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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10064/2020

AARP/180/2023 du 25.05.2023 sur JTDP/1007/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : PORNOGRAPHIE DURE;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.197.al5; CP.47; CP.42.al1; CP.44.al1; CP.51; CP.56; CP.63.al1; CP.63.al2; CP.69
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10064/2020 AARP/180/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1007/2022 rendu le 23 août 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1007/2022 du 23 août 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 5 1ère phrase du code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 23 jours de détention, suspendue au profit d'un traitement ambulatoire sous la forme d'une prise en charge psychothérapeutique sexologique visant à travailler sur son attirance sexuelle déviante ainsi que sur la gestion de ses pulsions et fantasmes sexuels. La mesure de substitution consistant en une obligation de suivre, au rythme et aux conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique en lien avec la sexualité a été maintenue, et les autres mesures de substitution ont été levées. La confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 19 de l'inventaire n° 1______ du 11 juin 2020 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 23 juin 2020 ont également été ordonnées. Les frais de la procédure ont entièrement été mis à la charge de A______.

Ce dernier entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine n'excédant pas 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité assortie du sursis complet, avec délai d'épreuve de trois ans au plus durant lequel il devra se soumettre à un suivi thérapeutique spécifique à la sexologie au titre de règle de conduite. Il sollicite également la restitution des objets figurant aux chiffres 2 à 7 et 9 à 16 de l'inventaire du 11 juin 2020.

b. Selon l'acte d'accusation du 10 mars 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

- entre le 20 mars 2020 et le 7 juin 2020, il a fréquenté le site "C______.ru", donnant accès à 4'000 photos mettant en scène des enfants, "D______.com" et "E______.com" ;

- il a visité des sites tels que "F______.tv", "G______.tv", "H______.com", "I______.com" et "J______.tv" menant à des galeries photos pédopornographiques ;

- depuis le 10 décembre 2018, il a publié plusieurs commentaires indiquant son attirance pour les jeunes filles et décrivant les abus sexuels qu'il aimerait commettre sur des mineurs tels que : "une nuit à la baiser sa serait good", "jolie, si elle est dispo je veux bien jouer avec son petit abricot", "j'aimerais bien lui donner du plaisir", "si ces possible je peux m'occuper de sa virginité elle va aimer promis", "une expérience, un fantasme que je veut fortement réaliser un jour (juste avoir la bonne opportunité avec les bonnes personnes)", "perso je lui dilaterait bien les orifices avec ma bite et j'aimerais bien lui remplir la bouche de mon foutre", "j'arrive te remplir de mon jus", "hummm l'entrée et le dessert", "à prendre sans conscentement", "j'en profite pour passer mon annonce cherche petit abricot à éclater ou vidéo, photo pour satisfaire ma grosse banane" ;

- il a détenu dans une clé USB, 22 vidéos à caractère pédopornographique, à savoir des enfants de sexe féminin en train de se montrer nues ou de se masturber avec la main ou un objet ;

- il a détenu dans un smartphone [de marque] K______ : 3 fichiers en format pdf contenant des histoires de relations sexuelles entre enfants et adultes ainsi que des images à caractère pédopornographique, 18 fichiers type ZIP contenant des médias à caractère pédopornographique, avec mot de passe "L______", certains retrouvés dans la corbeille, soit 52 vidéos et 58 images d’enfants de sexe féminin nues ou en train de se masturber, et 3'500 images de caractère pédopornographique en ayant utilisé les termes Childporno, Childsexe, pornochild, M______ du groupe kid united, M______ sexe ;

- il a détenu 200 images à caractère pédopornographique dans un ordinateur ;

- il a détenu des fichiers pédopornographiques (vidéos et images) dans le compte "N______@gmail.com" ainsi que qu'effectué des recherches internet avec les mots clés "mineur nude", "kid nude ", "child nude" et "AK______-model.net" ;

- entre le 29 avril et le 30 mai 2020, il a pris en photo avec son téléphone portable K______ des enfants depuis son domicile et dans les jardins aux alentours de son immeuble ;

