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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15115/2024

AARP/106/2025 du 20.03.2025 sur JTDP/1083/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);CHANTAGE;BRIGANDAGE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.139.ch1; CP.156.ch1; CP.140.ch1; CP.66a.al1.letc
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15115/2024 AARP/106/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 mars 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1083/2024 rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de tentative d'extorsion par brigandage (art. 22 al. 1 CP cum art. 156 ch. 1 et 3 CP), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 11 avril 2024 par le Tribunal d''application des peines et mesures de Genève (TAPEM) (solde de peine de 204 jours), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 81 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et art. 66b al. 1 CP).

Il entreprend intégralement ce jugement.

b. Selon l'acte d'accusation du 7 août 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :

- le 21 juin 2024, il a pénétré sur le territoire suisse et y a séjourné jusqu'au 23 juin 2024, date de son interpellation à proximité du no. ______ route 1______, contrevenant de la sorte à une décision d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre le 9 janvier 2020 par le TP pour une durée de cinq ans (chiffre 1.1.1) ;

- le 23 juin 2024 vers 22h00, à Genève dans le tram 12 en direction de C______ [France] vers l'arrêt D______, il a dérobé le téléphone portable d'une femme dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime (chiffre 1.1.2) ;

- le 23 juin 2024 vers 22h00, à Genève vers l'arrêt D______, il a tenté d'obliger E______ à lui remettre CHF 40.- ou CHF 50.- en le menaçant d'un dommage imminent pour la vie et l'intégrité corporelle, en le regardant de manière menaçante et en lui disant qu'il allait le "schlasser" s'il ne s'exécutait pas, tout en portant sa main régulièrement à sa poche, comportement qui a effrayé E______. Il l'a également giflé à deux reprises, l'a suivi, est monté sur le capot du véhicule de l'amie qui accompagnait E______ et s'est dirigé vers elle de manière menaçante alors qu'elle était garée plus loin. A______ n'est toutefois pas parvenu à ses fins, E______ ayant réussi à le ceinturer et à l'amener au sol (chiffre 1.1.3).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le dimanche 23 juin 2024 vers 22h00, la Centrale d'engagement et de coordination d'alarme (CECAL) a sollicité l'envoi d'une patrouille de police au chemin 2______ no. ______ pour un voleur qui venait d'être interpellé par des passants. À l'arrivée de la Police, E______, au sol, était en train de ceinturer A______, identifié au moyen de sa carte d'identité française. Ce dernier était accusé d'avoir dérobé un téléphone portable.

Déclarations de A______

b.a. Interpellé et emmené au poste de F______, A______, qui a accepté d'être entendu par la police sans avocat et qui a signé le procès-verbal ainsi que le formulaire des droits et obligations du prévenu, a spontanément indiqué ce qui suit : le jour-même aux alentours de 21h00, il se trouvait dans le tram en direction de C______, où il était domicilié. Lorsque les portes du véhicule s'étaient ouvertes à l'arrêt G______, il avait dérobé le téléphone portable d'une personne qui se trouvait également dans le tram afin de remplacer le sien, qui lui avait été volé plus tôt dans la journée à C______. Il était parti en courant sur la route 1______ mais avait entendu une femme crier "mon téléphone, mon téléphone". Il s'était arrêté et avait rendu le portable à un homme qui avait couru après lui et avait rendu l'objet à la vieille dame. Après cela, chacun était parti de son côté. E______ était alors venu le voir en l'accusant d'avoir volé un téléphone portable et lui avait proposé CHF 40.- en échange de sa restitution, offre qu'il avait refusée. E______ avait dit à son amie d'appeler la police et, lorsqu'ils avaient entendu les sirènes, avait sauté sur lui et l'avait maitrisé au sol. Il ne s'était jamais montré agressif et n'avait porté aucun coup. Il regrettait énormément d'avoir commis ce vol.

Bien qu'il ait signalé souffrir de légères douleurs à la gorge lorsqu'il avalait la salive, A______ n'a pas jugé nécessaire d'être examiné par un médecin.

L'audition a été suspendue à 00h14 pour qu'il soit conduit à l'Hôtel de Police. À sa reprise, à 01h50, il n'a pas souhaité ajouter d'élément à ses déclarations et l'audition a pris fin à 02h04.

b.b. Lors de sa première audition par le MP, A______, assisté d'une avocate avec laquelle il a pu s'entretenir en début d'audience, a admis le vol, expliquant s'être fait dérober son propre téléphone, si bien qu'il avait eu besoin de s'en procurer un nouveau. Il avait rendu ce portable à un homme d'environ 50 à 55 ans qui avait couru après lui, puis était reparti à pied. Lorsqu'il marchait, une voiture s'était garée sur le côté et un couple en était sorti. E______, qui ignorait qu'il avait restitué le téléphone, avait commencé à lui parler en lui disant "ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème" et lui avait proposé de l'argent. Lorsqu'ils avaient entendu les sirènes des voitures de police, E______ l'avait attrapé et plaqué au sol. Il n'avait pas compris pourquoi. Il avait eu de la peine à respirer et sa gorge était encore douloureuse au toucher. Il avait en outre une griffure au coude droit. Il avait demandé à être examiné par un médecin, qui n'était pas venu.

Tout en se disant peu fier de ce vol de téléphone, ce d'autant moins qu'il aurait pu s'en racheter un lui-même, A______ a commencé par justifier son acte en soutenant avoir fait la fête depuis vendredi [ndlr : le 21 juin 2024], avoir dormi chez un collègue vers H______ [GE] et avoir passablement consommé d'alcool le soir des faits et les jours précédents. Confronté au résultat de l'éthylotest effectué après son interpellation, qui s'était avéré négatif, il a déclaré n'avoir en réalité pas bu jusqu'à 22h00 ce jour-là car il savait qu'il allait rentrer à C______.

Il avait conscience de faire l'objet d'une expulsion et était revenu à Genève pour la fête de la musique. Il possédait déjà sa carte d'identité française et attendait de recevoir son passeport pour repartir voir sa mère en Algérie, pays dont il était également ressortissant.

