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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18061/2012

ACPR/855/2023 du 06.11.2023 sur OMP/11938/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;LÉSÉ;PLAIGNANT;CRÉANCIER;INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
Normes : CPP.382; CPP.385; CP.163; CP.164; CP.251; CPP.118; CPP.115

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18061/2012 ACPR/855/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 6 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Etienne MONNIER, avocat, rue Neuve 6, case postale 1140, 1260 Nyon 1,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'admission de la qualité de partie plaignante rendue le 26 juin 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 10 juillet 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 juin 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de B______ en lien avec les infractions aux art. 163, 164 et 251 CP (ch. 1 et 2 du dispositif), mais l'a niée "s'agissant des autres infractions dénoncées par C______" (ch. 3).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que la qualité de partie plaignante de B______ soit refusée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.D______ SÀRL est une société sise à E______ (Valais), dont C______ et A______ étaient respectivement président-gérant et gérant, avec signature individuelle, entre 2009 et l'été 2011. À compter du 27 juillet 2011, le premier nommé a occupé seul la position de gérant, et ce jusqu'au 15 juillet 2015, date à laquelle il a été démis de sa fonction et remplacé par le second.

b. L'actionnaire unique de D______ SÀRL est F______ SA – aujourd'hui en liquidation par suite de la faillite prononcée le ______ 2016 – dont le siège se situe également à E______. Le 27 juillet 2006, C______ en est devenu l'administrateur unique, et ce jusqu'au 9 juillet 2015, date à laquelle il a été démis de sa fonction et remplacé par A______ et G______. Radiée du Registre du commerce du Valais le ______ 2016, la société a été réinscrite le ______ 2017. Depuis, les précités occupent les fonctions d'administrateur président liquidateur, respectivement d'administrateur.

c. Le 19 décembre 2012, A______ a déposé plainte pénale contre C______ auprès du Ministère public du canton du Valais pour gestion déloyale (art. 158 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 325 CP).

Cette plainte a conduit à l'ouverture de la procédure MPG 1______, qui est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral.

d. Par acte du 21 décembre 2012 – complété par courrier du 29 novembre 2013 – C______, déclarant agir en qualité d'actionnaire et administrateur de F______ SA, respectivement de gérant unique de D______ SÀRL, a déposé une "dénonciation pénale" auprès du Ministère public de Genève notamment contre A______ et G______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), faux renseignements sur une entreprise commerciale (art. 153 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).

Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/18061/2012.

e. Le 21 juin 2017, C______ a déposé une deuxième "dénonciation pénale" auprès du Ministère public du canton du Valais notamment contre A______ et G______ pour diverses infractions, dont celles de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP), reprenant certains faits exposés dans sa dénonciation pénale du 21 décembre 2012. Il reprochait également aux précités d'avoir diminué l'actif de F______ SA en refusant, sans raison valable, des créances revenant à la société, ainsi que d'avoir omis d'apporter à celle-ci des ressources nécessaires pour désintéresser les créanciers.

f. Le 6 juillet 2017, le Ministère public valaisan a demandé à son homologue genevois de reprendre la procédure, ce que ce dernier a accepté par ordonnance du 11 juillet suivant. La procédure a été inscrite sous le numéro de procédure P/13812/2017.

g. Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Ministère public a ordonné la jonction de la P/13812/2017 et de la P/18061/2012 sous ce dernier numéro.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

h. Par lettre du 2 novembre 2020 au Ministère public, B______, qui a déclaré intervenir en qualité de créancier de F______ SA, a demandé à ce qu'il soit pris acte de sa constitution de partie plaignante dans le cadre de la P/18061/2012 et à se voir notifier les actes de procédure subséquents. Reprenant certains faits exposés par C______ dans la dénonciation pénale du 21 juin 2017, il expliquait avoir octroyé un prêt de CHF 100'000.- à la société et tenté de recouvrer sa créance hypothécaire, en vain.

Par ailleurs, A______ et G______ avaient produit à l'appui de l'annonce de surendettement de F______ SA un faux bilan faisant état des faits futurs – soit la vente aux enchères des parcelles appartenant à la société – et des dettes inexistantes, ou à tout le moins, non postposées. Il s'estimait dès lors lésé par les agissements des précités.

