Décisions | Tribunal pénal
JTDP/746/2025 du 23.06.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et |
| canton de genève |
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| pouvoir judiciaire |
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
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Chambre 8 23 juin 2025
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MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, née le ______ 2006, domiciliée ______ [Espagne], partie plaignante contre Monsieur B______, né le ______ 1960, sans domicile connu, prévenu, assisté de Me C______
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation du 18 septembre 2023, au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, à la révocation des mesures de substitution en vigueur et à la renonciation du prononcé de l'expulsion de Suisse.
B______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement. Néanmoins, par la voix de son Conseil, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction de contrainte sexuelle, étant toutefois précisé qu'il conteste les faits suivants: le blocage de la porte et le fait d'avoir mis la main dans la culotte de la plaignante. Il conclut à ce qu'une peine pécuniaire soit prononcée n'excédant pas 120 jours-amende, peine prononcée avec sursis. Il conclut à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion judiciaire et à ce que les objets séquestrés ainsi que les pièces d'identité gardées par l'autorité dans le cadre des mesures de substitution lui soient restituées.
A. Par acte d'accusation du 18 septembre 2023, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 11 juillet 2022 aux alentours de 22h30, emmené la mineure A______, née le ______ 2006, dans le petit couloir menant au sous-sol de l’immeuble situé au ______ [GE], en profitant de son ascendant d'adulte, de la naïveté de la jeune fille, du fait qu'elle ne venait pas de Genève et qu'elle ne parlait pas le français et d'avoir alors, à l'abri des regards :
- tenté de l’embrasser contre son gré sur la bouche, étant précisé que A______ tournait sans arrêt la tête pour l'éviter et y être parvenu;
- embrassé celle-ci sur les joues gauche et droite, alors qu'elle continuait de tourner la tête pour l'éviter;
- soulevé le t-shirt de la jeune fille avec sa main gauche et pétri le sein gauche de cette dernière avec sa main gauche, en-dessus puis en-dessous des vêtements et de lui avoir sucé le torse et les tétons, étant précisé que A______ ne portait pas de soutien-gorge, celle-ci lui disant "non", tentant sans cesse de lui enlever la main, reculant et le repoussant;
- simultanément, sorti de son pantalon son sexe en érection et s'être masturbé avec sa main droite, en se penchant vers la jeune fille, sans toutefois éjaculer;
- tenté de glisser sa main gauche dans le pantalon de la mineure A______, contre la volonté de celle-ci, afin de lui toucher le sexe par-dessus sa culotte, étant précisé que A______ continuait de le repousser et haussait la voix pour manifester son refus, réussissant finalement à se dégager et à quitter les lieux,
faits qualifiés par le Ministère public de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. Le 11 juillet 2022, aux alentours de 23h25, D______ s'est présenté au poste de police des Pâquis afin de signaler que A______, fille d'un ami âgée de 16 ans qui logeait chez lui – à la ______ [GE] – pendant les vacances, venait d'être victime d'une agression sexuelle commise par un résident de l'immeuble dans lequel il vivait.
b.a.a. Lors de son audition par les services de police effectuée conformément au protocole d'audition des enfants victimes d'infractions graves (ci-après EVIG) le 12 juillet 2022 dans la matinée, A______ a expliqué qu'avec la permission de D______ (surnommé D______ par A______), elle était sortie de l'immeuble pour fumer. Une fois dehors, un voisin portugais – qu'elle avait déjà vu auparavant – s'était assis à ses côtés et avait engagé la conversation en espagnol. Elle ne comprenait pas toujours bien ce qu'il disait. Il lui avait demandé si elle habitait ici et, pour être aimable, elle avait répondu qu'elle habitait en Espagne. Il lui avait demandé si elle aimait le sexe mais sur le moment, elle avait cru comprendre qu'il demandait si elle voulait être amoureuse et elle avait répondu par l'affirmative. Il avait continué à parler, mais pas en espagnol. Elle avait fait semblant de comprendre, mais elle ne comprenait rien de ce qu'il disait.
