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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21425/2021

AARP/424/2025 du 26.11.2025 sur JTDP/1514/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : FAUX TÉMOIGNAGE;DIFFAMATION;CALOMNIE
Normes : CP.307.al1; CP.309.leta; CP.173.ch1; CP.173.ch3; CP.174.ch1; CP.49.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21425/2021 AARP/424/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/1514/2024 rendu le 12 décembre 2024 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a.a En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1514/2024 du 12 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux témoignage au sens de l'art. 307 al. 1 du code pénal (CP) et de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 70.- l'unité, assortie du sursis (durée du délai d'épreuve : trois ans), cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 19 décembre 2023 par le Ministère public (MP). Les conclusions civiles et en tort moral de C______ ont été rejetées, A______ ayant toutefois été condamné à s'acquitter d'un montant de CHF 11'905.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées à la partie plaignante par la procédure, frais de la procédure à sa charge.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à l’octroi d’une juste indemnité pour ses frais de défense ainsi "qu'en remboursement du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale", frais à charge de l'État.

a.c. Selon l'ordonnance pénale du 20 juin 2022, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 1er octobre 2021, alors qu'il était auditionné comme témoin par-devant les enquêteurs désignés par le Conseil administratif de la Commune de E______ [GE], soit F______ et G______, dans le cadre d'une enquête administrative ouverte contre C______, fait une fausse déposition sur les faits de la cause en affirmant que ce dernier s'était adonné à un trafic et avait consommé des stupéfiants sur son lieu de travail entre les mois d'octobre 2018 et février 2019 alors qu'il savait que ces faits étaient contraires à la vérité, l'atteignant ainsi dans son honneur.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Aide-horticulteur au Service des espaces verts de la Commune de E______, A______ a travaillé au sein du parc ______ de H______ entre février 2017 et juin 2021. Il avait pour contremaître principal C______, avec lequel il a fini par entretenir des différends d'ordre professionnel auxquels est attribuée son incapacité de travail dès juin 2021.

Le 12 août 2021, alors qu'il se trouvait encore en arrêt de travail, A______ a été invité à assister à une séance visant à discuter d'un éventuel retour à sa place de travail ou à une réaffectation. Dite séance s'est déroulée en présence de C______, que A______ a accusé de se livrer à des activités en lien avec du trafic de drogue, ce que l'intéressé a contesté. À l'issue de cette séance, A______ a été affecté au cimetière de I______. Il a par la suite informé la direction du Département des finances, de l'environnement et du logement des faits allégués à l'encontre de C______.

Au cours d'une deuxième séance ayant eu lieu le 27 août 2021, A______ a précisé que C______ avait fait venir, à une fréquence d'environ deux fois par mois, un "dealer" de cannabis dans les locaux du parc ______ pour acheter ses produits, entre les mois d'octobre 2018 et février 2019. Cela s'était déroulé durant les horaires de travail, une fois pour apporter et tester des échantillons et une fois pour livrer la marchandise. A______ a précisé que le reste de l'équipe était au courant de ces agissements, citant expressément J______, K______, L______ et M______. En février 2019, A______ avait demandé à C______ d'arrêter ses agissements et, depuis lors, le trafic avait cessé.

b.a. Entre le 28 septembre et le 22 octobre 2021, les enquêteurs désignés par le Conseil administratif (ci-après : les enquêteurs) ont auditionné les témoins cités par A______, y compris J______, ancien apprenti qui ne travaillait plus pour le compte de la Commune de E______ depuis 2020. Ils ont tous contredit la version de A______, affirmant de manière unanime ne pas être au courant d'un quelconque trafic de drogue au sein du parc ______.

b.b. Le 2 novembre 2021, les enquêteurs ont rendu un rapport d'enquête administrative au cours de laquelle ils avaient expressément attiré l'attention de A______ sur les conséquences d'un faux témoignage, dès lors qu'il était entendu en cette qualité. Or, ce dernier avait persisté à déclarer avoir vu personnellement un "dealer" passer par le petit portail de l'entrée de service du parc ______, près du bus N______, pour rejoindre C______ dans le local à disposition de ce dernier ainsi que de M______ et servant aussi de vestiaire. Ce trafiquant était de "type africain et avait des cheveux courts". Il s'agissait "d'herbe", vu l'odeur dans les locaux. Il n'avait pas vu C______ en consommer sur leur lieu de travail mais ce dernier lui avait indiqué en consommer le soir.

