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Décisions | Tribunal pénal

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P/14414/2022

JTCO/120/2024 du 12.11.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.123; CP.180; CP.144; CP.172ter; CP.177; CP.221; CP.221; LArm.33; CP.141; LCR.90; LCR.96
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 18


12 novembre 2024

MINISTÈRE PUBLIC

ASSOCIATION A______, partie plaignante

B______, partie plaignante, assistée de Me C______

COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DU 9 AVENUE D______, partie plaignante

ETAT DE GENEVE, partie plaignante

E______ SNC, partie plaignante

F______, partie plaignante

G______, partie plaignante

H______ et I______, parties plaignantes

COMITE J______, partie plaignante

K______, partie plaignante

COMPAGNIE D'ASSURANCES L______ SA, partie plaignante

M______, partie plaignante

contre

X______, né le ______ 1960, actuellement en exécution anticipée de mesure à CURABILIS, prévenu, assisté de Me N______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que le Tribunal constate que le prévenu a commis les faits décrits dans la demande de mesure en état d'irresponsabilité, constitutifs des infractions visées dans ladite demande, ne s'opposant pas, s'agissant du point 1.1.4 n°7, à ce qu'il soit fait application de l'art. 221 al. 3 CP, à ce qu'il ordonne un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 1 CP, pour une durée initiale de 5 ans en milieu fermé, sous déduction de la détention subie avant jugement et des jours en exécution anticipée de mesure, au rejet des conclusions en indemnisation de X______, à la recevabilité des conclusions civiles de B______, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes. Il se réfère à l'annexe à la demande s'agissant du sort des objets saisis et conclut à ce que les frais soient mis à la charge du prévenu.

B______ conclut à un verdict de culpabilité de X______ du chef de brigandage en état d'irresponsabilité, à la restitution du délai pour le dépôt des conclusions civiles, à ce que celles-ci soient déclarées recevables, à ce que le prévenu soit condamné à lui payer la somme de CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral.

H______ et I______ concluent à un verdict de culpabilité et à ce que X______ soit condamné à leur verser CHF 7'000.- et CHF 1'362.10 à titre de réparation du dommage matériel et CHF 13'000.-, à titre de réparation du tort moral.

COMPAGNIE D'ASSURANCES L______ SA conclut à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 20'000.- à titre de réparation du dommage matériel.

E______ SNC conclut à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 26'650.- à titre de réparation du dommage matériel.

F______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui payer EUR  8'672.13 à titre de réparation du dommage matériel.

ASSOCIATION A______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 11'740.25 à titre de réparation du dommage matériel.

ETAT DE GENÈVE conclut à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 1'038'093.30 à titre de réparation du dommage matériel.

X______ conclut à ce que le Tribunal constate qu'il n'a pas commis les faits visés sous point 1.1.4 de la demande du Ministère public, que les faits visés sous points 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.7 ne sont pas constitutifs des infractions visées dans la demande, que les faits visés sous point 1.1.1 sont constitutifs de lésions corporelles simples avec la circonstance atténuante de l'art. 48 let. c CP, que les faits visés sous point 1.1.6 sont constitutifs exclusivement de lésions corporelles simples, que les faits visés sous point 1.1.5 sont constitutifs d'infraction à la loi sur les armes, exclusivement s'agissant des objets figurant sous chiffres 2 et 8 à 13 de l'inventaire. Il s'en rapporte à justice s'agissant des faits visés sous point 1.1.8. Il conclut au prononcé d'une mesure institutionnelle en milieu ouvert, suivie d'un traitement ambulatoire, au rejet de toutes les conclusions civiles sauf celles de B______ à concurrence de CHF 1'000.-, s'oppose à la restitution du délai au conseil de cette dernière, s'en rapporte s'agissant des frais de la procédure et persiste dans ses conclusions en indemnisation. S'agissant des objets saisis, il ne s'oppose pas à la confiscation et à la destruction des armes visées sous chiffres 8 à 13 de l'inventaire mais conclut à ce que le Tribunal délègue à la BASPE le traitement des autres objets et armes saisis.

EN FAIT

A. Par demande pour prévenu irresponsable du 9 juillet 2024, il est retenu que X______ a, à Genève, en état d'irresponsabilité, commis les faits suivants:

a. Le 19 mars 2022, vers 00h15, asséné un coup de poing au visage de H______, provoquant sa chute sur le dos puis cherché à le traîner au sol en le tirant par les pieds, puis saisi I______ par le bras et provoqué sa chute puis cherché à la traîner au sol, leur causant de la sorte des lésions;

faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP (1.1.1).

b. Le 3 août 2022, vers 10h30, tenté de blesser grièvement K______, polonaise, en versant de l'essence sur elle et à l'intérieur de son véhicule, causant de la sorte un dommage de plus de CHF 300.- et en lui disant "je vais te brûler sale Ukrainienne de merde", puis en allant chercher un cigare et un briquet à sa voiture, mais sans parvenir à ses fins en raison de la fuite de K______, laquelle a eu peur, subsidiairement, effrayé de la sorte K______, en outre de l'avoir traitée "de sale Ukrainienne de merde";

faits qualifiés de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 cum 22 al. 1 CP, subsidiairement de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP (1.1.2) ainsi que d'injures au sens de l'art. 177 CP (1.1.3).

c.1. Le 8 décembre 2021 à 01h10, intentionnellement causé un incendie en boutant le feu dans une cave à claies en bois au niveau du 1er sous-sol de l'immeuble situé au 9, avenue D______.

c.2. Le 9 décembre 2021 à 00h48, intentionnellement causé un incendie en boutant le feu dans des caves à claies en bois du 1er sous-sol de l'immeuble situé au 8, avenue D______.

c.3. Le 9 décembre 2021 à 22h28, intentionnellement causé un incendie en boutant le feu dans des caves à claies en bois du 1er sous-sol de l'immeuble situé au 5, avenue D______.

c.4. Le 30 mars 2022 à 5h13, intentionnellement causé un incendie en boutant le feu aux caves à claies en bois O______ et P______ situées au 2ème sous-sol de l'immeuble situé au 9, avenue D______.

c.5. Le 2 avril 2022 à 22h48, intentionnellement causé un incendie en boutant le feu à la cave à claies en bois Q______ située au 2ème sous-sol de l'immeuble situé au 7, avenue D______.

c.6. Le 22 avril 2022 à 02h02, intentionnellement causé un incendie en boutant le feu au niveau de la cave R______ située au 2ème sous-sol de l'immeuble situé au 9, avenue D______.

c.7. Durant le week-end du 2 au 3 juillet 2022, vers 01h30, intentionnellement causé un incendie en boutant le feu à des affaires entreposées par S______ devant son appartement situé au 30ème étage de l'immeuble sis avenue D______ 9.

c.8. Le 16 juillet 2022 durant la soirée, intentionnellement causé un incendie en boutant le feu à des affaires entreposées sur le palier de la cage des escaliers de secours devant son appartement situé au 18ème étage de l'étage de l'immeuble sis avenue D______ 9.

Et, lors de ces 8 évènements, causé de nombreux dégâts, porté préjudice à autrui, fait naître un danger collectif et mis sciemment en danger l'intégrité corporelle, voire la vie des nombreux habitants des immeubles en question,

faits qualifiés d'incendie intentionnel aggravé au sens de l'art. 221 al. 1 et 2 CP (1.1.4, no 1 à 8).

c.9. Le 11 octobre 2022, intentionnellement causé un incendie au chemin T______ 35 à Avully.

c.10. Le 12 octobre 2022, intentionnellement causé un incendie au chemin U______ 6 à Avully

Et, lors de ces 2 évènements, causé des dégâts, porté préjudice à autrui et fait naître un danger collectif,

faits qualifiés d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP (1.1.4, no 9 et 10).

d. A une date indéterminée, acquis et possédé dans son appartement sis avenue D______ 9, sans droit, des armes, accessoires d'armes et des munitions, notamment le 16 juillet 2022,

faits qualifiés d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm (1.1.5).

e. Le 30 septembre 2022, vers 02h02, sur la route d'Avully dérobé avec violence le téléphone portable de B______, en la percutant avec l'avant de son deux-roues, en lui assénant un coup de poing au visage, la faisant ainsi chuter au sol, en continuant de la frapper au visage avec ses poings, puis en frappant la main avec laquelle elle tenait son téléphone et en lui arrachant son téléphone des mains,

faits qualifiés de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP, subsidiairement de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP et soustraction d'une chose mobilière au sens de l'art. 141 CP (1.1.6).

f. A des dates indéterminées, tenu publiquement des propos haineux à l'encontre des Ukrainiens en déclarant "vouloir tuer tous les Ukrainiens" ou souhaiter "terminer le travail d'Hitler", notamment en s'adressant à V______ à Cartigny,

faits qualifiés de discrimination et incitation à la haine au sens de l'art. 261bis al. 1 CP (1.1.7).

g. Le 30 septembre 2022, vers 02h02, sur la route d'Avully, circulé au guidon d'un motocycle démuni de plaque d'immatriculation à l'arrière et sans porter de casque,

faits qualifiés de violation simple des règles de la LCR au sens de l'art. 90 al. 1 LCR (1.1.8).

B. Les faits suivants sont établis sur la base des éléments figurant à la procédure, après appréciation des preuves.

a. Faits du 19 mars 2022

aa. La police a été requise le 19 mars 2022 à 00h12 pour un conflit de voisinage au 12ème étage de l'immeuble sis 9 avenue D______ et a été mise en présence de H______ et I______, tous deux présentant des plaies et hématomes visibles au visage et au corps. Ces derniers ont expliqué être en conflit depuis 20 ans, respectivement 40 ans avec leur voisin X______, lequel avait quitté les lieux après les avoir agressés (B-2ss).

W______, le voisin de palier du couple H______ et I______, était intervenu alors que H______ et I______ étaient déjà à terre et cherchaient à refermer leur porte pour échapper à X______, lequel vociférait et était très en colère. Ce voisin avait réussi à ceinturer puis à calmer ce dernier, mais n'avait pas vu les coups donnés (B-13ss). La scène avait duré 2 à 3 minutes, les époux H______ et I______ étaient à terre, les pieds au niveau du seuil et le corps dans leur logement et X______ hurlait en se tenant debout au-dessus d'eux. Il tenait un bâton qui ressemblait à une branche, voire un bâton de pèlerin mais n'en faisait rien à ce moment-là (C-514).