Au moment où ils étaient rentrés dans l'immeuble, et se dirigeaient vers l'ascenseur, il avait ouvert une porte d'accès aux poubelles. Elle avait cru qu'il voulait lui montrer quelque chose et l'avait suivi. Tout ce temps, elle voulait être la plus aimable possible, parce que D______ et sa femme étaient aimables avec lui. Il avait alors sorti son téléphone portable et ouvert une application de discussion, qu'il lui avait montrée. Elle avait vu qu'il y avait des messages et une vidéo "porno", qu'il n'avait pas enclenchée. A______ avait commencé à paniquer et avait dit qu'il fallait qu'elle rentre. Pendant tout ce temps, il parlait en portugais et elle ne savait pas ce qu'il disait. Il avait essayé de l'embrasser sur la bouche, mais elle avait tourné le visage pour l'éviter et il avait touché sa joue. A ce moment-là, elle ne savait pas ce qu'il voulait. Elle voulait être le plus aimable possible parce qu'elle voulait pouvoir rentrer à la maison.
Avec sa main gauche, B______ avait touché son sein gauche, d'abord à l'extérieur puis à l'intérieur de sa chemise. Il avait ensuite sorti son pénis, s'était masturbé avec sa main droite en se penchant, tout en suçant son sein et le touchant avec sa main gauche. Elle voulait appeler quelqu'un et avait très peur de ne pas y arriver car elle avait peu de batterie. Elle voulait le repousser, mais en même temps elle essayait d'appeler quelqu'un pour se sortir de cette situation. Elle avait envoyé des messages à D______ et à sa femme leur demandant de l'appeler et de l'aider. Elle avait aussi essayé d'appeler ses parents et une amie, mais ça ne répondait pas. Il n'y avait pas de réseau. B______ avait essayé de la toucher "en bas", de mettre sa main dans son pantalon. Elle n'était pas sûre qu'il ait réussi à toucher sa culotte, parce qu'elle avait vite enlevé sa main, et il s'était concentré sur ses seins en se masturbant.
Ça avait continué comme ça. Elle avait essayé de le repousser, d'ouvrir la porte mais elle se fermait seule. Elle s'était demandé s'il l'avait fermé. Elle avait essayé d'appeler quelqu'un et lui continuait à parler. Elle avait pensé à faire une photo, mais on lui avait dit qu'il ne fallait pas faire de photo parce que ça pouvait lui amener des ennuis.
Elle avait insisté pour partir. Il avait fermé son pantalon, mais il avait continué à la toucher et à insister. Il avait demandé un bisou et ne voulait pas la laisser partir. Cette fois, il l'avait embrassée sur l'autre joue. Pour qu'il la laisse partir, elle avait dit "pas aujourd'hui, demain", et il lui semblait qu'il avait répondu "donne-moi ton numéro". Elle avait essayé d'ouvrir la porte mais il l'en empêchait, alors elle avait haussé la voix pour qu'il la laisse partir. Elle avait insisté pour rentrer à la maison. Elle ne savait pas s'il avait compris, mais elle pensait que oui, parce que ça se voyait qu'elle voulait partir. Elle ne savait plus très bien ce qui s'était passé ensuite, mais il lui semblait qu'à ce moment-là, il lui avait ouvert la porte et l'avait laissé partir. Elle n'avait pas l'impression qu'il avait éjaculé. Tout ceci avait duré environ huit minutes.
Tout du long, elle avait voulu être aimable, parce qu'elle ne voulait pas que ça empire, elle ne voulait pas qu'il y ait des problèmes.