b.c. En conclusion, l'enquête administrative n'a pas mis en exergue une activité illicite de C______ en lien avec du trafic de stupéfiants, entre l'automne 2018 et février 2019.

c. Le 3 novembre 2021, le Conseil administratif de la Commune de E______ a dénoncé A______ au MP pour des faits qualifiés de faux témoignage au sens de l'art. 307 CP, en application des art. 309 CP et 33 de la Loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP).

d. Auditionné par les services de police et par le MP, A______ a maintenu ses précédentes déclarations, telles que rapportées dans la dénonciation.

Il avait vu le "dealer" de C______ venir dans les locaux de la Commune mais n'avait pas assisté directement à une transaction. C______ parlait librement du fait qu'il achetait de la drogue dans les locaux de la Commune. Les témoins avaient dû s'entendre entre eux. A______ n'avait jamais vu son supérieur hiérarchique fumer de joint sur son lieu de travail. Il produisait un extrait de conversation WhatsApp daté du 19 avril 2019 entre lui-même et K______, dans lequel il lui avait indiqué "mais quand j'ai parlé de pétard, M______ [prénom] s'est direct énervé" et encore "ouais t'as raison on va parler de ca à la direction, c'est de la diffamation" puis "enfin normal j'y suis pas allé de main morte".

e. C______ a expliqué qu'en mai ou juin 2021 il n'avait plus été satisfait du travail fourni par A______ car il passait "trop de temps aux toilettes". Il lui en avait fait part, ce qu'il regrettait avec le recul, car cela avait dû blesser son ego. Avant de l'incriminer pour trafic de stupéfiants, ce dont il avait entendu parler pour la première fois lors de la séance du 12 août 2021, A______ l'avait déjà accusé de "mobbing", ce qui n'avait pas été retenu contre lui. Il avait consommé de la marijuana dix ans auparavant pour soulager ses problèmes d'arthrose, et son dernier joint remontait à 2011. Il persistait à contester les déclarations de son ancien subalterne. Il imaginait que ces affirmations faisaient suite à leur différend professionnel.

f. Auditionné en qualité de témoin par-devant le MP, M______ a dit ignorer si C______ consommait des stupéfiants ou en avait acheté sur son lieu de travail. O______ a déclaré qu'une enquête administrative n'avait rien démontré à charge envers C______ s'agissant d'un trafic de stupéfiants sur son lieu de travail. L______ ne savait pas si C______ consommait ou achetait des stupéfiants sur son lieu de travail. J______ a fourni les mêmes indications. Il n'avait pas non plus discuté de stupéfiants sur son lieu de travail.

g. Par-devant le TP, A______ a affirmé que les témoins qui avaient été entendus avaient dû avoir eu peur pour leur place de travail et "potentiellement" s'entendre entre eux. La taille du local dans lequel il travaillait était de 10 mètres carrés. C______ aurait pris le risque d'y entreposer du cannabis, malgré l'odeur qui devait s'en dégager, car "pour lui qui était consommateur régulier, ce devait être quelque chose de presque normal". Il ne se souvenait toutefois plus d'avoir senti une odeur de cannabis dans le local. M______ s'était énervé quand il lui avait parlé de "pétard" car il était d'une nature colérique. Il ne s'était pas demandé si C______ allait perdre son travail.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties au sens de l'art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP).

b. Dans son mémoire d'appel du 21 février 2025, A______ persiste dans ses conclusions. Il se réfère aux faits tels qu'établis par la procédure et l'ordonnance pénale citée sous infra A.a.c. Le 19 avril 2019, une réunion de travail avait eu lieu, au cours de laquelle C______, M______ et lui-même avaient discuté, tant de la qualité de son travail que des achats de stupéfiants de C______. Le jour même, A______ s'était confié à un collègue, K______. Il lui avait rapporté que la question des "pétards" avait été abordée et que "M______" s'était emporté. Suite à cet entretien, A______ avait subi deux ans de harcèlement de la part de M______ et de C______.

