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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2154/2022

AARP/73/2024 du 29.02.2024 sur JTDP/593/2023 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.04.2024, 6B_336/2024
Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL);MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP)
Normes : CP.123; CP.180; CP.129; CP.126
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2154/2022 AARP/73/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 février 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/593/2023 rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate,

F______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 mai 2023, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP] ; faits du 3 juillet 2021), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP ; faits du 22 janvier 2022), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP ; faits du 27 janvier 2022) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP ; faits du 7 décembre 2021 et du 22 janvier 2022).

Il a été acquitté de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 cum art. 22 al. 1 CP) et de voies de fait aggravées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) pour les faits visés sous point 1.4 de l'acte d'accusation. La procédure a été classée s'agissant du point 1.3 de l'acte d'accusation.

La première juge l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 96 unités (dont 95 unités au titre d'imputation des mesures de substitution), à CHF 20.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 750.- et à payer à son épouse, D______ :

-        CHF 1'500.- au titre de réparation de son tort moral ;

-        CHF 6'454.80 au titre de juste indemnité pour ses frais de défense.

Les mesures de substitution ont été levées et deux-tiers des frais de la procédure mis à sa charge.

b. Selon sa déclaration d'appel motivée, valant mémoire d'appel, A______ conclut à son acquittement des verdicts de culpabilité retenus en première instance. Il prend des conclusions en indemnisation pour les mesures de substitution subies (CHF 14'200.-) et pour ses frais de défense en appel (CHF 5'000.-, correspondant à 10 heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 500.- [dont six consacrées à la déclaration d'appel motivée valant mémoire d'appel]), alors même qu'il est au bénéfice de l'assistance juridique.

c. Selon l'acte d'accusation du 23 décembre 2022, il est encore reproché à A______, à Genève, de s'en être pris à son épouse à plusieurs occasions, ce qui dénote une certaine habitude, soit :

Faits du 3 juillet 2021 (point 1.2 de l'acte d'accusation)

Au domicile familial, sis chemin 1______ no. ______, à G______ [GE], durant un rapport sexuel consenti, il a soudainement serré avec ses mains le cou de sa femme l'empêchant de respirer pendant plusieurs secondes et lui causant à tout le moins un hématome au niveau du côté gauche du cou. Elle a conservé des marques pendant plusieurs jours.

Faits du 7 décembre 2021 (point 1.5 de l'acte d'accusation)

Vers 10h28, lors d'un appel Whatsapp en visioconférence avec D______, il a exhibé un fusil, le lendemain d'une dispute, l'effrayant de la sorte.

Faits du 22 janvier 2022 (point 1.6 de l'acte d'accusation)

Au domicile familial, il a :

-        dit à son épouse "tu vas le payer, je vais t'enlever tes gosses", ce qui l'a inquiétée ;

-        jeté divers objets vers elle, notamment une trousse, un livre et des jouets ;

-        vidé le contenu d'une gourde sur sa tête, avant de la jeter dans sa direction à deux reprises ;

-        assené trois coups de poing avec sa main droite au niveau de l'épaule gauche de sa femme ;

-        tiré les cheveux de D______, tout en lui donnant un coup de tête sur le front.

Faits du 27 janvier 2022 (point 1.7 de l'acte d'accusation)

Vers 13h30, au volant d'un véhicule de couleur orange, sur la route 2______, à H______ [GE], en direction du lac, il a, sans scrupule, mis en danger de façon imminente la vie de la sœur jumelle de son épouse, F______, laquelle circulait normalement, en sens inverse, soit en direction de la route 3______, de son épouse, qui se trouvait sur le siège passager, et de sa belle-mère, I______, qui se trouvait sur le siège arrière droit. Pour ce faire, il a accéléré et modifié volontairement sa direction de marche, se déportant sur la voie de circulation du véhicule de F______, l'obligeant à donner un coup de volant sur la droite pour éviter de justesse un accident. Au dernier moment, A______ a repris sa voie.

A______ savait que son comportement mettait concrètement en danger la vie des passagers du véhicule, soit, à tout le moins, celle de F______, laquelle était au volant du véhicule sur lequel il fonçait. Il a agi sans scrupule, étant précisé que cet évènement a eu lieu le lendemain de sa première audition par la police en qualité de prévenu.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Contexte conjugal

a.a. Les époux A______/D______ se sont rencontrés en 2014. Ils ont fait ménage commun dès septembre 2015. Deux enfants sont nés de leur union, en 2016 et 2018. Ils se sont mariés en février 2017.

Selon D______, son mari avait fait preuve d'un comportement violent et agressif "très tôt" dans leur relation. En novembre 2016, elle a déposé une main courante pour violences conjugales, mais a renoncé à déposer plainte. Après l'audition de son mari, le Ministère public (MP) a rendu une ordonnance de non entrée en matière le 21 avril 2017 (pièces C 181 ss).