Elle avait appelé l'ascenseur, et lui tenait la porte ouverte en disant "rien ne s'est passé", "tout va bien" et "tu ne penseras pas que je suis un psychopathe". Il avait rapidement refermé la porte derrière lui en entendant un garçon qui venait d'arriver dans l'immeuble. A______ avait pris l'ascenseur avec ce garçon, qui l'avait vu pleurer. Elle était revenue à la maison, elle pleurait beaucoup, ce que D______ et sa femme avaient vu. Elle avait expliqué ce qui s'était passé. D______ était allé à la police pour raconter ce qui s'était passé, tandis que sa femme était restée avec A______.
b.a.b. Entendue le 12 juillet 2022 dans l'après-midi par la Brigade des mœurs de la Police judiciaire, A______ a formellement reconnu l'auteur des faits reprochés comme étant B______.
b.b.a. Entendu par la Brigade des mœurs de la Police judiciaire le 12 juillet 2022, B______ a d'entrée de cause reconnu la majorité des faits reprochés et tenu à s'excuser auprès de A______. Il a expliqué être sorti de la maison vers 21h30 le 11 juillet 2022 pour prendre un café dans un bar. A son retour devant l'immeuble, aux alentours de 22h30, il avait fumé une cigarette devant la porte de son immeuble. A côté de celui-ci, se trouvait la jeune A______, qui fumait également une cigarette en étant assise sur un rebord. B______ avait engagé la conversation et s'était assis à côté d'elle pour finir sa cigarette. Quand ils étaient entrés dans l'immeuble, pour continuer la discussion à l'intérieur selon ses dires, il s'était dirigé vers la porte à côté de l'ascenseur menant au sous-sol. Il avait ouvert la porte et lui avait dit de venir, car ils seraient plus tranquilles à cet endroit. Après avoir passé la porte, il avait eu envie de montrer à A______ quelques photographies de filles dénudées se trouvant sur son téléphone. Il avait envie d'avoir un rapport sexuel avec elle. Il lui avait montré deux ou trois photos, mais elle n'avait pas réagi, plus occupée par son propre téléphone. Puis, il lui avait demandé s'il pouvait lui faire un bisou sur la joue, ce qu'il avait fait, alors qu'elle était gênée. Elle avait tourné la tête quand il lui avait fait le bisou, comme pour esquiver le geste. Il lui avait alors demandé si elle voulait rester pour faire l'amour ensemble. Elle avait répondu par la négative. B______ lui avait alors demandé s'il pouvait se masturber pendant qu'il la regardait, puis s'il pouvait lui toucher le sein, ce à quoi A______ avait répondu par la négative. Il lui avait demandé de rester un peu et elle avait de nouveau refusé. B______ a expliqué avoir alors ouvert la porte, laisser sortir la jeune fille puis avoir compris qu'elle habitait dans l'immeuble en la voyant appuyer sur le bouton de l'ascenseur. A ce moment-là, il lui avait demandé pardon.
Sur question, B______ s'est contredit. Il avait touché la poitrine de A______ par-dessus les habits après lui avoir fait un bisou. C'était après ça qu'il lui avait demandé s'il pouvait se masturber en la regardant. Elle avait répondu qu'elle ne pouvait pas rester. Il avait alors passé la main sous le t-shirt de A______ pour lui caresser un sein, qu'il avait aussi léché. Il avait vu qu'elle était très gênée. Elle lui avait dit de la laisser tranquille et qu'elle voulait sortir. Il avait continué à lui toucher le sein avec sa main et il avait commencé à se masturber devant elle. Il avait sorti son sexe devant elle. Il était en érection. B______ a ensuite corrigé: il avait arrêté de la toucher lorsqu'il avait commencé à se masturber. Ça avait duré quelques secondes. Il avait senti qu'elle était gênée, il avait remis son sexe dans son slip et il avait remonté sa braguette. Ensuite, elle lui avait demandé d'ouvrir la porte, et il avait obtempéré. Il avait maintenu la porte ouverte. Quand elle avait appuyé sur le bouton de l'ascenseur, il lui avait demandé si elle avait de la famille dans l'immeuble, et elle avait dit oui.
