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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16311/2020

AARP/442/2025 du 11.12.2025 sur JTCO/103/2024 ( PENAL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 14.01.2026, 6B_36/2026
Descripteurs : INTÉGRITÉ SEXUELLE;CONTRAINTE SEXUELLE;DÉPENS
Normes : aCP.189; aCP.190; aCP.191; CPP.429
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16311/2020 AARP/442/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTCO/103/2024 rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/103/2024 du 11 octobre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 25 avril 2018 par le Ministère public (MP), a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et l'a condamné à payer à C______ CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % dès le 24 novembre 2019 à titre de réparation du tort moral. Le TCO a en outre débouté A______ de ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de la procédure en CHF 4'994.-.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à l'acquittement, à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État.

Il sollicite, à titre de réquisitions de preuves, la production par la plaignante, au besoin l’apport au dossier par la voie de l’entraide pénale, du jugement prononcé par les autorités françaises suite à l’agression sexuelle qu’elle a subie de la part de son oncle, la communication du nom des médecins psychiatres qui l’ont suivie suite à celle-ci et l’apport de leurs dossiers médicaux, de même qu’une expertise de la plaignante destinée à déterminer la nature des atteintes psychiques présentées suite à cette agression intrafamiliale, les traitements qui s’en sont suivis et leurs effets sur la perception, par l’intéressée, de la réalité, les effets de ces atteintes sur son comportement et sa perception des relations, notamment sexuelles avec les hommes, lors des faits de la cause ainsi que sur sa crédibilité.

Lesdites réquisitions de preuves ont été rejetées par la Direction de la procédure de la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR).

b. Selon l'acte d'accusation du 21 novembre 2023, il est reproché à A______ ce qui suit :

C______ et A______ se sont rencontrés via E______, une connaissance commune, le 24 novembre 2019 vers 01h00 dans l'établissement F______ sis no. ______ rue 1______ à Genève.

C______ et A______ se sont ensuite rendus à l'établissement G______ situé en face du F______, étant précisé que E______ n'a pas été autorisé à entrer dans cet établissement.

Vers 04h00, A______ a proposé à C______ d'aller manger dans le quartier des H______, ce qu'elle a accepté. A______ a insisté pour qu'ils s'y rendent avec son propre véhicule, alors même que C______ était aussi ce soir-là en voiture, qu'elle avait parquée dans le quartier des I______.

Vers 04h30, C______ et A______ ont mangé dans l'établissement J______ sis rue 2______, puis ils se sont rendus dans le bar K______ sis 3______, à l'initiative de A______.

Dans cet établissement, C______, qui avait froid aux mains, les a placées entre ses cuisses. A______ a alors demandé à la jeune femme s'il pouvait en faire de même avec ses propres mains. C______ lui a répondu par la négative, précisant qu'il ne se passerait rien entre eux ce soir-là, qu'elle avait ses règles et n'était pas épilée.

Pendant la soirée, entre 23h45 et 06h00, C______ a consommé une quantité importante d'alcool de différents types, soit à tout le moins :

- quelques bières et deux ou trois shots d'alcool fort, avec des collègues , à l'hôtel L______ où elle travaillait, avant de se rendre au F______ ;

- un cocktail avec du rhum au F______ ;

- deux bières de 5 dl et deux cocktails au G______ ;

- une coupe de champagne au K______.

C______ s'est ainsi retrouvée dans un état d'alcoolisation important, étant précisé qu'elle pesait alors 56 kilos. A______ connaissait cet état d'alcoolisation et y a contribué à en lui offrant des verres au G______ (à tout le moins deux bières et un cocktail) et au K______ (une coupe de champagne). C______ était également très fatiguée.

Aux alentours de 06h00, C______ et A______ ont quitté [le bar] K______ et se sont dirigés vers la voiture de A______. C______ voyait alors flou et titubait, de sorte que A______ l'a aidée à marcher. Ils sont ensuite montés dans la voiture de ce dernier, qu'il a conduite avant de s'arrêter dans une ruelle sombre et déserte demeurée non localisée mais située en ville de Genève. C______ est sortie de la voiture pour uriner avant de pénétrer à nouveau dans celle-ci, où elle avait ses affaires.

À cet endroit, A______ l'a embrassée, puis a tenté à tout le moins à trois reprises de mettre sa main dans le pantalon de la précitée, laquelle l'a repoussé. A______ a alors enlevé le pull de C______. Il lui a ensuite fait comprendre qu'il fallait qu'elle vienne sur lui.

Fortement alcoolisée, seule dans une voiture parquée dans une ruelle sombre et déserte, et de peur que A______ – qui s'était montré très insistant lors de la soirée et qui lui faisait comprendre à cet instant qu'il ne renoncerait pas à ses désirs – ne se montre violent à son encontre, C______ s'est retrouvée dans une situation sans issue et a subi des actes d'ordre sexuel de la part A______, lequel a brisé sa résistance.

Sur ordre de A______, qui était assis sur le siège conducteur, elle s'est positionnée à califourchon sur lui. Elle a baissé son pantalon et sa culotte au niveau des genoux, tandis que A______ a baissé ou enlevé son propre pantalon.

A______ a alors entrepris de la pénétrer vaginalement avec son sexe, contre le gré de C______.

À un moment donné, A______ a fait basculer C______ sur la banquette arrière, en la maintenant par les bras ou les épaules. La jeune femme s'est retrouvée allongée sur le côté, en position fœtale. A______ lui a alors dit qu'il voulait son "petit cul". C______ a tenté de s'opposer aux désirs de A______. Incapable, en raison de son état, de prononcer des mots et à bout de force, elle a attrapé avec une main le sexe de A______ pour le repousser.

Grâce à sa supériorité physique, A______ a enlevé la main de C______ et lui a fait lâcher son sexe. Il a ensuite entrepris de la pénétrer analement contre son gré. C______, alors en larmes, a perdu connaissance.

Lorsqu'elle a repris ses esprits, A______ était en train d'uriner à l'extérieur du véhicule. Il a ensuite raccompagné C______ en voiture dans le quartier des I______.

Dans les circonstances susmentionnées, A______ a contraint C______ à subir l'acte sexuel, en profitant notamment de sa supériorité physique, de l'état d'alcoolisation de C______ auquel il avait contribué, de la fatigue de C______ et du fait qu'ils étaient seuls dans une voiture dans un lieu isolé alors que C______ n'était pas consentante, ce qu'il savait, respectivement ce dont il s'est accommodé, dans la mesure où C______ lui avait indiqué oralement qu'elle ne souhaitait pas entretenir de rapports intimes avec lui ce soir-là et qu'elle avait cherché à le repousser dans la voiture.

Dans les même circonstances, A______ a également contraint C______ à subir une sodomie, alors qu'elle n'était pas consentante, ce qu'il savait, respectivement ce dont il s'est accommodé, dans la mesure où elle a cherché à le repousser, étant pour le surplus précisé n'elle avait jamais pratiqué cet acte.

Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de viol et de contrainte sexuelle, infractions entrant en concours.

À titre subsidiaire, en commettant l'acte sexuel et une sodomie sur C______ contre le gré de cette dernière alors qu'en raison de son état d'alcoolisation et de fatigue elle n'était pas en mesure de résister, ce qu'il savait, respectivement ce dont il s'est accommodé, le prévenu s'est rendu coupable d'actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 29 juillet 2020, C______ a déposé plainte pénale contre A______ suite aux événements qui s'étaient déroulés au cours de la soirée du 23 au 24 novembre 2019.

Après avoir terminé son service à l'hôtel L______ [du quartier] de M______, à 23h45 le 23 novembre 2019, elle avait consommé sur place quelques verres (quelques shots puis deux ou trois bières) avec deux de ses collègues, avant de les quitter, n'étant alors pas fortement alcoolisée. Elle avait rejoint, à 01h00 le 24 novembre 2019, un troisième collègue, E______, au F______, où il se trouvait en compagnie d'amis qu'elle ne connaissait pas, dont A______. Sur place, elle avait bu un cocktail alcoolisé. À 01h30, à la fermeture de l'établissement, E______ avait proposé de poursuivre la soirée dans un bar voisin, G______, dont l'entrée avait toutefois été refusée à ce dernier. Étant fatiguée, elle avait songé à regagner son domicile mais face à la déception du précité (E______), elle s'était ravisée et avait accepté de boire une autre consommation. Après discussions, E______ et ses amis avaient décidé de poursuivre la soirée au N______, établissement dans lequel elle n'avait pas voulu se rendre. Sur ces faits, A______ qui avait argué qu'il était dommage de rentrer sans boire un dernier verre, lui avait proposé de l'accompagner au G______, ce qu'elle avait accepté. Il lui semblait déjà être un peu ivre à ce moment-là. Sur place, où se trouvait également en alternance un ami de A______, elle avait bu plusieurs cocktails et des bières, boissons servies par ce dernier. Elle ne se souvenait pas si le précité lui demandait si elle voulait boire avant de la servir ; elle pensait que tel n'avait pas été le cas. Aux alentours de 03h00 ou 04h00, elle avait accompagné A______, qui souhaitait fumer, à l'extérieur de l'établissement. Elle lui avait signifié vouloir rentrer chez elle. Il lui avait répondu, en insistant, qu'il fallait que tous deux mangent, puis ils avaient débattu de la manière de se rendre au restaurant, à savoir avec une ou deux voitures, étant pour sa part favorable à cette seconde option qui lui permettait de regagner directement son domicile, tandis que le précité souhaitait que tous deux se déplacent avec son propre véhicule, garé à proximité du bar, ce qu'elle s'était finalement résolue à accepter. Étant "super méfiante" avec les hommes, elle s'était questionnée sur les intentions de A______, avant de se rassurer. Aux H______, dans les toilettes du restaurant, elle s'était rendue compte qu'elle était vraiment ivre, du fait qu'elle ne marchait pas droit, n'arrivait pas à viser la poignée de la porte ou encore à attraper le savon, état inhabituel pour elle. Le repas terminé, A______ l'avait emmenée dans un autre bar ; elle avait "suivi le mouvement". À cet endroit, ils avaient encore consommé deux ou trois verres. Il lui semblait que A______, qui lui avait indiqué travailler à [l’établissement] O______, connaissait la serveuse de l'établissement. S'endormant et ayant froid, elle avait placé ses mains entre cuisses pour les réchauffer. A______, qui était assis à ses côtés sur la banquette et avait aussi froid, lui avait demandé s'il pouvait en faire de même avec les siennes. Ayant compris les intentions de ce dernier et réalisé qu'elle lui plaisait, elle ne lui avait pas répondu directement, prétextant ne pas en avoir envie puis, face à son insistance, elle lui avait indiqué avoir ses règles et ne pas s'être épilée afin de le décourager. Elle ne se souvenait pas s'il avait réagi à ses propos. Sur le chemin du retour à la voiture, elle voyait flou et A______ l'avait tenue par le bras, ignorant si ce geste était lié au fait qu'elle ne marchait pas droit. Dans le véhicule, elle avait songé, ou du moins espéré, que A______ la ramènerait à leur point de départ. Elle s'était également questionnée sur l'aptitude de ce dernier à la conduite, s'en sentant elle-même incapable. A______ avait emprunté une petite ruelle à sens unique, puis une autre sans issue. Elle ignorait dans quel quartier ils se trouvaient. Il avait immobilisé la voiture dans un endroit désert et sans éclairage, alors qu'il faisait encore nuit. Elle était sortie du véhicule pour uriner, tout en laissant ses affaires à l'intérieur de celui-ci. Ayant peur, elle n'était plus capable de réfléchir. De retour dans la voiture, elle n'était parvenue ni à parler ni à réagir lorsque A______ avait commencé à l'embrasser sur la bouche. À trois reprises, il avait tenté de glisser la main dans son pantalon, ce dont elle l'avait empêché en lui saisissant le poignet. Elle ne se souvenait plus si, ce faisant, A______ lui avait parlé. Il lui avait ensuite demandé d'enlever son pull, ce qu'il avait fait lui-même. Puis, il lui avait fait comprendre, sans qu'elle ne se souvînt de quelle manière, qu'elle devait se placer sur lui, sur le siège conducteur. Elle avait "obéi", préférant obtempérer plutôt que d'y être forcée. Elle s'était positionnée face à lui et, dans cette position, il lui avait touché la poitrine, l'avait léchée et lui avait léché les seins à même la peau, en baissant son soutien-gorge, qu'elle avait conservé tout au long des actes. Son propre pantalon était alors baissé jusqu'au niveau des genoux, ce qui était à son sens de son fait à elle. Il y avait eu une pénétration vaginale, d'une durée qu'elle ne parvenait pas à estimer, A______ ayant ôté son pantalon, tout en conservant sa chemise. Après avoir eu l'impression d'être un peu ailleurs, elle avait repris en partie ses esprits et s'était rendue compte de ce qu'il se passait, si bien qu'elle avait dû avoir une réaction, à savoir se bloquer et ne plus bouger. Sur ces faits, A______ l'avait basculée sur la banquette arrière depuis l'intérieur de l'habitacle de la voiture. Elle s'était retrouvée sur le côté, en position fœtale, et s'endormait, dès lors que cela faisait 24 heures qu'elle n'avait pas dormi. A______ s'était replacé vers elle et lui avait dit "Je veux ton petit cul". Souhaitant qu'il arrête, sans prononcer un mot, elle lui avait attrapé le sexe mais étant sans force, elle n'était pas parvenue à serrer la main, qu'il lui avait facilement retirée, avant de la pénétrer analement, positionné derrière elle, tandis qu'elle était demeurée dans la même position fœtale. La sodomie lui avait occasionné une montée de larmes, même si elle n'avait pas pleuré. S'en était suivi un "blackout". L'acte était terminé lorsqu'elle avait rouvert les yeux, A______ étant à l'extérieur du véhicule en train d'uriner. Toujours couchée sur la banquette, elle se sentait un peu perdue. Aucun des rapports sexuels n'avait été protégé. Après s'être rhabillée rapidement, elle s'était installée sur le siège avant passager, puis A______ l'avait reconduite à son propre véhicule. Il lui semblait que, durant le trajet, ce dernier lui avait parlé comme si la situation était normale, tandis que pour sa part, elle évitait la discussion. Il l'avait ensuite embrassée et, par crainte de le contrarier, elle avait préféré ne rien faire. Elle ne l'avait plus revu depuis lors et n'avait jamais imaginé entretenir un rapport sexuel avec lui, dès lors qu'il ne l'attirait "pas vraiment" physiquement, même s'il n'était pas désagréable à regarder.

Elle estimait ainsi avoir bu presque 20 verres d'alcool au cours de la soirée, tous lieux confondus.

De retour à son domicile, elle avait dormi trois heures puis s'était douchée. Le 28 novembre 2019, elle s'était rendue chez sa gynécologue en raison de démangeaisons et d'irritations au niveau de la zone intime. Elle lui avait relaté avoir entretenu un rapport sexuel non consenti, probablement non protégé, si bien que son médecin lui avait conseillé de se rendre à la maternité des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) aux fins de l'établissement d'un constat, ce qu'elle avait fait.

