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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/993/2020

AARP/110/2023 du 31.03.2023 sur JTDP/267/2022 ( PENAL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 16.05.2023, rendu le 17.01.2024, REJETE, 6B_654/2023
Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;TORT MORAL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;ACCIDENT DE LA CIRCULATION;FAUTE PROPRE
Normes : CP.125; CO.49; CO.44
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/993/2020 AARP/110/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/267/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié ______ [VS], comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat,
Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/267/2022 du 14 mars 2022, par lequel le Tribunal de police a acquitté C______ du chef d'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal [CP]) et lui a alloué une indemnité de CHF 2'638.65 à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP), l'a débouté de ses conclusions civiles et de sa propre demande en indemnisation, au sens de l'art. 433 CPP, laissant les frais à la charge de l'Etat.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que C______ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) et condamné à lui payer :

-        CHF 5'541.90 avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2019 à titre de dommages et intérêts (consistant aux coûts du vélo, d'une montre et de ses vêtements qu'il portait lors de l'accident, du remplacement de ses lunettes de vue, de frais de dentiste et un dentier, vêtements),

-        CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2017 (recte: le 24 octobre 2019) pour la réparation de son tort moral,

-        CHF 7'231.20 avec intérêts à 5% dès le 2 juin 2020 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour l'intervention de Me D______,

-        CHF 8'509.40 avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2022 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour l'intervention de Me B______ pour la procédure de première instance,

-        CHF 7'558.40 avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 2023 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour l'intervention de Me B______ pour la procédure d'appel.

A______ conclut également à ce que son droit d'agir au civil pour ses autres prétentions éventuelles soit réservé et à ce que C______ soit condamné en tous les frais et dépens de la procédure.

b. Selon l'ordonnance pénale du 20 mai 2020, il est reproché à C______ ce qui suit :

Le 24 octobre 2019, aux alentours de 12h31, sur la route du Bois-des-Frères, à la hauteur du chemin Barde, sur la commune de Vernier à Genève, alors qu'il était au volant de son véhicule immatriculé GE 1______, inattentif, il a heurté avec l'avant de son véhicule, le cycliste A______ qui se trouvait sur le passage pour piétons, blessant ce dernier, lequel a souffert de plusieurs lésions attestées par des documents établis par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).

B. Les faits pertinents suivant ressortent de la procédure :

a. Le 24 octobre 2019, la police routière est intervenue à la route du Bois-des-Frères pour un accident impliquant un cycliste et un automobiliste.

Selon le rapport de renseignements du 3 janvier 2020, le 24 octobre 2019 à 12h31, A______, cycliste, revenait [du commerce de détail] F______ de G______ [GE] et circulait sur la piste cyclable longeant la route du Bois-des-Frères, côté Lignon, à contresens et en direction de la route de Vernier. À la hauteur du passage piétons situé en face du chemin Barde, il s'y est engagé sans s'arrêter et sans accorder la priorité aux véhicules. C______, automobiliste au volant de sa E______/2______ [marque, modèle] immatriculée GE 1______, est arrivé au même moment sur sa gauche et n'a pas eu le temps de réagir, dès lors que A______ avait surgi devant lui. Ce dernier a été heurté sur le flanc gauche par l'avant de l'automobile de C______ et a chuté.

À l'arrivée de la police, A______, grièvement blessé, recevait les premiers soins. Le véhicule de C______ était resté à son point d'arrêt après le heurt, alors que le cycle de A______ avait été déplacé sans que sa position ne soit marquée au sol. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée.

Le temps était couvert mais il faisait jour et la visibilité était normale.

b. Le 18 novembre 2019, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour lésions corporelles graves par négligence.

Dans ses déclarations à la police, au MP et devant le premier juge, A______ a expliqué qu'il revenait [du commerce de détail] F______ de G______ en marchant à côté de son vélo. Arrivé au niveau du passage piétons, il avait regardé à gauche et à droite avant de traverser et n'avait vu aucune voiture arriver.

Il contestait formellement avoir été sur son vélo et avoir pris la piste cyclable à contresens. Il avait emprunté un petit chemin reliant un parking à la route du Bois-des-Frères comportant une voie partagée en piste cyclable et voie piétonne, non loin du passage pour piéton (cf. croquis du 23 décembre 2019 à la police). Il y avait des escaliers sur le trajet pour rejoindre cette voie, de sorte qu'il était obligé de descendre de son vélo. Il avait ainsi marché à côté de son vélo sur la partie piétonne, avant de traverser la piste cyclable pour rejoindre le passage piétons, où il s'était arrêté pour regarder à droite et à gauche. D'habitude, il remontait sur son vélo après avoir traversé la route. Devant le MP, il a versé à la procédure une photographie de la marche qu'il avait dû descendre le jour des faits, concédant qu'il ne s'agissait pas de plusieurs gradins.