B______ a précisé que A______ n'avait fait aucun geste pour le repousser. Elle lui avait simplement demandé d'ouvrir la porte, car celle-ci était difficile à ouvrir.
Concernant les déclarations de A______, selon lesquelles il avait mis la main dans son pantalon, avait réussi à lui toucher la culotte et l'avait ensuite empêchée sortir, B______ a contesté. Il l'avait touché au niveau du ventre, passant sa main sous son t-shirt. Il n'avait pas essayé de bloquer la porte pour l'empêcher de sortir. Il avait l'impression que les jeunes inventent parfois un peu les choses. Il ne savait pas pourquoi on lui demandait ce qu'était le consentement pour lui. Pour lui, quand la personne ne donnait pas son consentement, on ne devait rien faire.
b.b.b. Entendu par le Ministère public le 13 juillet 2022, B______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a expliqué le déroulement des faits. Il avait la clé, comme tous les locataires de l'immeuble, pour accéder au local à poubelle, aux caves et à la buanderie. Il avait proposé à A______ d'aller se poser là-bas, en pensant qu'elle était entrée dans le jeu, car il lui avait dit qu'ils pouvaient faire l'amour. Il lui avait montré sur son téléphone l'application E______, où l'on peut voir des filles dénudées. Elle semblait stressée. Elle avait reculé le visage pour marquer son désaccord quant au bisou. En se penchant pour l'embrasser, il avait passé la main dans son dos et senti qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. Il avait mis sa main sous son t-shirt blanc, avait touché un peu sa poitrine et avait donné un bisou sur son sein. Il avait sorti son sexe de son pantalon, s'était masturbé quelques secondes devant elle en lui disant qu'elle pouvait regarder. Elle disait qu'elle devait y aller. Il avait mis sa main sur son ventre, sous son t-shirt et elle l'avait repoussé. A______ n'arrivait pas à ouvrir la porte, il l'avait aidée et s'était excusé de ce qui s'était passé plusieurs fois, expliquant qu'il avait fait une horreur. Durant les faits, A______ était dans une position de recul, elle prenait de la distance. Il y avait le mur quelques centimètres derrière elle. Il n'avait jamais mis de la force physique. Il était allé au-delà de son refus, à plusieurs reprises. Il reconnaissait les faits, sauf le fait d'avoir mis sa main dans le pantalon de A______. Quand il avait passé sa main sur son ventre, c'était dans le but d'aller plus bas, ce qu'il n'avait pas fait car elle lui avait demandé de s'arrêter.
Sur question, B______ est revenu sur ses paroles. A______ lui avait bien demandé d'ouvrir la porte un peu avant et il lui avait dit d'attendre un peu, afin qu'ils "passe[nt] un bon moment". A la fin, il l'avait aidé à ouvrir la porte et elle était sortie.
Audition de témoins
c.a. Entendu par la Brigade des mœurs de la Police judiciaire le 12 juillet 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______, ami du père de A______, a indiqué que vers 22h00 le soir d'avant, A______ était descendue fumer. Il avait entendu, avec son épouse, son téléphone portable sonner mais ne s'était pas inquiété et n'avait pas regardé tout de suite les messages. Quand elle était revenue à l'appartement, elle pleurait et tremblait. Elle leur avait tout de suite expliqué qu'elle avait accepté de fumer une cigarette avec un voisin ("le Portugais", qu'ils avaient vu ensemble la veille), qu'il l'avait emmenée derrière une porte à côté de l'ascenseur, qu'il lui avait demandé un bisou sur les lèvres, qu'elle avait refusé, qu'il avait touché son sein gauche avec sa main gauche, sous son t-shirt, étant précisé qu'elle ne portait pas de soutien-gorge, qu'il avait ensuite léché partout sur son torse, jusqu'à ses seins, qu'il avait sorti son pénis et s'était masturbé, qu'il avait essayé de mettre sa main entre le short et la culotte de A______. Elle avait enlevé sa main et crié. Elle avait fini par réussir à ouvrir la lourde porte et avait pris l'ascenseur avec le frère de I______, une autre voisine. Avant de partir, le monsieur lui avait dit "tu montes et tu dis rien".