Elle s'était confiée au sujet de ces événements dans un premier temps à sa sœur, puis à un [prénommé] P______ après avoir constaté, lors d'une soirée du personnel, qu'elle recevait beaucoup d'avances de E______ et de Q______. Au fur et à mesure, elle en avait aussi parlé à des amis puis, après plusieurs mois, à sa supérieure hiérarchique. Elle était systématiquement demeurée vague, évoquant une agression sexuelle survenue dans une voiture, sans donner plus de détails. Elle avait été en incapacité de travail durant près d'un mois en décembre 2019. Depuis lors, elle passait par des phases avec "des hauts et des bas". Elle avait commencé à s'isoler, à ne plus faire de sport alors qu'auparavant elle en pratiquait beaucoup, à perdre l'appétit, et à avoir des problèmes de sommeil. Elle consultait un psychiatre en lien avec ces faits, qu'elle n'évoquait toutefois pas dans leurs moindres détails. Ce suivi lui était bénéfique.

Le temps écoulé entre l'agression sexuelle et le dépôt de la plainte pénale s'expliquait par le fait qu'elle craignait de procéder à cette démarche, dans laquelle sa sœur l'avait encouragée, de même que sa propre réaction en cas d'acquittement, à savoir d'être considérée comme coupable de ce qui lui était arrivé. Elle se sentait en outre initialement responsable de ce qu'il s'était passé. Elle souhaitait désormais se défendre et faire en sorte que A______ ne procède pas de la même manière avec d'autres femmes.

a.b. Devant le MP, C______ a confirmé ses précédentes déclarations s'agissant de la soirée du 23 au 24 novembre 2019. Elle a pour le surplus apporté les précisions et correctifs suivants :

Au F______, où E______ lui avait servi une boisson à base de rhum, elle n'avait pas parlé avec A______, sous réserve peut-être de "petits échanges". Ce dernier se trouvait avec un autre groupe de personnes et venait parfois discuter avec E______. Ses échanges avec A______ avaient débuté à la fermeture de l'établissement, lorsque l'entrée de G______ avait été refusée à E______, lequel avait décidé de poursuivre la soirée [dans le quartier] AF______ [GE], tandis qu'elle voulait rentrer chez elle. A______ lui avait alors proposé de prendre un verre avec lui dans cet établissement, afin que la soirée ne se termine pas ainsi. En dépit de son état de fatigue, elle avait accepté la proposition du précité "juste pour un verre". Sur place, un ami de E______ avait fait des allers-retours entre l'intérieur du bar et l'extérieur de celui-ci, avant de finalement quitter les lieux en même temps que ce dernier. Au G______, elle avait bu au moins deux grandes bières et un cocktail, voire deux, dès lors qu'elle en avait réglé un, tandis que les autres boissons lui avaient été offertes par A______. Toutes les consommations avaient été réglées par carte bancaire. Sur place, ils avaient discuté de leur travail et "un peu de tout et de rien". Il était également possible, comme le prévenu le soutenait, qu'ils aient dansé dans le bar, dès lors qu'elle avait consommé de l'alcool, ce dont elle n'avait toutefois gardé aucun souvenir, pas plus que d'avoir échangé un baiser avec lui, ce qu'elle excluait ou, à supposer que se fût le cas, celui-ci n'était pas langoureux. Dans les toilettes de l'établissement, elle s'était rendue compte qu'elle était un peu alcoolisée. Des femmes croisées à cet endroit lui avait conseillé de faire attention, si bien qu'elle s'était remise en question, son questionnement ne portant pas sur le prévenu. À la fermeture du bar, elle avait indiqué à A______ qu'elle souhaitait rentrer chez elle, mais il avait insisté pour manger avant qu'elle ne parte. Bien qu'elle ne voulût pas qu'il la véhicule, souhaitant lui échapper, soit encore avoir le choix de partir si elle le désirait et pouvoir faire ce qu'elle voulait, elle avait finalement accepté de l'accompagner au vu de son insistance, le prévenu arguant qu'il était inutile de se déplacer aux H______ avec deux voitures.

Dans ce quartier, elle n'avait pas le souvenir qu'ils se fussent tenus par la main pour aller au restaurant, où ils avaient discuté de sujets dont elle ne se souvenait plus. Elle avait consommé une boisson non alcoolisée. Sur place, en allant aux toilettes, elle s'était rendue compte qu'elle avait trop bu ; elle ne marchait pas droit et avait eu du mal à attraper la poignée de la porte ainsi que le savon. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir donné un "bisou" à A______ en sortant du restaurant pour le remercier et pensait que tel n'avait pas été le cas. Dans le dernier bar, ils s'étaient installés sur une banquette au fond de la salle et plusieurs boissons alcoolisées lui avaient été servies, sans qu'elle puisse préciser de quel type d'alcool il s'agissait. Ayant froid, elle avait placé ses mains entre ses cuisses pour les réchauffer. A______ lui avait alors demandé s'il pouvait en faire de même avec les siennes, ce qu'elle avait refusé, lui répondant qu'il ne se passerait rien car elle n'en avait pas envie, soit encore, pour le décourager, qu'elle avait ses règles et n'était pas épilée. Elle ne savait plus s'il avait réagi à ses propos. En cheminant pour regagner la voiture, elle voyait tout flou. Spontanément, A______ l'avait aidée à marcher en la tenant. Dans le véhicule, il lui avait demandé si elle avait assez bu ou souhaitait consommer un autre verre, ce à quoi elle avait répondu par la négative. Il avait ensuite immobilisé la voiture dans une ruelle sombre et sans passage, puis l'avait embrassée. Elle avait eu peur et s'était laissée faire. À trois reprises, elle avait retenu son poignet lorsqu'il avait voulu glisser sa main dans son pantalon, sans rien lui dire toutefois. Il lui avait ensuite demandé d'ôter son pull,

ce qu'il avait fait lui-même. Elle n'avait pas protesté de peur qu'il ne devienne violent. S'il n'avait pas montré de signes d'agressivité au cours de la soirée, il avait été insistant depuis le début de celle-ci, de sorte qu'elle avait eu l'impression qu'il était prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Il lui avait ensuite demandé de venir sur lui, sans se souvenir des propos qu'il lui avait tenus à cette fin. Elle s'était exécutée, toujours mue par la même crainte. Elle était tétanisée et n'arrivait pas à parler. Elle ne se souvenait pas s'ils s'étaient embrassés, ce qu'elle ne pouvait pas exclure. Elle avait ensuite baissé son propre pantalon jusqu'aux genoux, le prévenu lui ayant fait comprendre qu'elle devait le faire, sans recours à une arme ou à de la violence. Elle était alors ailleurs ; elle n'était plus là. Lorsqu'elle avait repris ses esprits, elle s'était rendue compte de la situation et était demeurée stoïque, étant paniquée et ne sachant que faire. Il l'avait alors pénétrée, avant de la basculer sur le siège arrière, où elle avait commencé à s'endormir en position fœtale, appuyée sur son épaule gauche. Elle ne pouvait décrire ni la manière dont le prévenu s'y était pris pour la pénétrer ni la durée du rapport sexuel. Elle avait ensuite senti sa présence sur elle et il lui avait dit "je veux ton petit cul". Pour qu'il arrête, sans parler, elle lui avait attrapé le sexe, sans pouvoir préciser avec quelle main. Il lui avait fait lâcher sa prise et l'avait pénétrée analement, étant précisé qu'elle n'avait jamais pratiqué la sodomie avant ces événements, pas plus qu'il ne lui arrivait d'avoir des relations sexuelles d'un soir ou épisodiques. Des larmes étaient montées à ses yeux et elle avait eu un "blackout ". Lorsqu’elle avait repris connaissance après la sodomie, le prévenu urinait à l'extérieur du véhicule. Elle n'avait pas quitté celui-ci, ne sachant pas où elle se trouvait. Si A______ n'avait jamais été agressif dans le véhicule, il avait été insistant. Une fois à sa voiture, elle avait regagné son domicile en conduisant, en dépit de son état d'alcoolisation, étant précisé qu'elle estimait avoir consommé de 15 à 20 verres d'alcool au cours de la soirée, et que dans son calcul, une grande bière comptait pour deux boissons alcoolisées.

Après avoir bénéficié d'un suivi psychologique auprès de l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) des HUG, elle avait débuté une psychothérapie en juin 2020. Elle avait un traitement médicamenteux à base de Sertraline et de Temesta. Elle avait mis plusieurs mois avant de se résoudre à déposer plainte pénale, ayant eu peur de la confrontation, outre le fait qu'elle souhaitait aller un peu mieux avant d'entamer une telle démarche. Suite aux faits, elle avait eu une perte d'appétit, de sommeil et souffert de dépression. Elle avait eu du mal à se concentrer ainsi qu’à se sentir en sécurité, au point d’être systématiquement accompagnée de son chien, et était devenue très irritable. Elle fréquentait moins de personnes.

Le [prénommé] AD______, mentionné dans les échanges avec sa sœur, était leur oncle, à l'encontre duquel elle avait déposé plainte pénale pour des actes de nature sexuelle survenus alors qu'elle était encore mineure, procédure qui avait débouché sur un procès au terme duquel il avait été condamné. Dans ce cas, cette démarche ne l'avait pas aidée et elle n'avait, dans ce contexte, bénéficié que de six séances avec un psychologue.

Elle n'avait jamais accusé E______ d'avoir abusé d'elle, mais de s'être montré insistant au point qu'elle s’était résolue à "dire oui pour en finir". Elle n'avait en revanche jamais songé à déposer plainte pénale contre celui-ci.

Elle avait exposé à la directrice de l'hôtel L______ où elle travaillait tant ce qu'il s'était passé durant la soirée du 23 au 24 novembre 2019, que ce qui était arrivé durant celle du personnel, pour expliquer les raisons de son mal-être en lien avec son arrêt de travail. Lors de cette dernière soirée, à l'exception d'une bière offerte par E______, elle n'avait bu que de l'eau. Elle n'avait pas vécu leur rapport sexuel comme une agression, étant précisé que les premiers événements avaient sans doute influé sur la survenance des seconds, en raison de la présence de "flashs, de stress" qui l'avaient empêchée de réagir normalement. À défaut, elle n'aurait pas entretenu de rapport sexuel avec le précité, étant précisé qu'elle considérait que la relation sexuelle n'avait pas été consentie, qu'elle lui avait verbalisé à maintes reprises qu'elle n'était pas bien et ne la voulait pas et, après qu'il avait insisté pendant plusieurs heures, elle s'était sentie obligée d'entretenir un rapport sexuel avec lui. En outre, elle ne voulait pas être partie à deux procédures pénales en même temps. Au cours de la même soirée, le [prénommé] Q______ l'avait également beaucoup "draguée", de manière insistante, notamment pour monter dans une chambre avec elle. Elle avait entretenu une relation sexuelle avec celui-ci une année avant ces faits, à l'ouverture de l'hôtel. Il ne lui arrivait toutefois pas d'avoir des rapports sexuels d'un soir, ceux-ci étant d'une manière générale très peu fréquents en raison de son passé.

Elle a réaffirmé avoir, selon elle, consommé une vingtaine de verres, confirmant qu'elle comptabilisait les bières de 50 centilitres comme équivalant à deux boissons alcoolisées.

P______ était un collègue de travail auquel elle s'était confiée sur les événements de la nuit du 23 au 24 novembre 2019 lors de la soirée du personnel du 6 décembre 2019, en lui indiquant que l'auteur de l'agression sexuelle était une connaissance de E______, qu'il l'avait emmenée dans une voiture et avait pu faire d'elle ce qu'il voulait, sans entrer dans les détails. Elle ne se souvenait pas lui avoir rapporté le comportement de Q______ à son égard. Elle n'avait entretenu aucune relation intime avec P______, lequel ne lui avait jamais fait d'avances. En réponse à ses confidences, le précité lui avait recommandé de requérir de l'aide. Il l'avait soutenue au travail et s'était soucié de son état. Elle avait évoqué avec lui la relation sexuelle entretenue avec E______, peu avant sa démission.

Elle avait été en couple avec R______ entre décembre 2019 et février 2020, de mémoire, voire un peu plus longtemps. Elle lui avait parlé brièvement, à une reprise, des événements survenus durant la nuit du 23 au 24 novembre 2019, dès lors qu'il avait besoin de savoir pour quelle raison elle était précautionneuse dans leur relation. Elle ne s'était en revanche pas confiée à lui au sujet de la soirée du personnel.

a.c. Devant le TCO, C______ a expliqué qu'à chaque fois qu'elle indiquait au prévenu vouloir rentrer chez elle, celui-ci ne l'écoutait pas et insistait, de sorte qu'elle avait eu l'impression qu'il ne lui laissait pas le choix. C'est ainsi qu'après G______, où elle avait bu quelques verres sans voir le temps passer, elle avait suivi A______ dans le quartier des H______ pour manger et prendre une dernière consommation. Elle avait fait confiance au précité, lequel avait l'air d'une bonne personne, attaché à sa fille. Elle ne se souvenait plus à quel moment de la soirée elle lui avait indiqué être fatiguée et vouloir rentrer chez elle. Au K______, elle était certaine d'avoir mis ses mains entre ses propres cuisses et non entre celles du prévenu pour se réchauffer, ce geste correspondant à l'une de ses habitudes. Constatant cela, A______ lui avait demandé s'il pouvait y placer ses mains, d'où le fait qu'elle lui avait répondu avoir ses règles et ne pas être épilée pour le décourager, s'étant alors rendue compte "qu'il voulait quelque chose de plus". Elle ignorait s'il avait tout de même placé ses mains entre ses propres cuisses. En chemin pour aller récupérer sa propre voiture, elle n'avait pas demandé au prévenu de s'arrêter pour pouvoir uriner. Cela étant, lorsqu'il avait stationné sa voiture, elle en était sortie pour se soulager. Après cela, ne sachant que faire et ayant ses effets personnels dans le véhicule, elle était retournée dans celui-ci. Elle s'était résolue à ôter son pantalon d'elle-même après qu'il l'avait embrassée, avait essayé à plusieurs reprises de glisser la main dans celui-ci tandis qu'elle l'en empêchait et lui avait enlevé son propre pull, puis demandé d'en faire de même avec son pantalon. Elle n'avait pas fui car elle avait eu peur, perdu ses moyens, outre le fait qu'elle ignorait où elle se trouvait et où se rendre. Après qu'il le lui avait demandé, elle s'était placée à califourchon sur lui, songeant que si elle ne s'exécutait pas, il lui arracherait tous ses vêtements. Son esprit était alors ailleurs ; elle était aussi très stressée, si bien qu'elle ne parvenait pas à réagir. Au moment où elle avait repris ses esprits, elle s'était raidie et A______ l'avait basculée sur la banquette arrière, sans pouvoir décrire de quelle manière il s'y était pris.

Elle trouvait qu'il avait été insistant, oppressant, ce qui équivalait pour elle à des pressions psychologiques, qu'elle ne parvenait toutefois pas à détailler, que cela soit lorsqu'il s'était agi d'aller boire un verre, de manger aux H______ ou encore de prendre son véhicule. Il ne faisait pas attention à ce que l'autre disait et c'était dans ce sens qu'elle avait l'impression qu'il était prêt à tout pour avoir ce qu'il voulait. Il ne s'était en revanche jamais montré agressif ni menaçant. Elle avait toutefois eu peur qu'il ne devienne violent pour obtenir ce qu'il voulait. La façon d'être de A______ lui laissait à penser qu'elle n'avait pas le choix.

