2 avril 2019. L'employeur, en l'absence d'un examen médical approfondi ne pouvait pas considérer au moment du licenciement qu'existait une disparition durable d'un motif d'engagement. Il ne s'est pas valablement assuré, en s'adressant auprès de professionnels formés à cet effet, que le recourant n'était effectivement plus apte à exercer sa fonction à l'avenir. Admission du recours et réintégration ordonnée.
A/1291/2021

ATA/999/2021 du 28.09.2021 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 04.11.2021, rendu le 16.05.2022, IRRECEVABLE, 8C_732/2021
A/795/2020

ATA/1001/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/779/2020 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;PROCÉDURE PÉNALE;CONDAMNATION;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);INTÉGRATION SOCIALE;RECONSIDÉRATION;RÉVISION(DÉCISION);MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;CAS DE RIGUEUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2; LPA.48
Résumé : Admission partielle du recours d'une mère et ses enfants, dont l'aînée est devenue majeure en cours de procédure, contre une décision de l'OCPM refusant de reconsidérer leur situation familiale pour déterminer l'existence ou non d'un droit à bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse pour cas de rigueur. Plusieurs événements se sontt produits depuis la décisions querellée, notamment le dépôt d'une demande de divorce par la recourante. Le dossier est retourné à l'OCPM pour nouvelle décision.
A/2836/2020

ATA/1002/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/242/2021 ( PE ) , REJETE

A/316/2021

ATA/1010/2021 du 28.09.2021 ( DIV ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.11.2021, rendu le 24.08.2022, REJETE, 2C_868/2021
Descripteurs : LIBERTÉ SYNDICALE;ASSOCIATION DE TRAVAILLEURS;FIDÉLITÉ;GRÈVE;DIALOGUE;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX;CONDAMNATION
Normes : LPA.62.al1.leta; LOIDP.1; LOIDP.3.al1.letd; LOIDP.42; Cst.28; Cst-GE.36; CEDH.11.par1; CEDH.11.par2; CC.60; Cst.36; RTHUG-SRS.16.al2
Résumé : Recours contre la décision d'un établissement public genevois (autorité intimée) refusant à un syndicat (la partie recourante) le statut de partenaire social. Décision rendue par l'organe compétent. Selon la jurisprudence, un syndicat est reconnu comme partenaire social lorsqu'il remplit notamment les conditions de représentativité et de loyauté. En l'espèce, le syndicat jouit d'une représentativité suffisante au niveau cantonal et remplit ainsi la condition de la représentativité. En revanche, deux de ses membres ont été condamnés sur le plan pénal à l'occasion de leurs activités syndicales. Le syndicat a également organisé et investigué deux grèves alors qu'elle n'était pas le partenaire social de l'autorité intimée, qui lui avait pourtant indiqué que les changements envisagés, qui faisaient l'objet de revendications des employés de cette dernière, ne seraient pas mis en œuvre à la date prévue et que les revendications précitées faisaient déjà l'objet de discussions avec les autres partenaires sociaux. Elle a dès lors fait preuve de comportements de nature à faire craindre qu'elle n'agirait pas de manière loyale dans le dialogue social et ne remplit ainsi pas la condition de la loyauté. Dans ces circonstances, elle ne peut pas être reconnue comme partenaire social de l'autorité intimée. Recours rejeté.
A/3870/2019

ATA/995/2021 du 28.09.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.11.2021, rendu le 01.06.2022, PARTIELMNT ADMIS, 8C_728/2021
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;SALAIRE;CLASSE DE TRAITEMENT;ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME
Normes : Cst.8.al3; LEg.1; LEg.2; LEg.3; LEg.5; LEg.6
Résumé : Rejet d'un recours contre une décision constatant qu'il n'existait aucune discrimination en raison du sexe dans la détermination du traitement d'une fonctionnaire. Bien que la rémunération de ses collègues masculins soit supérieure à la sienne et que les postes soient identiques, les différences n'apparaissent pas telles qu'elles puissent rendre vraisemblable une discrimination en raison du sexe, notamment en raison de leur ampleur et de leur durée.
A/3795/2020

ATA/991/2021 du 27.09.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/2731/2021

ATA/987/2021 du 24.09.2021 ( MARPU ) , ACCORDE

Parties : CANONICA SA / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT, BAECHLER TEINTURIERS SA
A/2693/2021

ATA/984/2021 du 24.09.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1828/2021

ATA/983/2021 du 24.09.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1582/2021

ATA/990/2021 du 23.09.2021 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2044/2021