D______ a fait trois fausses couches, en mars et novembre 2020, puis en septembre 2021. Elle a déclaré que la troisième fausse couche avait été l'élément déclencheur de sa décision de chercher de l'aide. Ainsi, en octobre 2021, elle avait engagé un avocat pour mettre un terme aux violences subies et entamé un suivi avec une "coach de vie" (pièce A 71), laquelle l'avait dirigée vers l'association J______ (J______ ; pièce A 70). Lors du dépôt de sa plainte pénale le 23 janvier 2022, elle a versé un document dans lequel elle exposait les événements de violence conjugale subis dès janvier 2014 ("journal" ; pièce A 10).

En première instance, elle a expliqué qu'elle allait mieux. Elle n'avait plus peur, mais restait sur ses gardes. Elle bénéficiait toujours du soutien d'une thérapeute. Elle n'avait pas quitté son mari plus tôt, étant dans le déni.

a.b. Après avoir été entendu par la police suite à la plainte pénale de son épouse, A______ a porté plainte contre celle-ci pour dénonciation calomnieuse et menaces, plainte classée le 1er décembre 2022 par le MP (OCL/1576/2022 du 1er décembre 2022).

Au cours de la procédure et en appel encore, A______ a contesté en bloc les violences décrites par son épouse, avec les précisions reprises ci-dessous (PV police, 26 janvier 2022, pièce B 11 ; déclaration d'appel).

a.c. Par ordonnance du 24 janvier 2022, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal civil a autorisé les époux à vivre séparés, attribué le domicile conjugal ainsi que la garde exclusive des enfants à la mère (pièce B 57). Sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a confirmé ces éléments et organisé les relations personnelles du père avec ses enfants, dans un premier temps via un Point Rencontre (OTPI/196/2022 du 1er avril 2022 ; pièce C 171).

a.d. F______ a expliqué que la relation avec son beau-frère s'était tendue les mois précédents la plainte pénale. Il était de plus en plus compliqué de joindre D______. Sa sœur lui avait également fait part de l'agressivité qu'elle subissait (PV MP, 4 octobre 2022, pièce C 207).

b. Faits du 3 juillet 2021

b.a. D______ a versé à la procédure une capture d'écran d'une photographie montrant une ecchymose à son cou. La date du 23 juillet 2021 à 23h57 figure sur l'écran (données émanant du téléphone portable ; pièce C 24).

Elle a expliqué que les événements décrits dans l'acte d'accusation avaient eu lieu au cours d'une relation sexuelle consentie. Son époux s'était montré "virulent et très dirigeant". Elle lui avait demandé de "faire plus doucement, mais il [avait] fait semblant de ne pas entendre. Il [avait] mis ses mains autour de [son] cou. Il serrait". Elle avait constaté que cela l'excitait. À plusieurs reprises, elle avait dit "stop". Il n'avait arrêté qu'après plusieurs demandes. Elle avait eu des marques et n'était plus parvenue à respirer. Elle avait montré les photographies à son époux afin qu'il constate les conséquences de ses actes. Celui-ci lui avait répondu : "tu as intérêt à mettre du fond de teint". Elle n'avait pas eu de douleurs suite à cet événement, mais avait eu peur de mourir. La strangulation n'était ni usuelle ni consentie au cours de leurs relations sexuelles (PV MP, 5 mai 2022, pièce C 39).

b.b. A______ a déclaré n'avoir jamais vu de marques sur le cou de son épouse. Il ne se souvenait plus si ce jour-là ils avaient entretenu un rapport sexuel. Ils avaient à cette époque des rapports plus fréquents car ils voulaient un troisième enfant (PV MP, 5 mai 2022, pièce C 39).

b.c. Au dossier figure une seconde capture d'écran où l'on constate une légère ecchymose à la base du cou de la plaignante, comportant la date du 5 octobre 2021 à 15h39 (données émanant du téléphone portable ; pièce C 25). Les pièces C 24 et C 25 correspondent aux pièces A 33 et A 32. Ces dernières ne comprennent ni date ni heure, mais l'inscription manuscrite "3.7.21". Vu la pièce C 25 et les données temporelles extraites du téléphone portable, on comprend que l'indication manuscrite "3.7.21" sur la pièce A 33 est erronée. Au surplus, D______ ne portait pas les mêmes vêtements ni les mêmes bijoux aux oreilles sur ces deux captures d'écran, ce qui confirme que les photographies n'ont pas été prises le même jour. L'événement correspondant à la photographie du 5 octobre 2021 (pièce C 25) est relaté par la plaignante dans son "journal", faits pour lesquels le prévenu n'a pas été poursuivi.

c. Faits du 7 décembre 2021

c.a. D______ a déclaré que son époux l'avait informée de son projet d'apporter une arme au domicile familial, appartenant à son père, décédé en novembre 2021. Il l'avait exhibée lors d'un téléphone en visioconférence. Elle avait également trouvé une boîte de munitions dans un meuble de la cuisine (PV police, 23 janvier 2022, pièce A 1).

