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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14628/2021

AARP/343/2024 du 20.09.2024 sur JTCO/91/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 06.11.2024, 6B_894/2024
Descripteurs : TENTATIVE(DROIT PÉNAL);HOMICIDE;RIXE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE
Normes : CP.133.al2; CP.122; CP.111; CP.22.al1; CP.123; CP.305.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14628/2021 AARP/343/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 septembre 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié c/o D______, ______ [GE], comparant par Me E______, avocat,

F______, domicilié ______ [GE], ______, France, comparant par Me G______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants et intimés sur appel joint,

 

H______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé de I______, ______, comparant par Me J______, avocat,

appelant joint et intimé sur appel principal,

 

contre le jugement JTCO/91/2023 rendu le 1er septembre 2023 par le Tribunal correctionnel,


 

et

K______, domiciliée ______, France, comparant par Me L______, avocat,

M______, domiciliée ______ [GE] comparant par Me N______, avocat,

intimées.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, H______, A______, F______, C______, K______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du 1er septembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a notamment :

-          acquitté H______ d'omission de prêter secours (art 128 al. 1 du code pénal suisse [CP]), l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 de l'ancien code pénal suisse [aCP] cum art. 22 al. 1 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP), d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP), l'a exempté de toute peine s'agissant de l'infraction d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 2 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 770 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 20.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans). Son expulsion (obligatoire) de Suisse a été ordonnée pour une durée de sept ans et il a été condamné à indemniser O______ à titre de réparation de son tort moral à hauteur de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 juillet 2021 ;

-          reconnu A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP), l'a exemptée de toute peine s'agissant de cette dernière infraction (art. 305 al. 2 CP) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans) ;

-          acquitté K______ d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP), l'a reconnue coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans) ;

-          reconnu F______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et l'a exempté de toute peine (art. 54 CP) ;

-          reconnu C______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans) ;

-          acquitté M______ de rixe (art. 133 al. 1 CP) et l'a renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 du code de procédure pénale suisse [CPP]).

a.b. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que H______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) en lieu et place de la tentative de lésions corporelles graves retenue par le TCO, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), ¾ des frais de la procédure préliminaire devant être mis à sa charge et le quart restant réparti entre A______, K______, O______, F______ et C______.

a.c. H______ forme un appel joint sur appel du MP. Il entreprend partiellement le jugement, concluant à ce que la durée de son expulsion soit réduite à cinq ans, avec suite de frais.

a.d. A______ entreprend partiellement le jugement, concluant à son acquittement du chef d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 2 CP), au prononcé d'une peine pécuniaire clémente avec un montant du jour-amende arrêté au minimum légal et à ce que M______ soit reconnue coupable de rixe.

a.e. F______ entreprend intégralement le jugement le concernant, concluant principalement à son acquittement du chef de rixe, subsidiairement à ce qu'il soit considéré qu'il n'est pas punissable au sens de l'art. 133 al. 2 CP, frais de procédure à la charge de l'État.

a.f. C______ entreprend intégralement le jugement le concernant, concluant à son acquittement du chef de rixe, frais de procédure à la charge de l'État.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 11 avril 2023 et l'acte d'accusation complémentaire du 23 juillet 2023, il est reproché à H______, A______, F______, C______ et M______ d'avoir, le 24 juillet 2021 vers minuit, alors qu'ils se trouvaient sur la promenade le long du lac Léman où se tenait [la fête foraine] S______, pris une part active dans une violente altercation ayant opposé les deux premiers, ainsi que leurs enfants K______, P______ et Q______, au groupe d'amis composé de O______ et de son frère R______, de C______ et de son frère F______, de T______ et de son frère U______, de M______, de V______ et de W______.

P______ a fait usage d'un couteau de type katana et blessé, dans l'ordre chronologique, U______, R______, O______ et F______. M______, H______ et A______ ont également été blessés au cours de cette bagarre.

Dans ce contexte :

-          H______ a asséné le premier coup après que sa compagne, A______, a été traitée de "négresse" dans le cadre d'une bousculade anodine entre certains membres des deux groupes.

H______ a ensuite intentionnellement donné à O______ un premier violent coup de pied à la tête, alors que ce dernier n'était pas menaçant et se limitait à s'accrocher à l'une de ses jambes. Ce coup a laissé O______ à terre et groggy. H______ s'est ensuite éloigné vers son fils, P______, avec lequel il a échangé avant de le laisser, sans intervenir, asséner un coup de pied dans le dos de O______, puis, dans la foulée immédiate, plusieurs violents coups sur la tête de ce dernier avec le manche de son couteau. H______ a ensuite pris de l'élan sur plusieurs mètres avant de s'approcher rapidement sur le côté de O______, qui gisait encore au sol, et de lui porter un violent coup de pied de type "penalty" au niveau de la tête en utilisant sa jambe "forte" pour armer son coup et en visant spécifiquement cette partie du corps. O______ se trouvait alors dans l'incapacité de se défendre et de se protéger, le visage vers le bas. En agissant de la sorte, de concert avec P______, H______ a volontairement tenté d'attenter à la vie de O______ ou a, à tout le moins, envisagé et accepté l'issue fatale au cas où elle se produirait, sans toutefois obtenir le résultat escompté, les blessures causées à O______ n'ayant finalement pas entraîné la mort.

Tout en sachant que O______, qui gisait à terre à la suite des coups reçus, avait besoin d'aide, H______ ne lui a pas porté secours.

Durant la bagarre, il a par ailleurs stimulé, par son comportement, la combativité des autres participants, y compris celle de sa compagne, de sa fille et de son fils aîné, auteur de trois coups de couteau portés à trois adversaires différents qui ont failli être létaux.

-          A______ a donné divers coups de pied et de poing à M______ et lui a tiré les cheveux, puis a stimulé, par son comportement et par son excitation, la combativité de tous les autres participants, plus spécifiquement celle de sa fille, de son fils aîné et de son compagnon, allant jusqu'à encercler F______ avec sa fille, en formulant à l'encontre de ce dernier des reproches sur ce qui était arrivé, étant précisé que F______ a été blessé grièvement à la jambe et à l'abdomen quelques secondes plus tard par deux coups de couteau assénés par P______.

-          F______ a, de concert avec O______, asséné plusieurs coups de poing à H______, alors qu'il se trouvait acculé contre les barrières.

-          C______ a, de concert avec M______, donné divers coups de poing à A______.

-          M______ a, de concert avec C______, asséné divers coups de poing à A______.

-          Alors qu'ils avaient conscience de leur implication active dans la rixe au cours de laquelle P______ avait asséné plusieurs coups de couteau à ses adversaires, ce qu'ils savaient pertinemment, H______ et A______ ont quitté les lieux de la rixe avec leurs trois enfants pour éviter d'être inquiétés par les services de police, respectivement par les autorités de poursuite pénale. Alors qu'ils s'éloignaient pour rejoindre le véhicule familial au parking public de X______, H______ et A______ ont été contrôlés par un policier informé de la survenance de la rixe. H______ a menti à ce dernier quant à sa réelle implication dans la rixe et celle de ses enfants, se bornant à dire qu'il avait été blessé à la tête durant la bagarre.

Lorsqu'ils ont compris que la police commençait à saisir le déroulement de l'altercation, H______ et A______ ont appelé K______ sur son téléphone portable et lui ont indiqué qu'elle-même et ses frères devaient rapidement regagner le domicile familial en France. H______ et A______ ont organisé leur fuite en prenant contact avec leur voisin, en qui ils avaient entière confiance, qui a récupéré les trois enfants au centre-ville de Genève.

H______ et A______ ont assuré à leur fille K______ qu'ils mentiraient à la police en donnant une version identique et fausse selon laquelle ils étaient venus seuls, en couple sans enfants, à Genève, et lui ont fait comprendre qu'elle devait s'en tenir à cette version.

-          le 31 janvier 2022, lors d'une conversation téléphonique avec sa compagne et son fils Q______, H______ a accusé les parties plaignantes à la procédure de mentir, en prononçant notamment les termes suivants: "[…] ces hypocrites, ces menteurs, tous des menteurs, tous dans le lot, tous dans le lot…des bâtards sur ma vie, tous des bâtards, tous des bâtards…puisque je le dis, je l'ai déjà dit".

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP) :

Contexte

a.a. Durant la soirée du 23 juillet 2021, le groupe d'amis composé de O______, R______, C______, F______, T______, U______, M______, V______ et W______ ainsi que la famille composée de H______, A______ et de leurs trois enfants P______, K______ et Q______, se trouvaient à la fête foraine S______, sur le quai Wilson.

Au niveau des auto-tamponneuses, une bousculade, impliquant vraisemblablement K______ et U______, a d'abord eu lieu. S'en est suivi un échange verbal entre les deux groupes, qui ont fini par s'affronter dans le cadre d'une violente altercation physique.

a.b. Vers 00h30, les numéros d'urgence 144 et 117 ont été contactés par plusieurs personnes, qui ont fait état de la survenance, au S______, d'une violente bagarre ayant impliqué l'usage de couteaux.

Tel a notamment été le cas de M______ qui a contacté, paniquée, le 144 à 00h28, indiquant que "des gens complètement tarés [avaient] agressé [s]on ami au couteau". Alors qu'elle parlait tranquillement avec une "fille", celle-ci avait commencé à lui asséner des coups de poing. Elle souhaitait déposer plainte contre cette personne.

a.c. À l'arrivée de la police sur les lieux, dans un contexte de grande confusion, des témoins ont signalé la fuite, en direction des Pâquis, d'un homme ensanglanté. Lancés à la poursuite de cet individu, les agents ont interpellé A______ et H______ à la rue Philippe-Plantamour. Ce dernier était blessé au niveau de l'arcade et du cou et présentait de nombreuses tâches de sang sur ses vêtements et ses chaussures. Questionné sur la raison de ses blessures et de sa fuite, il a expliqué avoir eu une altercation avec des jeunes, qui s'étaient emportés contre sa compagne lorsqu'elle les avait involontairement bousculés. Il l'avait défendue, avait reçu des coups et pris la fuite par peur du groupe de jeunes. A______ a confirmé cette version, assurant qu'ils étaient venus à Genève tous les deux.