À l'appui de sa lettre, il a produit diverses pièces, dont:

-                        un courrier du 3 décembre 2015 adressé à l'Office des poursuites et faillite du district H______ [VS], faisant état d'une créance de CHF 128'816.70 (montant du prêt et intérêts à 7%) à l'encontre de F______ SA;

-                        un certificat d'insuffisance de gage à hauteur de CHF 128'816.70 délivré par l'Office précité, duquel il ressort que le débiteur n'avait pas contesté la créance et

-                        l'annonce du surendettement de F______ SA du 12 avril 2016 accompagnée des bilans pour les années 2013 à 2015, lesquels font état, sous la rubrique "[d]ettes à long terme", d'un prêt de B______ à hauteur de CHF 100'000.-.

i. Par acte du 17 novembre 2020, C______ a déposé une troisième "dénonciation pénale" contre A______ et G______ des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), ainsi que banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), leur reprochant, en substance, d'avoir produit des comptes erronés en annexe à l'avis de surendettement de F______ SA déposé le 12 avril 2016, ainsi que d'avoir par leurs agissements (qu'il détaille), privé la précitée de fonds qui auraient permis de réduire le dommage subi par les créanciers, dont B______.

Cette dénonciation a été référencée sous le numéro de procédure P/22272/2020.

j. Par lettre du 24 novembre 2020 au Ministère public, B______ a exposé avoir été informé par C______ du dépôt, le 17 précédent, d'une nouvelle dénonciation pénale contre A______ et G______ en lien avec la faillite de F______ SA. Il demandait par conséquent à se constituer partie plaignante dans le cadre de cette nouvelle procédure.

k. Le 18 juillet 2022, sans nouvelles quant à l'avancée de la procédure ou à sa requête de constitution de partie plaignante, B______ s'en est plaint auprès du Ministère public, le priant d'accuser réception de ses envois et d'y donner suite.

l. Par arrêt ACPR/129/2023 du 16 février 2023, la Chambre de céans a admis partiellement un recours formé par B______ pour déni de justice et enjoint au Ministère public de statuer à bref délai sur la qualité de partie plaignante du précité.

m. Par courrier du 29 mars 2023, A______ a requis du Ministère public qu'il dénie la qualité de partie plaignante à B______ et C______, au motif que ceux-ci n'étaient pas directement lésés par les infractions dénoncées.

n. Par ordonnance du 26 juin 2023, le Ministère public a ordonné la jonction de la P/22272/2020 et de la P/18061/2012 sous ce dernier numéro.

Par arrêt séparé de ce jour (ACPR/854/2023), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre cette décision.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que B______, en sa qualité de créancier de F______ SA, était directement lésé par des éventuelles infractions dans la faillite de la société (art. 163 ss CP). Il en allait de même s'agissant d'une éventuelle infraction de faux dans les titres en lien avec les comptes produits à l'appui de l'avis de surendettement. La qualité de partie plaignante de B______ devait en revanche être déniée pour les autres infractions dénoncées par C______.

D. a. À l'appui de son recours – qui ne comporte aucun développement sur l'intérêt juridiquement protégé du recourant à contester l'ordonnance attaquée –, A______ soutient que B______ ne revêtait pas la qualité de lésé dans la P/18081/2022, dès lors que cette procédure ne le concernait pas. Par ailleurs, bien que G______ et lui-même n'eussent pas contesté sa qualité de créancier dans le cadre de la liquidation de F______ SA, la preuve d'un paiement de CHF 100'000.- n'apparaissait pas dans la comptabilité de la société. En tout état de cause, B______ n'était pas directement lésé par des éventuelles infractions aux art. 163 ss CP, dans la mesure où il n'avait pas requis la cession des droits de la masse à la suite de la faillite de la société. Il en allait de même s'agissant de l'art. 251 CP, le lésé direct étant uniquement F______ SA.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été interjeté dans le délai utile – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés –, par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP)

2.2. L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision litigieuse.

2.2.1. Le recourant est tenu d'établir (cf. art. 385 CPP) l'existence d'un tel intérêt, en particulier lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).

2.2.2. Dit intérêt doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 précité, consid. 2.1).

Dans sa pratique, la Chambre de céans se prononce au cas par cas sur la recevabilité du recours exercé par un prévenu contre l'admission d'une partie plaignante (ACPR/817/2022 du 21 novembre 2022 consid. 2.2.2). Ainsi entre-t-elle en matière lorsque des inconvénients juridiques pourraient en résulter pour le prévenu, par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des secrets d'affaires (ACPR/190/2020 du 11 mars 2020; ACPR/462/2019 du 20 juin 2019; ACPR/174/2019 du 6 mars 2019).

Le prévenu se doit de démontrer que, si la partie plaignante était écartée de la procédure, celle-ci s'en trouverait considérablement simplifiée, dans son intérêt (juridiquement protégé). Si on admet que la situation du prévenu puisse être péjorée par la présence d'une partie plaignante autorisée à exercer ses droits procéduraux, à prendre des conclusions, tant civiles que pénales, contre lui et à faire appel d'un éventuel acquittement, il n'en demeure pas moins que de simples inconvénients de fait, tels que l'allongement de la procédure et/ou l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent pas (ACPR/369/2016 du 16 juin 2016).