- il a fréquenté, entre les 3 novembre et 2 décembre 2019, puis entre les 19 avril et 25 avril 2020, le site "O______" au travers duquel il a eu des conversations faisant état de son souhait d'obtenir des médias à caractère pédopornographique et/ou d'entretenir une relation sexuelle avec des mineurs, en particulier avec les utilisatrices mineures "P______" et le compte "Q______" et "R______";

- il a échangé par le biais de son compte "S______" avec un agent sous couverture auquel il a transmis des vidéos, sur lesquelles on peut voir des mineurs faire des mises en scène sur TikTok, avec des commentaires tels que "de vraies petites chiennes" ou "un petit lot de pute à violer" ;

- entre le 12 avril et le 20 avril 2020, il a entretenu des discussions avec les utilisateurs des adresses électroniques "T______@gmail.com", "U______", "V______" dans le but d'obtenir des photos et vidéos pédopornographiques.

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a. Le 24 juin 2019, le 3 juin 2020 et le 1er février 2021, l'Office fédéral de la police (Fedpol) a transmis des dénonciations visant A______ à la Police judiciaire genevoise, faisant part de soupçons d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de pornographie.

A______ avait posté de nombreux commentaires sur le site internet "C______.ru" dans lesquels il indiquait son attirance pour les jeunes filles et décrivant les abus sexuels qu'il aimerait commettre sur des mineurs. En sus de ceux qui figurent dans l'acte d'accusation, A______ avait également écrit les commentaires suivants : "pas regardant sur la sexualité de leur enfant et qui m'autoriserait a baiser leur fille ou petit garçon", "oui jais une fille de 4ans je lui et fait goûter a ma bite mes j'attends ces 8 ans pour vraiment prendre plaisir", indiquant avoir forcé sa fille à une fellation "deux ou trois fois". L'examen du compte Facebook de A______ avait permis la découverte de photographies d'une fillette dont l'âge pouvait correspondre à celui de sa fille à qui il disait imposer des actes sexuels. Il avait également, via le réseau social TikTok, contacté une personne mineure sous le nom d'utilisateur "W______", pour lui demander de produire des fichiers à caractère pédosexuel.

b. Le 11 juin 2021, A______ a été interpellé à son domicile. La perquisition réalisée sur les lieux a permis la découverte de nombreux appareils électroniques et informatiques, saisis et portés à l'inventaire n° 1______, soit : une clé USB [de marque] X______ (ch. 1), un appareil photo Y______/3______ [marque, modèle] (ch. 2), une montre connectée K______/4______ (ch. 3), un disque dur Y______/5______ (ch. 4), une tablette K______ dans sa fourre noire (ch. 5), un [téléphone portable de marque] Z______ dans une fourre zebrée (ch. 6), une tablette K______ dans une fourre rose (ch. 7), un téléphone portable K______/6______ (ch. 8), une AA______ [console de jeux] noire (ch. 9), un appareil photo AB______ argenté dans une fourre noir AC______ (ch. 10), un appareil photo AB______ noir dans une fourre noire (ch. 11), un carton AD______/7______ avec carte mère et deux barrettes de RAM (ch. 12), un disque dur externe K______/8______ 400GB (ch. 13), un disque dur externe AE______/9______ de 250GB (ch. 14), un disque dur externe AF______ gris avec son câble (ch. 15), un ordinateur portable AG______ gris (ch. 16) et une tour d'ordinateur AH______ (ch. 17).

c. Seuls la clé USB [de marque] X______, le téléphone portable K______ et la tour d'ordinateur ont fait l'objet d'extractions, à l'exclusion du reste du matériel informatique saisi. Les données numériques des comptes "N______@gmail.com" et "S______" ont également été extraites. Les éléments suivants ont été découverts :

- sur la clé USB X______ :

o   22 vidéos à caractère pédopornographique mettant en scène des enfants de sexe féminin dénudées ou en train de se masturber avec la main et/ou un objet ;


 