ATA/967/2021 du 21.09.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.10.2021, rendu le 27.09.2023, REJETE, 2C_856/2021
Parties : DUNAND Raphaël / COMMISSION FONCIERE AGRICOLE, KIRCHE IN NOT - OSTPRIESTERHILFE
A/453/2020

ATA/974/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/240/2021 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.10.2021, rendu le 18.05.2022, IRRECEVABLE, 2C_843/2021
Descripteurs : DÉCISION FINALE;DÉCISION INCIDENTE;DÉLAI DE RECOURS
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.62.al1.letb; LPA.4.al2; LPA.16.al1
Parties : DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC / KOECHLIN René
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI annulant un émolument et renvoyant le dossier à l'autorité pour calcul et détail de l'émolument conformément aux principes de légalité, de couverture des frais et d'équivalence. L'autorité garde une marge d'appréciation. Le jugement de renvoi à l'autorité doit donc être qualifié de décision incidente, soumis à un délai de recours de 10 jours. Recours tardif et irrecevable.Recours contre un jugement du TAPI annulant un émolument et renvoyant le dossier à l'autorité pour calcul et détail de l'émolument conformément aux principes de légalité, de couverture des frais et d'équivalence. L'autorité garde une marge d'appréciation. Le jugement de renvoi à l'autorité doit donc être qualifié de décision incidente, soumis à un délai de recours de 10 jours. Recours tardif et irrecevable.
A/4132/2020

ATA/970/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/361/2021 ( PE ) , REJETE

A/836/2020

ATA/968/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/1020/2020 ( PE ) , REJETE

A/1270/2021

ATA/965/2021 du 21.09.2021 ( MARPU ) , REJETE

Parties : BCH SERVICES SÀRL / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT, G. HOMINAL ET FILS SA
A/666/2021

ATA/964/2021 du 21.09.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 27.10.2021, rendu le 17.01.2023, ADMIS, 2C_849/2021
A/2270/2020

ATA/963/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/338/2021 ( LCI ) , REJETE

Parties : COMMUNE DE MEYRIN ET FONDATION QUALITE, FONDATION QUALITE DE VIE DE QUARTIER / PIÇARRA TEIXEIRA Maria Margarida et Lina Maria, MARGUET Olivier, CARROZZO CARLUCCIO Mirella et Salvatore, MCCOMISH Sonia et Roland ET AUTRES, OUENNOUGHI Sandra et Zahir, LORENZO Marcos, PIÇARRA TEIXEIRA Lina Maria, CARROZZO CARLUCCIO Salvatore, MCCOMISH Roland, OLIVEIRA PEREIRA Manuel Agostinho, LUONGO Letizia, DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, OUENNOUGHI Zahir, HELFENSTEIN Audrey
A/3144/2020

ATA/969/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/58/2021 ( PE ) , REJETE

A/1884/2021

ATA/966/2021 du 21.09.2021 ( DIV ) , REJETE

A/1532/2021

ATA/973/2021 du 21.09.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.10.2021, rendu le 21.02.2022, RETIRE, 8C_705/2021
A/421/2020

ATA/962/2021 du 21.09.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE
Normes : LPAC.21.al3; LPAC.22
Résumé : Même en l’absence d’éléments pouvant faire conclure à un véritable mobbing, un employeur à qui échappe un conflit existant entre un employé et son supérieur direct alors que plusieurs personnes ont observé un changement chez l'employé déprimé, isolé et démotivé, contribue à la dégradation des conditions de travail de son employé, de sorte que son licenciement est contraire au droit et en tout cas disproportionné en relation avec des erreurs qui seraient reprochées à l'employée.
A/1748/2021

ATA/971/2021 du 21.09.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/320/2021

ATA/975/2021 du 21.09.2021 sur DITAI/358/2021 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Parties : ALESSANDRI Nicodème, ALESSANDRI Renate et Nicodème / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LA PELOUSE SA, ASSOCIATION INSTITUT DE LANCY ET CONSORTS
A/1832/2019

ATA/976/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/1021/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.11.2021, rendu le 02.08.2022, REJETE, 2C_872/2021
A/3573/2020

