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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14727/2024

AARP/322/2025 du 29.08.2025 sur JTDP/1014/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
Normes : CP.22; CP.139; CP.286; CP.47; CP.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14727/2024 AARP/322/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 aout 2025

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/1014/2024 rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1014/2024 du 26 août 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 2 du Code pénal suisse [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum 22 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de délit à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions [LArm]), tout en l'acquittant du chef d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP).

Il a été condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 78 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, les frais de la procédure ayant été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum 22 CP), au prononcé d'une peine pécuniaire ne dépassant pas 60 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis, en lieu et place d'une peine privative de liberté de six mois avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'600.- à titre de tort moral pour la détention injustifiée subie (art. 429 CPP) et à la réduction du montant des frais de procédure mis à sa charge.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 29 juillet 2024, il est encore reproché à A______ d'avoir à Genève :

-            le 21 mai 2024, à la gare de F______, de concert avec G______, tenté à plusieurs reprises de dérober des objets à des passants dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime ;

-            le 17 juin 2024, pris la fuite lorsqu'il a entendu les sirènes de police s'enclencher, à la suite du vol commis à ce même moment, et refusé d'obtempérer aux injonctions du policier qui lui courait après et lui intimait l'ordre de s'arrêter, de sorte que l'agent a été contraint d'utiliser la force pour l'interpeller, ce qui l'a entravé dans l'accomplissement d'un acte officiel entrant dans ses fonctions, soit procéder à l'interpellation du prévenu.


 

b.b. Il lui était encore reproché d'avoir commis les faits suivants, lesquels ne sont plus contestés en appel :

-            le 11 février 2024, pénétré sans droit sur le territoire suisse, en particulier à la gare de F______, sans les documents d'identité, autorisations et moyens de subsistance nécessaires à son séjour ;

-            entre le 11 février 2024 et le 17 juin 2024, jour de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, sans les documents d'identité, autorisations et moyens de subsistance nécessaires à son séjour ;

-            le 19 avril 2024, au Jardin Anglais, de concert avec H______, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, dérobé le téléphone portable I______/1______ [marque, modèle] appartenant à E______ qui se trouvait dans la poche de sa veste, tandis que son comparse détournait l'attention de la prénommée en engageant la conversation avec le groupe de touristes dont elle faisait partie ;

-            à tout le moins du 22 avril au 7 juin 2024, astucieusement amené le Service de protection des mineurs (SPMi) à lui fournir indûment des prestations d'aide sociale à hauteur de CHF 13'230.50 (47 jours à CHF 281.50 le jour), soit en particulier un hébergement et des repas, en se faisant passer pour un mineur non accompagné, alors qu'il était en réalité majeur et possédait, à l'entendre, famille, travail et logement à J______ ;

-            le 19 mai 2024 à 17h30, à la gare de F______, de concert avec G______, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, dérobé le téléphone portable K______/2______ appartenant à D______ ;

-            le 17 juin 2024 à 19h30, de concert avec L______, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, arraché le collier en or d'une valeur d'environ CHF 600.- que portait C______ à son cou ;

-            à tout le moins le 17 juin 2024, détenu, sans droit, sur sa personne un spray d'autodéfense de type CS (40 ml) interdit sur le territoire suisse.

Le prévenu ne remettant pas en cause le verdict de culpabilité rendu à la lumière des faits susmentionnés (b.b.), il sera renvoyé au jugement de première instance en ce qui les concerne (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants :

a. En date du 21 mai 2024, la police a observé deux individus qui semblaient très intéressés par des passants qui traversaient dans l'enceinte de la gare de F______. Elle a ensuite vu qu'ils s'adonnaient à des tentatives de vol à la tire sur les usagers.

Arrêté par la police le jour même et auditionné par cette dernière, l'appelant a refusé de répondre aux questions. Entendu le lendemain par l'autorité de poursuite, il a contesté toute tentative de vol. Il a été remis en liberté à l'issue de l'audience.

b. En date du 17 juin 2024 vers 16h30, la police a observé deux individus s'approcher sans raison d'un homme, qui cheminait seul sur la rue 3______ en direction du boulevard 4______. L'un des deux compères s'est approché de lui, sous prétexte de vouloir lui faire un bisou, lui a fait une accolade et a saisi l'occasion pour lui dérober le collier qu'il portait autour du cou, pendant que son acolyte faisait le guet. Le bijou est ensuite tombé au sol, et il a été ramassé par le guetteur. Tous deux ont ensuite pris la fuite.

