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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/26426/2023

AARP/212/2025 du 10.06.2025 sur JTDP/1196/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS;CONCOURS D'INFRACTIONS;LÉSION CORPORELLE SIMPLE
Normes : CP.285.al1; CP.123; CP.126
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26426/2023 AARP/212/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 juin 2025

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1196/2024 rendu le 7 octobre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1196/2024 du 7 octobre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-et a mis les frais de la procédure, en CHF 1'011.-, à sa charge, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de voies de fait, ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté de trois jours pour l'infraction de séjour illégal.

b. Selon l'ordonnance pénale du 3 décembre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 2 décembre 2023, vers 10h10, à la rue 1______ à Genève, à la sortie du tram n° 15 (arrêt "E______"), suite à un contrôle par des contrôleurs des Transports publics genevois (TPG) et des agents de sécurité [de la société] F______ les accompagnant, il a :

-        bousculé D______, contrôleur TPG, et poussé C______, agent de sécurité, notamment au niveau du torse ;

-        asséné un coup de poing au visage de G______, agent de sécurité, le blessant à la lèvre supérieure et le griffant au menton ;

-        en se débattant, causé une griffure à la main à D______ et asséné plusieurs coups de pied aux agents et contrôleurs, en particulier au torse de C______, lui causant des douleurs, et à la lèvre supérieure de D______, lui ouvrant la lèvre supérieure ;

-        craché sur un agent de sécurité, soit C______ ;

-        traité de "nazi" et "fils de pute" les contrôleurs et agents de sécurité, soit notamment C______ et D______ ;

-        empêché de la sorte, par la violence, les contrôleurs TPG de faire un acte entrant dans leurs fonctions.

Entre décembre 2022 et le 2 décembre 2023, date de son interpellation, il a également persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, ni de documents d'identité, ni de moyens de subsistance suffisant permettant d'assumer son séjour et ses frais de rapatriement, et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 19 janvier 2022 au 19 janvier 2024.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 2 décembre 2023, vers 10h10, A______ a été contrôlé par des contrôleurs TPG alors qu'il se trouvait à bord du tram n° 15 circulant en direction des Palettes. Il est descendu à l'arrêt "E______", sis rue 1______, et a été suivi par les contrôleurs, accompagnés d'agents de sécurité, qui lui ont demandé de leur fournir son titre de transport ou un document d'identité. Une altercation est alors survenue.

À l'arrivée de la police, deux agents de sécurité, G______ et C______, étaient en train de maintenir A______ au sol, lequel était menotté dans le dos.

C______ et D______ ont déposé plainte pénale, le premier ayant été blessé au niveau du torse et le second à la lèvre supérieure.

b. Les contrôleurs TPG et les agents de sécurité ont été entendus à la police le jour-même, puis par le MP le 23 avril 2024.

b.a. H______, contrôleur TPG, a indiqué qu'il avait voulu procéder au contrôle du titre de transport de A______, lequel ne parlait pas français et répétait "non, non, non !" en gesticulant. Il avait alors requis de ce passager qu'il lui présente une pièce d'identité, mais ce dernier avait commencé à devenir agressif verbalement en élevant la voix, en gesticulant davantage, avant de sortir du tram à l'arrêt "E______". Il l'avait suivi à l'extérieur, accompagné de deux agents de sécurité, lesquels avaient également requis la présentation d'une pièce d'identité. En réponse, A______ avait poussé un contrôleur TPG, jeté son sac au sol et donné un coup de poing à l'un des agents de sécurité, puis les deux agents de sécurité étaient tombés contre la vitre de la pharmacie I______. En chutant, l'un des agents de sécurité avait entraîné A______ à terre. Une fois au sol, ils étaient parvenus à le maîtriser, en le ceinturant au niveau des jambes et du torse, bien que ce dernier continuât à donner des coups de pied. Un autre contrôleur TPG avait également reçu un coup de pied au visage. Finalement, A______ avait été maîtrisé à plat ventre.