À l'issue de l'audience, A______ a refusé de signer le procès-verbal.

b.c. En audience de confrontation, dont il a signé le procès-verbal, A______ a contesté les accusations portées contre lui, affirmant que ce qu'il avait raconté à son avocate au parloir s'était retourné contre lui. Il soupçonnait cette dernière d'avoir rapporté ses dires à E______, qui avait ajusté son récit. Il ne savait cependant pas pourquoi celui-ci mentirait. Il n'avait pas proféré de menaces car il n'avait pas le temps pour cela. Il était au travail, dans le tram. Une prise de sang pouvait être faite, il ne mentait pas. Il avait vu la dame avec son téléphone ainsi qu'un voleur. Après, sans savoir ce qui lui avait pris, il s'était emparé du téléphone et s'était éloigné en marchant et non en courant. Quand il avait entendu la victime crier, il s'était retourné car il n'aimait pas cela et lui avait rendu le portable. Ce n'était qu'après que E______ était sorti de la voiture. Il avait vu que ce dernier avait CHF 20.- dans son porte-monnaie. I______ [ndlr : la témoin accompagnant E______] était terrorisée et "choquée" car elle pensait qu'il allait taper ce dernier. Pourtant, il ne bougeait pas, avait lui-même été étranglé et avait eu des douleurs au cou, ce qui l'avait contraint à se rendre à l'hôpital à son arrivée à Champ-Dollon.

b.d. Devant le TP, A______ a reconnu la rupture de ban, indiquant être revenu en Suisse pour récupérer de l'argent saisi par la police. Après sa libération conditionnelle, il n'était resté en France que pour refaire ses papiers d'identité mais prévoyait de rentrer en Algérie.

Il a contesté avoir dérobé le téléphone portable. Il n'avait jamais admis ces faits à la police, la signature au bas du procès-verbal ne correspondant pas à la sienne. Il n'avait rien confirmé au MP, la mention figurant au procès-verbal à cet égard résultant d'une pression de la procureure. Il a cependant admis que, lors de cette audition, il avait reconnu avoir pris le téléphone à la dame, mais déclaré l'avoir rendu immédiatement. Il ne savait pas pourquoi il avait commis ces faits, précisant n'avoir rien consommé ce soir-là. Il avait rendu le portable à la dame et non à un homme, contestant l'authenticité du procès-verbal de sa première audition au MP.

A______ a également nié sa culpabilité s'agissant des faits reprochés au chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation. C'était E______ qui l'avait mis à terre. Il n'avait pas été menaçant à son égard, celui-ci ayant menti sur plein de choses. Il ne lui avait pas donné de gifle. Il avait bien indiqué à la procureure que I______ était choquée, mais son avocate avait demandé que le terme "terrorisée" soit ajouté au procès-verbal. S'il avait dit que I______ pensait qu'il allait frapper E______ c'était ce qu'elle avait elle-même déclaré. Elle avait eu peur "pour son mec", ce qu'il ne comprenait pas car il n'avait pas été menaçant. Il ignorait pourquoi E______ l'accuserait à tort, mais il avait tout raconté à son avocate lorsqu'elle était venue le voir au parloir et, soudainement, "tout avait changé" devant le MP. Il la soupçonnait d'avoir répété tout ce qu'il lui avait confié.

b.e. En audience d'appel, A______ a contesté s'être emparé d'un téléphone. Il était sorti énervé du tram, où il n'y avait pas de dame âgée, après s'être disputé avec sa copine âgée de 32 ans, ce qu'il considérait comme un âge avancé, et cette dernière avait crié "reviens, tu vas où ?" avant de remonter dans le transport public. E______ l'avait accosté sans qu'il ne sache pourquoi et lui avait dit qu'il était un voleur car il le pensait. C'était ce dernier qui avait parlé de dame âgée. Il l'avait entendu dire à sa copine "appelle la police" puis avait été immobilisé. Il n'avait jamais fait les déclarations figurant aux procès-verbaux de la police et du MP et ignorait ce qui y avait été noté. Il n'avait jamais prononcé le mot "schlassé" ni giflé E______, pas plus qu'il n'était monté sur un véhicule. S'il avait vu l'intérieur du porte-monnaie du précité, c'était parce que celui-ci était prêt à se battre. Il avait bien dit que I______ était choquée mais c'était quand la police était sur place. Il avait dit à son avocate n'avoir rien fait mais cette dernière lui avait conseillé d'admettre le vol du téléphone.

Déclarations de E______

c.a. Entendu sur les lieux par la police par le biais d'un procès-verbal manuscrit, E______, qui a renoncé à déposer plainte pénale, a expliqué qu'alors qu'il se trouvait, vers 21h30, en voiture avec une amie à la hauteur de l'arrêt de tram D______, des cris avait retenu son attention. Il avait tourné la tête et avait vu et entendu une dame âgée crier au vol tout en pointant du doigt A______ qui courait sur le trottoir de la route 1______ en direction du centre-ville. Il était descendu de la voiture pour le poursuivre et l'arrêter. Il l'avait rapidement rattrapé et l'avait agrippé par le col de son t-shirt. A______ lui avait d'abord dit qu'il n'avait rien fait puis, après avoir tergiversé durant quelques minutes, avait finalement sorti de sa poche le téléphone portable, qui avait ainsi pu être rendu à la personne âgée les ayant rejoints peu après.

En revenant vers le véhicule de son amie, il s'était trouvé face à A______, qui avait surgi d'un endroit sombre et s'était dirigé vers lui d'un pas déterminé et dans une attitude menaçante en le pointant du doigt. Ce dernier l'avait agrippé par le col et avait crié qu'il lui avait fait perdre de l'argent et qu'à cause de cela il devrait dormir dehors. Après de longues minutes, de "tergiversations" A______ l'avait menacé de le "schlasser" de haut en bas, E______ comprenant qu'il allait lui donner un coup de couteau. À partir de ce moment-là, il était devenu très méfiant car A______ n'arrêtait pas de mettre ses mains dans ses poches tout en faisant mine de chercher quelque chose. Ce dernier lui avait demandé combien il avait de monnaie sur lui car il souhaitait dormir dans un endroit chaud. Après vérification, il s'était rendu compte qu'il n'avait pas de monnaie et A______ était devenu de plus en plus menaçant, faisant de grands gestes au niveau de son visage et vociférant. Méfiant, E______ avait quitté les lieux mais A______ n'avait cessé de le suivre en criant "je ne vais pas te lâcher", "tu me dois de l'argent car j'en ai perdu à cause de toi en rendant le téléphone portable". Alors qu'ils se trouvaient à proximité de la voiture de son amie, A______ était devenu "hystérique". Il était monté sur le capot et le pare-brise du véhicule, mais en était redescendu lorsqu'il avait compris que cette voiture n'était pas la sienne. Quelques minutes après, A______ était revenu vers lui, toujours très menaçant, et lui avait donné deux gifles. Il avait réagi en le mettant au sol et en effectuant sur lui un contrôle du cou afin de le canaliser avant l'arrivée de la police, étant précisé qu'il ne l'avait pas frappé.