- dans le téléphone portable K______ :

o   plusieurs fichiers à caractère pédopornographique mettant en scène des enfants, en particulier trois fichiers PDF avec des histoires où de jeunes enfants entretiennent des relations sexuelles et des images à caractère pédopornographique, 18 fichiers ZIP contenant des médias à caractère pédopornographique, plus précisément 52 vidéos et 58 images ainsi que des médias avec des enfants de sexe féminin nues et/ou en train de se masturber avec la main et/ou un objet ;

o   3'500 images à caractère pédopornographique ou montrant des enfants ou des mineurs habillés ;

o   environ 80 photographies prises par le prévenu entre le 29 avril 2020 et le 30 mai 2020 des balcons des immeubles situés en face de son domicile et des jardins aux alentours sur lesquelles figurent des enfants ;

o   30'000 sites visités dont 13'839 liens provenant du site internet "C______.ru" avec 6'154 consultations entre le 20 mars 2020 et le 7 juin 2020, menant à tout le moins à 4'000 images mettant en scène des enfants ;

o   plusieurs consultations du site "D______.com" entre le 3 juin 2020 et le 9 juin 2020, lequel contient plusieurs liens vers des sites ou des galeries photographiques à caractère pédopornographique ;

o   un fichier zip avec les données du compte TikTok de A______ ("O______"), contenant notamment un lien vers une vidéo d'une enfant montrant des peluches ainsi que des échanges de messages avec d'autres utilisateurs, dont ceux intervenus :

-          entre les 19 et 25 avril 2020, avec l'utilisatrice mineure "P______", dont la teneur était la suivante : "je pense a toi en regardant les pourtoi et je mate les petit cul faute de voir le tien", "je deviens fou avec tiktok trop de jolie fille de jolie petit abricot", "tes plus sous-vêtements ou plus sans", "jaimerais voir comment tu es quand tu es Coquine car ces sur que tu dois l'être à fond", "toi tes plutôt poil ou sans en bas entre les jambes", "avec ou sans pyjama", "tes une coquine qui cache son jeu toi enfaite", "question sur un coup de tête je vient dans ton pays dans le but de te voir je te le dit je te demande ta ville pour être au plus près de toi je prend un hôtel tu feras tout pour venir passer au moins une nuit avec moi?";

-          entre les 26 et 29 avril 2020 avec l'utilisatrice mineure "Q______" dont la teneur était la suivante : "Hi how are you ? If you send me ten naked photos of you I like you all your videos i advertise you and more send to the followin email address", "Hi it's ok? I would like to fill your mouth with my sperm";

-          entre les 3 novembre 2019 et 1er décembre 2019 avec l'utilisatrice mineure "R______" dont la teneur était la suivante : "merci jai 15 ans [ ]", "jais envie de te manger l'abricot toute la journée", "t'aime avaler" ;

- dans la tour d'ordinateur :

o   200 images à caractère pédopornographique ou d'enfants habillés ;

o   de nombreuses consultations du site "D______.com" entre le 4 juin 2020 et le 6 juin 2020 ;

- sur le compte de l'adresse électronique "N______@gmail.com" :

o   deux fichiers pédopornographiques ;

o   des recherches sur Google au moyen des mots clés : "mineur nude", "kid nude" et "child nude" ;

- sur le compte de l'adresse électronique "S______" :

o   le transfert de vidéos de mineurs faisant des mises en scène sur TikTok ;

o   la réception d'images et de fichiers à caractère pédopornographique ;

o   des échanges intervenus entre les 14 avril et 7 mai 2020 avec des individus qui font part de leur attirance pour des enfants mineurs et de leurs désirs/fantasmes sexuels, dont la teneur était notamment la suivante : "tien cadeaux un petit lot de pute a violé", "elle me fait bien bander j'aimerais la faire crier et l'étouffer avec ma bite en lui crachant au fond de la gorge", "salut désolé du retard de ma réponse jais des contact mes ces loin d'être facile sur tiktok car ces pute sont méfiante", "salut bien ecoute en se moment sa se passe pas trop mal même si allez jusqu'à la concrétisation reste encore très difficile faute de pouvoir allez jusqu'au bout avec certaines je cherche des petite pute qui ont laisser l'option de téléchargement sur leur vidéo et je télécharge celle qui me font le plus bander sinon niveau approche ces au filing si sa passer quand je donne mon age réel j'essaye d'approfondir et d'unstoré une confiance et de demander des photo voir des rencontres quand elle sont dans ma région mes sa reste très compliqué. voilà un peut d'info", il indique que la plus jeune fille avec laquelle il a parlé avait "7ans et vraiment bien fraîche", "[ ]ta des photo ou vidéo plus explicites plus hard de petite chienne??", "voilà quelque pute retrouvable sur tiktok un nid a petite chienne", "regale toi et regale moi" ;

o   un échange avec le créateur du site "D______.com" qui met à disposition du matériel pornographique en téléchargement.