H______ a précisé que l'individu les avait attaqués directement. A______ avait commencé par frapper un agent de sécurité, puis craché au visage d'un autre agent à terre. Il l'avait entendu prononcer le mot "nazi", le reste étant incompréhensible, bien qu'en raison de la manière dont il s'exprimât, il était évident qu'il s'agissait d'insultes.

b.b. D______, contrôleur TPG, a expliqué être intervenu car son collègue H______ faisait face à A______ lequel était récalcitrant. Il s'était dirigé vers lui en lui demandant de présenter un titre de transport ou une pièce d'identité. En réponse, A______ l'avait poussé à deux ou trois reprises. Il n'avait pas réagi autrement qu'en réitérant sa demande. A______ l'avait alors bousculé plus violemment. Il avait cette fois informé A______ qu'il était allé trop loin et qu'il allait contacter la police. À cet instant, A______ avait posé ses bagages au sol et était "venu contre" lui. Deux agents de sécurité étaient alors intervenus. Ces derniers et A______ étaient tombés, un des deux agents cognant avec la tête la vitre de la pharmacie. Il s'était approché afin de tirer A______ et l'éloigner de la vitre, mais celui-ci s'était débattu avec violence et un de ses pieds l'avait heurté au visage, lui ouvrant la lèvre supérieure. Il s'était alors éloigné, deux agents supplémentaires étant intervenus. Il s'était également blessé à la main, probablement lorsqu'il avait tenté d'éloigner A______ de la vitre. Ce dernier l'avait traité à plusieurs reprises de "nazi", mais il n'avait pas compris le reste de ce qu'il avait dit puisqu'il avait parlé dans sa langue.

Une photographie, prise au poste de police, montre D______ en uniforme des TPG, sans que l'image ne permette de constater de blessure à la lèvre.

b.c. C______, agent de sécurité, a déclaré que ses collègues et lui-même avaient procédé au contrôle du tram n° 15 avant son arrivée à l'arrêt "E______". L'un d'eux en était sorti avec A______ et lui avait demandé de l'accompagner, craignant de se retrouver seul face lui. À leur sortie du tram, il avait demandé à ce dernier de s'arrêter et s'il disposait d'un titre de transport. Son collègue lui avait fait signe que tel n'était pas le cas. A______ l'avait alors repoussé, en dirigeant ses mains vers lui. Il lui avait reposé la question en anglais et un contrôleur, D______, avait tenté de barrer la route du prévenu. Ce dernier avait alors poussé D______ des deux mains, sur le haut du corps. Il s'était quant à lui interposé, pour protéger ce contrôleur. Son collègue, G______, était venu lui prêter main forte. Ensemble, ils avaient demandé une nouvelle fois à A______ de leur présenter une pièce d'identité ou un titre de transport. À ce moment-là, A______ avait retiré son sac à dos, avant de se confronter directement aux agents. Il avait saisi G______ en encerclant son dos, et tous les deux avaient chuté contre la vitre de la pharmacie. Il était allé aider son collègue mais A______ s'était débattu, énormément, et avait donné des coups avec ses bras et ses pieds. Un autre contrôleur était venu en renfort. A______ avait asséné un coup de poing à G______ à la lèvre, et continué à se débattre énergiquement, lui-même ayant également reçu un coup de pied au torse. Les contrôleurs avaient fait appel au 117. Lui-même avait maintenu A______ au sol, sur le dos, alors que ce dernier lui avait craché dessus et continué à les injurier en russe. Avec l'aide de trois collègues, ils avaient réussi à le retourner face contre sol, puis à lui passer les menottes, même s'il opposait toujours une résistance active en se débattant des jambes. A______ les avait injuriés en leur disant "cyka bylat" et "bylat", ce mot signifiant "pute" selon l'interprète présente à l'audition de A______.