Elle se sentait mieux avec elle-même, faisait moins de cauchemars et s'alimentait davantage. Elle ne parvenait en revanche pas à entretenir des relations, sexuelles en particulier, avec des hommes, dès lors qu'elle avait des flashs des événements, ce qui lui occasionnait des stress. Elle prenait toujours un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs. Sur le plan professionnel, elle s'était lancée dans une activité à son compte consistant à s'occuper de chiens.

a.d.a. À la suite du dépôt de sa plainte pénale, puis en cours de procédure, C______, a produit diverses captures d'écran de messages, dont il ressort en substance ce qui suit :

- lors d'échanges avec sa sœur ("Sister Twin", soit S______) le 16 décembre 2019, C______ se plaint de l'ambiance à son travail, en particulier du fait que ses collègues, tout comme ses supérieurs veulent "savoir pour [elle]" et qu'elle se sent incomprise. Elle indique ne pas avoir envie de déposer plainte pénale, demeurer froide avec Q______, avec lequel elle souhaite avoir une explication afin de lui faire comprendre que son comportement était vraiment inapproprié ;

- lors d'échanges avec sa sœur le 16 janvier 2020, cette dernière l'encourage à déposer plainte pénale, mentionnant que le procès avec [prénommé] "AD______" ne lui avait rien fait, mais que cela lui permettrait de se soigner. Elle ajoute, s'agissant de Q______ "Et pour Q______ [prénom] si tu veux pas, explique lui pas. S'il veut croire que c'est une dépression laisse le." ;

- lors d'échanges le 30 janvier 2020 avec "P______" (soit P______), C______ mentionne que "le 5" elle va voir un avocat et que le lendemain, elle doit se rendre à l'hôpital pour une prise de sang et s'assurer qu'elle n'est pas malade ;

- lors d'échanges avec sa sœur le 4 février 2020, C______ fait part de son intention de déposer plainte pénale, décision applaudie par la première ;

- lors d'un échange du 16 mars 2020 avec [le prénommé] "R______", C______ évoque des difficultés éventuelles en lien avec un dépôt de plainte pénale du fait que son alcoolémie ne pourrait être que difficilement évaluée. Son interlocuteur lui demande ce qu'elle souhaite faire et la raison pour laquelle celle-ci devait être connue, ajoutant à l'attention de la précitée "Si tu avais bu il trouve que c'est normal que le gars a fait ça?". Elle lui répond qu'elle n'a pas envie de prendre le risque de se sentir plus mal qu'elle ne l'est déjà, précisant "un viol c'est pas normal", que l'alcool expliquait son état et sa vulnérabilité et que si elle n'avait pas été alcoolisée, elle n'aurait pas été vulnérable, de sorte que les faits ne seraient pas survenus, ajoutant "ils se disent que sans preuve ils peuvent pas condamner quelqu'un et qu'on peut pas prouver que j'était (sic) pas consentante".

a.d.b. Elle a également versé à la procédure une attestation du 27 août 2020 de la Dre T______, gynécologue, laquelle a rapporté avoir reçu C______ à trois reprises en consultation entre les mois de novembre 2019 et février 2020. La séance du 28 novembre 2019 avait porté sur un rapport sexuel non protégé datant de la nuit du 23 au 24 novembre 2019. À cette occasion, C______, qui était triste et gênée, lui avait relaté la survenance d'un rapport non consenti, avec pénétration vaginale et anale, après une soirée en compagnie de collègues. L'examen gynécologique était dans la norme et, après discussions avec la patiente, aucune prophylaxie n'avait été mise en place. Les deux autres rendez-vous étaient sans rapport avec ces faits.

a.d.c. Selon le rapport de consultation de l'UIMPV du 13 novembre 2020, cosigné par le Dr U______ et V______, psychologue, C______ avait été vue à dix reprises. Elle avait relaté que dans la nuit du 23 au 24 novembre 2024, elle avait bu un verre avec un collègue aux alentours de 01h00. Sur place, une connaissance de ce dernier les avait rejoints et ils avaient beaucoup bu ensemble. Malgré le fait qu'elle avait souhaité rentrer chez elle en même temps que son collègue, l'autre homme avait beaucoup insisté pour qu'ils poursuivent la soirée ensemble, si bien que face à son insistance, elle avait cédé et l'avait accompagné dans deux bars différents et un restaurant. À plusieurs reprises au cours de la soirée, l'individu lui avait fait des avances, qu'elle avait refusées. Elle avait accepté qu'il la raccompagne en voiture jusqu'à son propre véhicule. Sur le trajet, l'homme avait garé sa voiture dans une ruelle sombre, où il l'avait contrainte à entretenir un rapport sexuel avec lui, d'abord vaginal, puis anal. Lors de la sodomie, elle avait perdu connaissance et n'avait repris ses esprits qu'une fois l'individu hors du véhicule en train d'uriner. L'intéressé l'avait ensuite raccompagnée à sa propre voiture et elle avait regagné son domicile.

Au niveau clinique, la patiente relatait avoir des troubles du sommeil avec des cauchemars à caractère traumatique et des difficultés d'endormissement. Elle éprouvait de la tristesse avec des pleurs, des idées noires, une anxiété importante avec des moments d'angoisse, un état d'alerte et une hypervigilance, un sentiment d'insécurité, l'évitement des situations, activités ou personnes lui rappelant l'agression, des flashbacks et des réminiscences des violences vécues, des sentiments d'irréalité et de déréalisation, une irritabilité et une perte d'appétit. Elle avait également ressenti des douleurs anales pendant cinq à six jours après l'agression et n'avait plus eu de menstruations pendant plusieurs mois.

Si un diagnostic d'état de stress aïgu avait été posé initialement, celui d'un état de stress post-traumatique avec probables épisodes dissociatifs avait finalement été retenu, compte tenu de la persistance des symptômes de stress après plusieurs mois. La patiente présentait en outre des symptômes anxio-dépressifs. Ces divers symptômes étaient fréquemment observés chez les personnes victimes de violences telles que celles rapportées par la patiente.

Outre le suivi thérapeutique, elle avait bénéficié d'un arrêt de travail du 16 décembre 2019 au 12 janvier 2020. En mars 2020, en raison de la recrudescence de troubles du sommeil, un traitement anxiolytique d'aide à l'endormissement lui a été prescrit. Au vu de l'importance des symptômes ainsi que des antécédents de violence sexuelle et intrafamiliale, une psychothérapie de longue durée était préconisée.

a.d.d. Selon le constat d'agression sexuelle du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) du 1er avril 2020, C______ a été examinée le 29 novembre 2019. À cette occasion, puis lors d'un contact téléphonique du 16 décembre 2019, elle avait relaté que dans la nuit du 23 au 24 novembre 2019, vers minuit, après son travail, elle avait rejoint un ami, lequel se trouvait avec un groupe de connaissances. Après le départ de ce dernier, elle avait passé le reste de la soirée avec deux desdites connaissances. L'une d'elles lui avait servi plusieurs verres d'alcool, en dépit du fait qu'elle lui avait indiqué ne plus vouloir en consommer. Le 24 novembre 2019, vers 05h00 ou 06h00, ses souvenirs étant flous car elle était très fatiguée et "dans le brouillard", elle était sur le siège passager de la voiture de cet individu, alors stationnée dans un passage isolé, lorsqu'il lui avait proposé d'entretenir des rapports sexuels. Elle avait décliné cette proposition en lui expliquant avoir ses règles et ne pas être épilée. À trois reprises, il avait essayé de mettre la main dans sa culotte, si bien qu'elle l'avait repoussé et lui avait dit "non" à chaque fois. L'individu l'avait fait basculer sur le siège arrière et lui avait demandé d'ôter son pull. Elle n'était pas en mesure de préciser si elle s'était exécutée ou si son vêtement avait été enlevé par l'homme, lequel s'était ensuite déshabillé avant de baisser son propre pantalon, puis de lui toucher les seins et les fesses. Par la suite, il y avait eu une pénétration pénienne au niveau vaginal et anal, l'homme lui ayant dit "je veux ton cul" lorsqu'ils étaient sur la banquette arrière. Elle avait alors saisi le sexe de l'individu pour empêcher la pénétration. Elle n'était pas en mesure d'indiquer si les rapports avaient été protégés et s'il y avait eu éjaculation. Elle ne s'était pas débattue. Après qu'ils se furent tous deux rhabillés, l'homme l'avait raccompagnée à l'endroit où elle avait débuté la soirée. Son dernier rapport sexuel remontait à plusieurs mois avant les faits. Suite aux événements, elle avait eu des douleurs anales pendant quelques jours et a décrit une sensation de "chaleur vaginale" indolore.

L'examen gynécologique pratiqué le 29 novembre 2019 avait mis en évidence un érythème léger diffus au pourtour de l'introïtus de la vulve, un érythème péri-anal et deux fissures superficielles à 06h00 et 04h00 de moins de trois millimètres au niveau de l'anus, tandis que l'anuscopie avait révélé un ulcère unique indolore de la face postérieure du canal anal de cinq millimètres de diamètre.

a.d.e. Il ressort du rapport médical du Dr W______ du 25 février 2021 qu'il suit C______ depuis le 26 mai 2020, date à laquelle elle présentait une pathologie anxio-dépressive importante avec de fortes angoisses, des problèmes d'appétit, un sentiment de culpabilité, des idées de dévalorisation, des troubles du sommeil ainsi que des idées suicidaires, déclenchées par l'épisode d'abus sexuel du 24 novembre 2019.

Au début du suivi, la patiente était très réticente pour parler de ces événements, encore plus pour les détailler, ce qu'il avait attribué à un sentiment de honte. Très progressivement, elle avait pu exprimer des réminiscences anxieuses et une culpabilité très importante, des cauchemars liés à l'événement et des souvenirs envahissants. Elle souffrait de difficultés d'endormissement avec un hyper réveil neurovégétatif ainsi que d'une irritabilité généralisée.

Par rapport aux faits, elle présentait un certain détachement et un sentiment d'étrangeté, ce dernier étant caractéristique de ce type de situation, auxquels succédaient par moment des sentiments de culpabilité et de dévalorisation en lien avec un passé traumatique dont la reviviscence provoquait de forts sentiments dépressifs et des envies autodestructives. La fatigue consécutive aux troubles du sommeil, la diminution de l'appétit, le manque d'envie, la perturbation de l'attention et de la concentration perturbaient la vie sociale et professionnelle de la patiente.

Ces éléments conduisaient à poser un diagnostic d'épisode dépressif lié à un stress post-traumatique. La patiente était suivie à une fréquence hebdomadaire dans le cadre d'une psychothérapie psychanalytique, consistant en une thérapie de soutien, la fortification du moi, l'élaboration de la relation avec les hommes et la violence, dès lors qu'à l'évocation de celle-ci, la patiente se sentait paralysée, ce qui conduisait à une grande difficulté à tisser des liens affectifs avec des hommes. Un traitement antidépresseur et anxiolitique s'était avéré nécessaire vu la gravité des symptômes.

En l'état, l'évolution demeurait limitée, eu égard à la persistance d'une grande partie des symptômes. La procédure pénale et les diverses démarches avaient généré beaucoup d'angoisses chez la patiente, ce qui avait nécessité une intensification des soins par moment. Le sentiment de honte, les cauchemars nocturnes, les ruminations anxieuses, l'inquiétude que personne ne la croie étaient particulièrement violents avant sa prise de décision de débuter des démarches. Ses symptômes étaient réactivés par la procédure.

a.d.f. Il ressort du courrier du 21 avril 2020 adressé par C______ à X______, sa supérieure hiérarchique, qu'elle s'est plainte des agissements à caractère sexuel dont elle a été victime de la part de deux collègues de travail le 6 décembre 2019. Dans ce contexte, elle a rapporté avoir été violée le 24 novembre 2019, ce qui avait engendré un fort stress post-traumatique, qui l'empêchait de réfléchir normalement lorsqu'elle se trouvait dans une situation stressante, état intensifié par ses traumatismes du passé. Lors de la soirée du personnel du 6 décembre 2019, alors qu'elle était très effacée, confuse et anxieuse, plusieurs de ses collègues masculins, dont en particulier E______ et Q______, l'avaient sollicitée de manière très insistante, ce qui s’était traduit par des propos sexuels, des remarques sur son physique et sa tenue vestimentaire, ainsi que par des mimes et des comportements déplacés (faire mine de l'embrasser, soulever son t-shirt). Ces agissements avaient eu pour conséquence que dès le début de la soirée, elle s'était sentie oppressée et très fatiguée. Ils l'avaient ensuite tour à tour entreprise pour entretenir un rapport sexuel avec elle dans l'une des chambres de l'hôtel. En proie à une importante montée de stress, se sentant comme prise au piège, incapable de réfléchir et de prendre une décision, elle était allée prendre l'air et avait été rejointe par P______, auquel elle s'était confiée sur l'agression subie. De retour dans l'établissement et après avoir éconduit Q______, E______ l'avait à son tour entreprise, en dépit du fait qu'elle souhaitait rentrer chez elle, si bien qu'après plusieurs heures d'insistance, lorsqu'il s'était emparé de son propre sac pour emprunter l'ascenseur, elle n'avait pas eu "d'autre choix que de le suivre" et avait entretenu un rapport sexuel avec lui, acte non consenti auquel elle avait cédé pour "passer à autre chose" et avoir un peu de tranquillité. Elle avait profité de ce que E______ s'était absenté pour fumer pour s'enfuir et rentrer chez elle.

a.d.g. Selon l'extrait du compte bancaire AE______ de C______, elle a réglé le 24 novembre 2019, à 03h30, CHF 44.- au G______.

b.a. À la police, A______ a d'emblée contesté, avec force, avoir contraint sexuellement C______, avec laquelle il avait entretenu des rapports sexuels consentis, traversant alors une période relationnelle compliquée avec son épouse, de sorte qu'il avait eu besoin de réconfort et de sympathie.