c.b. En confrontation devant le MP, E______ a été entendu en qualité de témoin. Le soir des faits, il se trouvait, côté passager, en voiture avec I______, une amie dont il commençait à se rapprocher, sur la route 1______ en direction du centre-ville. Les fenêtres du véhicule étaient baissées. À la hauteur de l'arrêt de tram D______, il avait entendu quelqu'un crier "au vol, au vol". Il avait regardé autour de lui pour tenter de comprendre ce qu'il se passait et avait vu A______ courir sur le trottoir, poursuivi par trois personnes. Une vieille dame marchait derrière eux en criant "au voleur". Il était alors sorti de la voiture, avait lancé ses tongs et s'était mis à courir. Il avait rattrapé A______, et l'avait, selon ses souvenirs, agrippé par la veste. Ce dernier s'était arrêté et l'avait regardé d'un air menaçant en lui disant "lâche-moi !", ce à quoi il avait répondu que s'il n'avait rien à se reprocher ils allaient juste attendre que les personnes arrivent. A______ lui avait alors rétorqué qu'il n'avait rien volé. Il ne l'avait toutefois pas lâché et, environ 15 secondes plus tard, les trois personnes et la vieille dame étaient arrivées. L'effet de groupe avait fait redescendre la tension et A______ s'était calmé. La vieille dame avait accusé le prévenu d'avoir volé son téléphone, ce qu'il avait d'abord nié. Au bout d'un moment, A______ avait lâché prise et avait accepté de rendre le téléphone à la dame, qui n'avait pas souhaité appeler la police et déposer plainte. Les personnes présentes avaient alors dit à A______ qu'il avait de la chance, que ce qu'il avait fait n'était pas bien et qu'il devait partir, ce que ce dernier avait fait, sans s'excuser et en disant "lâchez-moi !". Après que tout le monde l'ait remercié et que la vieille dame l'ait pris dans ses bras, E______ était reparti avec son amie en direction de la voiture de cette dernière, garée un peu plus loin.

A______, qui n'était en réalité pas parti mais s'était caché, était venu vers eux. Il les avait accusés de lui avoir fait perdre CHF 50.- à cause du téléphone, E______ lui faisant remarquer que le portable n'était pas à lui et qu'il devait s'estimer heureux de l'absence de plainte. A______ avait commencé à se montrer menaçant et avait répondu qu'il allait les "schlasser de la tête aux pieds" en mettant sa main dans sa poche, ce qu'il avait perçu presque comme une menace de mort. A______ l'avait attrapé par sa chemise et lui-même agrippait ce dernier par sa veste ou son t-shirt. Il avait ensuite pu constater que l'individu n'avait pas de couteau, ce qui avait un peu fait baisser sa pression. Durant les moments où ils ne se tenaient pas, A______ était allé vers le bord de la route pour essayer de prendre des cailloux. Il était agressif. E______ lui avait alors demandé combien il voulait, ce à quoi ce dernier avait répondu "50 balles". Il lui avait dit que s'il avait CHF 20.- ou CHF 30.-, il les lui donnerait mais, en regardant dans son porte-monnaie, avait constaté qu'il n'avait qu'un billet de CHF 100.-, qu'il avait refusé de lui céder. À ce moment-là, A______, qui avait dû voir le billet, lui avait donné des gifles, l'avait lâché et était monté sur le capot de la voiture de son amie afin de lui mettre la pression et causer des dommages supérieurs aux CHF 50.- demandés. I______ ayant dit que c'était son véhicule, A______ en était descendu, était revenu vers lui et lui avait à nouveau donné des gifles. Pour en finir, il avait lancé son téléphone et son porte-monnaie à son amie à travers la fenêtre de la voiture, puis avait maintenu A______ à distance mais ce dernier ne le lâchait toujours pas quand bien même il lui faisait remarquer qu'il n'avait plus rien à lui donner. Arrivés au niveau de la voiture de son amie, A______ s'était tourné et dirigé vers elle de manière menaçante tout en continuant de le tenir. Ne sachant pas s'il voulait s'en prendre à elle ou au véhicule, il était parvenu à le tirer vers lui et à l'amener au sol.

I______, avec laquelle il n'avait que peu échangé sur les faits après ceux-ci, n'avait pas assisté à ce qu'il s'était passé entre sa sortie de la voiture et la restitution du téléphone portable.

Déclarations de I______

d.a. Entendue sur place par la police par le biais d'un procès-verbal manuscrit, I______ a déclaré qu'alors qu'elle se trouvait, en compagnie de E______, au volant de sa voiture, elle avait entendu crier "au voleur" depuis l'arrêt de tram D______. Elle avait alors remarqué un homme vêtu de noir, soit A______, en train de marcher rapidement sur la voie de circulation de la route 1______, pointé du doigt par une femme disant "il m'a volée, il m'a volée". E______ était sorti de la voiture pour le rattraper. Son ami avait rapidement atteint A______, avant que la victime et des tiers ne se réunissent autour d'eux. A______ avait rendu le téléphone à sa propriétaire et s'était éloigné en direction de F______ pendant que E______ se faisait remercier. Alors qu'elle revenait vers sa voiture avec E______, A______ les avait vus, s'était retourné et dirigé vers son ami de manière très menaçante. Énervé, il leur avait demandé CHF 40.- pour l'avoir empêché de voler. Face à leur refus, A______ s'était encore plus énervé, était monté sur le capot de sa voiture et avait menacé de l'endommager. Lorsqu'elle lui avait dit qu'il s'agissait de son véhicule, il était descendu mais le ton était monté. E______ avait tenté de calmer les choses et lui avait dit de partir avec la voiture, ce qu'elle avait fait en faisant quelques mètres et en se garant un peu plus loin. E______ était revenu vers elle, suivi de A______ qui se montrait particulièrement agressif et menaçant. Ce dernier avait giflé à deux reprises son ami, qui avait néanmoins gardé son calme. Il lui avait demandé d'appeler la police, puis avait amené A______ au sol, le maintenant jusqu'à l'arrivée de la patrouille.

d.b. En confrontation, I______ a dit qu'en arrivant à la hauteur de l'arrêt D______ son ami et elle avaient entendu "au voleur, au voleur" et que ce dernier avait décidé de rattraper le coupable. D'après ce qu'elle avait compris, A______ avait fini par rendre le portable à la dame qui avait crié. Elle-même était allée garer sa voiture dans un petit chemin un peu plus bas et était remontée à pied vers E______. Sur le chemin, elle avait vu A______, dont il ignorait s'il avait croisé son regard ou s'il avait compris qu'elle rejoignait E______. En arrivant vers ce dernier, elle avait aperçu, un peu plus haut, la dame avec quelques personnes. Elle avait fait demi-tour avec E______ pour retourner vers son véhicule mais A______ était venu vers eux et avait commencé à s'exciter. Il avait fait des gestes avec les bras et avait dit des choses qu'elle n'avait pas comprises à E______. À un moment donné, A______ avait demandé CHF 40.- en compensation de la restitution du téléphone, puis avait donné deux gifles, ou une "petite gifle" selon ses déclarations subséquentes, à E______, qui était toutefois resté calme. Pendant tout ce temps, ils continuaient à marcher en direction de sa voiture et A______ était monté sur le capot. Pour elle, il avait agi de la sorte pour se montrer menaçant. Elle avait alors haussé le ton et lui avait demandé de descendre, tout en indiquant qu'il s'agissait de sa voiture. E______ lui avait donné toutes ses affaires et demandé de partir pour calmer le jeu. Elle avait alors conduit vers une rue un peu plus loin, s'était à nouveau garée et était sortie pour attendre son ami. Il l'avait rejointe mais l'altercation – coups dans le vide et bousculades de la part de A______ – continuait. E______ essayait d'apaiser les choses avec les bras un peu tendus, comme pour dire "stop". Ne sachant pas quoi faire d'autre pour que cela s'arrête, E______ lui avait demandé d'appeler la police et, en attendant l'arrivée des agents, avait mis A______ à terre à l'aide d'une technique de lutte, sport qu'il pratiquait depuis longtemps. Il le tenait par le cou, avait ses jambes enroulées autour de son bassin et lui disait de se calmer. E______ n'avait pas donné de coups à A______.