Observés en flagrant délit, la police est immédiatement intervenue pour les interpeller. Lorsque l'appelant a entendu les sirènes de la voiture de police se rapprocher de lui, il a pris la fuite en courant. Un des agents de la force publique s'est mis à le courser et lui a ordonné à plusieurs reprises de s'arrêter en criant "Stop Police !", mais en vain, le prévenu refusant d'obtempérer aux injonctions du policier. Après une brève course poursuite à pied, l'agent est parvenu à le rattraper et à l'interpeller, en faisant usage de la force pour le contraindre à s'arrêter, plus précisément en procédant à un balayage au niveau des jambes, tout en le tenant par un bras pour éviter une blessure, et en lui faisant une clé de bras pour le menotter ensuite. Les descriptions détaillées de cette interpellation font l'objet de deux rapports datés du 17 juin 2024, l'un d'arrestation et l'autre relatif à l'usage de la force, moyens de contrainte et fouille utilisés à l'égard de l'appelant.

Entendu par la police le jour même, l'appelant a contesté toute participation à un vol, précisant qu'il n'avait pas couru pour fuir la police, sinon il y serait parvenu, étant "sportif". Devant le Ministère public (MP), il a persisté à contester les faits reprochés. Il a été mis en détention provisoire puis en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 26 août 2024, date de sa libération.

c. Devant le TP, un des policiers ayant participé à l'arrestation des suspects le 17 juin 2024, entendu en qualité de témoin, a en substance relaté et confirmé le contenu du rapport d'arrestation établi le jour des faits, tout en certifiant que A______ et son acolyte avaient fui la police, malgré les injonctions d'usage et qu'une course poursuite avait dû être lancée pour les arrêter. Le témoin a précisé qu'un des protagonistes, entré dans un magasin pour s'y cacher, en était rapidement ressorti, continuant de fuir la police. Interpellé sur l'absence d'une mention en ce sens dans le rapport d'arrestation, le policier a expliqué que cet élément n'était pas important. Il n'a pas été en mesure d'indiquer si l'appelant correspondait à l'individu qui était entré dans le magasin, mais a indiqué qu'il le reconnaissait formellement, l'intéressé ayant été arrêté ce jour-là avec son comparse. Il a même précisé qu'au moment de l'établissement du rapport d'arrestation, le rédacteur avait bien distingué les deux individus et ne les avait pas confondus.

Lors de son audition, le prévenu a affirmé que c'était son ami qui était entré dans le magasin, confirmant ainsi les déclarations du témoin. Il a aussi concédé qu'"il y avait un policier en civil, il a vu [s]on compagnon voler le collier et il lui a couru après". Puis, il a également admis avoir lui-même ramassé le collier [que son ami avait fait tomber] et le lui avoir remis. Il a toutefois contesté avoir fui la police, indiquant avoir été collaborant et s'être immédiatement arrêté à première demande. S'agissant d'autres vols qu'il ne conteste plus en appel, le prévenu a formulé ceci : "c'est vrai que j'ai participé à ces vols, je regrette et je présente mes excuses", "j'avais besoin d'argent, j'ai un fils à entretenir", précisant que lorsque ses acolytes volaient, il leur arrivait de partager une partie du butin avec lui, étant le plus jeune et ne sachant pas voler, selon lui. Il a également reconnu qu'en date du 21 mai 2024, il fréquentait la gare de F______ avec son acolyte, "dont [il] savai[t] qu'il tenterait de voler" (cf. PV TP pages 3, 4 et 7).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, admettant toutefois qu'il "a[vait] fui en entendant les sirènes de la police" mais que cela ne constituait pas une infraction dans la mesure où il ne savait pas que l'intervention de la police le visait. En outre, dès que le policier lui avait ordonné de s'arrêter, il s'était immédiatement exécuté (cf. ch. 25 et 26 du mémoire d'appel motivé).

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et le TP a renoncé à se déterminer.

d. L'appelant réplique.

e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. A______ est né le ______ 2005, de nationalité algérienne, célibataire et père d'un enfant âgé d'environ un an, qui vit à J______, en France. Arrivé en Europe à fin 2023, puis à Genève le 11 février 2024, il expose avoir vécu entre J______ et Genève pendant quatre mois. Ses parents, frère et sœur vivent en Algérie. Il est sans domicile fixe, ni formation, il trouve occasionnellement de l'emploi sur un marché. Sa compagne a un travail et l'aide à subvenir à ses besoins. Il n'a ni dette ni fortune.

Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire suisse.

E. Me B______, nommée en qualité de défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10 heures et


40 minutes d'activité pour la cheffe d'étude, et 45 minutes pour un collaborateur, comprenant notamment :

- 45 minutes de "travail sur le dossier" le 29 août 2024,

- 20 minutes d'"étude du dossier" le 29 août 2024,

- une heure de "travail sur le dossier" le 30 août 2024,

- 10 minutes de "travail sur le dossier" le 2 septembre 2024 (vraisemblablement l'annonce d'appel),

- 45 minutes d'"examen de l'opportunité d'un appel" le 9 janvier 2025,

- 30 minutes d'"étude du dossier" le 10 janvier 2025,

- 20 minutes "Rédaction d'actes de procédure – déclaration d'appel" le 10 janvier 2025.

En première instance, elle a été indemnisée pour 28h20 d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

2.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a).

2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.2.1. Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 al. 1 CP).

2.2.2. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).

2.2.3. En l'espèce, l'appelant a varié dans sa narration, apparaissant incohérent. Il a d'abord nié toute fuite, indiquant que s'il avait voulu fuir, il ne se serait pas fait arrêter par la police car il est "sportif", précisant encore qu'il n'avait rien ramassé au sol. Devant le TP, il a admis que c'était lui qui avait ramassé le collier que son acolyte avait volé, et qu'il le lui avait remis. Il a persisté à dire qu'il n'avait pas déguerpi en entendant les sirènes de police et qu'il s'était arrêté dès que le policier le lui avait demandé. Toutefois, dans ses écritures devant la CPAR, il a admis avoir pris la fuite en entendant les gyrophares mais s'être arrêté à la demande de la police. Ses déclarations fluctuantes se heurtent aux circonstances spécifiques entourant son arrestation, laquelle est détaillée dans un rapport de police, auquel il n'y a aucun motif de s'éloigner. En outre et surtout, sa fuite a été précisément décrite dans le rapport relatif à l'usage de la force, moyens de contrainte et fouille établi spécifiquement à son égard. La police a relaté le comportement adopté par le prévenu, consistant à courir dès qu'il avait entendu les gyrophares de la police se rapprocher de lui, refusant de s'arrêter malgré les injonctions "Stop police !", obligeant cette dernière à engager une course poursuite, laquelle a pris fin par l'intervention musclée du policier qui lui a fait une balayette et une clé de bras pour le freiner dans sa course et parvenir à l'arrêter et le menotter.

La police n'aurait jamais eu besoin de le courser et d'user de moyens de contrainte physique s'il avait tranquillement cheminé sur le passage pour piétons, comme il le prétend. En outre, il n'y a aucune raison de douter des déclarations des policiers, agents assermentés, qui ont participé à la rédaction des rapports, à teneur desquels les injonctions ont bien été formulées et une course poursuite engagée, pas plus que de le suivre lorsqu'il prétend ne pas avoir pris la fuite en courant. Enfin, un des policiers a été entendu en qualité de témoin, exhorté à dire la vérité devant le TP. On ne saurait s'éloigner sans motif légitime de ses déclarations, qui ont été en partie confirmées par l'appelant.

Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'en prenant volontairement la fuite à l'approche de la voiture de police et en courant malgré les injonctions d'usage du policier, l'appelant a, par son comportement, rendu son arrestation plus difficile, en fuyant et en empêchant le policier d'accomplir un acte officiel.

Le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 286 al. 1 CP doit être confirmé. L'appel sera rejeté sur ce point.