C______ a précisé n'avoir lui-même pas été blessé lors de l'altercation.

b.d. G______, agent de sécurité, a indiqué qu'il avait entendu des hurlements provenant de l'extérieur du tram : A______, agité, semblait retirer son sac pendant que C______ discutait avec lui. C______ l'avait informé que cet individu avait agressé un contrôleur et qu'il ne fallait pas le laisser prendre la fuite. Il s'était alors placé devant A______, mais ce dernier lui avait saisi le torse avec ses deux bras pour le soulever, et ils avaient tous deux perdu l'équilibre, chutant au sol. Sa tête et son épaule droite avaient heurté la vitre de la pharmacie I______. Alors qu'ils étaient au sol, D______ avait tiré la jambe de A______ afin de l'aider à se libérer. Il avait pu se relever. A______ se débattait toujours, portant un coup de pied au visage de D______, puis il avait lui-même reçu un coup de poing à la lèvre, lui occasionnant une blessure ainsi qu'une griffure au menton. C______ avait également reçu un coup de pied au torse et un crachat. Deux agents étaient venus en renfort et avaient réussi à immobiliser au sol et menotter A______. La police était arrivée à ce moment. A______ parlait dans sa langue, qu'il ne comprenait pas, mais il l'avait entendu le traiter de "nazi".

Une photographie, prise par les policiers, montre G______ en uniforme avec un gilet jaune et un insigne "service sécurité TPG". Sa lèvre supérieure est enflée.

À teneur de son procès-verbal d'audition, aucune plainte n'a été déposée par G______, alors qu'il était mentionné dans les rapports d'interpellation et d'arrestation du 2 décembre 2023 qu'il souhaitait le faire.

c. Des images de vidéosurveillance capturées depuis la pharmacie I______, située juste devant l'arrêt de bus "E______", permettent de voir une partie de la scène, étant précisé que les présentoirs et la distance obstruent passablement la vue.

Il en ressort que A______, porteur de plusieurs sacs, a été suivi par deux agents de sécurité et un contrôleur TPG. Il a déposé ses sacs au sol et s'est retourné pour, visiblement, s'adresser aux agents, avant de vouloir reprendre son chemin, récupérant ses sacs et forçant le passage, lesquels l'ont alors retenu. A______ a fait un pas en arrière, avant de repartir dans l'autre direction. À ce moment-là, un affrontement a débuté entre lui et un agent de sécurité qui s'est interposé, les deux s'agrippant par le torse et chutant contre la vitrine de la pharmacie. Les autres agents et contrôleurs présents ont tenté de maîtriser la situation. A______ s'est débattu, sans qu'on ne puisse discerner de coups précis. Les agents ont réussi à le maintenir au sol, sur le dos. La scène n'est alors que partiellement visible. A______ s'est débattu avec ses pieds alors qu'il se trouvait encore au sol. Un passant est venu apostropher les agents. A______ – non visible sur l'image – est ensuite immobilisé et maintenu au sol par deux agents de sécurité. La scène complète a duré environ une minute et 10 secondes.

d.a. À teneur du rapport d'arrestation, A______ s'était montré très agité dans la salle d'audition. Il disait qu'il allait s'en prendre aux policiers. Il avait été menotté tout au long de son audition. Il avait reçu la visite d'un médecin, lequel avait constaté une tuméfaction à la main droite, au niveau des métacarpes, et avait prescrit son traitement habituel (Atorvastatine et Ezetimib), soit une médication contre le cholestérol.

d.b. A______ a admis avoir insulté les contrôleurs mais a contesté les coups portés. Lorsqu'il était descendu du tram, trois ou quatre contrôleurs lui étaient "tombés dessus", alors il s'était défendu. Il avait voulu partir mais ceux-ci l'avaient retenu.

Il avait été "abusé" en prison, raison pour laquelle il avait réagi ainsi, par instinct de survie. Si on le mettait en prison, il tuerait un agent de détention pour s'évader.

Confronté aux images de vidéosurveillance, A______ a soutenu qu'il ne faisait que se défendre contre une attaque. Les images montraient qu'il avait été frappé et qu'un tiers avait voulu le défendre. Il était en état de stress.