Lors de la communication, il lui avait dit qu'il ramenait l'arme à leur domicile pour l'hypothèse où "un voisin [leur faisait] chier" (PV MP, 5 mai 2022, pièce C 39).

c.b. D______ a effectué une capture d'écran de cet échange en visioconférence où l'on voit A______ avec un fusil dont la crosse est visible (pièce A 34). Elle-même est assise sur un canapé, une main sur le front.

c.c. Lors de la perquisition effectuée au domicile de son époux, l'arme n'a pas été retrouvée (pièce B 2).

c.d. A______ a déclaré ne pas posséder d'arme. Sur la capture d'écran produite par son épouse, il tenait "une vielle crosse" appartenant à son père (PV police, 26 janvier 2022, pièce B 11). Il avait montré la crosse à son épouse pour "[leur] rappeler [des] souvenirs" (PV police, 27 janvier 2022, pièce B 20).

Il a précisé en audience de confrontation que le souvenir en question était une visite à "K______ [parc d'attractions] où il y avait un stand avec des déguisements et des armes". Il n'avait pas souhaité l'effrayer (PV MP, 5 mai 2022, pièce C 39).

En première instance, il a indiqué que sa posture "rambo" ne représentait pas son état d'esprit et était figée dans une capture d'écran. Il ne l'avait pas menacée.

d. Faits du 22 janvier 2022

d.a. Entendue par la police, D______ a déclaré que le 22 janvier 2022, vers midi, A______ avait haussé le ton au sujet de l'emplacement de bibelots dans leur appartement. Elle était alors sortie avec les enfants. À son retour, il était toujours très nerveux et claquait les portes et les armoires. Elle s'était réfugiée dans la chambre de son fils. Il avait ensuite exigé qu'ils aient une discussion, alors qu'il avait sorti des valises et préparait ses affaires. Elle avait refusé de le suivre au salon et il avait lancé des objets dans sa direction (une trousse, un gros livre et des jouets). Il s'était avancé vers elle, avait saisi une gourde se trouvant sur la table de chevet, avait déversé l'eau qui s'y trouvait sur elle et leur fils, puis avait jeté la bouteille sur elle.

Il s'était dirigé dans la pièce à vivre avec son téléphone et lui avait dit "tu vas le payer, je vais t'enlever tes gosses". Elle avait pu récupérer son portable et alerter sa sœur par message. Il avait à nouveau lancé la gourde sur son visage, l'avait poussée violemment pour qu'elle s'assoie. Il lui avait ensuite asséné plusieurs coups de poing sur l'épaule gauche avec la main droite, s'était approché de son visage et lui avait tiré les cheveux tout en lui donnant un coup léger sur le front. Elle n'avait pas été blessée.

Suite à cela, sa sœur et son compagnon étaient arrivés. Quand ils avaient sonné à la porte, A______ lui avait jeté un regard signifiant que, s'il le pouvait, il la tuerait. Elle avait tenté d'aller ouvrir en courant, mais il l'avait saisie à la gorge. Une fois sa sœur et son compagnon entrés dans l'appartement, celle-ci lui avait demandé de la lâcher, ce à quoi il avait répondu qu'il en avait le droit étant son époux. A______ avait ensuite quitté les lieux, puis la police était arrivée (PV police, 23 janvier 2022, pièce A 1 ; PV MP, 5 mai 2022, pièce C 39).

Confrontée aux déclarations de son époux (cf. infra), elle a admis lui avoir demandé "s'il restait pour ne pas payer de pension" (PV police, 27 janvier 2022, pièce B 51).

d.b. A______ a déclaré ne pas avoir compris l'intervention de la police à son domicile. Il n'avait plus de contact avec son épouse depuis ce jour-là. Il avait quitté le domicile après que celle-ci lui ait déclaré "je veux que tu dégages et que tu me payes une pension" (PV police, 26 janvier 2022, pièce B 11).

En confrontation, il a persisté à nier les faits. Ils avaient échangé quelques mots au sujet de l'emplacement de figurines qu'il avait apportées. Son épouse était très nerveuse et "claquait les portes". Il avait pris son téléphone afin qu'elle le suive dans une autre pièce et qu'ils puissent avoir une discussion sur l'organisation de leur vie séparée. Une fois au salon, il le lui avait immédiatement rendu. Le ton était monté. Il avait lui-même ouvert la porte dès que la sonnette avait retenti, puis avait quitté l'appartement (PV MP, 5 mai 2022, pièce C 39).

En première instance, A______ a maintenu que ce n'était qu'une dispute verbale, sans violence. S'il l'avait frappée, son épouse se serait rendue à l'hôpital. Les messages échangés avec sa famille révélaient "un complot familial" à son encontre. Son épouse avait déjà prévu de déposer une demande de séparation, qu'elle avait ensuite accompagnée d'une plainte pénale. Si sa femme avait "réellement peur […] il y aurait eu d'autres signaux au préalable. Or, il n'y [avait] jamais eu de constat médical, aucune preuve de ses allégations".

d.c. Lorsqu'elle était arrivée avec son compagnon, L______, sœur aînée de D______, avait entendu des pleurs et des cris. A______ avait entrouvert, avant de vouloir refermer mais son compagnon avait mis le pied dans l'encadrement et ils étaient parvenus à entrer. D______ était "en pleurs et déphasée. Elle était toute rouge sur le visage". Celui de A______ montrait de "la colère et de la rage" (PV MP, 4 octobre 2022, pièce C 207).

