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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19559/2019

ACPR/508/2024 du 11.07.2024 sur OCL/1823/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;LÉSION CORPORELLE;ENLÈVEMENT(INFRACTION);VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INJURE;UTILISATION ABUSIVE D'UNE INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION
Normes : CPP.319; CP.189; CP.190; CP.123; CP.126; CP.180; CP.181; CP.183; CP.179septies; CP.177

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19559/2019 ACPR/508/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 juillet 2024

 

Entre

A______, représentée par Me Milena PEEVA, avocate, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 28 décembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 17 janvier 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 décembre 2023, notifiée le 8 janvier 2024, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de B______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, au constat d'une violation du principe de la célérité et du droit à une "enquête effective et diligente en présence d'allégations crédibles de violences conjugales", ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la reprise de l'instruction, avec l'administration des preuves sollicitées.

b. Sa requête en octroi de l'assistance judiciaire gratuite a été rejetée par ordonnance du 31 janvier 2024 de la Direction de la procédure (OCPR/7/2024).

c. À la suite de quoi, la recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Contexte et plaintes

a. A______ et B______ ont vécu en couple durant plus de trois ans, avant que leurs relations ne se dégradent.

b.a. Selon le journal d'inscriptions de la police, A______ s'est présentée à deux reprises à un poste pour établir une main-courante:

- le 24 août 2019, parce qu'elle avait prêté la somme de CHF 7'500.- à B______, qui ne l'avait pas remboursée, et parce qu'elle voulait le faire partir de l'appartement en raison de la situation conflictuelle. Elle n'avait pas souhaité déposé plainte;

- le 3 septembre 2019, pour un "conflit récurrent" avec B______. Elle souhaitait que ce dernier quittât le logement commun en raison de nombreuses disputes. Le précité devait également lui rembourser la somme de CHF 7'000.-.

b.b. Selon ce même journal, le 10 septembre 2019, à 06:56, A______, au volant de sa voiture, avait hélé la police pour rapporter un conflit verbal avec B______, durant lequel ce dernier l'avait insultée. Elle souhaitait qu'une main-courante soit établie.

Plus tard dans la journée, A______ s'était présentée au poste pour déposer une plainte contre son concubin, pour vol de téléphone. Elle avait été prise en charge par un policier qui l'avait conduite à son domicile, duquel B______ était absent. Aucune audition n'avait été faite.

c. Le 11 septembre 2019, la police a enregistré une plainte de A______ contre B______.

Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, il avait essayé de la "violer". Pour se défendre, elle lui avait attrapé les testicules, au point de le faire saigner. Elle avait également utilisé un ouvre-lettre pour le repousser. Elle avait essayé d'appeler la police mais il lui avait pris le téléphone des mains et l'avait saisie par le poignet. Elle s'était débattue et avait réussi à sortir de l'appartement pour se rendre au poste [du quartier] C______. Dans un premier temps, elle était tombée sur une patrouille motorisée, à qui elle avait raconté son agression. Elle était ensuite rentrée chez elle, avant de se rendre au poste de police, où elle avait été écoutée, puis raccompagnée. Le lendemain, B______ lui avait rendu son téléphone. Son compagnon la traitait encore régulièrement de "pute" et devait lui rembourser la somme de CHF 7'000.-.

d. Entendu le 11 septembre 2019 en qualité de prévenu, B______ a expliqué que, l'avant-veille, il avait eu une dispute avec A______, durant laquelle cette dernière s'était saisie d'un ouvre-lettre pour le menacer. Après qu'il eut réussi à récupérer l'objet, elle lui avait saisi les testicules pour les serrer très fort, étant précisé qu'il était nu pour aller se coucher. Il n'avait ni insulté ni frappé A______. Il n'avait pas non plus essayé de la violer; c'était elle qui avait voulu faire l'amour. Elle avait retrouvé son téléphone.

e. Le 16 septembre 2019, B______ s'est présenté à la police pour déposer plainte contre A______.