Il a expliqué qu'il avait quitté les Pays-Bas pour ne pas se faire tuer. Il avait fait une pétition à l'ONU sans obtenir de réponse. Il entendait rentrer en Russie ou se rendre en Serbie.

d.c. A______ ne s'est plus présenté aux audiences subséquentes, puis a été dispensé par le TP.

e. Une réclamation client a été déposée aux TPG le 3 décembre 2023, à teneur de laquelle un homme souhaitait dénoncer la violence de l'intervention des agents de sécurité, la veille. Il écrivait notamment : "L'homme qui ne voulait être appréhendé, est tombé à terre sur le ventre, avec 2/3 hommes sur son dos ! J'ai alors entendu un cri de cet homme qui clairement n'arrivait plus à RESPIRER! Je suis allé dans leur direction, en leur demandant de le laisser RESPIRER! […] Cet homme est un SDF, on ne sait rien de son état de santé, nous sommes en hivers est-il convenablement nourrit, nous n'en savons rien ! il aurait pu faire un malaise cardiaque ou respiratoire grave. Je trouve donc totalement disproportionné une telle violence pour ce ticket à 3.-! (sic)".

f. A______ a adressé un message aux TPG le 18 avril 2024 ayant la teneur suivante : "Le 2 décembre 2023, j'ai été battu par des agents de TPG et des agents de F______ à 10-10h sur la ligne 15 du tramway, près de la pharmacie I______. Puis on m'a remis à la police. Ils ont volé mon ordinateur portable [de marque] J______ que j'ai acheté. Dites à ces nazis que je vais les tuer. Laissez-les me donner l'ordinateur portable. Je connais l'adresse de votre sharashka. Et voici comment ce sera".

g. À l'audience de jugement, C______ a confirmé qu'il n'avait pas eu de lésion, ni de répercussions psychiques de cet évènement. Il avait toutefois été affecté par la lettre de menaces reçue aux TPG ultérieurement.

D______ a indiqué avoir été griffé et reçu un coup de pied au niveau de la lèvre de la part du prévenu. Toutefois, il ne pensait pas que ce geste fût intentionnel, estimant qu'il résultait des mouvements de A______ qui se débattait. Il n'avait pas subi de séquelles physiques. Cet incident l'avait marqué, en raison de la violence de la réaction du prévenu et du fait qu'il avait été directement pris pour cible. Il avait également été affecté par les menaces de mort reçues dans le cadre de son travail, épisode qui l'avait perturbé et auquel il avait repensé à plusieurs reprises. Il avait bénéficié d'un soutien psychologique aux TPG, ainsi qu'à titre privé.

h. Le conseil de A______ a produit une attestation des HUG du 28 décembre 2022, selon laquelle l'intéressé, sous le nom de K______, né le ______ 1975, aurait été hospitalisé suite à un infarctus du myocarde survenu le 21 décembre 2022.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, invoquant une erreur sur les faits. Il n'avait pas compris les instructions des contrôleurs et s'était senti attaqué par eux, ce qu'il avait affirmé dès ses premières auditions. Dans sa perception des évènements, sous l'impact du stress et de la panique, alors qu'il était encerclé par plusieurs agents et contrôleurs, il avait eu un réflexe instinctif de défense. Les images de vidéosurveillance montraient qu'il avait cherché à quitter la scène à trois reprises, avant d'être bloqué, ce qui démontrait qu'il n'était pas en position d'attaque, mais plutôt de repli. Ce sentiment était exacerbé par son passif médical, lequel avait été négligé par le premier juge. Une expertise psychiatrique aurait été indiquée, afin de comprendre sa personnalité et d'interpréter de manière plus objective son for intérieur, mais n'avait pas été diligentée par l'autorité de poursuite. En l'absence d'un tel élément au dossier, sa réaction devait en tous les cas être analysée sous l'angle de sa perception subjective des faits ; son erreur étant excusable au vu de son état émotionnel et psychologique. Il avait donc agi en état de légitime défense putative et devait être acquitté des chefs de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de voies de fait.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du TP, dont il fait sien le raisonnement. Il n'y avait pas de place pour une erreur, l'appelant ayant admis devant la police qu'il avait compris faire l'objet d'un contrôle des titres de transport. Le courriel d'un utilisateur des TPG n'était pas propre à changer cet état de fait, puisque cette personne indiquait que l'homme (soit l'appelant) n'arrivait pas à respirer lors de l'intervention, alors que les parties plaignantes le contestaient et que l'appelant lui-même n'en avait pas fait état.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. A______ est né le ______ 1974 en Russie, pays dont il a la nationalité. Célibataire, sans enfant, il déclare être arrivé en Suisse en 2019. Dans son pays, il a effectué sa scolarité obligatoire et travaillé en qualité de soudeur. Sans domicile fixe, il a bénéficié de l'assistance sociale et fréquenté des structures d'aide aux sans-abris à Genève. Selon les informations recueillies auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations, il a déposé deux demandes d'asile en Suisse, le 15 novembre 2018 et le 25 janvier 2021, qui ont été suivies de décisions de non-entrée en matière du Secrétariat d'État aux migrations. Dans l'intervalle, il a bénéficié d'un permis N, échu le 4 janvier 2019. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse émise par le canton des Grisons, valable du 19 janvier 2022 au 19 janvier 2024. À teneur d'un courrier de son conseil du 8 juillet 2024, A______ a été rapatrié aux Pays-Bas le 7 février 2024.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-        le 15 janvier 2021, par le Ministère public du canton de Bâle, à une peine privative de liberté de 45 jours, dont le sursis a été révoqué le 6 juin 2022, ainsi qu'à une amende de CHF 270.-, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ;