ATA/972/2021 du 21.09.2021 ( NAVIG ) , REJETE

Descripteurs : BATEAU;NAVIGATION;INTERDICTION DE CIRCULER;SIGNALISATION ROUTIÈRE;PORT;BOUÉE;DEVOIR DE COLLABORER;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.68; Cst.5.al2; Cst.5.al3; LPA.22; LPA.65.al2; LPA.69.al1; LNav.1.al1; RNav.1; LNav.10.al1; LNav.16.al2.letd
Résumé : Recours contre une décision de retrait de l'autorisation d'amarrage, au motif que le permis de navigation du bateau du recourant lui a été – à juste titre – retiré. Le recourant ne conteste pas les faits mais invoque un empêchement de régulariser sa situation en raison de la pandémie de Covid-19. Délivrance d'un nouveau permis de navigation après le dépôt du recours devant la chambre administrative de la Cour de justice. Fait nouveau qu'il convient de ne pas prendre en compte. En effet, le recourant est resté dans une situation contraire au droit pendant presque deux ans avant de régulariser sa situation, sans jamais invoquer un motif objectif l'ayant empêché d'agir. Dans ces circonstances, le recours a été déposé à des fins dilatoires et en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, permettant au recourant de régulariser sa situation pendant que la cause était gardée à juger. La cause est ainsi jugée au moment où la décision litigieuse a été rendue. Cette dernière est conforme au droit, le retrait de l'autorisation d'amarrage étant justifié et motivé par le retrait du permis de navigation. Recours rejeté.
A/2754/2019

ATA/977/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/871/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT SUR LE REVENU;IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL);FORTUNE IMMOBILIÈRE;FORTUNE PRIVÉE;VENTE D'IMMEUBLE;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;GAIN EN CAPITAL;GAIN IMMOBILIER;BAIL À LOYER;CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE;ARCHITECTE;CONNAISSANCE SPÉCIALE;PROFESSION;CONTRAT D'ARCHITECTE;CONSTITUTION D'UN DROIT RÉEL;PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
Normes : LPA.62.al1.leta; LPFisc.7.al2; LIFD.145; LPA.65.al1; LPA.65.al2; LPA.69.al1; LPFisc.54; LIFD.16.al3; LHID.7.al4.letb; LIFD.18.al1; LIFD.18.al2; LIPP.19.al1; LIPP.19.al2; LIPP.19.al3; LHID.1.al1; LHID.1.al2; LHID.2.al1.letd; Cst.129; LHID.12.al1; LHID.12.al4; LCP.80ss
Résumé : Recours contre une décision de taxation pour l'ICC et l'IFD, ajoutant au revenu imposable un montant représentant le bénéfice net provenant de la vente d'un logement, qualifiée de professionnelle. Le recourant, architecte de profession, considère que la vente relève de la gestion de sa fortune privée ; par conséquent, le bénéfice en résultant doit, à son sens, être soumis à l'IBGI. Rappel des critères et de la jurisprudence permettant de déterminer si ladite aliénation doit être considérée comme un acte de simple gestion de la fortune privée et partant être exonérée ou si elle doit être considérée comme le produit d'une activité lucrative indépendante et donc imposée. En l'espèce, compte tenu des indices en présence, notamment du comportement actif du recourant dans le cadre de la promotion immobilière dont est issu l'immeuble vendu et de son association avec les promoteurs, ainsi que des diverses opérations immobilières qu'il a réalisées par la suite avec ces mêmes promoteurs notamment, il convient effectivement de retenir qu'il s'agissait d'une opération réalisée à titre commercial. Recours rejeté.
A/1083/2020

ATA/979/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/873/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.11.2021, rendu le 16.01.2023, REJETE, 2C_877/2021
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;FARDEAU DE LA PREUVE;LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES;CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE;PRÊT DE CONSOMMATION;PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT;ACTIONNAIRE;TAUX D'INTÉRÊT;PRESTATION COMPARABLE;PRIX DU MARCHÉ;CRÉANCE GARANTIE PAR GAGE;PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE;PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL
Normes : LPA.62.al1.leta; LPFisc.7.al2; LIFD.145; LIFD.57; LIFD.58.al1; LHID.24.al1.leta; LIPM.12.leta; LIPM.12.letd
Résumé : Recours contre une décision de taxation portant sur la reprise fiscale d'un montant de CHF 301'132.- d'intérêts non admis sur le prêt d'un actionnaire octroyé à la société recourante (ICC et IFD 2016). Rappel des critères jurisprudentiels en matière de distribution dissimulée de bénéfice constitutive de prestation appréciable en argent. Pour écarter l'existence d'une prestation appréciable en argent, il convient d'examiner si la prestation aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la société, soit si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence. L'AFC-CH édicte chaque année des directives sur les taux d'intérêts déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent, publiées sous la forme de lettres-circulaires. Même si ces lettres-circulaires sont des directives internes à l'administration ne liant ni le contribuable, ni l'autorité de taxation, ni le Tribunal fédéral, elles tendent à une application uniforme et égale du droit, de sorte qu'elles ne sont écartées que si elles ne traduisent pas une concrétisation convaincante des dispositions légales applicables. En l'espèce, il n'existe aucune raison de ne pas appliquer la lettre-circulaire de 2016. Sur le fond, la société recourante, qui s'est vu octroyer un prêt par son actionnaire à un taux d'intérêt de 4,35 % – taux supérieur à celui fixé dans la lettre-circulaire de 2016 –, n'a pas réussi, dans le cadre de ce contrat de prêt, à démontrer le respect du principe de pleine concurrence. Elle n'est donc pas parvenue à renverser la présomption réfragable visée par la lettre-circulaire de 2016 en matière de taux d'intérêts sur des prêts entre des sociétés et leurs actionnaires. C'est donc à juste titre que l'AFC-GE puis le TAPI ont décidé d'appliquer le taux d'intérêt prévu par la lettre-circulaire. Recours rejeté.
A/2101/2020