2.3.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3.2. Conformément à l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2.3.3. En l'espèce, l'appelant a toujours contesté avoir participé à une tentative de vol le 21 mai 2024, jour de son arrestation par la police, malgré les observations de cette dernière. Il n'y a pas lieu de remettre en question les constatations policières, provenant d'agents assermentés. Cela étant, le dossier ne contient aucune image de vidéosurveillance ni aucun élément de preuve objectif portant sur ce complexe de faits, qui auraient pu apporter des éclaircissements quant au modus operandi des deux acolytes, alors même qu'ils se trouvaient dans l'enceinte de la gare de F______, espace public doté de très nombreuses caméras. Le comportement adopté par le prévenu n'est aucunement décrit par les policiers, au-delà du fait que ces derniers ont constaté que le prévenu et son acolyte semblaient très "intéressés" par les passants qui cheminaient dans la gare de F______ et s'adonnaient à des tentatives de vol à la tire, sans autre explication. Hormis ces constatations visuelles, on ne connaît absolument pas le comportement précis qui a été adopté par l'appelant dans le cadre des tentatives de vol à la tire. On ne sait pas s'il a joué une participation active, passive, principale ou même accessoire. Aucune information ne figure au dossier quant aux circonstances entourant ces tentatives, respectivement les raisons des échecs. Enfin, le fait que l'appelant a admis savoir que son compagnon du jour "tenterait de voler" n'est pas suffisant pour retenir qu'il a effectivement participé à des tentatives de vol au sein de la gare de F______ le 21 mai 2024.

Vu l'absence d'information à cet égard, l'appel sera admis sur ce point et l'appelant sera acquitté du chef de tentative de vol. Le jugement sera réformé sur ce point.

3. 3.1. L'infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que celles d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) sont réprimées par une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Le délit à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est lui réprimé par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Enfin, l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP) est passible d'une amende.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst. féd.] ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; 120 IV 136 consid. 3a). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2).

3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.4. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 CP).

3.5. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41).

3.6. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

3.7. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

3.8. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd).

3.9. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

3.10. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à divers biens juridiques, notamment au patrimoine d'autrui à plusieurs reprises, à celui de l'autorité publique en bénéficiant sans droit et en toute connaissance de cause de prestations sociales destinées aux mineurs, à l'autorité publique en fuyant la police et aux interdits en vigueur en matière de séjour des étrangers. Comme il a été relevé à maintes reprises par la Cour, notamment dans l'AARP/216/22, les infractions à la LEI relèvent, certes, de la petite délinquance mais il ne faut pas négliger le but juridique poursuivi, soit le respect de la réglementation en matière de séjour et d'intégration des étrangers, qui est un bien juridique collectif et important. Le préjudice causé à la collectivité est sérieux, en raison notamment de la mobilisation des nombreux acteurs appelés à réprimer de telles infractions.

L'appelant a fait preuve d'une volonté délictuelle intense en agissant souvent de concert avec un comparse pour commettre différentes infractions, de surcroît sur une période pénale relativement brève de quatre mois, durant laquelle il a été interpellé à cinq reprises. D'ailleurs, lors de sa dernière interpellation, il a tenté de se soustraire à un contrôle de police en prenant la fuite. Seule sa mise en détention provisoire a permis de mettre fin à ses actes répréhensibles. De par son comportement, il a aussi manifesté son mépris à l'égard de l'autorité et de la législation suisse, faisant fi des avertissements reçus à chaque remise en liberté, n'hésitant pas à commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine, alors même qu'il était hébergé et nourri aux frais du SPMi, respectivement de l'État.

Il y a concours d'infractions passibles de peines de même genre, ce qui aggrave nécessairement celles-ci, hormis pour l'infraction à l'art. 148a al. 1 et 2 CP qui sera réprimée par une amende et celle à l'art. 286 CP passible d'une peine pécuniaire uniquement.

L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine.

La situation personnelle de l'appelant, notamment son jeune âge, ne justifie pas son comportement.

Son mobile est essentiellement celui de l'appât du gain. Sa collaboration a été mauvaise, au regard de ses nombreuses dénégations et ce, malgré les éléments du dossier, n'admettant que l'évidence, soit son entrée et son séjour illicites sur le territoire suisse. En appel, il ne conteste plus la majorité des faits, ce qui constitue un élément favorable et dénote un début de prise de conscience.

Le lieu de domicile de l'appelant est inconnu et il ne dispose d'aucune source de revenu légale, vu sa situation administrative, rendant illusoire toute perspective de recouvrement d'une peine pécuniaire.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour considère qu'une peine privative de liberté est adéquate pour sanctionner les violations à la LEI, à la LArm et à l'atteinte au patrimoine (art. 139 CP), notamment pour des motifs de prévention spéciale. La comparaison avec un cas jugé par le TP (JTDP/18/2024), où une peine pécuniaire avait été infligée à l'accusé alors que les faits ne sont pas similaires à cette procédure (absence d'infraction à la LArm, à l'art. 286 CP, récurrence des vols dans le cas d'espèce), est inappropriée, eu égard au principe de l'individualisation des peines qui doit se faire notamment en accord avec les infractions commises. La présente sanction ne conduit pas à un résultat choquant, étant relevé qu'elle ne constitue pas une violation du principe de l'égalité de traitement.