Dès lors que ni H______, ni A______ ne correspondaient au signalement de l'agresseur, la police les a laissés partir en prenant leurs numéros et en les invitant toutefois à rester joignables. Les premiers éléments recueillis entre-temps sur les lieux de la bagarre ayant permis de déterminer que H______ et A______ y avaient activement participé, la police a recontacté H______ et A______ afin qu'ils reviennent sur les lieux du contrôle, ce qu'ils ont fait avant d'être interpellés et acheminés dans les locaux de la police en vue de leur audition.

a.d. Dès 00h43, P______, K______ et Q______ ont cheminé en direction du rond-point de Rive, puis sont montés, à 01h44 à la rue Pierre-Fatio, dans le véhicule de leur voisin, qui les a ramenés chez eux, en France. Ce dernier avait été contacté à plusieurs reprises, par SMS et appels téléphoniques, par le raccordement de A______ à 00h57, puis par K______ entre 01h03 et 01h41.

a.e. Blessés à l'arme blanche, F______, U______ et R______ ont été pris en charge par les services sanitaires d'urgence en situation de détresse critique. Le pronostic vital de R______ était engagé au moment du départ de l'ambulance. Tous trois ont été hospitalisés aux soins intensifs.

a.f. Un gros morceau de bois, dont des témoins ont affirmé qu'il avait été utilisé par les protagonistes à un moment indéterminé, a été retrouvé derrière les auto-tamponneuses et saisi.

Déclarations des parties

H______

b.a. H______ a expliqué avoir d'abord tenté de discuter avec les jeunes. Ces derniers avaient toutefois commencé à "parler mal" et il avait été contraint de pousser un homme pour "l'écarter de sa famille". Il était alors soudainement tombé à terre, sans savoir comment cela était arrivé. Plusieurs membres du groupe de jeunes l'avaient frappé, lui donnant des coups de pied au niveau de la tête et peut-être à d'autres endroits du corps.

H______ a indiqué à plusieurs reprises durant la procédure qu'il avait vu A______ recevoir des coups de poing au niveau du visage. Sa compagne avait été "tabassée" par deux hommes. Il n'avait pas vu M______ lui donner de coup. Il s'était relevé, avait riposté "sans pitié" et donné des coups dans le but de défendre sa compagne. Il avait eu peur pour elle et craint un coup de couteau "ou autre chose". Le sang coulait sur sa tête et il s'était senti en danger. Il avait essayé de "faire tampon" entre des protagonistes, de leur dire d'arrêter, en vain. Il avait vu que certains membres du groupe de jeunes et des tiers étaient armés de couteaux. Le premier individu qu'il avait repoussé avait également un autre type d'arme dans les mains qu'il n'était toutefois pas capable d'identifier ; peut-être s'agissait-il d'une matraque. Le jeune "chauve et barbu" [ndlr : F______] avait aussi été chercher un bâton pour les frapper.

Tous ces éléments et le fait que les jeunes étaient "bourrés", "complètement défoncés", l'avaient, par peur, conduit à frapper O______. Un coup de pied était la seule chose à laquelle il avait pensé. H______ a d'abord indiqué qu'il se souvenait d'avoir donné un seul coup de pied à O______. Il a finalement reconnu avoir donné deux coups de pied successifs, tout en précisant, lors de son audition devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), que s'il admettait avoir donné deux coups de pied à O______, seul l'un d'eux l'avait été au niveau de la tête de ce dernier. Selon ses déclarations devant le TCO, il avait dirigé son coup à cet endroit car la tête de O______ se trouvait, à ce moment-là, à sa hauteur. L'autre coup, donné lorsque le jeune homme précité lui tenait la jambe, l'avait été au niveau du flanc, dans les côtes. H______ a toujours soutenu que O______ représentait, sur le moment, un danger à ses yeux car il aurait pu se relever et s'attaquer à sa famille. Il avait agi de la sorte, sans se retenir, pour l'en empêcher. Il n'avait pas agi parce qu'il avait "la haine" comme l'avait affirmé son fils, P______, lors de son audition sur commission rogatoire, mais dans un but d'auto-défense, en réponse aux coups que O______ lui avait donnés quelques secondes auparavant.

H______ a d'abord reconnu qu'une telle attaque, effectuée sur un individu au sol, pouvait être dangereuse. Tout en contestant formellement avoir pris de l'élan, il a ensuite nié la dangerosité du coup, qu'il avait sciemment choisi de donner avec la tranche du pied et non avec la pointe, "dans [s]a grande clémence". Il avait analysé tous les paramètres. S'il avait réellement voulu faire des dégâts, il s'y serait pris autrement, en s'acharnant sur O______ ou en lui donnant un coup de tibia dans la tête par exemple. Ses expériences dans l'armée, dans les arts martiaux ou dans le monde de la nuit lui permettaient de savoir qu'un coup donné de cette manière n'était pas dangereux. Dans le cadre de son activité militaire, on lui avait appris à tuer si les circonstances le justifiaient, pour défendre sa vie ou celle d'un camarade. Son but, en assénant le deuxième coup de pied, avait été de "sonner" O______, de le "mettre dans les pommes" – ce qui n'était d'ailleurs même pas arrivé –, et pas de lui ôter la vie. Sur question du MP, H______ a indiqué qu'il mesurait 1m70 et pesait 73 kg. Il était droitier et l'était également lorsqu'il jouait au football. Le soir des faits, il portait des baskets plates sans lacets, "comme des chaussons", affirmations corroborées par les photographie desdites chaussures, versées au dossier.

b.b. Lors de sa seconde audition au MP, H______ a, avec sa compagne, présenté des excuses à l'attention des protagonistes hospitalisés, ajoutant qu'il était inadmissible de porter un couteau dans un lieu festif. Il a d'abord déclaré qu'il ne cautionnait pas les agissements de son fils, puis précisé, lors d'une audition subséquente, qu'il comprenait néanmoins la réaction de ce dernier, motivée par la protection de sa famille. Il a persisté à se dire désolé pour les victimes, tout en s'offusquant des "mensonges" proférés par celles-ci et en soulignant qu'il n'avait fait que réagir face à une agression, rappelant que sa famille et lui-même avaient également été blessés et relevant qu'ils souffraient beaucoup de la situation, en particulier son fils cadet qui avait été traumatisé et vivait mal l'incarcération de son père.

A______

c.a. Selon les déclarations de A______, tout s'était passé très vite et elle n'était pas en mesure de décrire le déroulement des faits de manière précise. Elle se souvenait néanmoins qu'au début de l'altercation elle avait reçu des coups de "partout", à la tête et aux jambes, ajoutant lors de sa première audition au MP qu'elle avait également reçu un coup au flanc gauche qui l'avait propulsée en arrière. Elle ne pouvait dire s'il s'agissait de coups de pied ou de poing mais cela avait été intense "comme des coups de marteau". En somme, elle avait été "tabassée". Ensuite, M______ était arrivée sur son flanc droit. Celle-ci n'était pas venue lui demander de se calmer, comme elle l'affirmait, mais s'était adressée à elle "de manière gestuelle" uniquement. A______ a d'abord affirmé que M______ l'avait attrapée par les cheveux, puis, lors d'une audition subséquente, qu'elle ne savait pas comment la jeune femme l'avait agrippée, dès lors qu'elle avait été "attrapée de partout par beaucoup de personnes". M______ lui avait dans tous les cas donné des coups, ce qui l'avait contrainte à la frapper en retour, pour se défendre. Devant le TCO et la CPAR, A______ a modifié son récit, expliquant qu'alors qu'elle était en train de se faire frapper "de partout" et de se faire tirer les cheveux, M______, qu'elle n'avait pas tout de suite vue et dont elle n'était pas en mesure de dire si elle lui avait donné des coups, était arrivée sur son flanc droit. A______ avait réussi à s'extirper et, alors qu'elle venait de recevoir des coups dans le dos, s'était retournée, avait vu M______ et l'avait attrapée pour lui donner des coups. Elle s'était débattue pour se défendre.

Interrogée sur l'origine des lésions décrites dans le constat médical la concernant, A______ a indiqué que la seule personne dont elle se souvenait avoir reçu des coups était un individu aux cheveux noirs tirés en queue de cheval. Il lui avait asséné un coup "définitif" au niveau du visage et sur le flanc gauche. Elle avait en outre reçu toutes sortes de coups de pied et de poing qu'elle n'était pas en mesure d'attribuer à un protagoniste en particulier. Elle avait souffert de bleus et de maux de tête consécutivement à l'altercation.

Elle reconnaissait avoir dit, durant l'altercation, "P______, il va le tuer" en parlant de son fils. Cela n'était toutefois pas en lien avec le fait que ce dernier était porteur d'un couteau, qu'elle n'avait d'ailleurs pas vu. Elle avait dit cela car elle savait qu'il était un "bon bagarreur". Il s'agissait d'une expression employée à Y______ [France] lorsque quelqu'un prend le dessus dans une bagarre.

c.b. A______ a d'abord soutenu s'être rendue au S______ avec H______, sans leurs enfants. Confrontée aux images vidéo de l'altercation filmées par des témoins, elle a admis que le jeune garçon que l'on pouvait y voir était son fils cadet, Q______. Elle a maintenu que ses autres enfants n'étaient pas présents. Après une suspension d'audience, A______ a finalement reconnu que K______ et P______ se trouvaient également à la fête foraine. Elle n'avait pas dit la vérité car elle ne voulait pas les mêler à cela. P______, K______ et Q______ avaient été récupérés et ramenés chez eux par leur voisin, que H______ avait contacté. Ce dernier lui avait demandé de ne pas révéler à la police qu'ils étaient venus avec les enfants dans le but de les protéger, en particulier le plus jeune d'entre eux. Au moment où ses enfants étaient rentrés en France, elle ignorait encore ce que P______ avait fait. Elle n'avait pas conscience de la gravité de l'affaire. C'était la police qui lui avait appris qu'il y avait eu des personnes gravement blessées.

c.c. En sus des excuses présentées avec H______ lors de leur seconde audition au MP, A______ a spontanément questionné le procureur sur l'état de santé des "jeunes" ayant participé à la bagarre, indiquant se sentir "catastrophée" à l'idée que trois décès avaient été évités de peu. Elle a manifesté des regrets en lien avec les conséquences de cette affaire, en particulier s'agissant des blessés graves. Tout cela était horrible. Elle s'est également, spontanément, adressée à M______ pour lui signifier qu'ils n'étaient pas une famille "comme cela" et la rassurer sur le fait qu'elle n'avait pas à craindre de représailles de leur part.