d.a. À teneur du rapport d'arrestation, A______ a spontanément reconnu les faits en lien avec les commentaires et téléchargements d'images pédopornographiques durant le trajet dans le véhicule de police.

d.b. Entendu par la police, le Ministère public (MP), puis par le TP, A______ a systématiquement admis avoir téléchargé et détenu des images pédopornographiques. Selon ses souvenirs, il avait fréquenté les sites internet "C______.ru", sur lequel il avait commenté des photographies de jeunes filles, et "D______.me", depuis lequel il avait téléchargé, via son téléphone et son ordinateur, des photographies et des vidéos de jeunes filles nues, dont il avait enregistré des sauvegardes sur la clé USB X______. Il avait également téléchargé des vidéos de jeunes filles sur TikTok. Seuls son téléphone portable, son ordinateur et la clé USB X______ contenaient des données illicites.

A______ a soutenu, lors de chacune de ses auditions, avoir agi de la sorte dans le but de traquer et de piéger des pédophiles, reconnaissant durant l'expertise psychiatrique et au stade de l'audience de jugement qu'il avait fini par tomber dans ce vice sans prendre conscience de l'ampleur de ses agissements. Interrogé par le TP au sujet des messages dans lesquels il avait indiqué qu'il souhaitait entretenir des relations sexuelles avec de jeunes enfants, A______ a déclaré que cela n'était pas son intention, ajoutant qu'il s'agissait d'un fantasme qu'il n'avait jamais eu la volonté d'assouvir. Il a tantôt justifié la présence de prises de vues, réalisées par lui, d'enfants de son quartier par le fait qu'il était amateur de photographie et s'entraînait à certaines techniques, contestant avoir volontairement visé des enfants, puis a déclaré en ignorer la raison.

Après avoir nié, devant la police et le MP, avoir de l'attirance pour les enfants, A______ l'a reconnu lors de son audition par le TP, tout en indiquant ne pas avoir ressenti plus d'excitation que cela face aux images pédopornographiques. Il a affirmé avoir pris conscience de son problème neuf mois après son arrestation et se sentir très mal par rapport à l'attirance qu'il ressentait envers les mineurs. Il avait compris le mal qu'il avait pu faire et s'est déclaré prêt à se soumettre au traitement préconisé par l'expert. Il avait déjà initié une psychothérapie qui lui permettait de comprendre pourquoi il avait agi de la sorte.

e. Selon le rapport d'expertise psychiatrique confirmé par l'expert dans le cadre de son audition par le MP, A______ souffrait d'un trouble de la préférence sexuelle de type pédophile non exclusive, qui s'exprimait par des fantasmes sexuels répétés avec des mineures pré-pubères, illustrant un intérêt sexuel pour celles-ci. Ce trouble n'était pas de nature à diminuer sa faculté à percevoir le caractère illicite de ses actes mais représentait une contrainte interne, engendrée par des pulsions sexuelles, qui avait partiellement altéré sa faculté à se déterminer. Sa responsabilité pénale n'avait ainsi été que faiblement diminuée au moment des faits.

Le risque de récidive a été qualifié par l'expert de faible s'agissant d'infractions de violence sexuelle, respectivement de moyen pour celles qui seraient en rapport avec de la pornographie (consultation, diffusion, tentative d'obtention).