d.d. M______, compagnon de L______, a indiqué que, lorsqu'ils étaient arrivés devant l'appartement de sa belle-sœur, il avait entendu une "engueulade". A______ avait entrouvert la porte et s'était retourné vers sa femme lui disant "tu as appelé ta sœur?". Il avait alors glissé son pied dans l'encadrement de la porte pour que le prévenu ne puisse pas la refermer, ne souhaitant pas "laisser une personne en colère et une personne en panique dans l'appartement". D______ "était paniquée et effacée […] elle avait sa main au niveau de son cou et […] elle tremblait" (PV MP, 4 octobre 2022, pièce C 207).

d.e. N______, voisine de palier des époux, avait regardé par l'œil de bœuf car "il y avait beaucoup de bruit. Cela était surprenant car en principe tout est calme". L'immeuble était très bien insonorisé. Elle avait "entendu [sa] voisine crier de frayeur". Elle n'avait entendu qu'elle et elle disait "Arrête! Arrête!". Elle n'avait pas contacté la police, car elle avait vu "des gens de la famille" aller et venir (PV MP, 4 octobre 2022, pièce C 207).

d.f. Dans un échange Whatsapp du 22 janvier 2022 entre les trois sœurs et leur mère, les trois femmes ont encouragé D______ à contacter la police. Puis, comme la plaignante ne répondait plus après avoir écrit notamment "je suis terrifié" à 21h25, F______ a enjoint L______ de se rendre chez les époux A______/D______ avec son compagnon (21h46). À 22h07, L______ a rassuré F______ et leur mère de ce que D______ allait bien. Cette dernière a précisé "il m a pris mon natel", "renverser la gourde sur moi", "serre la tête", "tirer les cheveux", "il m'a dit qu'il m'enlèveraient les enfants" (pièces C 225 ss).

d.g. À teneur du rapport d'arrestation du 28 janvier 2022, l'intervention de la police a été sollicitée le 22 janvier 2022 à 22h26 pour un conflit de couple au domicile des époux A______/D______. A______ n'a pas donné suite aux convocations orales des policiers jusqu'au 26 janvier 2022.

e. Faits du 27 janvier 2022

e.a. D______ a expliqué avoir reconnu son mari dans la voiture qui fonçait sur elles à sa silhouette. Il portait une doudoune noire avec des poils beiges sur la capuche et la voiture était orange. Lorsque la voiture était passée à côté, elle avait pu observer le conducteur.

Sa sœur avait dû faire une manœuvre d'évitement sur la droite et avait freiné. Juste avant le choc, la voiture arrivant en face s'était remise sur sa voie et avait continué sa route.

Elles s'étaient arrêtées sur un parking à proximité pour appeler la police et s'étaient réfugiées auprès d'un chauffeur de bus, de peur que A______ revienne (PV police, 27 janvier 2022, pièce A 73).

e.b. Devant la police, A______ a déclaré avoir traversé H______ et G______ aux alentours de 10h30-11h00. Il ne se trouvait pas à H______ à 13h30 et contestait les faits reprochés (PV police, 27 janvier 2022, pièce B 20). Entendu par le MP, il a précisé qu'il se trouvait dans la commune de O______ [GE] aux alentours de 13h30 (PV MP, 28 janvier 2022).

Confronté aux analyses de téléphonie (cf. infra), A______ a persisté à nier les faits, tout en admettant avoir traversé H______ aux environs de 13h30 (PV MP, 5 mai 2022, pièce C 39).

e.c. F______ a expliqué que lorsqu'elle avait vu la voiture arriver en sens inverse, elle avait reconnu A______. "Il était agrippé au volant avec un regard noir et se dirigeait vers nous alors qu'il n'était pas sur sa voie de circulation". Elle avait fait une manœuvre pour l'éviter, tout comme lui. Elle était paniquée et tremblait. Elle s'était arrêtée peu après, pendant que sa sœur contactait la police. Selon elle, la rencontre n'était pas fortuite. A______ ne cherchait pas nécessairement son épouse, mais souhaitait en tout cas intimider sa famille.

e.d. Selon le permis de circulation du véhicule immatriculé au nom de A______, le véhicule est de couleur orange métallisé (pièce B 49).

e.e. À teneur du rapport de renseignements du 25 mars 2022 (pièce C 29), après analyse rétroactive des données du raccordement de A______, entre 10h30 et 11h00, celui-ci ne se trouvait pas entre G______ et H______ et il était possible qu'il fût à H______ à 13h30, en raison de l'activation de relais à proximité entre 13h35 et 13h40.

f. En appel, A______ a produit une copie de l'expertise familiale du 5 juillet 2023 ordonnée par le Tribunal civil, dont le but était de déterminer si les enfants souffraient d'une affection psychique ou psychiatrique et dans quelle mesure les parents étaient aptes dans leur parentalité.

g. Le 30 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a notamment ordonné les mesures de substitution suivantes (OTMC/274/2022, pièce Y 105), prolongées le 22 juillet 2022 (OTMC/2314/2022, pièce Y 123) et le 19 janvier 2023 (OTMC/166/2023, dossier première instance) :

-        interdiction de se rendre au domicile de son épouse ;

-        interdiction de tout contact avec son épouse et F______ ;

-        obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique.