Questionnée sur son ressenti par rapport aux séquelles physiques et psychologiques décrites par F______, A______ a répondu qu'elle était sensible à ses souffrances en tant que mère, mais que sa propre famille avait également été touchée. Son fils de dix ans avait désormais peur de sortir et de rester avec certaines personnes. Face au récit de R______, A______ a déclaré avoir de la peine pour lui. Ces "jeunes" devaient néanmoins se mettre à sa place et se demander comment ils auraient réagi s'ils avaient vu les membres de leurs familles dans une telle situation.

Devant le TCO, A______ a déclaré qu'avec le recul, elle estimait ne pas avoir adopté un "comportement indécent" car elle s'était contentée de se défendre. À la question de savoir si elle éprouvait des regrets par rapport à ses actes, A______ a d'abord demandé à son interlocuteur quelle serait sa réaction s'il recevait une gifle de quelqu'un. Elle était néanmoins heureuse de voir que les "jeunes" étaient en vie. Il s'agissait de circonstances malencontreuses et horribles et tout cela n'aurait jamais dû arriver. Elle s'était rendue à la fête foraine en famille pour s'amuser et non pour se battre sur les quais.

Lors de son audition par la CPAR, A______ a fait part du choc causé par le premier jugement, qui l'avait fait passer pour une menteuse et lui avait donné le sentiment de ne pas avoir été écoutée. Elle avait ressenti beaucoup d'injustice et d'incompréhension durant toute la procédure. Les autres parties n'avaient fait preuve d'aucune compassion envers son petit garçon alors qu'il n'avait pas vu son père depuis trois ans et demi et que leur famille était brisée.

F______

d. F______ a, lors de ses diverses auditions, expliqué avoir entendu des gens crier alors qu'il était en retrait, en train de rouler une cigarette. Il n'avait pas compris tout de suite ce qu'il se passait, avait rejoint son groupe et tenté de séparer les gens, qui se poussaient. Il avait alors reçu un premier coup de poing au visage, dont il a d'abord indiqué penser qu'il avait été asséné par P______, et, dans un deuxième temps, par H______. Après cela, c'était le "néant total". Ses souvenirs du reste de la bagarre étaient flous. Il constatait, sur la vidéo, qu'il avait donné deux coups de poing à la tête de H______, alors que ce dernier se trouvait au sol. Ces coups n'avaient pas eu pour but de "séparer", mais d'aider O______, lequel se trouvait également à terre. W______ lui avait raconté qu'il s'était, à un moment donné, saisi d'une poutre en bois, qu'il avait finalement reposée à la demande de cette dernière. Il ne s'en souvenait pas mais imaginait avoir agi de la sorte sous le coup de la panique.

C______

e. Lors de sa première audition par la police, C______ a expliqué que H______ l'avait attrapé par le col dès le début de l'altercation. Le père de famille lui avait arraché le collier qu'il portait autour du cou et lui avait asséné un coup de poing au visage. Après avoir soutenu qu'il avait été "tabassé" par cinq personnes, qu'il n'était pas en mesure de décrire dès lors qu'il était totalement sonné, C______ a modifié ses déclarations, ne confirmant plus le chiffre précédemment avancé. En fait, il avait été sonné après le premier coup reçu de H______, s'était protégé la tête avec les mains et avait été frappé, sans se rappeler des détails à ce sujet. Tout cela s'était produit avant le début des vidéos versées au dossier.

Il avait ensuite aperçu M______, qui se faisait rouer de coups. Il avait accouru et avait "tout fait" pour essayer de défendre son amie, étant relevé qu'il n'avait pas tout de suite réalisé que l'agresseur de cette dernière était une femme, soit A______. Il a d'abord déclaré qu'il pensait avoir donné quelques coups à celle-ci, sans pouvoir indiquer exactement ce qu'il avait fait, vu la rapidité de l'événement. Par la suite, il a expliqué que son intervention avait eu pour but de séparer M______ et A______ et non de frapper cette dernière, quand bien même elle pouvait avoir reçu un coup de sa part dans ces circonstances. Ses déclarations devant la CPAR ont été similaires, C______ admettant d'abord avoir bien donné un coup, avec sa main, à A______ en faisant des gestes pour séparer les deux femmes. Il n'avait toutefois pas sciemment visé cette dernière et ne se rappelait pas quelle partie du corps de A______ il avait touché avec sa main. Rendu attentif au fait qu'il avait précédemment soutenu n'être pas sûr d'avoir donné un coup à A______, C______ a indiqué qu'il ne s'agissait en effet pas d'une certitude mais que cela était probable. Il ne pensait pas que son intervention avait pu causer les lésions constatées par les médecins sur cette dernière. Il n'avait pas vu M______ donner de coup.

M______

f. Selon les premières explications de M______, après avoir vu H______ asséner un violent coup de poing à C______, elle s'était dirigée vers A______ pour lui dire de retenir son compagnon. Cette dernière lui avait alors saisi les cheveux et donné des coups de pied et de poing. Alors qu'elle avait la tête par terre, A______ avait dit à un homme "Sors le couteau !" et lui avait pris ses bijoux. Elle n'avait pas réussi à se défendre et n'avait pas donné de coup. C______ était arrivé et l'avait extirpée de l'emprise de A______. Elle n'avait pas vu ce qu'il s'était passé ensuite, mais C______ lui avait dit qu'il avait donné un coup à A______ en croyant qu'il s'agissait d'un homme.

Plus tard, M______ a expliqué que lorsqu'elle s'était rendue au contact de A______ pour lui dire de calmer son mari, celle-ci l'avait attrapée par le chignon, avait tiré si fort qu'elle l'avait éloignée du groupe, et l'avait rouée de coups. Elle ne savait pas de quel type de coup il s'agissait et pensait être restée debout. C______ était venu l'aider. Elle n'avait pas vu ce qu'il avait fait car elle se protégeait avec ses mains, mais elle imaginait bien qu'il avait dû donner un ou deux coups à A______ pour faire en sorte qu'elle la lâche. Elle a répété ne pas s'être débattue, mais avoir uniquement mis ses mains sur sa tête. M______ est revenue sur ses précédentes déclarations au sujet de ses bijoux, affirmant ne pas avoir vu A______ les lui arracher. Elle avait dit cela car il s'agissait du seul moment où elle avait pu les perdre. Elle ne savait pas s'ils étaient tombés au sol ou si quelqu'un les avait volés.

O______

g. O______ a en substance déclaré avoir été projeté à terre par un ou plusieurs coups assénés par H______ au début de l'altercation, alors qu'il tentait d'éviter le conflit. Il ne se souvenait pas d'avoir donné, avec F______, des coups à H______. Au sol, il avait reçu d'autres coups au visage et à la tête, sans pouvoir dire de quel genre de coups il s'agissait et s'ils avaient été assénés par quelqu'un d'autre que H______. Il avait été étourdi. P______ s'était ensuite approché de lui, alors qu'il se trouvait encore au sol, et l'avait menacé avec son couteau, ce qui avait permis à H______ de se relever. Il ne se souvenait pas des coups reçus par la suite car il avait été sonné. Sur présentation des vidéos des faits, il a indiqué qu'aux 18 et 19èmes secondes de la vidéo SNAPCHAT, il était déjà étourdi et n'essayait pas de se défendre. Pour lui, les coups qu'il avait reçus par la suite, en particulier celui visible aux secondes 42 et 43 de la vidéo précitée, étaient "des coups de grâce", pour l'achever.

Dans un second temps, O______ a reconnu avoir lui-même donné des coups de poing à H______. Il se trouvait alors au-dessus de ce dernier, lequel était quant à lui couché au sol et bloqué contre les barrières métalliques. F______ donnait également des coups au précité. Il avait été guidé par un "instinct de survie".

K______

h. K______ a affirmé avoir vu des filles du "groupe de jeunes" s'attaquer à sa mère. L'une d'entre elles avait essayé d'asséner des coups de poing à cette dernière au niveau de la tête. Sa mère avait néanmoins été capable de maîtriser rapidement la situation. Si sa mère avait fait des gestes avec la main, elle ne l'avait toutefois pas vue donner de coup. La jeune femme en question était repartie en criant quelque chose.

U______

i. U______ avait vu une "femme africaine" [ndlr : A______] attraper M______ par l'arrière des cheveux et la frapper au niveau du visage, étant précisé que A______ avait agrippé M______ par les cheveux avec sa main gauche et l'avait frappée avec sa main droite. M______, qu'il n'avait pas vu donner de coups, tentait de se protéger. Il avait bien l'image de ces faits dans la tête. Après cela, il avait reçu un coup de couteau et n'avait pas vu ce que les autres protagonistes faisaient.


 

V______

j. Selon les déclarations de V______, petite amie de U______, pendant que "le père" [ndlr : H______] se battait, au sol, avec O______, M______ était allée voir "la mère" [ndlr : A______] pour tenter de calmer les choses. Cette dernière s'était toutefois tout de suite montrée agressive. Elle avait tiré les cheveux de M______ tout en lui donnant des coups de poing au niveau de la tête, à l'arrière du crâne, ce qui avait conduit C______ à intervenir. M______ avait quant à elle tenté de s'accroupir et de se mettre en boule pour protéger sa tête. Elle n'avait pas donné de coup.

Témoins

T______

k. T______, frère de U______, a d'abord affirmé à la police qu'il avait vu une "femme métisse avec des cheveux longs et tressés" [ndlr : A______] prendre l'une de ses amies [ndlr : M______] en la tirant par les cheveux pour la mettre au sol. Le petit ami de M______ [ndlr : C______] avait vu la scène et voulu la défendre. Après, c'était le "trou noir" pour lui. Lors de la suite de la procédure, T______ n'a plus été en mesure, ni de décrire la personne qui avait tiré les cheveux de son amie M______, ni d'indiquer ce qu'il s'était passé ensuite.

Après la diffusion de la vidéo SNAPCHAT, il a indiqué qu'il ne se souvenait plus, avant de revoir les images, du gros coup de pied porté gratuitement à O______, déjà au sol, alors que lui-même était accroupi à côté de ce dernier avec une femme "de l'autre partie". Personne n'avait été menaçant à ce moment-là et il ne comprenait pas la raison de cette violence.