Le jour-même, alors qu'il se trouvait dans le salon, elle était venue prendre un étendage rangé sur le balcon. Au moment de revenir dans la pièce, il lui avait demandé de ne plus laisser trainer ses affaires dans les pièces communes. Contrariée par cette remarque, A______ s'était mise à taper, avec l'étendage, sur la vitre de la porte du salon, laquelle s'était brisée.

f.a. Entendue en qualité de prévenue, A______ a expliqué avoir demandé à B______ si elle pouvait rentrer dans le salon – qui était, selon lui, sa chambre – pour récupérer l'étendage sur le balcon. Après l'avoir récupéré, elle avait voulu sortir du salon mais le précité s'était appuyé contre la porte fermée car il voulait lui parler de "nouvelles règles" dans l'appartement. Elle lui avait demandé à plusieurs reprises d'ouvrir la porte mais il avait continué à lui mettre "la pression". Pour sortir, elle avait alors appuyé avec l'étendage contre la vitre de la porte, qui s'était brisée.

f.b. Au cours de son audition, A______ a également affirmé que, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, elle dormait lorsque B______ était venu s'allonger, nu, à côté d'elle et l'avait pénétrée vaginalement avec un doigt. Après une altercation, qu'elle avait enregistrée à l'aide de son téléphone, B______ lui avait ôté l'appareil des mains, en lui serrant fort le poignet. Elle n'avait pas arrêté de crier, il était donc impossible que les voisins n'aient rien entendu. La policière avec qui elle avait discuté dans la voiture lui avait dit qu'elle ne pouvait rien faire, hormis rédiger une main-courante.

Le 12 septembre 2019, B______ lui avait envoyé un message via la messagerie Facebook pour lui dire qu'il l'attendait, "assis ou debout", à la maison pour discuter. Le ton était "clairement menaçant".

Le 14 suivant, le précité avait tout changé dans l'appartement, en déplaçant ses affaires à elle et le canapé, qu'il avait posé à moitié sur le bureau. Ce faisant, il avait cassé son ordinateur. Le même jour, il avait également essayé de l'appeler plus d'une trentaine de fois.

g. Le 10 octobre 2019, A______ a adressé au Ministère public un "complément de plainte".

Depuis le 11 septembre 2019, elle subissait "le comportement agressif et harceleur" de B______. À cette date, lorsqu'il lui avait remis son téléphone, il l'avait saisie avec force par les poignets. Elle s'était alors réfugiée sur le balcon, d'où elle avait cherché à alarmer les voisins.

Le 23 septembre 2019, alors qu'un serrurier installait une serrure à clé pour la chambre, B______ avait pris des photos d'elle nue alors qu'elle se changeait et les avait montrées à celui-ci. Elle avait également découvert que lorsque son compagnon avait pris son téléphone, il avait photographié ses messages privés pour les envoyer à son fils à elle, résidant au Portugal.

Elle sollicitait des mesures d'éloignement immédiates ainsi que les actes d'enquête suivants:

- l'audition de proches à qui elle s'était confiée à propos des épisodes de violences subis de la part de B______;

- l'audition de "Monsieur D______" (dont elle a donné le numéro de téléphone), serrurier présent le 23 septembre 2019;

- l'audition de voisins susceptibles d'avoir entendu les disputes.

h.a. Le 3 novembre 2019, la police est intervenue au domicile des parties en raison "d'éclats de voix qui provenaient de l'appartement".

h.b. Conduite au poste, A______ a expliqué qu'à son retour à l'appartement, elle s'était enfermée dans sa chambre, où elle avait dorénavant l'habitude de cuisiner, manger et passer la plus grande partie de son temps. Alors qu'elle revenait des toilettes, il l'avait poussée à l'intérieur de la chambre avant de saisir un couteau de cuisine qu'elle venait d'utiliser et le pointer vers elle. De peur de voir la situation dégénérer, elle avait saisi une plinthe en bois pour le repousser au niveau de l'épaule droite, en le frappant "un petit peu". Lorsqu'il avait jeté le couteau sur le bureau, elle s'en était emparée pour se défendre. B______ lui avait alors pris la main, la blessant au poignet et l'avait traitée de "pute".

h.c. B______ a affirmé que A______ avait d'abord essayé de le séduire, avant de lui voler des pommes. Par la suite, alors qu'il lui avait demandé un seau pour faire le ménage, elle avait pris un couteau et l'avait pointé dans sa direction, lui disant qu'elle allait "le planter". Il avait réussi à se saisir de l'objet sans blesser A______, laquelle avait toutefois feint des douleurs. Elle avait alors saisi un seau d'eau pour l'éclabousser, puis lui avait uriné dessus. Ensuite, elle avait pris une plinthe en bois pour le frapper au niveau de l'épaule, à cinq ou six reprises, tout en le traitant de "fils de pute". Durant la dispute, A______ avait essuyé le couteau enduit de beurre sur son pyjama à lui, pour lui "créer des soucis avec la justice", car elle souhaitait le voir "expulsé" pour garder l'appartement.