Les lésions suivantes ressortent des constats de lésions traumatiques de Genève-Médecins du 24 mars 2022, suite aux auscultations du 19 mars 2022 à 13h (A-39 et A-47):

-       I______: ecchymoses en région lombaire gauche, plaie en forme de croissant avec lambeau de peau saignante à la face médiane de l'avant-bras gauche, double plaie de 3 et 4cm à la face antérieure du tibia gauche, plaie de 2cm de large sur l'avant-bras droit, à proximité du poignet, plaie de 2.5cm de type écorchure à la face postérieure du bras gauche, l'examen clinique n'étant pas incompatible avec les dires de la patiente et les lésions étant soignées avec de la crème et des pansements;

-       H______: plaie en regard de l'os zygomatique de 1.5 x 1cm avec petit lambeau de peau, l'examen clinique étant compatible avec les dires du patient et la lésion étant soignée avec de la crème et un pansement.

ab. H______ et I______, nés respectivement en 1934 et 1942, ont déposé plainte à la police le 19 mars 2022 (A-34ss et A- 40ss). Ils ont décrit des faits similaires, sous réserve de certaines divergences. Ils étaient en conflit avec X______ depuis de nombreuses années car ce dernier avait tenté de séduire, en vain, I______. X______ sabotait régulièrement la serrure de leur porte d'entrée.

Ils ont déposé des conclusions civiles le 30 novembre 2023, concluant au paiement de CHF 3'500.- chacun pour tort physique, CHF 6'500.- chacun pour tort moral et CHF 362.10 de frais effectifs, en lien avec la colle dans leur serrure et des frais médicaux (C 560ss).

Selon H______, le 19 mars 2022, entendant du bruit, il avait ouvert la porte, et, craignant de se retrouver face à X______, alors qu'il tentait de rentrer chez lui, X______ lui avait reproché de l'avoir dénoncé à la police et lui avait asséné un coup de poing au visage, le faisant chuter, puis l'avait trainé par les pieds dans le couloir. Ses cris avaient réveillé I______. X______ avait fait chuter son épouse lorsque celle-ci était intervenue, en la prenant par le bras et avait aussi essayé de la trainer à terre. X______ ne les avait pas frappés avec le bâton qu'il tenait.

Selon I______, elle avait vu X______ frapper son mari à coup de poing et de bâton, et, quand elle était intervenue, son mari s'était agrippé à elle pour ne pas tomber, ce qui l'avait blessée aux avant-bras. X______ avait tenté de la frapper du poing et avec son bâton, mais ne l'avait pas atteinte.

ac. Au médecin consulté le lendemain, H______ a indiqué que X______ l'avait frappé au visage avec un bâton d'1.5 mètre comparable à une tringle de douche, jeté au sol, puis infligé des coups de bâton sur le corps jusqu'à l'intervention de son épouse (A-39). I______ a indiqué que, lors de son intervention, son mari se faisait agresser par X______, lequel s'était ensuite rué sur elle, l'avait poussée au sol, trainée par la main puis les jambes, lui causant de multiples plaies aux avant-bras et aux jambes. Elle était choquée car elle avait cru qu'il voulait la tuer (A-47).

ad. Au Ministère public le 7 mars 2023, H______ a confirmé ses déclarations; il avait reçu un unique coup de poing au visage et son épouse avait été mise à terre mais pas frappée. Il a toutefois indiqué que X______ tenait un gourdin de 4cm de diamètre et de 1.5 mètre de long, donnant des explications fluctuantes sur le fait que son agresseur continuait à tenir le gourdin et son cigare dans une main, tout en tirant les lésés par les chevilles. Son épouse et lui-même avaient tous les deux eu peur de mourir. Ce jour-là, X______ avait le visage torturé, des yeux monstrueux et il était convaincu que celui-ci s'était muni d'un gourdin dans un but précis. Grâce à l'intervention du voisin, ils avaient pu rentrer dans leur logement. Le certificat médical produit était imprécis s'agissant du déroulement des faits et c'étaient ses déclarations à la police et au Ministère public qui étaient correctes (C 426ss). Alors qu'aucun des époux ne l'avait mentionné, lorsque X______ a prétendu avoir trainé I______ par les cheveux (C-430), H______ a affirmé que le lendemain, son épouse avait perdu une énorme poignée de cheveux (C-432).

ae. Au gré de l'instruction concernant les incendies dans l'immeuble sis 9 avenue D______, H______ a plusieurs fois écrit au Ministère public à leurs sujets, revenant sur les faits du 19 mars 2022 qu'il qualifiait désormais d'agression sauvage, de tentative d'assassinat avec un gros et grand gourdin avec lequel X______ avait sans aucun doute l'intention de les frapper au corps, aux jambes voire même de leur fracasser le crâne (C-64). Il a ensuite précisé que leur agresseur "avait une intention claire en prenant ce gourdin, son regard fou, ses yeux exorbités emplis de rage étaient porteurs d'une terrible menace de haine totale (…) il tenait le gourdin d'une main et les tirait de l'autre par la cheville (…) il avait craint que leur agresseur les achève avec ce gourdin et leur mort était l'étape suivante" (C-590). Il est par ailleurs intervenu lors des audiences au Ministère public sur des faits ne le concernant pas et a déposé de longues observations concernant l'expertise psychiatrique. Il a aussi écrit au Tribunal pour ajouter que si X______ avait été muni d'une arme à feu, ils seraient morts.

af. A la police, X______ a admis avoir fait une clef de bras et mis à terre H______ et I______, mais contesté leur avoir donné des coups. Ils s'étaient blessés en se griffant contre le crépis du mur. H______ s'était déféqué dessus et avait hurlé, ce qui avait réveillé le voisin, et I______ s'était urinée dessus. Il était un ancien militaire professionnel, spécialiste en arts martiaux et il "était une arme". Il tenait ce jour-là son bâton de pèlerin (B-7ss). Au Ministère public, il a confirmé ses déclarations et indiqué que vu sa force physique, s'il avait donné un coup de poing à H______, ce dernier ne serait plus de ce monde. H______ s'était blessé au visage en se cognant contre le mur. Il avait en effet tiré par les chevilles les deux époux, et I______ également par les cheveux (C-429ss). De façon générale, il a été constant sur le fait qu'il montait en ascenseur au 18ème étage lorsque ce dernier s'était arrêté au 12ème étage, il s'était retrouvé face à H______, qui l'avait accusé de toutes sortes de choses, dont des incendies, ce qui l'avait énervé.

ag. L'extraction du téléphone de X______ a permis de retrouver une photographie de la boite aux lettres de W______, prise le 23 mars 2022 à 00h36 (C-402).

ae. Sur la base des premières déclarations mesurées de H______, des déclarations du témoin et des certificats médicaux, et des aveux partiels de X______, il est établi que ce dernier a fait chuter H______ que ce soit en lui donnant un coup de poing ou en le poussant et en lui faisant une clef de bras, et tenté de le trainer au sol, puis a mis au sol I______ et tenté de la trainer, leur causant les lésions constatées par certificat médical.

b. Faits du 3 août 2022

ba. Le 3 août 2022 vers 10h30, la police et la police municipale ont été requises au chemin ______ à Bernex, K______ ayant déclaré avoir été aspergée d'essence dans sa voiture par un homme qui était reparti au volant de son véhicule SUBARU. Ce dernier a été interpellé sur la terrasse du restaurant "Le Blue Martini" à Avully et identifié comme étant X______. Il avait dans sa bouche un cigare tout neuf qui n'était pas allumé et un jerricane avait été retrouvé dans le coffre de son véhicule. Il était agité, tenait des propos incohérents lors de son audition et était connu dans le quartier pour être en marge de la société. K______ était en état de choc et avait remis à la police le bouchon du réservoir d'essence du véhicule de X______ (B-28; B-31; B-34).

bb. A la police, K______ a expliqué que le véhicule qui la précédait s'était arrêté brusquement puis avait reculé contre le sien, de sorte qu'elle avait demandé au conducteur par la fenêtre ouverte ce qui se passait. L'homme dans le véhicule était agité, bougeait les bras, il était venu contre sa portière, avait mis sa tête dans l'habitacle et crié "je suis en panne", ce qui lui avait fait peur. Il avait ensuite pris un bidon d'essence dans son coffre, en avait jeté le contenu sur elle, soit sur ses bras et un peu sur ses jambes en lui disant "je vais te brûler sale Ukrainienne de merde". Il n'avait alors ni briquet ni cigare en main. Il avait fait le tour de son véhicule pour remplir son propre réservoir et elle en avait profité pour quitter sa voiture avec son enfant et courir chez elle. Elle a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante au pénal (A-84).

Au Ministère public, elle a confirmé ses déclarations et précisé qu'il y avait de la musique très forte dans le véhicule de X______ ce qui avait agité son fils qui était autiste, de sorte qu'elle lui avait parlé en polonais pour essayer de le calmer, puis demandé à X______ de baisser le son. Ce dernier était venu vers son véhicule, avait ouvert la portière et l'avait aspergé d'essence sur elle ainsi qu'à l'intérieur du véhicule, sur les sièges de sorte que la voiture avait été amenée au garage pour être nettoyée. Elle avait eu très peur ne sachant pas si cet homme allait vraiment la brûler, et avait mis du temps à se remettre de même que son fils. Le jour des faits, X______ était très agité, n'allait pas bien, il avait les cheveux dans tous les sens et avait un regard qui faisait peur (C-420). Aucune facture du coût du nettoyage ne figure à la procédure.

bc. A la police, X______ a admis les faits sous réserve qu'il n'avait pas reculé mais que K______ l'avait collé avec sa voiture alors qu'elle savait qu'il était en panne. Elle l'avait "engueulé en ukrainien" et avait "engueulé son fils" et lui avait versé de l'essence dessus puis était allé chercher un cigare dans sa voiture, mais qui était éteint. Il disposait d'allumettes et de briquets, mais n'avait pas l'intention de la brûler. Elle était sortie de sa voiture, il avait rempli son propre réservoir d'essence et était parti. Si elle avait continué à lui répondre en Russe, il serait parti car il connaissait sa force et pourrait l'égorger. Il n'avait pas de difficulté à contrôler sa colère mais il ne fallait pas "le faire chier", il pouvait tuer (B-36ss).

Au Ministère public le 14 octobre 2022, X______ a indiqué être allé chercher un cigare et un briquet et avoir dit à K______, alors que le fils de celle-ci pleurait, "tu veux jouer?", mais il n'était pas assez fou pour le faire (C-43). Le 22 février 2023, il a confirmé cela et ajouté qu'il avait fait auparavant tomber un peu d'essence sur K______ en secouant le bidon ouvert. Il comprenait qu'elle ait été effrayée, car il avait une prestance, un pas miliaire et un regard glacial qui faisait peur. D'ailleurs, il ne fallait pas le chercher. Il n'avait toutefois pas l'intention de la bruler. Quand il avait vu qu'elle tremblait et était paniquée avec son fils, il s'était dit qu'elle avait compris. Il avait une sensibilité d'être humain et n'allait pas bruler une mère et son enfant.

Après avoir prétendu avoir croisé K______, ivre et à moitié nue en présence de son fils, au restaurant le "Blue Martini" le soir du 2 août 2022 et que cette dernière avait insulté une copine, il a ensuite indiqué qu'il se trompait peut-être de personne, qu'il espérait qu'elle n'était pas cette femme-là et lui a présenté des excuses. K______ les a acceptées mais a refusé de retirer sa plainte, considérant que X______ était trop dangereux pour être libéré de la poursuite pénale et qu'il devait se soigner (C-422ss). X______ a confirmé le 2 août 2023 qu'il avait cru s'en prendre à la femme qui avait la veille insulté sa copine "black" à Avully (C-572).

