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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8432/2020

AARP/52/2024 du 02.02.2024 sur JTCO/17/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;ASSISTANCE DE PROBATION
Normes : CP.181; CP.123; CP.180; CP.42; CP.46; CP.44
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8432/2020 AARP/52/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/17/2023 rendu le 7 février 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

E______, partie plaignante, sans domicile connu,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 février 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b du Code pénal [CP]) à réitérées reprises, de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum art. 22 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 5 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de voies de fait aggravées (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]), de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, 27 et 31 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants [LStup]). Le TCO a en revanche acquitté A______ des chefs de tentative de contrainte décrite sous chiffre 1.1.2. et de vol d'usage, ainsi que classé la procédure s'agissant des faits antérieurs au 7 février 2020 décrits aux chiffres 1.1.4. (art. 126 CP) et 1.3.1. (art. 19a ch. 1 CP).

Le TCO a ensuite révoqué un sursis partiel (solde de peine de 18 mois) octroyé le 11 octobre 2016 et condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 4'000.-. Le TCO a encore levé les mesures de substitution ordonnées le 21 décembre 2022, renvoyé C______ à agir par la voie civile s'agissant de son dommage matériel, mais condamné A______ à lui payer CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2020, à titre de réparation du tort moral. Le TCO a enfin ordonné la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ et statué sur le reste des inventaires, frais à charge de A______ en CHF 14'816.20, avec compensation à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de menaces à réitérées reprises, de contrainte, de tentative de contrainte, de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injures, de délit à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, de voies de fait aggravées et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduite. Il conclut à la non révocation du sursis partiel accordé le 11 octobre 2016 et à sa condamnation à une peine pécuniaire clémente. Il conclut également au rejet des conclusions civiles de C______, à la restitution du téléphone confisqué et à une réduction des frais de procédure mis à sa charge.

Par courrier du 8 décembre 2023, A______ a modifié ses conclusions en ce sens qu'il admettait sa culpabilité pour les faits visés aux chiffres 1.1.2. (menaces [art. 180 al. 1 let 2 let. b CP] et tentative de contrainte [art. 181 cum 22 al. 1 CP]), 1.1.4. (lésions corporelles simples [art. 123 ch. 1 et ch. 2 dernière hypothèse CP] et voies de fait réitérées [art. 126 al. 1 et 2 let. c CP]) et 1.1.5. (menaces [art. 180 al. 1 et 2 let. b CP] et délit à la loi fédérale sur les armes [art. 33 al. 1 let. a LArm]), et que les conclusions civiles accordées à C______ n'étaient plus contestées.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 22 novembre 2022, il est encore reproché à A______ ce qui suit :

b.a.a. Le 1er mai 2020, au domicile qu'il partageait alors avec sa compagne, C______, sis rue 2______ no. ______, [code postal] F______ [GE], lors d'une dispute :

-        il a alarmé C______ en lui disant "je vais te tuer, je vais gâcher ta vie" (ch. 1.1.1.1.) ;

-        il a étranglé C______ avec son bras droit, l'empêchant de respirer, ce qui lui a fait peur (ch. 1.1.1.2.) ;

-        après avoir relâché C______ de sa prise, et alors qu'elle tentait de se saisir de son téléphone portable pour appeler quelqu'un, il a pris ledit téléphone et l'a jeté au sol, l'endommageant ainsi intentionnellement (ch. 1.1.1.3.) ;

-        il a craché au visage de C______, tout en portant atteinte à son honneur en la traitant notamment de "salope", de "sale pute" et de "crasseuse" (ch. 1.1.1.4.) ;

-        il a asséné une grosse gifle à C______, l'a tirée par les cheveux, l'a mise au sol, puis, alors qu'elle était au sol, lui a asséné une autre gifle au visage (ch. 1.1.1.5.) ;

-        il a alarmé C______ et a porté atteinte à son honneur en lui disant : "salope, tu vois ce que tu me pousses à te faire", que tout était de sa faute et qu'elle devait mourir (ch. 1.1.1.6.) ;

-        il s'est ensuite saisi d'un grand couteau de cuisine et l'a placé sous la gorge de C______, en lui tirant les cheveux avec sa main libre, tout en lui disant qu'il fallait qu'elle meure et qu'il allait la tuer, ce qui l'a alarmée, avant de la relâcher lorsqu'elle s'est mise à pleurer (ch. 1.1.1.7.) ;

-        après que C______ lui a dit qu'il était un lâche, il l'a étranglée à nouveau avec ses deux mains au niveau du cou, étant précisé qu'elle est parvenue à le faire lâcher prise en se débattant et en lui assénant un coup de pied au niveau de ses parties génitales (ch. 1.1.1.8.) ;

-        il a ensuite empêché C______ de crier à l'aide en plaçant sa main sur sa bouche, puis lui a asséné plusieurs gifles jusqu'à l'arrivée de la police, laquelle avait été alertée par un voisin (ch. 1.1.1.9.) ;

-        lorsque la police est arrivée, A______ a contraint C______ à se taire en lui disant que sinon, il la tuerait, de sorte que, ayant peur, elle n'a pas dit à la police qu'elle était en danger (ch. 1.1.1.10.).

Ce faisant, il a, intentionnellement, causé des lésions corporelles simples à C______, à savoir, notamment une blessure à la lèvre, des hématomes, au visage notamment, des griffures au visage et une dermabrasion au niveau du cou.

b.a.b. Le 17 mai 2020, vers 01h00, à la rue 3______ no. ______, [code postal] Genève, il a asséné un coup avec sa main au visage de C______, puis alors que des personnes tentaient de s'interposer, il lui a asséné encore une gifle au visage avant de tenter de la tirer, de force, en la saisissant par le corps et les épaules, dans une voiture pour la contraindre de quitter les lieux, étant précisé qu'il a toutefois pris la fuite à l'arrivée de la police et que C______ a eu la joue rouge et gonflée suite à ces faits et une blessure au nez (ch. 1.1.3.).

b.a.c. Le 16 mai 2020, à tout le moins vers 18h00, à Genève, à la hauteur du n°______ de la rue 4______, après avoir causé un accident dans les circonstances décrites ci-dessous (infra b.b.d.), il a blessé intentionnellement E______ en prenant la fuite avec son véhicule alors qu'il avait vu que celui-ci tentait de le retenir par le bras à travers la fenêtre de l'habitacle, le traînant sur quelques mètres et lui causant des douleurs à la nuque et au bras, subsidiairement en ayant envisagé le risque de blesser E______ et s'étant accommodé de ce résultat pour le cas où il surviendrait (ch. 1.2.5.).

b.b. Le TCO a également reconnu A______ coupable des faits suivants, lesquels ne sont pas ou plus contestés en appel :

b.b.a. Le 16 mai 2020, dès 17h00 environ, à Genève, il a adressé divers messages à sa compagne, C______, qui l'ont alarmée et ce, dans le but de tenter de la contraindre à répondre à ses appels et à ne pas le dénoncer à la police s'agissant du vol d'usage de son véhicule et de l'accident qu'il avait causé le même jour. Il lui a écrit, notamment "tu vas goûter", "ohhh répond petite merde [ ]", "petite pute vas-tu mets ma chienne dans des toilette tu le payes vas tu vas voire", "mais toi tu vas payer [ ]" "petite pure pute répond tkt", "tu vas goûter tkt pas Allah il vas faire payer [ ]", "tu est morte pour moi", "répond Espèce. De sale vas" (ch. 1.1.2. : menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP).

b.b.b. De manière répétée, à Genève, notamment au domicile commun sis à la rue 2______ no. ______, [code postal] F______, entre le 7 février et le 17 mai 2020, il a violenté sa compagne, C______ en lui assénant des gifles et des coups avec ses bras et ses pieds et ce, tous les trois ou quatre jours environ, lors de disputes, portant ainsi atteinte à son intégrité physique et psychique (ch. 1.1.4. : voies de faits aggravées au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. b CP).

b.b.c. Le 14 juillet 2020, vers 17h00, il a alarmé C______, avec laquelle il avait fait ménage commun en tout cas jusqu'au 17 mai 2020, en se rendant chez elle, rue 2______ no. ______, [code postal] F______, alors qu'il faisait l'objet de mesures de substitution lui interdisant de l'approcher, muni d'un pistolet d'alarme avec cartouches à blanc et en lui disant qu'il allait la tuer et tuer son nouvel ami et ce, en pointant son arme sur la tempe de C______ et, ce faisant, il a détenu et porté une arme au sens de l'art. 4 al. 1 let. g LArm, sans disposer ni du contrat d'acquisition, ni du permis de port requis (ch. 1.1.5. : menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP et délit à l'art. 33 LArm).

b.b.d. Le 16 mai 2020, à tout le moins vers 18h00, à Genève, à la hauteur du n°______ de la rue 4______ :