La situation, violente à regarder et stressante, n'avait pas été agréable. Elle n'avait pas reparlé des faits avec E______ depuis leur survenance.

C. a. Par la voix de son conseil, A______ précise la portée de son appel, concluant, en finalité, à son acquittement des infractions de vol et de tentative d'extorsion visées aux chiffres 1.1.2 et 1.1.3 de l'acte d'accusation et s'en rapportant à justice s'agissant de la rupture de ban. En cas de culpabilité pour cette dernière infraction, il conclut au prononcé d'une peine d'ensemble, comprenant la révocation de la libération conditionnelle, n'excédant pas la durée de la détention subie à dater du prononcé du verdict par la Cour.

A______ produit diverses pièces, en lien avec son hospitalisation aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 24 juin 2024, dont il ressort en substance qu'il se plaignait de douleurs à la déglutition l'empêchant de s'alimenter et présentait un fond de gorge lacéré sans saignement actif.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Par courrier du 7 février 2025, la CPAR a informé l'appelant et le MP de ce qu'elle entendait examiner les faits reprochés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation également sous l'angle de l'art. 140 CP (brigandage) et leur a octroyé un délai de dix jours pour faire valoir d'éventuelles observations.

A______ et le MP se sont opposés à cette requalification juridique, le premier sur la base d'observations motivées, le second par renvoi aux conclusions prises lors de l'audience d'appel.

d. Les arguments développés par les parties dans le cadre de leurs plaidoiries seront discutés au fil des considérants en droit dans la mesure de leur pertinence.

D. a. Célibataire et sans enfant, A______ est né le ______ 1988 à J______, en France. Sans formation, il a commencé à travailler dès l'âge de 15 ans. Il est arrivé dans la région genevoise en 2011, mais repartait régulièrement en Algérie et dans le sud de la France. Il a travaillé dans de nombreux domaines : restauration, agent de sécurité, aide barman ou chauffeur de VTC notamment. Peu avant son interpellation, il travaillait dans la restauration et dans la maçonnerie et percevait un revenu mensuel total d'environ EUR 1'400.- à EUR 1'500.-. Son loyer, charges comprises, s'élevait à EUR 650.- et sa mutuelle à EUR 38.- par mois. Selon ses déclarations en audience d'appel, il a désormais pour projet de travailler dans l'entreprise de paysagiste de son frère à K______ [France] et de rendre visite à sa mère en Algérie durant plusieurs mois.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept reprises entre 2019 et 2023, en majeure partie pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Il a en dernier lieu été condamné :

-        le 9 janvier 2020 par le TP à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis partiel (peine ferme de six mois et délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; date de l'infraction : 22 juillet 2019), séjour illégal (art 115 al. 1 let b LEI ; période pénale : février 2018 au 13 août 2019), utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 et 172ter CP ; date de l'infraction : 22 juillet 2019), brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP ; date de l'infraction : 22 juillet 2019) et contravention à la LStup (art. 19a LStup ; période pénale de novembre 2017 au 13 août 2019).

Son expulsion obligatoire du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de cinq ans, du 12 février 2020 au 12 février 2025.

-        le 1er septembre 2021 par le MP à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP ; période pénale : du 13 février 2020 à août 2021) et contravention à la LStup (art. 19a LStup ; période pénale : du 28 février à août 2021) ;

-        le 22 octobre 2021 par le MP à une peine privative de liberté ferme de 180 jours pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP ; date de l'infraction : 19 janvier 2021).

L'appelant a été libéré conditionnellement le 6 avril 2022 (solde de la peine : 60 jours). Un délai d'épreuve d'un an lui a été imposé à compter de cette date.

-        le 27 avril 2022 par le TP à une peine privative de liberté ferme de 12 mois et à une amende de CHF 100.- pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP ; période pénale : 23 octobre au 6 décembre 2021) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup ; date de l'infraction : 6 décembre 2021).

L'appelant a été libéré conditionnellement le 7 décembre 2022 (solde de la peine : quatre mois et quatre jours). Un délai d'épreuve d'un an lui a été imposé à compter de cette date.

-        le 3 mai 2023 par le TP à une peine privative de liberté ferme de 12 mois et à une amende de CHF 100.- pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP ; période pénale : du 20 février au 6 mars 2023) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup ; période pénale : du 20 février au 6 mars 2023).

L'appelant a été libéré conditionnellement le 12 avril 2024 (solde de la peine : 204 jours). Un délai d'épreuve d'un an lui a été imposé à compter de cette date.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16h35 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel qui ont duré trois heures, dont neuf heures d'entretien avec le client à la prison de Champ-Dollon (six parloirs entre octobre 2024 et février 2025) et 20 minutes de déplacement sur les lieux des faits pour observation et prise de photos.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Sous réserve de l'hypothèse visée à l'art. 404 al. 2 CPP, non pertinente ici, l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel est en premier lieu définie par le choix des parties d'attaquer tel ou tel point du jugement de première instance. Dès lors, selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui déclare appel ou appel joint (cf. art. 401 al. 1 CPP) doit indiquer dans la déclaration d'appel si le jugement est entrepris dans son ensemble ou sur certains points uniquement et quelles sont les modifications demandées. Ultérieurement, au long du déroulement de la procédure d'appel, cette même partie est requise de donner des manifestations de sa volonté de persister dans ses conclusions, dans la mesure où le défaut, sans excuse valable, aux débats d'appel, l'omission de déposer un mémoire écrit ou le fait de se placer dans l'impossibilité d'être citée, sont assimilés à un retrait de l'appel (art. 407 al. 1 CPP ; ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2 ; voir également ATF 149 IV 259 consid. 2.4.2 ; AARP/278/2024 du 6 août 2024 ; AARP/334/2022 du 7 novembre 2022 ; AARP/424/2021 du 13 décembre 2021 ; AARP/206/2018 du 27 avril 2018).

2.2. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant a en l'espèce remis en cause l'entièreté du jugement de première instance, dont sa culpabilité du chef de rupture de ban. En audience d'appel, il s'en est toutefois, par la voix de son conseil, rapporté à justice sur ce point.