Lors de l'audience de jugement, X______ a affirmé qu'il avait lâché le bidon d'essence et que c'était ainsi que quelques gouttes avaient giclé sur tous les deux. Il a contesté lui avoir dit "je vais te bruler sale ukrainienne de merde" et affirmé qu'elle lui avait fait un doigt d'honneur et des gestes avec ses mains. Il était retourné à sa voiture, avait pris un cigare qui était éteint et son briquet et pensait que K______ l'avait vu "du coin de l'œil" alors qu'elle était en train de repartir en voiture.

bd. Il ressort du relevé de la carte de crédit de X______ qu'il a consommé dans l'établissement public le "Blue Martini" à Avully en tout cas les 21 juillet, 25 juillet et 16 août 2022 (C-267). Deux incidents à proximité de ce restaurant avaient donné lieu à des appels à la Police, le 21 juillet 2022 vers 23h37 pour un conflit sans lien avec K______ et le 4 août 2022 le matin, alors que X______ avait violemment invectivé et s'était montré menaçant sans raison à l'égard d'une femme (C-510ss).

be. Alors que les déclarations de X______ ont été fluctuantes et contradictoires au gré de la procédure, il est établi sur la base des déclarations claires, constantes et précises de K______ et des premières déclarations de X______ que celui-ci a hurlé qu'il était en panne, puis versé de l'essence sur K______ et à l'intérieur du véhicule de celle-ci par la fenêtre ouverte de celui-ci, causant de la sorte un dommage, le véhicule ayant dû être nettoyé par un garagiste, et en lui disant "je vais te brûler sale Ukrainienne de merde". Par contre, et malgré les déclarations de X______, il n'est pas établi qu'il se serait approché du véhicule avec un cigare ou avec un briquet en main alors que K______ était encore dans sa voiture, car celle-ci l'a clairement contesté.

c. Incendies

i.                    Décembre 2021

caa. Les mercredis 8 et jeudi 9 décembre 2021, les services de secours ont été requis à trois reprises pour des incendies de caves au 1er sous-sol de l'immeuble, sis 5 à 9 avenue D______, soit le 8 décembre 2021 à 01h10 (D______ 9), le 9 décembre 2021 à 00h48 (D______ 8) et le 9 décembre 2021 à 22h28 (D______ 5). Après le 2ème incendie, un dispositif de surveillance policier a été mis en place.

Suite à une enquête de voisinage et sur la base des constatations de la police le soir du 9 décembre 2021, des déclarations des pompiers volontaires et SIS, ainsi que d'un responsable de la sécurité de l'immeuble, plusieurs personnes présentes vers les entrées des allées de l'immeuble, mais pas dans les sous-sols, ont été interrogées et mises hors de cause (C-750ss).

cab. Le 9 décembre 2021 vers 22h20, la police a été arrêtée dans sa progression dans les sous-sols en raison d'un mur de fumée dense et l'air irrespirable. Les pompiers qui étaient sur place en raison d'une inondation ont pu intervenir, ayant vu le feu (C-752ss). Les prélèvements de la BPTS et leur analyse par l'UNIL n'ont pas permis d'établir de lien entre un jeune aspirant pompier volontaire, interpellé sur les lieux de l'incendie du 9 décembre 2021 à 22h40, alors qu'il était en tenue de pompier et voulait aider les pompiers volontaires présents (C-786ss).

cac. A chaque reprise, entre 10 et 20 véhicules, soit des camions de pompiers et des ambulances se sont rendus sur les lieux. Plusieurs habitants ont été temporairement incommodés par la fumée. Dans les deux premiers cas, un nid de blessés a dû être mis en place, accueillant 8 habitants le 8 décembre 2021 et 16 habitants le lendemain. Dans le second cas, tous les habitants de l'allée en question ont dû être temporairement évacués. Les rapports font état de flammes et d'un important dégagement de fumée et les images des caves montrent des murs et des claies en bois calcinées de même que le contenu des caves brulé.

cad. L'un des habitants de l'immeuble, entendu par la police le 10 décembre 2021, a indiqué avoir vu dans les sous-sol, le 9 décembre 2021 vers 21h45, alors que l'incendie avait débuté, un homme d'environ 50 à 60 ans, portant des gants trop grands, assez gros et mesurant environ 170cm, avec des cheveux courts, lequel lui avait dit qu'il regardait car il ne savait pas pourquoi des gens mettaient le feu aux caves. Cet homme ressemblait à l'une des personnes figurant sur la planche photographique présentée, sur laquelle X______ ne se trouvait pas (C-759ss). Un habitant du 7 avenue D______, connu pour être Diogène, dont le véhicule avait pris feu le 13 novembre 2021 et qui pouvait ressembler au signalement donné par le locataire précité, a été contrôlé (C-757), mais dans la mesure où aucune suite n'a été donnée à son audition, il a été mis hors de cause.

Après les soupçons dirigés contre X______, l'habitant ayant vu l'homme avec les gants a été entendu par la police le 22 mai 2023 et a indiqué que l'homme croisé le soir des faits ressemblait à X______, présenté sur planche photographique, en précisant qu'à l'époque, il avait les cheveux courts (C-827ss). Au Ministère public le 23 janvier 2024, il a reconnu X______ - qui a admis qu'il avait les cheveux très courts lors des faits - comme étant l'homme présent et a confirmé ses déclarations. Il l'avait vu dans le couloir des caves de l'allée no 5 soit dans le même couloir où il avait vu les flammes en ouvrant la porte. Il avait croisé une seule autre personne, mais à distance car celle-ci se trouvait vers les caves de l'allée no 8. Il y avait eu plusieurs incendies dans l'immeuble, les premiers datant de fin 2021 (C-846).

cae. La communauté des copropriétaires du 9 avenue D______, représentée par Y______ et Z______, pour la régie AA______, a déposé plainte les 8 et 10 décembre 2021 (A-138ss). Le comité J______, pour le compte des copropriétaires des immeubles 1 à 84 avenue D______, a déposé plainte les 7, 8, 9 et 10 décembre 2021 (A-145ss). Ces plaignants n'ont pas déposé de conclusions civiles.

ii.                  Mars et avril 2022

cba. Le 30 mars 2022 à 05h13, les services de secours ont été requis pour un incendie de caves au 2ème sous-sol de l'immeuble sis 9 avenue D______, soit la cave O______, qui était squattée, et la cave P______. L'intervention avait nécessité 20 pompiers et de nombreux véhicules. Toutefois, la chaleur du feu avait fait céder une canalisation d'eau au rez-de-chaussée et l'importante quantité d'eau qui coulait avait partiellement éteint le sinistre. Six habitants, légèrement incommodés par la fumée, s'étaient présentés au nid de blessés (C-776ss). La BPTS avait trouvé deux départs de feu distincts et conclu à un incendie intentionnel (C-799ss).

cbb. Le samedi 2 avril 2022 à 22h48, les services de secours ont été requis pour un incendie de la cave Q______ au 2ème sous-sol de l'immeuble sis 7 avenue D______. Une femme quittant le parking par le sous-sol avait senti une forte odeur de cigare et vu jaillir de grosses flammes d'une cave.

L'intervention avait nécessité 25 pompiers SIS, 7 pompiers volontaires et 9 véhicules. Cela étant, à l'arrivée des patrouilles, le système d'extinction par sprinkler avait fonctionné et éteint le feu bouté à la cave Q______ (C-777ss).

Au Ministère public le 23 janvier 2024, la femme en question a précisé que les flammes étaient tellement grandes qu'elle ne voyait pas la fumée. Elle avait aussi entendu des bruits d'explosion d'origine inconnue. Elle avait appelé la police qui lui avait dit de fuir et elle était remontée d'un étage à pied. Il y avait une forte odeur de cigare ou de drogue, elle ne s'y connaissait pas assez bien pour faire la distinction. Elle n'avait croisé personne lors de l'incendie (C-842ss).

cbc. Le vendredi 22 avril 2022, les services de secours ont été requis pour un incendie de la cave R______ au 2ème sous-sol de l'immeuble sis 9 avenue D______. L'intervention avait nécessité 20 pompiers SIS, 8 pompiers volontaires et 8 véhicules. Des patrouilles de police s'étaient aussi déplacées. Le système d'extinction par sprinkler avait fonctionné, limité le feu et permis de rapidement l'éteindre, mais avait causé une inondation. Personne n'avait été incommodé par la fumée (C-777ss), même si les pompiers avaient dû procéder à la ventilation de la fumée du sous-sol et de l'allée (C-800).

La régie AA______, représentée par Z______, a déposé plainte le 11 mai 2022 et le Comité J______, représenté par AB______, le 5 mai 2022 (C-804 et C-813). Ces plaignants n'ont pas déposé de conclusions civiles.

cbd. L'extraction de données du téléphone de X______ a révélé des photographies des portes des caves ______, ______ et O______, et de l'intérieur d'une cave, prises le 17 mars 2022 entre 00h45 et 01h05 (C-402).

iii.                Juillet 2022

cca. Le 2 juillet 2022 vers 01h30, S______, locataire d'un appartement situé au 30ème étage de l'immeuble sis 9 avenue D______, a senti une odeur de brulé derrière sa porte palière et vu, par le judas, que les affaires qu'il avait entreposées sur le palier devant sa porte étaient en flammes (A-2). Il a réussi avec l'aide de son épouse à éteindre le feu avec de l'eau. Vers 13h00 le même jour, un homme qui habitait au 18ème étage du même immeuble, et dont la description correspondait à X______, était venu regarder les conséquences de l'incendie devant la porte de ce logement et, lorsqu'il avait entendu le locataire le regarder par le judas, il avait sonné et lui avait demandé les clefs de la piscine ce que ce dernier avait trouvé étrange. Il s'était plutôt attendu à ce qu'il lui parle de l'incendie. Ce voisin était étrange, il criait, chantait à haute voix et se mordait la main. Il avait toujours un cigare en bouche. (A-2). La BPTS, intervenue après la plainte du locataire en question le 9 août 2022 a conclu à un incendie d'origine criminelle (B-45). Il ressort de la photographie des lieux (A-76) que divers objets entassés sous un tissu sont entreposés sur le palier, des traces de suie de flammes sont visibles sur le mur.

S______ a déposé plainte pour ces faits le 9 août 2022 (A-1ss). La communauté des copropriétaires du 9 avenue D______, représentée par Y______ et AC______, pour la régie AA______, a déposé plainte le 4 juillet 2022, complétée le 20 juillet 2022 (A-72ss). Aucunes conclusions civiles n'ont été déposées.

ccb. Le 16 juillet 2022 vers 20h00, les services d'urgence sont intervenus au 18ème étage de l'immeuble sis 9 avenue D______ pour un feu de détritus dans un caddie placé dans les escaliers de secours à proximité de l'appartement de X______. La police a ensuite été requise à 21h39. Compte tenu de la fumée dégagée, les pompiers et la police ont ouvert les deux appartements de cet étage pour vérifier si des habitants s'y trouvaient (B-44). Plusieurs lattes de parquet manquaient dans l'appartement de X______ (B-74). La baignoire et le lavabo de l'appartement étaient remplis d'eau (B-62).