À ces mesures de substitution, s'est ajoutée l'interdiction d'approcher à moins de 100 mètres de la plaignante (OTMC/3524/2022 du 9 novembre 2022, pièce Y 183).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. D______ conclut au rejet de l'appel et sollicite le paiement par son époux d'une "équitable indemnité" pour ses frais de défense en appel. Malgré une interpellation expresse de la direction de la procédure par courrier du 10 janvier 2024, l'intimée n'a pas chiffré dite indemnité dans le délai imparti. Le mémoire en réponse est constitué de six pages dont la page de garde et les conclusions. Il reprend essentiellement la motivation du Tribunal de police.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. A______ est né en 1989 en France. Il est binational suisse et français.

Il n'a pas vu ses enfants entre le 22 janvier 2022 et le 24 mars 2023, date à laquelle les relations personnelles ont repris auprès de P______ [centre de consultations familiales].

Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en restauration. Il travaille en qualité de directeur de restaurant et perçoit un salaire mensuel net de CHF 4'800.-. Son loyer s'élève à CHF 1'750.-/mois et son assurance maladie à CHF 540.-. Il verse une pension alimentaire pour ses enfants de CHF 1'000.-/mois, de son plein gré, dans l'attente du prononcé de la justice civile.

Il n'a ni fortune, ni dette, excepté un leasing.

Selon lui, son suivi psychothérapeutique se déroulait bien et l'aidait.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 4 juin 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à une amende de CHF 600.- pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

2.2. Au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'auteur est poursuivi d'office s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage (al. 2).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a), une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 ; 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c).

En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a).

2.3. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (cf. supra consid. 2.2 pour la distinction entre voies de fait et lésions corporelles).

2.4. Aux termes de l'art. 129 CP, sera puni quiconque, sans scrupule, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'absence de scrupule doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupule apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163).

L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1).

2.5. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, est punissable quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'auteur est poursuivi d'office s'il est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage (al. 2).

Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; ATF 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

2.6. En l'espèce, les déclarations de la plaignante sont crédibles quant au climat de violence et de conflit au sein du couple. Le dossier de la procédure fait état du chemin qu'elle a parcouru jusqu'à la décision de porter plainte, le 23 janvier 2022, et le départ, la veille, de son mari. Elle a expliqué quel avait été l'élément déclencheur, sa troisième fausse couche, le processus ensuite entamé de chercher de l'aide auprès de tiers et de sa famille ; enfin, l'événement de trop, le 22 janvier 2022, lequel a abouti au dépôt d'une plainte pénale. Un "journal" des violences subies étaye la plainte, ce qui illustre également le processus de prise de conscience de l'intimée.

À l'inverse, les déclarations du prévenu sont à prendre avec précaution. Ses propos ont varié, notamment en fonction des éléments acquis à la procédure (analyse de téléphonie, explications en relation avec la crosse de fusil). Il a constamment minimisé son comportement et les difficultés traversées par son couple, reportant la faute sur sa femme ou sa belle-famille et niant fermement toute violence.

 

 

2.7.1. Faits du 3 juillet 2021

2.7.1.1. En décrivant les événements du 3 juillet 2021, la plaignante s'est montrée mesurée, indiquant que la relation sexuelle était consentie et qu'elle n'avait pas eu de douleurs par la suite. Elle a donné des explications précises (empêchée de respirer, demande d'arrêt à plusieurs reprises, marques mais pas de douleurs). Le seul fait qu'elle n'ait ni fait appel à la police, ni effectué un constat médical ne saurait discréditer ses paroles, d'autant plus que le couple n'était alors pas dans une perspective de séparation, mais désirait un troisième enfant.

La photographie au dossier corrobore les déclarations de la plaignante, en ce sens que l'ecchymose visible peut être la conséquence d'une strangulation.

Le prévenu s'est peu exprimé sur cet événement, disant ne pas se souvenir s'ils avaient entretenu un rapport sexuel ce jour-là. Il n'avance aucune explication quant à la présence de cette marque (ni à cette date ni à une quelconque autre date), soutenant n'en avoir jamais constaté sur le corps de son épouse. Or, il est fort peu probable qu'elle soit le fait d'un autre homme ou de la plaignante elle-même. D'une part, à cette époque, la plaignante était encore dans la tentative de sauver son couple (cf. supra, désir d'un troisième enfant). D'autre part, rien ne laisse penser qu'elle se serait auto-infligée cette lésion. En tous les cas, si tel avait été le cas, son mari l'aurait nécessairement remarquée. Ils faisaient vie et lit commun et entretenaient des relations sexuelles fréquentes dans leur souhait d'une grossesse.

Vu les éléments qui précèdent, la version de l'intimée emporte conviction. Le prévenu a bien étranglé sa femme lors d'un rapport sexuel le 3 juillet 2021 comme décrit dans l'acte d'accusation, l'empêchant de respirer et lui causant les hématomes visibles sur la capture d'écran reproduite en pièce C 24 du dossier de la procédure.