Éléments de l'instruction

i. À teneur du rapport de renseignements du 19 septembre 2019, la police a procédé à une enquête de voisinage, dans l'immeuble occupé par les parties. Aucun des trois voisins interrogés n'a déclaré avoir entendu des cris, des bruits de dispute ou de bruit de casse.

j. Le Ministère public a fait traduire du portugais un fichier audio du 10 septembre 2019, enregistré par A______ depuis son téléphone. La retranscription de la dispute intervenue ce jour-là avec B______ comporte notamment les passages suivants:

- [B______]: "Va le rejoindre, pars avec qui tu veux, tu es libre [plus apaisé] mais je t'en prie, laisse-moi tranquille. Je ne t'ai jamais maltraitée [haussement de ton] je viens de commencer à te maltraiter [plus apaisé] parce que tu joues avec mes sentiments.";

- [A______]: "Tu es un psychopathe" / [B______]: "Et toi une « psychopute », n'est-ce pas ? Moi, je suis le psychopathe et toi la « psychopute »";

- [A______]: "Et pourquoi tu es arrivé ici et tu m'as frappée ?" / [B______]: "Je t'ai frappée ?! J'ai fait l'amour avec toi. Je voulais voir ta réaction. Mais toi rien" / [A______]: "C'est ça faire l'amour ? frapper sur les gens ?" / [B______]: "Je n'ai frappé personne" / [A______]: "[en haussant le ton] Enfoncer son doigt dans le vagin" / [B______]: "C'est ce que tu aimes, qu'on te mette un doigt, le cul et encore plus" / [A______]: "Ah bon ?" / [B______]: "Bien sûr, tu n'aimes pas ça ? Tu adores [insistance] ça" / [A______]: "Pourquoi tu me mets le doigt dans le cul?" / [B______]: "Je te le mets même dans le nez, tant que tu seras près de moi, je te le mettrai partout, mon amour, ma princesse. Tant que tu seras près de moi, je ferai tout pour toi. Regard, tu m'as coupé les boules. Voilà le sang de ce que tu as fait. [Pause] Tu vois, c'est faux, c'est un mensonge ?";

- [B______]: "Tu es en train de tout enregistrer ? C'est ça, super… Je suis un psychopathe. Tu as bien fait d'enregistrer. Rue 1______ ?... Tu as bien fait d'enregistrer comme cela il y a un registre de ce qu'on a dit […]".

k. Parmi les autres pièces versées à la procédure figurent:

- des messages échangés le 11 septembre 2019 sur la messagerie privée Facebook entre B______ et A______, par lesquels il déclare, en substance, son intention de discuter avec elle à la maison ("O q é para falar é em casa"). En réponse à ces messages à elle, lui disant d'attendre, assis ("Espera então", "Sentado"), il a écrit, en substance, que c'était son problème à lui ("Ok, isso sentado ou andar é problema meu");

- un journal d'appels du 14 septembre 2019, duquel il ressort que B______ a tenté, à trente-trois reprises, d'appeler A______ entre 13:14 et 17:43. Entre ces tentatives, les précités ont échangé des messages, par lesquels elle lui demandait, en substance, d'arrêter de l'appeler tandis que lui cherchait des informations à propos d'une planche à repasser;

- une photographie, non datée, d'une chambre à coucher, où l'on aperçoit des pièces d'un canapé, entreposées de manière peu soigneuse;

- un constat médical du 1er octobre 2019 concernant A______, établi à la demande de cette dernière, faisant état d'une "thymie triste", avec une "anxiété apparente" et des "sentiments de culpabilité et dévalorisation";

- deux rapports d'intervention médicale datés du 3 novembre 2019. Le premier, pour A______, constate une petite plaie d'environ 0.5 cm avec une dermabrasion linaire de 3-4 cm, située niveau du poignet. Le second, pour B______, constate un érythème d'environ "5 x 5 et 15 x 8 cm" sur le deltoïde et le bras droit;

- d'autres documents médicaux concernant A______, relatifs à son état de santé;

- le devis d'un assistant informatique adressé à A______, pour un ordinateur qui "ne démarre pas". Les travaux listés sont l'installation de Windows 10 et un changement de clavier;

- des témoignages écrits de proches et de voisins de A______.

l. Les 4 mars 2020 et 20 avril 2021, le Ministère public a tenu des audiences de confrontation.