Il ressort d'une enquête de voisinage que, le 16 juillet 2022 vers 16h00, un voisin avait croisé X______ qui semblait perturbé et disait vouloir tordre et zigouiller des voisins puis ce dernier avait bloqué la porte de l'ascenseur avec une chaise. La porte de l'ascenseur était toujours bloquée au 18ème étage peu avant l'intervention du SIS selon une autre voisine. La voisine habitant l'appartement en dessous de celui de X______ avait entendu ce dernier faire des travaux et trainer quelque chose au sol juste avant l'arrivée du SIS. Plusieurs voisins ont indiqué que X______ avait un aspect effrayant du point de vue psychologique ces derniers temps, l'un d'eux précisant que l'intéressé fumait parfois nu sur le palier (B-51). Le 17 juillet 2022, plusieurs habitants de l'immeuble avaient signalé que X______ errait dans les couloirs de l'immeuble mais celui-ci n'a pas été retrouvé par la police (B-52).

Bien que le voisin visé, AD______, n'ait pas confirmé au Ministère public les termes "zigouiller" et "tordre ses voisins" ni avoir vu X______ le 16 juillet 2022, cette rencontre ressort des déclarations de l'autre voisine, AE______, qui a au surplus confirmé que X______ avait bloqué l'ascenseur au 18ème étage ce jour-là vers 20h00 (C-575ss).

Contacté téléphoniquement le 17 juillet 2022 pour être entendu, X______ a refusé de se déplacer puis, ultérieurement, ayant appris qu'il logeait sur un terrain du chemin U______ à Avully, la police lui a remis en main propre une convocation en ces lieux (B-46).

La communauté des copropriétaires du 9 avenue D______, représentée par Y______ et AC______, pour la régie AA______, a déposé plainte les 18 et 20 juillet 2022 (A-78ss; Z-146ss). Ces plaignants n'ont pas déposé de conclusions civiles.

ccc. Les lamelles de parquet en partie calcinées retrouvées sur le lieu de l'incendie provenaient de l'appartement de X______ (B-51; B-72; C-82ss; C-835). Certains liquides présents dans le logement du précité pouvaient avoir servi à l'allumage du feu, sans autre précision ressortant du rapport de police (B-51).

Le caddie utilisé, son contenu, les détritus au sol, la porte et le sol de l'escalier de secours étaient calcinés (B-75 et A-82ss). Le feu avait percé le sol de la cage d'escaliers et l'examen des lieux par la BPTS permettait de retenir un incendie volontaire (C-83ss).

ccd. Selon le rapport complémentaire de la brigade criminelle du 31 octobre 2024, les seuls incendies intentionnels ayant eu lieu dans le grand immeuble de janvier 2020 à décembre 2023 sont ceux dont X______ est prévenu, sauf un incendie le 20 avril 2021 pour lequel trois mineurs ont rapidement été identifiés.

iv.                Octobre 2022

cdaa. Le 11 octobre 2022 à 05h05, les services de secours ont été requis au chemin T______ à Avully, où E______ SNC était en feu. Plusieurs départs de feu dans les deux bâtiments de la propriété ont été constatés (C-7ss). Les locaux étaient inoccupés et aucun blessé n'a été à déplorer. Les terres et les locaux étaient utilisés par deux agriculteurs et un maraîcher qui cultivaient et vendaient des légumes bio depuis 2019, avec un chiffre d'affaire annuel de CHF 200'000.-. Par ailleurs, l'association A______ y avait installé des ruches (C-378ss). La veille, E______ SNC e avait été fermée à clef vers 15h00 ou 16h00, mais l'ensemble de E______ SNC était accessible par les champs car il n'y avait ni portail ni clôture (C-554).

Les photographies au dossier montrent un incendie très important, ayant totalement détruit l'un des bâtiments (A-119ss). L'hypothèse d'une cause électrique a été exclue. La recherche d'accélérant a mis en évidence un endroit précis du hangar détruit (C-90).

Un des agriculteurs de E______ SNC avait retrouvé un bout de cigare quelques jours après l'incendie et l'avait posé sur un rebord de mur (C-552), mais les rapports de police ne le mentionnent pas.

cdab. E______ SNC, représentée par AF______, a déposé plainte le 19 octobre 2022 et s'est constituée partie plaignante au pénal. Le matériel entreposé dans une grange avait été détruit (A-109ss). Elle a déposé des conclusions civiles le 18 septembre 2024, complétées le 10 octobre 2024 concluant au paiement de CHF 26'650.-.

L'association A______, représentée par AG______, a déposé plainte le 19 octobre 2024 et s'est constituée partie plaignante au pénal. Tout le matériel d'apiculture avait été détruit (A-28). L'association a déposé des conclusions civiles le 10 septembre 2024 à hauteur de CHF 11'740.25, factures à l'appui.

F______ a déposé plainte le 2 novembre 2022 et s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil. Son matériel de traction animale entreposé dans E______ SNC, avec l'accord des maraîchers, avait brûlé (A-135ss). Il a déposé des conclusions civiles le 10 septembre 2024 concluant au paiement de EUR 8'672.13, factures à l'appui. Tous ces plaignants ont indiqué au Tribunal qu'aucune assurance ne les avait indemnisés.

L'Etat de Genève, représenté par le département des bâtiments, a déposé plainte le 21 octobre 2022 et s'est constitué partie civile (A-116ss). Il a déposé des conclusions civiles le 20 septembre 2024, concluant à ce que X______ soit condamné à payer CHF 1'038'093.30, soit notamment la différence entre la valeur de remplacement à neuf des bâtiments et le montant remboursé par l'assurance AH______, pièces à l'appui.

cdba. Le 12 octobre 2022 vers 05h00 (A-118), les services de secours ont été requis au chemin U______ à Avully pour un hangar en flammes. Plusieurs patrouilles du SIS composées de 17 pompiers du SIS et plusieurs compagnies de pompiers volontaires, avec 8 véhicules, ont maitrisé l'incendie vers 07h00.

Plusieurs patrouilles de police se sont alors rendues sur place (C-9). Un téléphone IPhone 12 bleu allumé et en bon état a été trouvé sur place (C-11). Les locaux étaient inoccupés et aucun blessé n'a été à déplorer. Le hangar occupé par X______ sur la parcelle no______ était en flammes (C-56). Il s'agissait d'un couvert composé d'une charpente en bois recouverte de tôles qui abritait une dizaine de véhicules à 4 roues, soit des voitures, des fourgons, un petit camion et une remorque/caravane habitée par X______. Sous cette dernière se trouvait une grosse génératrice Honda calcinée, avec des branchements électriques la reliant à la remorque. Le hangar s'était complètement effondré. Par contre, toute l'autre partie de la propriété où se trouvaient des camions militaires, deux containers et un corps de ferme était intacte.

Sur le terrain et dans les décombres ont été retrouvé plusieurs bonbonnes de gaz et des jerricans. L'origine de l'incendie pouvait être localisée sous le hangar mais il était impossible de déterminer avec précision l'emplacement du départ du feu et s'il y avait des foyers multiples. Une cause électrique ou une cause humaine fortuite ne pouvaient pas être exclues au vu des constatations précitées. Cependant, compte tenu de la présence d'un chalumeau, d'un bidon d'essence 2 temps à 100 mètres du terrain sur le chemin et d'un amoncellement d'objets faisant penser à un bûcher devant le corps de ferme, mais qui n'avait pas pris feu, la BPTS privilégiait une intervention humaine délibérée (C-75ss).

Des traces de l'ADN de X______ ont été retrouvées sur le bouton d'activation et le corps du chalumeau et sur le bouchon du bidon d'essence. Son ADN est compatible avec celui retrouvé sur les nœuds des foulards entourant un matelas posé sur l'amoncellement d'objets ressemblant à un bûcher (C-75; C-107ss).

Il ressort du rapport d'analyses du 9 janvier 2023 que des combustibles différents ont été retrouvés, l'un sur le pilier du centre du hangar marqué par le chien à E______ SNC, soit de l'allume feu ou du pétrole lampant et l'autre dans un bidon vide, soit de l'huile moteur 2T, sur le chemin menant au terrain de X______ (C-369ss).

cdbb. AI______, propriétaire légalement du terrain, dont l'achat a toutefois été financé par X______, a déposé plainte le 13 octobre 2024 (A-17). Il a ultérieurement renoncé à exercer l'action civile.

L'association AJ______, représentée par AK______, a déposé plainte le 3 novembre 2022 car le véhicule de l'association, garé sur le terrain, avait brûlé. Elle s'est constituée partie plaignante au pénal (A-69). Elle a ultérieurement retiré sa plainte pénale, car elle avait été indemnisée. La compagnie d'assurances L______ SA s'est constituée partie plaignante au civil et déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 20'000.- le 27 juin 2023, soit le montant versé à son assurée l'association AJ______. M______ a déposé plainte le 3 novembre 2022. Son matériel professionnel d'éclairage cinématographique, entreposé dans le container bleu, avait été détruit à 95% (A-115ss). Il n'a pas déposé de conclusions civiles dans le délai au 20 septembre 2024 fixé par le Tribunal.

cdc. Selon AI______, X______ vivait sur le terrain du chemin U______, dans une caravane, depuis qu'il avait été inquiété par la police suite aux incendies à D______, probablement depuis mai 2022, en attendant que "ça se tasse". X______ était cependant retourné à D______ en juillet 2022 pour s'y doucher et AI______ se demandait si les incendies de juillet 2022 étaient une coïncidence. Il avait vu X______ à Avully le 10 octobre 2022 en dernier lieu (A-17ss, C-14; C-306). X______ était cependant introuvable au moment du sinistre (C-10). Le terrain occupé par X______ était recouvert de "cheni" depuis longtemps, outre les véhicules qui y étaient garés par AI______ (A-17ss; C-58). Le terrain était entièrement clôturé et le portail fermé à clef (A-17ss; C-305). Une voisine, apprenant que X______ avait été interpellé, a indiqué que ce dernier était adorable et incapable de mettre le feu à "son paradis", soit au chemin U______ (C-9).

cdd. Le 11 octobre 2022 dans la matinée, X______ était passé à la station-service d'Eaumorte (C-15). La nuit du 11 au 12 octobre 2022 vers 03h45, le fermier dont le bétail occupait les prés entourant le hangar avait entendu du bruit de ferraille ou de morceaux de bois qui étaient déplacés ou chargés, et d'un générateur ou d'un moteur bruyant, en provenance de la parcelle où le feu s'était ensuite déclaré. Il n'y avait pas de feu à cette heure-là de la nuit. Il était rentré chez lui et avait été averti vers 07h50 par un voisin agriculteur de l'incendie afin qu'il éloigne ses bêtes du hangar en feu. Il avait donc mis ses vaches dans un autre champ (C-51).