Il sera retenu que l'infraction abstraitement la plus grave est l'atteinte au patrimoine, commises à trois reprises, et devra être sanctionnée d'une peine privative de liberté de base de 60 jours pour le premier vol, puis de 20 jours supplémentaires (peine théorique de 40 jours) pour chaque vol subséquent, laquelle devra être aggravée de 20 jours (peine théorique de 30 jours) pour sanctionner l'infraction à l'art. 33 LArm, de 20 jours (peine théorique de 30 jours) pour l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de 40 jours (peine théorique de 50 jours) pour le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Partant, une peine privative de liberté de 180 jours doit être prononcée à l'encontre de l'appelant, sous déduction des 78 jours de détention avant jugement effectués par celui-ci (art. 51 CP).

Le bénéfice du sursis en ce qui concerne cette peine est acquis à l'appelant (art. 42 CP et 391 al. 2 CPP), tout comme le délai d'épreuve fixé à trois ans, non contesté et étant au surplus approprié (art. 44 CP).

L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel sera sanctionnée d'une peine-pécuniaire de dix jours-amende. Le montant de CHF 10.- l'unité apparaît par ailleurs adéquat au regard de la situation personnelle de l'appelant. Le bénéfice du sursis est également acquis à l'appelant (art. 42 CP et 391 al. 2 CPP), tout comme le délai d'épreuve, également non contesté, fixé à trois ans (art. 44 CP).

S'agissant du montant de l'amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, prononcée par le premier juge pour sanctionner la contravention à l'art. 148a al. 1 et 2 CP, cette quotité sera maintenue, malgré le faible montant retenu, eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

4. Les mesures de confiscation et de destruction des objets saisis ne sont, à juste titre, pas contestées et seront partant confirmées, tout comme celles visant la restitution des objets à leurs ayant-droit, lorsqu'ils seront connus. Il en va de même du séquestre des valeurs patrimoniales et de la compensation avec la créance de l'État (art. 69 CP et art. 267 al. 1 et 3 et 442 al. 4 CPP).

5. Vu le verdict et la peine infligée, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP).

6 6.1. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

6.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. L'émolument complémentaire de jugement du TP (CHF 1'000.-) sera mis à la charge de l'appelant dans la même proportion que les frais d'appel.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. En l'occurrence, le temps consacré par le conseil de l'appelant à l'étude du dossier les 29 et 30 août 2024, soit après la notification du dispositif du jugement du TP, n'est pas justifié par les besoins de la cause, tout comme le "travail sur le dossier" en lien avec l'annonce d'appel du 2 septembre 2024, étant rappelé qu'un simple courrier suffit, lequel est pris en charge par le forfait pour activités diverses. En outre, le dossier étant peu volumineux et connu du mandataire d'office, il ne se justifie pas d'accumuler 45 minutes d'"examen de l'opportunité d'un appel" le 9 janvier 2025 et 30 minutes d'"étude du dossier" le 10 janvier 2025 ; ce dernier poste ne sera dès lors pas indemnisé. Le temps passé à la rédaction de la déclaration d'appel (20 minutes) le 10 janvier 2025 n'a pas vocation à être indemnisé séparément de l'activité forfaitaire, et sera donc englobé dans celle-ci.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'981.85, correspondant à huit heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 166.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 148.50.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1014/2024 rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14727/2024.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 1 et 2 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de délit à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Acquitte A______ des chefs d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum 22 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 78 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice de nouvelles peines (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Prend acte de ce que la libération immédiate de A______ a été ordonnée le 26 août 2024.

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de l'arme et de la montre contrefaite figurant sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire n°45744320240617 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à leurs ayant-droit lorsqu'ils seront connus des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 44627020240211, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 45595920240521 et sous chiffre 3 de l'inventaire n°45744320240617 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°45595920240521, sous chiffre 1 de l'inventaire n°45596120240521 et sous chiffre 2 de l'inventaire n°45744320240617.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'522.-, montant comprenant l'émolument complémentaire de jugement (art. 426 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'035.-, comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'017.50 à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de A______ avec les avoirs séquestrés (art. 442 al. 4 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 7'585.90 (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 1'981.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Sara GARBARSKI


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'022.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

460.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'035.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'057.00