ATA/961/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/818/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;AVANCE DE FRAIS
Normes : LPA.86; RFPA.13.al2
Résumé : Le dépôt d'une demande d'assistance juridique a pour conséquence la dispense d'avancer l'émolument demandé jusqu'à droit jugé sur ladite demande. Il appartient non pas aux recourants, mais à la juridiction saisie d’un recours de vérifier si la demande d'assistance juridique est pendante et de suspendre la demande d'avance de frais, en impartissant le cas échéant un nouveau délai en cas de refus définitif de l'assistance juridique.
A/2794/2019

ATA/978/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/94/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/1782/2021

ATA/958/2021 du 17.09.2021 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/2826/2021

ATA/954/2021 du 15.09.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3333/2020

ATA/948/2021 du 14.09.2021 ( LOGMT ) , REJETE

A/3500/2020

ATA/945/2021 du 14.09.2021 sur JTAPI/397/2021 ( PE ) , REJETE

A/808/2020

ATA/939/2021 du 14.09.2021 sur ATA/629/2020 ( FPUBL ) , ADMIS

A/4484/2019

ATA/937/2021 du 14.09.2021 sur JTAPI/357/2021 ( LCR ) , ADMIS

Recours TF déposé le 18.10.2021, rendu le 10.01.2023, REJETE, 1C_624/2021
A/57/2021

ATA/941/2021 du 14.09.2021 ( PATIEN ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 18.10.2021, rendu le 28.04.2022, IRRECEVABLE, 2C_814/2021
A/4758/2019

ATA/947/2021 du 14.09.2021 sur JTAPI/694/2020 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3633/2020

ATA/949/2021 du 14.09.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/2776/2019

ATA/936/2021 du 14.09.2021 ( MARPU ) , REJETE

Parties : ONE PLACEMENT SA / HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE - HUG, OK JOB SA, INTERXPERT SA, MEDICALIS SA, MANPOWER AG, ACCÈS PERSONNEL SA, LES INTÉRIMAIRES PROFESSIONNELS SUISSE SA, INTERIMAN SA, SUCCURSALE DE GENÈVE RIVE GAUCHE & MEDICALIS
A/2619/2021

ATA/951/2021 du 14.09.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/3696/2020

ATA/940/2021 du 14.09.2021 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.10.2021, rendu le 18.10.2022, REJETE, 2C_845/2021
A/3783/2020

ATA/950/2021 du 14.09.2021 sur JTAPI/518/2021 ( PE ) , REJETE

A/2409/2021

ATA/944/2021 du 14.09.2021 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1295/2021

ATA/952/2021 du 14.09.2021 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.10.2021, rendu le 10.08.2022, REJETE, 2C_840/2021
A/2033/2021

ATA/943/2021 du 14.09.2021 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.10.2021, rendu le 02.02.2022, REJETE, 2C_774/2021
A/2334/2020