Le 12 octobre 2022 à 6h22, X______ était retourné à la station-service d'Eaumorte, avait demandé en vain à obtenir de l'essence à crédit et avait acheté un cigare et un café avant de repartir au volant du véhicule Renault KANGOO AL______ en direction de Chancy (C-15; C-69 et C-280).

Lors de l'intervention du 12 octobre 2012, le commandant des sapeurs-pompiers d'Avully avait vu la silhouette de X______, qui avait un gabarit reconnaissable, sans pouvoir affirmer à 100% qu'il s'agissait de lui, lequel regardait l'incendie depuis la route d'Epeisses vers 07h10 (C-286 et C-12).

Le 12 octobre 2022 à trois reprises, du milieu de l'après-midi jusqu'à 21h00, X______ a appelé le Sergent AM______, de la police municipale de Bernex.

Il lui a indiqué qu'il avait appris qu'un incendie s'était déclaré, qu'il savait être recherché et préférait être interpellé par ce sergent que par la police cantonale, lui donnant finalement rendez-vous pour le lendemain à Avully. Le 13 octobre 2022, X______ a été interpelé par la police municipale à Avully et emmené au poste de police en ville de Genève. La fouille de son véhicule a permis la découverte d'un chiffon présentant une odeur d'essence. En sortant du véhicule il a déclaré "He oui, je suis de retour. Je m'emmerde à la retraite. J'ai fait une connerie. Les feux à Avully c'est moi. Dans les deux fermes, chez AN______ et chez moi" (C-17ss).

cde. X______ était connu sous le nom de "Xa______" à Avully et Bernex où il se trouvait assez souvent. Une dizaine de jours avant les incendies, X______ avait demandé de l'eau ou à pouvoir prendre une douche à plusieurs voisins, ce qui lui avait été refusé, certains craignant que ce dernier se présente nu devant leurs fermes, ce dont il était coutumier. Il avait à cette occasion été agressif (C-57ss; C-378ss; C-560ss). Il n'y avait toutefois pas de différends entre X______ et les agriculteurs de E______ SNC selon ces derniers. X______ n'allait pas bien depuis quelque temps, se montrant irascible, instable, provocateur et imprévisible depuis qu'il avait eu le COVID en 2020 (recte 2021) (A19; C-14). Le 11 octobre 2022, il tenait des propos qui "partaient dans tous les sens" et il avait dit à la cheffe de la police municipale de Bernex qu'il se sentait dangereux, sans autre précision (C-273ss).

v.                   Détermination de X______

cfa. X______ a toujours contesté être l'auteur des incendies reprochés. De façon générale, il a indiqué qu'il avait déjà été accusé à tort, par le passé, alors qu'il était enfant et adulte, de divers incendies (C-516; C-839). Il y avait des pyromanes tant à D______ qu'à Avully, Dardagny et Russin (C-516). A propos du courrier envoyé à la BCRIM en juin 2023 (C-520ss), il avait utilisé le terme "ma pyromanie" car, étant d'origine tsigane, il avait toujours fait des feux, de façon contrôlée et naturelle avec du bois, sans utiliser d'accélérant, au bord des rivières mais aussi sur son terrain et dans son hangar, car le feu était une très belle image romantique (C-517ss). Il savait que les incendies à D______ continueraient, cela avait été le cas alors qu'il était en prison, et une mère et son fils étaient d'ailleurs décédés (C-564).

Il se promenait souvent dans les sous-sols de l'immeuble à D______ la nuit pour y fumer son cigare - ce qui prenait 2 heures voire 2 heures et demi - quand il ne dormait pas, il y faisait des rondes, car il y avait eu des vols de cave. Il éteignait son cigare dans un cendrier se trouvant dans son garage ou en le jetant dans une canalisation. Il allait aussi souvent dans son garage de nuit pour y jouer du piano ou boire un whisky. Il se rendait dans les sous-sols de la tour en tous cas 5 fois par semaine, souvent très tard dans la nuit, vers 2-3 heures du matin (C-839; C-856ss).

 

cfb. Juillet 2022

cfba. Concernant les incendies de juillet 2022, X______ a déclaré à la police le 30 août 2022 que les détritus ayant brulé le 16 juillet 2022 dans un caddie entreposé dans l'escalier de secours lui appartenaient. Il était venu à D______ pour se raser ce jour-là et avait entreposé tout cela vers 18h50, puis était reparti. Il avait effectivement dit à un voisin qu'il voulait tordre et zigouiller des voisins, mais c'était une figure de style. Il lui était arrivé de bloquer l'ascenseur pour déplacer des affaires mais il ne se souvenait pas l'avoir fait ce jour-là (B-60ss). Il a ensuite admis avoir démonté les lames de son parquet qui se trouvaient dans le caddie entre 18h50 et 20h10 ce jour-là. Sa baignoire et son lavabo étaient toujours remplis d'eau en cas d'incendie afin de pouvoir se réfugier dans la baignoire (B-62). Il n'avait pas voulu être auditionné le 17 juillet 2022 car il était alors fâché (B-59). Il assumait ce qu'il faisait et n'avait pas commis ces incendies mais soupçonnait des tiers avec lesquels il avait des différends (B-60).

Il était en effet allé regarder les dégâts causés par l'incendie du 1er juillet 2022 le lendemain et avait demandé la clef de la piscine à S______, lequel avait eu peur de lui. Il y avait eu à une occasion de l'huile répandue sur les paliers des 17ème et 18ème étage mais il n'y était pour rien et n'avait pas de bouteille d'huile devant son appartement (B-63ss). Au Ministère public le 14 octobre 2022, il a précisé qu'il était allé chercher un caddie le 16 juillet 2022, mais que l'ascenseur était en panne (C-42), puis à la police le 5 décembre 2023 qu'il était rentré chez lui pour se doucher et se raser et avait alors enlevé une partie du parquet qui gondolait et mis les lattes dans un caddie. Il était resté environ 1h00 à 1h30 (C-857). Il a ensuite admis qu'il avait volontairement et brièvement bloqué l'ascenseur au 18ème étage vers 20h00 le 16 juillet 2022 (C-579). Il soupçonnait le frère de son voisin, qui était dérangé, d'avoir mis le feu au caddie. A peine parti de chez lui ce soir-là, un voisin l'avait appelé vers 23h00 pour lui dire qu'il y avait le feu (C-842).

cfbb. A l'audience de jugement, X______ a expliqué qu'il avait mis des détritus et les lattes de son parquet dans des sacs poubelles dans le caddie car, après avoir bloqué l'ascenseur pour descendre ses poubelles, il avait dû le débloquer et ce dernier était reparti.

cfc. Octobre 2022

cfca. A la police le 13 octobre 2022, à propos des incendies à Avully, X______ a expliqué qu'il estimait que le feu à E______ SNC était le fait d'un paysan ou d'un vigneron ou, alors, qu'il était lié à un trafic de stupéfiants, car les agriculteurs cultivaient de la drogue (C-26ss). Il soupçonnait diverses personnes pour l'incendie sur sa propriété. La nuit de ces faits-là, il ne s'était pas rendu dans sa propriété mais avait dormi dans la voiture de AO______ soit à Versoix soit au Creux-de-Genthod. Il s'était rendu sur place après l'incendie et le départ des pompiers. Il lui arrivait de poser un cigare. Il avait perdu son téléphone portable sur son terrain et l'avait d'ailleurs chargé le jour précédent l'incendie avec l'une des quatre génératrices qui se trouvaient sur son terrain. Il s'agissait bien du téléphone que la police lui présentait.

Confronté à sa présence à la station-service d'Eaumorte à 6h22 alors que l'incendie s'était déclaré vers 05h00 ce jour-là, X______ a déclaré qu'il n'en était pas l'auteur (C-27ss). Il se souvenait certes avoir dit en sortant de la voiture de police qu'il était l'auteur des 2 incendies d'Avully mais ce n'était pas le cas, c'était de l'humour.

X______ a expliqué que les agriculteurs, cette "association de fumeurs de merde de ganga" n'avaient même pas pris la peine de venir se présenter, puis, lors d'une occasion où il avait été invité à boire un café, les personnes présentes lui avaient par deux fois sur un ton désobligeant refusé l'accès à la douche, au prétexte qu'ils devaient demander l'accord des fermiers de E______ SNC. A cette époque, il n'était pas rentré à D______ depuis 5 semaines et n'avait pas pu se doucher ni prendre ses médicaments. Il s'était senti blessé et humilié qu'on le prenne "pour un con" et il était reparti se baigner dans le Rhône pour calmer sa tension (C-24ss).

Durant son audition, X______ a tenu des propos digressifs et eu des attitudes très surprenantes (C-21ss).

cfcb. Au Ministère public le 14 octobre 2022, X______ a expliqué qu'il était mécontent qu'AI______ entrepose sur son terrain des voitures et d'autres objets car de l'huile coulait. Le bidon d'essence retrouvé sur place lui appartenait et contenait de l'essence hyper-inflammable, qu'il utilisait pour une petite génératrice (C-44).

cfcc. Au Ministère public le 7 décembre 2022. X______ a confirmé avoir dormi dans le véhicule de AO______ à Bellevue ou Versoix la nuit du 10 au 11 octobre 2022 et en haut du Salève la nuit suivante. Il ne s'était pas rendu sur son terrain le 11 octobre 2022, car il ne voulait rien avoir à faire avec ces incendies Il était allé se baigner dans la Versoix. Il ne savait plus qui l'avait informé de l'incendie sur son terrain et qu'il était recherché par la police, ni si c'était le 11 ou le 12 octobre 2022. C'était peut-être un Hells ou un Bandidos aux Pâquis. Sauf erreur, sa fille lui avait dit de contacter le Sergent AM______.

Les diverses génératrices se trouvant sur place lui servaient à l'éclairage, à des soudures et à faire du bricolage. Mis à part lui, seuls des cinéastes qui louaient un container étaient susceptibles de les utiliser de nuit, mais il les avait vus pour la dernière fois une semaine avant l'incendie. X______ s'est mis à pleurer quand il a évoqué l'état des lieux et la perte de ses affaires et de ses souvenirs après l'incendie (C-294ss).

Après réflexion et confronté au témoignage de son voisin éleveur, X______ a admis qu'il avait passé la nuit sur son terrain, allumé une génératrice ou les phares du véhicule de AO______ pour s'éclairer et préparer une soirée et inviter des copains le vendredi ou le samedi suivant. Il avait pris beaucoup de chaises au débarras de Lancy et Bernex, les avait disposées en U et avait mis des assiettes et des couverts, afin que cela fasse accueillant pour les gens entrant par le portail. Il avait aussi empilé des chaises sur un container et sorti toutes sortes de choses.