c.b. Entendu par la Brigade des mœurs de la Police judiciaire le 12 juillet 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F______ a expliqué que quand il était rentré chez lui, arrivé au niveau de ______ [GE], il avait aperçu la jeune femme et le monsieur assis sur le rebord devant la vitrine du magasin de sport, alors qu'il se rendait pour acheter des cigarettes dans un magasin de tabac. A son retour, il avait revu la jeune femme devant la porte d'ascenseur en train d'attendre. Il n'avait rien remarqué d'étrange. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, il lui avait dit bonsoir mais elle n'avait rien répondu. En montant dans l'ascenseur, plus les étages passaient, plus elle commençait à sangloter. Elle avait la tête baissée et regardait le sol. Il n'avait pas osé lui parler. Quand il était sorti de l'ascenseur, au 5ème étage, il avait entendu qu'elle commençait à pleurer vraiment, plus qu'avant. Quinze minutes plus tard, le monsieur chez qui la jeune fille vivait avait sonné à la porte. Ce dernier a expliqué que le monsieur avec qui A______ était en bas de l'immeuble lui avait dit de descendre au sous-sol, qu'il avait commencé à se masturber en la regardant mais qu'il ne l'avait pas touchée. F______ et sa sœur lui avaient recommandé d'aller directement au poste de police de la gare Cornavin.
Eléments de preuve matériels
d.a. Sur mandats du Ministère public des 12 juillet 2022 et 5 janvier 2023, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML) a rendu trois rapports:
- Le rapport du 21 juillet 2022, concernant l'examen médical et les prélèvements effectué le 12 juillet 2022 dès 00h30 sur A______, ne met pas en évidence de lésions traumatiques pouvant entrer chronologiquement en lien avec les événements relatés. Ce constat n'entre pas en contradiction avec les déclarations de A______, sans compter qu'il est possible que des ecchymoses n'aient pas eu le temps d'apparaître, vu le bref temps écoulé depuis les faits.
- Le rapport du 31 octobre 2022, concernant l'analyse des échantillons d'ADN prélevés sur la face extérieure de la culotte et sur la face intérieure avant du short de A______ pour les comparer au prévenu B______, a mis en évidence un même profil Y d'un homme inconnu nommé H1. Les experts ne disposant plus de la carte FTA salive de B______, ils n'ont pas pu établir son profil afin de le comparer à celui de l'homme H1.
- Le rapport du 8 février 2023, concernant ledit profil Y de H1, relève que le profil Y de B______ est différent du profil Y de H1 mis en évidence à partir des échantillons d'ADN prélevés sur la face extérieure de la culotte et sur la face intérieure avant du short de A______.
d.b. Le rapport de renseignements du 9 août 2022, sur examen visuel du téléphone portable professionnel de B______, ne met pas en évidence d'éléments probants. L'appareil a été restitué à son ayant-droit le 8 août 2022.
Par ailleurs, le rapport de renseignement du 16 octobre 2022 sur six appareils informatiques appartenant à B______ n'a mis en évidence aucun fichier pédopornographique.
Détention et mesures de substitution
e.a. B______ a été arrêté le 12 juillet 2022.
e.b. Suite à l'audience par-devant le Ministère public du 13 juillet 2022, B______ a été remis en liberté avec des mesures de substitution. Par ordonnance du 14 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé la mise en place de mesures de substitution, soit le dépôt de son passeport portugais, de sa carte d'identité portugaise et de son autorisation d'établissement C, ainsi que l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire (Ministère public) et/ou des services de police, et l'interdiction de tout contact, direct ou indirect, avec A______ et les autres personnes liées à la procédure, tels que D______ et F______.