Il n'avait aucun souvenir concernant la manière dont la voiture l'avait heurté car il avait perdu connaissance. Après l'accident, il s'était réveillé à l'hôpital. Il avait eu des lésions à la tête et au niveau du cou ainsi que des contusions sur les mains et les chevilles. Il avait subi une intervention chirurgicale. Depuis l'accident, il n'avait plus jamais fait de vélo. Il ne pouvait plus s'occuper des tâches ménagères, faire les courses et s'occuper de sa femme. Il avait des douleurs répétées et des pertes de mémoire.

c. À teneur du rapport médical du 3 décembre 2019 des HUG, à l'arrivée de l'ambulance sur les lieux de l'accident, A______, né le ______ 1950, était obnubilé et désorienté dans le temps et la situation, ayant subi une perte de connaissance d'environ une minute. Il présentait une amnésie circonstancielle, ainsi qu'un traumatisme crânien, avec une plaie du scalp pariéto-occipital gauche, une plaie de l'oreille gauche avec un saignement actif au niveau du pavillon et du lobe, et une dermabrasion multiple aux mains, avec douleurs au bras droit, à la main droite et aux cervicales. Une fracture cervicale C6-C7 type C avait été diagnostiquée, ainsi qu'une contusion duodéno-pancréatique, une plaie du pavillon de l'oreille gauche et une contusion du coude droit. Suite à la fracture cervicale, A______ avait dû subir, le 25 octobre 2019, une intervention chirurgicale, laquelle s'était déroulée sans complications. Il avait ensuite dû porter une minerve pendant six semaines et le bilan neuropsychologique réalisé avait mis en évidence l'absence de plaintes de type post-traumatique. Il était précisé que A______ présentait par ailleurs un diabète non insulino-dépendant et une hypertension artérielle.

À teneur du rapport de suivi du 17 décembre 2021, A______ allait bien, son évolution avait été bonne et la fracture des cervicales était remise. Il éprouvait toutefois des tensions musculaires à la nuque, lesquels commandaient des séances de physiothérapie.

A______ a également produit un rapport de son médecin-psychiatre du 14 décembre 2020, dont il ressort qu'il souffrait d'un état de stress post-traumatique chronique suite à l'accident.

d. H______, témoin de l'accident, a été auditionné par la police le 30 novembre 2019 et par le Ministère public (MP) le 3 novembre 2020.

Au moment de l'accident, il circulait sur la route du Bois-des-Frères au volant de sa camionnette en direction de Vernier. Alors qu'il se trouvait à la hauteur de la station-service, il avait vu A______ rouler sur la piste cyclable située à gauche de la route et séparée de celle-ci par une haie. Au passage piétons, le cycliste avait tourné d'un coup, à droite, sans s'arrêter et regardant uniquement à sa droite. À son sens, l'automobiliste qui l'avait heurté roulait à la vitesse autorisée et n'avait rien pu faire pour éviter l'accident.

e.a. À la police et devant le MP, C______ a expliqué qu'il circulait sur la route du Bois-des-Frères, en direction de G______, au volant de sa voiture, à une vitesse d'environ 40-50 km/h. Lorsqu'il était arrivé au passage piétons à la hauteur du chemin Barde, un cycliste, lequel venait de la piste cyclable, avait surgi devant son véhicule et traversé ledit passage sur son vélo, ce sans s'arrêter au préalable. C______ n'avait pas eu le temps de réagir et il y avait eu un choc. Il n'avait pas remarqué le cycliste car des haies masquaient la visibilité. Il avait eu des petites coupures aux mains. Il était désolé de ce qui était arrivé à A______ et des blessures qu'il avait subies, mais contestait être à l'origine de l'accident et avoir commis une faute.

e.b. À l'audience de jugement, C______ a maintenu sa position. Il n'était pas au téléphone ou distrait au moment des faits. Il avait roulé tout droit sur une centaine mètres jusqu'au passage piétons, la vue était dégagée et il n'y avait personne ni à sa droite ni à sa gauche. Il n'avait rien pu faire lorsque le vélo avait surgi soudainement devant lui. Il n'avait pas eu le temps de le voir. Les haies sur le bord de la route masquaient la vue sur la piste cyclable et le chemin piéton, mais s'interrompaient au niveau du passage piétons. Ainsi, si un piéton avait attendu à cette hauteur-là, il aurait pu le voir.

g. Par ordonnance pénale du 18 janvier 2021, le MP a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), commise à réitérées reprises, soit pour avoir circulé, sur la piste cyclable au guidon de son cycle, à contresens, puis s'être engagé sur le passage piéton de manière intempestive, sans s'arrêter et sans accorder la priorité aux autres véhicules.