-        A______ a circulé au volant du véhicule G______/5______ [marque, modèle] appartenant à C______, notamment, sans être titulaire du permis de conduire requis (ch. 1.2.2. : conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR) ;

-        inattentif, il a freiné tardivement et a heurté avec l'avant de son véhicule, l'arrière du véhicule automobile conduit par E______, qui était à l'arrêt à la phase rouge de la signalisation lumineuse, dans la même file de circulation ; après être descendu de son véhicule pour constater les dégâts, il y est remonté, a effectué une marche arrière, puis a heurté à nouveau l'arrière du véhicule conduit par E______ avec l'avant de son véhicule, avant de quitter les lieux de l'accident et ce, alors qu'il avait vu que E______ tentait de le retenir par le bras à travers la fenêtre de l'habitacle ; pour ensuite continuer sa route, alors que la phase de signalisation lumineuse était en phase rouge, créant ainsi un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prenant le risque (ch. 1.2.3., 1.2.4. et 1.2.6 : violations simples des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 et 2 LCR cum 26, 27 et 31 LCR) ;

-        en quittant les lieux, A______ s'est intentionnellement dérobé aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, et ce alors qu'il ne pouvait ignorer, au vu des circonstances, que ces mesures auraient été diligentées au moment même où les autorités se seraient rendues sur place (ch. 1.2.7. : entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR) et a violé les obligations que lui impose la loi lors d'un accident, soit notamment de s'arrêter immédiatement, de fournir ses coordonnées, d'avertir la police et de rester sur les lieux (ch. 1.2.8. : violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR).

b.b.e. Entre le 7 février 2020 et le 22 novembre 2021, à Genève, il a régulièrement consommé du cannabis à raison d'une à deux fois par semaine, ainsi que de la cocaïne et a, le 3 septembre 2021, détenu 1.38 gramme de haschich et 13.2 grammes de cannabis destinés à sa consommation personnelle (ch. 1.3. : contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup).

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) :

Faits au préjudice de C______

a. A______ s'est mis en couple avec C______ en 2017 et ils se sont mariés religieusement en 2018. Dès le début de la relation, A______ s'est installé au domicile de C______, sis rue 2______ no. ______, à F______.

b.a. Le 1er mai 2020, vers 02h00, la police est intervenue au domicile de C______ suite à l'appel d'un habitant de l'immeuble ayant entendu des cris venant de l'appartement et expliquant que "son voisin tabasse sa femme" (C-476). À leur arrivée, les policiers ont pu entendre un fort bruit de dispute, le couple leur expliquant avoir eu un conflit verbal au sujet de leur chien mais qu'aucun coup n'avait été échangé. C______ et A______ ont alors été déclarés en contravention pour le bruit causé.

b.b. Le 17 mai 2020, à 01h00, la CECAL a sollicité l'intervention de la police à la rue 3______ no. ______, [code postal] Genève, pour l'agression de deux femmes par un homme.

À teneur du rapport de renseignements, C______ a expliqué aux policiers avoir eu une altercation avec son compagnon, A______, qui lui avait donné une gifle. Ce dernier avait tenté de la tirer de force dans la voiture de l'un de ses amis, H______. Un témoin de la scène a confirmé les propos de C______.

b.c. Une vidéo filmée par un passant montre la fin de la scène. Sont visibles A______ qui tire ou pousse C______ vers une voiture avant qu'un homme ne s'interpose pour le calmer. L'intéressé continue ensuite à maintenir sa compagne. On entend également une personne invectiver A______ en lui disant "va taper ta maman ! va taper ta sœur !".

b.d. Selon le registre des appels et des messages SMS du téléphone de C______, A______ a appelé cette dernière à 81 reprises entre 16h33 le 16 mai et 01h27 le 17 mai 2020. Il lui a également adressé de nombreux messages dans lesquels il lui dit notamment "tu vas voir", "tu vas payer", "tu vas goûter", "tu es morte pour moi" et la traite de "pute" et de "petite merde" (C-89ss et C-237ss).

c.a. À la police le jour-même, C______ a exposé que, dans la soirée du 16 mai 2020, A______ l'avait contactée plusieurs fois suite à l'accident qu'il avait eu avec sa voiture. Elle était fâchée et refusait de lui répondre. A______ l'avait retrouvée dans la soirée dans le quartier des Augustins, s'énervant car il ne voulait pas qu'elle parle à la police. Ils s'étaient dirigés tous les deux en direction de la voiture de H______, ami de A______. Elle avait alors vu que sa propre cousine, avec qui elle avait des soucis se trouvait là. Elle avait commencé à l'insulter, quand une personne l'avait poussée dans le dos, entraînant sa chute. En se relevant, elle avait vu A______ derrière elle et elle l'avait alors repoussé avec ses mains au niveau du buste. A______ lui avait asséné un coup au visage avec sa main droite. Sa cousine ainsi que des passants avaient tenté de s'interposer. Il lui avait encore mis une gifle avec sa main droite. Alors qu'il la poussait avec ses bras, elle avait tenté de lui donner une gifle, sans succès. A______ tentait de la tirer de force dans la voiture de son ami. Une patrouille de police était arrivée à ce moment-là et A______ avait fui en courant.

Le 1er mai 2020, une dispute avait déjà éclaté entre A______ et elle. A______ l'avait menacée de mort en lui disant "je vais te tuer, je vais gâcher ta vie!" alors elle avait répondu également par des menaces. Cela l'avait davantage énervé et il l'avait étranglée avec son avant-bras droit. N'arrivant plus à respirer, elle avait tenté de se débattre. Lorsqu'il l'avait relâchée, elle avait essayé de prendre son téléphone mais A______ l'avait saisi puis jeté au sol, ce qui avait endommagé l'appareil. Ensuite, il lui avait craché au visage tout en l'insultant de tous les noms, et, en réponse, elle avait tenté, en vain, de lui cracher dessus. Il lui avait alors asséné de sa main droite une "grosse gifle" au visage. Pendant qu'elle le repoussait, il l'avait mise au sol en la tirant par les cheveux puis lui avait donné une nouvelle gifle et avait continué de l'insulter, lui disant : "salope, tu vois ce que tu me pousses à te faire", lui reprochant que tout était de sa faute et ajoutant qu'elle devait mourir. A______ avait saisi un grand couteau de cuisine et le lui avait mis sous la gorge, tout en lui tirant les cheveux, lui indiquant qu'il fallait qu'elle meure et qu'il allait la tuer. Puis, il l'avait une nouvelle fois étranglée, avec ses deux mains au niveau de son cou, alors qu'elle se débattait. Elle lui avait asséné un coup de pied dans ses parties génitales ainsi qu'un coup avec sa main au niveau de sa bouche. Afin de l'empêcher de crier, il lui avait mis la main sur la bouche, l'avait giflée à de nombreuses reprises, jusqu'à l'arrivée de la police. Une fois celle-ci sur place, il lui avait intimé de se taire sous peine de la tuer. De peur qu'il ne s'en prenne à elle, elle n'avait pas osé dire à la police qu'elle était en danger bien qu'elle ait essayé de le faire au moyen de signes. Après le départ de la police, A______ s'était excusé et était allé se coucher. Elle en avait alors profité pour fuir chez une amie et avait pris des photos de ses blessures.

c.b. C______ a soumis aux policiers lesdites photographies (A-8ss), qu'elle explique avoir prises dans la salle de bain, en attendant que A______ aille se coucher, après la dispute et l'intervention de la police du 1er mai 2020. Ces clichés montrent le visage et le cou de C______, lesquels présentent une blessure sanglante à la lèvre, des hématomes, au visage notamment, des griffures au visage et une dermabrasion au niveau du cou.

Elle a en revanche refusé de se faire examiner par les médecins légistes, en vue d'un constat d'abus sexuel et de procéder à des prélèvements sous-unguéaux, de sang et d'urine.

c.c. Devant le MP, C______ a ajouté qu'elle subissait des violences de la part de A______ depuis environ 2018 soit depuis le début de leur relation. Les violences avaient lieu une à deux fois par semaine. L'intéressé étant très impulsif, il pouvait s'énerver pour des détails. Tout dépendait alors de sa propre réaction, puisque si elle répliquait, A______ revenait sur elle, si elle répondait à ses insultes alors il pouvait lui donner une gifle ou lui cracher dessus, et cela montait crescendo. Il était encore plus violent depuis qu'il avait recommencé à consommer – quotidiennement – de la cocaïne. Elle avait déposé plusieurs plaintes pour ces faits mais les avait retirées en raison des promesses de son compagnon qui s'était engagé à ne plus recommencer, mais également car l'entourage de ce dernier lui demandait de le faire. Ils étaient toujours restés en contact malgré les interdictions notamment celle prononcée le 28 janvier 2020 suite à une intervention de la police. À l'échéance de cette mesure, A______ était revenu habiter chez elle et les violences physiques ainsi que les insultes avaient continué.