2.7.1.2. Ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP dont les conditions objectives et subjectives sont réalisées. En effet, ses actes, intentionnels, ont dépassé l'intensité des voies de fait, vu la présence durable de la lésion, peu importe que la plaignante n'ait pas ressenti de douleurs les jours suivants.

Partant, le verdict de culpabilité retenu en première instance sera confirmé.

2.7.2. Faits du 7 décembre 2021

2.7.2.1. L'appelant prétend avoir souhaité évoquer un souvenir commun en présentant à son épouse une crosse appartenant à son défunt père. Cette hypothèse n'est corroborée par aucun élément du dossier. Le prévenu n'a apporté aucun détail quant à cette prétendue sortie dans un parc d'attraction. Dès lors, sa version paraît peu probable et de circonstance.

La plaignante a expliqué s'être sentie menacée car son mari avait sous-entendu une utilisation contre toute personne se mettant en travers de son chemin, notamment un voisin. Elle avait eu peur qu'il apporte l'arme au domicile conjugal. Mesurés, ses propos sont plausibles.

Aussi, il est hautement vraisemblable, vu le climat conflictuel au sein du couple, que l'appelant a voulu effrayer son épouse en lui présentant une arme, laissant en outre entendre qu'il n'hésiterait pas à en faire usage envers un voisin, a fortiori envers toute personne s'opposant à lui, notamment l'intimée. Les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sont ainsi établis.

2.7.2.2. Exhiber une arme à feu est objectivement de nature à effrayer une personne dans la mesure où son utilisation implique un danger de lésions corporelles graves, voire mortelles. L'intimée s'est sentie menacée. Par ce comportement, le prévenu a délibérément décidé d'effrayer sa conjointe dans un contexte conflictuel important. Les conditions objectives et subjectives de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP sont réalisées.

En conséquence, le verdict de culpabilité de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) sera confirmé.

2.7.3. Faits du 22 janvier 2022

2.7.3.1. Les déclarations de la plaignante sont précises, constantes et mesurées. Elles sont corroborées par celles de sa sœur, du compagnon de celle-ci et de la voisine (cf. infra), et également par les échanges Whatsapp entre les trois sœurs et leur mère. Ces messages ont été écrits pendant la dispute et immédiatement après. Les émotions sont vives, la plaignante se décrit comme "terrifiée" et on lit les inquiétudes importantes de sa famille qui décide de se rendre sur place. Dans ses messages, l'intimée a rapporté les mêmes phases de la dispute et agissements de son compagnon que plus tard à la police lors de son audition (peur, objets lancés, confiscation de son téléphone, menace de lui enlever ses enfants, etc.). La voisine de palier, précisant que les appartements sont bien insonorisés et que tout est très calme habituellement, a indiqué avoir entendu la plaignante crier "arrête!". Ces cris ont été suffisamment alarmant pour qu'elle s'inquiète ("cris de frayeur") et observe le palier au travers de son œil de bœuf. Elle n'a pas appelé la police, constatant que des personnes étaient arrivées chez ses voisins.

La sœur de la plaignante et son compagnon ont indiqué qu'ils avaient entendu "une engueulade" (compagnon), "des pleurs et des cris" (sœur). Tous deux ont expliqué avoir dû forcer l'entrée dans l'appartement, le témoin M______ plaçant son pied dans l'entrebâillement de la porte. Le prévenu avait en effet tenté de refermer la porte après avoir reproché à sa femme d'avoir contacté sa sœur.

À l'inverse, le prévenu nie les faits et réduit la dispute à un échange de mots, reportant l'agressivité et la nervosité sur sa femme (elle était nerveuse et claquait les portes). Vu les témoignages au dossier, le fait qu'il ait lui-même admis avoir confisqué le téléphone de l'intimée pour la forcer à le suivre au salon, les échanges Whatsapp et les précédents événements de violence (cf. supra), ainsi que la revendication que, s'il l'avait frappée elle se serait retrouvée à l'hôpital (démonstration claire d'une domination par la force et la violence), ses déclarations minimisent largement les événements et sont dès lors peu plausibles. Son argument consistant à dire que si sa femme était réellement violentée, il y aurait eu des antécédents, lesquels auraient nécessairement été prouvés par des constats médicaux, tombe à faux puisque, comme démontré ci-dessus, il y a des antécédents qui soutiennent le climat de terreur décrit par la plaignante, situation qui semble s'être aggravée après sa troisième fausse couche en octobre 2021, probablement du fait que le couple se dirigeait dorénavant inéluctablement vers une séparation.

Il sera retenu qu'une dispute particulièrement virulente était en cours, allant bien au-delà de quelques mots vifs. La voisine a décrit des cris de peur, signifiant que l'intimée était menacée ou même frappée. Le couple a rapporté que l'intimée était paniquée, le visage rouge et la main autour du cou, ce qui laisse penser qu'on venait de s'en prendre physiquement à elle, d'autant plus que ces marques physiques concordent avec les coups qu'elle a déclaré avoir reçu.