A______ n'a pas formé opposition à cette ordonnance pénale, laquelle est dès lors définitive et exécutoire.

C. a. La juridiction d'appel a tout d'abord ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. Constatant l'absence au dossier des photographies des lieux, réalisées par la police le jour des faits, elle en a demandé l'apport à la procédure.

Selon les clichés et croquis des lieux de l'accident lors de l'intervention de la police, le passage pour piéton, dépourvu de feu de signalisation, traverse la route du Bois-des-Frères, qui est longée par une voie partagée entre les cyclistes et les piétons, séparée de la route par une haie. Des photographies prises depuis quelques mètres avant le passage piéton, soit depuis l'endroit où C______ est arrivé, montrent que la haie bordant la route est taillée plus bas avant le passage piéton, de sorte que la vue sur les personnes arrivant depuis la voie cycle/piéton est plus dégagée. L'image IMG_3______ notamment, montre que des badauds se tenant debout sur le petit chemin duquel A______ indique être arrivé sont visibles depuis cet angle. Sur les images, le véhicule de C______ est arrêté peu après le passage pour piéton, alors que le vélo de A______ a été déplacé sur le bord de la route.

b. Les parties ont été invitées à se prononcer sur ces nouveaux éléments et, par courrier de son conseil du 4 novembre 2022, A______ a requis la tenue d'une audience, laquelle a eu lieu le 13 janvier 2023.

d.a. Aux débats d'appel, A______ a maintenu ses déclarations. Il avait fait des courses à F______ et était certain d'avoir marché à côté de son vélo jusqu'au passage piéton. Il avait ensuite regardé à gauche et à droite. Son état n'avait pas évolué depuis l'audience de première instance. Il avait toujours des douleurs à la tête, la nuque et au cou. Il ne pouvait pas porter des charges de plus de 5kg et présentait des oublis et des difficultés à s'endormir.

d.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas aperçu A______ avant qu'il soit sur le passage piéton et ne l'avait ainsi pas vu, ni sur le petit chemin ni sur la voie cyclable. Les photographies nouvellement au dossier n'appelaient pas de commentaires particuliers de sa part.

e.a. Par la voix de son conseil et selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

C______, alors qu'il approchait le passage pour piéton, n'avait pas respecté les devoirs élémentaires de prudence imposés par la LCR. L'automobiliste était dans l'obligation de modérer sa vitesse à l'approche du passage pour piéton, même en dessous de la limitation générale de vitesse de 50 km/h. Lors du heurt, il avait été projeté sur le pare-brise, puis était retombé sur le sol, de sorte que la vitesse du véhicule de C______ devait était supérieure à 50km/h. La distance d'arrêt à cette vitesse était d'ailleurs de 25 mètres, ce qui impliquait que C______ aurait été mesure d'arrêter s'il l'avait vu arriver. La haie n'empêchait pas de voir si quelqu'un s'apprêtait à traverser, puisqu'elle était plus basse au niveau du passage piéton. Qu'il se trouve alors au guidon de son vélo ou qu'il ait marché à côté ne changeait pas le fait que C______ aurait dû être en mesure de le voir alors qu'il s'apprêtait à traverser le passage piéton, s'il avait roulé à une vitesse adaptée à la configuration des lieux et avait été attentif. Une vitesse inférieure aurait également amoindri les séquelles qu'il avait subies.

C______ avait ainsi commis une faute et les conditions de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO) étaient remplies. Il avait subi un choc extrêmement violent, dont les conséquences se faisaient encore sentir.

e.b. Par la voix de son conseil et selon son mémoire de réponse, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

Sur la base des déclarations du témoin, des siennes, mais également de l'ordonnance pénale rendue à l'encontre de A______ le 18 janvier 2021, il était établi que A______ circulait, au guidon de son vélo, sur la piste cyclable à contresens et qu'il avait abruptement tourné à droite sur le passage piéton en regardant uniquement à droite. Son comportement était ainsi totalement imprévisible, de sorte qu'aucune violation du devoir de prudence ne pouvait être retenue à son égard. Une vitesse excessive de sa part n'était pas prouvée et aucune mesure d'instruction n'avait été demandée par A______ à ce sujet durant toute la procédure. La route étant dégagée, le temps clair et la présence éventuelle de piétons visible, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir freiné à l'approche du passage piéton alors que personne ne se trouvait à proximité. Il avait fait preuve de toute la prudence commandée par les circonstances et aucune négligence ne pouvait lui être reprochée.

f. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

g. Le TP se réfère intégralement au jugement querellé.