Au sujet du 1er mai 2020, C______ a précisé que A______ s'était énervé et lui avait dit "tu vas voir, je vais gâcher ta vie", "tu vas payer". Elle lui avait retourné ses paroles mais il l'avait étranglée avec son bras. Elle n'arrivait plus à respirer et lui avait griffé le bras en se débattant. Alors qu'elle voulait prendre son téléphone portable, il l'avait jeté au sol, puis l'avait empêchée de le récupérer, lui disant "tu veux me mettre dans la merde, qu'est-ce que tu vas faire" pour ne pas qu'elle appelle la police. Il lui avait craché dessus et elle en avait fait de même. Elle avait reçu quatre ou cinq grosses gifles à la suite. Alors qu'elle parlait fort, il avait fermé la porte du balcon en lui disant "personne ne t'entendra", "tu vas voir je vais te buter". Il s'était muni d'un couteau à viande d'une trentaine de centimètres, manche compris, qu'il avait placé sous sa gorge, alors qu'il la tenait par les cheveux. Elle était parvenue à lui mettre un coup de pied dans les parties intimes et un coup de poing au visage et à se dégager. Il l'avait ensuite mise à terre, lui avait placé les doigts dans la bouche, en griffant l'intérieur. Elle lui avait mordu la main pour se défendre. Il l'avait également traitée de "salope", "sale pute" et "crasseuse". Sur question, C______ a confirmé que A______ l'avait étranglée à deux reprises, dont une fois avec ses deux mains autour de son cou, ne lâchant prise que lorsqu'elle s'était mise à suffoquer. À l'arrivée de la police, elle n'avait pas pu ouvrir la porte car son compagnon avait fermé à clé. Ils avaient échangé avec la police depuis le balcon, A______ expliquant alors qu'ils avaient uniquement une "petite embrouille". Cette altercation lui avait laissé des marques au niveau du cou, dans la bouche, sur les lèvres et le visage. Elle avait eu très peur et avait pensé qu'elle allait mourir.

Quant au 17 mai 2020, A______ avait commencé par l'insulter par téléphone et par messages, en la traitant de "sale pute", de "salope". Un ami de celui-ci avait pris le téléphone pour lui expliquer qu'elle devait dire à la police que A______ n'avait pas pris les clés de sa voiture puisqu'elles étaient restées chez elle. Plus tard, A______ l'avait rejointe dans un café et s'était énervé. Il disait qu'elle "voulait le mettre dans la merde". Ils avaient quitté le café car ils se disputaient trop. Dehors, ils avaient croisé sa cousine, avec laquelle elle s'était disputée. La première gifle reçue de A______ avait été forte, ses lunettes étaient tombées et elle avait été sonnée. Des personnes avaient tenté de les séparer, mais A______ lui avait asséné une seconde gifle. Elle avait essayé de le gifler à son tour, sans succès. Avant que la police n'arrive, il avait encore cherché à la faire monter de force dans la voiture. Suite à ces faits, elle avait eu la joue gauche rouge et gonflée, ainsi qu'une blessure sur le côté droit du nez à cause de ses lunettes, étant précisé qu'elle n'avait pas consulté de médecin.

d.a. Alors qu'à la police, A______ a nié l'existence même d'une dispute le 1er mai 2020, prétextant que leur chien avait déchiré le canapé et que c'était pour cette raison que C______ et lui avaient crié, il en a admis la survenance le lendemain, devant le MP. C______ lui avait craché dessus, geste auquel il avait répondu par un autre crachat. C'était tout. C______ n'avait pas été blessée ce jour-là, d'ailleurs les policiers n'avaient rien constaté lorsqu'ils avaient discuté avec eux par le balcon. Confronté aux photographies des blessures de C______, il a expliqué que les clichés ne pouvaient pas avoir été pris le 1er mai 2020 puisque rien ne s'était passé. Cela lui rappelait toutefois qu'il avait lui-même eu une cicatrice sur le bras car C______ l'avait blessé en prenant un couteau pour le faire reculer. Il ne souhaitait toutefois pas en dire plus, ne voulant "pas lui causer d'ennuis". Il a précisé qu'il s'était coupé le bras en reprenant le couteau des mains de C______ pour le jeter dans l'évier. C'était C______ qui lui avait lancé dessus le téléphone portable. En résumé, ils s'étaient mutuellement disputés et insultés et il l'avait désarmée. Il n'y avait pas eu de coup de sa part mais, il était clair que si elle le frappait, il lui rendait sa gifle. Il s'agissait d'une "dispute banale". Elle était constamment en train de le provoquer et elle lui avait déjà donné des coups de couteau auparavant. Il n'avait pas non plus menacé de mort C______, contrairement à celle-ci dont il avait peur. Il ne souhaitait plus la voir.

A______ a également contesté les faits du 17 mai 2020, expliquant à la police qu'il était sorti pour discuter avec C______ mais que celle-ci avait commencé à se disputer avec sa cousine. Son ami, H______, s'était interposé entre les deux femmes et avait poussé C______. Il avait alors repoussé son ami mais C______ avait cru que c'était lui qui l'avait bousculée. C______ lui avait donné une gifle, raison pour laquelle il la lui avait rendue. A______ a confirmé cette version devant le MP.

d.b. En confrontation, A______ n'a pas cessé, malgré les injonctions du procureur, de réagir aux propos de C______ et de se tourner vers elle. Il s'est ensuite levé et s'est adressé à cette dernière et son conseil. L'audience a été suspendue. L'intervention de la BSA a été nécessaire pour sortir A______ de la salle, alors que ce dernier menaçait C______, lui disant notamment : "c'est la dernière fois que tu me vois".

d.c. Lors de l'audience du 3 juillet 2020 devant le MP, C______ ne s'est pas présentée, son conseil expliquant que son état de santé ne le lui permettait pas et qu'elle était particulièrement effrayée de la perspective d'une mise en liberté de A______. L'intéressé a expliqué que C______ était à l'origine de ses problèmes d'addiction, puisqu'il consommait de la cocaïne uniquement lorsqu'il était avec elle et qu'elle buvait de l'alcool. Cela l'aidait à se calmer lorsqu'ils se disputaient.

d.d. Devant les premiers juges, A______ a confirmé qu'il y avait eu une dispute le 1er mai 2020, mais que pour sa part, il avait uniquement désarmé C______ du couteau dont celle-ci s'était emparée. Il a également confirmé sa version des faits du 17 mai 2020, ayant donné une gifle à C______ en réponse à une gifle. Il n'expliquait pas son geste. Il admettait au surplus avoir pris le bras de C______ pour tenter de la faire entrer dans la voiture. À d'autres occasions, il lui était arrivé de perdre ses moyens et d'asséner un ou plusieurs coups. Ceux-ci venaient également de la part de C______, auxquels il répondait. Leur relation était toxique. De tels faits de violence physique n'étaient jamais survenus avec d'autres femmes, notamment pas avec sa nouvelle compagne.

e. H______, ami de A______ et en couple avec la cousine de C______, a été entendu en qualité de témoin. Il a précisé ne pas bien se souvenir des faits du 17 mai 2020, mais a relaté que lorsqu'il était arrivé, C______ avait commencé à frapper sa cousine, raison pour laquelle il avait poussé C______. Cette dernière, croyant que c'était A______ qui l'avait poussée, avait asséné à celui-ci une ou plusieurs gifles. A______ avait été roué de coups alors qu'il essayait de parler avec C______ de sorte que "pour lui remettre les idées en place", A______ l'avait lui-même giflée. Son ami s'était montré calme au départ tandis que C______ criait et lui donnait des gifles.

Faits au préjudice de E______

f.a. Un accident de la circulation est survenu le 16 mai 2020 vers 18h00 à la hauteur du n°______ de la rue 4______. Le véhicule lésé était conduit par E______, alors que l'automobiliste fautif avait pris la fuite au volant de son véhicule G______/5______, immatriculé GE 6______, dont la détentrice est C______. A______ a été identifié comme étant le conducteur au moment des faits.