L'appelant ne saurait pas non plus être suivi lorsqu'il argue d'un complot familial contre lui. Le dossier de la procédure ne contient aucun élément en ce sens, si ce n'est un échange Whatsapp dans lequel on lit la terreur d'une épouse et l'inquiétude de sa famille, et non une quelconque mise en place d'une machination pour l'accuser de violences.

Si les époux ne sont pas d'accord sur les mots échangés au sujet des enfants, "je veux que tu dégages et que tu me payes une pension" (propos de son épouse selon le prévenu), "est-ce que tu restes pour ne pas payer de pension" (propos que l'intimée admet avoir tenu), cet élément est sans incidence sur la dispute, les objets lancés, les coups donnés et la menace d'enlèvement des enfants, étant précisé que, vu le contexte hautement conflictuel, les deux déclarations sont également plausibles.

Ainsi, la version donnée par l'intimée est hautement vraisemblable et sera retenue comme établie telle que décrite dans l'acte d'accusation, y compris en ce qui concerne la menace de lui enlever les enfants.

2.7.3.2. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les faits reprochés à l'appelant le 22 janvier 2022, commis intentionnellement, sont constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP. En jetant des objets dans sa direction, en l'arrosant de l'eau contenue dans la gourde, en lui assénant des coups sur l'épaule, puis en lui tirant les cheveux, il lui a causé des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré, sans que dites atteintes aient causés des lésions corporelles ou des dommages à la santé.

De même, en déclarant à son épouse "tu vas le payer, je vais t'enlever tes gosses", le prévenu l'a menacée d'un préjudice important, objectivement de nature à effrayer tout parent. Une telle conséquence, soit de se retrouver séparées de ses enfants, est bien souvent la raison qui détermine les victimes de violence conjugale à maintenir leur relation de couple. Il s'agit d'une menace grave. L'intimée a été effectivement effrayée par cette menace, ce qu'elle a immédiatement rapporté à sa famille. En agissant de la sorte, l'appelant a volontairement fait redouter à son épouse l'enlèvement de ses enfants. Il n'est pas nécessaire que le prévenu eut réellement eu la volonté d'enlever les enfants. Les conditions de l'infraction de menaces sont réalisées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP).

En conséquence, les verdicts de culpabilité de voies de fait (art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) seront confirmés.

2.7.4. Faits du 27 janvier 2022

2.7.4.1. Les déclarations des deux sœurs se recoupent, sans être exactement identiques. Elles ont déclaré de manière constante avoir reconnu le prévenu. Son épouse a décrit son habillement, soit une doudoune noire avec une capuche à poils beiges, et précisé que la voiture était orange. Elles sont restées mesurées, précisant que le conducteur s'était également remis de son propre chef sur sa voie de circulation.

L'appelant est peu plausible lorsqu'il conteste les faits. Ses déclarations ont varié, notamment en fonction des éléments objectifs apportés à la procédure (analyse de téléphonie). On peine à le suivre dans sa thèse du complot familial. Rien au dossier ne permet de soutenir une telle hypothèse et on imagine mal sa belle-famille inventer une telle scène de toutes pièces.

L'hypothèse que ce comportement soit le fait d'un tiers, conduisant également une voiture orange et portant une doudoune à fourrure est peu probable. Outre la couleur de la voiture, peu commune, l'appelant venait d'être entendu en qualité de prévenu suite à une plainte pénale déposée par son épouse et à son départ du domicile familial. Vu les événements établis ci-dessus, le contexte conflictuel entre les époux et les antécédents de violence et d'intimidation (menace d'enlèvement des enfants, exhibition d'une arme), il est au contraire très vraisemblable que le prévenu, reconnaissant la voiture conduite par sa belle-sœur, a décidé de l'effrayer, sans scrupule ni pour la conductrice, ni pour les passagers éventuels.

Les faits décrits dans l'acte d'accusation sont ainsi établis.

2.7.4.2. Au vu de ce qui précède, le prévenu a réalisé les éléments constitutifs objectifs de la mise en danger de la vie d'autrui. En effet, en se déportant sur la voie de circulation inverse de sorte à positionner son véhicule en face de celui de sa belle-sœur, et en avançant dans sa direction, exigeant de la conductrice un coup de volant pour l'éviter et un freinage, il a rendu possible un choc frontal entre les deux véhicules ou une sortie de route du véhicule arrivant en sens inverse. Un choc frontal constitue sans nul doute un danger concret et immédiat de mort, de même qu'une sortie de route.

Il a agi intentionnellement, ayant conscience du danger de mort imminent pour les passagers du véhicule. L'acte a été commis sans scrupule. Le motif poursuivi par l'appelant était futile, clairement disproportionné et dénotait un profond mépris pour la vie d'autrui. Les dangers de la circulation routière sont bien connus, en particulier les conséquences mortelles d'un choc frontal, ce qui renforce encore l'absence de scrupule du prévenu.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et le prévenu reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP.