Au cours de la soirée du 23 au 24 novembre 2019, après la fermeture des établissements [O______ et Y______] qu'il gérait vers 01h00, il s'était rendu au F______, où il avait consommé un verre avec deux connaissances, le [prénommé] Z______ et E______, lequel lui avait présenté C______, qu'il avait pour sa part appelée "ma belle" au cours de la soirée, ayant de la peine à se rappeler de son prénom. Celle-ci était déjà un peu alcoolisée, "mais raisonnablement", du fait qu'elle avait déjà bu un ou deux verres. Elle était "joyeuse" et participait à la discussion. À la fermeture de cet établissement, ils s'étaient dirigés vers G______. Demeuré seul avec C______ à la suite du départ de ses amis, ils avaient dansé et consommé d'autres verres, d'une à trois bières s'agissant de la précitée et deux gins tonic pour lui, boissons qu'il avait réglées. Sur place, elle avait commencé à l'embrasser sur la bouche, à une ou deux reprises, et à danser très langoureusement. À son initiative, ils s'étaient ensuite rendus aux H______, avec son propre véhicule qui était stationné à proximité, pour manger. Il ne s'était rien passé de particulier durant ce trajet, peut-être C______ avait-elle posé sa main sur sa propre cuisse, ce dont il n'était toutefois pas certain. Sur place, C______ ayant froid, il lui avait prêté l'un de ses pulls et, possiblement, également un jeans. Dans le restaurant, ils avaient bu une boisson non alcoolisée en mangeant, puis étaient allés prendre une coupe de champagne dans un autre établissement du quartier. Ils avaient parlé "de tout et de rien" au cours de la soirée et leur attirance mutuelle était visible, ce qu'il avait ressenti d'emblée de C______ à son égard, tandis qu'il la trouvait souriante – elle souriait constamment – et bien faite physiquement. Dans le dernier bar, ils s'étaient assis côte à côte sur la banquette et C______ s'était "câlinée" contre lui, tandis qu'il avait sans doute placé l'une de ses mains sur une fesse de la jeune femme. Il y avait également possiblement eu des échanges de baisers et des caresses "un peu tactiles". Ils avaient ensuite regagné son véhicule, tout en se rapprochant ; les gestes s'étaient intensifiés. Il avait par la suite stationné sa voiture dans une petite ruelle en direction des I______, où les baisers et les câlins s'étaient amplifiés. C______ avait ôté son pull et s’était retrouvée en soutien-gorge. Il lui semblait avoir déboutonné son propre pantalon. À la réflexion, il ne souvenait plus s'il avait ôté les vêtements de la plaignante ou si elle l'avait fait elle-même. Elle lui avait brièvement prodigué une fellation dans la continuité de leurs câlins, alors qu'il se trouvait toujours sur le siège conducteur, qu'elle avait elle-même rabattu en arrière. Après cela, tandis que son propre pantalon était baissé à hauteur des genoux, elle s'était placée à califourchon sur lui et il y a eu des ébats "assez puissants", intenses, dès lors que cela faisait trois heures "[qu'ils] se cherchai[ent]". Il l'avait ainsi pénétrée vaginalement avec son pénis, jusqu'à éjaculation, d'abord dans cette position, puis à nouveau lorsque C______ s'était retrouvée couchée sur le dos entre les deux banquettes, étant alors positionné au-dessus d'elle. Une fois l'acte sexuel terminé, il lui avait donné des mouchoirs pour qu'elle se nettoie et tous deux s'étaient rhabillés. Il l'avait ensuite reconduite à la rue 1______ où elle avait souhaité être déposée. Au moment de se séparer, ils s'étaient dits "à bientôt", sans toutefois échanger leurs numéros de téléphone. Au cours de la soirée, il avait consommé quatre ou cinq boissons alcoolisées (cocktails et une coupe de champagne), tandis que C______ avait bu quatre bières et une coupe de champagne. Si lors de leur rencontre elle paraissait "joyeuse", l'alcool s'était dissipé lorsqu'ils avaient mangé et ils discutaient calmement. Elle marchait droit, ne lui avait jamais signifié avoir envie de vomir ou la tête qui tournait. Au cours de leurs ébats, C______ avait montré du plaisir et ne lui avait jamais demandé de s'arrêter ou signifié qu'il allait trop loin, voire qu'elle n'était pas "désireuse". Elle avait par ailleurs systématiquement été à l'initiative des premiers gestes (premier baiser et acte sexuel dans le véhicule). Il avait eu la faiblesse d'accepter ses avances.

Confronté aux déclarations à la police de la plaignante, A______ a concédé qu'il y avait effectivement eu une pénétration anale lorsque celle-ci était allongée, mais non en position fœtale, celle-ci bougeant ses mains en particulier. Il était possible qu'il eût dit à la plaignante, comme elle le relatait, "Je veux ton petit cul" avant de la pénétrer analement. Il contestait toutefois que l'acte se fût suivi d'un "black-out" de C______, laquelle ne lui avait jamais manifesté son opposition, de sorte qu'il avait pensé que la sodomie était consentie, la précitée n'ayant par ailleurs pas eu de réaction particulière lors de cette pénétration. Il ne se souvenait pas que C______ lui eût mentionné avoir ses règles, soit encore ne pas être épilée. Elle n'avait pas non plus repoussé sa main lorsqu'il l'avait glissée dans son pantalon, pas plus qu'elle ne lui avait saisi le sexe avant la pénétration anale, étant précisé que dans le bar, elle avait placé ses mains entre ses propres cuisses.

À plusieurs reprises au cours de son audition, A______ a manifesté successivement son incrédulité et sa stupeur par rapport aux accusations portées à son encontre.

b.b. Devant le MP, A______ a d'emblée précisé que C______ ne lui avait pas prodigué de fellation.

S'agissant du déroulement de la soirée, il a ajouté que E______ lui avait présenté C______ à l'intérieur du F______. Ils avaient alors discuté durant environ cinq minutes, en présence du précité. Elle tenait des propos cohérents et ne semblait pas ivre. Après que ce dernier avait été refoulé de G______, il avait proposé à toutes les personnes présentes, dont le [prénommé] Z______, et pas seulement à la plaignante, de prendre un verre dans cet établissement. Sur place, il avait offert une bière à C______ et avait consommé un cocktail. Elle lui en avait offert un autre tout en commandant une seconde bière pour elle. Toutes les consommations avaient été réglées par carte bancaire. Sur place, ils avaient discuté et également dansé langoureusement (trois ou quatre danses), collés l'un à l'autre. Ce faisant, la plaignante avait essayé à deux reprises de l'embrasser. Il l'avait repoussée une première fois avant de se "laisse[r] séduire". Ils avaient échangé un seul baiser, en dansant. Sur place, ils s'étaient également tenus par la main. En quittant l'établissement, vers 03h00, il avait proposé à C______, dont il trouvait la compagnie agréable, de l'accompagner manger aux H______, ce qu'elle avait accepté sans insistance de sa part. Ils avaient pris son propre véhicule, stationné à proximité immédiate du bar, étant précisé que la plaignante ne lui avait pas mentionné avoir sa voiture garée dans les environs. Aux H______, ils s'étaient rendus à pied, "entrelacés", au restaurant, où ils n'avaient pas bu d'alcool et il avait réglé l'addition. En sortant du restaurant, C______ lui avait donné un "bisou" pour le remercier. Dans le dernier établissement, ils avaient consommé une coupe de champagne chacun, collés l'un contre l'autre – il la tenait dans ses bras –, C______ ayant placé ses mains entre ses propres cuisses pour les réchauffer. Il ne se souvenait pas qu'elle lui eût indiqué qu'il ne se passerait rien entre eux, soit encore avoir ses règles et ne pas être épilée, ce qu'il ne pouvait toutefois pas exclure. Ils avaient échangé beaucoup de baisers dans ce bar, au point que la serveuse les avait appelés "les amoureux". À la sortie de l'établissement, "toujours dans un esprit de séduction", ils avaient cheminé bras-dessus bras-dessous jusqu'à son véhicule. Après qu'il lui avait demandé s'il pouvait la raccompagner, C______ l'avait informé que sa voiture était stationnée à la rue 1______, de sorte qu'ils avaient circulé dans cette direction. En chemin, la plaignante lui avait indiqué avoir besoin d'uriner. Il avait ainsi garé son véhicule dans une rue un peu plus à l'écart, aux I______, dans ce qui lui semblait être une entrée de garage, laquelle était éclairée. La plaignante était alors immédiatement descendue de la voiture pour uriner. À son retour, ils avaient continué d'être dans un "jeu de séduction et de désir". Ils se caressaient et s'embrassaient. Il s'agissait d'un "acte très charnel". Il avait ensuite glissé sa main entre les jambes de la plaignante et elle en avait fait de même entre les siennes. Elle avait ensuite déboutonné leurs pantalons, puis baissé le sien, avant de s'installer côté conducteur du véhicule, de sorte qu'il avait également baissé son propre pantalon. Celle-ci s'étant assise à califourchon, ils avaient entretenu un rapport sexuel "très doux, très sensuel", en échangeant des baisers. À aucun moment, elle n'avait manifesté un refus ou un quelconque mécontentement. Au contraire, elle avait pris l'initiative du rapport sexuel. Après quelques minutes, il avait baissé le siège conducteur et la relation sexuelle, "dans la tendresse et la sensualité", s'était poursuivie, toujours dans la même position. Ils avaient ensuite basculé et C______ s'était installée sur le dos sur la banquette arrière, ses jambes demeurant sur le siège avant. La relation sexuelle s'était poursuivie, leurs gémissements de plaisir reflétant le bon moment qu'ils passaient ensemble. Après qu'il lui avait dit "j'aimerais ton petit cul", invitation à laquelle elle avait répondu par d’autres gémissements de plaisir, ils avaient entretenu un rapport anal, très lent et doux, sans changer de position. C______, qui gémissait, avait placé des mains sur son propre ventre. L’acte n'avait pas duré longtemps et, à son souvenir, il avait éjaculé. Après celui-ci, ils s'étaient à nouveau embrassés, puis s'étaient replacés à l'avant du véhicule, où ils s'étaient rhabillés. Après avoir uriné, il avait conduit le véhicule jusqu'à la rue 1______. Sur le trajet, ils avaient parlé de l'un des chiens de C______. Au moment de se séparer, ils s'étaient souhaités une bonne rentrée et dit "à bientôt", sans toutefois échanger leurs coordonnées téléphoniques.

À aucun moment, elle ne lui avait manifesté "son mécontentement, son non désir", voire indiqué qu'elle ne se sentait pas bien. Elle n'était pas ivre, n'avait pas de problème d'élocution ni de coordination des mouvements, n'avait pas repoussé sa main lorsqu'il l'avait glissée dans son pantalon, n'avait jamais été en position fœtale, pas plus qu'elle ne lui avait saisi le sexe, avait perdu connaissance lors de la sodomie ou lui avait semblé absente lors des actes, ses gémissements de plaisir indiquant le contraire. Au moindre signe ou parole d'opposition de la part de C______, il aurait immédiatement arrêté.

Au cours de la soirée, il avait consommé trois cocktails et une coupe de champagne, les consommations qu'il avait payées au G______ et au K______ ressortant de l'extrait de compte versé au dossier.

b.c. Devant le TCO, A______ a d'emblée fait part de son incompréhension par rapport aux accusations portées à son encontre, rappelant ne jamais avoir contraint la plaignante à entretenir un rapport sexuel avec lui.

Lors de leur rencontre, C______, laquelle tenait des propos cohérents, avait une bière ou un verre à la main et semblait contente de sa soirée. Lorsque E______ avait eu l'idée de poursuivre celle-ci au G______, la plaignante n'avait pas mentionné vouloir rentrer chez elle peu avant la fermeture du bar. Dans cet établissement, et selon ce qui ressortait de ses relevés bancaires et de la carte de l'établissement versés à la procédure, ils avaient consommé trois cocktails pour lui et deux bières en bouteille ainsi qu'un cocktail s'agissant de la plaignante. Cette dernière ne semblait pas ivre ; elle ne titubait pas, était consciente et ses gestes étaient coordonnés. Après qu’il avait décidé de se rendre aux H______ pour manger un kebab, il avait, par courtoisie, proposé à C______ de se joindre à lui. Ils avaient pris son propre véhicule et il ignorait alors que la précitée disposait également d'une voiture. Sur place, ils avaient discuté de tout et de rien. Le repas avait duré une trentaine de minutes. Après celui-ci, il avait suggéré à la plaignante, qui lui avait indiqué ne pas vouloir rentrer chez elle, de boire un verre au K______. C______ ne lui avait jamais dit qu'il ne se passerait rien entre eux, voire encore qu'elle avait ses règles et n'était pas épilée ; il en était désormais certain. En effet, si tel avait été le cas, ils auraient cessé de flirter, étant rappelé qu'au cours de la soirée, ils avaient dansé ensemble langoureusement et s'étaient embrassés, qu'elle l'avait embrassé pour le remercier du repas, qu'ils avaient marché bras dessus, bras dessous, et que dans le dernier bar, ils étaient enlacés et s'embrassaient en étant tous deux assis côte à côte sur la banquette. Rien dans l'attitude de la plaignante ne l'avait amené à penser qu'elle était ivre ou fatiguée. En sortant de l'établissement, C______ l'avait informé de ce que sa voiture était stationnée à la rue 1______, de sorte qu'ils avaient circulé dans cette direction, avant de s'arrêter, en raison du fait que la plaignante avait un besoin pressant d’uriner, dans une petite ruelle, devant un portail blanc, après avoir traversé le pont de 6______. Une fois celle-ci de retour dans le véhicule, elle était souriante et "normale", puis ils s'étaient embrassés, dans un esprit de séduction et de flirt, sans intention commune alors d'entretenir un rapport sexuel. C______ avait ensuite agi de son plein gré et s'était montrée entreprenante, que cela soit pour ôter son pull et son pantalon, ainsi que lorsqu'elle s'était placée à califourchon sur lui. Il n'avait exercé aucune pression sur la précitée, pas plus qu'il ne l'avait contrainte physiquement. La sodomie était intervenue dans la continuité de la pénétration vaginale, après avoir changé de position. La plaignante n'avait exprimé aucun refus, par la parole ou par le geste, lorsqu'il lui avait indiqué vouloir son "petit cul", uniquement des gémissements de plaisir, tout en plaçant les mains sur son dos et son ventre. L'acte avait été accompli de manière très lente et douce, "dans la continuité du plaisir et de la sensualité", de sorte qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'origine des micros fissures anales constatées lors de l'examen gynécologique pratiqué sur la plaignante. C______ n'avait jamais été en larmes et n'avait pas non plus perdu connaissance. Une fois l'acte terminé, et après s'être nettoyés, il avait raccompagné C______ à son véhicule. Ils avaient discuté durant ce trajet. Au vu du déroulement des événements, il ne comprenait pas l'état de santé psychique de la plaignante, tel qu'il ressortait des certificats médicaux versés à la procédure.

b.d. En cours de procédure, A______ a produit un extrait de son compte auprès de la banque AA______ dont il ressort que le 24 novembre 2019, il a réglé CHF 30.- à 02h22 et à 02h48 (ce qui correspond à chaque fois à un cocktail et une bière selon le précité) au G______. Le même jour, à 04h30, il a payé CHF 30.- à AB______ (restaurant de kebab selon lui), puis, à 05h46, CHF 60.- au K______.

c. Diverses personnes ont été entendues en cours de procédure.

c.a.a. À la police, S______ a expliqué que sa sœur s'était confiée à elle, aux alentours du 21 décembre 2019, à l’occasion d’un voyage à AC______ [France], au sujet de l'agression sexuelle qu'elle avait subie. Elle était alors très stressée. De retour à Genève, C______ lui avait reparlé souvent des événements, jusqu'à ce qu'elle soit suivie par un psychiatre, décrivant qu'à l'issue d'une soirée avec des collègues et amis, au cours de laquelle ils avaient bu des verres dans plusieurs bars, ayant été encouragée à rester en dépit du fait qu'elle voulait rentrer, un homme l'avait violée dans sa voiture, stationnée dans une petite ruelle sombre. Sa sœur avait essayé de repousser l'individu avec les mains, tout en lui disant qu'elle ne voulait pas et souhaitait regagner son domicile. Après avoir violé sa sœur, l'agresseur l'avait laissée partir et elle avait dû regagner seule son logement. C'était à l'hôpital que sa sœur avait réalisé avoir vécu un viol. C______ ne lui avait pas fourni davantage de détails, en particulier quant à la nature des actes sexuels subis. Suite à ces événements, celle-ci avait traversé dans un premier temps une phase de déni, au cours de laquelle elle avait refusé d'être mise en arrêt maladie et de consulter un psychologue. Sa sœur, qui pleurait alors beaucoup, éprouvait le besoin de lui parler. Après le début du suivi psychothérapeutique, C______ ressentait de la colère par rapport à ce qu'elle avait subi, était en proie à beaucoup d'angoisses, avait cessé de rencontrer des tiers et ne lui parlait plus sans raison ou alors de manière agressive. Pour évacuer les tensions, celle-ci devait courir ou faire du vélo pendant plusieurs heures. Depuis les événements, sa soeur était plus distante avec les gens, avait beaucoup de mal à fréquenter des hommes, y compris ceux qu'elle côtoyait de longue date. Elle avait également cessé de voir une amie proche, qu'elle n'avait pas trouvée assez à l'écoute lorsqu'elle s'était confiée à elle au sujet de l'agression subie. Elle s'exprimait également de manière "sèche", était continuellement stressée, mangeait très peu et ne dormait presque pas. Sa sœur avait hésité à déposer plainte pénale, démarche dans laquelle elle l'avait encouragée et, cela fait, elle lui avait confié se sentir mieux. Au vu de ce qu'elle avait constaté, elle n'avait jamais douté de la véracité des dires de sa sœur, laquelle n'avait pas de propension au mensonge. Au contraire, elle avait plutôt tendance à minimiser les choses.