En agissant de la sorte, il n'a pas manifesté que sa volonté était, encore et toujours, d'obtenir la modification du jugement demandée dans la déclaration d'appel. Il faut donc considérer qu'il a retiré son appel sur ce point.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

3.2.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait à autrui une chose mobilière dans le but de se l'approprier.

3.2.2. La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b). Elle supprime le pouvoir de disposition de l'ayant droit et constitue une violation de sa sphère d'influence qui se traduit par le transfert de la chose sortant du domaine de possession du titulaire. L'auteur doit agir contre la volonté de l'ayant droit (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, 2009, § 30 n. 900 et 901).

3.2.3. Le délit est consommé ("vollendet") par la création de la nouvelle possession. L'art. 139 ch. 1 CP sanctionne le fait de prendre indûment possession d’une chose mobilière appartenant à autrui et qui se trouvait effectivement en possession d’autrui, mais non le fait de détenir cette chose sans droit. Sous cet angle le vol est un délit instantané. Il est achevé ("beendet") avec l’appropriation effective de la chose mobilière soustraite et avec l’enrichissement que l’auteur, voire le tiers, recherchait (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n 54 ad art. 139).

3.2.4. Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Il découle d'une interprétation littérale de ce texte que l'auteur doit d'emblée, soit au moment où il commet l’infraction, avoir l’intention certaine de ne causer qu’un préjudice de moins de CHF 300.-. À l’inverse, s’il veut ou accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important, voire si l'ampleur du préjudice lui est indifférent, l'art. 172ter CP ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s'avérerait a posteriori inférieure à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; ATF 122 IV 156 consid. 2a).

3.3.1. L'art. 156 ch. 1 CP dispose que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, se rend coupable d'extorsion. Si l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 140 CP (ch. 3).

3.3.2. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, commet un brigandage quiconque, pour se procurer un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier en usant notamment de violence à l'égard d'une personne.

3.3.3. L'extorsion et le brigandage sont des infractions dirigées à la fois contre le patrimoine et contre la liberté ; elles supposent que l'auteur use d'un moyen de contrainte – dans le cas de l'art. 156 ch. 3 CP, des mêmes moyens de contrainte que s'il s'agit d'un brigandage (art. 140 ch. 1 CP) – pour amener une personne à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (ATF 129 IV 61 consid. 2.1).

La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP ne se situe pas dans le point de savoir si l'auteur « prend » ou « se fait remettre ». Bien plutôt, l'élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine. C'est le cas lorsque l'auteur contraint la victime à donner la combinaison d'un coffre. Dans le cas d'un brigandage, la victime, si elle refuse de collaborer, s'expose à une double atteinte, c'est-à-dire la réalisation de la menace ou de la violence et l'atteinte à son patrimoine, l'auteur n'ayant pas besoin de sa collaboration pour s'emparer de la chose. Tel est par exemple le cas de l'auteur qui se rend dans un commerce et réclame le contenu de la caisse qu'il se fait remettre alors qu'il lui aurait suffi de se servir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.3).

3.3.4. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).

3.4. L'infraction n'est que tentée si l’exécution du crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

L'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. Il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3).

3.5. Aux termes de l'art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération prononcée par une autorité compétente se rend coupable de rupture de ban.

Les éléments constitutifs de l'infraction de rupture de ban sont l'existence d'une décision d'expulsion visant l'auteur, la violation de celle-ci par ce dernier et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1).

Vol

3.5.1. Lors de ses deux premières auditions, à la police puis au MP, l'appelant a admis la commission du vol du téléphone, justifiant cet acte par le fait qu'il s'était lui-même fait dérober son portable plus tôt dans la journée et qu'il avait dès lors besoin de s'en procurer un nouveau.

En dépit des reproches faits à son avocate et de ses accusations en lien avec l'authenticité des signatures figurant au procès-verbal de la police ainsi qu'avec la teneur des propos protocolés par le MP lors de sa précédente audition, les déclarations de l'appelant sont demeurées en substance les mêmes lors de l'audience de confrontation et devant le TP. Il a d'abord nié sa culpabilité du chef de vol, tout en admettant quand même avoir dérobé le téléphone portable, qu'il avait toutefois restitué immédiatement après les faits à sa propriétaire, et non plus à un homme l'ayant pris en chasse, car cette dernière avait crié et qu'il n'avait pas aimé cela. Sans mentionner la perte du sien, il a uniquement indiqué qu'il ne savait pas ce qu'il lui avait pris.

En audience d'appel, l'appelant, assisté par un nouveau conseil, a soudainement contesté s'être emparé d'un quelconque téléphone, arguant pour la première fois que la "vieille dame" dont il était fait état précédemment n'avait jamais existé. Il avait employé ces termes pour désigner son ex petite amie de 32 ans avec laquelle il se trouvait dans le tram et s'était disputé. Cette dernière avait crié "tu vas où, reviens" au moment où il était sorti à l'arrêt D______. Alors que son ancienne avocate lui aurait intimé d'admettre le vol, lui-même n'avait eu de cesse de contester sa culpabilité et de demander des preuves, comme par exemple les images de vidéosurveillance.

3.5.2. La crédibilité de l'appelant, déjà entamée par ses inconstances s'agissant notamment du motif du vol du téléphone ou de la personne à qui il l'avait restitué est sensiblement ruinée par son revirement au stade des débats d'appel. Les explications fournies à l'appui de son récit sont farfelues et visent manifestement à s'adapter aux éléments de la procédure. Elles interviennent en effet après les deux auditions de témoins et répondent aux éléments concordants de leurs déclarations.

L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il se prévaut de vices en lien avec ses aveux préalables. Rien ne permet de douter de l'authenticité des signatures figurant au procès-verbal de la police, qui, en dehors du caractère pénal d'un tel procédé, n'avait aucun intérêt à les falsifier. Cas échéant, il suffisait à l'inspecteur en charge de l'audition de faire état du refus de parapher au bas du document, comme usuellement suivi, ce qui a d'ailleurs été le cas pour sa première audition au MP. Il en va de même des propos protocolés dans la bouche de l'appelant lors de cette audience, étant souligné qu'il était alors assisté d'une avocate. Les accusations proférées à l'égard de cette dernière ne sont pas étayées par les éléments du dossier en sus d'apparaître parfaitement incongrues. S'ajoute à cela que l'appelant ne s'est prévalu de ces prétendus vices que lorsqu'il a été, à quelques reprises, placé face à ses contradictions.

Il ne peut rien tirer non plus de la durée de l'audience menée par la police, qui s'explique tout simplement par la suspension nécessaire au transport de ce dernier à l'Hôtel de police depuis le poste de F______.