D. C______ est marié et père de deux enfants qui ne sont plus à sa charge. Il travaille en qualité d'ingénieur électricien auprès des I______ pour un revenu annuel net de CHF 116'414.-. Son épouse n'exerce pas d'activité lucrative. Ses charges sont constituées d'un loyer de CHF 2'200.- et d'environ CHF 1'000.- de primes d'assurances maladie.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).

La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (cf. ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).

Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. en matière de circulation routière : 127 IV 34 consid. 2a).

3.1.3. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).

L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter (art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 2 OCR).

Selon la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b ; 115 II 283 consid. 1a). La prudence particulière exigée par l'art. 33 al. 2 LCR s'étend également aux abords du passage de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_929/2017du 19 mars 2018 consid. 1.2.1 ; 6S_96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2).

En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 ; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2).

Même s'ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, ces derniers ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2019 du 11 avril 2019 consid. 1.3.1). L'art. 47 al. 3 OCR prescrit pour sa part que le piéton ne jouit de la priorité que si le véhicule peut s'arrêter à temps. Il doit donc manifester à temps son intention. Commet une faute le piéton qui s'élance imprudemment et de façon imprévisible sur la chaussée (ATF 115 II 283 consid. 2a). Il est toutefois admis que le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2019 précité consid. 1.3.1).

3.1.4. L'art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l'art. 90 LCR, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 125).

3.1.5. Le résultat typique de l'art. 125 CP se définit en référence aux art. 122 et 123 CP.

Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération. L'al. 3 de cette disposition définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les al. 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 12 ad art. 122 CP). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., 2e éd., Bâle 2017, n° 15 ad art. 122 CP).

Les lésions corporelles simples sont celles qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, mais qui vont au-delà de l'atteinte physique ne causant pas de dommage à la santé qui caractérise les voies de fait (art. 126 CP).

Sont concernées, outre les blessures ou les lésions internes (fractures sans complications, contusions, commotions cérébrales), la provocation ou l'aggravation d'un état maladif et les pathologies psychiques, lorsqu'elles revêtent une certaine importance. Sur ce dernier point, afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).

3.2.1. En l'espèce, les parties ne s'entendent pas sur les circonstances entourant l'accident. En particulier, l'appelant maintient qu'il marchait à côté de son vélo en le poussant, puis a regardé des deux côtés de la route avant de traverser, ce qui est contesté par l'intimé qui déclare avoir vu l'appelant, sur son vélo, surgir juste devant lui sur le passage piéton.

La version de l'appelant ne saurait être suivie. Elle est contredite non seulement par les déclarations constantes de l'intimé, mais également par les déclarations claires du témoin direct des faits, H______. Ce dernier affirme avoir vu l'appelant arriver sur son vélo depuis la piste cyclable et traverser soudainement le passage piéton en regardant à droite, sans s'arrêter ou descendre de son vélo. Ce dernier qui arrivait juste en face du lieu du choc, disposait d'une bonne vision sur les lieux, ne connaissait pas la version des deux parties au moment de son témoignage et n'avait aucun intérêt à privilégier l'une par rapport à l'autre.

Par ailleurs, l'appelant a été condamné par ordonnance pénale du 18 janvier 2021, sans qu'il n'y formule d'opposition, alors que celle-ci retient précisément qu'il circulait au guidon de son vélo avant de s'être engagé sur le passage piéton de manière intempestive, sans s'arrêter et sans accorder la priorité aux autres véhicules. Enfin, on comprend mal comment l'appelant lui-même aurait pu se jeter sous la voiture de l'intimé s'il avait, comme il l'affirme, regarder sur sa gauche avant de traverser.

Celui-ci a d'ailleurs indiqué qu'il avait dû descendre de son vélo en raison d'escaliers, alors que selon une photographie qu'il a produite, il s'agissait en réalité d'une seule marche basse. De plus, il n'est pas exclu, au vu du traumatisme crânien et de l'amnésie circonstancielle dont il souffrait à teneur du rapport médical des HUG, que l'appelant ne conserve pas un souvenir clair de ce qui s'est passé juste avant le choc, ce dernier admettant d'ailleurs avoir encore aujourd'hui des pertes de mémoire.

Avec le premier juge, la Cour de céans considère comme établi que l'appelant était bien au guidon de son vélo, alors qu'il venait d'un petit chemin débouchant sur la piste cyclable et piétonne longeant la route, puis, qu'il s'est engagé sur le passage piéton sans s'être arrêté au préalable, commettant ainsi une faute.

3.2.2. Ce constat n'est toutefois pas suffisant pour exclure que l'intimé puisse se voir reprocher une violation de ses devoirs de prudence.

Il est établi qu'il arrivait au volant de son véhicule sur la route du Bois-des-Frères en direction de G______. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute qu'il circulait bien, comme il l'indique, entre 40 et 50 km/h, soit conformément à la vitesse autorisée de 50 km/h sur ce tronçon. La route était séparée de la voie cycle/piéton par une haie, de sorte que sa vision était limitée, à tout le moins sur une partie des abords du passage piéton, ce qu'il ne conteste pas, tout comme il admet n'avoir pas réduit sa vitesse à l'approche du passage piéton. Les clichés des lieux le jour de l'accident montrent que la haie était taillée plus bas quelques mètres avant le passage, précisément pour ne pas entraver la vue sur une personne se présentant pour le traverser.

Cela étant, à l'approche du passage piéton, il appartenait à l'intimé de porter une attention particulière à ce qui l'entourait et de s'assurer qu'aucun piéton n'avait l'intention de traverser. Sa vision était partiellement masquée sur la voie qui menait au passage piéton, ce qui aurait dû le pousser à faire preuve de circonspection accrue puisqu'il devait s'attendre à ce que quelqu'un le traverse, fusse sans s'arrêter.

Or, selon le cheminement de l'appelant, celui-ci venait depuis la voie cyclable/piétonne, dans la direction opposée à celle de l'intimé. Le cycliste devait ainsi être visible, à tout le moins partiellement, tout comme le sont des passants sur les clichés pris par la police depuis la chaussée. Le fait que l'intimé dise n'avoir vu l'appelant qu'au moment où il l'a percuté montre bien qu'il n'a pas porté une attention suffisante à ce qui se passait à l'abord du passage pour piéton. Le témoin H______, alors qu'il roulait de l'autre côté de la chaussée, indique avoir vu l'appelant arriver, tout du moins sur ses derniers mètres, puisqu'il a indiqué qu'il circulait sur la piste cyclable à contresens. L'intimé aurait ainsi dû voir le cycliste arriver, s'il avait été attentif, et le fait que le cycliste traverse ensuite le passage pour piéton sans marquer d'arrêt n'était pas si imprévisible que l'intimé ne pouvait s'y attendre ou du moins se préparer à une telle éventualité. C'est le lieu de relever que l'intimé empruntait cette route quotidiennement pour se rendre au travail et aurait d'autant mieux pu et dû identifier la source de danger prévisible et vouer une attention particulière au passage piéton et à ses abords.

L'intimé a failli à son devoir de prudence, violant de la sorte les règles de la circulation énoncées aux art. 31 al. 1 et 33 al. 2 LCR.

3.2.3. Le comportement de l'intimé est en causalité naturelle et adéquate avec la survenance de l'accident. S'il avait été plus attentif à ce qui se passait aux abords du passage pour piéton ou réduit sa vitesse du fait de la vision partiellement masquée, il aurait pu s'arrêter en temps utile et éviter le choc, une telle inattention à l'environnement à l'approche du passage pour piétons étant par ailleurs propre à mener à un tel accident.

À ce propos, l'intimé ne peut tirer argument des considérations du témoin qui avance que l'automobiliste n'aurait rien pu faire pour éviter l'accident, tant il est vrai que s'il n'a remarqué le cycliste qu'au moment du choc, il était effectivement trop tard pour entreprendre quoi que ce soit. Cela n'exclut pas que l'intimé pouvait prendre des mesures en amont de façon à parer à tout risque de se voir surpris par un piéton qui traverserait, le devoir de prudence étant accru dans la configuration du cas d'espèce.

S'il est vrai que le comportement de l'appelant revêt le caractère d'une faute concomitante, puisqu'il s'est engagé sur le passage piéton sur son vélo et sans marquer d'arrêt auparavant et que sa faute a concouru à la survenance dudit accident, elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan la faute de l'intimé et ainsi interrompre le lien de causalité.

En effet, la faute du cycliste n'est pas déterminante, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb) et qu'il n'est ni extraordinaire ni imprévisible qu'un usager s'engage sur un passage piéton subitement sans s'arrêter et sans annoncer son intention.

3.2.4. Les lésions occasionnées à l'appelant sont établies par les rapports médicaux.

Il a subi, en substance, une fracture des cervicales, qui a nécessité une intervention chirurgicale qui s'est déroulée sans complications, un traumatisme crânien, une contusion interne duodéno-pancréatique, ainsi que des plaies superficielles à la tête, à l'oreille gauche, aux bras et au mains. Après une hospitalisation de quelques jours, il a dû porter une minerve pendant six semaines. Il dit être encore, plus de trois ans après l'accident, limité dans ses activités puisqu'il ne peut plus porter de charges de plus de 5 kilogrammes et souffre de pertes de mémoire.

Sans que les souffrances de l'appelant ne soient remises en cause, ces lésions ne sont pas assimilables à une atteinte permanente ou à tout le moins durable d'une faculté humaine. Sa vie n'a pas été mise en danger ; il n'a pas subi plusieurs mois d'hospitalisation, ni de nombreux mois d'arrêt de travail. L'évolution de ses blessures a été bonne, seule une douleur musculaire à la nuque demeurerant deux ans après l'accident. Les effets sur son sommeil ou sa mémoire n'ont pas un impact particulièrement élevé sur sa vie quotidienne et ne peuvent pas justifier la qualification de lésions corporelles graves.

3.2.5. Par conséquent, l'intimé sera reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP. Le jugement querellé sera réformé en ce sens.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.2. En l'espèce, la faute commise par l'appelant relève d'une infraction par négligence, mais son inattention, coupable, est grave. Les conséquences ont été importantes pour la victime, qui a subi des blessures multiples.

Il a agi au mépris des règles de la circulation routière et négligeant des règles élémentaires de prudence. Il a agi par légèreté et inadvertance.

Le prévenu persiste en outre à nier toute culpabilité et tente de rejeter la responsabilité de l'accident sur l'appelant. Sa prise de conscience est dès lors relative, même s'il a exprimé ses regrets quant à la situation de l'appelant.

Sa situation personnelle est sans lien avec les faits. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine.

Au vu de la situation personnelle de l'intimé et de son absence d'antécédents, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. Sa quotité sera arrêtée à 50 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé en adéquation avec sa situation financière à CHF 80.-.

Il sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions d'octroi sont réalisées, et le délai d'épreuve fixé à trois ans.

5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.

5.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

5.3.1. Au terme de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).

5.3.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).

5.3.3. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. Si le Tribunal fédéral admet cette méthode, à condition qu'elle ne conduise pas à une standardisation ou une schématisation des montants alloués, il ne l'impose pas non plus (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1).

Dans la première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte pour fixer un montant de base indicatif selon le degré de l'atteinte à l'intégrité. Pour obtenir un montant objectif, le juge compare les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés et, en particulier, se fonde sur les tables que la pratique a établies (F. WERRO, La responsabilité civile, 3e éd., 2017, ch. 1426 ss et 1446).

Dans la seconde phase, le juge adapte le montant de base, vers le haut ou vers le bas, pour prendre en compte tous les éléments propres au cas d'espèce. De la sorte, le montant finalement alloué tient compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur, ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral. (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER, op. cit., n. 20 ad art. 47 ; F. WERRO, op. cit., ch. 1447. ; A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 242s.).

5.3.4. Les critères objectifs à prendre en considération sont avant tout le type et la gravité de la blessure, l'intensité et la durée des effets sur la personnalité du lésé, ainsi que le degré de faute de l'auteur (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER, op. cit., n. 20a ad art. 47). La pratique retient également pour critères la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques, les pertes de mémoire ou de concentration, la diminution des chances de mariage/d'avoir des enfants ou encore le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime. Il en va de même de la fatigabilité, du cumul de plusieurs troubles invalidants, d'une carrière brisée ou de l'obligation de poursuivre une carrière moins intéressante, de troubles de la vie familiale, de l'impossibilité de pratiquer son sport ou ses loisirs préférés, ainsi que l'âge de la victime et la souffrance du responsable lui-même, mais non son comportement procédural (F. WERRO, op. cit., ch. 1450 s. et références mentionnées ; A. GUYAZ, op. cit., p. 256 ; K. HÜTTE et al., op. cit., p. I/71 ss).

5.3.5. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Il est ainsi particulièrement hasardeux de mettre en parallèle les souffrances vécues par des victimes d'infractions contre l'intégrité corporelle, même lorsque les circonstances peuvent apparaître à première vue semblables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.5). Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux victimes ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 non publié in ATF 136 III 310 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds], Le tort moral en question, 2013, p. 152). D'autres cas documentés durant les années 2003 à 2005 font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- en présence d'atteintes importantes à l'intégrité physique, mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références citées).

Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût).

La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a prononcé une indemnité de CHF 10'000.- en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'année percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse (AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2).

5.3.6. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2).

Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid. 9.2 ; 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3).

5.3.7. Dans un arrêt 6B_987/2017 du 12 février 2018, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de 20% pour faute concomitante de l'indemnité pour tort moral accordée au piéton, grièvement blessé alors qu'il traversait un passage piétons à la phase rouge pour rejoindre un bus à l'arrêt, par un automobiliste circulant en soirée à une vitesse ahurissante au centre-ville de Genève. La CPAR avait à bon droit relativisé la faute du piéton dès lors que le choc entre le véhicule et celui-ci n'avait pas résulté d'une traversée de la route inopinée, mais bien plutôt d'une perte totale de maîtrise du véhicule automobile impliqué due à sa vitesse excessive et au coup de volant à l'aveugle de son conducteur.

5.4.1. En l'espèce, l'appelant a subi, du fait de l'accident, des lésions physiques et morales telles que décrites supra, justifiant le versement d'une indemnité pour tort moral.

Si son évolution a été favorable, il persiste néanmoins des douleurs musculaires à la nuque, des pertes de mémoire et du sommeil, ainsi qu'une incapacité à porter des charges lourdes. Sur le plan psychique, l'appelant souffre d'un état de stress post-traumatique chronique et est anxieux lorsqu'il doit se déplacer dans la circulation.

Cela étant, l'atteinte à son intégrité physique demeure modérée. Les lésions corporelles ont été qualifiées de simples, son pronostic vital n'a pas été engagé et il ne souffre heureusement d'aucune séquelle lourde. Son quotidien n'a pas été impacté de manière aussi importante que dans les cas de jurisprudence cités. Il doit également être tenu compte du fait que l'appelant, âgé de 69 ans et déjà retraité au jour des faits, n'a pas subi de conséquences sur son activité professionnelle. Le montant de CHF 30'000.- réclamé par l'appelant dépasse ainsi les montants admis par la jurisprudence et par le Conseil fédéral pour des atteintes modérées.

Dès lors, il apparaît justifié de retenir à ce stade, un tort moral de CHF 15'000.-.

5.4.2. Reste à trancher si ce montant doit être réduit pour tenir compte de la faute concomitante de l'appelant.

La CPAR a en effet retenu que l'appelant était bien au guidon de son vélo, alors qu'il venait du chemin débouchant sur la piste cyclable et piétonne longeant la route, qu'il a ainsi emprunté à contre-sens sur quelques mètres et qu'il s'est ensuite engagé, soudainement, sur le passage piéton sans s'être arrêté au préalable. Il a ainsi violé son devoir élémentaire de prudence et les art. 33 et 26 LCR, tels que retenu dans l'ordonnance pénale du 18 janvier 2021. Ce comportement particulièrement imprudent est par ailleurs en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident, dans la mesure où, lui aussi, aurait vu le véhicule de l'intimé s'il avait été attentif et se serait ainsi arrêté avant de s'engager.

Il se justifie de retenir une faute concomitante de l'appelant à hauteur de 50%.

5.4.3. Ainsi, le prévenu sera condamné à payer à l'appelant, à titre de tort moral, le montant arrêté à CHF 7'500.-, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2019.

5.4.4. Le dommage matériel réclamé, en CHF 5'541.90 avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2019, n'est pas établi à satisfaction de droit.

Les CHF 2'207.95 de frais dentaires sont demandés sur la base d'un simple devis, ce qui ne prouve pas que cette somme a réellement été déboursée par l'appelant. La facture pour la montre de l'appelant qui aurait été endommagée par l'accident contient en réalité le prix de deux montres différentes, soit l'une à CHF 489.- et l'autre à 729.-, de sorte que, à moins que l'appelant ne prétende avoir porté les deux montre le jour de faits, l'on ignore laquelle doit être retenue.

Partant, seuls seront retenus CHF 500.- pour le vélo, CHF 909.- pour les lunettes et CHF 700.- pour les vêtements, soit un total de CHF 2'109.-. Ce montant sera réduit dans la même mesure de 50% pour tenir compte de la faute concomitante.

Le prévenu sera dès lors condamné à payer CHF 1'054.50 à l'appelant, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2019.

6. 6.1. Selon les art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90).

Les frais de la procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à sa charge lorsque celles-ci ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP).

6.2. Dans la mesure où un verdict de culpabilité est prononcé en appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels seront mis en totalité à la charge de l'intimé.

L'appel ayant été admis et l'intimé condamné, celui-ci supportera également les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). En effet, la qualification juridique différente des conclusions de l'appelant, soit de lésions corporelles simples au lieu des lésions corporelles graves plaidées n'a eu aucune incidence sur les frais.

7. 7.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

7.1.2. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable également en appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet notamment à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).

La notion de juste indemnité de l'art. 433 CPP ne se confond pas avec celle des prétentions civiles, tendant notamment à la réparation du dommage, mais est spécialement réglée par l'art. 433 CPP. Cette indemnité ne porte ainsi pas intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

7.1.3. L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

7.2. Au vu de sa culpabilité, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

7.3. La partie plaignante obtient gain de cause, au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis. La faute concomitante retenue dans le cadre des prétentions civiles ne trouve pas application ici, l'art. 433 al. 1 CPP ne prévoyant pas la réduction ou la suppression de l'indemnisation des frais de défense de la partie plaignante pour un tel motif. Seule est déterminante la question de savoir si l'intimé a obtenu gain de cause sur le plan pénal, ce qui est le cas au vu du verdict de culpabilité prononcé contre l'appelant.

7.3.1. L'appelant conclut à une indemnisation d'un total de CHF 15'740.60 pour la procédure préliminaire et de première instance. Dans la mesure où l'indemnité ne porte pas intérêts, il n'y a pas lieu de faire la distinction entre le premier conseil de l'appelant et son conseil actuel.

En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me D______ :

-          les activités qui ne concernent pas directement la procédure pénale (correspondances avec [les compagnies d'assurances] J______ et K______) ;

-          les déplacements de l'avocat de L______ [VS] à Genève seront réduits à une heure et trente minutes, dans la mesure où il n'est pas justifié de faire appel à un avocat exerçant dans le canton du Valais alors que l'appelant est domicilié à Genève, for de la procédure ;

-          les cartes de compliments qui sont des tâches relevant du secrétariat qui ne sauraient être indemnisés au tarif horaire d'un avocat ;

-          les frais de copies et de timbres pour plus de CHF 460.- lesquels ne sont pas justifiés et ne relèvent des frais généraux, couvets par le tarif horaire.

Ainsi, il sera tenu compte de 10 heures et 37 minutes d'activités à CHF 350.-, TVA en sus, soit CHF 4'001.95, en ce qui concerne Me D______.

La note d'honoraires de Me B______ ne permet pas de connaitre le temps consacré individuellement à chaque activité. Cela étant, comme indiqué précédemment, les courriers à J______ et K______ n'ont pas à être indemnisés, de même que les frais qui ne sont pas justifiés. Les nombreux courriers à l'appelant ainsi que ceux à son précédent conseil ne semblent pas tous justifiés par la défense dans la procédure, laquelle était simplement en attente de l'audience de jugement. Le poste correspondances sera ainsi ramené à une heure au lieu de cinq heures et dix minutes.

Seront ainsi retenues 14 heures et 35 minutes d'activités, au tarif horaire de CHF 400.-, TVA en sus, soit CHF 6'268.15 en ce qui concerne Me B______.

En conséquence, une indemnité de CHF 10'270.10 sera allouée à l'appelant pour ses frais de défense en procédure préliminaire et de première instance.

7.3.2. L'appelant conclut encore à une indemnisation de CHF 7'558.40 pour la procédure l'appel, correspondant à 17 heures d'activités. Une telle durée est excessive, compte tenu du fait que ce qui est plaidé en seconde instance est en réalité une répétition des arguments avancés devant le premier juge (cf. notamment la demande d'indemnisation qui est la même). Par ailleurs, la déclaration d'appel était motivée et a été intégralement reprise dans le mémoire d'appel. Partant, le temps consacré aux correspondances ainsi qu'aux écritures sera réduit ex aequo et bono, à respectivement cinq heures et une heure, les notes d'honoraires ne permettant pas de retrancher seulement certains postes.

L'activité déployée en appel, correspondant à huit heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, l'indemnité sera ainsi fixée à CHF 3'446.40, TVA comprise.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/267/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/993/2020.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare C______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne C______ à payer à A______ CHF 7'500.-, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2019, à titre de réparation de son tort moral (art. 47 CO).

Condamne C______ à payer à A______ CHF 1'504.50, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'108.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne C______ à verser à A______ CHF 10'270.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'545.- qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Condamne C______ à verser à A______ CHF 3'446.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'108.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

400.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'545.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'653.00