Une mesure ambulatoire au long cours avec une prise en charge psychothérapeutique sexologique visant à travailler sur son attirance sexuelle déviante ainsi que sur la gestion de ses pulsions et fantasmes sexuels, compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté, était préconisée. La durée précise du suivi ne pouvait être formellement déterminée mais celui-ci devait en tout état s'étendre sur le long terme, une diminution du risque de récidive ne pouvant intervenir que dans un délai estimé à cinq ans, à condition que A______ continue d'adhérer à la psychothérapie.

f. Le diagnostic de pédophilie a été confirmé dans le rapport de suivi psychothérapeutique du 18 août 2022 établi par la Dresse AI______, psychologue au sein du département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). A______, faisant l'objet d'un suivi spécialisé de psychologie depuis le 9 septembre 2020, avait d'abord nié les faits et toute attraction sexuelle de type paraphilique en justifiant ses actes par une lutte menée à l'encontre des pédophiles, avant de reconnaître son attirance pour les adolescents pré-pubères. La motivation, la collaboration et l'investissement de A______ dans la psychothérapie ont été relevés. Il disposait d'un réseau prosocial de soutien, d'un parcours de réinsertion positif, d'un bon engagement paternel et d'une vie avec un rythme régulier et stable. La présence de ces facteurs protecteurs et de bonnes capacités de résilience participaient à la prévention de nouveaux comportements délictueux.

À teneur de l'attestation de suivi du 8 décembre 2022, A______ avait poursuivi avec régularité, de manière bi-mensuelle, sa psychothérapie avec la Dresse AI______.

g. A______ a été détenu provisoirement du 11 juin au 3 juillet 2020.

Il a ensuite fait l'objet de mesures de substitution à compter du 4 juillet 2020, sous la forme d'une obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, d'une interdiction de se rendre au domicile conjugal, d'une interdiction de tout contact avec sa fille et sa femme, d'une obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique en lien avec la sexualité, d'une obligation de produire mensuellement en mains du Service de probation et d'insertion (SPI) un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique et d'une obligation de suivre les règles prescrites par ledit service. L'interdiction de contact avec sa fille et son épouse a été levée le 25 novembre 2021 et, depuis le 23 août 2022, demeurent uniquement contraignantes l'obligation de suivi psychothérapeutique et la production d'un certificat mensuel de suivi au SPI, mesures auxquelles A______ s'est conformé à teneur de divers courriers, dont le dernier est daté du 16 décembre 2022.

C. a. Par courrier du 9 novembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait pas d'antécédent, s'était montré collaborant et sa prise de conscience était réelle. Il avait reconnu les faits dès sa première audition et permis à la police, par ses indications, de localiser davantage de matériel pornographique. Il avait honte de ses agissements, dont il reconnaissait désormais le caractère illicite. Malgré la gravité de certains de ses comportements, celle-ci devait être relativisée dans la mesure où il n'avait pas commis d'acte violent et devait bénéficier d'une atténuation de peine dès lors que sa responsabilité était restreinte au moment des faits. Ses perspectives d'amendement étaient très favorables vu sa bonne collaboration, sa prise de conscience et l'absence d'antécédent. La procédure avait eu un fort impact sur lui. Il avait vécu une période difficile à sa sortie de prison, ayant été contraint de solliciter l'aide sociale à la suite de la perte de son emploi et interdit de voir sa fille durant un an et demi. À l'heure actuelle, il avait retrouvé un emploi stable et s'acquittait d'une pension alimentaire en faveur de sa fille, qu'il voyait régulièrement, la relation avec son ex-compagne s'étant apaisée. Il était possible de le faire bénéficier du sursis assorti d'une règle de conduite sous la forme d'un traitement ambulatoire, un tel suivi permettant de réduire le risque de récidive comme relevé par l'expert.

Seuls les objets figurant aux chiffres 1, 8 et 17 de l'inventaire du 11 juin 2020, soit la clé USB X______, le téléphone portable K______ et la tour d'ordinateur, contenaient du matériel illicite. Les appareils saisis n'avaient pas servi ou dû servir à la commission d'infractions et l'"interconnexion" entre eux n'avait jamais été établie.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais, en renonçant à formuler des observations s'agissant de la quotité de la peine et des confiscations. Pour le reste, le risque de récidive constaté dans l'expertise psychiatrique nécessitait à tout le moins le prononcé d'une mesure au sens de l'art. 63 CP, ce qui ne permettait pas de retenir l'absence d'un pronostic défavorable. La mesure ordonnée par le premier juge était une mesure adéquate compte tenu de la pathologie diagnostiquée chez l'appelant. Contrairement à un traitement ambulatoire ordonné à titre de mesure, dont la durée ne pouvait en général excéder cinq ans mais pouvait être prolongé, le même suivi prononcé sous la forme d'une règle de conduite s'achevait au terme du délai d'épreuve fixé.

d. Le TP renonce à formuler des observations et se réfère intégralement à son jugement.