La petite génératrice était allumée car il s'était fait du café, mais il l'avait éteinte en repartant. Il n'avait pas allumé d'autre génératrice cette nuit-là. Il était reparti au lever du jour (C-301).

cfcd. Au Ministère public le 16 juin 2023, il a admis qu'il était sur place la nuit de l'incendie sur son terrain. D'ailleurs, les images de vidéo-surveillance de la station-service le montraient (C-516). Le 13 juillet 2023, à propos de l'épisode de la douche refusée, il a expliqué que c'était "un peu con" de lui refuser une douche de 10 minutes mais, qu'avec le recul, il pouvait le comprendre (C-563).

cdce. Lors de l'audience de jugement, X______ a contesté que le tas d'objet soit un bucher, il voulait protéger ces objets de la pluie, tout en indiquant avoir fait ce tas la nuit de l'incendie et avoir construit un bûcher pour y faires des grillades. Il a persisté s'agissant de l'organisation d'un apéritif dinatoire, malgré l'absence de toutes traces de cela sur les photographies. Il a exclu avoir pu être l'auteur de ces deux incendies dans un moment où il était privé de toute lucidité.

cfd. Décembre 2021 et mars-avril 2022

cfda. X______ a indiqué que c'était peut-être lui l'homme désigné par un voisin lors de l'incendie du 9 décembre 2021 vers 22h10, tout en précisant qu'il avait toujours un cigare (C-855).

Au Ministère public le 23 janvier 2024, il a indiqué qu'il était absent lors des deux premiers incendies de décembre 2021 et chez lui lors du 3ème incendie. Ce soir-là, il était rentré chez lui sans passer par les sous-sols. Il ne portait pas de gants. Il ne se souvenait pas où il se trouvait les 30 mars, 2 avril et 22 avril 2022. Après cette période, il avait vécu à Avully. Il avait pris des photographies des caves en mars 2022 pour prouver que certaines étaient squattées. Il n'avait aucun lien avec ces incendies (C-839ss). Après avoir entendu le voisin qui l'avait croisé le soir du 9 décembre 2021, X______ a admis sa présence dans les sous-sols, expliqué qu'il portait peut-être des gants pour aller uriner et avoir entendu des crépitements typiques d'un incendie de claies en bois. Il était déjà remonté dans son appartement à l'arrivée des pompiers. La mémoire lui était revenue après l'audition de ce témoin (C-848).

cfdb. Lors de l'audience de jugement, X______ a indiqué qu'il portait des gants quand il conduisait son scooter. Il connaissait les inspecteurs de la brigade criminelle mais n'a pas su dire quand il avait dénoncé les squatters de caves à la police.

vii.              Faits établis

cga. Les trois incendies rapprochés de décembre 2021 sont sans aucun doute le fait d'une seule et même personne. Il ressort de la procédure que X______, muni de gants, était à proximité immédiate du 3ème incendie selon un témoin. Tous les autres potentiels suspects ont été mis hors de cause.

A l'évidence, même si les rapports à la procédure sont incomplets à ce sujet, la brigade criminelle a évidemment effectué une enquête minutieuse et complète, interrogé toutes les personnes se trouvant à proximité, vérifié si le locataire connu pour être Diogène pouvait être l'auteur de ces incendies. D'ailleurs, en juin 2022, six mois après les faits, la procédure faisait l'objet d'une non entrée en matière faute de suspect et ce n'est qu'après les incendies d'octobre 2022 que X______ a été suspecté de ceux de décembre 2021.

cgb. Pour la série de fin mars-avril 2022, il est établi que X______ vivait encore à D______ et qu'une habitante a senti une forte odeur de cigare comme elle l'a d'abord dit spontanément à la police, avant de concéder qu'il pourrait s'agir de cannabis, lors de l'un des incendies. Par ailleurs, X______ a pris en mars 2022 en photo des caves dont l'une a été incendiée. La procédure n'établit pas à cet égard que le prévenu aurait transmis ces photos à la police pour alerter sur la présence de squatters, comme il le prétend.

cgc. S'agissant du feu du 2-3 juillet 2022, X______ est venu voir le résultat du feu sur le palier de son voisin et, lorsque ce locataire l'a entendu derrière sa porte, X______ a été surpris par ce dernier et a sonné à sa porte au prétexte de demander la clef de la piscine, ce qui ne fait aucun sens car le règlement exclut le prêt de ces clefs alors qu'il aurait été normal de plutôt s'enquérir de ce début d'incendie.

cgd. X______ était présent dans l'après-midi du 16 juillet 2022 et disait vouloir s'en prendre à ses voisins. Il était toujours chez lui ce soir-là, peu avant l'incendie et il avait ôté des lames de son parquet, alors que le feu a précisément été bouté aux lames de son parquet dans le caddie entreposé à proximité de son logement. Il n'y a pas de contradiction entre les rapports de police, car si le SIS a été appelé à 20h15 en raison du feu, ce dernier a fait appel à la police à 21h39. Par ailleurs, le prévenu avait bloqué la porte de l'ascenseur un certain temps vers 20h00 à l'étage où le feu a pris, alors que ses explications selon lesquelles il bloquait l'ascenseur pour descendre ses poubelles ne font pas de sens, car il lui suffisait de rappeler l'ascenseur au lieu d'entreposer ces lames de parquet et autres détritus dans le caddie. Il faut encore relever que la baignoire et l'évier du prévenu étaient remplis d'eau ce jour-là, pour se prémunir en cas d'incendie selon ce dernier. Certes il peut paraitre étonnant que le prévenu mette le feu à proximité de son logement, mais il était alors en état en décompensation psychique.

cge. Les éléments matériels au dossier sont suffisants pour retenir sans aucun doute que X______ est l'auteur des incendies de décembre 2021 et de juillet 2022. En outre, aucun autre incendie n'a eu lieu dans la grande tour, lorsque X______ vivait à Avully, entre mai et juillet 2022, alors qu'ils ont repris à son retour en juillet 2022, mais qu'il n'y en a plus eu après son incarcération en octobre 2022. Il n'y a donc qu'une personne qui a bouté le feu dans l'immeuble à D______ entre début 2020 et fin 2023, et, malgré les enquêtes approfondies de la Brigade criminelle, aucun autre suspect que X______ n'a été identifié.

A cela s'ajoute que X______ trainait régulièrement dans les sous-sols et les caves de la grande tour de nuit, qu'il était en colère contre plusieurs voisins et psychiquement décompensé. Ainsi, il est établi qu'il est aussi l'auteur de ceux de mars et avril 2022.

cgf. S'agissant des incendies à Avully, il ressort de la procédure que l'état psychique de X______ s'était alors fortement dégradé et qu'il disait lui-même se sentir devenir dangereux. Il vivait à cette époque sur son terrain. Il a été vu à proximité de l'incendie de E______ SNC en train de regarder le feu vers 7h00. Au surplus, il était très énervé après que les usagers de E______ SNC lui refusent une douche et les personnes présentes ont confirmé qu'il avait eu une réaction agressive. Le lendemain, dans la mesure où le terrain de X______ était clôturé et fermé à clef, il est établi sans aucun doute que personne d'autre que le prévenu n'était sur les lieux peu avant l'incendie, occupé à entasser du matériel vers 03h45, comme il l'a d'ailleurs admis. Certes, il peut paraitre étonnant que X______ ait mis le feu au terrain qu'il affectionnait au risque de perdre tous ses effets personnels. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'il était totalement décompensé à ce moment-là et animé d'une profonde colère contre AI______. Si une origine accidentelle n'est pas exclue, il parait très improbable que tel soit le cas, au vu de l'incendie de la veille et de la présence de l'ADN de X______ sur un chalumeau et un bidon d'essence. Il est donc également établi que X______ est l'auteur de ces deux incendies.

d. Faits du 30 septembre 2022

da. Le 30 septembre 2022 à 02h02, le police a été requise au chemin de U______ 1 à Avully pour une agression et a été mise en présence de B______ qui était en état de choc, présentait plusieurs blessures au visage et était ensanglantée au niveau du visage, des cheveux et des habits (C-316).

db. Les images de vidéo surveillance de la station-service montrent X______ qui arrive le 30 septembre 2022 vers 00h17, voire 01h17, sans porter de casque, au guidon d'un scooter dépourvu de plaques, se gare vers une pompe d'essence, essaie de payer puis renonce et repart sur le scooter sans avoir pris d'essence. On discerne également B______ qui chemine sur le trottoir ou la piste cyclable en face de la station d'essence et qui tourne brièvement la tête vers X______ lequel arrive à motocycle à la station, puis continue son chemin. Le visage de B______ ne présente alors aucune trace de coup et il n'y pas de sang sur elle ni sur ses habits, de couleur claire.

C'est également X______ que l'on voit sur les images de la station-service du 5 octobre 2022 alors qu'il met de l'essence dans la voiture immatriculée AL______ au nom de AO______, que ce dernier prêtait à X______ depuis le 26 septembre 2022 (C-320 et 327). V______, employée de la station d'essence, a d'ailleurs confirmé qu'il s'agissait du même homme, Xa______, un client régulier de la station, précisant qu'il était fou ou voulait le paraître, mais se calmait si elle lui disait "stop" lors de ses crises.

Selon le procès-verbal d'audition manuscrit de V______, X______ détestait les Ukrainiens et avait dit à une ou des dates indéterminées vouloir "les tuer tous et terminer le travail d'Hitler" parmi d'autre mots de ce genre, sans qu'il soit précisé s'il l'avait fait publiquement (C-321ss).

Seules des traces ADN d'une femme, vraisemblablement B______, ont été retrouvées sur son sac à main et des objets s'y trouvant (C-344ss).

dc. Le constat médical de HUG du 5 octobre 2022, de la consultation de B______ du 30 septembre 2022 rapporte les dires de la patiente, qui avait reçu de multiples coups de poing au visage et s'était cognée la jambe contre le motocycle de son agresseur. Les lésions suivantes ont été constatées :

-     à la main gauche : un hématome sur la face dorsale du carpe, avec petite tuméfaction, douloureux à la palpation

-     au genou gauche : une ecchymose prépatellaire et discrète tuméfaction, sensible à la palpation

-     au genou droit : une ecchymose prépatellaire et discrète tuméfaction, sensible à la palpation

-     à la jambe droite : un hématome avec tuméfaction sur la face antéro-médiale du tiers distal de la jambe, douloureuse à la palpation, squeeze test douloureux

-     au rachis : cervicales sensibles à la palpation (habituel selon la patiente)

-     au massif facial: une volumineuse tuméfaction et un hématome péri-orbitaire droit. Une douleur à la palpation du pourtour orbitaire droit. Un hématome péri-orbitaire gauche. Le pourtour orbitaire gauche sensible à la palpation. Une douleur à la palpation de l'articulation temporo-mandibulaire droite

-     à l'arcade sourcilière gauche : des plaies multiples et délabrées, la plus grande mesurant 4 cm

-     au front : une plaie de 1 cm

-     à l'arcade sourcilière droite : une plaie de 7 mm

-     à 2 cm sous l'œil gauche : une plaie superficielle

-     à l'œil droit : une hémorragie sous conjonctivale intéressant tout la sclère visible, avec une vision floue.