c.a.b. Devant le MP, S______ a confirmé ses précédentes déclarations. Sa sœur lui avait relaté, en lien avec les événements de la nuit du 23 au 24 novembre 2019, qu'elle avait bu des verres avec plusieurs personnes. Plus tard dans la soirée, elle s'était retrouvée seule avec un individu, qui l'avait amenée dans un autre établissement et l'avait beaucoup fait boire. L'homme en question avait ensuite arrêté son véhicule dans une petite ruelle pour entretenir une relation sexuelle, malgré son refus manifesté verbalement et physiquement. Sa sœur n'avait jamais voulu entrer dans les détails, si ce n'était qu'elle avait saisi le sexe de l'homme pour empêcher l'acte sexuel, en vain. Il avait été aussi question qu'il la véhicule jusqu'à un autre bar, ce qu'elle ne voulait pas du fait que sa propre voiture était stationnée à proximité. Elle lui avait en outre rapporté avoir consommé une trentaine de boissons alcoolisées, des bières à son souvenir. Elle lui avait également relaté s'être sentie très stressée, avoir tenté de faire confiance du fait que l'homme était père d'une fille et s'être finalement sentie prise au piège. Les premières révélations avaient eu lieu alors qu'elles se rendaient à AC______ [France]. Elle n'avait jusqu'alors pas constaté de changement dans l'attitude de sa sœur en raison de leurs horaires décalés, mais celle-ci était stressée lorsqu'elle lui avait confié ce qu'elle avait vécu. Elles avaient reparlé des événements de retour à Genève.

C______ avait été réticente à déposer plainte pénale. Elle ne voulait pas raconter à nouveau l'histoire et avait "peur de perdre" ainsi que de voir son agresseur. Hormis ce dont elles avaient toutes deux été victimes comme mineures de la part de leur oncle, dont le procès n'avait pas permis de réparer les dégâts qu'il avait causés, sa sœur lui avait confié qu'à l'occasion d'une soirée du personnel survenue après la première agression, elle avait "fini par craquer" face à l'insistance de l'un de ses collègues, soit E______, qui lui avait "tourné autour" pendant des heures.

À teneur des messages versés à la procédure, sa sœur n'était également pas bien à cause de ses relations avec certains collègues de travail, dont le [prénommé] Q______ en raison des avances qu'il lui avait faites lors de la soirée du personnel. Il était exact que l'un de ses amis avocats avait eu une altercation avec E______, en raison de l'attitude de ce dernier lors dudit événement, durant lequel il avait fait des avances à sa sœur pendant des heures, si bien qu'elle avait fini par céder. En revanche, sa sœur ne lui avait jamais confié que le précité l'avait violée. Elle lui avait rapporté avoir bu des verres avec celui-ci et du fait qu'elle ne se sentait pas bien en raison des événements de la nuit du 23 au 24 novembre 2019, elle avait fini par "craquer" et entretenir avec lui une relation sexuelle.

Depuis la soirée du 23 au 24 novembre 2019, sa sœur avait beaucoup changé. Elle était davantage stressée, mangeait difficilement et dormait très peu. Elle ne faisait plus confiance à personne, au point que leur relation s'était détériorée et qu'elle avait dû elle-même quitter leur logement commun. Sa sœur avait peur des hommes et les premiers temps, elle n'osait plus sortir sans sa chienne.

c.b. Devant le MP, E______ a confirmé avoir présenté C______ à A______ au F______, où ils avaient consommé quelques verres, soit un ou deux cocktails s'agissant de la précitée, étant précisé qu'ils étaient demeurés sur place environ une heure. Le comportement de C______ était normal et elle avait discuté un peu avec A______. Les intéressés avaient bien "accroché", sympathisé et étaient complices. Il n'avait en revanche pas constaté qu'ils flirtaient et A______ ne s'était ni montré "lourd" ni insistant à l'égard de sa collègue, à laquelle ce dernier n'avait pas offert de verre dans cet établissement, s'en étant chargé lui-même. Après s'être vu refuser l'entrée de G______ et avoir proposé de poursuivre la soirée au N______, il n'avait plus vu les précités au cours de la soirée. C______ lui avait écrit un message pour l'informer qu'elle buvait un verre au G______, ce qui démontrait selon lui qu'elle passait un agréable moment avec A______. Au moment de se séparer, C______ marchait et parlait normalement.

Une dizaine de jours après cette soirée, il avait entretenu un rapport sexuel, consenti, avec C______ à l'occasion de celle du personnel. En octobre 2020, alors qu'il se trouvait dans un bar, il avait reconnu la sœur jumelle de la précitée, laquelle se trouvait en compagnie d'un homme. Ce dernier l'avait accusé à tort d'avoir abusé de C______, à l'instar de A______, tout en l'insultant et en le poussant, ajoutant qu'il était puissant et n'en resterait pas là, sans lui fournir d'autres explications. La sœur de la précitée lui avait en revanche confié que A______ avait abusé d'elle dans une voiture après la soirée au G______. C______ avait également accusé un autre de leurs collègues, prénommé Q______, d'avoir eu un comportement insistant et violent avec elle lors de cette soirée du personnel pour avoir un rapport sexuel avec elle, accusations qui avaient été portées à la connaissance de la directrice de l'hôtel, auprès de laquelle la précitée l'avait également dénoncé, si bien que tous deux avaient failli perdre leur emploi. Selon ce que Q______ lui avait confié, il avait également entretenu, par le passé, une relation sexuelle avec C______.

c.c. P______ a confirmé devant le MP que C______ était une ancienne collègue de travail de l'hôtel L______ de M______. À l'occasion de la soirée du personnel qui s'était déroulée en décembre 2019, la précitée lui avait confié, en pleurs, après qu'il s'était enquis de son état, que certains moments de la soirée lui rappelaient de mauvais souvenirs, à savoir une agression survenue quand elle était plus jeune, de la part d'un membre de sa famille et dont son père était au courant. Le mal-être de la jeune femme était dû aux avances insistantes de l'un de leurs collègues, Q______, étant précisé que E______ en faisait de même. Elle s'était du reste plainte du comportement de ce dernier, au cours de la soirée même, devant quatre ou cinq personnes, puis à la direction de l'hôtel. Elle ne lui avait en revanche pas parlé d'un événement qui se serait déroulé quelques temps avant ladite soirée. La survenance d'un problème avec une connaissance de E______ lui évoquait quelque chose, sans qu'il ne puisse préciser de quoi il s'agissait. Bien avant la soirée du personnel, C______ avait fréquenté un autre de leurs collègues.

c.d. Devant le MP, R______ a confirmé avoir été en couple avec C______ entre fin 2019 et début 2020. Cette dernière lui avait confié avoir été agressée sexuellement par un homme au cours d'une soirée, lors de laquelle de l'alcool avait été consommé. Il lui semblait que cette agression était survenue à Genève, lors "d'un repas de boîte", soit possiblement lors d'une soirée du personnel sur le lieu de travail de la précitée. À son souvenir, l'agresseur était une personne rencontrée au cours de ladite soirée, étant précisé qu'elle ne lui avait pas donné les prénom et nom de la personne en question. Il lui semblait que C______ avait contacté une association d'aide aux victimes et que le terme "ils" contenu dans les messages qu'ils avaient échangés devait se rapporter aux membres de cette dernière.

c.e. Entendue par le MP, X______ a indiqué qu'entre fin mars et début avril 2020, C______ lui avait confié avoir subi une agression qui avait eu un impact sur elle, ainsi que sur sa gestion du stress et de ses émotions. Cette dernière avait également évoqué la survenance d'un incident impliquant des accusations assez graves contre les collaborateurs de l'hôtel, raison pour laquelle elle lui avait demandé de rédiger un compte-rendu. Avec l'émergence du COVID, aucune suite n'avait été donnée aux faits dénoncés par C______. Pour sa part, elle lui avait conseillé de déposer plainte pénale et d'être suivie.

d. En première instance, A______ a conclu à l'indemnisation de ses honoraires d'avocat pour la période du 4 septembre 2020 au 8 octobre 2024, notes d'honoraires à l'appui, soit un total de 35.10 heures d'activité de chef d'étude, 59.90 heures d'activité de collaborateur et 11.10 heures de stagiaire, hors débats de première instance, lesquels ont duré 9.80 heures (lecture du dispositif comprise) plus divers frais administratifs (CHF 760.98 au total). Les montants sont compris hors TVA (le client n'y étant pas soumis à lire les factures ; cf. courriers de la défense des 31 janvier et 7 octobre 2024 et facture du 8 octobre 2024 déposée par-devant le TCO).

En appel, il a produit une facture datée du 15 octobre 2020 dont les prestations se recoupent en partie avec celles listées dans la note du 8 octobre 2024 (cf. infra C.b.c).

C. Lors des débats d'appel :

a. A______ a réitéré, sur question préjudicielle, ses réquisitions de preuves, auxquelles l’intimée et le MP se sont opposés. Celles-ci ont été rejetées par la CPAR pour les motifs qui seront développés ci-dessous (cf. infra consid. 2).

b.a. C______ a persisté dans ses explications. Elle a ajouté qu'au cours de la soirée en question, du fait qu'elle travaillait le lendemain, elle n'avait pas voulu accompagner, au N______, E______, auquel elle avait expliqué vouloir rentrer chez elle, car cela aurait impliqué qu'elle se déplace, ce qu'elle ne souhaitait pas. Elle avait en revanche accepté de prendre un dernier verre avec le prévenu au G______ au moment où le précité était en train de quitter les lieux. Elle ne se souvenait pas avoir dansé avec le prévenu, pas plus que d'avoir échangé des baisers avec lui dans cet établissement, même si elle ne pouvait pas l'exclure, ses souvenirs étant flous et altérés. Elle ne pensait toutefois pas que cela se fût produit.

Elle avait trouvé A______ pressant du fait qu'il n'écoutait pas ce qu'elle lui disait, à savoir qu'elle allait rentrer, que sa voiture était stationnée à proximité, et qu'elle n'avait pas envie. Il lui répondait "non, mais t'inquiète", soit encore "non non non", et "annulait" ce qu'elle disait, en répétant ce qu'il souhaitait faire, notamment lorsqu'elle avait voulu prendre son propre véhicule pour aller aux H______, ce à quoi il avait rétorqué qu'ils allaient juste manger, que cela lui ferait du bien et qu'après il la ramènerait. Il était également oppressant dans sa façon de se tenir, dans ses gestes, ce qui lui était difficile de décrire car ses souvenirs étaient flous. Le comportement corporel du prévenu, couplé à ses paroles, ne lui laissaient pas le choix. Elle s'était sentie à chaque fois bloquée. Il était toujours vers elle, comme s'il l'empêchait de partir. Les pressions avaient été en s'amplifiant. Si initialement, elle avait pensé qu'elles avaient une origine bienveillante, comme le fait de la forcer à l'accompagner pour aller manger, au motif que cela lui ferait du bien, elle avait ultérieurement compris que tel n'était pas le cas, lorsque dans la voiture, en rentrant des H______, il lui avait demandé si elle voulait boire un dernier verre. Elle en avait déduit qu'il n'avait pas l'intention de la ramener à son véhicule et qu'il voulait encore continuer la soirée. Il ne lui avait rien répondu après qu'elle avait décliné son offre. Elle contestait lui avoir indiqué avoir besoin d'uriner. Une fois le véhicule immobilisé, il avait essayé de l'embrasser. Elle lui avait dit "aller aux toilettes" et était sortie du véhicule pour se soulager en raison du stress et de tout l'alcool qu'elle avait bu. Elle n'avait pas songé à partir, pensant qu'il lui suffirait de l'éconduire de retour dans la voiture et qu'il n'insisterait pas. Elle ne savait plus comment les évènements s'étaient ensuite enchainés. Elle n'avait pas réagi à ses baisers et l'avait repoussé, d'une manière qu'elle ne pouvait pas détailler, ce qu'elle n'avait pas précisé précédemment dès lors que la question ne lui avait pas été posée. Elle se souvenait également du moment où il avait glissé la main dans son pantalon, si bien qu'elle lui avait attrapé les poignets, ainsi qu’avoir fait de même avec son sexe avant la pénétration anale. Elle l'avait aussi empêché d'enlever son t-shirt. Elle ne savait plus si elle lui avait dit quelque chose et ne pensait pas avoir songé à sortir du véhicule. Après avoir tenté de l'empêcher de glisser la main dans son pantalon, elle s'était placée à califourchon sur le prévenu dès lors qu’il le lui avait demandé, d'une manière qu'elle ne pouvait plus préciser. Elle ne se souvenait pas non plus de quelle manière elle s'était positionnée de la sorte. Une fois sur le prévenu, elle s'était retrouvée "comme dans un rêve". Après s'être rendue compte de ce qu'il se passait, elle s'était figée, puis il l'avait basculée. Elle lui avait saisi le sexe lorsqu'il lui avait dit "je veux ton petit cul", puis cela avait été "le trou noir". Elle n'avait rien dit au prévenu après que celui-ci avait uriné, de peur qu'il se passe à nouveau quelque chose ou qu'il se fâche et ne la ramène pas à son propre véhicule. En outre, connaissant mal la ville de Genève, elle ignorait alors où elle se trouvait. Elle n'avait aucune explication quant au fait que ses souvenirs étaient fluctuants.

Son état de santé psychique avait évolué depuis les débats de première instance. Elle ne prenait plus d’antidépresseurs, sauf en cas de "gros coup de stress", et poursuivait son suivi thérapeutique à raison d'une séance tous les 15 jours depuis juin 2025. Celui-ci portait sur sa relation avec les hommes, travail qui était difficile. Elle avait pris conscience d’avoir des peurs qui n'étaient "pas vraiment réelles", ce qu'elle mettait en lien avec les événements de la nuit du 23 au 24 novembre 2019. Si elle avait toujours été peu méfiante envers les hommes, parlant peu de ce qui en était à l'origine, elle n'avait jamais été par le passé en proie à une telle crainte de ceux-ci.

b.b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c.a. A______ a persisté dans ses précédentes explications. À aucun moment, il n'avait voulu blesser ou faire du mal à C______, à l'égard de laquelle il ne s'était jamais montré violent. Il était abasourdi par ce que la plaignante avait pu projeter, soit qu'il aurait exercé des pressions sur elle et qu'elle avait craint qu'il puisse se montrer violent à son égard. À aucun moment, elle n'avait manifesté qu'elle n'était pas bien ou pas en bonne compagnie, ni qu'elle n'était pas en sécurité. S'il n'avait pas le souvenir de l'avoir questionnée sur son état au cours de la soirée, il avait en revanche été attentionné avec elle tout au long de celle-ci.