D. A______ est né le ______ 1987 en France, pays dont il est ressortissant et où il vit actuellement, à AJ______. Il est arrivé en Suisse en mai 2015. Il est séparé et père d'une petite fille de six ans avec laquelle il entretient des relations régulières. Il exerce l'activité de plongeur dans un restaurant pour un revenu mensuel net de CHF 3'177.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent mais il ressort de l'extrait de son casier judiciaire français qu'il a été condamné à une amende de EUR 500.- pour l'infraction d'usage illicite de stupéfiants le 9 septembre 2008.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 21 heures d'activité de chef d'étude (une heure et 45 minutes), collaborateur (sept heures et 45 minutes) et stagiaire (douze heures), dont trois heures et 15 minutes de conférence avec le client (deux heures d'activité de collaborateur et une heure et 15 minutes d'activité de chef d'étude) ainsi que 14 heures et 30 minutes de rédaction du mémoire d'appel (10 heures d'activité de stagiaire, quatre heures d'activité de collaborateur et 30 minutes d'activité de chef d'étude).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'infraction de pornographie (art. 197 al. 5 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

La loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis, étant précisé qu'en cas d'incertitude le sursis prime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 42).

2.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 42 al. 1 cum art. 44 al. 1 CP).

Le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (art. 94 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).

2.5. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4).

Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2).

Le sursis est une question de droit qui ne relève pas de la compétence des experts. De même appartient-il au juge de déterminer si, compte tenu des conclusions de l'expertise portant sur des faits, il convient d'ordonner le traitement psychothérapeutique ambulatoire proposé par les experts pour diminuer le risque de récidive sous la forme d'une mesure au sens de l'art. 63 CP ou d'une règle de conduite au sens de l'art. 94 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.4.1).

2.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129).

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

2.7. En application de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

2.8.1. La faute de l'appelant est grave. Il a, d'une part, cherché à se procurer, téléchargé, consulté et stocké des centaines d'images à caractère pédopornographique et, d'autre part, activement commenté de telles données sur des sites internet, de même que conversé avec des jeunes filles mineures sur internet en usant de propos particulièrement violents et choquants, dont certains visaient sa propre fille, agissant à maintes reprises durant une période pénale d'un an et demi, de fin 2018 à mi-2020. Ce faisant, il a porté atteinte à des biens juridiques tels que la dignité humaine et la protection de la jeunesse, en particulier des acteurs-victimes, sans égard pour ces derniers.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. S'il a certes d'emblée reconnu la détention d'images à caractère pédopornographique lorsqu'il a été interpellé, il ne pouvait que difficilement agir autrement puisqu'il savait pertinemment que le matériel électronique qui se trouvait à son domicile et sur lequel étaient stockées ces données avait été saisi et allait être examiné par la police. Il n'a pas fourni d'indications spécifiques qui auraient permis de découvrir davantage de contenu illicite que ce que la police a pu retrouver dans les appareils saisis.

Durant toute la procédure, l'appelant a tenté de minimiser sa responsabilité dans les faits incriminés et de les justifier par des motifs honorables en affirmant que la consultation et la détention d'images pédopornographiques ainsi que les commentaires et les messages retrouvés dans ses appareils électroniques s'inscrivaient dans une lutte visant à piéger des pédocriminels en se faisant passer pour l'un d'entre eux. Après de multiples dénégations, l'appelant a fini par reconnaître son attirance pour les enfants au stade des débats de première instance, tout en la minimisant néanmoins en affirmant ne pas avoir été particulièrement excité par les images pédopornographiques. En dépit du rapport de suivi psychologique établi avant les débats de première instance, dont il ressort qu'il avait finalement reconnu le caractère illicite et illicite de ses actes, l'appelant a persisté, devant le TP, à justifier en grande partie ses actes par une lutte contre les pédophiles, ce qui ne permet pas de considérer que sa prise de conscience serait autre que tout juste ébauchée. En dehors d'affirmer avoir lui-même été lourdement impacté par la procédure et avoir subi les conséquences négatives de celle-ci, l'appelant ne démontre toujours pas, au stade de l'appel, qu'il aurait désormais réellement mesuré la gravité de ses actes, considérant au contraire que l'importance de sa faute devrait être relativisée dans la mesure où il n'aurait pas commis d'acte violent. Il ne peut ainsi qu'être constaté que le suivi psychothérapeutique mis en place depuis septembre 2020 n'a pas encore eu d'effets majeurs sur sa prise de conscience.