3.5.3. Au regard de ce qui précède, la Cour a acquis la conviction que l'appelant s'est emparé du téléphone d'une dame âgée dans le tram 12, contre la volonté de cette dernière et dans le but de se l'approprier, avant de s'échapper en sortant à l'arrêt D______. En agissant de la sorte, il s'est rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, et cela même s'il a restitué le téléphone par la suite.

L'appelant ne plaide à juste titre pas l'application de l'art. 172ter CP, lequel n'entre quoi qu'il en soit pas en considération dès lors qu'en dérobant un téléphone portable dans un transport public, l'appelant s'accommodait en tous les cas de la possibilité, particulièrement haute eu égard aux prix du marché actuel, de s'emparer d'un objet d'une valeur supérieure à CHF 300.-.

3.5.4. La culpabilité de l'appelant du chef de vol sera confirmée et son appel rejeté sur ce point.

Tentative d'extorsion par brigandage / tentative de brigandage

3.6.1. À l'instar de celles sur les faits qualifiés de vol, les déclarations de l'appelant faites à la police et lors de sa première audition au MP s'agissant de la suite des évènements sont identiques : il avait restitué l'objet du vol à un homme qui l'avait poursuivi en courant, avant de s'en aller. C'était à ce moment-là que E______ l'avait abordé en lui demandant de rendre le téléphone et lui avait proposé de l'argent en échange, avant de le plaquer au sol lorsque les sirènes des voitures de police s'étaient faites entendre. Dès l'audience de confrontation, l'appelant a commencé à modifier son récit, indiquant avoir restitué le portable à sa propriétaire et non plus à un homme.

Cette version des faits coïncide globalement avec celle de E______, qui a en substance expliqué avoir pris l'appelant en chasse après l'avoir vu fuir de l'arrêt de tram. Il lui avait demandé de rendre le téléphone mais l'intéressé lui avait demandé de l'argent en échange il avait fini par le mettre au sol dans l'attente de l'arrivée de la police. Les déclarations de I______, qui n'a assisté qu'à une partie de la scène, se recoupent également avec les éléments qui précèdent.

Les déclarations de l'appelant et des témoins divergent s'agissant de ce qu'il s'est passé entre le moment où le premier, en fuite, a été rattrapé et le moment où il a été mis à terre et maitrisé par E______. Cela étant, force est de constater que l'appelant s'est borné à nier s'être montré violent ou menaçant, sans fournir de récit cohérent et en se contredisant sur certains points. À nouveau, il s'est systématiquement retranché derrière de prétendus vices en lien avec les procès-verbaux antérieurs lorsqu'il a été confronté à ses propres incohérences ou à des propos venant soutenir sa culpabilité. Il l'a encore fait au stade des débats de première instance et en appel, insinuant que les procès-verbaux ne reflétaient pas ses paroles ou encore que son avocate aurait demandé qu'un terme précis, plutôt à charge, figure au procès-verbal. Rien n'indique pourtant que tel a été le cas.

La version des faits livrée par l'appelant n'est, en elle-même pas crédible sous plusieurs aspects. Tout d'abord, si les faits s'étaient vraiment déroulés comme il le soutient en appel, l'on voit mal pour quelle raison E______ lui aurait proposé de l'argent. Il apparaît très peu crédible que, comme il l'affirme, ce dernier l'ait poursuivi pensant qu'il était l'auteur d'un vol puis, se rendant compte que tel n'était pas le cas, qu'il sorte et ouvre son porte-monnaie dans l'optique de lui donner de l'argent, étant relevé que l'appelant a encore, au stade de la procédure d'appel, mentionné que E______ avait ouvert son porte-monnaie parce qu'il voulait se battre. Tout cela pour, au final, être immobilisé par une prise de lutte, alors même qu'il ne se serait pas montré menaçant verbalement ou physiquement. Rien n'expliquerait alors ses propres déclarations selon lesquelles I______ était "choquée" et "terrorisée" et qu'elle avait peur que son ami ne soit frappé.

3.6.2. Les deux témoins quant à eux ont livré des récits constants et cohérents, les déclarations de l'un étant corroborées par celles de l'autre. Certes, les explications figurant aux procès-verbaux de la police, établis sur place de manière manuscrite, sont moins détaillés que celles fournies subséquemment au MP. Cela s'explique aisément par les circonstances de la récolte de leurs témoignages. Les points précisés devant le MP ne viennent pas modifier la trame générale de leurs récits. Les indications de l'un et l'autre des témoins s'inscrivent avec réalisme dans leur récit des faits, étant précisé qu'elles doivent être interprétées à l'aune des premières déclarations de l'appelant même s'il les conteste en finalité. Tel est notamment le cas du terme "schlassé" que l'appelant aurait employé selon les déclarations constantes de E______, de l'épisode en lien avec la voiture de I______, rapporté par les deux témoins, ou encore de la requête de l'intéressé d'être dédommagé pour son "vol raté".

Les précités divergent toutefois s'agissant de deux points : le montant demandé par l'appelant en compensation de la "perte" du vol du téléphone et le moment auquel les gifles auraient été données par ce dernier. Or, qu'il se soit agi de CHF 40.-, montant articulé par l'appelant lui-même lors de sa première audition à la police, ou de CHF 50.-, E______ et I______ ont tous deux soutenu, à la police et au MP, que l'appelant avait demandé d'être "indemnisé" pour avoir été empêché de voler. Comme déjà relevé supra, il s'agit là d'une requête parfaitement inhabituelle que l'on voit mal avoir été imaginée par les témoins, une différence d'une dizaine de francs n'apparaissant pas propre à diminuer leur crédibilité à ce titre. Il en va de même pour ce qui est des gifles. Si leurs déclarations ne sont pas parfaitement juxtaposées s'agissant du moment auquel elles ont été assénées, avant et/ou après l'épisode de la voiture, tous deux ont affirmé de manière concordante que des gifles avaient été données après que l'appelant soit descendu du capot de la voiture. Le fait que leurs déclarations ne soient pas identiques ajoute de la crédibilité à leurs apports dès lors que s'ils avaient voulu inventer un récit, leur description serait en tout point similaire. L'évocation de gifles données à des moments différents s'explique également par le fait que c'est principalement E______ qui a été confronté à l'appelant de même que par la nature de l'altercation décrite, avec de nombreuses actions et déplacements, voire également par l'état de choc ou de surprise dans lequel les témoins pouvaient se trouver.

Contrairement à ce dont se prévaut l'appelant, les déclarations de E______ en lien avec des cailloux ne décrédibilisent pas ce dernier. L'appelant tombe à faux lorsqu'il soutient qu'il n'y avait pas de cailloux à l'arrêt D______. Il est en effet notoire que des débris, voire des cailloux, peuvent à l'occasion se trouver sur la chaussée, même bitumée, ce d'autant que les protagonistes se sont déplacés sur plusieurs centaines de mètres jusqu'au chemin 2______ no. ______, où l'intervention de la police a été requise. Il ne peut ainsi pas être exclu que l'appelant a bien agi de la sorte, étant relevé qu'il s'agit là d'un détail périphérique dont on ne voit pas l'intérêt du témoin à l'inventer outre qu'il n'a jamais affirmé que l'appelant aurait chercher à lancer des projectiles dans sa direction. Cet élément tend au contraire à appuyer la crédibilité de E______.