Par courrier de son avocat, B______ a remis au Ministère public son passeport, sa carte d'identité et son permis d'établissement C le 15 juillet 2022.
Les mesures de substitution ont été prolongées par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 9 janvier, 6 juillet, 4 octobre 2023, 3 avril et 9 octobre 2024 et 21 février 2025.
C. a. Par pli recommandé adressé à son adresse à Genève, B______ a été convoqué une première fois à l'audience de jugement du 9 septembre 2024, à laquelle il ne s'est pas présenté et n'a pas été excusé.
Lors de l'audience de jugement du 19 mai 2025, le prévenu, dûment convoqué, ne s'est à nouveau pas présenté sans être excusé. Le Tribunal a engagé la procédure par défaut.
b. Par la voix de son Conseil, B______ a renoncé à faire valoir des conclusions en indemnisation au sens de 429 al. 1 CPP.
c. A______, partie plaignante, était également absente aux deux audiences sans être excusée.
D. a. B______ est né le ______ 1960 à ______ [Portugal], pays dont il est originaire. Il est détenteur d'un permis d'établissement C. Il est marié depuis 2007 à G______, laquelle est sans emploi. Il est arrivé en Suisse en 1987. Il a une fille âgée de 39 ans au moment de sa première audition à la police, issue d'un premier mariage et un petit-fils âgé de 19 ans à la même période. Au moment des faits, il vivait à la rue de ______ [GE] depuis 8 ans environ, dans un appartement qu'il sous-louait à H______, pour un montant mensuel d'environ CHF 750.-. Il sous-louait son propre appartement aux Pâquis pour CHF 700.- par mois. Le loyer mensuel de cet appartement s'élevait à CHF 500.-. Il travaille en qualité de nettoyeur professionnel pour un salaire mensuel net de CHF 3'125.-. Ses impôts sont prélevés à la source et il a des poursuites d'environ CHF 300.- par mois.
b. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, B______ a été condamné par le Ministère public de Genève le 18 juin 2018 pour escroquerie (art. 146 CP) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans.
1. Procédure par défaut
1.1. Selon l'art. 366 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes : a. le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés ; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).
1.2. En l'espèce, comme mentionné dans le procès-verbal de l'audience de jugement, le prévenu a été valablement convoqué aux deux audiences de jugement, et les deux conditions cumulatives prévues à l'art. 366 al. 4 CPP sont réalisées : le prévenu a eu au préalable suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés et les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence, considérant notamment les pièces du dossier. En particulier, le prévenu a admis une grande partie des faits qui lui sont reprochés, et ses déclarations correspondent majoritairement avec celles de la partie plaignante. En conséquence, la procédure par défaut a été engagée et les débats ont ainsi été conduits en l'absence du prévenu.
2. Culpabilité
2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3.).
2.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1).
Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).
2.1.3. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.
2.1.4.1. Dans sa nouvelle teneur au 1er juillet 2024, l'art. 189 al. 1 CP prévoit que celui qui, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'élément de contrainte n'est ainsi exigé que dans sa forme qualifiée (art. 189 al. 2 CP).
2.1.4.2. A teneur de l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 ; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 précité consid. 1.2 ; 6B_488/2021 précité consid. 5.4.1 ; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1).
2.1.4.3. La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence, qui désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 précité consid. 2.1 ; 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos, ainsi que la presser contre un mur ou la forcer à entrer dans une cabine téléphonique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1; Queloz/Illànez, in CR CP II, n° 30 ad art. 189 CP).
Il suffit que l'auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné, sans qu'il ne soit nécessaire que la contrainte soit utilisée à chacun de ses actes. La contrainte est réalisée, si la victime a opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.3).
2.1.4.4. Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont en principe des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d'ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid 5.1).