Il avait alors dénoncé le comportement de C______ mais également celui d'autres collègues, souhaitant changer de service. Une nouvelle séance avait eu lieu. Dans ce cadre, des questions lui avaient été posées auxquelles il avait répondu, notamment sur le fait que son supérieur hiérarchique se faisait livrer des stupéfiants sur son lieu de travail. Il n'avait pas imaginé qu'une procédure administrative serait ouverte contre lui et n'avait pas eu un état d'esprit malveillant. L'enquête effectuée avait conclu au fait qu'il avait porté de fausses accusations envers C______ sur la seule base des témoignages recueillis auprès des autres collègues. Pourtant, de nombreux éléments à décharge venaient corroborer ses accusations.

Premièrement, il avait toujours, durant quatre ans de procédure, maintenu la même version des faits.

Ensuite, il avait déclaré que plusieurs de ses collègues étaient au courant de ses agissements, soit J______, K______, L______ et M______.

De plus, il avait toujours indiqué que C______ avait cessé de se faire livrer des stupéfiants sur son lieu de travail immédiatement après la réunion de travail qui s'était tenue en février 2019. Il avait précisé que les faits ne s'étaient déroulés que sur une courte période, à savoir entre le mois d'octobre 2018 et le mois de février 2019, à raison de deux fois par mois uniquement.

Enfin, il avait admis qu'il n'avait jamais vu C______ consommer des stupéfiants sur son lieu de travail.

Au vu des acquittements demandés et des audiences auxquelles il avait dû participer, il requérait une indemnisation, pour la procédure préliminaire et de première instance, de CHF 9'267.40 TTC et une indemnisation, pour la procédure en appel de CHF 3'997.- TTC, pour : 493 minutes d'activité du 29 novembre 2024 au 21 février 2025, à CHF 450.- / l'heure, ainsi que la TVA (art. 429 CPP). Il requérait, en sus, CHF 393.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, au stade des audiences au MP et au TP, ce montant correspondant aux heures de travail manquées.

c. Dans son mémoire de réponse du 28 mars 2025, C______, conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que A______ lui verse le montant de CHF 3'648.35 à titre de juste indemnité pour ses frais d'avocat en appel (art. 433 CPP) détaillés comme suit : vingt minutes pour une correspondance avec le client et un projet de courrier à la CPAR, dix minutes pour une correspondance avec le client et 420 minutes pour la rédaction de la réponse sur appel, soit un total de sept heures et trente minutes à CHF 450.- / l'heure totalisant CHF 3'375.- et la TVA de 8.1% (273.35), soit CHF 3'648.35.

A______ avait évoqué, d'abord, une discussion qui avait eu lieu en février 2019, lors de sa première audition le 1er octobre 2021. Il avait ensuite changé la date de cette première discussion pour la faire aller de pair avec l'échange WhatsApp d'avril 2019.

Ses relations avec A______ avaient été bonnes jusqu'au mois de juin 2021. P______, supérieur hiérarchique de C______ avait interrogé A______ qui n'avait pas apprécié ce contrôle. Les allégations de "mobbing" avaient commencé à ce moment-là. Une rencontre avait eu lieu entre O______, P______, M______ et Q______. Il avait été dit lors de cette réunion que les prestations de travail de A______ étaient insatisfaisantes. A______ s'était alors placé en incapacité de travail et c'était suite à cela seulement qu’il avait proféré des allégations calomnieuses.

d. A______ a répliqué le 3 avril 2025.

On ne saurait lui reprocher de s'être trompé de date concernant la réunion qui s'était tenue au mois d'avril 2019. Il avait été auditionné le 1er octobre 2021, alors que les faits avaient eu lieu dix-huit mois auparavant. Il était dès lors plausible qu'il se soit trompé. Il ressortait de l'ensemble de la procédure qu'il s'était plaint d'avoir été harcelé continuellement au travail par C______ et M______. Il n'avait jamais accusé M______ de consommer des stupéfiants sur son lieu de travail mais d'en avoir consommé parfois le matin avant d'entamer la journée de labeur. Il avait toujours allégué ne pas avoir vu de transaction directe entre C______ et le "dealer", mais avait vu ce dernier entrer dans les locaux du parc de H______ pour rejoindre C______.

e. C______ a dupliqué le 15 avril 2025.

f. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

g. Le TP se réfère à son jugement et n'a pas d'observations à formuler.