S'ajoute à cela que si E______ avait eu quelque chose à se reprocher, comme le soutient l'appelant, l'on saisit mal pour quelle raison il aurait fait appel à la police, alors même qu'il avait manifestement pris le dessus sur ce dernier, immobilisé au sol. Cette réaction ne s'explique que par une réaction à un comportement agressif. Mais encore, les témoins, qui ont été entendus en cette qualité et, de fait, ont été rendus attentifs aux conséquences pénales de faux témoignages, n'ont aucun lien avec l'appelant et n'avaient aucun intérêt à l'accuser à tort, étant relevé qu'ils se sont montrés mesurés dans leurs propos et n'ont pas déposé plainte pénale.

Quant à l'hypothèse selon laquelle E______ aurait cherché à jouer les héros pour plaire à I______, elle ne trouve aucune assise dans le dossier.

3.6.3. La Cour a ainsi acquis la conviction que les faits se sont déroulés tels que les témoins les décrivent.

Il est en particulier tenu pour établi qu'après avoir restitué le téléphone portable volé et avoir fait mine de s'en aller, l'appelant a attendu que E______ et I______ arrivent à sa hauteur pour les prendre à partie de manière menaçante, les accusant de lui avoir fait perdre de l'argent. Les mains dans les poches, l'appelant a menacé E______ de les "schlasser", ce qui n'a pas manqué de l'inquiéter, puis une empoignade a eu lieu entre les deux hommes, E______ décrivant cela en expliquant qu'ils se sont agrippés l'un l'autre, mais qu'il est arrivé qu'ils se lâchent, l'appelant, toujours insistant, en profitant notamment pour chercher à ramasser quelque chose. E______ a néanmoins réalisé, au bout d'un moment, que l'appelant n'avait pas de couteau, ce qui avait eu pour effet de le rassurer un peu. L'appelant vociférait et faisait des grands gestes, comportement qui a fait craindre aux deux témoins, en particulier à E______ qui était en contact direct avec lui, à tout le moins une atteinte à leur intégrité physique. Dans ce contexte, l'appelant a demandé un "dédommagement" financier à hauteur de CHF 40.- ou CHF 50.-. Dans le but de calmer les choses, E______ a sorti son porte-monnaie pour aller dans le sens de l'appelant mais, constatant qu'il ne disposait que d'un billet de CHF 100.-, il s'est ravisé. Énervé, l'appelant l'a giflé puis est monté sur le capot de la voiture de I______, avant d'en redescendre et de gifler encore à deux reprises E______, ce qui a conduit ce dernier, après avoir demandé à son amie de s'éloigner, à réagir et à l'immobiliser au sol jusqu'à l'arrivée de la police.

3.6.4. L'appelant a certes fait état de douleurs à la gorge mais n'a jugé nécessaire ni d'être examiné par un médecin au stade de son audition par la police, ni manifesté sa volonté de déposer plainte pénale contre E______. L'on saisit de surcroît mal ce que l'appelant pourrait tirer de ce grief dans la mesure où ces faits sont postérieurs à ses menaces et à son agressivité, la CPAR étant convaincue de la crédibilité des témoins en regard des déclarations de l'appelant.

3.6.5. Le comportement de l'appelant retenu par la Cour de céans constitue bien une tentative de brigandage et non une tentative d'extorsion par brigandage.

Il a accusé E______ de lui avoir fait perdre de l'argent par la restitution du téléphone puis réclamé une compensation financière, accompagnant sa demande de violences physiques et verbales faisant craindre aux deux témoins une atteinte à leur intégrité corporelle. Le fait que E______ a compris que l'appelant n'avait en réalité pas de couteau dans la poche a certes fait "retomber la pression" mais l'appelant a continué à se montrer agressif et s'en prendre à lui physiquement, suffisamment pour effrayer I______, qui a craint qu'il ne s'en prenne davantage à son ami. Si, dans ce contexte, E______ a fini, sous la pression, par envisager de remettre de l'argent se trouvant dans son portemonnaie, puis l'a refusé, l'appelant aurait à ce moment pu directement s'en emparer par la force ou la menace, n'étant en l'espèce pas tributaire d'une participation exclusive de E______ pour parvenir à ses fins. Ce dernier s'est trouvé exposé à la double atteinte constitutive du brigandage, soit à la fois celle de la réalisation de la menace ou de la violence et celle de l'atteinte à son patrimoine. Le comportement de l'appelant, qui n'est pas parvenu à s'emparer de l'argent de sa victime, n'est toutefois resté qu'au stade de la tentative.

3.6.6. Compte tenu de ce qui précède, l'appel sera rejeté sur la question de la culpabilité du chef de tentative d'extorsion par brigandage, respectivement de tentative de brigandage. Le jugement entrepris sera néanmoins réformé d'office en ce sens que la seconde qualification sera en définitive retenue en lieu et place de la première.

4. 4.1. L'infraction de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de six mois à 10 ans, tandis que le vol (art. 139 ch. 1 CP) l'est d'une peine privative de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire et la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2.2. L'art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine dans un cas de tentative. Selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2).

L'art. 22 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine, identique à celle prévue par l'art. 48a CP, de sorte que le juge n'est lié ni par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction en cause, ni par le genre de peine (arrêt du tribunal Fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n.25 ad art. 22).

4.2.3. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).

4.2.4.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

4.2.4.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3 1ère phr.).

4.2.4.3. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis
(ATF 116 IV 97 consid. 2b). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir
(ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

4.2.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.2.6. Selon l'art. 89 al. 1, 2 et 6 CP, si durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement.

Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP) sont applicables.

Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4 CP, est applicable.

4.3.1. La faute de l'appelant est importante. Alors même qu'il avait déjà été condamné à deux peines privatives de liberté fermes en 2022 et 2023, en sus de nombre d'autres condamnations depuis 2019, l'appelant n'a pas hésité à pénétrer sur le territoire suisse, sans raison valable et alors qu'il se savait sous le coup d'une décision d'expulsion en force, et à s'en prendre au patrimoine d'autrui, dont une personne âgée. Ces comportements relèvent d'un mépris d'autrui, des lois et des autorités.

Ses mobiles sont purement égoïstes et sa situation personnelle n'explique, ni ne justifie ses actes.

Durant la présente procédure, l'appelant n'a manifesté absolument aucun regret quant à ses divers agissements, préférant se faire lui-même passer pour la victime. Il n'a eu de cesse de soutenir que les témoins mentaient et à se prévaloir d'une prétendue machination visant à l'accuser à tort d'actes qu'il n'avait pas commis, les autorités persistant à s'acharner sur lui sans raison.