A______ a maintenu que, la nuit du 9 au 10 septembre 2019, B______ s'était couché auprès d'elle, nu, et l'avait pénétrée vaginalement avec ses doigts. Elle s'était immédiatement levée et avait saisi un ouvre-lettre pour le repousser. Lorsqu'elle était dans la salle de bain, il était entré pour lui prendre le téléphone des mains. Concernant le 16 suivant, B______ avait mis sa main sur la porte de manière à l'empêcher de sortir du salon, le temps de lui d'expliquer les "règles" de la maison. Le serrurier intervenu le 23 septembre 2019 lui avait dit que les photos montrées par B______ concernaient "des parties" d'elle, sans décrire lesquelles. Le 3 novembre 2019, alors qu'elle mettait la clé dans la serrure de la porte de sa chambre, B______ l'avait poussée par derrière et était entré avec elle. Il s'était alors saisi d'un couteau à beurre qu'il avait essuyé son sur pyjama à lui en disant que c'était "une preuve contre [elle]". Les proches dont elle sollicitait l'audition étaient des amies, qui n'avaient jamais assisté à une dispute avec B______.

B______ a expliqué que, la nuit du 9 au 10 septembre 2019, A______ était réveillée lorsqu'il était entré dans la chambre et qu'une dispute avait commencé. Pour le surplus, il n'avait pas cherché à lui imposer des règles de vie, simplement une "manière de vivre dignement". Il n'avait pas pris de photographies dénudées de A______, ni ne les avait montrées au serrurier. S'il avait appelé à plusieurs reprises A______ le 14, c'était parce qu'elle avait quitté l'appartement avec la planche à repasser, qui lui appartenait. Lorsqu'il avait pris la décision de se séparer d'elle, il avait démonté le canapé-lit et rangé celui-ci dans sa chambre à elle puisqu'il appartenait à celle-ci. Il n'avait rien cassé dans les affaires personnelles de A______.

m. Par deux avis de prochaine clôture du 30 décembre 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer partiellement la procédure:

- à l'égard de B______ s'agissant des faits dénoncés susceptibles d'être constitutifs de tentative de viol, vol, menaces, séquestration et enlèvement, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, lésions corporelles simples et injure;

- à l'égard de A______ s'agissant des faits dénoncés susceptibles d'être constitutifs de dénonciation calomnieuse et enregistrement non autorisé de conversations.

n. En réponse, A______ s'est opposée au classement partiel de ses plaintes contre B______, a sollicité derechef les auditions requises dans son complément de plainte du 10 octobre 2019, ainsi que la saisie du téléphone du précité et le versement au dossier de "diverses pièces manquantes".

o. Le 24 octobre 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture complémentaire, les informant qu'il entendait classer intégralement la procédure.

p. A______ s'est opposée, par courrier du 21 décembre 2023, au classement de la procédure dirigée contre B______.

q. Concomitamment à l'ordonnance querellée, le Ministère public a rendu une autre ordonnance par laquelle il a classé les faits reprochés à A______.

Le recours de B______ contre cette ordonnance fait l'objet d'un arrêt séparé rendu ce jour (ACPR/507/2024).

C. a. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public commence par rejeter les réquisitions de preuve de A______. N'ayant pas directement assisté aux faits dénoncés, les proches de cette dernière n'étaient pas à même d'apporter des éléments probants pour l'enquête. L'identité complète du dénommé "D______" était inconnue et, de toute manière, son audition ne pouvait pas permettre d'établir la date de la prise des photographies litigieuses, ni si elles l'avaient été sans le consentement de l'intéressée. Les voisins étaient uniquement susceptibles de confirmer l'existence de conflits entre les parties, ce qui n'était pas contesté, et l'enquête de voisinage n'avait, par ailleurs, révélé aucun élément déterminant.