W______

l. W______, petite amie de F______, a expliqué que A______ s'en était prise physiquement à M______ alors que cette dernière lui demandait de se calmer, en lui tirant les cheveux et en la frappant avec ses mains au niveau de la tête et du haut du corps. Elle-même se trouvait alors à un ou deux mètres de la scène. M______ avait essayé de se protéger et n'avait donné aucun coup. À ce moment-là, plusieurs altercations se déroulaient en même temps. C'était C______ qui avait mis un terme aux coups donnés par A______. Il s'était interposé entre les deux femmes et avait poussé A______. Elle n'avait pas vu cette dernière recevoir de coup sur le visage ce soir-là.


 

Z______

m. Z______, témoin ayant filmé une partie de l'altercation avec son téléphone, a notamment déclaré avoir d'emblée vu un homme basané, cheveux noirs et longs avec une "couette" [ndlr : P______], muni d'un couteau d'environ 20 cm. Cet individu s'était penché sur un homme qui se trouvait au sol et lui avait enfoncé le couteau dans le flan. Il avait alors vu trois hommes "venir contre" l'auteur du coup de couteau, l'un d'entre eux muni d'une poutre en bois d'environ 60 cm de long et 20 cm de largeur, dans le but de le faire partir. C'était à ce moment-là qu'il s'était mis à filmer.

Vidéos

n. Des témoins ont fourni à police plusieurs vidéos de l'altercation, soit :

-          une vidéo SNAPCHAT contenant des images sur lesquelles on peut d'abord voir O______ (t-shirt gris clair et sac-à-dos foncé) et H______ au sol sur des barrières en métal. Le premier, positionné au-dessus du second, est en train de lui donner des coups de poing au niveau de la tête. F______ (t-shirt blanc, short gris et barbe), qui se trouve debout derrière O______, donne également des coups de poing à H______ avant d'être écarté par K______, laquelle l'a saisi par le t-shirt. F______ se place face à elle en position de combat puis sort du champ de la caméra.

De manière quasi simultanée, U______ (short jaune) se retrouve au contact de P______, sans que l'on ne puisse distinguer les détails de la scène, une personne se trouvant entre l'objectif et cette dernière. Immédiatement après cet affrontement, R______ (t-shirt noir, short gris et sac à dos rouge) se positionne face à P______, lequel lui assène alors un coup de couteau sur le côté gauche du ventre, au moment où lui-même lui donne un coup de poing au visage.

Parallèlement à l'affrontement entre U______ et P______, on peut apercevoir C______ (t-shirt blanc et pantalon foncé) courir vers l'arrière, en direction du muret en pierre, puis A______ tomber en arrière, sur les fesses, alors que C______ se trouve vraisemblablement face à elle. A______ se relève tout de suite et revient, en marchant, vers son compagnon et O______, lesquels se trouvent toujours au sol. Elle arrive vers eux en même temps que P______. K______ et F______ se trouvent également à cet endroit. P______ se baisse vers O______ et H______, sans qu'il ne soit possible de déterminer ce qu'il fait. F______ tire ensuite O______ en arrière et H______ parvient à se relever. O______ est alors couché, dos au sol et les jambes repliées et semble s'accrocher à la jambe de H______. K______ lui donne un coup de pied au niveau du flanc gauche, puis H______ un coup de pied en direction de la tête, avec la tranche de son pied gauche, sans prendre d'élan. Les images ne permettent pas de déterminer quelle partie du corps de O______ est touchée par ce coup.

T______, qui tente visiblement d'apaiser la situation, se baisse vers O______ pendant que A______ s'adresse à ce dernier. O______ se redresse en position assise au moment où P______ et H______ reviennent dans sa direction en marchant de manière énergique. P______ lui donne d'abord un coup de pied, puis lui assène deux grands coups sur la tête en faisant des mouvements du haut vers le bas, avec la main, tandis que H______ lui donne un coup avec le dessus de son pied, par l'arrière.

-          une vidéo intitulée AA______ permet de voir cette même scène sous un angle différent de celui visible dans la vidéo SNAPCHAT. On y voit P______ donner d'abord un coup de pied à O______, puis H______ s'approcher en marchant de ce dernier, par derrière, et lui donner un violent coup de pied droit au niveau du visage, plutôt latéral avec le dessus du pied, au même moment où son fils assène deux grand coups à la tête de O______ en faisant des mouvements du haut vers le bas, avec la main.

-          une vidéos intitulée AB______, dans laquelle on peut voir H______, qui saigne de la tête, tenter de retenir son fils, P______, qui se dirige, couteau à la main, vers F______. Ce dernier se trouve entre un muret en pierre et A______ et K______, qui s'adressent visiblement à lui (les seules paroles audibles provenant des intéressées étant : "fils de pute", prononcées par K______). F______ rétorque "eh on a rien fait nous", "j'ai rien fait", "je les ai que séparés moi" et, finalement, "c'est bon les gars, oh !", tandis que P______ arrive à sa hauteur et entreprend de le poursuivre. F______ part en courant à l'arrière des attractions de la fête foraine, suivi par P______ et toute sa famille. On peut entendre une femme dire "laisse, laisse", puis voir K______ tenter de retenir son frère. À la fin de la séquence, on peut voir A______ pointer une personne du doigt, côté lac, en lui intimant de "dégager".

-          La fin de la séquence précitée est également visible dans la vidéo Z______, dans laquelle, après avoir crié "dégage" à plusieurs reprises, et alors qu'ils se dirigent tous à l'arrière de la fête foraine, on entend A______ dire "P______ il va le tuer, P______ il va le tuer je le sais".

Constats médicaux et expertises

o. Le constat médical établi le 24 juillet 2021 par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) suite à l'admission aux urgences de O______, fait notamment état d'une plaie ouverte superficielle du cuir chevelu au niveau du vertex (sommet du

crâne) droit de 2 cm ayant nécessité la pose de deux points de suture, ainsi que d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance ni amnésie.

Selon l'expertise médicale établie le 19 avril 2022 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), la plaie constatée au niveau du crâne de O______ pouvait avoir pour origine un traumatisme contondant (heurt du corps contre un objet contondant, coup reçu par un objet contondant) ou un traumatisme en lien avec un coup reçu par un objet tranchant ou tranchant et piquant (tel qu'un couteau par exemple). L'aspect remanié de la plaie prise isolément, ne permettait pas formellement de favoriser une hypothèse. La plaie semblait toutefois compatible avec la conséquence d'un coup porté de haut en bas contre la tête au moyen d'un objet contendant. Elle pouvait également être consécutive à un coup de pied.

La vie de O______ n'avait pas été mise en danger par la lésion au crâne constatée aux urgences, bien que les traumatismes contondants au niveau de la tête pouvaient provoquer un large spectre de lésions qui pouvaient être mineures ou graves, voire létales. Tout traumatisme d'une énergie certaine, tels que les coups de pied portés avec un élan au niveau de la tête, était susceptible de provoquer des lésions crânio-cérébrales graves, voire létales. Plus la force de l'impact était importante, plus le risque de lésion grave était élevé. En d'autres termes, le risque de lésion grave était, de façon générale, plus important en cas de coup de pied – encore plus en cas de coup de pied porté avec un élan – que lors de coups de poing. Le nombre de coups pouvait également avoir une influence sur la gravité des lésions.

p. L'examen médical réalisé sur A______ le 26 juillet 2021 dès 05h20 a permis de relever la présence, sur son corps, d'ecchymoses au niveau de la muqueuse labiale inférieure, d'ecchymoses au niveau du bras gauche et des cuisses, de trois dermabrasions au niveau du visage (région sous-mandibulaire gauche et lèvre inférieure) et du thorax, d'érythèmes au niveau du cou et du dos ainsi que d'une tuméfaction douloureuse au niveau du visage. A______ avait en outre fait état d'une douleur à la palpation du cuir chevelu.

Pour les médecins, ces lésions pouvaient entrer chronologiquement en lien avec l'altercation, de même qu'avoir été causées par les coups tels que décrits par A______.

q. À teneur de l'expertise psychiatrique établie le 15 juillet 2022, H______ ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique. Sa responsabilité était pleine et entière. Le risque de récidive violente était faible à moyen. Les experts relevaient une susceptibilité dans des situations émotionnelles intenses avec un risque de débordement tangible en cas de perception de menace de sa famille. L'imprévisibilité des éventuels passages à l'acte était difficile à quantifier et mesurer.


 

C. a. Par courrier du 5 juin 2024, K______ a retiré son appel.

b. Le MP, H______, A______, F______, C______ persistent dans les conclusions de leurs déclarations d'appel et d'appel joint respectives.

Par la voix de son conseil, M______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ à s'acquitter, en sa faveur, d'une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.-.

c. Les arguments développés par les parties dans le cadre de leurs plaidoiries seront discutés au fil des considérants en droit dans la mesure de leur pertinence.

D. a.a. H______ est né le ______ 1973 à AC______, en France, pays dont il est ressortissant. Il a grandi et vécu à Y______ [France], où il a suivi l'école primaire et le collège avant d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de coffreur en béton armé, ainsi qu'un brevet d'études approfondi (BEP) de constructeur en bâtiment gros œuvre et un baccalauréat technique en génie civil. Il a ensuite servi dans l'armée pendant deux ans en qualité de parachutiste, effectuant notamment une mission à AD______ [Bosnie-Herzégovine] en qualité de casque bleu. De retour en France, il a travaillé dans le bâtiment, puis durant 18 ans sur les quais de Y______ en qualité de levageur sur les chantiers navals, avant d'être incarcéré, du 24 octobre 2008 au 24 avril 2015. Après sa sortie de prison, il a obtenu un diplôme de cordiste, métier qu'il exerce depuis 2016, dans diverses entreprises dans toute la France. Il s'est installé en France voisine, à AE______, en 2020 avec sa compagne, leur fille et leur fils cadet. Avant sa mise en détention préventive dans la présente procédure, il travaillait depuis un an au sein de l'entreprise AF______ SA, percevant à ce titre un salaire mensuel de CHF 3'500.-. Son assurance maladie était prélevée sur son salaire et il était imposé à la source.

Selon ses déclarations à la CPAR, il appréciait son travail dans cette société et était sur le point de signer un CDI. Il travaillait actuellement dans l'atelier fer de l'établissement pénitentiaire de I______ et ses sculptures rencontraient beaucoup de succès. Si la durée de l'expulsion venait à être confirmée, il prévoyait de retourner dans la société française qui l'avait fait travailler durant de nombreuses années et d'exercer le métier de cordiste en qualité d'intérimaire.