Arrêté plusieurs heures après les faits, A______ a refusé la prise de sang mais s'est prêté à l'éthylotest, lequel s'est révélé négatif à 02h56. Il n'était pas détenteur du permis de conduire.

f.b. Les images de vidéosurveillance de la rue 4______ montrent que le véhicule conduit par A______ circulait sur la voie de droite de la rue 4______, en direction de la place 7______. Arrivé au carrefour, A______ est venu percuter avec l'avant de son véhicule, l'arrière de la voiture conduite par E______ alors que ce dernier était à l'arrêt au feu rouge, avec les autres véhicules se trouvant dans la même voie de circulation. Suite au heurt, E______ est sorti de son véhicule et s'est approché de la fenêtre de la portière de A______. Ce dernier a alors pris la fuite au volant de son véhicule, sur la voie réservée au bus, en direction de la gare Cornavin, la portière côté conducteur étant encore ouverte lorsqu'il a démarré. La qualité des images ne permet pas d'affirmer si A______ est sorti de son véhicule ou non. Il semble toutefois avoir ouvert sa portière pour se lever afin de voir les dégâts, étant précisé que seules 30 secondes se sont écoulées entre le heurt et la fuite de A______.

f.c. E______ a déposé plainte pénale et expliqué être sorti de sa voiture après le choc initial pour constater les dégâts, mais le conducteur de l'autre véhicule avait reculé d'environ deux mètres puis avait accéléré dans le but de percuter une seconde fois son véhicule. Il avait attrapé le bras du conducteur et s'était agrippé lorsque celui-ci avait voulu partir. Il avait été trainé sur quelques mètres, puis l'automobiliste était parti en direction du Genève, en grillant le feu rouge. Il n'avait pas été blessé.

Devant le MP, il a précisé que A______, qui avait l'air très agité, n'était pas sorti de son véhicule, mais lui avait dit "laisse-moi tranquille". Il avait essayé de le saisir par le bras pour l'arrêter mais le conducteur était reparti en voiture. Son bras était resté coincé dans la fenêtre de la voiture ce qui lui avait fait mal. Il avait également des douleurs à la nuque dues au premier choc, étant précisé que la douleur se réveillait lorsqu'il travaillait car il devait soulever des lourdes charges.

À teneur du dossier médical des HUG du 17 mai 2020 (C-29ss), E______ présentait des douleurs cervicales irradiant dans les épaules. À l'examen neurologique, il appert un déficit sensitif du territoire C3 avec aréflexie du même territoire et barré non tenu après vingt secondes. Il présentait également un débord discal C5-C6 gauche rétrécissant modérément le canal médullaire et probablement le foramen C5-C6 gauche. Selon les indications données par l'épouse de E______ aux médecins, son époux avait essayé d'attraper le conducteur responsable à travers la portière pendant que la voiture continuait à rouler. E______ a été en incapacité de travail du 17 mai au 14 juin 2020 (certificat médical du 28 mai 2020).

f.d. A______ a initialement contesté être le conducteur du véhicule au moment des faits.

Par courriers adressés au MP, il a admis avoir menti, indiquant qu'il conduisait le véhicule de C______ au moment des faits, alors qu'il n'avait pas le permis de conduire. Il avait heurté le véhicule de E______ qui était arrêté à la phase rouge. Après le premier choc, il avait fait marche-arrière, était descendu de son véhicule pour constater les dégâts, lesquels n'étaient pas graves. Pris de panique, il était remonté dans la voiture et était parti.

Devant le MP, A______ a en revanche contesté tout contact physique avec E______. Il n'avait même pas parlé avec l'autre automobiliste.

Lors de ses entretiens avec les experts psychiatriques (ayant eu lieu fin 2020 et début 2021), A______ a expliqué que l'automobiliste lui avait saisi le bras pour l'empêcher de partir, ce qui l'avait énervé.

À l'audience jugement, A______ a précisé que E______ lui avait saisi le bras alors qu'ils étaient tous les deux sortis de leur voiture, plus précisément au niveau de la poitrine. Il l'avait repoussé ce qui avait déchiré la poche de sa chemise. Personne ne s'était accroché à lui lorsqu'il était au volant. Dans le cas contraire, E______ aurait été écrasé puisqu'il se serait tenu sur la gauche du véhicule et qu'il était précisément parti vers la gauche. Au moment des faits, il avait bu de l'alcool et consommé de la cocaïne. Il était parti par peur de retourner en prison.

Mesures de substitution

e.a. A______ a été mis en liberté par décision du 3 juillet 2020 avec notamment l'interdiction d'approcher et de prendre contact avec C______ par un quelconque moyen et interdiction de se rendre au domicile de cette dernière. Il a quitté la prison le 8 juillet 2020.

e.b. Après avoir déjà pris contact avec C______ par téléphone et par messages dès le 8 juillet 2020, une rencontre a eu lieu le 11 juillet 2020 dans un café, puis A______ s'est rendu, le 14 juillet 2020, au domicile de C______. Auditionné le 21 septembre 2020 par le MP, A______ a admis avoir à cette dernière occasion, sorti une arme (soit un pistolet d'alarme tirant des cartouches à blanc de calibre 9mm) et avoir dit à C______ qu'il allait la tuer ainsi que son nouveau compagnon. Il avait fait cela pour rire, n'ayant pas de mauvaises intentions.

e.c. Une main courante a été établie par la police le 20 juillet 2020. Vers 05h30, la CECAL a demandé à la police de reprendre une affaire suite à un appel de la mère de C______, laquelle a indiqué que sa fille se trouvait en compagnie de A______, lequel serait en possession d'une arme de poing et l'aurait menacée. C______ a expliqué à la police, avoir été rejointe dans le bar où elle se trouvait par son ex-compagnon, lequel semblait fâché. Elle avait accepté de le suivre car elle avait peur qu'il ne se "fâche vraiment" et avait vu qu'il portait une arme dans le dos. Deux jours auparavant, l'intéressé s'était rendu à son domicile avec une arme qu'il lui avait mise, "pour rire", sur la tempe. Elle savait que ce n'était qu'un jeu car il avait "un bon fond" et ne lui "ferait jamais de mal".

e.d. À l'audience du 21 septembre 2020, C______ et A______ sont arrivés ensemble au MP.

C______ a expliqué que A______ voulait absolument lui parler de ce qu'elle devait déclarer ou non lors de l'audience. Il était très énervé après avoir appris ce qu'il y avait au dossier, notamment en lien avec l'épisode de l'arme. Alors qu'elle conduisait, il lui avait dit qu'il n'avait pas besoin d'une arme pour la tuer et qu'il pourrait le faire de ses mains. Son avocate avait téléphoné pendant le trajet et A______ ne voulait pas qu'elle lui parle, finissant par menacer l'avocate.

A______ a admis avoir contacté C______ car il voulait discuter de l'audience du jour, pour lui expliquer que l'arme n'était pas une vraie et qu'il l'avait pointée vers elle uniquement pour rigoler. Il a également confirmé avoir menacé l'avocate de C______ de déposer plainte contre elle.

e.e. A______ a également été soumis à l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique axé sur la gestion de la violence auprès de [la Fondation] I______ et un autre axé sur la consommation de stupéfiants auprès de la fondation J______, interdiction lui étant faite de consommer de la cocaïne notamment.

Devant le MP le 22 novembre 2021, A______ a expliqué que son suivi auprès de I______ se passait bien. Il avait réussi à parler de ce qu'il avait infligé et subi. Il s'en voulait énormément par rapport à C______ et à ce qu'il lui avait fait supporter inconsciemment. Il prenait de la drogue, ce qui la faisait souffrir. Il n'y avait toutefois pas eu de violence entre elle et lui. Il y avait des mots qui faisaient plus de mal que la violence. Devant les premiers juges, il a ajouté que son comportement avait changé et qu'il voyait ce qu'il s'était passé d'un autre œil.

À teneur des rapports du Service de probation et d'insertion, A______ a, dans un premier temps, eu des difficultés à adhérer au suivi débuté en août 2020, mais a fini par y trouver un sens et à faire preuve de bonne volonté par la suite. Il a bénéficié d'une mesure de réinsertion professionnelle auprès de l'entreprise K______, avec succès. Les dépistages toxicologiques à la cocaïne ont tous été négatifs. Le rapport du 1er septembre 2022 du Centre I______ fait état d'un véritable travail de responsabilisation et d'une capacité grandissant de prise en compte de l'altérité chez A______. Son engagement thérapeutique relevait d'une nécessité vitale de reprendre sa vie en main mais également de réparer les problèmes qu'il disait avoir provoqués dans le passé.

Expertise psychiatrique

d.a. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 29 janvier 2021 (C-1'051ss), A______ présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif se caractérisant par une tendance nette à agir de façon impulsive et sans considération pour les conséquences possibles, une humeur imprévisible et capricieuse, une tendance aux explosions émotionnelles et une difficulté à contrôler les comportements impulsifs, une tendance à adopter un comportement querelleur et à entrer en conflit avec l'autre avec une instabilité émotionnelle et comportementale se traduisant par une instabilité au niveau professionnel et relationnel. Les experts ont également constaté chez l'expertisé des troubles dyssociaux avec un manque d'empathie, un discours autocentré, une tendance à la manipulation et des difficultés à se conformer à un cadre ou à se soumettre à l'autorité. L'expertisé présente également une dépendance à la cocaïne ainsi qu'un usage nocif d'alcool. Cette dépendance n'a pas directement joué de rôle dans la commission de faits reprochés, mais était un facteur du risque de récidive.