Initialement, il avait décidé de prendre un verre au G______, plutôt que de suivre E______ au N______, en raison du fait qu'il avait coutume de se rendre dans cet établissement après son service. L'invitation de l'accompagner avait été adressée à tous les membres du groupe et non pas spécifiquement à la plaignante, à l'égard de laquelle il n'avait alors aucune attirance particulière même s'il la trouvait agréable et jolie.

À aucun moment, il ne s'était montré pressant ou oppressant à l'égard de la plaignante, que cela soit devant l'entrée de G______ ou par la suite. Il n'avait pas envisagé entretenir un rapport sexuel avec elle avant qu'elle ne réintègre l'habitacle de la voiture après avoir uriné. Sans l'immobilisation du véhicule, ils n'auraient jamais eu une relation sexuelle ; il l’aurait simplement raccompagnée à sa voiture, comme il le lui avait proposé et qu'elle l’avait accepté, sans insistance de sa part.

Lors de son audition à la police, il était "sous le choc", "perdu et terrifié", raison pour laquelle il avait évoqué l'existence d'une fellation, erreur qu'il avait d'emblée rectifiée devant le MP. Il avait en outre dû repasser 100 fois la soirée dans sa tête avant de pouvoir décrire précisément ce qu'il s'était passé. La plaignante n'avait jamais saisi son poignet à trois reprises lorsqu'il essayait de mettre la main dans son pantalon, dès lors que si tel avait été le cas, il aurait arrêté immédiatement. Il a réaffirmé être demeuré passif sur le siège conducteur, étant rappelé que lorsqu'elle avait regagné la voiture, ils avaient continué de s'embrasser et c'était elle qui était venue s'installer sur lui. À aucun moment, ni par la parole ni par le geste, la plaignante lui avait fait comprendre, par un moyen ou un autre, qu'elle s'opposait à un rapport sexuel. Sitôt la plaignante de retour dans la voiture, il n'avait pas conservé le souvenir d'avoir échangé des paroles avec elle. Il s'était agi de gestes, soit tout de suite de baisers, puis rapidement, elle s'était placée sur lui. Il n'avait pas le souvenir d'avoir tenté de glissé à trois reprises sa main dans le pantalon de la plaignante. À la réflexion, il l'avait fait lorsqu'elle était positionnée à califourchon sur lui. S'il avait initialement été "très passif", par la suite, dans la continuité du rapport sexuel, il s'était "retrouv[é] dans différentes positions". Il s'était agi "d'un moment de complicité". Après s'être rendu sur les lieux à plusieurs reprises, il avait déterminé qu'il avait dû immobiliser sa voiture rue 4______, perpendiculaire à [la rue] 5______, ayant emprunté le pont de 6______, plutôt que [le pont] 7______, pour se rendre à la rue 1______, en raison des panneaux et du sens de la circulation.

c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, actualisant celles en indemnisation, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 69'596.50 (CHF 60'596.50 + CHF 9'000.- cf. courriers de la défense des 27 mai et 2 juin 2025) pour les deux instances, dont 29 heures d'activité de chef d'étude, 3.30 heures d'activité de collaborateur et 37 heures d'activité de stagiaire, ainsi que divers frais administratifs (CHF 425.28) pour l'appel, étant précisé que les tarifs horaires pratiqués ne correspondent pas aux taux usuels du barreau genevois (cf. infra consid. 5.1.), produisant à cet égard les factures de son avocat pour la période du 9 octobre 2024 au 2 juin 2025 (cf. supra B.d.).

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

e. Les arguments des parties seront examinés dans les considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.

D. Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (cf. OARP/13/2025 du 20 mars 2025), dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré sept heures et 30 minutes.

L'avocate a été indemnisée pour plus de 30 heures en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. L'appelant, sur question préjudicielle, sollicite la production par la plaignante, au besoin l’apport au dossier par la voie de l’entraide pénale, du jugement prononcé par les autorités françaises suite à l’agression sexuelle subie de la part de son oncle, la communication du nom des médecins psychiatres qui l’ont suivie suite à cette agression et l’apport de leurs dossiers médicaux, de même qu’une expertise de la plaignante destinée à déterminer la nature des atteintes psychiques qu’elle a subies après cette agression intrafamiliale, les traitements qui s’en sont suivis et leurs effets sur la perception de la réalité, les effets de ces atteintes sur son comportement et sa perception des relations, notamment sexuelles avec les hommes, lors des faits de la cause ainsi que sur la crédibilité de l’intéressée, ces preuves étant nécessaires pour évaluer sa crédibilité.

2.1.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d).

2.1.2. À teneur de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1).

2.2. Faisant siens les motifs invoqués par la Direction de la procédure, la CPAR a estimé que les preuves dont l’apport est sollicité ne sont pas nécessaires pour statuer sur le sort de l’appel, de sorte qu’il convenait de rejeter les réquisitions de preuves formulées à titre préjudicielle.

Il appartient en effet à la Cour de déterminer la crédibilité qu’il convient d’accorder aux déclarations des parties et ce, en fonction de la constance et de la cohérence interne de leurs récits respectifs, de même qu’à l’aune des autres éléments matériels figurant au dossier. Dans cette mesure et en présence d’une victime majeure, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise de crédibilité de l’intimée.

La production de la procédure française, en particulier du jugement ayant conduit à la condamnation de l’oncle de l’intimée, de même que des rapports médicaux des thérapeutes qui l’ont traitée à la suite de cette agression intrafamiliale n’apparaît pas davantage pertinente pour trancher le sort du présent appel, la Cour n’ayant pas à instruire des faits dont elle n’est pas saisie, qui plus est anciens, et sans rapport direct avec les événements qui se sont déroulés durant la nuit du 23 au 24 novembre 2019.

Quant aux conséquences de ces derniers sur l’état de l’intimée, le dossier comporte plusieurs éléments médicaux en lien avec les faits dénoncés, qu’il appartiendra à la Cour d’apprécier.

La question préjudicielle a ainsi été rejetée.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ;
127 I 28 consid. 2a).

3.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6_B36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3 ; 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF
137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3 ; 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; 6B_803/2024 précité consid. 2.1).  

Le Tribunal fédéral a tenu pour judiciairement notoire ("gerichtsnotorisch") que les victimes de délits sexuels renonçaient parfois à porter plainte pour diverses raisons, comme la peur et la honte, et qu'il n'était pas rare qu'elles se trouvent en état de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, ce qui pouvait les conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu, sur lequel nombre d'entre elles ne s'exprimaient qu'après plusieurs mois voire plusieurs années (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.2). Il a considéré qu'il était manifestement insoutenable de nier la crédibilité générale de déclarations d'une victime sur la base du dépôt tardif de la plainte (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Par ailleurs, se fondant sur les connaissances scientifiques en la matière, le Tribunal fédéral a reconnu que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison d'une tendance au refoulement; d'autre part, certaines victimes gardent en mémoire un grand nombre de détails de l'événement traumatique ou s'en souviennent presque entièrement. La richesse des détails, en particulier lorsqu'ils concernent des aspects secondaires, est une caractéristique courante de la réalité à prendre en compte lors de l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1078/2023 précité consid. 2.1.4 ; 6B_1247/2021 précité consid. 4.2).  

4. 4.1.1. Les art. 189, 190 et 191 CP institués par la Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle, entrée en vigueur le 1er juillet 2024, ne sont pas plus favorables que les art. 189, 190 et 191 CP en vigueur au moment des infractions poursuivies, lesquelles doivent donc être jugées d'après l'ancien droit (art. 2 al. 1 et 2 CP).

4.1.2. L'art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, sanctionne quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

À teneur de l'art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, quiconque, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol.

Les art. 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les art. 189 et 190 aCP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4).

Le viol et la contrainte sexuelle, au sens des dispositions alors en vigueur, supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1).

En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, le viol et la contrainte sexuelle sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.3).

4.1.3. Selon l'art. 191 CP dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; 6B_1142/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1).

L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1).

La jurisprudence a ainsi notamment admis une incapacité de résistance lorsqu'une personne est endormie (arrêts du tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.3).

Une telle incapacité de résistance est également reconnue lorsque du fait de la position particulière de son corps, la victime se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte faite à son intégrité sexuelle, de sorte qu'elle est abusée sexuellement par surprise. En effet, l'expression de la volonté dépend d'une perception extérieure préalable transmise par les sens. Si la vision disparaît, il ne reste aux femmes que la sensation physique au niveau de leur sphère intime et elles ne peuvent alors réagir que lorsque l'auteur est déjà en train d'abuser d'elles (ATF 133 IV 49 consid. 7.3 in JdT 2009 IV 17 ; 103 IV 165).

Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2).

4.2.1. Les faits s’étant déroulés à huis clos, il faut déterminer la crédibilité qu’il convient d’accorder aux déclarations des parties et ce, en fonction de la constance et de la cohérence interne de leurs récits respectifs, de même qu’à l’aune des autres éléments matériels figurant au dossier, comme déjà rappelé.

4.2.2. Les parties s’accordent s’agissant du déroulement global de la soirée, ainsi que sur la nature des actes sexuels entretenus dans le véhicule de l’appelant, sous réserve, s’agissant de ces derniers, de quelques divergences essentiellement quant à la manière dont certains vêtements ont été ôtés et à la position adoptée lors de la sodomie, éléments qui seront repris et examinés ci-dessous (cf. infra consid. 4.2.6.).

Il est ainsi établi que le 24 novembre 2019, vers 01h00, les parties se sont rencontrées au F______, dans le quartier des I______, où elles ont été présentées par une connaissance commune, E______, lequel était un ami de l’appelant et un collègue de travail de l’intimée, qu’elle était venue rejoindre dans cet établissement après la fin de son service à l’hôtel L______ de M______, s’étant déplacée à cet effet avec sa voiture dans le quartier des I______, qu’elle a stationnée à la rue 1______.

L’appelant et l’intimée sont demeurés dans cet établissement jusqu’à sa fermeture, vers 01h30, à l’instar de E______ et d’autres personnes. Les participants ont ensuite décidé de poursuivre la soirée au G______, dont l’entrée a toutefois été refusée à E______, si bien que celui-ci a proposé de se déplacer au N______, proposition que l’intimée a décliné, tandis que l’appelant a suggéré à ceux qui le souhaitaient de prendre une consommation au G______, ce que l’intimée a accepté, à l’instar d’un autre ami de E______, vraisemblablement le [prénommé] Z______, qui a ensuite effectué des allers-retours entre l’intérieur et l’extérieur de l’établissement, avant de quitter définitivement les lieux avec le précité. Les parties se sont alors retrouvées seules dans cet établissement, l’intimée ayant écrit à E______ qu’elle demeurait sur place pour boire un verre, selon ce qui ressort des explications de ce dernier au MP.

Vraisemblablement aux alentours de 03h45-04h00, vu les dernières consommations réglées par l’intimée à 03h30 au G______ et l’achat suivant payé par l’appelant à 04h30 dans un restaurant des H______, l’intimée a accompagné l’appelant, qui voulait fumer, à l’extérieur de l’établissement, puis tous deux se sont rendus, avec la voiture de l’appelant, dans le quartier des H______, où ils ont mangé et consommé une boisson non alcoolisée dans un restaurant, avant de terminer la soirée au K______ (achat de CHF 60.- à 05h46). L’appelant a ensuite entrepris de reconduire l’intimée à son propre véhicule, demeuré garé à la rue 1______.

En chemin, l’appelant a immobilisé sa voiture à l’écart de la route principale (ruelle selon l’intimée, entrée de garage d’après l’appelant). À un moment donné, l’intimée est sortie de la voiture pour se soulager. De retour dans celle-ci, les parties ont entretenu des rapports sexuels, sous forme d’une pénétration pénienne vaginale, possiblement jusqu’à éjaculation sur le siège conducteur, et d’une sodomie, jusqu’à éjaculation, sur la banquette arrière du véhicule. L’appelant est ensuite à son tour sorti de celui-ci pour uriner, puis a raccompagné l’intimée jusqu’à sa propre voiture, avec laquelle elle est rentrée chez elle.

4.2.3. Les déclarations des parties divergent en revanche sur divers éléments, tels que la quantité d’alcool consommée par l’intimée au cours de la soirée et son état d’alcoolisation, leurs interactions et proximité au cours de celle-ci, la raison pour laquelle l’appelant a immobilisé son véhicule à l’écart de la route principale, les pressions exercées sur l’intimée, ainsi, et surtout, quant au caractère consenti, ou non des rapports sexuels entretenus dans le véhicule de l’appelant.

4.2.4. S’agissant de la quantité d’alcool consommée par l’intimée au cours de la soirée du 23 au 24 novembre 2019, et de son état d’alcoolisation, elle a mentionné, d’une manière constante, avoir bu entre 15 et 20 boissons alcoolisées, soit encore une trentaine selon ce qu’elle a confié à sa sœur et que celle-ci a rapporté (MP). Elle a en outre précisé que, selon son mode de calcul, une grande bière équivalait à deux unités, qu’elle avait bu quelques shots et deux ou trois bières sur son lieu de travail, puis une boisson à base de rhum au F______.

L’intimée a en revanche varié dans ses explications quant au détail des consommations prises ultérieurement au cours de la soirée, une fois demeurée seule avec l’appelant.

C’est ainsi qu’elle a successivement indiqué avoir bu, au G______, plusieurs cocktails et des bières (police), au moins deux grandes bières et un cocktail, voire deux (MP) et, au K______, deux ou trois verres (police), soit encore plusieurs boissons alcoolisées d’un type d’alcool qu’elle ne pouvait pas préciser (MP).

Or, on peut déjà douter des quantités d’alcool bues par l’intimée sur son lieu de travail, eu égard au fait qu’elle a été en mesure de se déplacer en voiture de M______ au quartier des I______, elle-même ayant concédé ne pas avoir été alors fortement alcoolisée (police).

Elle n’est pas davantage apparue alcoolisée à E______ en sortant du F______ (elle marchait et parlait normalement selon le précité), tandis que selon l’appelant, elle l’était alors "raisonnablement", sans sembler ivre.

En ce qui concerne la suite de la soirée, les relevés des cartes bancaires, seul mode de paiement utilisé par les parties dans les trois derniers établissements, démontrent qu’ils ont pris, chacun, trois consommations au G______, soit vraisemblablement deux bières pour elle et deux cocktails pour lui (boissons payées à 02h22 et à 02h42 par l’appelant) et deux cocktails (un chacun, boissons réglées à 03h30 par l’intimée), puis une coupe de champagne chacun au K______ (boissons offertes par l’appelant à 05h46).