Sa collaboration a été très mauvaise. Après avoir reconnu partiellement les faits, tout en faisant néanmoins des déclarations contradictoires et en tentant d'amoindrir sa responsabilité, l'appelant a soudainement tout contesté en appel en fournissant une nouvelle version des faits totalement saugrenue, à l'exception de la rupture de ban qu'il aurait été bien en peine de contester. Dès son audition par la police, il a fait en sorte de compliquer le travail des autorités, remettant en cause les propos protocolés.

L'appelant a été condamné à sept reprises entre 2019 et 2023 pour des infractions en majorité en lien avec la LEI et la LStup, mais également à une reprise pour brigandage. Il s'est rendu coupable de rupture de ban dès le lendemain de l'entrée en force de son expulsion et s'est par la suite fait condamner à plusieurs reprises pour cette infraction, sans que les sanctions, dont des peines privatives de liberté fermes, ne le dissuadent de récidiver. Il a par ailleurs systématiquement récidivé dans le cadre des courts délais d'épreuve imposés à la suite de ses libérations conditionnelles. Sa volonté délictuelle est forte et son imperméabilité à la sanction manifeste.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

4.3.2. Compte tenu de ses nombreuses récidives et violations de délais d'épreuve, seule une peine privative de liberté ferme apparaît en l'espèce susceptible de remplir son rôle de prévention spéciale.

L'infraction de brigandage, abstraitement la plus grave mais somme toute d'une gravité objective relative compte tenu du gain recherché et de l'atteinte causée à sa victime, mériterait d'être sanctionnée par le minimum légal de six mois de peine privative de liberté. Son arrêt, au stade de la tentative, conduit toutefois à descendre en-dessous de ce seuil, et de fixer la peine privative de liberté à quatre mois. À cela devra s'ajouter sept mois de peine privative de liberté pour l'infraction de rupture de ban (peine hypothétique de 10 mois), et deux mois pour l'infraction de vol (peine hypothétique de trois mois).

L'appelant ayant récidivé dans le délai d'épreuve d'un an fixé en lien avec la libération conditionnelle qui lui a été octroyée le 12 avril 2024, doit se poser la question de la révocation de celle-ci. Or, compte tenu de son absence totale de collaboration et de prise de conscience ainsi que de ses nombreuses récidives, il est indéniable que son comportement laisse craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions à l'avenir, si bien qu'il n'y a pas lieu de renoncer, en l'espèce, à la révocation. Le solde de la peine, soit 204 jours, doit par conséquent être pris en compte dans le cadre de la fixation de la présente peine à hauteur de cinq mois.

Par conséquent, c'est une peine privative d'ensemble de 18 mois qui devrait être prononcée. Toutefois, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine de 14 mois prononcée en première instance sera confirmée sous déduction des jours de détention déjà subis.

4.3.3. L'appelant ne se trouve pas dans une situation susceptible de lui permettre de bénéficier d'un sursis, total ou partiel. Ses condamnations, trop nombreuses et spécifiques, dénotent, en sus de son attitude dans le cadre de la présente procédure, d'une nette imperméabilité à la sanction et d'une absence totale de considération des règles et des autorités. Le pronostic quant à son comportement ne peut ainsi qu'être qualifié de mauvais.

4.3.4. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé en ce qui concerne la peine et l'appel rejeté sur cette question.

5. 5.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour brigandage (let. c).

S'agissant des citoyens européens, l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ;
145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2 ; 6B_854/2023 du 20 novembre 2023 consid. 3.1.6 ; 6B_149/2023 du 1er novembre 2023 consid. 1.3.4). Pour examiner la dangerosité d'une personne, l'importance de sa culpabilité joue notamment un rôle important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2.1 ; 2C_944/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.2.2 ; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.4.5).

5.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Malgré la formulation potestative de l'art. 66a al. 2 CP, l'examen d'un cas de rigueur doit être examiné d'office par le juge pénal compétent pour prononcer une expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3).

5.1.3. À teneur de l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).

5.2.1. L'appelant, qui possède une carte d'identité française, est ressortissant de ce pays.

La question préalable est de savoir s'il représente un danger pour l'ordre public suisse à l'avenir. Dans les circonstances qui lui sont reprochées, il ne s'en est certes pas pris à des biens juridiques particulièrement importants mais a tout de même usé de violence pour tenter de s'emparer de quelques dizaines de francs. Les infractions commises par l'appelant, en particulier s'agissant de la tentative de brigandage, sont d'une certaine gravité.

Son absence totale de prise de conscience et son attitude durant la présente procédure ne permettent ni de constater, ni d'espérer un quelconque amendement de sa part. Quand bien même il déclare avoir l'intention de partir quelque temps en Algérie, puis de s'établir en France, il n'étaye aucunement ses projets. Dans ces circonstances, et sur la base de ses multiples récidives, en particulier en matière de LEI, le pronostic d'un bon comportement futur ne peut être retenu et la probabilité qu'il perturbera à nouveau à l'avenir la sécurité et l'ordre public suisses est avérée pour des infractions d'à tout le moins de moyenne gravité, de sorte qu'une mesure d'expulsion se justifie.

5.2.2. L'appelant n'a par ailleurs aucun lien avec la Suisse, pays dans lequel il ne vit et ne travaille pas. Aucun membre de sa famille n'y est établi.

5.2.3. Compte tenu de ce qui précède, l'expulsion ordonnée par la première juge sera confirmée, de même que sa durée, soit 20 ans, en application de l'art. 66b al. 1 CP.

6. Les motifs ayant conduit la première juge à prononcer, par ordonnance séparée du 11 septembre 2024 (OTDP/2014/2024), le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

7. 7.1. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État en CHF 2'345.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP).

7.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels seront entièrement laissés à la charge de l'appelant, y compris l'émolument de jugement de CHF 400.- et l'émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour les chefs d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.4.1. L'état de frais de Me B______, défenseur d'office de l'appelant, sera réduit de 20 minutes correspondant à un déplacement sur les lieux, à des observations et des prises de photographies, activité non indispensable à la défense de son client.

La durée effective des débats d'appel, soit trois heures, sera indemnisée en sus, de même que les CHF 100.- de déplacement.

8.4.2. Ainsi, en conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 5'102.35 correspondant à 19 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'850), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 770.-), CHF 100.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 382.35.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1083/2024 rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15115/2024.

Prend acte de son retrait partiel et le rejette pour le surplus.

Annule néanmoins ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1 CP).

Révoque la libération conditionnelle accordée le 11 avril 2024 par le Tribunal d''application des peines et mesures de Genève (solde de peine 204 jours) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement (art. 40, art. 51 et art. 89 al. 6 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et art. 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'211.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me L______, ancienne défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'961.85 (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 5'102.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'211.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'345.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'556.00