En raison de son trouble de la personnalité, en particulier de sa haute impulsivité et son intolérance à la frustration, sa responsabilité était légèrement restreinte au moment des faits. De ce fait également, le risque de récidive violente générale et domestique est élevé. La dynamique relationnelle entre la victime et l'expertisé était pathologique, la séparation effective permettant ainsi une diminution du risque de récidive domestique, étant toutefois relevé qu'il était à craindre que l'expertisé ne se trouve à nouveau dans une relation conflictuelle dans le futur, au vu de son trouble. Une mesure de soins ambulatoires permettrait de diminuer le risque de récidive, sous forme de psychothérapie ambulatoire d'au moins une année, avec éventuelle prescription d'un traitement anti-impulsif et le suivi auprès de I______ devrait se poursuivre. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec le traitement, bien que non optimale.

d.b. Entendus le 5 mai 2021 par le MP, les experts ont précisé que la durée d'un an préconisée pour le traitement était une durée type pour ce type de traitement visant à la gestion des émotions. Si le traitement de A______ s'arrêtait en août 2021, soit un an après son début, cela pourrait suffire, étant précisé que tout dépendait de son engagement dans celui-ci.

C. a.a. En appel, A______ a déclaré avoir beaucoup changé depuis les faits et depuis le premier jugement. Il regrettait amèrement ce qu'il avait fait et avait pris du recul. L'amour l'avait poussé à faire certaines choses. Il avait maintenant conscience qu'il aurait dû partir et changer de vie, comme il le faisait d'ailleurs aujourd'hui.

Il reconnaissait désormais avoir, le 1er mai 2020, dit à C______ "je vais te tuer, je vais gâcher ta vie" et l'avoir insultée. Il avait prononcé ces mots sous le coup de la colère, sans les penser. Il n'avait pas le souvenir de l'avoir étranglée, ni de lui avoir assené plusieurs gifles, mais, avec le recul, estimait cela possible. Il se pouvait également que le téléphone soit tombé dans un geste involontaire au cours de la dispute. Concernant l'épisode avec le couteau, il confirmait ses précédentes déclarations, soit que c'était C______ qui l'en avait menacé et qu'il l'avait quant à lui désarmée. Il n'avait pas empêché C______ de crier à l'aide, ni ne l'avait menacée afin qu'elle ne parle pas à la police.

Il reconnaissait les faits des 16 et 17 mai 2020, à la précision qu'il avait donné une gifle à C______ en réponse à une gifle qu'elle lui avait donnée. Elle n'avait pas été blessée. Après avoir visionné la vidéo au dossier, il admettait avoir tenté de faire entrer C______ dans la voiture. Il ne se reconnaissait pas. Il concédait également la violence régulière telle que décrite au point 1.1.4. de l'acte d'accusation, ainsi que les faits du 14 juillet 2020.

En lien avec l'accident de la circulation du 16 mai 2020, il admettait sa culpabilité pour l'ensemble des faits reprochés, à l'exception de la lésion corporelle simple sur E______. Ce dernier n'avait pas pu l'accrocher par la fenêtre du véhicule, mais lui avait, en revanche, tenu le bras lorsqu'ils étaient tous les deux hors de leur véhicule respectif. Il avait retiré son bras et l'avait repoussé, avant de remonter dans sa voiture, mais E______ ne s'était pas accroché à lui alors qu'il était dans la voiture, ni n'avait été traîné sur quelques mètres lorsqu'il avait démarré.

A______ a déposé des attestations rédigées par ses parents, ainsi que par sa compagne actuelle avec laquelle il avait une relation depuis janvier 2021, relatant en substance sa bonne conduite et son engagement à reprendre sa vie en main.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ a persisté dans ses conclusions telles que modifiées par courrier du 8 décembre 2023.

Les faits du 1er mai 2020 étaient largement admis, mais sa version différait encore de celle de la partie plaignante sur certains points. Or, la description de la partie plaignante ne pouvait pas être prise pour argent comptant. Intervenue sur les lieux, la police n'avait constaté aucune trace de violence sur C______, se contentant de déclarer les deux protagonistes en contravention pour le bruit dérangeant le voisinage. La partie plaignante avait également changé sa version entre ses auditions à la police et au MP, notamment en lien avec les épisodes d'étranglement. De plus, alors que la violence était effectivement courante dans le couple, par le biais d'insultes et de gifles, l'utilisation d'un couteau sous la gorge de C______ ne faisait aucun sens au vu du déroulement des faits. Il avait d'ailleurs été lui-même blessé par ce couteau. Sa version, selon laquelle c'était C______ qui avait attrapé un couteau pour le menacer et qu'il l'avait saisi pour la désarmer, était plus vraisemblable dans ce contexte. Le dommage causé au téléphone portable n'était pas établi alors que la partie plaignante prétendait avoir pris des photographies de ses blessures peu après les faits à l'aide de ce même appareil.

Dans le cadre de l'accident de la circulation, qu'il admettait avoir fautivement causé avant de prendre la fuite, il avait toujours fermement contesté avoir causé des lésions corporelles à E______. Les images de vidéosurveillance confirmaient sa version. Si ce dernier s'était accroché à la voiture dans une tentative désespérée de la stopper, les douleurs éventuellement causée par ce geste n'étaient donc pas de son fait, raison pour laquelle il devait être acquitté.

Il ne se justifiait pas de révoquer le sursis octroyé en 2016, qui concernait des faits commis en 2015. Il avait été sensible aux sanctions pénales puisqu'il n'avait plus été condamné pour des infractions contre le patrimoine, les faits visés par la présente procédure relevant plus d'une colère mal maitrisée, dans le contexte d'une situation personnelle délicate, que d'une véritable installation dans la délinquance. Le risque élevé de récidive retenu par les experts n'était plus d'actualité, il s'était investi dans son traitement, lequel avait permis une grande prise de conscience et l'avait fait évolué. Il était sur la bonne voie, son pronostic n'apparaissant pas sous un jour défavorable. Il serait par ailleurs contreproductif de le replacer en détention, alors qu'il avait évolué favorablement depuis les faits, datant de 2020.

Enfin, la restitution du téléphone portable avait déjà été acceptée par le MP par le biais d'un "n'empêche" du 4 août 2021.

b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.

L'appelant reconnaissait désormais une violence certaine dans le cadre des évènements du 1er mai 2020 qu'il avait pourtant qualifiés de simple dispute au cours de la procédure. Les divergences entre les déclarations des parties ne devaient pas conduire à un acquittement mais bien à une appréciation de la crédibilité de chacun. Or, l'appelant avait changé plusieurs fois sa version au cours de la procédure, jusqu'à admettre désormais la plupart des faits tout en prétendant ne pas s'en souvenir, alors qu'elle-même était demeurée constante, décrivant la scène avec les mêmes détails, notamment en ce qui concernait la menace d'un couteau. Le fait que la police n'ait pas remarqué de traces sur son visage n'impliquait pas qu'il n'y avait pas eu de violence, les ecchymoses pouvant ne pas apparaître tout de suite après un coup. Des lésions corporelles simples devaient être retenues.

La tentative de contrainte était également réalisée s'agissant des faits du 17 mai 2020. Elle avait eu peur, sentiment qu'elle avait continué à éprouver durant toute la procédure, même après leur rupture. L'appelant n'avait pas respecté les mesures de substitution. Il était venu à plusieurs reprises chez elle, l'obligeant à quitter son appartement, en sus des faits du 14 juillet 2020 qu'il reconnaissait désormais et du 21 septembre 2020 où il était entré dans sa voiture alors qu'elle se rendait au MP.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, sous réserve de la restitution du téléphone portable pour laquelle il s'en rapporte à justice.

Les faits au préjudice de C______ étaient désormais en grande partie admis par l'appelant, ce dernier persistant néanmoins à nier les plus graves, en particulier l'utilisation d'un couteau et les étranglements du 1er mai 2020. Or, les déclarations de la victime étaient crédibles dans leur ensemble, également sur ces points. Elle avait toujours mesuré ses propos et n'avait jamais tenté d'en rajouter. Pour sa part, l'appelant avait varié dans ses explications, finissant par admettre ce qui n'était finalement plus contestable. La présence d'un couteau notamment était niée dans ses premières déclarations, alors qu'il expliquait désormais avoir dû désarmer sa compagne. Si C______ n'avait rien dit à la police lors de leur intervention ce jour-là, c'était précisément parce qu'elle avait eu peur de son compagnon, étant donné les faits qui venaient de se dérouler, admis en grande partie en appel. La qualification des lésions causées à C______ en lésions corporelles simples devait être confirmée.

L'appelant démontrait enfin, en appel, une certaine prise de conscience concernant l'accident de la circulation, exprimée grâce à l'aide de son conseil. Toutefois, il ne reconnaissait pas avoir causé des blessures à E______, alors que la violence entre les deux hommes permettait à l'évidence de retenir de telles lésions.

