Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/15927/2024

AARP/351/2025 du 30.09.2025 sur JTCO/22/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15927/2024 AARP/351/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 septembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de la Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/22/2025 rendu le 7 février 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______,

E______, partie plaignante,

F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Vu, EN FAIT, la procédure dévolue à la Chambre pénale d’appel et de révision ensuite de l’appel formé par A______ à l’encontre du jugement du 7 février 2025 du Tribunal correctionnel (TCO) ;

Attendu qu’après avoir requis et obtenu (OARP/15/2025 du 26 mars 2025), le bénéfice de l’exécution anticipée de la peine, s’être vu octroyer d’office la faculté de mettre sa déclaration d’appel en conformité avec les exigences de l’art. 399 al. 3 et 4 du Code de procédure pénale (CPP) ainsi que de motiver ses réquisitions de preuve, lesquelles ont ensuite été rejetées par la magistrate exerçant la direction de la procédure, et encore sollicité et obtenu le renvoi des débats d’appel en raison de l’indisponibilité de son conseil, l’intéressé a retiré son recours par courrier transmis électroniquement le 15 septembre 2025 à 18h38, alors que l’audience avait en définitive été fixée pour le 18 septembre suivant ;

Que le défenseur d’office de l’appelant n’a pas déposé son état de frais avec ledit courrier de sorte qu’un délai de cinq jours lui a été imparti à cette fin ;

Qu’à l’échéance du délai, l’avocat a requis une prorogation de 10 jours, invoquant une surcharge de travail avant un séjour à l’étranger et la nécessité de réunir les factures des interprètes qui l’avaient assisté lors des visites au parloir ;

Que par courrier du 23 septembre 2025, le délai a été prolongé au 29 septembre 2025 ;

Que selon communication datée du 29 septembre 2025 mais expédiée électroniquement le lendemain, à 15h30, le défenseur d’office dépose un état de frais facturant :

- cinq visites au parloir de 90 minutes chacune ;

- 90 minutes d’étude du dossier et du jugement suite à celui-ci ;

- 135 minutes de travail consacré à la requête d’exécution anticipée de la peine (requête ; lecture du préavis du MP et réplique) ;

- 110 minutes d’étude du dossier pour la rédaction de la première déclaration d’appel ;

- 160 minutes de rédaction de la déclaration d’appel et des réquisitions de preuve suite à l’injonction de mettre la première en conformité, motiver les secondes ;

- 20 minutes de « réception/Étude déterminations parties » ;

- 180 minutes d’étude du dossier et préparation des débats d’appel ;

- 400.- de frais d’interprète ;

Qu’en première instance, ce défenseur avait été taxé pour 29 heures et 55 minutes d’activité ;

Que pour sa part, le conseil juridique gratuit de la victime C______ avait déposé, en prévision de l’audience, un état de frais comptabilisant 2 heures et 50 minutes d’étude du dossier et de préparation des débats d’appel ;

Que le Tribunal correctionnel l’avait rémunéré pour 17 heures et 30 minutes de travail ;

Considérant, EN DROIT, que le retrait de l’appel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 let. a CPP) ;

Que son auteur est réputé avoir succombé et supportera partant les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 800.- tenant compte de l’ampleur de l’activité de la juridiction d’appel mais aussi de son impécuniosité (art. 428 al. 1 let. a CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

Que conformément aux art. 135 al. 1 CPP et 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires à la défense du prévenu ou de la partie plaignante sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni, du résultat obtenu et de la responsabilité portée par la ou le mandataire (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1).

Qu’on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3) ;

Que selon la jurisprudence constante à Genève, une majoration forfaitaire est allouée pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier de l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2).

Qu’ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3) ;

Que les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.1 et 8.3.1.1 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1 et AARP/209/2015 du 4 mai 2015 consid. 13.4) ;

Que la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2 ; AARP/269/2015 du 9 juin 2015) contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3) ;

Que ledit forfait est de 20% lorsque l’activité déployée durant l’ensemble de la procédure ne dépasse pas les 30 heures, 10% dans les autres cas ;

Qu’il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) ;

Que compte tenu des principes qui précèdent, l’activité déployée par le défenseur d’office de l’appelant, qui ne répond à plusieurs égards pas aux exigences qui précèdent, sera de la sorte taxée :

- 450 minutes pour les cinq visites au parloir ;

- l’étude du dossier aussitôt après l’audience de jugement était inutile, sans préjudice de ce que l’avocat était censé le connaître parfaitement, puisqu’il venait de le plaider ; celle du jugement est couverte par le forfait, étant relevé que le dossier était relativement simple et le jugement bref (21 pages, dispositif compris) ;

- 45 minutes seront admises pour la procédure tendant au passage au régime de l’exécution anticipée de la peine, avec la précision que la requête tenait sur deux pages, ce qui était adéquat, alors que la réplique était inutile et en tout état prolixe, ne répondant partant pas aux exigences d’expédience et d’efficacité régissant l’assistance judiciaire ;

- il faut comprendre que l’étude du dossier en vue de la rédaction de la première déclaration d’appel était inutile, puisque ledit acte était dépourvu de la moindre conclusion, si ce n’est la réitération de « l’intégralité des réquisitions de preuves refusées par le Ministère public et encore à l’audience par le Tribunal de police », sans autre précision ;

- 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel après injonction de mise en conformité et la motivation des réquisitions de preuve, ce qui est déjà généreux, étant observé que ladite motivation reprend en très grande partie la demande présentée au TCO le 6 janvier 2025 ;

- la lecture des prises de position des autres parties à la procédure tombe sous le coup du forfait couvrant les activités diverses ;

- 180 minutes de préparation de l’audience de jugement ;

- CHF 400.- de frais d’interprète ;

Que l’activité du défenseur d’office au cours de la procédure d’appel sera partant rémunérée par CHF 3'194.40 pour 11 heures et 45 minutes au taux horaire de CHF 200.- (CHF 2'350.-) + le forfait de 10% (l’activité totale dépassant les 30 heures ; CHF 235.-) + la TVA au taux de 8.1% (CHF 209.40) + les débours d’interprète (CHF 400.-) ;

Que, considérée globalement, celle déployée par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante répond pour sa part aux principes régissant l’assistance juridique de sorte que sa rémunération sera arrêtée à CHF 540.- pour 3 heures (arrondi) au tarif de CHF 150.-/heure + le forfait de 20% (total de l’activité inférieur à 30 heures ; CHF 90.-), sans TVA, vu le statut de collaborateur de l’intéressé.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'075.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Arrête la rémunération de l'avocat d’office et du conseil juridique gratuit des parties durant la procédure d’appel à :

-          CHF 3'194.40 (TVA comprise) pour Me B______ ;

-          CHF 540.- (pas de TVA) pour Me D______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Établissement fermé de la Brenaz et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'075.00