Des faits du 10 septembre 2019 susceptibles d'être constitutifs de tentative de viol, de contrainte sexuelle, de vol et d'injure

Les déclarations des parties étaient diamétralement opposées, hormis sur l'existence d'une altercation. Aucun élément de preuve objectif ne permettait d'accréditer les accusations de A______. L'enregistrement audio et sa traduction permettaient de retenir que B______ avait pénétré digitalement la plaignante, mais pas d'établir à quelle date, ni s'il avait agi sans le consentement de l'intéressée. A______ n'avait d'ailleurs pas, au cours de l'instruction, été capable de décrire comment elle aurait été contrainte à subir cet acte sexuel. Pour le vol allégué du portable, les versions étaient également contradictoires et A______ avait confirmé l'avoir récupéré le lendemain. Pour les injures, soit en particulier les termes "pute" et psychopute", il existait un empêchement de procéder dès lors que la prescription de quatre ans pour les délits contre l'honneur était atteinte.

Des faits du 11 septembre 2019 susceptibles d'être constitutifs de voies de fait et menaces

B______ avait contesté, tout au long de la procédure, avoir fait usage de violence envers la plaignante et, sans preuve contraire, les éléments constitutifs de voies de fait n'étaient manifestement pas réunis. Si le message envoyé par le précité pouvait être considéré comme inadéquat dans le contexte déjà conflictuel, il n'était objectivement pas de nature à alarmer ou effrayer A______.

Des faits du 14 septembre 2019 susceptibles d'être constitutifs d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Il était établi que B______ avait essayé d'appeler A______ plus d'une trentaine de fois en l'espace d'environ quatre heures. Au vu du contexte, soit une séparation conflictuelle, il n'était toutefois pas retenu que ces appels avaient été passés par méchanceté ou espièglerie. En outre, selon ses déclarations, B______ cherchait à récupérer une planche à repasser lui appartenant et les réponses de A______ étaient susceptibles d'entretenir "l'état d'énervement du prévenu". Il s'agissait enfin d'un épisode unique.

Des faits du 16 septembre 2019 susceptibles d'être constitutifs de dommages à la propriété d'importance mineure, de contrainte, voire de séquestration et enlèvement

A______ n'avait pas démontré que son ordinateur avait été endommagé par B______. Par ailleurs, le dommage de moindre importance n'étant poursuivi que sur plainte et, à défaut d'un tel acte déposé dans le délai légal de trois mois, il existait un empêchement de procéder. Les parties semblaient avoir réparti les pièces de l'appartement, certaines étant considérées comme communes. A______ avait visiblement accès à celles-ci et s'était même rendue dans l'une d'elles pour prendre l'étendage. Quant aux événements s'étant déroulés dans le salon, il était impossible d'établir que la précitée avait été retenue contre sa volonté dans cette pièce.

Des faits du 23 septembre 2019 susceptibles d'être constitutifs de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues

A______ se limitant à alléguer que B______ avait montré des photographies d'elle, nue, à un tiers, sans autre indication ou précision, les éléments constitutifs n'étaient pas réunis.

Des faits du 3 novembre 2019 susceptibles d'être constitutifs de voies de fait, menaces, lésions corporelles simples et injures

Il était admis qu'un conflit avait éclaté dans la chambre de A______ mais leurs versions sur le déroulement des faits divergeaient. En tous les cas, des violences physiques avaient été commises de part et d'autre, les parties préférant "le simple pugilat au dialogue", les torts étant dès lors pleinement partagés.

Le non-remboursement d'un prêt accordé en mai 2017

La question de savoir si B______ avait remboursé ou non ledit prêt pouvait rester ouverte, dès lors que le ce volet du litige relevait exclusivement du civil.

D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'abord d'une violation du principe de la célérité. Alors qu'elle était victime de violences conjugales depuis 2019 et avait sollicité à de nombreuses reprises la police, celle-ci avait traité de manière négligente et inacceptable ses dénonciations et plaintes, la laissant ainsi en situation de danger imminent pour son intégrité corporelle et sa vie. Le Ministère public avait, en outre, procédé à une instruction sommaire, étendue sur plus de quatre ans, avec des intervalles longs entre chaque acte d'enquête, eux-mêmes effectués après plusieurs relances. Cette durée excessive avait abouti à la prescription de l'action pénale sur certains faits dénoncés et avaient eu un impact délétère et irréversible sur sa santé et sa situation sociale et économique. Le classement prononcé constituait ainsi un déni de justice et cette manière d'agir aboutissait à une violation crasse du principe de la célérité.

Le Ministère public avait également enfreint son droit à une enquête effective et diligente, en violation de la maxime d'instruction. Pour procéder au classement, l'autorité intimée se fondait sur une instruction insuffisante, menée sans diligence sur des constatations erronées et par une interprétation "grossièrement illicite" des déclarations et éléments probants du dossier.