Ainsi, même en considérant le mode de calcul de l’intimée (une grande bière équivaut à deux unités), sa consommation a été bien inférieure à celle alléguée et correspond aux explications constantes de l’appelant sur ce point, sous réserve du fait qu’il a dans un premier temps évoqué celle de deux à trois bières pour l’intimée et de deux cocktails pour lui au G______, avant de rectifier ce point devant les premiers juges après examen de l’ensemble des relevés bancaires produits (deux bières et un cocktail pour l’intimée et trois cocktails pour lui).

Il s’ensuit que, sur ce point, les déclarations de l’appelant, en tant qu’elles sont corroborées par des éléments matériels, apparaissent davantage crédibles que celles de l’intimée.

C’est le lieu de préciser que l’appelant n’a pas particulièrement participé à l’état d’alcoolisation de l’intimée, dès lors que celle-ci avait consommé de l’alcool sur son lieu de travail avant de se rendre au F______, que dans cet établissement E______ lui avait offert un verre et que c’est elle qui a réglé les dernières consommations au G______, alors même qu’elle a indiqué avoir constaté, dans les toilettes de cet établissement, qu’elle était un peu alcoolisée, au point d’avoir été mise en garde par d’autres femmes (MP). Elle ne saurait ainsi non plus être suivie lorsqu’elle allègue que sur place, l’appelant ne lui avait pas demandé si elle voulait boire avant de la servir.

Enfin, en dépit du fait qu’elle s’était rendue compte, dans les toilettes du restaurant, qu’elle avait trop bu (elle ne marchait pas droit, n’arrivait pas à viser la poignée de la porte ou encore à attraper le savon ; police et MP), l’intimée a malgré tout bu une coupe de champagne avec l’appelant au K______, alors qu’il lui aurait été loisible de consommer une boisson non alcoolisée, comme elle l’avait fait en mangeant.

4.2.4.1. Les déclarations des parties divergent également s’agissant de leurs interactions et proximité au cours de la soirée.

4.2.4.2. Il ressort du dossier que l’appelant, lequel traversait alors une période relationnelle compliquée avec son épouse et avait besoin de réconfort ainsi que de sympathie, comme il l’a concédé dès son audition à la police, a été attiré par l’intimée, ce qui s’est notamment traduit par le fait que, faute de se souvenir de son prénom, il l’a appelée "ma belle" au cours de la soirée, alors même qu’il aurait pu choisir un dénominatif plus neutre (tu, mademoiselle ou ma chère notamment). Il a en outre d’emblée admis avoir ressenti une attirance, selon lui mutuelle, entre eux, ainsi qu’avoir trouvé l’intimée souriante et bien faite physiquement. Dans cette mesure, ses déclarations en appel, à teneur desquelles il n’éprouvait aucune attirance particulière pour l’intimée, bien que la trouvant agréable et jolie, n’emportent pas conviction. Il sera dès lors retenu que d’emblée, l’appelant a été attiré par l’intimée, ce qui l’a poussé à souhaiter poursuivre la soirée en sa compagnie, puis à avoir des relations sexuelles avec elle.

De son côté, celle-ci a indiqué, lors de son dépôt de plainte, n’avoir jamais imaginé entretenir un rapport sexuel avec l’appelant, lequel ne l’attirait "pas vraiment" physiquement, même s’il n’était pas désagréable à regarder, ce qui traduit, à minima, une ambiguïté par rapport à l’attirance qu’elle a pu avoir à l’égard de ce dernier, d’autant plus qu’elle a décidé de continuer la soirée en sa compagnie, plutôt qu’en celle de E______ ou encore de regagner son domicile, étant relevé que les pressions alléguées ne trouvent objectivement aucune assise dans le dossier, ainsi qu’il le sera développé ci-dessous (cf. infra consid. 4.2.7.2 et 4.2.7.3.).

4.2.4.3. En ce qui concerne plus particulièrement les interactions entre les parties, l’intimée a indiqué qu’au F______, elle n’avait pas parlé avec l’appelant, sous réserve peut-être de "petits échanges", et que ceux-ci avaient véritablement débutés à la fermeture de l’établissement, après que l’entrée de G______ avait été refusée à E______. Or, il ressort des explications de l’appelant qu’il avait parlé à tout le moins pendant quelques minutes avec l’intimée dans le premier établissement. Leurs échanges ont également été confirmés par le précité, qui a précisé que les intéressés avaient bien "accroché", sympathisé et étaient complices, sans toutefois flirter ensemble, si bien qu’à nouveau, dans la mesure où elles sont corroborées par les déclarations d’un autre participant à la soirée, les déclarations de l’appelant sur ce point apparaissent davantage probantes que celles de l’intimée. Il en découle que les parties ont commencé à se rapprocher, à tout le moins d’un point de vue amical, déjà au F______.

L’appelant a également été constant dans ses explications quant au fait que l’intimée et lui s’étaient rapprochés physiquement au cours de la soirée. Il a ainsi expliqué qu’au G______, l’intimée avait commencé à l’embrasser sur la bouche, à une ou deux reprises, et à danser très langoureusement avec lui (police), soit encore qu’ils avaient dansé langoureusement trois ou quatre danses, collés l’un à l’autre, qu’elle avait essayé à deux reprises de l’embrasser, qu’il l’avait repoussée à une reprise et que, s’étant "laissé séduire", ils avaient échangé un baiser et s’étaient tenus par la main (MP, TCO).

Il a ajouté successivement qu’ils avaient cheminés "entrelacés" en se rendant au restaurant (MP), qu’en sortant de celui-ci, l’intimée lui avait donné un "bisou" pour le remercier du repas (MP, TCO) et qu’au K______, elle s’était "câlinée" contre lui, tandis qu’il avait possiblement placé une main sur l’une des fesses de la jeune femme et qu’ils avaient échangé des baisers ainsi que des caresses "un peu tactiles" (police), soit encore qu’ils étaient collés l’un contre l’autre, que l’intimée avait placé ses mains entre ses propres cuisses et qu’ils avaient échangé beaucoup de baisers (MP). Il ne se souvenait en revanche pas qu’elle lui avait indiqué qu’il ne se passerait rien entre eux, soit encore qu’elle avait ses règles et ne pas être épilée, ce qu’il a dans premier temps concédé ne pas pouvoir exclure (MP), avant de catégoriquement l’infirmer (TCO).

Enfin, l’appelant a été constant quant au fait qu’ils avaient cheminé bras dessus, bras dessous, pour regagner sa voiture (MP, TCO).

Quant à l’intimée, elle n’a pas mentionné à la police avoir embrassé et dansé avec l’appelant au G______, précisant ultérieurement qu’elle n’en avait conservé aucun souvenir, sans exclure avoir pu le faire, vu sa consommation d’alcool (MP). Il en allait de même du baiser, qu’elle a dans un premier temps exclu, avant de concéder que si tel avait été le cas, celui-ci n’avait pas été langoureux (MP). Elle a finalement expliqué ne pas pouvoir exclure avoir dansé et échangé des baisers avec l’appelant, du fait que ses souvenirs étaient flous et altérés, tout en ne pensant toutefois pas que cela se fût produit (CPAR).

L’intimée ne se souvient pas non plus qu’ils se fussent tenus la main pour aller au restaurant (MP), pas plus que d’avoir donné un « bisou » à l’appelant en sortant de celui-ci pour le remercier de lui avoir offert le repas, songeant à nouveau que tel n’avait pas été le cas (MP).

Au K______, l’intimée a été constante quant au fait qu’elle avait placé ses mains entre ses propres cuisses (une habitude selon elle) , puis qu’en réponse à la demande de l’appelant de pouvoir en faire de même avec les siennes, elle lui avait rétorqué ne pas en avoir envie, avoir ses règles et ne pas être épilée (police, MP, TCO), mentionnant à une seule reprise, devant le MP, lui avoir également indiqué qu’il ne se passerait rien en eux, tandis qu’à la police, elle a expliqué ne pas lui avoir répondu directement, quand bien même elle avait alors compris les intentions de l’appelant et réalisé qu’elle lui plaisait.

En cheminant pour retourner à la voiture, l’intimée a successivement indiqué qu’elle voyait flou et que l’appelant l’avait tenue par le bras, ignorant si ce geste était lié au fait qu’elle ne marchait pas droit (police). En regagnant la voiture, elle voyait flou et l’appelant l’avait spontanément aidée à marcher en la tenant (MP, TCO).

L’intimée a varié dans ses explications quant au moment auquel elle s’est rendue compte que l’appelant voulait une interaction sexuelle avec elle, expliquant successivement avoir compris ses intentions lorsqu’il lui avait demandé à pouvoir placer ses mains entre ses propres cuisses (police, TCO), soit encore lorsque, dans la voiture, il lui avait demandé si elle voulait boire un dernier verre (CPAR).

L’absence généralisée de souvenirs de l’intimée des interactions physiques qu’elle a pu avoir avec l’appelant au cours de la soirée interpelle, dès lors que dans le même temps, elle a été en mesure de donner des détails précis sur plusieurs autres éléments périphériques (état dans les toilettes du restaurant, manière dont ils étaient attablés au K______, proposition de l’appelant de mettre ses mains entre ses propres cuisses). Cette absence de souvenirs ne saurait en tout état de cause être mise sur le compte de sa consommation d’alcool, pas plus que sur celui d’un état de sidération ou de dissociation, vu son récit détaillé sur d’autres points.

Il découle de ce qui précède que les parties ont toutes deux sensiblement varié dans leurs explications s’agissant du rapprochement survenu, ou non, au cours de la soirée, ainsi que de la manière dont celui-ci s’était concrétisé.

Les déclarations de l’appelant, combinées à l’absence de souvenirs allégués de l’intimée, laquelle n’a, dans le même temps, pas exclu avoir pu adopter certains des comportements que lui a prêté l’appelant, apparaissent davantage crédibles, sous réserve de la réaction de cette dernière au K______.

En effet, elle a été constante quant au fait qu’en réponse à la proposition de l’appelant de pouvoir placer ses mains entre ses propres cuisses, elle lui avait rétorqué ne pas en avoir envie, avoir ses règles et ne pas être épilée, ce qu’il n’a pas exclu dans un premier temps, avant de se rétracter.

Il ne sera en revanche pas retenu qu’elle lui a également expressément indiqué, à cette occasion, qu’il ne se passerait rien entre eux, ce qu’elle n’a mentionné que devant le MP, dès lors qu’à l’occasion de son audition à la police, elle a expliqué ne pas lui avoir répondu directement.

Il découle de ce qui précède qu’avant de regagner le véhicule de l’appelant, l’intimée ne lui a jamais signifié de manière claire son opposition à tout acte de nature sexuelle avec lui et que les interactions qu’ils ont eues au cours de la soirée, une fois demeurés seuls, démontrent au contraire un rapprochement physique.

4.2.5. Les parties divergent également sur la raison pour laquelle l’appelant a immobilisé son véhicule dans une ruelle ou l’entrée d’un garage, à l’écart de la route principale.

Si à la police l’appelant n’a pas expliqué pour quelle raison il avait arrêté sa voiture alors qu’il reconduisait l’intimée à la rue 1______, il a en revanche été constant au cours de la suite de la procédure quant au fait qu’il l’avait fait après qu’elle lui avait signifié avoir besoin d’uriner (MP, TCO).

Quant à cette dernière, interrogée sur ce point, elle a contesté de manière constante avoir exprimé à l’appelant vouloir se soulager (MP, TCO, CPAR).

Cela étant, tant à la police que devant le TCO, elle a expliqué qu’une fois le véhicule immobilisé, elle en était sortie pour uriner avant de retourner dans celui-ci, où elle avait laissé ses affaires, et que l’appelant commence à l’embrasser. Devant la CPAR, elle a en revanche relaté que l’appelant avait essayé de l’embrasser, si bien qu’elle lui avait dit "aller aux toilettes" et était sortie du véhicule pour uriner. Enfin, elle n’a pas relaté ce fait devant le MP, expliquant que l’appelant avait commencé à l’embrasser sitôt après avoir immobilisé la voiture.

Eu égard aux déclarations constantes de l’appelant, combinées avec celles de l’intimée à la police et devant le TCO, et à l’enchainement des événements (l’intimée est effectivement sortie de la voiture pour se soulager une fois celle-ci immobilisée), il convient de retenir que c’est bien pour ce motif que l’appelant a stationné sa voiture à l’écart de la route principale. Peu importe à cet égard que cela fût dans une ruelle ou une entrée de garage, ou encore que seulement au stade de l’appel, il a été en mesure d’apporter des précisions sur ce lieu, s’agissant d’une déduction de sa part, basée sur une reconstitution de ses souvenirs quant au trajet emprunté.

4.2.6. Dans le véhicule, les parties ont entretenu deux rapports sexuels, sous forme d’une pénétration pénienne vaginale et d’une sodomie, comme déjà rappelé.

Si l’appelant a évoqué à la police l’existence d’une fellation qui lui avait été prodiguée par l’intimée, il a d’emblée rectifié son propos devant le MP, exposant qu’aucun rapport sexuel buccal n’avait été pratiqué.

L’appelant a par ailleurs tu dans un premier temps, à la police, la survenance d’un rapport anal, qu’il a toutefois admis au cours de la même audition, sitôt confronté aux déclarations de l’intimée.

Ces variations dans ses explications, tout comme le fait qu’il a d’abord exposé que l’intimée avait baissé le siège conducteur, avant d’expliqué l’avoir fait lui-même, sont sans incidence sur le caractère consenti, ou contraint, des actes sexuels, auxquels l’intimée a activement participé, comme développé ci-dessous.

Il en va de même de la manière dont le pull de l’intimée a été ôté (par l’appelant selon elle, par l’intimée d’après lui) ou encore de la position de l’intimée lors de la sodomie (fœtale selon elle, sur le dos d’après lui), celle-ci n’alléguant à aucun moment avoir alors été entravée dans ses mouvements par l’appelant.

Quant à l’évolution du discours de l’appelant s’agissant de l’intensité des rapports sexuels entretenus dans la voiture, initialement décrits comme "assez puissants" et intenses, du fait que cela faisait trois heures "[qu’ils] se cherchai[ent]" (police), tandis qu’il a davantage mis l’accent sur la "tendresse et sensualité" (MP) de leurs ébats au cours de la suite de ses auditions, évoquant des rapports entretenus "dans la continuité du plaisir et de la sensualité" en ce qui concerne la sodomie (TCO) et un "moment de complicité" (CPAR), elle traduit un souci de l’appelant, eu égard à la gravité des accusations portées à son encontre, de mettre l’accent sur le caractère consenti, dans sa perception, de la survenance des rapports sexuels.

Cela se manifeste également par le fait que l’appelant a insisté sur les actes dont l’intimée était à l’initiative (premier baiser au G______, positionnement dans le véhicule pour la pénétration pénienne vaginale).

Il ne saurait en revanche être suivi lorsqu’il affirme avoir eu la faiblesse d’accepter les avances de l’intimée, soit encore de s’être laissé séduire par elle, tant il est évident qu’il a pleinement adhéré et participé aux rapports sexuels entretenus entre eux, notamment eu égard à son attirance pour l’intimée.

4.2.7. Comme déjà indiqué, les parties divergent quant au caractère consenti ou contraint des actes sexuels entretenus dans la voiture.

4.2.7.1. Il est établi que l’intimée les a vécus comme une agression, soit pour ne pas y avoir consentis sur le moment, soit pour les avoir ultérieurement rapidement regrettés.