Des photographies des lésions sont jointes (A-56ss).

dd. B______ a déposé plainte le 11 octobre 2022. En substance, elle a déclaré que dans la nuit du 29 au 30 septembre 2022, elle cheminait à pied sur la route de Chancy en direction d'Avully car elle avait manqué le dernier bus à Bernex tout en s'éclairant avec son téléphone portable. A mi-chemin entre la station-service d'Eaumorte et Avully, un individu à moto qui ressemblait à Xa______ l'avait dépassée et invectivée en lui disant de ne pas prendre de photographies, puis avait fait demi-tour et l'avait heurtée avec sa moto, frappée au visage, ce qui l'avait fait chuter, fouillé son sac puis frappée à plusieurs reprises au visage alors qu'elle était à terre, pour finalement frapper sa main contre le sol pour qu'elle lâche son téléphone et le lui arracher des mains.

Il était parti en emportant celui-ci. Elle s'est constituée partie plaignante au pénal (A-48ss). Elle a ultérieurement formellement reconnu X______ sur les images de vidéo-surveillance de la station-service comme étant son agresseur (C-333).

Au Ministère public le 28 avril 2023, elle a précisé qu'elle pleurait sur le chemin avant sa rencontre avec X______ et avait eu peur quand il l'avait abordée, de sorte qu'elle avait évité de le regarder répondant uniquement "non, non, non" à ce qu'il disait mais qu'elle ne le comprenait pas. Il lui avait donné un premier coup alors qu'il était encore sur son scooter. Elle n'avait pas regardé s'il y avait du monde à la station-service car elle ne connaissait personne. Lorsque X______ avait roulé contre elle, il avait un regard de fou (C-477ss).

de. A la police le 15 décembre 2022, X______ a expliqué qu'il avait proposé de ramener B______ à Avully, mais a contesté l'avoir frappée, avoir fouillé son sac - qu'il avait toutefois touché - et volé son téléphone portable. Il n'avait pas besoin de voler un IPhone. Elle l'avait provoqué en l'insultant en français et en ukrainien et en le filmant, malgré le fait qu'il lui demandait de cesser, de sorte qu'il lui avait fait une clef de bras et un balayage, ce qui l'avait fait chuter sur elle. Il était reparti à moto alors qu'elle rampait pour se relever. Il admettait avoir conduit sans casque car il bénéficiait d'une dispense médicale, en raison d'une surdité (C-354ss et C-482). La plaque arrière du scooter était placée à l'avant sous le pare-brise (C-354ss).

Au Ministère public le 28 avril 2023, X______ a précisé qu'il avait dit aux Ukrainiennes vivant à Avully qu'il fallait saluer les gens que l'on croisait. Le 30 septembre 2022, B______ était en pleurs et il lui avait demandé en français s'il pouvait l'aider. Elle ne faisait que dire et mimer "non", mais hurlait contre lui. Comme il avait la lumière de son téléphone dans les yeux, il lui avait demandé si elle prenait des photographies. A son approche, elle avait frappé son parebrise et il avait alors été véhément, l'avait saisie des deux bras pour lui faire lâcher son téléphone, qu'il avait réussi à prendre. Il l'avait mise à terre d'une clef de bras et ses longs ongles à lui avaient peut-être causé les lésions au visage. Il lui avait lancé son sac à main quand elle était à terre mais ne savait pas ce qu'il avait fait du téléphone. Il admettait qu'il avait peut-être eu un regard fou (C-479ss). A la question de savoir s'il avait tenu des propos tels que vouloir tuer les Ukrainiens ou finir le travail d'Hitler, X______ l'a admis, précisant qu'il avait dit en passant devant chez AP______ "ces ukrainiens c'est bien mais ce pleurnichard de Zelenski, ou vous êtes comme Zelenski, ils devaient tous mourir ". C'était une sorte de provocation de sa part, comme le fait de conduire sans casque (C-482). Il s'est excusé pour ses mots et ses gestes, a proposé de racheter un téléphone à B______ et participer à ses frais médicaux dans la mesure de ses moyens (C-515).

df. Le conseil de B______ a déposé des conclusions civiles pour sa mandante le 5 novembre 2024, concluant à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral et a produit un certificat médical attestant des conséquences psychiques durables de l'agression sur la victime.

dg. A l'audience de jugement, X______ a contesté avoir frappé B______. Il a d'abord indiqué qu'elle s'était blessée lorsque son scooter était tombé, admettant toutefois que cela n'expliquait pas de telles lésions. Il a ensuite affirmé que celle-ci était déjà blessée au visage à son arrivée à la station-service, vraisemblablement au motif qu'elle avait trop bu, qu'elle avait été prise en stop par un automobiliste et qu'un problème était alors survenu. X______ a acquiescé aux conclusions civiles de B______ à concurrence de CHF 1'000.-. Il a contesté avoir tenu les propos visant à tuer tous les Ukrainiens et finir le travail d'Hitler. Lorsqu'il était à la station d'essence, il était seul avec la vendeuse. Il n'aimait cependant pas ZELENSKY, ce dernier demandait de l'aide partout et faisait quand même comme il voulait.

dh. Il est établi sur la base des déclarations constantes et précises de B______, du constat de lésions traumatiques, des photographies des lésions de la victime, des constations de la police de l'état de choc et ensanglanté de B______, de même que de la disparition de son téléphone ainsi que des aveux partiels de X______ que les faits se sont déroulés comme B______ les a décrits et comme retenus par la demande du Ministère public du 9 juillet 2024. X______ a donc percuté B______ avec l'avant de son deux-roues, lui a asséné un coup de poing au visage, la faisant ainsi chuter au sol, et a continué à la frapper au visage avec ses poings, puis a frappé la main avec laquelle elle tenait son téléphone et le lui a arraché des mains ou l'a fait tomber au sol.

Les déclarations de X______, fluctuantes et contradictoires, qui conteste avoir asséné des coups de poing au visage de la victime, sont incompatibles avec les constatations médicales. Les images démontrent par ailleurs que la victime n'était ni blessée ni ensanglantée à son passage à proximité de la station-service, avant les faits. S'il est certain que B______ a eu peur en étant abordée, en pleine nuit, seule sur un chemin mal éclairé, par un homme à l'allure effrayante dont elle ne comprenait pas la langue, il est invraisemblable qu'elle ait tapé sur le scooter de ce dernier. Au surplus, peu importe si elle avait bu un ou plusieurs verres en ville avant de manquer le dernier bus et elle n'avait aucune raison de mentir sur ce point. D'ailleurs, son passage vers la station-service à 01h15, plutôt que 00h15 est compatible avec un parcours à pied de 1h15 entre Bernex et la station-service, le dernier bus de campagne partant de Bernex peu avant minuit alors que la police a été requise peu après 02h00.

Il est également établi que X______ a dit, à une reprise en tout cas, en présence de la vendeuse de la station-service, qu'il fallait tuer tous les Ukrainiens et finir le travail d'Hitler, termes semblables à ceux ressortant des messages retrouvés dans son téléphone. Certes, X______ l'a contesté lors de l'audience de jugement mais il ne l'avait pas exclu au cours de l'instruction.

 

e. Armes

ea. Lors de l'intervention de la police et des pompiers dans l'appartement de X______ le 16 juillet 2022 (cf. ci-dessus: incendies de juillet 2022, ccb), diverses armes et objets ont été saisis et portés en inventaire (B-51; B-71ss et Z-1). Selon le rapport complémentaire de la BASPE du 4 novembre 2024, seules les armes figurant sous chiffres 2 et 8 à 13 de l'inventaire étaient des armes qui étaient soit interdites soit nécessitaient une autorisation. Le statut du mousqueton dépendait de sa date d'acquisition.

eb. X______ a détaillé les personnes qui lui avaient donné ces armes et admis qu'elles n'étaient pas enregistrées à la BASPE (B-60). Il a admis détenir des armes interdites (C-42). A l'audience de jugement, il a dit que le Tribunal pouvait confisquer et détruire également les objets dangereux qui n'étaient pas des armes, mais son conseil a conclu à ce la BASPE se charge de déterminer le sort de celles-ci.

f. Autres faits

fa. AQ______ a déposé plainte contre X______ le 14 juillet 2022 (A-92) car celui-ci lui avait donné, le 8 juin 2022 entre 15h00 et 17h00, un coup de poing à la mâchoire faisant chuter ses lunettes et, alors qu'il se baissait pour les ramasser et que X______ allait les écraser, ce dernier lui avait donné un coup de pied au niveau de la gorge, lui causant des lésions, attestées par des photographies (A-100ss). X______ a admis l'avoir frappé au visage, mais avec la main ouverte et avoir voulu écraser ses lunettes, après avoir été injurié. S'il avait frappé AQ______, celui-ci aurait été en mauvais état car il pratiquait les arts martiaux et pouvait casser une batte de baseball (B-89). Un témoin a vu X______ donner une gifle à AQ______ (B-94). Le plaignant a indiqué être favorable à une conciliation mais ressentir une forme de responsabilité si X______ s'en prenait à d'autres, estimant que ce dernier devait être aidé (C- 412). Ces faits ont été classés le 15 décembre 2023 en raison du retrait de plainte du lésé le 15 février 2023, suite aux excuses présentées par X______, lequel a admis les faits et reconnu qu'il était dangereux et avait besoin d'aide (A-96; C-412ss).

fb. AR______ a déposé plainte le 27 septembre 2022 pour dommages à la propriété sur son véhicule, causés entre 19h30 le 26 septembre et 08h30 le 27 septembre 2022 (A-127). Sur place, le jour-même, la police a trouvé ce véhicule BMW stationné dans le parking souterrain de l'immeuble 9 avenue D______ endommagé au niveau du parebrise et du capot au moyen d'un morceau en marbre retrouvé sur le véhicule. Des images de vidéosurveillance montrent X______ entrer dans le parking le 27 septembre 2022 à 02h37, alors que le véhicule endommagé se trouve juste derrière cette porte. L'ADN de X______ a été retrouvé sur le pavé (C-444ss). A la police le 17 février 2023 (C-454ss), ce dernier a contesté être l'auteur de ces dommages. Il se promenait la nuit et jouait du piano dans son garage et il avait vu le pavé mais ne l'avait pas touché.

Confronté à la présence de son ADN, il a expliqué qu'il l'avait peut-être touché auparavant car il avait tendance à toucher des choses "au quotidien", traitant le plaignant de "couscous" car il venait du Yemen selon lui. L'immunité diplomatique de AR______ à laquelle l'état iranien n'a pas renoncé a été un empêchement de poursuivre l'infraction poursuivie uniquement sur plainte (A-130ss).

g. Expertise

ga. Le 17 février 2023, le Ministère public a ordonné que X______ soit soumis à une expertise psychiatrique. Selon le rapport d'expertise du 6 juin 2023, X______ souffrait d'un trouble affectif bipolaire, actuellement hypomaniaque, d'un trouble de la personnalité et du comportement dus à une lésion cérébrale et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile. Au moment des faits entre mars et septembre 2022, il présentait ces trois pathologies avec une décompensation hypomaniaque du trouble bipolaire, dont les effets cumulés impliquaient une faculté moyennement diminuée de percevoir le caractère illicite des actes commis, mais, en raison de la forte inhibition, de l'irritabilité et de l'impulsivité majeure induites par ces troubles, il ne possédait plus la faculté de se déterminer au moment d'agir et il était donc irresponsable.