Ses plaintes avaient été jugées suffisamment crédibles pour ouvrir une instruction contre B______. Durant l'enquête, elle avait persisté dans ses déclarations, en fournissant un récit chronologique, précis et détaillé des violences subies. Ses déclarations étaient confirmées par l'enregistrement audio, élément matériel apportant une crédibilité prépondérante à ses propos. B______ avait fourni un récit "quelque peu absurde" des faits survenus la nuit du 9 au 10 septembre 2019 et plus généralement, avait fait des déclarations "manifestement inconstantes et incompatibles avec les faits et les éléments de preuve versés au dossier". Le message envoyé par B______ le 11 septembre 2019 l'avait effrayée, à tel point qu'elle avait été obligée de se réfugier chez des connaissances. Le précité avait en outre admis avoir pris son téléphone la veille. Le Ministère public ne pouvait pas considérer "normaux" les trente-trois appels de B______ pour un motif aussi futile qu'une planche à repasser et l'acte n'avait rien d'unique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre de violences conjugales. Le précité avait également délimité l'appartement commun de manière arbitraire, en déplaçant, sans son consentement, ses affaires à elle dans la chambre. Le 16 septembre 2019, il l'avait empêchée de revenir dans le salon, la forçant ainsi à briser la vitre de la porte. Pour le reste des faits dénoncés, la motivation de l'ordonnance querellée découlait d'une instruction insuffisante, le Ministère public ayant notamment refusé de rechercher le serrurier intervenu au domicile. En tout état, de nombreux éléments démontraient que B______ avait fait preuve d'un comportement agressif dès août 2019. Puis basculé dans les violences physiques, verbales et psychiques dès le 10 septembre 2019. Ce contexte de violences conjugales pouvait être attesté par des connaissances et ressortait également de l'enregistrement audio et des attestations médicales produites. Au vu de la gravité des infractions reprochées et des éléments au dossier, B______ devait être renvoyé en jugement.

Enfin, le Ministère public avait injustement écarté ses réquisitions de preuves alors que des tiers, dont certains avaient exprimé une volonté d'être entendus, pouvaient apporter des éléments indispensables à l'établissement des faits. Le serrurier, seul témoin direct, n'avait jamais été identifié en violation de la maxime d'instruction. L'ordonnance querellée était ainsi "non seulement illicite et arbitraire au regard du droit suisse, mais incompatible avec les obligations internationales de la Suisse".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante reproche au Ministère public de n'avoir pas accédé à ses réquisitions de preuve, tendant à l'audition de proches à qui elle s'était confiée ou de voisins, ainsi que celle du serrurier intervenu au domicile le 23 septembre 2019.

2.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux par lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve en vertu de l'art. 139 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1254). Cette dernière disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2).

Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).

2.2. En l'espèce, le Ministère public a clairement exposé les motifs pour lesquels il n'entendait pas donner suite aux auditions sollicitées par la recourante et il peut complètement être suivi dans son appréciation anticipée sur l'audition des proches de la recourante, qui n'ont pas été témoins directs des faits dénoncés. Pour les voisins, la police a d'ores et déjà réalisé une enquête de voisinage, qui n'a donné aucun résultat. De toute manière, les voisins pourraient tout au plus attester du climat conflictuel qui régnait dans l'appartement de l'ancien couple, ce qui n'est pas contesté. Enfin, l'audition du serrurier ne permettrait pas de déterminer quand, à supposer qu'elles existent, les photos dénudées de la recourante auraient été prises, ni si elles l'avaient été sans le consentement de cette dernière.

Le rejet du Ministère public des réquisitions de preuves de la recourante ne prête ainsi pas le flanc à la critique et ce grief doit donc être écarté.

3.             La recourante conteste le classement de ses plaintes.

3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition s’interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).

3.2. La procédure doit aussi être classée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction dénoncée, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1).

L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.1.3, non publié in ATF 149 IV 289 et les références citées).

3.3. Le ministère public ordonne également le classement lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP).

Ces empêchements doivent être définitifs. Il faut être certain que l'action pénale ne pourra pas/plus se poursuivre (ACPR/390/2024 du 24 mai 2024 consid. 3.2.1; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319). Tel est le cas de la prescription des infractions en cause (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

3.4.1. Enfreint l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

3.4.2. L'auteur qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol (art. 190 al. 1 CP).

3.4.3. Ces deux dispositions supposent que le prévenu contraigne la victime, en surmontant ou déjouant la résistance que l'on peut raisonnablement attendre d'elle. À défaut d'une telle contrainte, d'une intensité suffisante, et même si la lésée ne souhaite pas entretenir un acte (d'ordre) sexuel, il n'y a pas de viol/contrainte sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2022 du 16 août 2023 consid. 13.1).