Il ressort en effet des certificats médicaux qu’elle a produits, de la teneur des messages échangés avec sa sœur et des amis, dont certains se rapportent aux événements de la nuit du 23 au 24 novembre 2019, tandis que d’autres concernent ceux s’étant déroulés lors de la soirée du personnel, du témoignage de S______, du message adressé à sa supérieure hiérarchique et des déclarations de celle-ci que, de manière constante, l’intimée a décrit avoir entretenu des rapports sexuels contraints avec l’appelant.

Les séquelles dont elle a souffert suite à ces événements (troubles du sommeil, cauchemars, difficulté d’endormissement, idées noires, tristesse et pleurs, anxiété importante avec des moments d’angoisse, hypervigilance et sentiment d’insécurité, flashbacks, réminiscences de violences vécues, sentiments d’irréalité et de déréalisation, irritabilité et perte d’appétit) ont conduit les praticiens de l’UIMPV à poser dans un premier temps un diagnostic de stress aigu, puis, dans un second temps, celui d’état de stress post-traumatique avec probables épisodes dissociatifs, vu la persistance des symptômes après plusieurs mois.

Le Dr W______ a quant à lui relevé que l’intimée présentait une pathologie anxio-dépressive importante, qui l’avait mené à poser un diagnostic d’épisode dépressif lié à un stress post-traumatique résultant des événements de la nuit du 23 au 24 novembre 2019.

Ces diagnostics accréditent les allégations de l’intimée quant à la survenance de rapports sexuels non voulus avec l’appelant au cours de ladite soirée.

4.2.7.2. L’intimée évoque ne pas avoir eu d’autre choix que de céder aux demandes de l’appelant, vu les pressions exercées sur elle par celui-ci au cours de la soirée, puis dans la voiture.

Or, les déclarations des parties divergent également quant à l’existence de telles pressions.

De manière constante, l’appelant a contesté, tout au long de la procédure, en avoir usé sur l’intimée, alléguant, au contraire, s’est comporté de manière attentionnée à son égard au cours de la soirée.

E______ a, pour sa part, indiqué qu’au F______, l’appelant ne s’était ni montré "lourd", ni insistant auprès de sa collègue.

L’intimée a, quant à elle, passablement varié dans ses explications s’agissant desdites pressions, tout en demeurant très vague quant à la manière dont celles-ci s’étaient concrétisées.

C’est ainsi qu’à la police, elle a déclaré que c’était suite à la réaction de déception de E______ qu’elle avait accepté de boire une autre consommation après la fermeture du F______ quand bien même elle souhaitait rentrer chez elle. Elle a précisé que l’appelant avait seulement insisté pour qu’elle l’accompagne aux H______ pour manger et qu’elle avait "suivi le mouvement" lorsqu’il l’avait emmenée au K______. À cet endroit, il avait à nouveau été insistant lorsqu’il lui avait demandé de pouvoir placer ses mains entre ses propres cuisses, ce qu’elle a confirmé devant le MP, tout en ajoutant avoir souhaité prendre son propre véhicule pour se rendre aux H______, pour pouvoir lui échapper, sans en expliquer les raisons, soit encore avoir le choix de partir si elle le désirait et demeurer libre de ses mouvements.

Devant le TCO, elle a précisé que chaque fois qu’elle indiquait à l’appelant vouloir rentrer chez elle, celui-ci ne l’écoutait pas, ne prêtait pas attention à ce qu’elle disait, et insistait, si bien qu’elle avait eu l’impression qu’il ne lui laissait pas le choix. Elle trouvait qu’il avait été insistant, oppressant, ce qui équivalait selon elle à des pressions psychologiques, sans pouvoir les détailler, que cela soit lorsqu’il s’était agi d’aller boire un verre, de manger aux H______, de prendre sa voiture, si bien qu’elle avait eu l’impression qu’il était prêt à tout pour obtenir ce qu’il voulait et avait eu peur qu’il ne devienne violent à cet effet, même s’il ne s’était jamais montré ni agressif, ni menaçant.

Enfin, devant la CPAR, l’intimée a répété qu’elle avait trouvé l’appelant pressant du fait qu’il n’écoutait pas ce qu’elle disait (volonté de rentrer chez elle, véhicule stationné à proximité), au point d’avoir eu l’impression qu’il « annulait » ce qu’elle disait, tout en répétant ce qu’il souhaitait faire. Elle l’avait également trouvé oppressant dans sa façon de se tenir et dans ses gestes, sans pouvoir les décrire, ses souvenirs étant flous, si ce n’était qu’il était toujours vers elle, comme s’il l’empêchait de partir. Le comportement de l’appelant, couplé à ses gestes, ne lui avaient pas laissé le choix, au point qu’elle s’était sentie à chaque fois bloquée, étant précisé que les pressions avaient été en s’amplifiant.

Force est de constater que les pressions psychologiques alléguées comme ayant été subies au cours de la soirée par l’intimée, dont il n’est pas douteux, au vu des éléments au dossier, qu’elle les a ressenties comme telles, ne trouvent en revanche aucun ancrage objectif dans le dossier. On ne discerne en effet pas, dans les explications de l’intimée, peu détaillées au-delà de ses propres impressions, quelles contraintes physiques ou pressions psychologiques particulières l’appelant, quand bien même il éprouvait une attirance pour elle, aurait exercées à son égard pour outrepasser son refus et la contraindre à poursuivre la soirée en sa compagnie, dans un premier temps au G______, puis pour un repas aux H______ ou encore un dernier verre au K______.

4.2.7.3. Il en va de même des pressions psychiques ou physiques que l’appelant aurait exercées sur elle dans le véhicule pour la contraindre à subir divers actes sexuels.

L’appelant les a contestées de manière constante, détaillant des rapports sexuels librement consentis auxquels l’intimée avait participé activement.

L’évolution dans la description par l’appelant de l’intensité des rapports sexuels entretenus avec l’intimée, évoquant dans un premier temps des rapports "assez puissants" ou encore un "acte très charnel", avant d’insister dans un second temps sur la sensualité et la complicité de leurs ébats, s’explique par la procédure et ne saurait être appréhendée comme la démonstration que tel a été le cas, en l’absence d’autres éléments allant dans ce sens.

L’intimée ne mentionne en effet aucune menace proférée à son encontre par l’appelant, pas plus qu’un comportement physique actif de nature à briser sa résistance, ou encore une incapacité totale pour elle de réagir en raison de son état de fatigue, ou encore d’alcoolisation.

Il ressort à cet égard des déclarations des parties que leurs ébats sexuels ont débuté par des baisers dans la voiture, après qu’elle s’est soulagée à l’extérieur du véhicule. L’intimée ne s’est pas opposée auxdits baisers invoquant successivement ne pas être parvenue à parler ou à réagir lorsque l’appelant avait commencé à l’embrasser sur la bouche (police), avoir eu peur et s’être laissé faire (MP), ou encore ne pas avoir réagi à ses baisers, tout en le repoussant, d’une manière qu’elle ne pouvait pas décrire (CPAR).

L’intimée n’a pas davantage marqué son opposition lorsque, dans le même temps, l’appelant lui a ôté son pull, exposant ne pas avoir protesté de peur qu’il ne devienne violent (MP).

Si elle a certes été constante sur le fait qu’à trois reprises, elle avait saisi la main de l’appelant lorsqu’il avait souhaité la glisser dans son pantalon, elle s’est cependant, dans la foulée, placée à califourchon sur lui. Selon elle, l’appelant lui avait fait comprendre, d’une manière qu’elle ne parvenait pas à détailler (police), ne se souvenant pas de ses propos (MP), qu’elle devait se placer sur lui, de sorte qu’elle avait "obéi", préférant obtempérer plutôt que d’y être contrainte (police), s’était exécutée mue par la crainte, étant tétanisée et ne parvenant pas à parler (MP), soit encore après avoir songé que si elle ne s’exécutait pas, il lui arracherait tous ses vêtements.

Elle a ensuite elle-même baissé son propre pantalon (police), exposant à nouveau que l’appelant lui avait fait comprendre qu’elle devait le faire (MP), respectivement qu’il lui avait demandé d’ôter son propre pantalon avant de se placer sur lui (TCO), sans fournir davantage de détails sur l’attitude ou les propos de ce dernier à cette fin.

L’intimée n’a pas davantage réagi (verbalement ou physiquement) lorsque l’appelant l’a successivement pénétrée vaginalement, puis basculée sur la banquette arrière du véhicule, expliquant de manière constante avoir été un peu ailleurs, puis s’être figée en reprenant ses esprits et ne pas avoir eu de réaction lors du changement de position.

Lorsque l’appelant lui avait dit "je veux ton petit cul", elle lui avait attrapé le sexe, sans parvenir à serrer la main qu’il lui avait facilement retirée (police), soit encore le lui avait attrapé sans parler, de sorte qu’il lui avait fait lâcher prise (MP), ne fournissant à cet égard aucun détail quant à la manière dont l’appelant s’y serait pris.

À cet égard, les fissures anales objectivées médicalement, ainsi que les douleurs que l’intimée a expliqué avoir ressenties au cours des jours suivants ne suffisent pas à démontrer que la sodomie aurait été exercée sous la contrainte, étant précisé que ces douleurs et fissures peuvent aussi découler d’un acte librement consenti, outre le fait que le constat médical n’établit que ces dernières seraient directement liées à l’acte, d’autres causes, tel qu’un état de constipation, étant propre selon l’expérience générale de la vie à provoquer ce type de lésions.

L’intimée a encore précisé ne pas avoir fui, par crainte, ayant perdu ses moyens, de même que du fait qu’elle ignorait où elle se trouvait et où elle pouvait se rendre (MP, TCO), soit encore pour ne pas y avoir songé (CPAR). Or, la crainte qu’elle exprime avoir ressentie n’est pas objectivée et ne peut donc pas être comprise comme un moyen de contrainte.

Par ailleurs, l’intimée ne se trouvait pas en compagnie d’un parfait inconnu, mais de l’ami de l’un de ses collègues de travail avec qui elle venait de passer plusieurs heures, à boire des verres et discuter de sujets variés, dont le fait qu’il était père d’une fillette.

Elle ne s’est ainsi jamais retrouvée dans la situation sans issue retenue par les premiers juges pour établir l’existence d’une "forme de contrainte".

Il apparaît ainsi, au vu des développements qui précèdent, que l’appelant n’a usé ni de pressions psychologiques, ni de contrainte physique ou de menace, au sens du droit alors en vigueur, pour amener l’intimée à entretenir des rapports sexuels avec lui, de sorte que l’un des éléments constitutifs objectifs des art. 189 et 190 aCP fait défaut.

L’intimée n’était par ailleurs pas en état d’incapacité de résistance au sens de la jurisprudence, son comportement actif au cours des actes s’opposant à l’application de l’art. 191 aCP.

4.2.7.4. À cela s’ajoute qu’en dépit du fait qu’elle ne les souhaitait pas, l’intimée n’a jamais exprimé expressément ou de manière suffisamment univoque son refus aux actes sexuels, contrairement à ce qui ressort de l’anamnèse du constat d’agression sexuelle du CURML du 1er avril 2020 et des déclarations de sa sœur au MP.

Il sera rappelé à cet égard qu’au fur et à mesure de la soirée, les parties se sont rapprochées physiquement, au point d’avoir débuté un flirt (baiser et danse langoureuse) au G______, à l’initiative de l’intimée selon l’appelant.

L’intimée a ensuite accompagné ce dernier aux H______ pour se restaurer, puis dans un dernier établissement pour boire un verre, ce qu’il a compris comme la démonstration qu’ils passaient une agréable soirée ensemble.

Dans le véhicule, l’intimée ne s’est pas opposée aux baisers de l’appelant, auxquels elle a répondu, de sorte qu’il s’est agi pour lui de la confirmation d’une attirance réciproque.

Ainsi, en l’absence de verbalisation d’un refus, les gestes qu’elle a eus, consistant à saisir les poignets de l’appelant, soit encore son sexe, étaient impropres à lui faire comprendre qu’elle n’était pas consentante, d’autant moins au vu du comportement actif qu’elle a adopté dans le même temps (baisers, se positionne à califourchon sur lui, baisse son propre pantalon).

Ainsi, l’appelant ne pouvait pas inférer du comportement de l’intimée que celle-ci n’était pas consentante, même sous l’angle du dol éventuel.

Il s’ensuit que l’élément constitutif subjectif des art. 189 et 190 aCP n’est pas non plus réalisé.

4.3. Vu ce qui précède, l’appel sera admis et l’appelant acquitté des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP).

5. 5.1. Vu l'admission de l'appel et l'exonération des frais de procédure de la partie plaignante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let. b et 428 al. 1 CPP).

5.2. L'acquittement de l'appelant en appel implique une nouvelle répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels seront également laissés à la charge de l'État (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2).

Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352).

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF
142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

6.2. En l'espèce, vu la répartition des frais, l'appelant peut prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de ses frais de défense pour les deux instances.

Procédure préliminaire et de première instance

Le volume allégué est important, mais il demeure adéquat avec la durée de la procédure d'instruction (près de quatre ans) et ses enjeux pour l'appelant.

Les tarifs horaires pratiqués seront toutefois ramenés aux taux usuels du barreau genevois. Par ailleurs, il sera tenu compte de la réduction CHF 2'980.- opérée sur la note d'honoraires du 26 mars 2021 (cf. pièce 6 du courrier du 31 janvier 2024) et les prestations listées de la note d'honoraires du 9 octobre 2024 seront écartées puisqu'elles se recoupent avec celles listées dans la note du 15 octobre 2024.

Ainsi, sera allouée à l'appelant pour la procédure préliminaire et de première instance une indemnité de CHF 45'494.60. Ce montant correspond à 37.95 heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 450.- (CHF 17'071.20), 61.17 heures de collaborateurs au tarif de CHF 350.- (CHF 21409.50) et 9.90 heures d'activité de stagiaire au tarif de CHF 150.- (CHF 9'175.50) ainsi que CHF 818.40 de frais administratifs, moins la réduction de CHF 2'980.- opérée par l'avocat.

Appel

Le volume allégué pour l'appel apparaît disproportionné eu égard aux heures accordées pour la procédure préliminaire et de première instance. Ainsi, une réduction d'un tiers sera opérée en équité sur les heures sollicitées. L'activité demeure importante mais tient compte des enjeux de l'appel.

En conséquence, sera octroyée à l'appelant pour la procédure d'appel une indemnité de CHF 13'625.30. Ce montant correspond à 19.30 heures d'activité de chef d'étude, 2.20 heures d'activité de collaborateur et 24.90 heures d'activité de stagiaire ainsi que CHF 425.- de frais administratifs.

7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuite de C______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Il convient cependant de le compléter de la durée des débats d'appel (7.50 heures) ainsi que d'une vacation aller/retour au Palais de justice (CHF 100.-).

7.2. En l'occurrence, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'686.20 correspondant à 15.50 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'100.-) plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déjà indemnisée (CHF 310.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 276.20.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/103/2024 rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16311/2020.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP).

Déboute C______ de ses conclusions civiles.

Laisse l’intégralité des frais de la procédure à la charge de l’État.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 45'494.60 pour ses frais de défense en procédure préliminaire et de première instance et de CHF 13'625.30 pour ceux d’appel.

Fixe à CHF 15'992.55 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure préliminaire et de première instance et à CHF 3'686.20 pour celle d’appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.