ATA/938/2021 du 14.09.2021 sur JTAPI/356/2021 ( LCR ) , REJETE

A/569/2021

ATA/946/2021 du 14.09.2021 sur JTAPI/493/2021 ( PE ) , REJETE

A/220/2021

ATA/942/2021 du 14.09.2021 ( FPUBL ) , REJETE

A/2389/2021

ATA/934/2021 du 13.09.2021 ( CPOPUL ) , IRRECEVABLE

A/2776/2021

ATA/933/2021 du 13.09.2021 sur JTAPI/840/2021 ( MC ) , REJETE

A/2560/2020

ATA/924/2021 du 07.09.2021 sur JTAPI/115/2021 ( PE ) , REJETE

A/1747/2019

ATA/927/2021 du 07.09.2021 sur JTAPI/188/2021 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);SURFACE;GÉOMÈTRE;DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;PLACE DE PARC
Normes : RCI.3.al3; LCI.64.al1; LCI.63.al1; RCI.21.al2; LCI.61.al4; RPSFP.5.al1; LPA.19; LPA.20
Parties : GIROD Francine, GIROD Bernard, LES HAUTS DE CHAVANT SA ET AUTRES, DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC / GIROD Bernard, GIROD Francine, LES HAUTS DE CHAVANT SA ET AUTRES, DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, BLANC Jean-Maurice & CONSORTS, BLANC Nicole, BÜCHLI Willi, BÜCHLI Catherine, BUFFO Michel, BUFFO Ruzica, KOHLER Martine, NÉRI Jérôme, NÉRI Laure-Anne, PROLETTI Eugenio, PROLETTI Solange, ROSSET Jean-Pierre, ROSSET Monique, VIVIEN Monique
Résumé : Admission partielle des recours du département et des requérants d’une autorisation de construire fondée sur l’art. 59 al. 4 let. a LCI (habitat groupé en zone 5). Renvoi au TAPI pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la question du respect de l’art. 5 al. 1 RPSFP, qui implique une analyse technique sur un point limité du projet modifié. La modification en cause résulte de la prise en compte erronée de douze (au lieu de quinze) places de stationnement « voitures - habitants » et n’est pas considérée comme essentielle au regard de la jurisprudence. Les autres griefs admis par le TAPI pour annuler l’autorisation litigieuse sont écartés. Pas de dépassement de la limite de 100 m2 pour les surfaces des constructions de peu d’importance (CDPI) in casu. Pas de divergence entre les plans du géomètre et de l’architecte, susceptible d’avoir une incidence déterminante sur le gabarit du bâtiment projeté. Respect des normes relatives au gabarit en zone 5 par le projet litigieux malgré l’erreur du géomètre, identifiée par le département, et le léger dépassement du gabarit pris en compte par la commission d’architecture pendant l’instruction de la demande. Substitution de motifs concernant la base légale à appliquer in casu à la dérogation liée audit dépassement de gabarit, admise exceptionnellement vu les circonstances particulières, en particulier le fait que les conditions légales de la norme appliquée (art. 11 al. 4 LCI) sont plus strictes que la norme qui aurait dû être appliquée (art. 64 LCI), qu’elles comprennent les deux conditions posées par l’art. 64 al. 1 LCI et que la commission d’architecture a émis un préavis positif après un examen attentif du projet.
A/3583/2020

ATA/919/2021 du 07.09.2021 sur JTAPI/454/2021 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DES ÉTRANGERS;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR
Normes : Cst.29.al2; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1; LEI.64d.al1; LEI.83
Résumé : Confirmation du refus de délivrance d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus et pour cas individuel d'extrême gravité au recourant, ressortissant du Kosovo arrivé en Suisse, à teneur du dossier, en 2013.
A/664/2021

ATA/925/2021 du 07.09.2021 ( TAXE ) , REJETE

A/1296/2020

ATA/918/2021 du 07.09.2021 sur JTAPI/984/2020 ( PE ) , ADMIS

A/4399/2020

ATA/916/2021 du 07.09.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : OBJET DU LITIGE;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;VICTIME;PARTIE À LA PROCÉDURE;QUALITÉ POUR RECOURIR;SANCTION ADMINISTRATIVE
Normes : LPA.65; LPA.69; Cst.29.al2; R-pers.8; R-pers.62.al1; R-pers.63; R-pers.69; R-pers.70.al1; R-pers.72.al1; R-pers.73.al1; R-pers.73.al4; R-pers.77; R-pers.78; R-pers.79; R-pers.84; LIP.142.al1; R-pers.80.al1; LIP.143; R-pers.81; LPA.7; R-pers.217; RIO-UNIGE.2.al1; RPPers.30; LPAC.16; LPAC.27; LPAC.2B; LREC.9; LU.1.al1; LREC.7.al1
Résumé : Examen de la qualité de partie de la personne atteinte dans sa personnalité dans le cadre de la sanction disciplinaire infligée à l'auteur de l'atteinte. En l'espèce, la question se pose par rapport à l'université, mais, vu la similarité des dispositions applicables, qui dénotent une volonté de sa calquer sur la situation prévalant au sein de l'administration cantonale, elle peut être analysée à l'aune des dispositions et de la jurisprudence applicables au sein de cette dernière. Qualité de partie déniée, celle ci n'ayant pas été intégrée dans la délégation législative prévue dans la LPAC et ayant été expressément exclue par le texte réglementaire et par la jurisprudence de la chambre administrative. Conclusion conforme au système légal en matière de qualité de partie et aux conditions de celle-ci : la question de l'atteinte aux droits de la personne plaignante est déjà tranchée par la décision constatant ou non l'atteinte à sa personnalité et la personne plaignante n'est pas touchée directement dans ses droits par la sanction prononcée contre l'auteur de ladite atteinte, laquelle ne touche directement que la personne qui en est l'objet. Recours rejeté.
A/1057/2021