Son mobile, soit l'assouvissement de ses pulsions sexuelles, est purement égoïste.

Sa situation personnelle, sans particularité, n'explique ni ne justifie ses actes.

À sa décharge, il convient de retenir qu'il a agi alors que sa responsabilité était faiblement restreinte.

L'absence d'antécédent en Suisse est un facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine et sa condamnation en France, en lien avec des faits non spécifiques, n'est pas pertinente en l'espèce.

2.8.2. L'importance de la faute de l'appelant, en particulier sous l'angle de la gravité de ses actes et de la récurrence de ceux-ci, commande le prononcé d'une peine supérieure à 180 unités pénales. Seule une peine privative de liberté entre par conséquent en considération en l'espèce, la quotité de huit mois fixée par le premier juge apparaissant adéquate compte tenu des éléments qui précèdent. Elle sera par ailleurs propre à remplir son rôle de prévention spéciale.

2.8.3. Vu la prise de conscience minime de l'appelant et, selon l'expertise, l'existence d'un risque de récidive moyen s'agissant de faits en lien avec la pornographie, le pronostic quant à son comportement futur est défavorable. Comme évoqué supra (cf. consid. 2.8.1), rien ne permet de considérer que le degré de prise de conscience de l'appelant se serait amélioré depuis l'expertise ou l'audience de première instance, alors même qu'il se soumet à la psychothérapie préconisée depuis 2020. La poursuite du suivi du traitement ambulatoire ne diminuerait ainsi manifestement pas suffisamment le risque que l'appelant commette de nouvelles infractions spécifiques sur le court terme. Cette constatation est corroborée par les conclusions de l'expert, selon lesquelles le traitement devrait en effet être mené sur une longue période estimée à cinq ans pour aboutir à une diminution du risque de récidive, et ce à la condition que l'appelant continue d'y adhérer. Par conséquent, la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de l'appelant ne sera pas assortie du sursis.

2.8.4. La détention avant jugement subie du 11 juin au 3 juillet 2020, sera déduite de la peine prononcée à hauteur de 23 jours. Les mesures de substitution dont il fait l'objet depuis le 4 juillet 2020 devront quant à elles être déduites à hauteur de 15% pour tenir compte de l'interdiction faite à l'appelant durant un peu plus d'un an de prendre contact avec sa fille et son épouse, les restrictions et obligations n'ayant quoi qu'il en soit de manière générale porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle en comparaison avec la détention provisoire.

3. 3.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131).

Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).

3.2.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois de un à cinq ans ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (arrêt du tribunal fédéral 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447 ; ATF 141 IV 236 consid. 3.5 p. 240 ; ATF 141 IV 49 consid. 2.1 p. 51 s.).

3.2.2. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.

Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit : voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). La suspension de la peine revêt un caractère exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 2.1). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_53/2017 du 2 mai 2017 consid. 1.3).

3.3.1. Au moment des faits et encore lors de l'établissement du rapport d'expertise du 15 mars 2021, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, l'appelant souffrait d'un grave trouble mental en rapport avec les actes commis et présentait un risque de récidive d'infractions de même type, lequel était susceptible d'être contenu par une prise en charge psychiatrique ambulatoire, à laquelle il ne s'est pas opposé. L'appelant ne conteste pas ces conclusions, pas plus qu'il ne soutient qu'elles ne seraient plus d'actualité.