-        le 8 juillet 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ;

-        le 1er février 2022, par le Ministère public du canton des Grisons, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.- l'unité, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ;

-        le 6 juin 2022, par le MP, à une peine privative de liberté d'ensemble de 135 jours et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-, pour violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures d'activité de cheffe d'étude, dont huit heures de rédaction du mémoire d'appel. En première instance, elle avait été indemnisée pour 21 heures et 45 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 123 ch. 1 CP punit, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l'intégrité corporelle ou à la santé.

Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

L'art. 126 CP réprime les voies de fait, soit des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

2.1.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions.

Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même que de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF
134 IV 189 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_911/2017 du 27 janvier 2018 consid. 3.2).

2.2.1. L'art. 285 ch. 1 al. 1 CP déclare punissable quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.

2.2.2. Les employés des entreprises définies par la loi sur les chemins de fer, la loi sur le transport de voyageurs et la loi sur le transport ferroviaire de marchandises ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST ; RS 745.2) et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 2 CP).

Tel est notamment le cas des employés des TPG, de même que des agents de sécurité qui les accompagnent (art. 3 LOST), mandatés par les TPG conformément à l'ordonnance fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST ; RS 745.21) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 8.1 à 8.3).

2.2.3. L'art. 285 CP réprime deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1).

Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes.

Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a).

Le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP).

Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).

La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1).

2.2.4. L'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP absorbe les voies de faits visées à l'art. 126 CP mais entre en concours avec les lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_911/2017 du 27 janvier 2018 consid. 3.4 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 58 et 59 ad. art. 285 CP).

2.3. L'art. 59 let. a et b de la loi sur le transport des voyageurs (LTV) prévoit que les infractions prévues par le code pénal sont poursuivies d'office lorsqu'elles sont commises contre les employés des entreprises qui disposent d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8 ou les personnes qui exécutent une tâche à la place d'un tel employé.

L'art. 10 LOST prévoit la même protection concernant les organes de sécurité des entreprises de transports publics.

2.4.1. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putative ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 129 IV 6).

2.4.2. À teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 ; 106 IV 12 consid. 2a).

2.4.3. L'auteur sera mis au bénéfice de l'art. 13 CP et jugé comme si la situation de légitime défense avait existé, pour autant que son erreur n'ait pas été évitable​. Pour qu'il y ait légitime défense putative, il faut que l'impression dont l'auteur se prévaut se fonde sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 24 ad art. 15 CP).

2.5.1. En l'espèce, les griefs de l'appelant, plaidant une erreur sur les faits voire une légitime défense putative, sont infondés.