ATA/926/2021 du 07.09.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2136/2021

ATA/922/2021 du 07.09.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/3704/2020

ATA/920/2021 du 07.09.2021 sur JTAPI/499/2021 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : FORME ET CONTENU;ACTE DE RECOURS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DES ÉTRANGERS;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR
Normes : LPA.65; Cst.29.al2; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1; LEI.64d; LEI.83
Résumé : Confirmation du refus de délivrance d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus et pour cas individuel d'extrême gravité au recourant, ressortissant de Tunisie alléguant être arrivé en Suisse en 2002.
A/2526/2021

ATA/923/2021 du 07.09.2021 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.10.2021, rendu le 24.06.2022, REJETE, 2C_817/2021
A/4397/2020

ATA/915/2021 du 07.09.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : OBJET DU LITIGE;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;VICTIME;PARTIE À LA PROCÉDURE;QUALITÉ POUR RECOURIR;SANCTION ADMINISTRATIVE
Normes : LPA.65; LPA.69; Cst.29.al2; LPAC.2B; R-pers.8; R-pers.62.al1; R-pers.63; R-pers.69; R-pers.70.al1; R-pers.72.al1; R-pers.73.al1; R-pers.73.al4; R-pers.77; R-pers.78; R-pers.79; LIP.142.al1; R-pers.80.al1; LIP.143; R-pers.81; LPA.7; R-pers.84; RIO-UNIGE.2.al1; RPPers.30; LPAC.16; LPAC.27; LPAC.2B; LREC.9; LU.1.al1; LREC.7.al1
Résumé : Examen de la qualité de partie de la personne atteinte dans sa personnalité dans le cadre de la sanction disciplinaire infligée à l'auteur de l'atteinte. En l'espèce, la question se pose par rapport à l'université, mais, vu la similarité des dispositions applicables, qui dénotent une volonté de sa calquer sur la situation prévalant au sein de l'administration cantonale, elle peut être analysée à l'aune des dispositions et de la jurisprudence applicables au sein de cette dernière. Qualité de partie déniée, celle ci n'ayant pas été intégrée dans la délégation législative prévue dans la LPAC et ayant été expressément exclue par le texte réglementaire et par la jurisprudence de la chambre administrative. Conclusion conforme au système légal en matière de qualité de partie et aux conditions de celle-ci : la question de l'atteinte aux droits de la personne plaignante est déjà tranchée par la décision constatant ou non l'atteinte à sa personnalité et la personne plaignante n'est pas touchée directement dans ses droits par la sanction prononcée contre l'auteur de ladite atteinte, laquelle ne touche directement que la personne qui en est l'objet. Recours rejeté.
A/2061/2021

ATA/921/2021 du 07.09.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/890/2020

ATA/928/2021 du 07.09.2021 sur JTAPI/739/2020 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION;VOISIN;PERMIS DE CONSTRUIRE;PROCÉDURE D'AUTORISATION;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE;SERVITUDE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);LÉGALITÉ;SÉPARATION DES POUVOIRS;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;FORMALISME EXCESSIF;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LPA.8.al1; CC.602; CC.55; LPA.61; RCI.12; LCI.46; Cst.5.al1; Cst-GE.2.al2; LCI.29; LCI.151.leta; Cst.9; Cst.5.al3; Cst.29.al1
Parties : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE CLOS-MALAGNOU C SA ET AUTRES, DAUDIN Dominique Marguerite, CAISSE DE PENSIONS DE LA SOCIÉTÉ FIRMENICH SA, SOCIÉTÉ ANONYME MALFLOR / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, IMMO-PASSION SA
Résumé : L'exigence d'une servitude de doit public selon l'art. 12 RCI, au lieu d'une servitude de droit privé, est-elle conforme à l'art. 46 LCI ?Tant l'interprétation historique que l'approche téléologique confirment que l'art. 12 RCI respecte bien la délégation offerte par le pouvoir législatif au pouvoir exécutif. Le premier n'a pas empiété sur les prérogatives du législateur en mettant en oeuvre l'art. 46 LCI au moyen de l'art. 12 RCI. Dès lors que les gabarits n'étaient pas respectés, les recourantes devaient joindre à leur demande d'autorisation de construire les documents attestant de la création d'une servitude de droit public. Il ne saurait y avoir de formalisme excessif ou d'arbitraire dès lors que le département a appliqué les bases légales idoines. Recours rejeté.
A/1554/2021