2.1.4.5. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6P. 123/2006 consid. 4.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2; 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
2.2. En l'espèce, le nouvel art. 189 CP relatif à la contrainte sexuelle, entré en vigueur après la commission des faits reprochés, a subi une modification d'importance. Depuis le 1er juillet 2024, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de l'infraction, mais uniquement de sa forme qualifiée. Il n'existe donc pas de situation où le nouveau droit est plus favorable à un accusé que l'ancien, et l'art. 189 aCP dans sa teneur au 30 juin 2024 reste donc applicable à tous les comportements réalisés jusqu'à cette date.
S'agissant des faits, le Tribunal tient pour établi que les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation et dénoncés par A______ sont établis. Le prévenu les admet au demeurant, à l'exception d'avoir tenté de glisser sa main dans le pantalon de la mineure. En particulier, bien qu'il ait d'abord contesté avoir empêché la plaignante d'ouvrir la porte, il a ensuite admis devant le Ministère public lui avoir demandé d'attendre un peu, afin qu'ils "passe[nt] un bon moment". Par la suite seulement, il avait ouvert la porte et laissé la plaignante sortir.
Le Tribunal retient également que les déclarations de la plaignante sont crédibles, eu égard aux propos rapportés à D______ consécutivement aux événements, et à l'audition EVIG qui s'est tenue quelques heures après les faits.
Il ne fait aucun doute que les actes commis par le prévenu sur la plaignante sont d'ordre sexuel, et que la plaignante avait maintes fois manifesté son désaccord, ce que le prévenu a admis savoir et avoir néanmoins passé outre. Il a profité du fait que la plaignante était mineure, de passage en Suisse et ne parlait pas la langue. Il a empêché la plaignante de sortir quand elle a essayé de le faire. Il ne s'est excusé et n'a essayé d'aplanir les choses que lorsqu'il s'est rendu compte que la plaignante logeait dans son immeuble et qu'il risquait d'être rattrapé par les conséquences de son acte.
En définitive, en recourant à la contrainte et en forçant A______ à subir, sans son consentement, des actes d'ordre sexuel, le prévenu a réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 aCP. Il sera ainsi reconnu coupable de ce chef.
3. Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (al. 1). Sa durée est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
3.1.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.1.4. L'art. 46 CP prescrit que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 al. 1 CP. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 46 al. 3 CP).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142).
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante, puisqu'il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles, sans considération pour l'intégrité sexuelle, physique et psychique d'une jeune fille. Le comportement pénalement répréhensible du prévenu envers A______ s'est déployé à une occasion. Il aurait pu renoncer à tout moment à poursuivre, mais a continué en faisant fi du refus de sa victime.
Rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ou d'expliquer ses actes, étant notamment relevé qu'il aurait pu assouvir ses besoins sexuels de façon licite.
Sa collaboration à l'enquête est bonne.
Sa prise de conscience est initiée.
La responsabilité du prévenu est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Il n'y a pas de faits justificatifs.
Le prévenu a été condamné à une reprise pour une infraction contre le patrimoine et n'a ainsi pas d'antécédents pour des infractions de nature sexuelle, ce qui n'a toutefois rien de méritoire.
Pour réprimer adéquatement l'infraction retenue, seule une peine privative de liberté entre en considération.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal prononcera une peine privative de liberté à l'encontre du prévenu, peine dont la quotité est compatible avec l'octroi du sursis, étant précisé qu'il en remplit les conditions, en l'absence d'un pronostic clairement défavorable.
Conformément à l'art. 51 CP, 2 jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée. Aucune imputation ne sera faite s'agissant des mesures de substitution, vu leur caractère moins contraignant et surtout vu leur non-respect.
Les mesures de substitution seront levées, ce qui implique la restitution du passeport portugais, de la carte d'identité portugaise et de l'autorisation d'établissement C actuellement en mains du Tribunal.