D. a. A______, originaire de Genève, est né le ______ 1989. Il est marié et est père de deux filles âgées de cinq ans et deux ans. Il travaille en qualité d'aide-horticulteur auprès de la Commune de E______. Il perçoit un salaire annuel d'environ CHF 84'000.-. Il possède un montant de CHF 10'000.- sur un compte bancaire et n'a pas de dette.

b. À teneur de son extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné le 19 décembre 2023, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour infraction à l'art. 97 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1).

2.2.1. Se rend coupable de faux témoignage au sens de l'art. 307 al. 1 CP, celui qui, en qualité de témoin, aura fait en justice une déposition fausse sur les faits de la cause.

Le comportement punissable suppose que la déclaration du témoin soit fausse, c'est-à-dire objectivement non conforme à la vérité. La fausseté de la déclaration n'est pas déterminée selon la conviction subjective de l'auteur, mais selon l'état de fait objectif, auquel le témoignage doit correspondre. Commet ainsi un faux témoignage le témoin qui dit ne plus se souvenir d'un événement alors que tel n'est pas le cas. L'information fausse peut porter non seulement sur des faits objectivement constatables, mais aussi sur des faits relevant du for intérieur, tels que des sentiments ou des intentions. En outre, la déclaration incriminée doit concerner les faits de la cause, soit l'élucidation ou la constatation de l'état de fait qui constitue l'objet de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.1.).

L'infraction réprime une mise en danger abstraite du bien juridiquement protégé. Il n'est pas nécessaire pour que l'infraction soit consommée que le juge ait été concrètement influencé (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 307).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêt du Tribunal fédéral du 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.1).

2.2.2. L'art. 309 let. a CP prévoit que les articles 306 à 308 CP sont notamment applicables à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant les tribunaux arbitraux et devant les autorités et fonctionnaires de l'administration ayant qualité pour recevoir des témoignages.

Cette disposition vise, en sus des tribunaux administratifs, les autorités administratives non judiciaires investies par la loi applicable du pouvoir d’auditionner des témoins. Cette compétence doit normalement leur être attribuée par une loi au sens formel – généralement la loi de procédure administrative applicable, mais une loi de fond peut aussi régler ce type de questions procédurales à titre spécifique et accessoire (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 ad art. 309).

2.2.3. Selon l'art. 28 de la Loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), lorsque les faits ne peuvent être éclaircis autrement, les autorités suivantes peuvent au besoin procéder à l’audition de témoins: a) le Conseil d’Etat, les chefs de départements et le chancelier; b) les autorités administratives qui sont chargées d’instruire des procédures disciplinaires ; c) les juridictions administratives.

2.3.1. Il est possible d'examiner l'infraction de diffamation en lieu et place de la calomnie, sans l'avoir annoncé au préalable aux parties, pour autant que l'auteur ait pu s'exprimer au préalable sur tous les éléments de faits pertinents et n'aurait pas modifié sa stratégie de défense consistant à contester avoir tenu faussement des propos attentatoires à l'honneur du plaignant. Dans un tel cas de figure, une éventuelle violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 344 CPP) serait mineure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_941/2018 du 6 mars 2019, consid. 1.3.4.).

2.3.2. Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ; plus récemment arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1).

2.3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; 128 IV 53 consid. 1a). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ;
145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 118 IV 248 consid. 2b).

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 119 IV 44 consid. 2a). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2).

Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb).

2.3.4. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

2.3.5. La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité. Des inexactitudes ou imprécisions relativement insignifiantes sont sans importance (ATF 71 IV 187 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité – également valable sur ce point en droit pénal –, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb). Des allégations inexactes, qui ne sont pas attentatoires à l'honneur, ne sont en revanche pas juridiquement pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3.).

2.3.6.      L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé.

Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant d'intérêt public ou privé et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; 116 IV 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1).

Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4).

2.3.7.      L'art. 174 ch. 1 CP réprime, au titre de calomnie, le comportement de celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et de celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

Sur le plan subjectif, l'auteur d'une calomnie sait que le fait qu'il évoque dans sa communication au tiers est faux. Il s'agit d'une connaissance au sens strict, le dol éventuel n'étant pas suffisant (ATF 76 IV 244 ss). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s'il y a lieu de retenir la diffamation (ATF 6B_1100/2014 c. 4.1).

2.4.1. En l'espèce, la teneur des accusations de l'appelant formulées envers l'intimé, son supérieur hiérarchique, lors des deux séances d'août 2021, puis par-devant le comité d'enquête administrative, est attentatoire à son honneur. Il a accusé son supérieur de se livrer, sur leur lieu de travail, à un trafic de stupéfiants, faisant venir, dans leur local de repos, environ deux fois par mois, un "dealer" qui venait une première fois lui faire tester la marchandise, puis une deuxième fois, la lui vendre, ce qui relève d'une infraction pénale.

L'appelant a précisé n’avoir jamais assisté à une transaction et cité plusieurs témoins afin d'étayer ses affirmations. Il a persisté jusqu'à la Cour de céans dans ses allégations, ces éléments permettant de penser qu'il a peut-être imaginé, voire cru, que ses accusations étaient fondées. Il n'a pas été en mesure de prouver leur véracité, aucun élément au dossier ne permettant d'établir qu'il en connaissait la fausseté.

Au vu de ce qui précède, et au bénéfice du principe in dubio pro reo, il convient d'examiner ses propos sous l'angle de la diffamation (art. 173 CP) et non de la calomnie (art. 174 CP).

2.4.2. Alors qu’il est d'intérêt public de s'assurer que de telles allégations – un trafic de stupéfiants sur son lieu de travail – soient prises au sérieux dans un cadre étatique (la Commune de E______), et que l'appelant indique qu'un tel trafic existait depuis 2018, il n'en a parlé que lors de séances en août 2021 visant à le rétablir dans ses fonctions et après que ses affirmations de "mobbing" à l'encontre de son ancien chef avaient échoué. Dès lors, il a parlé, largement, à des autorités étatiques, à un comité d'enquête administratif, puis au MP et enfin devant le juge de première instance, de l'ensemble de ces allégations, sans jamais pouvoir les étayer. Cela ne répond à aucun intérêt public, et relève d'un esprit de malveillance à l'endroit de son ancien supérieur hiérarchique.

Il en découle que l'appelant ne peut pas être autorisé à faire la preuve de la vérité ni de la bonne foi et sera reconnu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 et 3 CP.

2.4.3. Compte tenu de ce qui précède, le jugement de première instance sera réformé et l’appel rejeté sur ce point.

2.5.1. L'appelant a été auditionné par des enquêteurs nommés par des autorités administratives lesquelles l'ont rendu attentif au risque d'un faux témoignage et de ses conséquences au sens de l'art. 307 CP. Il ressort de la procédure que l'appelant a été rendu attentif à ses obligations lorsqu'il a été entendu en qualité de témoin par les enquêteurs administratifs, nommés conformément au droit en vigueur et tenus, à ce titre, d'appliquer les art. 306 à 308 CPP.

Au fil de son audition, l’appelant a persisté à déclarer que l’intimé s’était livré à un trafic de drogue entre l’automne 2018 et février 2019 et a fourni moult détails qui se sont avérés faux. Ses propos ont certes dans l’ensemble été plutôt constants mais son récit n’a, à aucun moment, trouvé une assise crédible. Surtout, alors qu’il a assuré les enquêteurs de l’existence d’une discussion entre collaborateurs en 2019, au cours de laquelle les reproches à l’encontre de son contremaître auraient été abordés, aucun de ses anciens collègues, assermentés comme lui (y compris l’ancien apprenti qui avait quitté ses fonctions pour la Commune de E______ en 2020 et ne peut donc être soupçonné d’avoir menti par solidarité envers un collègue, comme le sous-entend l’appelant), n’a confirmé ses propos. Auditionnés, ceux-ci ont au contraire nié l’existence de telles discussions, contredisant formellement l’appelant sur ce point. Ces témoins ont également nié avoir constaté un quelconque trafic de stupéfiants. Si la Cour veut bien croire que l’appelant a pu sur-interpréter certains évènements, ce qui la conduit à retenir une diffamation plutôt qu’une calomnie, en revanche, en cherchant à étayer ses accusations en invoquant des discussions entre collègues, l’appelant a franchi le pas et sciemment menti. Il en découle que les déclarations faites alors qu’il était entendu en qualité de témoin dans le cadre de ladite procédure étaient mensongères, à tout le moins sur ce point.

Il ressort toutefois de l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, que le faux témoignage reproché à l'appelant porte exclusivement sur l'existence d'un trafic de stupéfiants et la consommation de tels produits, à l'exclusion des autres propos qu'il a tenus au fil de son audition par les autorités administratives. Le mensonge qu'il a énoncé – soit l’existence d’une discussion entre collaborateurs en 2019, au cours de laquelle les reproches envers son supérieur auraient été abordés - n'est pas visé par l'acte d'accusation. Dans ces circonstances, et dans la mesure où il a été retenu que l'appelant n'avait pas sciemment menti en invoquant l'existence d'un trafic de stupéfiants, les éléments du faux témoignage, tel que décrit par l’acte d’accusation, ne sont pas réalisés et l'appelant sera acquitté de cette infraction.

2.5.2. Le jugement entrepris sera également réformé et l’appel admis sur ce point.

3.                           3.1. La diffamation est punie d'une peine pécuniaire (art. 173 ch. 1 et 3 CP).

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

3.4. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit d'abord calculer la peine hypothétique de chaque infraction nouvellement jugée ; ensuite, il doit déterminer quelle est l'infraction la plus grave au vu des peines-menaces de chaque infraction commise, y compris celles ayant fait l'objet de la peine à compléter et, en partant de cette dernière, fixer une peine d'ensemble : si l'infraction la plus grave est jugée dans le cadre du prononcé de la peine complémentaire, il faut calculer une peine d'ensemble pour toutes les infractions nouvellement à juger, puis réduire celle-ci afin de tenir compte du fait que l'infraction de base de la peine prononcée antérieurement n'aurait pas eu cette qualité, mais uniquement celle d'infraction aggravante au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si l'ensemble des infractions avait été jugé en une seule fois (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 et 2.4.4).

3.5.1. La faute de l'appelant est non négligeable. Vexé de la manière dont il avait été traité par son supérieur hiérarchique, il a persisté devant toutes les autorités administratives et instances judiciaires à formuler des accusations graves et sans fondement, dans l'intention de nuire à l'intimé sur le plan professionnel, étant précisé que ce dernier a été suspendu le temps de l'enquête administrative.

Son mobile est égoïste, l'appelant étant mû par un esprit de revanche.

Sa situation personnelle semble sans particularité et ne justifie pas ses actes.

La collaboration de l'appelant a été mauvaise. Il a campé sur ses positions, allant jusqu'à accuser d'autres collaborateurs de consommer des stupéfiants, certes avant leur arrivée au travail, lorsqu'il n'avait pas la réponse à une question. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est inexistante.

3.5.2. Dans la mesure où il a été condamné le 19 décembre 2023 par le MP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- l'unité, pour non restitution de plaques, on se trouve dans un cas de concours réel rétrospectif avec l’infraction de diffamation.

L'infraction à l'art. 97 al.1 let. b LCR doit être considérée comme la plus grave, au vu de la peine menace objectivement encourue.

Si la Cour avait dû connaitre des faits découlant des deux procédures en cause, elle aurait aggravé la peine pécuniaire de base de 20 jours-amende pour l'infraction à la LCR, laquelle doit être aggravée de 40 jours-amende (peine hypothétique : 60 jours) pour tenir compte de l'infraction de diffamation, de sorte que la peine d'ensemble s'élève à 60 jours-amende. La peine complémentaire sera donc arrêtée à 40 jours-amende (60 jours-amende – 20 jours-amende). Le montant du jour-amende n'ayant pas été remis en cause par l'appelant, et celui-ci étant juste et adéquat, il sera confirmé.

3.5.3. Faute d'appel du MP, le sursis lui est acquis et le délai d'épreuve y relatif adéquat (art. 391 al. 2 CPP).

4. 4.1. L'appelant, qui succombe partiellement, étant précisé qu'il a été acquitté de l'infraction de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP) et condamné pour diffamation (art. 173 ch. 1 et 3 CP) au lieu de la calomnie (art. 174 CP), supportera la moitié des frais de la procédure d’appel envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Le reste des frais sera laissé à charge de l'État.

4.2. Nonobstant l’acquittement prononcé, il n’y a pas lieu de revoir les frais de la procédure préliminaire et de première instance, vu la confirmation partielle du verdict de culpabilité (art. 426 al. 1 CPP). En effet, l'instruction des faits pour lesquels l'appelant a finalement été acquitté n'a pas occasionné de frais supplémentaires, le complexe de faits restant le même.