ATA/917/2021 du 07.09.2021 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ACTION PÉNALE;PRESCRIPTION;AMENDE;DÉLIT CONTINU;DUMPING;PROTECTION DES TRAVAILLEURS;SALAIRE;EMPLOYÉ DE MAISON;PROPORTIONNALITÉ;RÉTROACTIVITÉ IMPROPRE;SALAIRE EN NATURE;SALAIRE MINIMUM
Normes : CO.360a; Cst.5.al2; CP.2.al2; CP.47.al1; CP.47.al2; CP.98; CTT-EDom.1.al1.leta; CTT-EDom.10.al3; CTT-EDom.10.al7; LDET.9.al2.letf; LIRT.35.al3
Résumé : Les salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail présentent un caractère impératif, de sorte qu’il ne peut y être dérogé en défaveur du travailleur. En cas de leur non-respect, l’employeur commet une faute et s’expose au prononcé d’une sanction administrative. Une amende infligée à un employeur pour non-respect du salaire minimum doit respecter le principe de la proportionnalité.
A/2661/2021

ATA/911/2021 du 06.09.2021 sur JTAPI/816/2021 ( MC ) , REJETE

A/2654/2021

ATA/907/2021 du 06.09.2021 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/2472/2018

ATA/910/2021 du 06.09.2021 sur JTAPI/953/2020 ( PE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 13.10.2021, rendu le 23.06.2022, ADMIS, 2C_523/2019, 2C_797/2021
A/2687/2021

ATA/903/2021 du 03.09.2021 sur JTAPI/817/2021 ( MC ) , REJETE

A/1975/2021

ATA/904/2021 du 03.09.2021 ( EXPLOI ) , SANS OBJET

A/358/2021

ATA/880/2021 du 31.08.2021 ( LIPAD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 06.10.2021, rendu le 19.05.2022, REJETE, 1C_595/2021
Descripteurs : ACCÈS(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DES DONNÉES;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES PERSONNELLES;DOCUMENT ÉCRIT;CONSULTATION DU DOSSIER;REJET DE LA DEMANDE;PESÉE DES INTÉRÊTS;SECRET D'AFFAIRES
Normes : LIPAD.30.al4; LIPAD.30.al5; LPA.19; LPA.22; LIPAD.36.al1.letb; LIPAD.47.al2.letb; Cst.28.al2; LIPAD.1.al2.leta; LIPAD.1.al2.letb; LIPAD.3.al5; LIPAD.3.al1; LIPAD.3.al2; LIPAD.24.al1; LIPAD.24.al2; LIPAD.27.al1; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al2.letb; LIPAD.26.al2.letc; LIPAD.26.al2.leti; LIPAD.26.al2.letj; lipad.50.al1; LIPAD.44.al1; LIPAD.44.al3; LIPAD.45; RIPAD.24.al2; LIPAD.46.al1; LIPAD.46.al2; LTrans.1; LTrans.7.al1.letg; LTrans.7.al2; LPD.8; CC.2.al2; LIPAD.46; LIPAD.39.al9; LU.2.al1; LU.15
Résumé : Accès très légèrement étendu, concernant des contrats conclus par l’Université avec des partenaires privés dans le cadre de travaux de recherche, en faveur d’un ancien collaborateur de l’Université. Pour le surplus, le caviardage établi par l’Université se justifie, compte tenu de clauses relevant du secret des affaires ou de la présence d’informations personnelles relatives à des tiers.
A/1991/2021

ATA/890/2021 du 31.08.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/2301/2020

ATA/897/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/223/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

A/2892/2020

ATA/892/2021 du 31.08.2021 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/2794/2020

ATA/896/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/302/2021 ( LCI ) , REJETE

Parties : COMMUNE DE VANDOEUVRES / NELCOR AG & 2S PROMO SA, DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, 2S PROMO SA
A/276/2021

ATA/888/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/246/2021 ( PE ) , REJETE

A/235/2021

ATA/887/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/399/2021 ( PE ) , ADMIS

A/4116/2019

ATA/879/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/385/2021 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.09.2021, rendu le 28.10.2021, IRRECEVABLE, 1C_499/2021
Parties : ASSOCIATION ACTION PATRIMOINE VIVANT / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, KEAT SA
A/791/2020

ATA/877/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/804/2020 ( PE ) , REJETE

A/4365/2019

ATA/876/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/507/2020 ( PE ) , REJETE

A/1600/2020

ATA/891/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/748/2020 ( LCR ) , REJETE

A/3710/2020

ATA/885/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/442/2021 ( PE ) , REJETE