Même sans parler la langue, l'appelant ne pouvait ignorer devoir disposer d'un titre de transport pour voyager en tram. Il ne pouvait que se douter que les hommes, portant des uniformes munis de l'insigne des TPG, et ayant procédé au contrôle des autres passagers dans le tram, lui demandaient son titre de transport et n'étaient pas là pour l'attaquer. Il doit ainsi être retenu que l'appelant ne pouvait qu'envisager la véritable raison pour laquelle les contrôleurs et agents de sécurité souhaitaient qu'il demeure sur place. Il savait que ceux-ci ne lui "tombaient [pas] dessus" sans raison. Il ne ressort pas du dossier que l'état psychique de l'appelant l'aurait empêché d'apprécier les faits correctement, auquel cas une expertise aurait dû être ordonnée (art. 20 CP), les éléments au dossier relatifs à son état de santé visant exclusivement des pathologies somatiques. L'état de stress allégué par l'appelant doit être mis en lien avec le contrôle dont il a fait l'objet alors qu'il était démuni de titre de transport, plutôt qu'à une erreur sur les intentions des contrôleurs.

Par identité de motifs, une légitime défense, même putative, n'entre pas non plus en considération. Il est vrai que, comme cela ressort des images de vidéosurveillance ainsi que des déclarations concordantes des contrôleurs et agents de sécurité, le premier dessein de l'appelant était de quitter les lieux et non de s'en prendre physiquement à ces derniers. Il n'en demeure pas moins que les agents de sécurité n'ont fait que tenter de l'en empêcher en lui barrant la route, alors que l'appelant, se sentant bloqué, a initié les hostilités en bousculant D______ et en poussant C______, après avoir déposé ses sacs au sol, ce qui dénotait sa volonté d'en venir aux mains. Il a ainsi provoqué l'altercation. La réclamation écrite faite par un témoin, dont on peut supposer qu'il s'agit du passant que l'on voit intervenir sur les images vidéos, au sujet de l'intervention des agents de sécurité qui ont maintenu l'appelant au sol, ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où ce qu'ils ont dû entreprendre pour pouvoir le maîtriser tient précisément à son propre comportement agressif. On ne voit pas quel autre moyen, moins incisif, les agents de sécurité auraient pu et dû employer pour écarter le danger qu'il présentait alors pour eux.

2.5.2. Pour le surplus, l'appelant ne remet pas en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. C'est à raison que le TP a tenu pour établis les faits visés par l'ordonnance pénale, au vu des déclarations crédibles des parties plaignantes et des témoins de la scène, des images de vidéosurveillance et des photographies des lésés.

Les éléments constitutifs de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires de l'art. 285 ch. 1 CP sont remplis. Tant les contrôleurs TPG que les agents de sécurité qui les accompagnent dans leurs fonctions sont considérés comme des fonctionnaires au titre de cette disposition. L'appelant s'est opposé à leur contrôle, s'est débattu, les a poussés, frappés, griffés, alors qu'ils tentaient de procéder à un acte entrant dans leurs fonctions. Ceux-ci ont dès lors été empêchés d'accomplir ce qu'ils se devaient de faire, en particulier de procéder au contrôle du titre de transport de l'appelant et de l'amender en cas de fraude. L'infraction est réalisée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2.5.3. Se pose la question de savoir si les atteintes à l'intégrité physique, soit les lésions corporelles simples et/ou voies de fait, peuvent être imputées à l'appelant concurremment, le premier juge ne s'étant pas livré à cette analyse.

Il est reproché à l'appelant d'avoir bousculé D______ et de lui avoir causé une griffure à la main, d'avoir poussé C______ au niveau du torse et de lui avoir craché dessus. Ces actes ne vont pas au-delà de simples voies de faits, lesquelles sont absorbées par l'art. 285 CP.

L'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, retient également des coups de pied portés aux agents et contrôleurs, en particulier au niveau du torse de C______ "lui causant des douleurs" et au niveau de la lèvre supérieure de D______, "lui ouvrant la lèvre supérieure", ainsi qu'un coup de poing au visage de G______, lui causant "une blessure au niveau de la lèvre supérieure et le griffant au menton". En l'absence de constat médical, alors que les photographies de D______ et de G______ au dossier ne permettent pas d'affirmer que des blessures allant au-delà d'une meurtrissure ont été causées, il est difficile d'apprécier si la frontière entre l'art. 126 et l'art. 123 CP a été franchie. C______ affirme quant à lui n'avoir subi aucune blessure. Aussi, faute de pouvoir qualifier les lésions effectivement causées comme allant au-delà d'une douleur passagère, il sera retenu que les coups de pied portés par l'appelant sont constitutifs de voies de fait. Il sera dès lors retenu que ces coups de pied et de poing sont absorbés par l'infraction à l'art. 285 CP pour laquelle l'appelant est reconnu coupable.

Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité des chefs de voies de fait et de lésions corporelles simples ne sera pas confirmé, au profit de la seule infraction de violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires. Le jugement querellé sera ainsi modifié en ce sens et l'appel partiellement admis.

3. 3.1.1. La violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'injure (art. 177 al. 1 CP) est passible d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.3. En vertu de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2).

3.1.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

3.1.5. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est conséquente. Il s'en est pris verbalement et physiquement à des membres d'autorités dans l'exercice de leurs fonctions, pour échapper à un contrôle et par colère mal maîtrisée, multipliant les coups. Son éventuel état de stress dû au contrôle, alors qu'il était démuni de titre de transport, n'est pas de nature à justifier son comportement. Il est demeuré en Suisse malgré l'interdiction prononcée, la période pénale s'étendant sur une année, par pure convenance personnelle. Sa situation personnelle, quoique précaire, n'explique ni ne justifie ses actes.

Sa collaboration est mauvaise : il a nié les faits, hormis les injures et sa situation illégale sur le territoire, et a rejeté la faute sur les agents de sécurité et contrôleurs. Il a encore menacé de s'en prendre à des représentants de l'autorité lors de ses auditions à la police et au MP, puis ne s'est plus présenté sur mandats de comparution. Sa prise de conscience est nulle, en tant qu'il considère toujours avoir répondu à juste titre à une attaque de la part des fonctionnaires.

L'appelant a des antécédents spécifiques de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires et de séjour illégal. Il a récidivé malgré les trois peines fermes prononcées en 2021 et 2022, qui n'ont pas suffi à le détourner de la commission d'actes similaires. Sa condamnation à une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire doit ainsi être confirmée, pour les infractions qui en sont passibles.

3.2.2. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion.

Parmi les infractions punissables d'une peine privative de liberté, la plus grave, soit celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, commande le prononcé d'une peine de 90 jours. Celle-ci doit être aggravée de 30 jours pour réprimer le séjour illégal (peine hypothétique : 60 jours). La peine privative de liberté fixée à 120 jours par le premier juge sera dès lors confirmée. Les deux jours de détention avant jugement seront déduits (art. 51 CP).

Concernant l'injure, seule une peine pécuniaire entre en considération. La quotité de 10 jours-amende à CHF 10.-, fixée par le premier juge et non remise en cause par les parties doit être confirmée.

Ces peines seront fermes, le pronostic de l'appelant devant être qualifié de défavorable, eu égard à ses antécédents et son absence de prise de conscience.

Vu l'absorption de l'infraction de voies de fait, l'amende prononcée sera annulée.

Le jugement entrepris sera modifié dans le sens de ce qui précède.

4. 4.1.1. L'art. 428 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours ou si la modification de la décision est de peu d’importance (al. 2). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3).

4.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus et non selon les infractions visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1).

4.2.1. L'appelant obtient très partiellement gain de cause en appel puisque deux chefs d'accusation sont revus sur les trois contestés, mais pour des motifs non plaidés. Il supportera dans cette mesure 75% des frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

4.2.2. Le verdict de culpabilité pour l'entier des faits reprochés demeure. Leur requalification juridique n'a pas influé sur les frais. Partant, la condamnation de l'appelant à l'entier des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée. Cependant, l'émolument complémentaire dû pour la motivation du jugement sera réduit de 25%, par identité de motif avec le sort des frais de la procédure d'appel.

5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'853.85 correspondant à 12 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité déployée depuis le début de la procédure et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 213.85.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1196/2024 rendu le 7 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/26426/2023.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'011.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de jugement de CHF 450.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'335.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-.

Met 75% de ces frais, soit CHF 1'751.25, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 5'967.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 2'853.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et au Secrétariat d'État aux migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'461.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'335.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'796.00