Il continuait son suivi psychothérapeutique, débuté sur les conseils des experts psychiatres. Cela lui avait permis de décharger ses émotions en lien avec cette affaire. Après avoir longtemps été fâché, il avait ainsi pu "désamorcer" tout cela dans sa tête et tourner la page. À teneur du certificat de suivi psychothérapeutique établi le 4 juin 2024 par une psychologue du service pénitentiaire des HUG, H______ avait débuté un suivi en novembre 2022 et évoluait positivement. Il s'était montré assidu, engagé et collaborant dans sa thérapie. Il se confrontait à ses schémas internes, tant cognitifs que comportementaux, et manifestait un réel intérêt à réfléchir sur son rapport à lui-même et aux autres dans différents contextes, le recours à la violence prenant une place importante dans les réflexions en entretien. H______ se montrait proactif s'agissant de sa réinsertion, reprenant contact avec des personnes de son réseau professionnel pour organiser son retour dans la vie active après sa libération. Il avait pour but principal de pouvoir assumer ses responsabilités financières vis-à-vis de ses proches et de retrouver un rôle de père au sein de sa famille.

a.b. Son casier judiciaire suisse est vierge de tout antécédent.

Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire français qu'il a été condamné à deux reprises dans ce pays, soit :

-          le 7 février 1996 par le Tribunal correctionnel de Y______, à une peine privative de liberté de 2 ans, assortie du sursis, pour homicide involontaire par un conducteur coupable de délit de fuite ;

-          le 9 mars 2012 par la Cour d'assises des AH______, à 13 ans de peine privative de liberté pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente.

b.a. A______ est née le ______ 1975 à Y______, en France, pays dont elle est ressortissante. Titulaire d'un baccalauréat professionnel en bureautique, elle a commencé à travailler en qualité d'agente administrative pour la AI______ en 2012. Elle a ensuite obtenu un BTS en négociatrice technico-commerciale, puis travaillé en qualité de conseillère clientèle pour AJ______ et, entre 2022 et 2024, dans un bureau de tabac. Depuis le 3 juin 2024, elle est cheffe de rang dans un hôtel-restaurant quatre étoiles, pour un salaire mensuel de EUR 1'900.-. Le loyer du logement familial, dans lequel elle vit avec sa fille et son fils cadet, s'élève à environ EUR 1'210.-. Sa mutuelle est déduite de son salaire et elle ne paye pas d'impôts. Interrogée par la CPAR sur ses projets d'avenir, A______ a indiqué avoir l'intention d'ouvrir une entreprise. Elle attendait néanmoins d'être de retour dans le sud de la France pour concrétiser ce projet.

b.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle est sans antécédent.

Son casier judiciaire français mentionne quant à lui une condamnation, le 5 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de AK______, à une peine privative de liberté de trois mois, assortie du sursis, pour violence et outrage sur une personne chargée de mission de service public, sans incapacité.

c. Célibataire et sans enfant, F______ est né le ______ 1996 à Genève en Suisse, pays dont il est ressortissant. Il a suivi toute sa scolarité à Genève et a obtenu un CFC de mécanicien automobile. Il a travaillé en cette qualité avant de commencer à exercer, en 2019, la fonction de technicien de maintenance ferroviaire. Il perçoit à ce titre un salaire annuel d'environ CHF 63'400.-. Son loyer s'élève à CHF 1'252.- et ses primes d'assurance maladie à CHF 536.50. Il avait des dettes fiscales à hauteur d'environ CHF 8'000.-, qu'il indique avoir pratiquement soldées. Suite aux faits, il s'est retrouvé en arrêt de travail durant plus ou moins six mois et a ensuite repris le travail progressivement. Au moment des débats d'appel, il avait repris son activité professionnelle à 100%.

F______ n'a pas d'antécédent en Suisse.

E. a. Me J______, défenseur d'office de H______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, 26 heures et 30 minutes d'activité de collaborateur, hors débats d'appel (sept heures), dont une heure de lecture et analyse du jugement motivé, ainsi que CHF 150.- à titre de vacations au Palais de justice.

b. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, deux heures d'activité de chef d'étude et 14 heures et 25 minutes d'activité de collaborateur, hors débats d'appel (sept heures), ainsi que CHF 300.- à titre de vacations au Palais de justice.

c. Me G______, ayant sollicité sa désignation en qualité de défenseur d'office de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel (sept heures), dont dix minutes de rédaction de l'annonce d'appel, deux heures d'étude du jugement motivé et de recherches et une heure de rédaction de la déclaration d'appel.

d. Me E______, conseil de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, 11 heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel (sept heures), dont deux heures d'étude du jugement, ainsi que CHF 200.- à titre de vacations au Palais de justice.

e. Me N______, conseil de M______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, 18 heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel (sept heures), au tarif horaire de CHF 200.-, ainsi que CHF 100.- à titre de vacations au Palais de justice.

f. Après un retrait d'appel de sa mandante, intervenu par courrier du 5 juin 2024, Me L______, défenseur d'office de K______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

2.2.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Le dol éventuel suffit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2).

2.2.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivi jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

2.2.3. Il y a ainsi tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).

La tentative de meurtre est retenue lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1).

2.2.4. Il y a lésions corporelles simples (art. 123 CP) en cas de lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Cela étant, peu importe que le résultat ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 28 ad art. 122).

2.2.5. La distinction entre tentative d'homicide (art. 22 cum 111 CP) et lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (réalisées ou tentées) tient essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre.

La qualification de tentative de lésions corporelles graves a été confirmée dans le cas d'un auteur qui avait frappé à l'aide d'une batte de baseball la tête de la victime, lui occasionnant une plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013). À Genève, une tentative de lésions corporelles graves a également été retenue pour des faits lors desquels l'auteur avait donné une série de coups violents avec une barre métallique en direction du visage de sa victime, lui provoquant une plaie au crâne d'environ quatre centimètres (AARP/377/2017 du 21 juin 2017).

2.2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1).

2.3.1. La rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d'entraîner le décès d'une personne ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer, au sens large, à la bagarre. Est ainsi un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 ; 106 IV 246 consid. 3e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1).

2.3.2. À teneur de l'art. 133 al. 2 CP, n’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

L'art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1).

Dans son message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal, le Conseil fédéral a relevé que la disposition afférente à la non-punissabilité (art. 133 al. 2 CP) pouvait paraître superflue au regard de l'art. 33 aCP concernant la légitime défense, mais qu'elle avait le mérite de montrer clairement qu'un tel comportement ne réunissait pas les éléments constitutifs de l'infraction et n'était de ce seul fait pas punissable, sans qu'il fût nécessaire d'invoquer un fait justificatif (FF 1985 II 1054).

2.4.1. Selon l'art. 305 al. 1 CP, quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d’une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'al. 2, dans sa teneur depuis le 1er juillet 2023 et applicable en l'espèce en vertu du principe de la lex mitior, prévoit que l'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable (dans sa version allemande: "[…] so bleibt er straflos").

L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2). Il faut que l'auteur sache ou accepte l'éventualité qu'une personne est exposée à une poursuite pénale et qu'il adopte volontairement un comportement dont il sait qu'il est de nature à soustraire la personne, au moins temporairement, à l'action de l'autorité pénale. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a). Il importe peu que l'auteur pense que la personne favorisée est coupable ou innocente (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 27 s. ad art. 305 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 43 ad art. 305).

2.4.2. L'ancienne version de l'art. 305 al. 2 CP, en vigueur avant le 1er juillet 2023, prévoyait que le juge pouvait "exempter le délinquant de toute peine" si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable (dans sa version allemande : "[…] so kann der Richter von einer Bestrafung Umgang nehmen").

2.4.3. Selon le Message du Conseil fédéral du 25 avril 2018 relatif à la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, si l'art. 305 CP vise à isoler l'auteur de l'acte préalable, l'on ne saurait toutefois demander à ses proches de contribuer à cet isolement sans les soumettre à un dilemme personnel. L'article déjà en vigueur au moment de la modification contenait d'ailleurs déjà un motif d'exemption de peine facultatif (traitement privilégié des actes consistant à favoriser autrui). Il semblait toutefois incohérent et douteux de punir des parents qui auraient aidé leur fille prévenue à fuir en lui fournissant de l'argent, un refuge ou autre et de leur permettre, dans le même temps, de refuser de témoigner (art. 168. al. 1, let. c CPP). L'al. 2 devait donc être modifié pour rendre l'auteur impérativement non punissable s'il entretient des relations assez étroites avec la personne qu'il favorise pour rendre sa conduite excusable (FF 2018 2'950).

H______

2.5.1. H______ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves par le TCO pour avoir asséné deux coups de pied à la tête de O______. Au stade de l'appel, le MP remet en question cette qualification juridique, concluant à ce que H______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre.

2.5.2. Il n'est pas nécessaire de revenir sur les faits survenus en amont des deux coups de pied donnés par H______ à O______. Il n'est en effet pas contesté que les deux hommes ont chuté, au sol, sur des barrières en métal, puis que O______ s'est retrouvé positionné au-dessus de H______ et lui a donné plusieurs coups de poing au niveau du visage et de la tête, pendant que F______, debout et penché à côté des deux hommes, en faisait de même (vidéo SNAPCHAT).

Peu après cette séquence, H______ est parvenu à se relever, mais O______ est resté couché, dos au sol et jambes repliées. Il n'était, à ce moment-là, pas menaçant envers quiconque et, pourtant, H______ lui a asséné un premier coup avec la tranche de son pied en direction de la tête. Le dossier, notamment les vidéos produites, ne permettent pas de tenir pour établi que O______ aurait été touché à la tête par le coup en question. Ce premier coup, donné sans grande force, sans prendre d'élan et avec le bord du pied, ne constitue ni une tentative de lésions corporelles graves, ni, à plus forte raison, une tentative de meurtre, mais s'inscrit dans le cadre de l'infraction de rixe retenue à l'encontre de H______.

2.5.3. Après cet épisode, et après que H______ s'est éloigné, O______ est parvenu à se redresser en position assise. Selon les déclarations du jeune homme, dont il n'y a pas lieu de douter compte tenu des circonstances, il était alors "sonné". Cela est au demeurant confirmé par les images de la vidéo SNAPCHAT, sur lesquelles l'on voit le précité reprendre ses esprits. Il ne représentait, à ce moment non plus, aucune menace.