A/1950/2021

ATA/893/2021 du 31.08.2021 ( TAXE ) , REJETE

A/2182/2021

ATA/882/2021 du 31.08.2021 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.10.2021, rendu le 14.03.2022, REJETE, 2D_42/2021
A/2059/2021

ATA/894/2021 du 31.08.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/4316/2020

ATA/886/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/386/2021 ( PE ) , REJETE

A/4610/2019

ATA/895/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/269/2021 ( LCI ) , REJETE

Parties : LADOR Rita-Maria & CONSORTS, WEGMÜLLER Pierre, WEGMULLER Evelyne, DZIKOWSKI Maurice, FRISCHKNECHT Marianne, JÄGER Pierre, JÄGER Marie, SANCHEZ José Vicente, SANCHEZ Estelle, MCLAUGHLIN Chris, MCLAUGHLIN Charlotte, MARTINS Jason Louis, MARTINS-MAAG Nicole, WANG Vivian Xiaowen, RENEVEY Gilles, RENEVEY Sarunya, BRUNETTI Giancarlo, JACOT BRUNETTI Véronique, FERNANDEZ DE MELLO E SOUZA Pablo, CALAZANS ALBUQUERQUE Daniela, DUC Olivier, AESCHBACH DUC Florence, TORRISI Jessica, WEGMÜLLER Julien / DEL GAUDIO-SIEGRIST Caroline, TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIERE INSTANCE, DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, VILLE DE VEYRIER, LAKEFRONT SA ET MADAME JACQUELINE PERRETEN, PERRETEN Jacqueline Germaine
A/3161/2020

ATA/883/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/300/2021 ( PE ) , REJETE

A/1241/2021

ATA/878/2021 du 31.08.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;GARDIEN DE PRISON;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;MOTIF;RELATION DE CONFIANCE;JUSTE MOTIF;DEVOIR PROFESSIONNEL
Normes : RCurabilis.1.al1; RCurabilis.1.al2; ROPP.1.al2.letc; RCurabilis.3.al1; RCurabilis.4; LPAC.1.al1.letc; LOPP.6.al1; LOPP.22.al3.leta; LOPP.22.al3.letb; LOPP.22.al3.letc; LOPP.22.al4; LPAC.21.al3; LPAC.22; RPAC.20; RPAC.22; LOPP.7.al1; LOPP.11; LOPP.19; ROPP.26; ROPP.29.al1.letb; ROPP.29.al1.letc; RPAC.46A; LPAC.21.al3; RPAC.44
Résumé : Confirmation du licenciement d’une agente de détention, nommée gardienne principale, laquelle a perdu la distance professionnelle adéquate avec un détenu et violé les règles de sécurité en vigueur à Curabilis.
A/872/2021

ATA/881/2021 du 31.08.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.10.2021, rendu le 07.09.2022, REJETE, 2C_783/2021
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ADMINISTRATION DES PREUVES;OBJET DU LITIGE;TERRAIN AGRICOLE;DROIT FONCIER RURAL;EXPLOITATION AGRICOLE;VENTE D'IMMEUBLE;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);FRAUDE À LA LOI
Normes : Cst.29.al2; LDFR.1; LDFR.9; LDFR.61; LDFR.63; LDFR.64; LDFR.70; LDFR.71; LDFR.72
Résumé : Confirmation de la révocation d’une autorisation d’acquérir un immeuble agricole accordée au recourant, exploitant agricole, lequel a acquis ledit immeuble à titre de placement, agissant pour le compte d’une société constituée à cette fin et concluant avec cette dernière un droit d’emption sur la parcelle ainsi qu’un contrat de bail, de sorte à vider son droit de propriété de toute substance. Conditions de la captation de l’autorisation réalisées. Rejet du recours.
A/3621/2020

ATA/884/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/512/2021 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2507/2021

ATA/875/2021 du 30.08.2021 ( FORMA ) , REFUSE

A/2632/2021

ATA/872/2021 du 27.08.2021 ( FORMA ) , REFUSE

A/2517/2021

ATA/871/2021 du 27.08.2021 sur JTAPI/779/2021 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.09.2021, rendu le 13.04.2022, REJETE, 2C_762/2021
A/2489/2021

ATA/870/2021 du 27.08.2021 sur JTAPI/773/2021 ( MC ) , REJETE

A/2069/2021

ATA/867/2021 du 26.08.2021 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2069/2019

ATA/859/2021 du 24.08.2021 sur JTAPI/161/2021 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.09.2021, rendu le 21.02.2023, REJETE, 1C_582/2021
A/1401/2021

ATA/856/2021 du 24.08.2021 sur JTAPI/540/2021 ( LCR ) , REJETE