Les circonstances pouvant néanmoins entrer en ligne de compte sont, notamment, la présence à la procédure d'autres parties plaignantes dont le statut n'est pas ou plus remis en question, voire le mode de poursuite – d'office ou sur plainte – des infractions dont la partie plaignante se prévaut (ACPR/258/2021 du 20 avril 2021 ; ACPR/302/2018 du 31 mai 2018, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 ; ACPR/407/2019 du 4 juin 2019, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2019 du 6 janvier 2020).

2.3. En l'espèce, le recourant n'explique pas quel intérêt juridiquement protégé serait atteint par la décision attaquée et comment la participation de la partie plaignante dont il conteste la qualité serait de nature à influencer le sort de la cause. Il ne démontre pas non plus que l'intimé aurait voulu jouer un rôle très actif dans la procédure, laquelle n'a guère connu d'évolution depuis le dépôt des deux dénonciations de C______.

Les infractions pour lesquelles la qualité de partie plaignante a été reconnue à l'intimé (banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et faux dans les titres) se poursuivent d'office, ce qui atténue sensiblement le rôle d'accusateur privé que pourrait jouer ce dernier, même s'il était l'unique partie plaignante à la procédure, en cas de refus de cette qualité à C______, hypothèse qui n'est pas évoquée ici.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.

3.             Eût-il été recevable, que le recours aurait dû être rejeté, les moyens soulevés étant infondés.

3.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique et du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211).

3.2. L'art. 163 CP, qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, et l'art. 164 CP, qui punit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Ces dispositions tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers. Le bien juridique concerné est, dans ce cas, le patrimoine des créanciers ou, plus précisément, leur droit à être désintéressés sur le patrimoine du débiteur dans la procédure d'exécution forcée. Les dispositions relatives aux infractions en matière de faillite visent en outre à protéger les créanciers d'un débiteur menacé de surendettement ou en voie de surendettement. Les créanciers individuels directement touchés sont ainsi légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 et 3.4.6 = JdT 2023 IV 115 pp. 120 et 127; 140 IV 155 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1). La cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP n'est pas nécessaire, dans la mesure où les créanciers ne font pas valoir les prétentions du failli, mais leurs propres créances (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 60 ad art. 115).

En revanche, le cessionnaire, les personnes subrogées ex lege ou ex contractu, la masse en faillite, l'actionnaire ou l'ayant droit économique d'une personne morale, en cas d'infraction commise au détriment de celle-ci, subissent un préjudice indirect et n'ont pas le statut de lésé ; elles sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.3; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 60 ad art. 115 ).

3.3. Quant à l'art. 251 CP, cette disposition protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 19 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).

L'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) est propre à nuire aux intérêts du créancier d'une société faillie et est en lien direct avec les infractions dans la faillite lorsque le faux dans les titres permet de maquiller la situation comptable réelle de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.3).

3.4. En l'espèce, le recourant conteste que B______ ait démontré sa qualité de créancier de la société faillie, respectivement que ce dernier soit lésé directement par une éventuelle infraction de faux dans les titres.

Cela étant, il ressort du dossier que l'intimé est au bénéfice d'un certificat d'insuffisance de gage à hauteur de CHF 128'816.70 délivré par l'Office des poursuites et faillite. Qui plus est, de son propre aveu, le recourant n'a pas contesté la qualité de créancier du précité dans le cadre de la liquidation de F______ SA. Par ailleurs, les bilans de la société pour les années 2013 à 2015, produits à l'appui de l'annonce du surendettement, font état, sous la rubrique "dettes à long terme" d'un prêt de B______ à hauteur de CHF 100'000.-. L'intimé a dès lors établi avoir été le créancier de F______ SA, et ce, peu importe qu'il n'y ait pas eu de cession des droits de la masse en sa faveur, une telle cession n'étant nullement nécessaire pour être légitimé à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale.

Il en résulte ainsi que, concernant les infractions aux art. 163 ss CP, B______ a la qualité de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP.

Il en va de même s'agissant de l'infraction de faux dans les titres, dans la mesure où le précité reproche au recourant d'avoir produit, à l'appui de l'annonce de surendettement de F______ SA, un faux bilan, permettant en définitive de "maquiller" la situation comptable de la société à son préjudice, ce qui est propre, selon la jurisprudence sus-citée, de nuire aux intérêts du créancier d'une société faillie.

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimé est visé par la procédure P/18061/2012, dès lors que les dénonciations pénales de C______ des 21 juin 2017 et 17 novembre 2020 ont été jointes à cette cause.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique pour information à B______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18061/2012

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00