C'est dans ces circonstances que H______ a asséné un second coup de pied à O______. Tant la vidéo SNAPCHAT que la séquence AA______, montrent l'appelant et son fils revenir d'un pas assuré vers O______. P______ a d'abord donné un coup de pied à ce dernier, puis H______ s'est approché, en marchant, et en a fait de même, au niveau de son visage, au moment même où son fils donnait encore deux grands coups, de haut en bas, sa main tenant le manche du couteau, sur le dessus de la tête de O______. Il sera précisé ici que, contrairement à ce que soutient le MP, il n'est pas établi par la procédure que H______ aurait asséné son second coup de pied après avoir vu, préalablement, ceux portés de haut en bas, avec le poing, par P______. La chronologie, telle qu'elle ressort en particulier de la vidéo AA______, laisse davantage penser que les deux actions ont bien été réalisées au même moment.

2.5.4. Quoi qu'en dise H______, ce second coup de pied était violent. Il l'a asséné, par l'arrière, alors que O______, qui n'avait pas bougé du lieu où le père et le fils l'avaient laissé quelques secondes plus tôt après le premier coup de pied de l'appelant, ne représentait pas une menace et ne pouvait pas le voir arriver. Il n'avait, par ailleurs, pas pu lui échapper, vu la chronologie et le placement des protagonistes sur les lieux, que son fils P______ venait d'asséner un autre coup de pied à O______. H______ ne saurait se réfugier derrière le fait que O______ lui avait précédemment donné des coups, puisqu'ils se trouvaient alors dans une configuration totalement différente. S'agissant du fait qu'il aurait eu peur que le jeune homme se relève pour s'en prendre à sa famille, un tel sentiment ne pouvait raisonnablement être fondé sur l'attitude de O______, vu l'état de vulnérabilité dans lequel se trouvait ce dernier. Du reste, s'il avait effectivement eu peur, il lui était loisible de quitter les lieux, avec sa compagne et ses enfants, plutôt que de revenir vers l'intéressé pour lui asséner un coup supplémentaire.

S'agissant de la manière dont le coup a été porté, H______ l'a sciemment dirigé vers la tête de O______ alors qu'il n'ignorait pas, comme il l'a reconnu, qu'un tel coup était, par nature, dangereux. Il n'a toutefois pas pris d'élan, en courant par exemple, et a frappé de manière latérale, avec le dessus de son pied – non avec la pointe –, et avec des baskets particulièrement légères, dont le dessus était en tissu. O______ se trouvait en outre, au moment du second coup de pied, assis et non couché au sol. Il n'était au demeurant pas inconscient. Il ne s'agit ainsi pas d'un coup qui pourrait être assimilé à "penalty", donné avec grande force et avec la pointe du pied, sur une victime couchée au sol, inconsciente.

Bien qu'ayant affirmé avoir agi "sans pitié", H______ a également soutenu avoir donné le coup de pied dans le but de "sonner" O______, de le "mettre dans les pommes", mais pas de le tuer. Rien ne permet, d'une part, de remettre en cause ses déclarations en lien avec son intention. D'autre part, H______ peut également être suivi lorsqu'il affirme que s'il avait voulu faire "plus de dégâts", il aurait été en mesure de le faire, non seulement eu égard à son expérience dans l'armée et dans les arts martiaux, mais également, et surtout, compte tenu des circonstances. O______ est en effet longuement demeuré en position vulnérable, couché au sol, ce qui laissait tout le loisir à H______ de lui donner de nombreux coups, potentiellement plus violents que celui dont il est question. Il ressort en outre de la séquence AB______, que, quelques instants après ce coup, H______ a tenté de retenir son fils lorsque ce


dernier, muni d'un couteau, s'est dirigé avec détermination vers F______ pour s'en prendre à celui-ci, et ce alors même que le précité lui avait donné des coups de poing lorsqu'il se trouvait précédemment au sol. Pour le surplus, il sera encore relevé que le constat de lésions de O______ confirme que les coups donnés par H______ n'ont pas mis sa vie en danger.

2.5.5. En ce qui concerne la question d'une coactivité entre P______ et H______, telle que plaidée par le MP, la CPAR relève d'abord qu'aucun élément de la procédure ne démontre que les précités auraient, expressément, pris la décision de s'en prendre, ensemble, à la vie de O______, respectivement que H______ aurait été informé de l'intention de P______ d'asséner plusieurs coups violents, avec le poing ou le manche de son couteau, sur la tête de O______.

S'agissant d'un accord tacite ou par actes concluants, s'il peut certes être déduit de l'attitude des précités qu'ils partageaient effectivement l'intention de s'en prendre à l'intégrité corporelle de O______, étant rappelé que H______ a asséné le coup de pied litigieux après avoir vu son fils en faire de même, la CPAR ne peut tenir pour établir, pour autant, que leur volonté commune portait également, même par dol éventuel, sur la mort de l'intéressé.

À cet égard, il sera rappelé, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'au moment où H______ a frappé O______ pour la seconde fois, P______ avait déjà asséné, avec le poing, des coups sur la tête de O______. Il est encore moins démontré que le père aurait vu les gestes en question. D'autre part, s'agissant du coup de pied donné par P______ quelques instants avant celui asséné par H______, geste vu par ce dernier, rien ne permet de penser qu'il aurait touché, ou même visé, O______ à la tête. Au contraire, le MP retient dans son acte d'accusation qu'il aurait été asséné dans le dos du précité. Enfin, tandis que l'action de H______ semble avoir pris fin immédiatement après ce coup de pied, son fils a continué à vouloir s'en prendre physiquement à leurs adversaires, comportement duquel, à teneur des images produites, l'appelant H______ s'est désolidarisé, voire même opposé, puisqu'il a tenté de retenir P______, comme déjà mentionné.

Ainsi, à la lumière de l'ensemble des éléments qui précèdent, la CPAR retient qu'une intention homicide de H______ n'est pas établie dans le cas d'espèce.

2.5.6. Au regard de ce qui précède, l'appel du MP sera rejeté.

Le coup de pied donné par H______ constitue, comme l'a à juste titre retenu le TCO, une tentative de lésions corporelles graves compte tenu des éléments mentionnés supra (cf. consid. 2.5.4). Sa culpabilité de ce chef sera, partant, confirmée.


 

A______

2.6.1. A______ conteste sa culpabilité du chef d'entrave à l'action pénale, au motif que la non punissabilité applicable aux auteurs ayant favorisé un proche serait impérative et non facultative.

2.6.2. En l'espèce, les éléments du dossier démontrent que A______ avait, au moment d'organiser le retour de ses trois enfants en France, conscience que son fils P______ avait, à tout le moins, pris une part active dans la bagarre. Cela ressort en particulier des vidéos AB______ et Z______, dans lesquelles on peut voir que A______ se trouve à côté de son fils, dont le couteau qu'il tient à la main est parfaitement visible, lorsqu'il s'en prend à F______. Lorsque les deux hommes disparaissent à l'arrière des attractions, on peut entendre A______ dire "P______ il va le tuer, P______ il va le tuer je le sais". À cet égard, elle n'est nullement crédible lorsqu'elle affirme avoir dit cela pour signifier que son fils était "un bon bagarreur" et qu'il s'agissait d'une expression de Y______ [française] anodine qu'elle pouvait formuler dans de nombreuses circonstances.

2.6.3. Cela étant, dès lors que A______ a favorisé son fils, soit incontestablement un proche au sens de l'art. 110 al. 1 CP, elle doit être mise au bénéfice de l'art. 305 al. 2 CP dans sa nouvelle teneur, plus favorable, dès lors que cette disposition prévoit qu'un tel comportement n'est, désormais, pas punissable. Vu le contenu de la modification intervenue et le Message du Conseil fédéral, la volonté du législateur était manifestement de soustraire les proches d'un prévenu à toute reconnaissance de culpabilité et non de demeurer dans une situation dans laquelle seule l'exemption de peine serait envisageable.

Partant, A______ sera acquittée d'entrave à l'action pénale. Son appel sera admis sur ce point.

2.6.4. Au bénéfice des considérations qui précèdent et par application de l'art. 392 CPP, H______ sera également acquitté du chef d'entrave à l'action pénale quand bien même il n'a lui-même pas fait appel de sa culpabilité. Le jugement entrepris sera reformé dans ce sens.

F______

2.7.1. F______ se prévaut des circonstances libératoires de l'art. 133 al. 2 CP, arguant s'être borné à repousser une attaque afin de se protéger lui-même ainsi que ses amis.

2.7.2. F______ ne peut être suivi, eu égard au déroulement des faits tel qu'il ressort en particulier de la vidéo AA______. Il est en effet établi par celle-ci que le jeune homme a donné plusieurs coups de poing à H______ alors que ce dernier se trouvait au sol, immobilisé par O______, qui frappait également le précité. Il ne s'agit pas d'un comportement de type défensif qui pourrait entrer dans le champ d'application de l'art. 133 al. 2 CP, mais bien d'un comportement actif de nature à alimenter le conflit, étant relevé que si F______ avait réellement souhaité mettre un terme à l'altercation ou protéger ses amis, il aurait pu tenter de séparer les deux protagonistes au sol au lieu d'asséner des coups à H______. Par ailleurs, celui-ci n'était pas, à ce moment-là, menaçant puisqu'il était alors bloqué sous le poids de O______ et qu'il tentait de se protéger. Rien ne justifiait dès lors que F______ agisse de la sorte. Il n'est pas contesté que, dans ce type d'affaire, le contexte peut être important dans l'analyse de la culpabilité. Néanmoins, il apparait qu'au moment où F______ a asséné ces coups, aucun coup de couteau n'avait encore été asséné et il ne s'agissait encore que d'une "simple" bagarre.

2.7.3. En conclusion, la culpabilité de F______ du chef de rixe sera confirmée et son appel rejeté sur ce point.

M______

2.8.1. L'acquittement de M______ du chef de rixe est remis en cause par A______ en appel. Elle soutient que la jeune femme aurait pris activement part à l'altercation, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.