Le risque élevé de récidive en matière de violence était évident. L'appelant avait été violent avec sa compagne déjà avant le 1er mai 2020, puisque celle-ci avait déjà déposé plusieurs plaintes qu'elle avait retirées et a continué à l'être même après l'ouverture de la procédure pénale, allant jusqu'à proférer des menaces alors qu'il était dans le bureau du MP. Il n'avait ensuite pas respecté les mesures de substitution qui lui avaient été accordées. Vu l'accumulation des infractions et les nombreux biens juridiques protégés atteints, la peine d'ensemble fixée par les premiers juges devait être confirmée.

D. A______ est né le ______ 1993, à L______ en Afghanistan, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Suisse en 2001, à l'âge de 8 ans, d'abord à St-Gall puis en 2003 à Genève. Il a terminé sa scolarité obligatoire à l'âge de 16 ans, puis a entrepris un apprentissage de paysagiste, qu'il n'a pas mené à terme suite à une première incarcération. Son permis C n'a plus été renouvelé depuis 2015 en raison de ses condamnations pénales.

Célibataire, sans enfant, il habite chez ses parents. Il explique travailler dans l'épicerie tenue par son père depuis février 2023 et déclare avoir des dettes et des poursuites.

Après le prononcé du jugement de première instance, A______ n'a pas poursuivi le traitement psychothérapeutique auprès de la Fondation J______ et a également mis un terme au suivi de I______, estimant ne plus en avoir besoin et pouvoir faire ce travail sur lui de son côté. Il déclare ne plus consommer d'alcool ni de stupéfiants.

Selon extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à sept reprises depuis 2012, soit :

-        le 3 juillet 2012, par le Tribunal des mineurs, à une peine privative de liberté d'une année, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à un placement dans un établissement privé pour brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 CP) et contraventions à l'art. 19a LStup et à l'art. 33 al. 2 LArm ;

-        le 12 avril 2013, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours pour délits aux art. 19 al. 1 et 19bis LStup ;

-        le 24 novembre 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour vol (art. 139 ch. 1 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 ch. 1 let. a LCR), circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR (art. 96 al. 2 ch. 1 LCR), usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 ch. 1 let. a LCR) et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR) ;

-        le 15 juin 2016, par le Tribunal de police, à 180 heures de travail d'intérêt général pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) ;

-        le 11 octobre 2016, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans (délai prolongé d'un an par le MP le 24 mai 2018) pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 ch. 1 let. a LCR) ;

-        le 24 mai 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et contravention à l'art. 19a LStup ;

-        le 4 juillet 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour vol (art. 139 ch. 1 CP).

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 20 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures, dont 5h15 d'entretiens avec le client, 1h10 d'examen du jugement de première instance et rédaction de la déclaration d'appel et 14h de préparation de l'audience d'appel. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 70 heures d'activité.

Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant quatre heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel. En première instance, elle a été indemnisée pour plus de 35 heures d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ;
138 V 74 consid. 7).

Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 83 ad art. 10).

3. 3.1.1. L'art. 123 ch. 1 CP punit quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition vise les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

La poursuite des lésions corporelles simples, de même que des voies de faits, a lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation (art. 123 ch. 2 al. 5 et 126 al. 2 let. c CP).

Tant les lésions corporelles simples que les voies de faits sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; 105 IV 172 consid. 4b).

3.1.2. La distinction entre les lésions corporelles et les voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur ressentie par la victime, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Il a notamment été retenu qu'un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.3).

3.2.1. L'infraction de menace de l'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP).

L'infraction suppose, sur le plan objectif, la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.3.1. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b).

3.3.2. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5.1).

Faits au préjudice de C______

3.4. En l'espèce, il ressort du dossier – l'appelant et la partie plaignante s'accordant sur ce point – que leur relation était houleuse, voire "toxique", et a très vite basculé dans la violence verbale et physique. Les éléments qui ne sont plus contestés en appel montrent également que la brutalité était fréquente. L'intimée a eu un discours constant au cours de ses différentes auditions et ses propos sont restés cohérents et mesurés, sans volonté d'accabler son ex-compagnon puisqu'elle a plutôt tenté de le protéger à plusieurs reprises, en expliquant qu'il avait un bon fond ou que ses violences étaient parfois provoquées par son attitude. Elle avait déjà déposé des mains courantes, ou des plaintes contre l'appelant avant la présente procédure, sans toutefois mener les procédures jusqu'à leur terme. L'intimée n'avait d'ailleurs aucun intérêt secondaire à accuser faussement l'appelant, les circonstances montrant plutôt qu'elle a vécu cette procédure difficilement. Ses déclarations sont donc considérées comme crédibles. Elles sont pour le surplus soutenues par des éléments matériels, comme il sera décrit en lien avec les évènements particuliers. De son côté, si l'appelant niait la quasi-totalité des faits en début de procédure, il a finalement largement admis les éléments relevés éléments relatés par la victime, en particulier lors des débats d'appel où l'appelant a reconnu comme possible certains d'entre eux, même s'il a déclaré ne pas s'en souvenir, donnant ainsi du crédit aux dires de son ancienne compagne. Les faits reprochés seront dès lors examinés à cette aune.

3.4.1. En lien avec le 1er mai 2020, l'appelant a finalement admis une partie des faits reprochés, tous ceux établis à teneur du dossier comme l'ont retenu les premiers juges. Il est effectivement avéré qu'une dispute a éclaté entre l'appelant et sa compagne ce soir-là, comme les deux l'expliquent, et que la brutalité de celle-ci était telle qu'un voisin, alerté par le bruit, a estimé nécessaire de contacter la police en décrivant que quelqu'un "tabassait" sa femme.

Les lésions subies par l'intimée au cours de cet épisode sont documentées par les photographies produites. Il n'y a effectivement pas lieu de douter qu'elles datent bien du jour en question, puisqu'elles semblent effectivement avoir été prises dans une salle de bain comme l'intimée l'indique, mais surtout car elles correspondent à la description faite par l'intimée des coups reçus, en particulier à la bouche et au cou comme il sera vu ci-après. Cela n'est d'ailleurs pas contredit de manière convaincante par l'appelant, étant relevé que l'intimée a certes indiqué que son téléphone avait été endommagé par l'appelant au cours de l'altercation, mais pas que celui-ci avait complètement cessé de fonctionner l'empêchant ainsi de prendre des photographies. La dispute a ainsi causé à l'intimée une blessure à la lèvre, des hématomes, au visage notamment, des griffures au visage et une dermabrasion au niveau du cou.

L'appelant reconnait désormais avoir dit à sa compagne "je vais te tuer, je vais gâcher ta vie", faits pour lesquels il doit être reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), l'avoir traitée notamment de "salope", de "sale pute" et de "crasseuse", faits constitutifs d'injures , puis lui avoir craché au visage, acte qui doit être qualifié de voies de faits (art. 126 al. 2 let. c CP).

L'appelant a reconnu également avoir étranglé l'intimée une première fois avec son bras droit, l'empêchant ainsi de respirer, ce qui lui a fait peur (ch. 1.1.1.2.) et l'avoir étranglée une seconde fois, avec les deux mains sur son cou, ne lâchant prise que lorsque celle-ci lui a donné un coup de pied (ch. 1.1.1.8.). L'intimée a subi une dermabrasion au cou, probablement en lien avec l'un des étranglements sans qu'il ne soit possible de déterminer lequel. Dans tous les cas, il doit être retenu que ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples, la lésion causée allant au-delà de simples voies de faits.

L'appelant ne reconnait pas, en revanche, avoir porté une grosse gifle à l'intimée, l'avoir tirée par les cheveux, mise au sol, puis, asséné une autre gifle au visage (ch. 1.1.1.5.), tout en admettant possible qu'il ait fait. Dans ces circonstances, ces actes doivent être considérés comme établis, la version de l'intimée étant crédible et les hématomes et marques causées à son visage étant compatibles avec de tels coups. Ils doivent être qualifiés de lésions corporelles simples.

L'appelant indique ne pas se souvenir non plus avoir dit à l'intimée : "salope, tu vois ce que tu me pousses à te faire", que tout était de sa faute et qu'elle devait mourir (ch. 1.1.1.6.). Ces propos sont néanmoins établis, au bénéfice des explications qui précèdent, et doivent être qualifiés d'injures et de menaces, étant précisé que l'intimée a effectivement été effrayée par les paroles de son compagnon, d'autant plus au vu du contexte particulièrement violent de l'altercation.