Le prononcé de la mesure ambulatoire préconisée par l'expert, à savoir une prise en charge psychothérapeutique sexologique sur le long terme visant à travailler sur son attirance sexuelle déviante ainsi que sur la gestion de ses pulsions et fantasmes sexuels, se justifie pleinement au regard des éléments qui précèdent et sera, partant, confirmé.

3.3.2. Aux dires de l'expert psychiatre, le suivi du traitement ambulatoire préconisé par l'appelant serait compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté, aucun élément du dossier ne permettant d'aboutir à une conclusion contraire. Même si l'appelant a toujours adhéré à la mise en place de la psychothérapie recommandée, entrepris de se soumettre à un tel suivi depuis septembre 2020 et fait preuve d'engagement, ce que la Cour relève, il ne peut être ignoré que cette démarche avait été rendue obligatoire par le prononcé, en juillet 2020, des mesures de substitution contraignantes à l'égard de l'appelant.

Bien que, les conditions permettant l'octroi de la suspension de la peine en faveur de la mesure ordonnée n'apparaissent manifestement pas remplies, l'interdiction de la reformatio in pejus commande sa confirmation.

4. 4.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, le morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soit mis hors d'usage ou détruits.

4.1.2. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (subsidiarité ; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 et 4.5 p. 255 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).

4.2. L'appelant sollicite la restitution des objets figurant aux chiffres 2 à 7 et 9 à 16 de l'inventaire n° 1______ du 11 juin 2020, lesquels n'ont pas fait l'objet d'extractions et d'analyses, si bien que leur contenu demeure inconnu.

Cela étant, compte tenu du nombre élevé d'images à caractère pédopornographique retrouvées dans les quelques appareils analysés, soit le téléphone [de marque] K______, la clé USB [de marque] X______ et la tour d'ordinateur, il ne peut raisonnablement être exclu que de telles données aient été téléchargées, manuellement ou par le biais de la transmission automatique entre les appareils, sur les objets dont l'appelant sollicite la restitution. Il en va de même des appareils photo saisis en lien avec les prises de vues retrouvées dans le téléphone de l'appelant.

Il existe en outre un risque sérieux que ces objets servent la commission d'infractions de même nature dans l'hypothèse où ils seraient restitués à l'appelant, eu égard notamment à son niveau de prise de conscience, et que la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public soient compromis.

Par conséquent, la confiscation de la totalité des biens saisis sera confirmée.

5. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 426 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

6.3. L'état de frais déposé par Me B______ apparaît excessif compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. Une heure et 15 minutes d'entretien client sera retenue au tarif horaire du chef d'étude en lieu et place des trois heures et 15 minutes réclamées, durée suffisante pour préparer la procédure d'appel dans un dossier déjà bien connu pour avoir été plaidé moins de quatre mois auparavant. Il n'y a pas lieu d'indemniser le temps consacré par l'avocat collaborateur au même entretien, l'intervention de deux conseils n'étant pas nécessaire en l'espèce. Le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel sera quant à lui ramené à sept heures d'activité d'avocat stagiaire, étude du dossier comprise, et une heure d'activité de collaborateur, l'assistance judiciaire n'ayant pas pour vocation d'indemniser la formation des avocats stagiaires.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'608.25 correspondant à une heure et 15 minutes d'activité de chef d'étude à CHF 200.-/heure (CHF 250.-), deux heures et 15 minutes d'activité de collaborateur à CHF 150.-/heure (CHF 337.50) et sept heure d'activité d'avocat stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 770.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 135.75) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 115.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1007/2022 rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10064/2020.

Le rejette.

Annule néanmoins le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 5 1ère phrase CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement et de 157 jours à titre de déduction des mesures de substitution (15% de 1'046 jours) (art. 40 et 51 CP).

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP).

Interdit à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, à vie (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP).

Avertit A______ que s'il enfreint l'interdiction prononcée, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables (art. 67c al. 9 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 15 mars 2021 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 4 mai 2021 au Service d'application des peines et mesures.

Ordonne le maintien des mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous ch. 1 à 19 de l'inventaire n° 1______ du 11 juin 2020 et sous ch. 1 de l'inventaire n° 2______ du 23 juin 2020 (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'904.40, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 8'800.20 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 1'608.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

15'504.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

17'179.40