2.8.2. Or, parmi les nombreuses personnes entendues au cours de la procédure, personne n'a formellement mis en cause M______. Si K______ a indiqué avoir vu sa mère se faire prendre à partie par des "filles, elle n'a toutefois pas désigné la précitée. Les frères T______/U______, W______ et V______ ont tous les quatre indiqué, en fournissant des récits concordants entre eux mais également avec ceux de M______ et C______, avoir vu A______ tirer les cheveux de M______ et lui donner des coups, W______ et V______ ayant précisé que cette dernière avait uniquement demandé à son interlocutrice de calmer les choses.

H______ a systématiquement affirmé avoir vu sa compagne se faire frapper par plusieurs hommes, et non par M______. A______ s'est pour sa part montrée fluctuante. Elle a en effet d'abord soutenu que M______ l'avait attrapée par les cheveux et lui avait donné des coups, puis qu'elle ne savait pas comment elle avait été agrippée et, finalement, devant le TCO et la CPAR, avoir uniquement déduit des circonstances que la jeune femme l'avait frappée, ce qui l'avait conduite à se défendre et à lui rendre les coups. Ses déclarations, inconstantes et peu compatibles avec les autres éléments du dossier, apparaissent en définitive moins crédibles que les explications constantes de M______.

Il doit en effet être relevé que, dès son appel à la CECAL, et alors même qu'elle se trouvait en état de choc, M______ a indiqué avoir reçu des coups d'une femme, sans évoquer de bagarre. Elle a, par la suite, fourni un récit similaire s'agissant des éléments principaux de l'altercation : A______ l'avait attrapée par les cheveux et lui avait donné plusieurs coups. Elle-même n'avait pas été capable de donner des coups pour se défendre et C______ était venu à son secours. Ses légères variations, sur le fait qu'elle avait eu la tête au sol et sur le vol de ses bijoux, ont trait à des détails périphériques. Elle a par ailleurs rapidement admis qu'elle ne pouvait pas imputer ledit vol à A______, qu'elle n'avait pas vu les dérober. Cela n'entache ainsi pas sa crédibilité s'agissant du complexe de faits dont il est question.

Aucun élément du dossier ne permet, pour le surplus, de retenir que M______ aurait participé à l'altercation d'une autre manière.

2.8.3. Partant, son acquittement du chef de rixe sera confirmé et l'appel de A______ rejeté sur ce point.

C______

2.9.1. C______ soutient n'avoir agi que pour séparer A______ et M______.

2.9.2. Les déclarations constantes de C______, corroborées par celles de T______, W______ et V______, permettent de tenir pour établi qu'il a, à un moment donné, vu A______ s'en prendre physiquement à M______. Il a alors accouru vers les deux femmes, ce que l'on peut distinguer sur la vidéo SNAPCHAT (dès la seconde 0, au centre de l'image). À noter que cette scène se déroulait à proximité immédiate et de manière concomitante à d'autres actes de violence, de sorte qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la rixe.

Il est en outre établi que C______ s'en est pris physiquement à A______, à tout le moins en la repoussant et, possiblement, en lui donnant des coups. Il l'a lui-même admis, quand bien même ses déclarations ont été quelque peu fluctuantes au fil de la procédure. Cela ressort également de la vidéo SNAPCHAT, sur laquelle on voit A______ tomber en arrière, sur les fesses, alors que C______ se tient vraisemblablement face à elle (seconde 3). Cela étant, rien ne permet de retenir qu'il aurait excédé ce qui était nécessaire pour la défense de M______, dont la procédure n'établit pas qu'elle s'en serait prise physiquement à A______, comme relevé supra au considérant 2.8.2. Il ressort d'ailleurs de la vidéo SNAPCHAT que l'intervention de C______ a été très brève, vu le laps de temps s'écoulant entre le moment où on le voit courir en direction des deux femmes et celui du retour de A______ vers O______.

Dans ce contexte, les lésions constatées sur le corps de A______, plus de 48 heures après les faits, ne suffisent pas à écarter une intervention de C______ limitée à la protection de M______. Outre le fait que les lésions décrites demeurent globalement d'une gravité relative, A______ a elle-même expliqué, à plusieurs reprises, avoir été frappée "de partout", même "tabassée", par plusieurs personnes au début de l'altercation. Il n'est dès lors pour le moins pas exclu que lesdites blessures aient été causées à ce moment-là.

2.9.3. Pour le surplus, il n'est pas établi que C______ aurait, de quelque autre manière que ce soit, pris part aux violences s'étant déroulées la nuit des faits.

2.9.4. Partant, la Cour a acquis la conviction que C______ s'est limité à adopter, dans la rixe, une position défensive et protectrice. Il a cherché à éliminer les risques de mise en danger inhérents à l'altercation et n'a pas alimenté le combat. Il sera dès lors mis au bénéfice de l'art. 133 al. 2 CP et acquitté du chef de rixe, son appel étant admis à cet égard.

3. 3.1.1. L'infraction de lésions corporelles graves est, selon le droit applicable au moment de la commission de l'infraction, plus favorable en l'espèce, punie d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 122 aCP), tandis que la rixe (art. 133 al. 1 CP) l'est d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.3. Au sens de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).

3.1.5. À teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

3.1.6. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

H______

3.2.1. La faute de H______ est particulièrement grave. Il s'en est violemment pris, sans raison valable et empreint à une colère non maîtrisée, à l'intégrité corporelle de plusieurs individus, n'hésitant pas à frapper l'un d'entre eux au niveau de la tête tout en ayant conscience de la dangerosité d'un tel coup.

Sa collaboration est, au mieux, moyenne. S'il ne conteste pas avoir asséné un violent coup de pied à la tête de O______, il lui aurait été difficile de le faire en tout état, au vu des preuves matérielles versées au dossier. Il a continuellement soutenu avoir été blessé au couteau par le groupe de jeunes et a minimisé sa propre responsabilité.

La prise de conscience de H______ est tout juste ébauchée. Durant la procédure, il n'a jamais fait montre de réels remords. Hormis se déclarer désolé pour les victimes ayant été gravement touchées dans leur intégrité corporelle, il a systématiquement redirigé l'attention sur les souffrances de sa propre famille. Il a soutenu avoir agi de manière parfaitement justifiée pour protéger sa famille. Il n'a en outre eu de cesse de s'offusquer des déclarations des autres parties, qu'il est allé jusqu'à qualifier de menteuses. Cela étant, vient légèrement contrebalancer ces éléments défavorables le fait qu'il a amorcé, dès novembre 2022, un suivi psychothérapeutique en lien avec la violence, dans le cadre duquel il se montre, à teneur d'attestation, assidu, engagé et collaborant. Bien qu'il ne ressorte pas de ce document que H______ aurait fini par reconnaître la gravité de ses agissements, il semblerait néanmoins qu'il est désormais conscient de l'existence d'un problème lié à une difficulté à se maîtriser et qu'il s'attèle à y remédier.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes, bien au contraire puisqu'à teneur de ses propres explications, en sus de remplir son rôle de père de famille, il travaillait à l'époque en Suisse dans une entreprise dans laquelle il appréciait particulièrement évoluer.

H______ a deux antécédents français anciens pour lesquels il a été condamné à des peines privatives de liberté, dont une très lourde de 13 ans, pour la plus récente.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

3.2.2. Compte tenu de la gravité de la faute de H______, seule une peine privative de liberté entre en l'espèce en ligne de compte, ce qui n'est au demeurant pas contesté en appel.

L'infraction la plus grave, soit la tentative de lésions corporelles graves, emporte à elle seule une peine privative de liberté de trois ans, laquelle doit être augmentée de six mois de peine privative de liberté pour sanctionner la rixe (peine hypothétique de neuf mois). La peine privative de liberté ferme prononcée par le TCO sera, partant confirmée, étant relevé que dès lors que H______ avait bénéficié d'une exemption de peine en première instance s'agissant de l'infraction d'entrave à l'action pénale, son acquittement de ce chef ne produit aucun effet sur la fixation de la peine.

Il conviendra de déduire de cette peine 1'155 jours de détention avant jugement, dont 365 jours en exécution anticipée de peine.

3.2.3. La condamnation de H______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.- l'unité, assortie du sursis, pour sanctionner l'infraction d'injure, non contestée, sera confirmée.

A______

3.3.1. La faute de A______ est sérieuse. Contrairement à ce qu'a retenu le TCO, il n'est cependant pas possible, en l'état du dossier, de tenir pour établi qu'elle est la première à avoir eu recours à la violence physique, ni de lui imputer l'entière responsabilité du déclenchement de la rixe. Il n'empêche qu'elle a joué un certain rôle dans cette altercation. Elle s'en est mêlée, et y a pris une part active lorsqu'elle s'en est prise physiquement à M______, sans raison.

Sa collaboration est également, au mieux, moyenne. Si elle admet avoir frappé M______, elle persiste à ce jour à soutenir avoir été, en premier, attaquée physiquement par cette dernière.

Sa prise de conscience est loin d'être aboutie. Elle a certes, dès sa première audition par la police, manifesté de l'inquiétude vis-à-vis de l'état des jeunes blessés, puis s'est excusée et s'est adressée à M______ pour la rassurer sur les intentions des membres de sa famille. Comme son compagnon, elle s'est néanmoins systématiquement placée en victime, encore lors des débats d'appel. En première instance, elle n'estimait pas que son comportement avait été "indécent", dès lors qu'elle n'avait fait que de se défendre. Devant la CPAR, elle s'est offusquée de l'absence de compassion des jeunes vis-à-vis de son jeune fils, qui n'avait pas vu son père depuis trois ans, et de leur famille brisée. Elle se plaint d'une injustice.

Mère de famille en sortie dans une fête foraine avec ses enfants et son compagnon, sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes.

A______ a un antécédent de violence, son casier judiciaire français faisant état d'une condamnation, en 2018, à une peine privative de liberté de trois mois avec du sursis, pour violence et outrage sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité.

3.3.2. La gravité de la faute de A______ et son absence de réelle prise de conscience commandent le prononcé d'une peine privative de liberté.

La Cour estime qu'une quotité de six mois de peine privative de liberté est en l'espèce adéquate compte tenu de la gravité de sa faute, sept jours de détention avant jugement devant être déduits de cette peine. Le jugement entrepris sera, par conséquent, réformé en ce sens et son appel rejeté sur ce point également.

3.3.3. Le sursis est acquis à A______ en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.

F______

3.4. L'exemption de peine dont a bénéficié F______ en première instance, en application de l'art. 54 CP, sera confirmée en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'en réexaminer les conditions, étant néanmoins relevé que cette exemption se justifie pleinement compte tenu des lésions et des séquelles psychologiques dont il a souffert à la suite des blessures importantes qu'il a subies.

4. 4.1.1. À teneur de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, étant rappelé que l'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).

4.1.2. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1).

4.2.1. Le bienfondé de l'expulsion de H______ n'est, à juste titre, pas contesté par ce dernier. Il sollicite en revanche une réduction de sa durée au minimum légal de cinq ans.

4.2.2. Or, H______ a commis des faits d'une grande gravité. Il a été condamné par le passé pour des infractions graves, à de lourdes peines. Le risque de récidive violente a été qualifié par les experts de faible à moyen, tout en relevant qu'il leur était difficile de quantifier et de mesurer l'imprévisibilité des éventuels passages à l'acte. L'appelant n'a par ailleurs aucune attache particulière avec la Suisse en dehors de son ancienne activité professionnelle, qu'il peut parfaitement réaliser dans son pays d'origine. S'ajoute à cela que sa compagne a fait part, devant la CPAR, de son projet de création d'entreprise dans le sud de la France et qu'il a lui-même indiqué être prêt à retourner dans la société intérimaire pour laquelle il avait, par le passé, travaillé durant de nombreuses années.

4.2.3. Au regard des éléments qui précèdent, la pesée des intérêts entre, d'une part, la sécurité publique et, d'autre part, l'intérêt de H______ à pouvoir revenir en Suisse, commande de confirmer la durée d'expulsion fixée par les premiers juges, soit sept ans. L'appel de H______ sera, partant, rejeté.

5. M______ n'ayant pas elle-même formé appel du jugement du TCO, ses conclusions en indemnisation de son tort moral sont irrecevables.

6. Il ne se justifie pas de confirmer le maintien de H______ en détention pour des motifs de sûreté ordonné par les premiers juges, l'intéressé bénéficiant d'une exécution anticipée de peine depuis le 21 septembre 2023.

7. 7.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et 11.2).

Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ).

7.1.2. H______ et F______ succombent entièrement dans leurs conclusions, tandis que A______ obtient partiellement gain de cause, soit sur la question de sa culpabilité d'entrave à l'action pénale. Compte tenu du travail nécessaire au traitement des points soulevés par ces derniers, les frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 3'935.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, seront mis à la charge de H______ à hauteur de 10%, à celle de A______ à hauteur de 20% et à celle de F______ à hauteur de 20%. Le solde, soit 50%, sera laissé à la charge de l'État, étant relevé que le MP succombe entièrement dans ses conclusions en appel.

7.2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

7.2.2. En l'espèce, H______ et A______ ont été acquittés du chef d'entrave à l'action pénale. Cela étant, aucun acte des autorités pénales ne peut en l'espèce être qualifié de superflu, même lorsqu'ils ont été réalisés en lien avec cette infraction, puisqu'ils s'inscrivaient également dans le cadre de l'enquête ayant pour objet la rixe, infraction dont les deux précités ont été reconnus coupables. Il n'existe donc pas de motif de s'écarter de la règle générale de l'art. 426 al. 1 CPP et il s'ensuit que la répartition fixée par les premiers juges les concernant (CHF 77'102.85 à la charge de H______ et CHF 2'000.- à celle de A______) sera confirmée.

7.2.3. C______, entièrement acquitté, sera libéré de toute condamnation en lien avec les frais de la procédure préliminaire et de première instance.

8. 8.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

8.1.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

8.2. L'état de frais produit par C______ à l'appui de ses conclusions en indemnisation de ses frais d'avocat au stade de la procédure d'appel doit être réduit de trois heures d'étude du dossier. Quatre heures d'activité pour ce poste, en sus des deux heures de préparation de l'audience, apparaissent en l'espèce suffisantes pour préparer sa défense. Compte tenu du taux horaire appliqué, il n'y pas lieu d'indemniser, outre le temps passé en audience, les déplacements en vue de ces dernières.

L'indemnité allouée à C______ pour ses frais de défense au stade de la procédure d'appel sera ainsi arrêtée CHF 7'296.75, correspondant à 15 heures au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 6'750.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 546.75.

8.3. L'état de frais produit par M______ pour l'activité de son conseil, Me N______, apparaît légèrement excessif s'agissant du temps consacré à la préparation de l'audience, compte tenu des points encore litigieux à ce stade, étant relevé que le dossier est connu pour avoir été plaidé en première instance moins d'un an auparavant. Huit heures de préparation apparaissent, en l'espèce, suffisantes et seront dès lors indemnisées. Il convient par ailleurs de compléter cet état de frais de sept heures pour la durée de l'audience.

Me N______ sera indemnisé au tarif horaire mentionné dans sa note de frais, soit CHF 200.-/heure.

La rémunération de Me N______ sera partant arrêtée à CHF 3'783.50 correspondant à 17 heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'400.-), CHF 100.- de vacation du chef d'étude à l'audience de la CPAR, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 283.50.

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération

forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- / CHF 100.- pour les collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.4. L'état de frais produit par Me J______, défenseur d'office de H______, satisfait globalement les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, en dehors de l'heure facturée pour la lecture et l'analyse du jugement, activité couverte par le forfait qui ne sera pas indemnisée en sus. Il convient en outre de compléter l'état de frais de sept heures pour la durée de l'audience et de CHF 150.- pour les vacations du collaborateur à la consultation du dossier et à l'audience de la CPAR.

La rémunération de Me J______ sera partant arrêtée à CHF 5'959.- correspondant à 32 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 4'875.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 487.50), CHF 150.- de vacations, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 446.50.

9.5. L'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait globalement les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de sept heures pour la durée de l'audience et de CHF 75.- pour la vacation du collaborateur à l'audience de la CPAR.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 4'376.70 correspondant à deux heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-) et à 21 heures et 25 minutes d'activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 3'212.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 361.25), CHF 75.- de vacation du collaborateur à l'audience de la CPAR, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 327.95.

9.6.1. F______ a requis l'assistance judiciaire et la nomination de Me G______ en tant que défenseur d'office dans sa déclaration d'appel.

L'affaire présentant des difficultés de fait et de droit, et eu égard au rapport établi le 14 août 2024 par le Greffe de l'Assistance juridique, dont il ressort que F______ ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour assurer sa défense dans la présente procédure, Me G______ sera nommé défenseur d'office pour la procédure d'appel.

9.6.2. L'état de frais de Me G______ pour la procédure d'appel comprend des activités couvertes par le forfait qui devront, par conséquent, en être retranchées, à savoir la rédaction de l'annonce d'appel (dix minutes), l'étude du jugement motivé (une heure) et la rédaction de la déclaration d'appel (une heure). Il convient par ailleurs de compléter cet état de frais de sept heures pour la durée de l'audience et de CHF 75.- pour la vacation du collaborateur à l'audience de la CPAR.

La rémunération de Me G______ sera partant arrêtée à CHF 3'556.50 correspondant à 14 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'900.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 290.-), CHF 100.- de vacation du chef d'étude à l'audience de la CPAR, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 266.50.

9.7. L'état de frais produit par Me L______, défenseur d'office de K______, satisfait globalement les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'070.20 correspondant à quatre heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 90.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 80.20.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______, F______, C______, K______ et le MP, ainsi que l'appel joint formé par H______ contre le jugement JTCO/91/2023 rendu le 1er septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14628/2021.

Prend acte du retrait d'appel de K______.

Admet l'appel de C______.

Admet partiellement l'appel de A______.

Rejette les appels du Ministère public et de F______ ainsi que l'appel joint de H______.

Annule ce jugement en ce qui concerne H______, A______, F______, C______ et M______.

Et statuant à nouveau :

H______

Acquitte H______ d'omission de prêter secours (art 128 al. 1 CP) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 2 CP).

Déclare H______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (122 al. 2 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Condamne H______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 1'155 jours de détention avant jugement (dont 365 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).

Condamne H______ à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 et 177 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met H______ au bénéfice du sursis s'agissant de la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit H______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de H______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. b CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Condamne H______ à payer à O______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 juillet 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

A______

Acquitte A______ d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 2 CP).

Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

F______

Déclare F______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP).

Exempte F______ de toute peine (art. 54 CP).

C______

Acquitte C______ de rixe (art. 133 al. 2 CP).

M______

Acquitte M______ de rixe (art. 133 al. 1 CP).

Renvoie M______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP).

Restitutions et confiscation

Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 1______, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP).

Frais de procédure

Prend acte de ce que les frais de première instance ont été fixés à CHF 82'602.85, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.-.

Condamne H______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 77'102.85 (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne K______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne O______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne F______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État.


 

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'935.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-.

Met 10% de ces frais à la charge de H______, 20% à celle de A______, 20% à celle de F______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Indemnisations

Prend acte de ce que les indemnisations suivantes ont été octroyées pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 et 138 CPP) :

-          CHF 29'483.15 pour l'activité de Me J______, défenseur d'office de H______.

-          CHF 28'781.95 pour l'activité de Me B______, défenseur d'office de A______.

-          CHF 24'121.25 pour l'activité de Me G______, conseil juridique gratuit de F______.

-          CHF 21'943.40 pour l'activité de Me E______, conseil juridique gratuit de C______.

-          CHF 26'265.10 pour l'activité de Me N______, conseil juridique gratuit de M______.

Condamne l'État à verser à C______ le montant de CHF 7'296.75 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al.1 let. a CPP).

Condamne l'État à verser à M______ le montant de CHF 3'783.50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al.1 let. a CPP).

Nomme Me G______, avocat, en qualité de défenseur d'office de F______ pour la procédure d'appel.

Arrête les indemnisations suivantes pour la procédure d'appel (art. 135 CPP) :

-          CHF 5'959.-, TVA comprise, pour l'activité de Me J______, défenseur d'office de H______.

-          CHF 4'376.70, TVA comprise, pour l'activité de Me B______, défenseur d'office de A______.

-          CHF 3'556.50, TVA comprise, pour l'activité de Me G______, défenseur d'office de F______.

-          CHF 1'070.20, TVA comprise, pour l'activité de Me L______, défenseur d'office de K______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Christian ALBRECHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

82'602.85

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

600.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

260.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'935.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

86'537.85