5. 5.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). La Cour de justice applique un tarif horaire maximal de CHF 400.- à CHF 450.- pour les chefs d’étude (AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1 ; AARP/52/2023 du 20 février 2023 consid. 6.2.2).

5.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Le code de procédure pénal ne prévoit pas d'indemnisation pour le temps personnel (étude des dossiers, rédaction des actes de procédure, participation aux audiences, etc.) des personnes ou des prévenus qui ne sont pas représentés par des avocats, pas plus que pour les personnes représentées par des avocats, qui doivent généralement consacrer leur propre temps à leur défense, même si elles sont défendues par un avocat. Toutefois, une indemnisation peut être accordée si des circonstances particulières le justifient. De telles circonstances existent si l'affaire est particulièrement complexe et le montant du litige est élevé (a), la défense des intérêts exige un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement faire à côté pour s'occuper de ses affaires personnelles (b), et que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (c) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.1).

5.3. La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).

5.4. Compte tenu de la mise à la charge de l'appelant de la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, il ne peut prétendre à une indemnité de ses frais de défense pour cette partie de la procédure.

5.5.1. Pour la procédure d'appel néanmoins, l'appelant doit être indemnisé pour l'activité de son avocat, à hauteur de 50%.

5.5.2. Il a produit une note d'honoraires de son conseil pour la procédure d'appel dont le total s'est chiffré à CHF 3'997.-, pour huit heures et treize minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.- et la TVA au taux de 8.1%, ce qui paraît adéquat. Il conviendra de lui allouer la moitié de ce montant, soit CHF 1'998.50.

5.6. Il ne sera pas fait droit aux prétentions en réparation du dommage économique allégué, de CHF 393.-, dans la mesure où la défense de ses intérêts n'a pas exigé un travail important de sa part, sa défense étant assurée par un avocat, et que les audiences auxquelles il a participé, tant au MP qu'au TP, ont été nécessaires pour sa défense.

6. 6.1. À teneur de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle est tenue de les chiffrer et les justifier ; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante).

6.2. En l’espèce, l’intimé n’obtient gain de cause que sur la question de la diffamation, l’appelant ayant été acquitté de faux témoignage. À ce titre, il est fondé à exiger l'indemnisation de ses frais d'avocat limités à la discussion sur les faits préalablement qualifiés de calomnie, puis re-qualifiés de diffamation.

6.3. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.2), l'intimé se verra allouer une pleine indemnité, à la charge de l'appelant, concernant ses frais d'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance, dans la mesure où celui-ci a été condamné à payer l'entier des frais de procédure. Le montant de CHF 11'905.10, TVA comprise, allouée par le premier juge, sera dès lors confirmé.

6.4. S’agissant d’une indemnité pour ses dépenses obligatoires au cours de la procédure d’appel, celle-ci suivra également le sort des frais et sera réduite de 50% du montant initialement demandé. L'indemnité initialement requise à vingt minutes de correspondance avec le client et un courrier à la CPAR, puis dix minutes de correspondance avec le client et enfin 420 minutes pour les réponses à l'appel, soit un total de 450 minutes équivalant à sept heures et trente minutes d'activité, sera ramenée à un total de quatre heures d'activité, vu les infractions examinées et le dossier constitué d'un classeur, à CHF 450./ l'heure, totalisant CHF 1'800.- et la TVA de 8.1% (CHF 145.80), soit CHF 1'945.80, divisé par deux, en l'occurrence CHF 972.90.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1514/2024 rendu le 12 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21425/2021.

L'admet partiellement.

Annule néanmoins ce jugement et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de faux témoignage (art. 307 CP).

Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 et 3 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 décembre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Déboute C______ de ses conclusions civiles en réparation du dommage matériel et en réparation du tort moral (art. 41 et 49 CO).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'149.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

Rejette les prétentions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne A______ à 50% des frais de la procédure d'appel qui s'élèvent à CHF 1'715.- y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Alloue à A______ CHF 1'998.50, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions de A______ en réparation du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 11'905.10, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour la procédure préliminaire et de première instance et CHF 972.90, TVA comprise, pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'149.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'715.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'864.00