4. Expulsion
4.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle au sens de 189 aCP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
4.2. En l'espèce, la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle entraîne son expulsion obligatoire de Suisse, sous réserve de l'application de la clause de rigueur.
À cet égard, le Tribunal relève que le prévenu est arrivé en Suisse en 1987, a obtenu un permis A en 1989 ou 1990 et dispose d'un permis C depuis 2007 environ. Sa femme, qu'il a épousé en 2007, a également un permis C. Sa fille de 39 ans et son petit-fils de 19 ans habitent à Genève.
Ainsi, le Tribunal retient que la clause de rigueur trouve à s'appliquer, considérant notamment les attaches familiales du prévenu en Suisse, la durée de sa présence dans ce pays et la titularité d'un permis C. A cela s'ajoute que l'intérêt public à son expulsion n'est pas prépondérant. Il sera ainsi renoncé à prononcer une expulsion de Suisse du prévenu, en application de la clause de rigueur.
5. Inventaires, indemnités et frais
5.1.1. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).
5.1.2. Les vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°35548020220712 seront restitués à A______.
Le matériel informatique figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°35556920220712 du 12 juillet 2022 et les téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°35558520220712 du 12 juillet 2022 seront restitués à B______.
5.2. Vu l'issue de la présente procédure, il sera constaté que le prévenu a renoncé à faire valoir des conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).
5.3. Le prévenu sera en outre condamné au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'771.05, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-.
5.4. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant par défaut :
Déclare B______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP).
Condamne B______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de B______ (art. 66a al. 2 CP).
Lève les mesures de substitution ordonnées le 14 juillet 2022 et prolongées en dernier lieu le 21 février 2025 par le Tribunal des mesures de contraintes.
Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°35548020220712 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à B______ du matériel informatique figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°35556920220712 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à B______ des téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°35558520220712 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Constate que B______ a renoncé à faire valoir des prétentions en indemnisation (art. 429 CPP).
Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'771.05, y compris un émolument de jugement de 900.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 1'561.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Le Greffier Laurent FAVRE |
| La Présidente Sylvie BERTRAND-CURRELI |
Voies de recours
La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP).
La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 5'533.05 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 120.00 |
Convocation FAO | CHF | 80.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 24.00 |
Emolument de jugement | CHF | 900.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 24.00 |
Notification FAO | CHF | 40.00 |
Total | CHF | 6'771.05 |
========== |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | B______ |
Avocat : | Me C______ |
Etat de frais reçu le : | 19 mai 2025 |
Indemnité : | CHF | 1'160.00 |
Forfait 20 % : | CHF | 232.00 |
Déplacements : | CHF | 55.00 |
Sous-total : | CHF | 1'392.- |
TVA : | CHF | 114.35 |
Total : | CHF | 1'561.35 |
Observations :
- 4h00* admises à CHF 200.00/h = CHF 800.00
- 0h45 à CHF 150.00/h = CHF 112.50
- 2h15 à CHF 110.00/h = CHF 247.50
- 0h40* d'audiences à CHF 200.00/h = CHF 120
- Total: 1'160.00 CHF + forfait courrier téléphone de 20% = CHF 1'392.00
- 1 déplacement A/R* à CHF75.- = CHF75.-
- TVA 7.7%= CHF 54.80; TVA 8.1% = CHF 59.55
*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ:
- Soustraction de 3 A/R à CHF200.00.
- Réduction de 8h20 à 4h (vu la complexité relative des faits visés par la procédure).
- Audience du 9.9.2024: réduction de 1h20 à 00h10 (l'audience a débuté à 16h16 et s'est terminée à 16h24).
- Audience du 3.2.2024: réduction de 30' (l'audience a été annulée).
- Audience du 19.5.2025: admission de 30' (l'audience a débuté à 15h30 et s'est terminée à 16h).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à B______
Par voie édictale
Notification à Me C______, défenseur d'office
Par voie postale
Notification à A______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale