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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7322/2022

AARP/156/2024 du 06.05.2024 sur JTCO/130/2022 ( PENAL )

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE L'ACCUSATION
Normes : LStup.19.al2; CPP.278; LStup.19; CPP.9
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7322/2022 AARP/156/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 mai 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, Pologne, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/130/2022 rendu le 15 août 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/130/2022 du 15 août 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.1), 1.1.1.2), 1.1.1.4) et 1.1.1.7) de l'acte d'accusation, l'a reconnu coupable de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]) pour les autres faits visés par l'acte d'accusation, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 858 jours de détention avant jugement (dont 527 jours en exécution anticipée de peine), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 22 mars 2018 par le Ministère public de Bâle, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 du Code pénal [CP]), tout en renonçant à en ordonner le signalement dans le système d'information Schengen (SIS), et l'a condamné au paiement des frais de la procédure s'élevant à CHF 1'688.-.

Le TCO a également statué sur le sort des objets figurant à l'inventaire n° 1______, ordonnant la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 5 et 6, la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 et la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 7 à 10.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement complet et à la mise des frais de la procédure à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à son acquittement pour tous les faits visés par l'acte d'accusation, à l'exception de ceux visés au chiffre 1.1.1.10), au prononcé d'une peine dont la partie ferme n'excède pas la détention subie avant jugement, à ce qu'une part raisonnable des frais de la procédure soit mise à sa charge, à la restitution des objets séquestrés et, tout en s'en rapportant à justice s'agissant de l'expulsion, à ce qu'il soit renoncé à son inscription au SIS.

b. Selon l'acte d'accusation du 8 octobre 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Entre juillet et octobre 2017, il a participé à un trafic international de cocaïne en effectuant des voyages de l'étranger en Suisse sur instructions des mêmes commanditaires, pour des transports de drogue et pour collecter et transférer à l'étranger le produit de livraisons de drogues de quantités indéterminées, activité rémunérée à hauteur de CHF 1'000.- par transport et de CHF 1'500.- s'agissant du dernier, dont il est établi qu'il portait sur 2'829.9 grammes bruts de cocaïne. Il lui est en particulier reproché les voyages suivants :

-        le 7 juillet 2017, en provenance d'Amsterdam, avec un trajet passant par Bois-le-Duc-Hertogenbosch, La Cure, puis dans la région de Saint-Cergue (entre 18h06 et 18h14), à Chambésy à 18h43, à Lausanne entre 19h22 et 23h21, puis, le 8 juillet 2017, à Berne et à Soleure, entre 01h00 et 02h00 (chiffre 1.1.1.3) ;

-        le 24 juillet 2017, en provenance de Pologne, à Flawil dans le canton de Saint-Gall, 2______strasse 17, vers 02h00, puis, passant par le canton d'Argovie (Safenwil), à Etoy, à Genève dès 11h25, à la rue 3______ jusqu'à 13h38, au Centre-Ville entre 13h51 et 14h17, à Chêne-Bourg à 14h22, puis à Thônex entre 15h17 et 15h27 (chiffre 1.1.1.5) ;

-        le 26 juillet 2017, à 19h21, après être "allé chercher" la veille vers 21h00-22h00, dans la région de Saint-Cergue, puis à Genève à 20h06, où il s'est rendu dans le quartier de Carouge-Acacias et y est demeuré jusqu'à 20h23, avant de rejoindre le haut de celui des Pâquis à 20h35, puis, dès 21h59, la région de Berne, près d'Ostermundigen, et Flawil le lendemain 27 juillet 2017 vers 01h00 (chiffre 1.1.1.6) ;

-        le 6 septembre 2017, peu avant 19h30, dans la région de Schaffhouse, puis à nouveau dans la commune de Flawil entre 22h21 et 20h55, avant de rejoindre Mogelsberg (Saint-Gall) et Herisau, en pays d'Appenzell, avant un retour à Saint-Gall entre 22h09 et 22h47, où il est demeuré avant de se rendre une fois encore vers Flawil, dès 17h40 (chiffre 1.1.1.8) ;

-        le 6 octobre 2017, vers Amsterdam, s'étant rendu dans le centre commercial de C______, avant de franchir la frontière à La Cure le 8 octobre 2017 dans l'après-midi, passant par Nyon (16h14), Gland (16h21), se rendant à Lausanne entre 16h51 et 18h14, gagnant la région de Fribourg (18h52), allant à Berne (19h10), puis se rendant dans la région d'Ostermundigen (jusqu'à 19h28), passant par la région d'Effretikon, avant de parvenir une nouvelle fois dans la commune de Flawil (entre 22h15 et 22h38) (chiffre 1.1.1.9) ;

-        le 15 octobre 2017, à Chavannes-de-Bogis à 12h04, à la rue 3______ entre 12h46 et 13h06, avant d'être interpellé à 13h20 à proximité de son véhicule, stationné rue 4______, en possession de 2'879.9 grammes bruts de cocaïne répartis en 3 lots (893.8 grammes pour Berne, 1'342.1 grammes pour Lausanne et 644 grammes pour Genève), transport dirigé par D______, alias E______ (____.____.1978) et alias F______ (____.____.1988), né le ______ 1980, du Nigéria, basé en Hollande, et par G______, basée en Espagne, fournisseurs de cocaïne, notamment en faveur du client H______, grossiste en cocaïne à Genève, l'organisation proprement dite du transport ayant été confiée à la responsabilité de I______ (chiffre 1.1.1.10).

Le TCO a acquitté A______ de quatre autres voyages reprochés aux chiffres 1.1.1.1), 2), 4) et 7) de ce même acte d'accusation.

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a. Dans le cadre d'une vaste enquête sur un important réseau de trafiquants de cocaïne impliquant en particulier H______, ressortissant angolais établi à Genève et occupant un appartement à la rue 4______, dans le quartier Q______, la police a procédé à de nombreuses mesures d'observation et de surveillance des communications à l'encontre de l'intéressé, toutes autorisées. Dans ce contexte, la police a intercepté, le 15 octobre 2017, à 13h12, une conversation téléphonique entre H______ (+41_5______) et J______ (+34_6______), celle-ci informant celui-là de ce que "les gens sont sur place".

Dans la suite des conversations écoutées par la police, H______ a rappelé J______ à 14h13 pour lui indiquer qu'il était sur place, mais qu'il n'avait rien vu.

Les messages échangés via WhatsApp entre H______ et E______ ont montré que, le 14 octobre 2017 à 22h44, le premier a envoyé une nouvelle fois son adresse au second, soit "29 rue 4______ Q______ [code postal]". Le 15 octobre 2017 à 13h26, E______ a communiqué à H______ que l'individu était là, soit un homme blanc conduisant un véhicule [de marque] K______ noir muni de plaques polonaises.

Sur la base de ces informations, obtenues par le biais des écoutes téléphoniques, la police a mis en place une surveillance policière à proximité du domicile de H______ sis rue 4______ 29.

b. Cette surveillance a conduit à l'interpellation de A______, le 15 octobre 2017 à 13h20, au volant d'un véhicule noir de marque L______ immatriculé en Pologne.

Lors de la fouille du véhicule conduit par l'intéressé, la police a découvert 2'879.9 grammes bruts de cocaïne répartis en trois lots, à raison de 893.8 grammes pour Berne, 1'342.1 grammes pour Lausanne et 644 grammes pour Genève, selon les indications figurant sur les lots en question. L'analyse des stupéfiants saisis ont révélé un poids net de 2'497.7 grammes de cocaïne présentant un taux de pureté entre 33.4% et 76.7%. À l'intérieur des lots, les doigts étaient soigneusement marqués par des codes et des couleurs, et comportaient, s'agissant du lot destiné à Genève, les inscriptions "M______", "N______" rouge et "N______" jaune. Un des sacs utilisés pour emballer la drogue correspondait à celui d'un magasin de beauté de Amsterdam.

Le profil ADN de E______ notamment a été retrouvé sur une partie de la drogue dont A______ était porteur lors de son interpellation.

c. Les données extraites du téléphone portable saisi sur A______ ont été recoupées avec les données rétroactives du raccordement utilisé par celui-ci. À teneur du rapport de renseignements du 20 novembre 2017, communiqué au Ministère public (MP) le 28 novembre 2017, il en est ressorti les éléments suivants :

-        le 9 mai 2017, l'appareil utilisé par A______ a activé des bornes téléphoniques dans la région de Bâle entre 22h44 et 22h59 ;

-        dans la soirée du 5 juillet 2017, A______ a fait l'objet d'un contrôle douanier, en compagnie de I______, à son entrée en Suisse à la douane de Bâle, et il a été libéré le 6 juillet 2017 à 01h15, son téléphone activant des antennes dans cette région aux alentours de 01h45 ;

-        du 7 au 8 juillet 2017, l'appareil utilisé par A______ a activé des antennes dans la région de Saint-Cergue, puis à Chambésy, Lausanne, Berne et Soleure. Il était en contact avec I______ tout au long du voyage, recevant de sa part trois adresses en Suisse le 7 juillet 2017 ("La Cure" ; "Rue 7______ 1 Lausanne 1005" et "rue 3______"), ainsi que des montants à donner à une personne ("Donne-lui 9 mile" ; "donne-lui EUR 100" ; C-111'015). Le 8 juillet 2017 à 02h12, A______ a envoyé à I______ le message suivant : "Je calcule le temps les arrêts pour dormir inclus, qu'ils soient prêts pour 11… car je vais rentrer ensuite." Une capture d'écran datée du 8 juillet 2017 à 14h19 montre un itinéraire GPS d'une durée de 08h27 et 862 kilomètres de distance, probablement au départ de C______, un centre commercial à Amsterdam, passant par Bois-le-Duc-Hertogenbosch en Hollande et ayant pour destination La Cure, en France. Le 9 juillet 2017 entre minuit et 02h00, A______ a encore activé des antennes dans la région de Nyon, puis à Genève, à la route 3______, puis à Avenches à 09h36. Sur la base de ces éléments, le rapport de police conclut à un trajet au départ de la Suisse pour la Hollande afin d'y récupérer de la drogue, avant de revenir l'écouler en Suisse ;

-        le 24 juillet 2017, en provenance de la Pologne, l'appareil utilisé par A______ est entré en Suisse, étant précisé que I______ lui avait transmis l'adresse "9230 Flawil" et "2______strasse 17" la veille et que A______ lui avait répondu pouvoir y arriver aux alentours de 23h00. Il a ensuite traversé la Suisse depuis le canton d'Argovie jusqu'à Genève, près de Carouge entre 11h25 et 13h38, étant précisé que I______ lui avait transmis l'adresse "rue 3______" quelques heures plus tôt en indiquant "donne lui le code pour Genève" ;

-        le 25 juillet 2017, A______ a indiqué à I______ que tout était prêt et "je vais chercher aujourd'hui autour de 21-22". I______ lui a répondu "donne à ton pote EUR 300", puis il lui a envoyé une adresse à Berne "9______strasse 78 3072 ostermundingen". A______ l'a ensuite informé que, contrairement aux recommandations du GPS, il choisirait une autre douane qui est toujours "safe". Le 26 juillet 2017, l'appareil utilisé par A______ a activé des bornes en Suisse à Saint-Cergue, puis à Genève, dans les quartiers de Carouge-Acacias et des Pâquis, puis dans la région de Berne, près d'Ostermundigen. À 22h37, A______ a confirmé à I______ qu'il était à proximité du n° ______, puis a précisé "elle a donné 200" et "Je me casse... putain je suis comme un coursier DHL". Le 27 juillet 2017, vers 01h00, A______ a activé une antenne à Flawil et écrit à I______ : "Passe-le moi car j'y suis", puis "il n'était pas censé laisser du pognon?", avant d'indiquer le soir-même qu'il était bien rentré chez lui ;

-        du 2 du 4 septembre 2017, l'appareil utilisé par A______ a activé de nombreuses bornes téléphoniques en Suisse : dans la région de Lutry, puis à Flawil, à Wiesendangen, à Soleure, à Mühleberg et finalement à Genève, notamment dans le quartier des Pâquis, à Balexert, dans le quartier de la Servette et celui de Carouge-Acacias. Des photographies extraites de son téléphone le montrent au bord du lac à Genève le 3 septembre 2017 vers 13h00 en compagnie de I______, alors que ce dernier a séjourné dans un hôtel O______ de la rue 8______ du 2 au 4 septembre 2017 ;

-        le 6 septembre 2017, l'appareil utilisé par A______ a activé des bornes téléphoniques dans la région de Schaffhouse, puis à Flawil et à Mogelsberg dans le canton de Saint-Gall, à Herisau, puis à nouveau Saint-Gall. Le 7 septembre 2017, A______ se trouvait à Saint-Gall et a écrit à I______ : "36 pièces là où la dernière fois", avant d'obtenir la réponse : "Oui dans le parking…" "Oui à 19h30 environ". À 19h46, A______ a écrit à I______ : "Regarde ce que j'ai reçu". Le 8 septembre 2017, l'appareil utilisé par A______ a encore activé des bornes téléphoniques dans la région de Saint-Gall ;

-        le 6 octobre 2017, il a effectué un trajet en direction [du centre commercial] de C______ en passant par l'Allemagne, écrivant à I______ qu'il avait été pris dans des bouchons vers Berlin. Le soir du 7 octobre 2017, il a reçu une adresse à Ostermundigen et l'indication de passer d'abord à Lausanne. Le 8 octobre 2017, il a demandé à I______, comment s'appelle la frontière, avant d'obtenir la réponse "La Cure", puis d''indiquer "38 km; frontière". I______ lui a ensuite envoyé trois adresses, soit "rue 10______ 1 1010 Lausanne", "Chemin 11______ 3, 1018" et "2______strasse 17, 9230 Flawil". À 19h19, A______ lui a écrit : "Dis que je me suis arrêté là où la dernière fois". Durant son trajet, A______ a activé les antennes dans la région de Nyon, Gland, Lausanne, Fribourg, Berne, Ostermundigen, Effretikon et finalement Flawil, permettant d'établir le trajet qu'il a effectué à travers la Suisse ;

-        le 15 octobre 2017, selon les messages échangés avec I______, A______ a écrit à 00h41 : "je pars maintenant même s'il fait nuit car il y a plein de papiers" ; "donne-moi la première adresse où je dois me rendre" "ok de toute façon je vais en premier à La Cure", avant d'indiquer "il y a 3 grands colis". À 12h04, il a activé une borne téléphonique à Chavannes-de-Bogis, puis à Genève. À 12h26, il a reçu l'adresse "rue 4______ 29, [code postal] geneva", lieu où il a finalement été interpellé à 13h20.

d.a. Entendu par la police dans la foulée de son arrestation, A______ s'est vu reprocher d'avoir transporté en Suisse 2'879.9 grammes bruts de cocaïne, faits qu'il a reconnus.

Il a expliqué avoir rencontré, au printemps 2017, un certain P______ [prénom], auprès duquel il s'était plaint de sa situation financière, suite à la réception d'une amende des douanes de CHF 100'000.- consécutive à l'importation de véhicules. P______ lui avait dès lors proposé de transporter des colis, dont il avait pu penser qu'il s'agissait de drogue. Après plusieurs contacts, et au vu de sa situation financière, il avait finalement accepté le transport du 15 octobre 2017. La drogue lui avait été remise sur une aire d'autoroute près de Bruxelles par un individu de couleur noire, sous forme de trois colis placés dans un sac. Il avait sorti les colis du sac et les avait cachés dans son véhicule. Il avait ensuite reçu un message de P______ avec l'adresse du 29, rue 4______ à Genève. Il s'était déplacé avec la voiture d'un ami, car la sienne, une K______ noire immatriculée en Pologne, était en réparation. Il devait recevoir CHF 1'500.- pour ce transport de drogue, le seul qu'il avait effectué.

Trois mois plus tôt, il avait transité par la Suisse pour se rendre en France en vue de l'achat d'un véhicule, accompagné de son ami I______. Ils avaient fait l'objet d'un contrôle douanier à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne, lors duquel sa voiture avait été fouillée, et il s'était vu confisquer un objet jugé dangereux.

Interrogé au sujet des conversations retrouvées dans son téléphone avec I______, A______ a prétendu que ce dernier était un ami de la famille et qu'il lui avait écrit au sujet de La Cure car il ne se souvenait plus du nom de ce lieu où l'on pouvait faire du quad. Il a finalement admis s'être rendu en Suisse le 8 octobre 2017 pour récupérer de l'argent, soit entre CHF 10'000.- et CHF 12'000.-, pour le compte de P______, qui travaillait avec I______. Il était venu récupérer environ la même somme d'argent à trois ou quatre reprises, la première fois au printemps 2017. Il percevait CHF 1'000.- par transport d'argent.

d.b. Une ouverture d'instruction a été ordonnée le 16 octobre 2017 contre A______, pour "infraction à l'art. 19 al. 2 LStup".

Entendu par le MP le même jour, A______ a été mis en prévention pour "avoir participé à un trafic international de cocaïne en important en Suisse une quantité de 2'879.9 grammes bruts de cocaïne de cette drogue répartis en trois lots, étant précisé qu['il a] été interpellé le 15 octobre 2017 vers 13h20 à proximité de [s]on véhicule stationné rue 4______ au [quartier] Q______ et qu['il] devai[t] remettre cette drogue à un individu pour l'heure non identifié". Il a confirmé ses déclarations à la police.

Entendu une nouvelle fois le 20 novembre 2017, A______ s'est vu rappeler sa mise en prévention pour le transport de cocaïne du 15 octobre 2017. Il a persisté dans ses explications, précisant être parti de Pologne pour aller chercher de la drogue en Belgique avant de l'amener en Suisse.

e. Le 10 septembre 2018, le MP a autorisé l'exécution anticipée de peine demandée par A______, laquelle a été levée le 19 février 2020 et A______ a été remis en liberté. Les deux ordonnances se fondent sur les mêmes faits reprochés, à savoir le transport de cocaïne du 15 octobre 2017.

f. Par avis de prochaine clôture du 30 juin 2021, le MP a informé A______ de ce qu'il entendait dresser un acte d'accusation, sans toutefois indiquer les faits visés. Dans le délai imparti, A______ a annoncé n'avoir aucune réquisition de preuve à formuler.

L'acte d'accusation a été transmis au TCO et notifié à A______ le 8 octobre 2021.

g. A______ n'a pas comparu aux débats de première instance fixés au 28 avril 2022, puis au 15 août 2022 par le TCO et a ainsi été jugé par défaut.

Sa demande de nouveau jugement, formulée le 14 octobre 2022, a été rejetée par décision du TCO du 28 août 2023.

C. a. Aux débats d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, à savoir qu'il était venu en Suisse avant le 15 octobre 2017 afin de récupérer de l'argent. Il ignorait qu'il s'agissait d'argent issu du trafic de drogue, pensant plutôt que c'était pour des affaires. C'était seulement le 15 octobre 2017 qu'il s'était douté que ses trajets pouvaient être en lien avec le trafic de stupéfiants. Il avait été stupide d'avoir accepté ce dernier transport. Il avait été ébloui par l'appât du gain et le regrettait infiniment. La prison l'avait beaucoup changé et il était à présent déterminé à reprendre le droit chemin.

Interrogé sur chacun des six trajets encore reprochés, A______ a dit ne plus se souvenir des détails des voyages effectués, ni pouvoir donner des explications sur les messages échangés avec I______, les faits étant anciens. Ce dernier lui donnait des adresses de lieux où il pouvait s'arrêter pour se reposer quand il était trop tard pour se rendre à l'hôtel. Il n'avait pas pris de précautions particulières pour passer la frontière, passant simplement par la douane la plus rapide. Il voyageait également souvent pour son travail, notamment pour acheter des véhicules en Suisse, en Allemagne, en Belgique et en Hollande. Le 6 octobre 2017, il s'était rendu à Berlin à une ambassade pour obtenir un visa pour la Guinée, avant de se rendre en Hollande pour déposer une connaissance qui devait vérifier l'emballage et la bonne expédition d'un container depuis le port d'Anvers. Ce jour-là, il avait été contrôlé à la frontière franco-suisse.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ conclut, à titre préjudiciel, à l'incompétence territoriale des autorités genevoises saisies pour les infractions autres que celles visées dans l'acte d'accusation au chiffre 1.1.1 10) et au retrait du dossier de tous les documents et moyens de preuve issus des mesures de surveillance secrète mises en œuvre à l'encontre de H______ mais le concernant, en l'absence d'ordonnance d'extension et d'autorisation d'utilisation des découvertes fortuites.

Les autorités genevoises n'étaient pas compétentes pour juger les faits. Ceux-ci s'étaient déroulés dans plusieurs cantons de Suisse et aucune décision de fixation de for n'avait été prise. Il avait soulevé ce grief devant le TCO mais celui-ci avait été déclaré tardif. Toutefois, il ne voyait pas quand il aurait pu soulever ce motif plus tôt, dans la mesure où, avant l'envoi de l'acte d'accusation, il ignorait qu'on lui reprochait des faits autres que celui ayant mené à son arrestation à Genève le 15 octobre 2017. Faute de voie de recours contre l'acte d'accusation lui-même, il n'avait pu s'en prévaloir que devant le TCO, à titre préjudiciel.

Seules les écoutes téléphoniques autorisées à l'encontre de H______ avaient mené à son arrestation, puisque c'était dans l'une des conversations qu'était faite sa description physique et celle de son véhicule. Il était totalement inconnu des policiers avant que ces derniers ne le trouvent, sur la base de cette description, et qu'ils ne l'interpellent. Il s'agissait bien d'un cas de découverte fortuite, rendant nécessaire une demande d'extension afin que les données recueillies puissent être utilisées contre lui.

b.b. Au fond, A______ renonce à sa conclusion principale tendant à son acquittement complet mais maintient sa conclusion subsidiaire, admettant sa culpabilité pour le chiffre 1.1.1.10) de l'acte d'accusation, et conclut à son acquittement pour le surplus avec prononcé d'une peine tout au plus égale à la détention déjà subie.

Il avait toujours contesté avoir transporté de la drogue avant le 15 octobre 2017, ayant seulement effectué des transports d'argent par le passé. C'était d'ailleurs le premier jour où il avait dit à son interlocuteur avoir "des colis". Il devait être retenu qu'il avait également pu voyager pour ses autres activités, notamment en Hollande, sans présumer qu'il s'agissait de livraisons de drogue, sauf à violer la présomption d'innocence. Le dossier posait également problème sous l'angle de la maxime d'accusation. Il n'avait jamais été mis en prévention pour les faits antérieurs au 15 octobre 2017. Les faits visés par les chiffres 1 à 9 de l'acte d'accusation n'avaient pas non plus été mentionnés dans les ordonnances du Tribunal des mesures de contraintes (TMC) se prononçant sur sa détention, et ce jusqu'à sa libération en 2020. Les seules charges qui lui avaient été présentées se rapportaient aux faits du 15 octobre 2017 et il n'avait jamais été confronté aux éléments du dossier concernant les autres faits. Si des questions lui avaient été posées aux débats d'appel, il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas se souvenir des détails sept ans plus tard. Il aurait appartenu au MP de le confronter aux éléments du dossier alors que l'instruction avait duré plus de cinq ans et que le rapport de police à la base des faits reprochés avait été établi en novembre 2017. La possibilité ne lui avait pas été donnée de se prononcer ou d'apporter des éléments à décharge tant que les événements étaient encore récents. L'instruction avait ainsi été menée exclusivement à charge.

Sa culpabilité pour les faits visés au chiffre 1.1.1.10) ne devait pas entraîner une peine supérieure à la détention déjà subie. Il avait transporté de la drogue à une seule occasion, cédant à la tentation car il se trouvait dans une situation difficile financièrement. Il n'avait pas connaissance de la quantité de drogue qu'il transportait et n'était ainsi pas conscient qu'il s'agissait d'une quantité qui pouvait mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Il avait un rôle très accessoire dans ce trafic, répondant uniquement aux indications de son interlocuteur qui lui donnait des adresses, sans aucune marge de manœuvre. Il avait ensuite pris conscience de sa faute, s'en était excusé et avait collaboré à l'enquête dans la mesure des opportunités qui lui avaient été données de s'exprimer. Il avait désormais un emploi et une situation familiale stable en Allemagne, de sorte qu'il serait contre-productif de le replacer en détention.

c. Le MP conclut au rejet des questions préjudicielles soulevées, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

Le grief de l'appelant en incompétence des autorités genevoises était tardif, puisqu'il était informé des faits reprochés dès la réception de l'acte d'accusation. Il n'avait au surplus aucun intérêt à s'opposer au for à Genève, puisque le canton aurait dans tous les cas été désigné, selon les règles applicables à la fixation du for intercantonal. Aucune ordonnance d'extension de la surveillance secrète n'était nécessaire dans le cas d'espèce. L'appelant n'avait jamais été un interlocuteur de la personne mise sous écoutes et aucun soupçon n'avait été soulevé contre l'appelant sur la base de celles-ci. Les seules informations qui avaient été recueillies par la police avaient permis de lancer une observation de la rue 12______ à la recherche d'un véhicule correspondant à une description, observation qui avait mené à l'appréhension de l'appelant et à son identification. Au surplus, l'appelant n'indiquait pas quels enregistrements et quelles pièces devraient être retirés de la procédure. Dans tous les cas, même en omettant les écoutes téléphoniques, les éléments ayant permis l'appréhension de l'appelant seraient toujours au dossier.

Si l'appelant n'avait pas été mis en prévention pour l'ensemble des faits reprochés avant la notification de l'acte d'accusation, il n'en demeurait pas moins que son conseil et lui n'avaient pu que noter et remarquer cette omission. Lorsqu'il avait reçu l'avis de prochaine clôture, l'appelant n'avait pas demandé à s'exprimer sur les faits pourtant contenus dans le rapport de police au dossier. Aux débats d'appel, l'occasion lui avait été donnée de se prononcer sur ces faits, mais l'appelant disait avoir tout oublié, sa posture s'apparentait ainsi à un usage du droit de se taire. Il ressortait clairement des messages échangés avec I______ que l'appelant avait transporté de la drogue également sur les voyages antérieurs au 15 octobre 2017, au vu du choix d'une douane isolée plutôt que celle indiquée par le GPS, du vocabulaire utilisé et des précautions prises, qui ne faisaient pas de sens en cas de voyages pour des affaires. Les critères de fixation de la peine avaient été correctement pondérés par le TCO.

D. A______, ressortissant polonais, est né le ______ 1987. Il s'est marié en 2022 et est le père de deux enfants, ayant en outre à charge le fils que son épouse a eu d'une précédente union. Après avoir obtenu sa maturité, il a commencé des études universitaires en gestion, qu'il n'a pas terminées. Il a travaillé pour sa propre entreprise, créée en 2010, active dans le commerce de voitures, ce qui lui permettait de se verser un salaire d'environ EUR 70'000.- à EUR 80'000.- par année. Après son incarcération en Suisse, il s'est installé en Allemagne avec sa famille, où il a repris une activité dans le domaine automobile. Il déclare réaliser un revenu mensuel de l'ordre de EUR 2'200 à 2'300.-.

À teneur du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 22 mars 2018, pour des faits du 5 juillet 2017, par le Ministère public de Bâle, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la loi fédérale sur les armes. Il n'a pas d'antécédent judiciaire à l'étranger.

E. MB______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, 25 heures et 50 minutes d'activité de collaborateur et 29 heures et 35 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel lesquels ont duré trois heures et cinq minutes, dont de nombreuses conférences et communications internes entre les différents avocats et avocats-stagiaire de l'Étude, plus de six heures de simple "examen du dossier" et CHF 300.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.

En première instance, il a été indemnisé pour un total de 66 heures et 35 minutes d'activité.


 

EN DROIT :

1. La demande de nouveau jugement, formulée par l'appelant en parallèle de son appel, ayant été rejetée par ordonnance du 28 août 2023, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 371, 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction (art. 31 al. 1 1ère phrase CPP). Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (art. 34 al. 1 1ère phrase CPP). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 2ème phrase CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).

Si une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40 CPP, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés au sens de l'art. 39 al. 2 CPP (art. 41 al. 2 CPP).

2.2. En l'espèce, l'appelant était informé de l'entier des faits reprochés, lesquels se sont effectivement déroulés dans plusieurs cantons, à compter de la notification de l'acte d'accusation en octobre 2021. Bien que cette information tardive soit problématique, comme il sera vu ci-après, ce point n'est pas déterminant sous l'angle de la fixation du for. En effet, à l'instar ce qu'ont souligné les premiers juges, le for aurait en tous les cas été fixé à Genève, dès lors que le MP genevois a été saisi en premier lieu des faits en lien avec l'arrestation de l'appelant et la saisie de drogue du 15 octobre 2017. On ne distingue d'ailleurs pas quel intérêt aurait eu l'appelant à voir le for fixé dans un autre canton, alors qu'il a son domicile à l'étranger et ne parle aucune langue nationale. Il ne l'explique d'ailleurs pas, alors qu'il a attendu les débats de première instance pour soulever ce grief, près de dix mois après la notification de l'acte d'accusation. Il avait ainsi tout avantage à être jugé en une seule fois, à Genève, pour l'ensemble des faits reprochés, sous réserve de ce qui sera exposé infra.

Pour ces motifs, sa conclusion préjudicielle a été rejetée à l'ouverture des débats.

3. 3.1.1. À teneur de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance ; parmi celles-ci figure notamment l'art. 19 al. 2 LStup.

3.1.2. Aux termes de l'art. 278 al. 1 CPP, si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.

Selon l'art. 278 al. 2 CPP, les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour ordonner une surveillance de cette personne sont remplies. Dans de tels cas, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation (art. 278 al. 3 CPP).

3.1.3. L'autorisation de surveillance d'une personne visée n'inclut pas la surveillance du correspondant. Ainsi, les informations concernant des infractions commises par le correspondant qui n'est pas formellement soupçonné dans l'ordre de surveillance sont des découvertes fortuites au sens de l'art. 278 al. 2 CPP, et leur utilisation nécessite une autorisation du tribunal des mesures de contrainte (ATF 144 IV 254 consid. 1.3 in JdT 2019 IV p. 27 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 18a ad art. 278 CPP). L'ordre de surveillance et l'autorisation correspondante doivent être dirigés contre une personne à tout le moins individualisable, sans quoi il existerait un risque de contourner les règles concernant les découvertes fortuites prévues par l'art. 278 al. 2 CPP (ATF 144 IV 254 consid. 1.3 in JdT 2019 IV p. 27 et références citées). Une telle autorisation doit également être obtenue lorsque les découvertes fortuites concernent une personne appartenant au même réseau de trafiquants que la personne surveillée et que les infractions concernées sont de même nature (arrêt du Tribunal fédéral 1B_211/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 21 ad art. 278 CPP).

L'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation de ces découvertes est similaire à un cas de surveillance non autorisée au sens de l'art. 277 al. 2 CPP, lequel prévoit expressément une interdiction d'exploiter les informations recueillies dans ce cadre. Ainsi, les découvertes fortuites non autorisées au sens de l'art. 278 CPP sont absolument inexploitables au sens de l'art. 141 al. 1 CPP, sans qu'il n'y ait de place pour la pesée des intérêts prévue à l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 144 IV 254 consid. 1.4.3 in JdT 2019 IV p. 27). Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 39 ad art. 141 CPP et références citées).

En application de l'art. 278 al. 4 CPP, les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. L'art. 276 al. 1 CPP prévoit une conséquence identique concernant les informations non nécessaires à la procédure.

3.2.1. En l'espèce, les mesures de surveillance secrète des télécommunications de H______ ont été ordonnées par le MP et autorisées par le TMC, conformément aux réquisits des dispositions susvisées. Le raccordement de l'appelant n'a quant à lui fait l'objet d'aucune mesure de surveillance active. L'appelant n'a pas non plus été l'interlocuteur de H______ alors que celui-ci était sous écoute, contrairement au cas cité par le Tribunal fédéral dans l'ATF 144 IV 254.

Si c'est bien sur la base des conversations écoutées dans le cadre de ces mesures entre le prévenu H______ et J______ le 15 octobre 2017 que la police a eu connaissance de ce que le premier devait recevoir une livraison de drogue ce jour-là, de la part d'un individu conduisant un véhicule noir immatriculé en Pologne, celle-ci n'avait alors recueilli aucune information sur l'identité de l'appelant ou sur le raccordement téléphonique qu'il utilisait. Le contenu des écoutes, puisque seul leur contenu bénéficie de la protection par les dispositions susvisées, a uniquement permis à la police de savoir qu'une transaction allait se tenir en un lieu déjà connu dans le cadre de son enquête, sans que la commission d'une infraction par l'appelant ne soit encore découverte, ni même soupçonnée. C'est ensuite la surveillance du lieu de rendez-vous à la rue 4______, simple surveillance policière qui n'est pas soumise à autorisation du TMC, qui a permis la découverte de l'implication de l'appelant et l'obtention des moyens de preuve à son encontre (fouille du véhicule, saisie et analyse des téléphones, données rétroactives notamment). Sa mise en cause n'était ainsi pas le résultat d'une découverte fortuite au cours d'une mesure de surveillance secrète au sens de l'art. 278 CPP.

Dans de telles circonstances, aucune demande d'extension d'utilisation de la surveillance secrète mise en place à l'encontre de H______ n'était nécessaire et les moyens de preuve recueillis par la suite à l'encontre de l'appelant l'ont été de manière licite et sont exploitables à son encontre.

Pour ces motifs, cette question préjudicielle a également été rejetée aux débats.

4. 4.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).

4.1.2. Selon l'art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction : lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a) ; lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ; lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307 al. 1 (let. c). Il ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours (al. 3). L'art. 311 al. 2 CPP prescrit que le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions.

L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire. L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Dès qu'il a ouvert une instruction, le ministère public dispose d'une cognition complète et il peut étendre ses investigations à toute personne qui lui paraît entrer en ligne de compte comme auteur ou complice du fait dénoncé. De même, la matière du procès n'est pas limitée à l'état de fait indiqué dans la décision d'ouverture ou la dénonciation, car le ministère public est saisi in rem, ce qui signifie qu'il a le pouvoir – et l'obligation – non seulement d'instruire sur les faits dont il est saisi, mais aussi d'étendre d'office l'instruction à toutes les infractions commises par la personne poursuivie et qui sont parvenues à sa connaissance depuis l'ouverture de l'instruction, pour autant que les conditions de l'action publique soient réunies. Le ministère public peut donc conduire la procédure et l'étendre en fonction des nouveaux éléments qu'il recueille après la décision d'ouverture, sans être subordonné à l'avis d'une autre autorité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 13 ad art 311 CPP). Une décision d'extension n'est pas non plus nécessaire lorsque les infractions nouvellement découvertes sont connexes (ainsi des contraventions à la LCR en cas d'instruction ouverte pour CP 117 lors d'un accident de la route) ou de même nature (revente multiple de stupéfiants ou cambriolages sériels). L'élément central ne réside en effet pas dans l'ordonnance formelle d'extension de l'instruction, mais bien dans l'information du prévenu sur les (nouvelles) charges (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 19 ad art 311 CPP).

4.1.3. Selon l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui.

Le prévenu doit être informé, de manière générale et selon l'état actuel de la procédure, de l'acte délictueux qui lui est reproché. Il ne s'agit pas d'en opérer une description au sens des dispositions pénales, mais de relever les circonstances concrètes de l'acte reproché. L'information au sujet de l'objet de l'instruction pénale est une condition préalable pour que le prévenu puisse s'exprimer au sujet des faits reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3 in JdT 2015 IV p. 191). En d'autres termes, il y a lieu de reprocher au prévenu des faits décrits de manière aussi complète que possible et l'infraction qui découle de ces faits, mais non de porter, à ce stade, une appréciation juridique précise (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057ss, p. 1072-1073). L'idée est de permettre au prévenu de comprendre l'objet de l'interrogatoire et de pouvoir prendre position en toute connaissance de cause (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 14 ad art 158 CPP).

4.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1).

4.2.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, notamment, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ou celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation. S'agissant de la cocaïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2).

4.3.1. En l'espèce, la procédure s'est ouverte à l'encontre de l'appelant lorsqu'il a été interpellé le 15 octobre 2017, puis prévenu par le MP pour le transport qu'il effectuait de la cocaïne retrouvée dans son véhicule ce jour-là. L'enquête, en particulier les données rétroactives et l'analyse de son téléphone, a ensuite révélé que l'appelant avait potentiellement effectué d'autres transports de drogue dans les mois précédents, comme relevé par la police dans son rapport de renseignements du 20 novembre 2017, lequel a été transmis au MP fin novembre 2017. Pourtant, même suite à l'apport de ce rapport au dossier et jusqu'à l'issue de l'instruction ayant duré quatre ans, les faits reprochés à l'appelant par le MP ont toujours été circonscrits à ceux du 15 octobre 2017, soit d'avoir participé à un trafic de stupéfiants en important en Suisse de la cocaïne. Dans le cadre de sa détention provisoire, toutes les ordonnances du TMC ont retenu des soupçons de trafic de stupéfiants pour ce même transport de drogue du 15 octobre 2017. De même, l'ordonnance d'exécution anticipée de peine rendue en septembre 2018 rappelait encore ces seules charges. Ainsi, même lorsqu'il a reçu l'avis de prochaine clôture du 30 juin 2021, l'informant qu'un acte d'accusation allait être rédigé, l'appelant ne pouvait envisager qu'en sus du transport du 15 octobre 2017 visé au chiffre 1.1.1.10), l'acte d'accusation allait porter sur neuf autres transports de stupéfiants dans le cadre de ce trafic.

Si la mise en prévention n'est pas une condition nécessaire à l'extension d'une instruction, il demeure que l'appelant n'a même jamais été informé des autres charges que celles relatives aux faits du 15 octobre 2017 et n'a jamais été interrogé sur les faits visés par les chiffres 1.1.1.1) à 1.1.1.9) de l'acte d'accusation avant les débats d'appel. Le seul versement au dossier d'un rapport de police, sans que le MP n'y donne aucune suite à l'égard du prévenu, ne vaut pas information de ce dernier. Il ne pourrait éventuellement en aller autrement que si le prévenu était absent, par exemple parce qu'il se soustrayait à la procédure. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce puisque l'appelant, détenu, pouvait facilement être entendu sur les nouvelles charges. Il n'a de ce fait pas eu l'occasion de se prononcer sur les éléments du dossier concernant ces transports, ni d'amener d'éventuels éléments à décharge. À ce titre, on peut relever notamment que l'appelant a expliqué aux débats d'appel avoir été contrôlé à la douane lors de l'une de ses venues en Suisse le 6 octobre 2017, ce qui aurait pu être aisément vérifié pendant l'instruction.

Le dossier révèle évidemment des éléments matériels concernant les transports susvisés et les défauts de mémoire de l'appelant lorsqu'il a été entendu par le Cour de céans semblent bien opportuns. De fait, les échanges de messages, couplés aux données de localisation de l'appelant, analysés par la police laissent planer le soupçon que les activités de celui-ci étaient en lien avec un trafic de stupéfiants. Ces éléments, pris isolément sinon dans leur ensemble, ne suffisent toutefois pas à fonder un verdict de culpabilité en passant outre les explications du prévenu, recueillies tardivement. Son audition en appel ne saurait en effet palier à une instruction complète, à charge et à décharge, assortie des droits de procédure minimaux prévus par le CPP en faveur du prévenu.

Dans ces circonstances, en respect du principe d'accusation et au bénéfice du doute, il sera retenu que les faits visés aux chiffres 1.1.1.1) à 1.1.1.9) de l'acte d'accusation ne peuvent pas être retenus contre l'appelant.

Partant, il se justifie de l'acquitter également des chefs reprochés par les chiffres 1.1.1.3), 5), 6), 8) et 9). L'appel doit dès lors être admis sur ce point.

4.3.2. L'appelant ne conteste plus sa culpabilité pour les faits visés par le chiffre 1.1.1.10). Ces derniers étaient en tous les cas difficilement réfutables, au vu des circonstances de son interpellation et des 2'497.7 grammes nets de cocaïne saisis dans son véhicule le jour en question. Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup.

Vu l'importante quantité de cocaïne dépassant les deux kilogrammes, que l'appelant admet avoir lui-même chargée dans son véhicule, tant les éléments constitutifs objectifs que subjectif, à tout le moins par dol éventuel, de l'aggravante de l'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisés.

La culpabilité de ce chef sera ainsi confirmée pour ce qui est des faits visés au chiffre 1.1.1.10).

5. 5.1. Les faits reprochés à l'appelant sont antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1er janvier 2018. La réforme du droit des sanctions ne lui étant pas plus favorable au vu de la peine envisagée (art. 2 al. 2 a contrario CP), il sera fait application du droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017.

5.2.1. L'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup est sanctionnée par une peine privative de liberté d'un an au moins et de vingt ans au plus.

5.2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.2.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement
(ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).

5.2.4. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Dans le même sens, un sursis partiel peut être accordé en cas de peine pécuniaire, de travail d'intérêt général ou de peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 aCP), la partie ferme, qui doit être au moins de six mois, ne pouvant excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 et 3 aCP).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

5.3. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6).

Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1).

5.4.1. En l'espèce, la peine de l'appelant doit être revue à l'aune de sa condamnation pour le chiffre 1.1.1.10) uniquement.

Malgré l'allégement des charges, la faute de l'appelant reste conséquente. Il s'est livré à un trafic de stupéfiants de dimension internationale portant sur une quantité élevée de cocaïne, soit 2'497.7 grammes nets d'un haut taux de pureté, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, se rendant ainsi coupable d'une infraction grave à la LStup. Il a eu un rôle de transporteur, agissant sur la base des instructions fournies par I______, mais disposait néanmoins d'une certaine marge de manœuvre, notamment dans le choix des trajets et des heures de rendez-vous comme le montrent les messages échangés. Le transport qu'il a effectué était destiné à approvisionner plusieurs régions de Suisse. Seule son interpellation a mis fin à ses agissements.

Il a admis avoir agi par appât d'un gain facile, en regard de la rémunération qu'il explique avoir perçue pour le transport. Sa situation personnelle ne saurait toutefois expliquer ni justifier ses agissements. Père de famille, à la tête de sa propre société de commerce de véhicules, il avait toute latitude pour agir autrement plutôt que de se livrer à un trafic de stupéfiants, malgré les difficultés financières auxquelles il a indiqué être alors confronté.

Sa collaboration a été plutôt moyenne. Il a immédiatement admis les faits du 15 octobre 2017, difficilement contestables, et spontanément évoqué avoir voyagé à plusieurs occasions en Suisse pour y récolter de l'argent, mais a persisté à donner des explications peu convaincantes sur le contenu des messages échangés avec son interlocuteur.

Sa prise de conscience est juste entamée. S'il a pu faire part de ses regrets aux débats d'appel, ceux-ci semblent plutôt se rapporter aux répercussions sur sa propre vie qu'à une réelle réalisation de la mise en danger collective que représente le trafic de cocaïne. Il apparait néanmoins qu'il a compris son erreur.

L'appelant n'a pas d'antécédent, son unique inscription au casier judiciaire en Suisse étant postérieure aux faits. Pour ce motif, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur une éventuelle révocation du sursis en lien avec cette condamnation (art. 46 al. 1 a contrario aCP). Vu le genre de peine prévu par l'art. 19 al. 2 LStup, il ne sera pas non plus tenu compte de la condamnation du 22 mars 2018 par le Ministère public de Bâle dans le cadre de la fixation d'une peine complémentaire (art. 49 al. 2 a contrario CP ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 in JdT 2017 IV 129).

Sur la base des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté devrait être fixée à trois ans.

5.4.2. Comme souligné à juste titre par le TCO, l'instruction de la présente procédure a connu des lenteurs injustifiées. Malgré une certaine complexité due à la multitude des intervenants et acteurs du réseau de trafiquants concernés, un délai de trois ans entre le dernier acte d'instruction concernant l'appelant (soit son audition du 10 août 2018) et son renvoi en accusation en octobre 2021 apparait largement excessif. Partant, une violation du principe de célérité doit être admise et aura pour conséquence une réduction de la peine prononcée de six mois.

La peine sera ainsi arrêtée à 30 mois de peine privative de liberté.

5.4.3. Au vu de sa quotité, la peine prononcée est compatible avec le sursis partiel. L'appelant n'a aucun antécédent et s'est bien comporté depuis sa mise en liberté en 2020. Bien que sa prise de conscience ne soit pas complète, il a repris sa vie, s'est marié, a eu un nouvel enfant et s'est installé en Allemagne avec sa famille où il a trouvé un emploi et bénéficie d'une bonne situation. Dans ces conditions, le pronostic ne saurait être qualifié de défavorable.

Le peine sera ainsi prononcée avec sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à 15 mois. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans, cette durée apparaissant justifiée pour s'assurer d'un bon pronostic en l'absence de prise de conscience de l'appelant.

5.4.4. Les 858 jours de détention avant jugement (dont 527 jours en exécution anticipée de peine) seront intégralement imputés sur la peine prononcée (art. 51 CP).

6. L'expulsion de Suisse de l'appelant a été prononcée par les premiers juges pour une durée de cinq ans en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Elle n'est pas remise en cause en appel et, prononcée à bon droit, doit être confirmée.

Il en va de même de la renonciation à étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, vu la nationalité de l'appelant.

7. Le TCO a prononcé à raison la confiscation et la destruction de la drogue et des téléphones ayant servi à la commission de l'infraction, ainsi que la confiscation et la dévolution à l'État de l'argent saisi. La tablette et les documents figurant sous chiffres 7 à 10 de l'inventaire n° 1______ pourront en revanche être restitués.

8. L'appel ayant été admis, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Vu la confirmation du verdict de culpabilité mais la diminution des charges, la répartition des frais de première instance sera revue en ce sens que l'appelant sera condamné à trois quarts de ces frais (art. 426 al. 1 et 2 CPP).

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.1.4. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). Lorsque tant le maître de stage que le stagiaire assistent à l'audience, seule l'activité de l'un d'eux, soit celui étant concrètement intervenu, sera indemnisée, au taux réservé à son statut (AARP/504/2015 du 17 novembre 2015 consid. 7.2 ; AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1 ; AARP/186/2015 du 2 avril 2015 consid. 10.2 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013).

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

9.2.1. En l'occurrence, seront écartées les discussions internes entre les membres de l'Étude, lesquelles n'ont pas à être rémunérées par l'assistance judiciaire, le travail de plusieurs avocats n'apparaissant pas nécessaire eu égard à la difficulté relative du dossier. Pour le même motif, les activités menées à plusieurs, telles que les conférences clients et la présence à l'audience d'appel seront admises uniquement pour l'avocat le plus expérimenté. Les recherches juridiques n'ont pas non plus vocation à être indemnisées par l'assistance juridiques.

Le poste procédure contient plusieurs activités qui doivent être écartées, dans la mesure où elles ont été facturées à double, parfois par le même avocat, et que plus de 8 heures sont comptabilisées pour "examen du dossier" sans autre explication, en sus des activités de préparation et rédaction. À noter que l'activité du chef d'Étude, durant la procédure d'appel, s'est limitée à la "prise de connaissance" de la décision du TCO et de la convocation de la CPAR et à la "gestion de délai", si tant est que ces activités ne relèvent pas uniquement de tâches de secrétariat, elles sont en tous les cas comprises dans ce forfait, tout comme la rédaction de l'annonce et la déclaration d'appel. À ce propos, les activités énumérées comme étant supérieures au forfait relèvent pour la plupart de communications internes à l'Étude, de sorte qu'elles ne sauraient justifier une indemnisation effective.

Ainsi, l'activité consacrée aux entretiens avec le client sera limitée à quatre heures d'activité de la collaboratrice (60 + 180 minutes). Au titre de la procédure, seule la rédaction de la demande de nouveau jugement (55 minutes d'activité de la collaboratrice) et la préparation des débats d'appel (neuf heures et 15 minutes d'activité de la collaboratrice) seront ainsi prises en compte, ce qui est déjà considérable au vu de la difficulté de l'affaire. Il y sera ajouté la durée des débats (trois heures et cinq minutes), ainsi que le déplacement à l'audience, toujours pour la collaboratrice seule.

9.2.2. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'376.80 correspondant à 17 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 230.55, y compris les frais de traduction en CHF 300.- (non soumis à TVA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/130/2022 rendu le 15 août 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7322/2022.

L'admet.

Annule ce jugement

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 let. a LStup) pour les faits visés aux chiffres 1.1.1.1) à 1.1.1.9).

Déclare A______ coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 let. a LStup) pour les faits visés au chiffre 1.1.1.10).

Constate une violation du principe de célérité.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 858 jours de détention avant jugement, dont 527 jours en exécution anticipée de peine.

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 5 et 6 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 7 à 10 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ au paiement de CHF 1'266.- correspondant à trois quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'688.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Prend acte de ce que l'indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance due à MB______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 9'924.65.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Arrête à CHF 3'376.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à l'Office fédéral de la police (FEDPOL).

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.