3. 3.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et les menaces (art. 180 al. 1 CP) sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les voies de fait sont sanctionnées d'une amende (art. 126 al. 1 CP). La mise en danger de la vie d'autrui est réprimée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 129 CP).

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.4. La faute de l'appelant est sérieuse. Il a porté atteinte à l'intégrité physique de son épouse à plusieurs reprises, ainsi qu'à sa liberté en la menaçant, allant jusqu'à mettre en danger la vie des passagers du véhicule conduit par sa belle-sœur.

L'intolérance du prévenu à la frustration, de même que son incapacité à maîtriser son tempérament colérique, voir une soif de domination, ont motivé les actes incriminés. Tous ces mobiles sont égoïstes et intolérables.

Sa collaboration a été mauvaise. Il s'est contenté de nier les faits ou a prétexté ne pas s'en souvenir de manière à ne pas apporter d'explications.

Sa prise de conscience est inexistante. Il conteste l'intégralité des faits, quitte à se positionner en victime d'un complot pour expliquer la procédure pénale, et ce malgré l'ordonnance de non-entrée en matière rendue suite à la plainte qu'il avait déposée contre son épouse pour dénonciation calomnieuse.

La situation personnelle du prévenu n'explique aucunement ses gestes, d'autant plus que les premiers ont été commis alors qu'il était question d'un troisième enfant.

Il n'a pas d'antécédent spécifique.

En l'espèce, la juridiction d'appel ne peut, sur recours du seul prévenu, revoir la peine arrêtée à 180 jours-amende par le TP. Elle confirmera donc le jugement sur ce point, tout en soulignant que la seule infraction à l'art. 129 CP justifiait la quotité de 180 unités, de sorte que la peine aggravée en raison du concours aurait dû être plus lourde (art. 49 CP).

L'octroi du sursis, dont la durée du délai d'épreuve fixée par le TP est adéquate, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le montant du jour-amende (CHF 20.-) arrêté par le premier juge est très favorable vu la situation patrimoniale du prévenu, lequel perçoit un salaire mensuel net de CHF 4'800.-, mais devra néanmoins être confirmé en application de l'interdiction de la reformatio in pejus.

L'amende de CHF 750.- prononcée par le TP pour sanctionner les voies de fait est appropriée et sera confirmée.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

4.2. La déduction, arrêtée à 96 jours-amende par le premier juge, au titre d'imputation des mesures de substitution dont A______ a fait l'objet, est appropriée et sera confirmée en appel, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (cf. art. 82 al. 4 CPP).

5. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, la condamnation à réparer le tort moral de la plaignante sera également confirmée en appel (cf. consid. 7 du jugement de première instance ; art. 82 al. 4 CPP).

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. L'émolument complémentaire de jugement, arrêté à CHF 1'200.- par le TP, suivra le même sort.

Les verdicts de culpabilité étant confirmés en appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (cf. art. 428 al. 3 CPP).

7. 7.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité doit être mise à la charge du prévenu, non de l'État (AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1).

L'art. 433 CPP est applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnité dans les procédures de recours doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2).

À Genève, la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.-.

7.2. L'intimée n'ayant pas chiffré ses prétentions en indemnisation, il sera statué sur la base des éléments du dossier. Quatre heures de travail pour la procédure d'appel seront retenues.

L'indemnité due à la partie plaignante par le prévenu pour ses frais de défense en appel sera arrêtée à CHF 1'938.60 (4 x CHF 450.- + CHF 138.60 [TVA au taux de 7.7%]).

7.3. Non contestée en appel et vu la confirmation des verdicts de culpabilité, l'indemnité de la plaignante à la charge de son époux pour ses frais de défense durant la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée.

8. Les conclusions du prévenu en indemnisation pour ses frais de défense en appel, fondées sur l'art. 429 CPP, seront rejetées puisque celui-ci est au bénéfice de l'assistance juridique (cf. infra), de même que celles prises en indemnisation de son tort moral, vu la confirmation des verdicts de culpabilité (art. 429 al. 1 let. c CPP).

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.3. En l'occurrence, seules les 6h00 consacrées à la rédaction du mémoire d'appel seront retenues, les quatre autres heures étant couvertes par le forfait (courrier, téléphones).

En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 1'421.65, correspondant à 6h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 120.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 101.65).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/593/2023 rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/2154/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'195.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-.

Met l’émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 1'200.- à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à D______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel, CHF 1'938.60 (TVA comprise) (art. 433 et 436 CPP).

Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

" Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Acquitte A______ des chefs de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP cum art. 22 al. 1 CP) et de voies de fait aggravées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) en lien avec le point 1.4 de l'acte d'accusation.

Classe la procédure du chef de voies de fait aggravées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) en lien avec le point 1.3.1 de l'acte d'accusation.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, et de 95 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 et art. 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 750.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Lève les mesures de substitution prolongées le 19 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Déboute F______ de ses conclusions civiles.

Condamne A______ à payer à D______ CHF 1'500.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la restitution à A______ de la doudoune figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 27 janvier 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à D______ CHF 6'454.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'172.- y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 6'698.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) ".

* * *

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

6'372.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'195.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

8'567.00