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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1226 resultats
A/1893/2022

ATA/144/2023 du 14.02.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 21.03.2023, rendu le 14.11.2023, REJETE, 8C_185/2023
Descripteurs : INSTITUTION UNIVERSITAIRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION;CONTRATS EN CHAÎNE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC
Normes : LPA.1.al2; LPA.6.al1.letc; LPA.11.al2; LPA.4.al1; LU.43.al2; LPA.46.al1; LPA.47; LPA.5.lete; LU.9.letb; LU.12.al1; RPPers.155A; LU.12.al3; RPPers.164; RPPers.165; RPPers.168.al1; RPPers.171.al5; RPPers.172; RPPers.174.al1; RPPers.174.al4; RPPers.176; RPPers.177
Résumé : Durant 14 ans, le poste du recourant a été reconduit annuellement à des fonctions similaires, mais avec le même cahier des charges. Ses rapports de travail ont été principalement financés par des fonds publics, à l’exception de 3 ans environ par des fonds privés. Vu la globalité des rapports de travail, cette seule circonstance ne peut justifier une application du droit privé et la compétence des tribunaux civils. Recours partiellement admis et renvoi à l’université pour nouvelle décision.
A/3765/2022

ATA/140/2023 du 13.02.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/3740/2022

ATA/141/2023 du 13.02.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/32/2023

ATA/138/2023 du 10.02.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/4398/2022

ATA/133/2023 du 08.02.2023 sur JTAPI/31/2023 ( MC ) , REJETE

A/164/2023

ATA/132/2023 du 08.02.2023 sur JTAPI/67/2023 ( MC ) , REJETE

A/4389/2022

ATA/135/2023 du 08.02.2023 ( DIV ) , REFUSE

A/3081/2022

ATA/126/2023 du 07.02.2023 ( TAXE ) , REJETE

A/1037/2022

ATA/117/2023 du 07.02.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

A/1738/2022

ATA/118/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/1030/2022 ( PE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 13.03.2023, 2C_158/2023
A/3651/2022

ATA/127/2023 du 07.02.2023 ( LOGMT ) , REJETE

A/639/2022

ATA/115/2023 du 07.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉPRIMANDE;SOMMATION;DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ;LÉGALITÉ
Normes : Cst.5.al1; LPA.4.al1; LPA.61.al1; LPAC.2.al2; LPAC.2B.al1; LPAC.16.al1; RPAC.20; RPAC.21.leta
Résumé : Recevabilité du recours déposé par un fonctionnaire de l’administration cantonale contre un avertissement prononcé à son encontre. Cet avertissement, s’il n’est pas une sanction, n’en demeure pas moins une décision. Le recours est rejeté cet avertissement respectant notamment les principes de la légalité et de la proportionnalité.
A/1982/2022

ATA/123/2023 du 07.02.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/2009/2022

ATA/124/2023 du 07.02.2023 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

A/729/2022

ATA/121/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/973/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.03.2023, rendu le 22.03.2023, IRRECEVABLE
A/908/2022

ATA/116/2023 du 07.02.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;CLASSE DE TRAITEMENT;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉCISION;NULLITÉ;REFUS DE STATUER;LÉGALITÉ
Normes : LPA.4; LPA.46; LPA.4.al4; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.18; LEPM.7; LTrait.1.al1.letb; LTrait.4; LTrait.6; LTrait.5; RTrait.2; RComEF.1.al1; RComEF.4; RComEF.5; RComEF.11.al1; RComEF.11.al4; LTrait.4.al2
Résumé : Recours contre une décision refusant d'entrer en matière sur une demande d'évaluation de fonction au motif que la recourante a accepté les termes de son contrat de travail au moment de sa signature et que la réorganisation des secrétariats n'a eu aucun impact sur sa fonction de secrétaire. Cette décision consacre un déni de justice et viole le principe de la légalité au motif que la mise en place d'une nouvelle structure, postérieurement à la signature de son contrat, a affecté la répartition de ses tâches et modifié significativement sa fonction. Recours admis.
A/432/2022

ATA/125/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/975/2022 ( PE ) , REJETE

A/4176/2021

ATA/130/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/693/2022 ( LCI ) , REJETE

A/359/2022

ATA/120/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/1075/2022 ( PE ) , REJETE

A/1269/2022

ATA/122/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/1031/2022 ( PE ) , REJETE

A/4305/2021

ATA/131/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/1023/2022 ( LCI ) , REJETE

A/4024/2022

ATA/128/2023 du 07.02.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/3378/2021

ATA/129/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/640/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;SURFACE
Normes : RCI.3.al3
Résumé : Admission partielle d’un recours déposé contre un jugement du Tribunal administratif de première instance annulant une autorisation de construire portant sur la régularisation d’un couvert à bateau, un couvert existant et l’extension d’un pool house. Dans son calcul portant sur la surface totale des constructions de peu d’importance (CDPI) de la parcelle, le TAPI a pris en compte, à tort, une piscine autorisée au préalable, d’une surface de 63,6 m2, pour arriver à la conclusion que le maximum prévu par l’art. 3 al. 3 RCI était déjà dépassé sur la parcelle, ne permettant pas d’autoriser l’extension du pool house projetée. Or, l’art. 3 al. 3 RCI définit les CDPI notamment par une surface maximale de 50 m2, laquelle est dépassée par la piscine qui ne peut donc être considérée comme une CDPI pour ce motif déjà. Renvoi de la cause au TAPI pour examen des autres griefs soulevés.
A/3784/2022

ATA/119/2023 du 07.02.2023 ( PROC ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.03.2023, rendu le 16.11.2023, SANS OBJET, 1C_132/2023
A/387/2023

ATA/114/2023 du 06.02.2023 ( PRISON ) , ACCORDE

A/2602/2022

ATA/113/2023 du 03.02.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.03.2023, rendu le 29.08.2023, REJETE, 2C_176/2023
Descripteurs : DEVOIR PROFESSIONNEL;USAGE COMMERCIAL;PRESTATION DE L'EMPLOYEUR;PROTECTION DES TRAVAILLEURS;DEVOIR DE COLLABORER;ATTESTATION;SANCTION ADMINISTRATIVE;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes : Cst.29.al2; LIRT.1.al1; LIRT.23; LIRT.25.al1; LIRT.26.al1; LIRT.45; RIRT.40; RIRT.42; RIRT.42.al3; RIRT.42A; CP.47; RIRT.66A; RIRT.66B
Résumé : Décision de l’OCIRT sanctionnant une entreprise active dans le domaine de la construction de piscines en raison d’un manque de coopération et du non-respect des usages auxquels elle était soumise en raison des activités de ses employés. La recourante ne conteste plus, à ce stade, être soumise aux usages du nettoyage et de la métallurgie des bâtiments. Elle conteste en revanche que les usages du gros-œuvre (ci-après : UGO) lui soient applicables. Or, il ressort du dossier, des déclarations des employés et de contrôles effectués par la commission paritaire du gros-œuvre que certaines activités de la recourante ressortent aux UGO (maçonnerie, terrassement, montage de locaux techniques). Le principe d’une sanction était donc confirmé. La quotité de la sanction était également proportionnée, dès lors qu’une vingtaine d’infractions a été constatée, concernant l’ensemble du personnel d’exploitation de l’entreprise. Les infractions se sont répétées pendant toute la durée des relations de travail et constituent des atteintes graves aux droits des travailleurs. Recours rejeté.