3.4.4. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Ainsi en va-t-il lorsque cette dernière donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour le prévenu, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).

3.5.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP est punissable, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

3.5.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (arrêt 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1). 

3.6. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

Sur le plan objectif, cette disposition suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.7.1. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte (art. 181 CP).

3.7.2. Se rend coupable de séquestration quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté se rend coupable de séquestration (art. 183 ch. 1, 1ère hypo. CP).

3.8. L'art. 179 septies CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b).  

Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction; quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3.1).  

3.9.1. Se rend coupable d'injure quiconque qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP).

3.9.2. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

3.9.3. Se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (art. 139 al. 1 CP). Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (art. 139 al. 4 CP).

3.9.4. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.

3.10. En l'espèce, et à toutes fins de clarté, il sera repris ci-après la délimitation chronologique des faits dénoncés telle qu'opérée par le Ministère public dans son ordonnance.

a) Les faits du 10 septembre 2019

La recourante reproche au prévenu d'avoir tenté de la violer, de lui avoir introduit un doigt dans le vagin, d'avoir pris son téléphone et de l'avoir insultée.

Ces faits remontant à plus de quatre ans, le délai de prescription de l'action pénale pour l'infraction d'injures est échu. Dans la mesure où les faits dénoncés les plus récents datent du 3 novembre 2019, l'action pénale est également prescrite pour tous les autres faits dénoncés susceptibles d'être attentatoires à l'honneur. Leur classement est donc justifié.

Le prévenu a toujours contesté avoir contraint sexuellement la recourante, alléguant que celle-ci était consentante pour un rapport intime ce jour-là. S'il est certain qu'une altercation est survenue dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, les raisons et le déroulement de celle-ci demeurent hypothétiques, chaque partie ayant livré une version différente.

Force est toutefois de constater que, dans un premier temps, la recourante a uniquement accusé le prévenu d'avoir essayé de la violer, sans faire mention de pénétration vaginale avec les doigts. Elle n'a fourni ces détails que lors de son audition en qualité de prévenue, cinq jours plus tard. Même selon le journal d'inscriptions de la police, ses deux contacts avec des agents durant la journée du 10 septembre 2019 n'ont pas porté sur des accusations de viol et rien ne permet de considérer que ledit journal ne reflète pas la teneur de ses propos.

L'enregistrement audio de la dispute n'offre pas non plus une assise suffisante pour établir de tels soupçons. Le prévenu réfute être violent et avoir contraint la recourante à subir un acte d'ordre sexuel et semble plutôt estimer que la relation sexuelle survenue plus tôt était consentie. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas le renvoi en jugement du prévenu pour viol ou contrainte sexuelle et aucun acte d'instruction est apte à modifier ce constat.

Les versions des parties sont également contradictoires s'agissant du supposé vol du téléphone de la recourante. À teneur du journal de la police, celle-ci aurait déjà dénoncé un tel comportement dans la journée du 10 septembre 2019, sans qu'une suite n'y ait été donnée. De son côté, le prévenu a déclaré, le lendemain, que son ex-compagne avait "retrouvé" son téléphone. Les soupçons de vol sont donc insuffisants.

b) les faits du 11 septembre 2019

La recourante reproche au prévenu de lui avoir saisi les poignets avec force et de lui avoir envoyé un message qui l'avait apeurée.

Elle n'a toutefois produit aucun certificat médical attestant de douleurs ou de lésions pour cette date et, malgré qu'elle allègue avoir tenté d'alarmer les voisins depuis le balcon, l'enquête de voisinage de la police n'a pas permis d'étayer ces déclarations.

Par son premier message du jour en cause, le prévenu semble chercher la discussion. Par le second, il ne fait que répondre à l'injonction de la recourante de l'attendre assis, en précisant que c'était son problème à lui ("é problema meu"). Ainsi, la teneur de ces messages n'apparaît objectivement pas menaçante.

c) Les faits du 14 septembre 2019

Il est établi que le prévenu a tenté à plus de trente reprises, en l'espace de quatre heures, d'appeler la recourante sur son téléphone. Selon les messages envoyés par l'intéressé durant cet intervalle, le motif de ces appels était de récupérer la planche à repasser lui appartenant.

Aussi, au regard du contexte conflictuel d'alors, il n'apparaît pas que le prévenu a agi par méchanceté ou espièglerie, mais uniquement sous le coup d'une certaine frustration.

d) les faits du 16 septembre 2019

La recourante reproche au prévenu d'avoir déplacé ses affaires et, ce faisant, d'avoir cassé son ordinateur, de l'avoir empêchée d'accéder à certaines pièces de l'appartement et lui avoir bloqué le passage alors qu'elle portait l'étendage.

Même si une photographie – non datée – permet de constater que des affaires ont bien été déplacées dans l'appartement, ce simple constat ne permet pas encore de retenir que le prévenu aurait, ce faisant, adopté un comportement pénalement répréhensible.

Le devis produit par la recourante ne permet nullement d'établir un dommage à son ordinateur et encore moins que le prévenu en serait à l'origine. Il n'apparaît pas non plus qu'elle était obligée de vivre dans certaines pièces puisqu'elle a spontanément déclaré, dans le contexte de conflit, que sa chambre était l'endroit où elle avait l'habitude de cuisiner et manger.

Enfin, les parties s'accordent uniquement sur le fait que la recourante a cassé la vitre de la porte du salon en utilisant l'étendage qu'elle portait. Pour le surplus, leurs explications se contredisent sur les raisons de cet acte. Ainsi, le prévenu conteste avoir fait obstacle pour empêcher la recourante de franchir la porte et affirme qu'elle aurait brisé la vitre de la porte après une remarque de sa part. À défaut d'élément objectif et compte tenu du contexte conflictuel, qui impose une circonspection face aux déclarations des parties, il est impossible de privilégier l'une ou l'autre des versions.


 

e) les faits du 23 septembre 2019

La recourante reproche au prévenu d'avoir pris des photographies d'elle dénudée, puis de les avoir montrées à un tiers.

L'intéressé conteste ces faits. Même si le tiers devait être entendu, ses déclarations ne permettraient pas d'établir quand ces photographies – pour autant qu'elles existent, ce qui n'est pas démontré – auraient été prises, ni si elles l'avaient été sans le consentement de la recourante. Pour le surplus, le fait de montrer ces hypothétiques photographies à un tiers n'était pas, à l'époque, constitutif d'une infraction pénale mais uniquement d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (cf. l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2024, du nouvel art. 197a CP et le Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, FF 2022 687, p. 54).

f) les faits du 3 novembre 2019

À cette date, la police est intervenue pour des "éclats de voix" provenant de l'appartement. Selon le constat médical du même jour, la recourante présentait une petite plaie d'environ 0.5cm avec une dermabrasion linaire de 3-4cm. Elle a, par ailleurs, admis avoir utilisé une plinthe en bois pour frapper l'épaule du prévenu, dans un geste défensif selon ses déclarations. Ce dernier, qui conteste les faits dénoncés par la recourante, présentait un érythème sur le deltoïde et le bas droit.

Ainsi, les seules certitudes qui ressortent du dossier sont qu'une dispute a éclaté entre les parties et que les deux en sont ressorties avec des lésions superficielles, sans qu'il ne soit possible de déterminer avec plus de détails les circonstances de l'altercation.

g) le prêt de 2017

À défaut d'élément particulier, l'éventuel non-remboursement du prêt en question par le prévenu relève de la compétence des autorités civiles exclusivement (cf. ATF 129 IV 257 consid. 2.3).

3.11. Compte tenu de ce qui précède, c'est à raison que le Ministère public a classé la procédure à l'égard du prévenu.

En effet, les infractions contre l'honneur sont prescrites. Pour la majorité des autres faits dénoncés, le dossier n'offre pas d'assise suffisante pour établir des soupçons contre l'intéressé et, lorsque tel est le cas, les conditions de l'art. 52 CP apparaissent remplies, permettant ainsi au Ministère public de renoncer à toute poursuite pénale.

4.             La recourante se plaint d’une violation du principe de la célérité.

L’on peut se dispenser d’examiner cette critique, faute, pour l’intéressée, de disposer d’un intérêt actuel à faire constater un tel manquement, le classement de la procédure venant d’être confirmé (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 5).

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

6.             La recourante succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).

Elle supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19559/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00