L'épisode du couteau (ch. 1.1.1.7.) est également contesté par l'appelant. Les déclarations de l'intimée à ce sujet, alors que celle-ci n'avait aucune raison d'ajouter la présence d'un couteau à son récit, pour le reste admis par l'appelant, sont particulièrement crédibles, en comparaison des dénégations opportunistes de l'appelant. En effet, l'appelant n'a avancé sa version, selon laquelle il avait lui-même été menacé d'un couteau par l'intimée, que lorsqu'il a été confronté aux photographies des blessures de l'intéressée, alors même qu'il prétendait qu'aucune dispute n'avait eu lieu ce jour-là. Il a ensuite maintenu cette version jusqu'en appel, sans toutefois que la blessure qu'il explique avoir subi lorsqu'il a désarmé l'intimée ne soit étayée au dossier. Il doit ainsi être retenu que l'appelant a bien saisi un grand couteau de cuisine pour le placer sous la gorge de l'intimée, en lui tirant les cheveux avec sa main libre, tout en lui disant qu'il fallait qu'elle meure et qu'il allait la tuer, avant de lâcher lorsqu'elle s'est mise à pleurer. Il sera reconnu coupable de menaces, pour son geste et les paroles qui l'ont accompagné, C______ ayant été alarmée, sans qu'il ne soit toutefois décrit dans l'acte d'accusation que l'appelant a eu l'intention de contraindre sa victime à un certain comportement, ce qui exclut l'infraction de contrainte.

En revanche, lorsqu'il a ensuite empêché l'intimée d'appeler à l'aide en plaçant sa main sur sa bouche, lui a asséné plusieurs gifles (ch. 1.1.1.9.), puis, lorsque la police est arrivée, l'a obligée à se taire en lui disant que sinon, il la tuerait (ch. 1.1.1.10.), l'appelant s'est rendu coupable de contrainte. En effet, l'intimée a été effrayée par cette menace de mort, relevant à l'évidence d'un dommage sérieux, et accompagnée de coups, raison pour laquelle elle a adopté le comportement que l'appelant attendait d'elle, puisqu'elle n'a pas dit à la police qu'elle était en danger. L'infraction de lésions corporelles simples est également réalisée, étant précisé que les gifles assénées par l'appelant tout au long de la scène (soit celles visées au ch. 1.1.1.5. et au ch. 1.1.1.9.) ont causées des marques, des griffures et des hématomes, ainsi qu'une lésion sanglante à la lèvre pouvant correspondre à la main placée sur sa bouche.

Les parties divergent au sujet du téléphone portable. L'appelant conteste l'avoir jeté intentionnellement, mais admet qu'il l'a peut-être endommagé dans un geste involontaire. Cela étant, dans le déroulement des faits et alors qu'il est établi que l'appelant voulait empêcher sa compagne de contacter la police, il y a lieu de retenir les déclarations de l'intimée. La culpabilité de l'appelant du chef de dommage à la propriété sera donc confirmée.

Les menaces, les lésions corporelles simples ainsi que les voies de faits sont aggravées par le ménage commun de l'appelant avec l'intimée.

Partant, pour ces faits, l'appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP, de voies de faits au sens de l'art. 126 al. 2 let. c CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 ch. 1 CP, d'injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP, de contrainte au sens de l'art. 181 CP, de menaces aggravées au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP.

Le jugement de première instance sera ainsi confirmé.

3.4.2. Quant aux faits du 17 mai 2020, ils sont finalement intégralement admis par l'appelant, qui précise uniquement avoir donné une gifle en retour d'une gifle reçue. Il ne prétend toutefois pas s'être trouvé en état de légitime défense, laquelle lui serait en tous les cas niée.

Il est ainsi établi, par les déclarations crédibles de l'intimée et l'aveu en demi-teinte de l'appelant, que ce dernier a asséné deux gifles au visage de l'intimée, puis l'a tirée de force pour tenter de la faire entrer dans une voiture, mais qu'il a été stoppé par l'intervention d'un passant. Le témoignage contraire de H______, qui explique que l'intimée aurait roué de coups l'appelant, ne saurait être suivi, dans la mesure où il est un ami de l'appelant et que ses souvenirs ont été particulièrement sélectifs. Les faits sont par ailleurs corroborés par les images vidéos, sur lesquelles on peut voir un passant s'interposer face à l'appelant qui tire l'intimée vers la voiture, alors qu'une personne invective ce dernier par des mots laissant penser que l'appelant a frappé une femme, soit l'intimée, et non l'inverse, même si lesdits coups ne sont pas visibles sur les images.

Les lésions causées à la victime, la joue rouge et gonflée et une blessure au nez à teneur de l'acte d'accusation, ne sont pas établies par le dossier, en l'absence de certificat médical ou de clichés photographiques, l'intimée ayant par ailleurs refusé de se faire examiner par un médecin. Elles ne semblent toutefois pas dépasser une atteinte passagère de son bien-être, de sorte que conformément à l'analyse des premiers juges, elles sont constitutives de voies de faits.

Le jugement de première instance sera ainsi confirmé et l'appelant reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) et de voies de faits (art. 126 al. 2 let. c CP).

Faits au préjudice de E______

3.5.1. L'appelant conteste avoir causé des lésions corporelles à E______ lors de sa fuite suite à l'accident qu'il venait de causer.

Ses explications sont toutefois peu crédibles, dans la mesure où il tente, après avoir nié tout contact physique, de se justifier en disant que E______ lui avait saisi le bras lorsqu'ils étaient tous le deux hors de la voiture. Contrairement à ce qu'il indique, les images de vidéosurveillance ne permettent pas de confirmer sa version. On ne distingue pas s'il est effectivement sorti de sa voiture, mais en tous cas aucune altercation physique n'a eu lieu à ce moment-là. En revanche, on distingue bien que E______ s'est rendu vers l'appelant, lequel a démarré alors que E______ se trouvait encore près de sa portière, encore ouverte. Ces images tendent ainsi bien plutôt à corroborer les déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'épouse de celui-ci a évoqué le même déroulement aux médecins juste après les faits, soit que l'intéressé aurait tenté d'attraper l'appelant par le bras alors qu'il prenait la fuite.

Il convient ainsi de tenir pour établi que l'appelant a blessé E______ en prenant la fuite avec son véhicule alors qu'il avait vu que celui-ci tentait de le retenir par le bras à travers la fenêtre de l'habitacle, ce qui a causé à celui-ci des douleurs à la nuque et au bras.

Malgré les dénégations de l'appelant, il doit être retenu qu'il a agi intentionnellement, soit à tout le moins par dol éventuel. Il ne pouvait ignorer que E______ s'accrochait à lui à travers la portière et qu'en démarrant avec son véhicule, il risquait de le blesser. Il a démarré néanmoins, faisant fi des lésions corporelles qu'il pouvait causer, préférant prendre la fuite par peur de la police et d'une possible mise en détention.

3.5.2. Partant, l'appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP pour les faits visés au ch. 1.2.5. de l'acte d'accusation et le jugement de première instance confirmé sur ce point également.

4. 4.1.1. Les lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), les menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), la contrainte (art. 181 CP), le délit à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et les infractions aux art. 91a al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR sont tous passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les injures sont passibles d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP), alors que sont sanctionnées d'une amende les voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 CP), les violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) ainsi que la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

4.2.1. L'art. 43 al. 1 CP permet au juge de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Plus le pronostic est favorable et plus le caractère blâmable de l'acte est limité, plus la partie suspendue de la peine doit être importante (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, 5.5.1 et 5.6).

Aux termes de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

Si une peine privative de liberté et une peine pécuniaire sont prononcées cumulativement, le sursis peut être accordé pour chaque genre de peine de manière indépendante, pour autant que chacune des deux peines ne dépasse pas la limite prévue à l'art. 42 al. 1 CP, respectivement 43 al. 1 CP (ATF 138 IV 120 consid. 6 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 12a ad art. 42).

4.2.2. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.

La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5).

L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1).

4.2.3. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 cum art. 44 al. 1 CP). Le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).

La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (art. 94 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). Notamment, lorsque le prononcé d'une mesure ambulatoire en application de l'art. 63 al. 1 CP n'est pas nécessaire mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2).

4.3. En l'espèce, l'appelant conteste la révocation du sursis et, par conséquent, la peine privative de liberté d'ensemble prononcée à son encontre.

4.3.1. La faute de l'appelant est importante. Il a commis de nombreuses infractions sur une période de plusieurs mois, attentant à de nombreux biens juridiques. Il s'en est pris physiquement et psychiquement à sa compagne alors qu'elle était déjà fragile, sa relation houleuse avec l'intimée n'enlevant rien à sa faute. Il a violé de nombreuses règles de la circulation, causé un accident, avant de prendre la fuite, n'hésitant pas à blesser encore l'autre automobiliste en quittant les lieux. Sa consommation de stupéfiants, pour laquelle il est également condamné, ne saurait expliquer et encore moins excuser ses actes.

Ses mobiles procèdent de la colère mal maîtrisée, de la convenance personnelle et du mépris d'autrui et de la législation en vigueur.

Sa collaboration à la procédure a été particulièrement mauvaise. Il n'a pas hésité à proférer des menaces à l'encontre de la partie plaignante en présence du MP, voire à l'encontre de son avocate. Il a commencé par nier entièrement les faits, a rejeté la faute sur son ex-compagne, minimisé les faits, et tenté de se dérober à la justice lors de l'accident de la circulation. Il sera malgré tout mis à son crédit qu'il a finalement, en appel, admis une grande partie des faits, même s'il continue à nier les plus graves. Il a désormais exprimé des regrets.

Sa prise de conscience apparaît tardive. Juste après sa libération, il a persisté à contacter l'intimée, en dépit des mesures qui le lui interdisaient. Il sera toutefois relevé qu'il semble avoir su tirer profit du suivi thérapeutique imposé à titre de mesures de substitution, auquel il a finalement adhéré avant d'y mettre un terme et qui lui a permis de prendre du recul sur ces actes. Il a désormais amorcé une prise de conscience et souhaite reprendre sa vie en main.

Il a des antécédents nombreux et spécifiques, notamment en terme de violence.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative liberté entre en considération pour les infractions qui en sont passibles.

Il y a concours d'infractions. Les infractions abstraitement plus graves étant les lésions corporelles simples, commises à réitérées reprises, et en ce qui concerne C______ aggravées par le ménage commun, lesquelles devraient entrainer, à elles seules une peine de base de dix mois. Cette peine devra être augmentée de trois mois supplémentaires pour les menaces, commises également à réitérées reprises (peine hypothétique : cinq mois), deux mois pour la contrainte et la tentative de contrainte (peine hypothétique : quatre mois), un mois pour le dommage à la propriété (peine hypothétique : deux mois), un mois pour le délit à l'art. 33 al. 1 let. a LArm (peine hypothétique : deux mois) et encore un mois les infractions à la LCR (peine hypothétique : deux mois). La faute de l'appelant en ce qui concerne les actes visés par la présente procédure justifieraient ainsi une peine privative de liberté de 18 mois.

Cette peine doit être ramenée à 15 mois afin de tenir compte de la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant au moment des faits à teneur des conclusions de l'expertise psychiatrique, réduisant d'autant sa faute, la CPAR s'écartant de la réduction opérée par les premiers juges, laquelle semble particulièrement clémente pour une restriction qualifiée de légère.

4.3.2. S'agissant de l'examen du pronostic, l'expertise conclut à un risque de récidive élevé. Elle précise toutefois que celui-ci était diminué par la séparation définitive d'avec la partie plaignante. Aux dires des experts, un suivi psychothérapeutique, d'au minimum un an, axé sur la gestion des émotions et de l'impulsivité permettrait encore de diminuer nettement ce risque. Si après le début de la procédure, et notamment ensuite de sa libération sous mesures de substitution, l'appelant a réitéré ses actes et a montré des signes inquiétants, tel n'a plus été le cas depuis sa rupture définitive avec l'intimée. Il a suivi un traitement, dans lequel il a pris du temps à s'investir mais qui a fini par donner des résultats. Il semble également avoir retrouvé une certaine stabilité dans sa vie personnelle et amoureuse. Si la durée-type de ce traitement était d'un an, rien n'empêchait toutefois de prolonger celui-ci au-delà de cette durée, en particulier dans le cas de l'intéressé qui a mis du temps à s'ouvrir.

Au vu de ses éléments et de la situation actuelle de l'appelant, la CPAR estime que celui-ci est sur la bonne voie et que le risque de récidive sera suffisamment contenu par une obligation de poursuivre un suivi psychothérapeutique, tel qu'il avait été entamé en cours de procédure. Cette obligation, qui est dans son intérêt en lien avec les infractions qu'il a commises et pour lesquelles un risque est retenu, ne lui impose pas un effort disproportionné au regard de la nature de ces infractions, ce qui permettra d'écarter l'existence d'un pronostic défavorable.

Par conséquent, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée à l'encontre de l'appelant le sera au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme étant de 7 mois. Le solde de la peine sera prononcé avec sursis, au bénéfice d'un délai d'épreuve de quatre ans, en raison du fait que durant ce délai, l'appelant sera astreint à une assistance de probation et à l'obligation, au titre de règle de conduite, de poursuivre le suivi psychothérapeutique entamé auprès de la fondation I______ en matière de gestion de la violence.

La récidive pendant le délai d'épreuve pose la question de la révocation du sursis octroyé le 11 octobre 2016. Toutefois, pour les motifs déjà évoqués, il y a lieu de retenir que la partie ferme restant à purger par l'appelant et le suivi à mettre en place devrait suffire à atteindre le but visé par la sanction, de sorte que la révocation de ce sursis antérieur n'est pas nécessaire.

Les 52 jours de détention avant jugement seront déduits de la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). En revanche, il ne sera pas tenu compte d'une déduction pour les mesures de substitution, dans la mesure où l'appelant ne les a pas entièrement respectées, en particulier l'interdiction de contact avec l'intimée.

4.3.3. L'appelant ne conteste pas la peine pécuniaire en lien avec les injures, ni l'amende consécutive aux voies de faits et à la consommation de stupéfiants.

La peine pécuniaire sera maintenue, sans sursis, son sort ne suivant pas nécessairement celui de la peine privative de liberté. L'amende sera également confirmée, bien qu'elle n'inclue pas, à lire la motivation du jugement querellé, les infractions aux art. 90 al. 1 et 92 LCR qui en sont pourtant passibles, celle-ci ne pouvant en tous les cas pas être augmentée en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

4.4. Le jugement querellé sera réformé dans le sens de ce qui précède, l'appel étant dès lors partiellement admis en ce qui concerne la peine.

5. Les conclusions civiles de l'intimée ne sont plus contestées, de sorte que le jugement de première instance pourra être confirmé sur ce point.

6. Dans la mesure où, à teneur du dossier, le MP avait, le 11 août 2021 déjà, donné son accord à la restitution [du téléphone portable de marque] M______ figurant à l'inventaire n° 1______, il sera fait droit à la conclusion de l'appelant sur ce point.

7. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

L'appelant obtient partiellement gain de cause, puisqu'il succombe s'agissant de sa culpabilité mais obtient une peine avec sursis partiel et la non-révocation du sursis précédent, il supportera trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'État.

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel prévoit à son alinéa 2 que seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non publié à l'ATF 149 IV 91]).

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; AARP/51/2023 du 20 février 2023 consid. 8.1.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013).

8.2. À l'aune de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et la lecture du jugement motivé (1h10 au total), activités couvertes par le forfait. Par ailleurs, le temps dédié aux entretiens avec le client sera ramené à trois heures (soit 1h00 pour rendre compte du jugement de première instance et 2h00 pour la préparation de l'audience), suffisantes pour discuter la stratégie à adopter en appel. Pour le surplus, les heures consacrées par le défenseur à la préparation (soit 14h20, consultation comprise) seront admises et complétées des temps et déplacement afférents à l'audience d'appel.

Partant, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 4'925.48 correspondant à 20 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu l'activité totale), un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 352.15.

8.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______ conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Il convient cependant de le compléter du temps et déplacement afférents à l'audience d'appel. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'766.28 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.‑/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 126.28.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/17/2023 rendu le 7 février 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8432/2020 et prend acte du retrait partiel de cet appel intervenu par courrier du 8 décembre 2023.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) à réitérées reprises, de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum art. 22 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 5 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de voies de fait aggravées (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, 27 et 31 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Acquitte A______ des chefs de tentative de contrainte décrite sous chiffre 1.1.2. et de vol d'usage.

Classe la procédure s'agissant des faits antérieurs au 7 février 2020 décrits aux chiffres 1.1.4. (art. 126 CP) et 1.3.1. (art. 19a ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement.

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 7 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel (8 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans.

Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve.

Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi psychologique auprès de la fondation I______ en matière de gestion de la violence, tel que préconisé par l'expertise.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Renonce à révoquer le sursis partiel relatif au solde de peine de 18 mois octroyé le 11 octobre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 4'000.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 40 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Prend acte de ce que le premier juge a levé les mesures de substitution ordonnées le 21 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO).

Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile s'agissant de son dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et de la balance figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°8______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ et du téléphone figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'816.20 (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°8______ (art. 442 al. 4 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnisation due pour la procédure préliminaire et de première instance à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 18'361.-.

Prend acte de ce que l'indemnisation due pour la procédure préliminaire et de première instance à Me D______, conseil juridique de C______ a été fixée à CHF 9'725.30.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'345.-, y compris un émolument de décision de CHF 3'000.-.

Met 3/4 de ces frais, soit CHF 2'508.75 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 4'925.48, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'766.28, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de probation et insertion, à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

14'816.20

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'345.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

18'161.20