Les actes reprochés étaient principalement à mettre en relation avec ces graves troubles mentaux, qui étaient chroniques et qui rendaient le tableau clinique particulièrement complexe et sévère. Ces actes étaient hétérogènes, ce qui empêchait de mettre en œuvre une échelle standardisée d'évaluation du risque de récidive. Malgré la prise en charge médicalisée à la prison, ces troubles persistaient et constituaient la cause principale du risque de récidive qui restait élevé pour tout acte du même type.

La seule mesure pouvant permettre à la fois un traitement adapté à l'expertisé afin de diminuer la symptomatologie et stabiliser son état, tout en préservant la sécurité publique était une mesure institutionnelle en milieu fermé. Ni un traitement ambulatoire ni un traitement en milieu ouvert ne permettaient d'assurer la sécurité publique tant que l'état mental de X______ n'était pas stabilisé, en raison du risque de commission d'autres actes, au sein d'une institution ouverte ou en cas de fuite et du fait de la faible conscience de X______ de la gravité des actes commis, ce qui risquait d'impliquer qu'il ne suivrait pas régulièrement les traitements prescrits. En l'état, X______ n'était pas apte à consentir à un traitement, lequel pouvait néanmoins être mis en œuvre contre la volonté de l'intéressé.

Le traitement pouvait être mis en place à Curabilis et devait être prévu pour un an au moins et suivi par une prise en charge institutionnelle ouverte de plusieurs années. La mesure institutionnelle n'apparaissait pas vouée à l'échec de sorte qu'un internement n'était pas justifié.

gb. Au Ministère public le 2 août 2023, l'expert a confirmé son rapport et précisé que le diagnostic de pyromanie n'avait pas été retenu.

En effet, aucun élément ne permettait de retenir que X______ éprouvait du plaisir à mettre le feu. Après la mesure en milieu fermé, puis ouvert, X______ devait être suivi de façon ambulatoire toute sa vie. Certains troubles étaient présents de longue date mais il y avait eu une aggravation après les troubles neurologiques dès mars 2021. La situation n'était donc pas comparable aux hospitalisations volontaires de 2017 et 2018 pour des épisodes dépressifs. Même s'il ne devait pas être retenu que X______ avait commis les incendies, les conclusions de l'expert quant au risque de récidive et à la mesure préconisée restaient les mêmes. X______ a indiqué qu'il admettait les diagnostics posés, mais il ne souhaitait pas être traité à Curabilis, mais voulait intégrer une clinique anthroposophe à Bâle ou, alors, il préférait rester seul dans sa cellule en prison.

gc. Le Ministère public a ordonné un complément d'expertise le 19 février 2024, en raison des incendies de décembre 2021 et de mars-avril 2022 reprochés à X______. Selon le rapport d'expertise du 12 mars 2024, une légère amélioration de l'état du patient avait été constatée par le médecin de la prison depuis fin février 2024. L'expert constatait une discrète émergence d'une certaine conscience par X______ de ses troubles. Cependant, dans la mesure où les dosages effectués montraient une prise irrégulière du traitement, il était préconisé un traitement neuroleptique retard. L'expert préconisait toujours une mesure en milieu fermé au vu du risque de récidive important subsistant.

gd. X______ a fait valoir qu'il avait été hospitalisé volontairement à la Clinique de Montana et en psychiatrie aux HUG en 2017, qu'il reconnaissait avoir besoin de soins et s'était excusé auprès des victimes de sorte qu'un traitement ambulatoire était suffisant, voire dans un premier temps, un traitement en milieu ouvert (C-669). A l'audience de jugement, il a répété qu'il se sentait mieux seul, en cellule en prison, qu'à Curabilis et souhaitait se soigner d'abord à Belle-Idée avant d'être suivi de façon ambulatoire.

ge. Il ressort des deux rapports d'expertise que, lors de son hospitalisation aux HUG en raison du COVID en mars 2021, X______ avait subi un AVC ayant causé des lésions neurologiques, lesquelles entrainaient des troubles de comportement du type impulsivité et désinhibition. Son trouble bipolaire avait été sous-estimé durant des années, malgré des hospitalisations en 2017 et 2018. Lors des rendez-vous de contrôle en octobre 2021, tant X______ que sa fille avaient évoqué une aggravation de son irritabilité et de son hétéro-agressivité verbale, avec une réactivation des symptômes de stress post traumatique. X______ avait manqué certains rendez-vous de contrôle aux HUG.

Lors des entretiens avec l'expertisé, ce dernier avait reconnu les agressions mais les justifiait par le fait d'avoir été provoqué. Par contre, il contestait être l'auteur de tous les incendies. Il tenait des propos décousus, peu cohérents et peu clairs, avec un fonctionnement psychique de nature psychotique.

 

h. Autre éléments et déclarations diverses

ha. X______ a placardé notamment sur sa propre porte, divers messages destinés à ses voisins. L'extraction de son téléphone a permis de retrouver des photographies de ces messages du 20 mars 2022 à 04h49 des mots suivants "déclarer moi la guerre et vous l'aurez Mossad Y " et "Elise Wagner CCCP Vadimir Poutine je vous emmerde Xa______", ainsi que des photographies du 5 juillet 2022 à 9h53 dont "Heil Hitler CCCP Merkel Vladimr Poutine, contrôlé, occupé, je vous emmerde" et "je suis accusé ouvertement d'incendie, casser les portes garage, dégâts porte palière, déprédation sur les véhicules, inondé mon appart à l'eau de javel (…) mon rapport à mes voisins intolérable (…)".

hb. X______ a écrit plusieurs courriers depuis la prison, dont le contenu est parfois assez délirant (cf. classeur MP "courriers"). Il ressort de certains d'entre eux que X______ est profondément en colère contre AI______ et son épouse AS______, reprochant au premier de l'avoir spolié non seulement de son terrain à Avully mais aussi de l'appartement à D______ ("j'ai la haine, la rage, j'ai tout perdu et un homme qui n'a plus rien est dangereux"; " AI______, AS______, je pourrais aisément les torturer, non les tuer trop facile, les estropier, ça oui"; "J'ai peur de mon ultra violence que je pourrais avoir à l'encontre d'eux"). Il nomme "couscous" son voisin yéménite, "merguez cramée" en parlant d'une voisine du Maghreb, de "l'autre tâche polak" s'agissant de la plaignante K______. Il écrit aussi des courriers sympathiques et tendres à ses amis et à sa fille. Dans l'un d'eux, il lui annonce qu'il a perdu une fille à l'âge de 4 ans.

hc. Selon des témoins, X______ n'allait pas bien depuis quelque temps, se montrant irascible, instable, provocateur et imprévisible depuis qu'il avait eu le COVID en 2020 (recte 2021) (A19; C-14). Selon AP______, X______ avait changé depuis lors, était hirsute, débraillé, se promenait à moitié nu. Quelque chose s'était fragilisé et il était en danger. Quand il parlait, il digressait tout en étant capable de devenir à nouveau calme. Il était délirant, avec des périodes de dérapage et partait en vrille. Il avait dit à une reprise "Vive Poutine, il faut tous les exterminer" (C-495).

Vers mi-septembre 2022, X______ avait rejoint un apéritif organisé par les apiculteurs dans la cour de E______ SNC. Il était désinhibé, bizarrement vêtu, jurait, mordait son poing ou le serrait. Comme les locaux ne leur appartenaient pas, les personnes présentes lui avaient refusé l'accès à la douche, ce qui l'avait manifestement contrarié. A son arrivée, il était jovial, mais après ce refus, il était tendu et avait des mouvements agressifs (C-560ss).

En octobre 2022, des rumeurs avaient rapidement circulé à Avully sur la fait que X______ pourrait être à l'origine des deux incendies, alors qu'il avait déjà des antécédents d'incendie à D______. X______ était particulier, se promenait nu, "pétait un plomb" au milieu d'une discussion normale et avait besoin d'un suivi psychologique.

Il hurlait depuis son hangar et était devenu plus agressif verbalement quelques semaines avant les incendies d'octobre 2022. Tout le monde avait entendu parler de l'agression d'une femme ukrainienne habitant Avully (C-376ss).

AO______ a indiqué connaitre X______ - un ami, presque un membre de sa famille - depuis 40 ans. Ce dernier présentait des troubles psychologiques et avait été marqué par la légion étrangère. Il n'était pas violent mais pourrait l'être car il savait se battre (C-327).

hd. X______ a plusieurs fois déclaré durant l'instruction qu'il n'allait pas bien "ces derniers temps" et avait enchaîné les difficultés. Il souhaitait retourner à la clinique de Montana et avait envisagé de se faire hospitaliser à Belle-Idée. Il prenait des médicaments mais n'y avait pas eu accès depuis son départ de D______ (C-45). Il lui arrivait de partir en vrille et d'avoir des réactions disproportionnées dont il avait lui-même peur, lors d'attaques qu'il estimait injustes, comme par exemple avec les époux H______ et I______ et B______. Il craignait un jour de donner un coup avec des conséquences dramatiques sans le vouloir. Il ne devait plus vivre dans un immeuble locatif mais à la campagne en tout cas pendant 2 ans (C-481). Toute forme d'injustice le gênait et il ne croyait pas à la justice des hommes. L'attitude de AI______ et de son épouse avait été profondément injuste à son égard (C-563ss). Il se considérait comme extrêmement dangereux, se contenait depuis 20 ans, mais s'était fait hospitaliser à Belle-idée volontairement à une reprise. Depuis le COVID, il avait des souvenirs de guerre qui lui revenaient (C-302ss).

he. Les témoins entendus à l'audience de jugement, connaissant X______ de longue date, l'ont décrit comme quelqu'un d'exceptionnel ayant eu un passé difficile, des qualités humaines impressionnantes, se souciant des autres, toujours présent pour autrui et ayant une grande culture générale. Ils ont concédé qu'il était difficile à gérer et avait un comportement bizarre. L'un d'eux était prêt à l'accueillir à sa sortie de détention.

i. Actes de procédure

ia. Le Ministère public a rendu une ordonnance de non entrée en matière le 22 juin 2022 concernant les incendies de décembre 2021 et de mars et avril 2022, aucun soupçon ne permettant de retrouver le ou les auteurs (C-802).

ib. Une instruction a été ouverte le 14 septembre 2022 contre X______ pour les incendies des 2 et 16 juillet 2022 et les faits des 19 mars, 2 juin et 3 août 2022 (C-1). Le jour-même, le Ministère public a fait un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE); (C-3).

X______ a été interpellé le 13 octobre 2022 et mis en détention provisoire le 14 octobre 2022 (C-48).

ic. La procédure ayant fait l'objet d'une non entrée en matière a été reprise le 17 novembre 2022, les incendies s'inscrivant dans une série (C-815).

Le 9 janvier 2023, l'instruction a été étendue aux faits du 30 septembre 2023 (C-364).

id. Le 25 janvier 2023, le TPAE a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X______ (C-464).

ie. Une instruction a été ouverte le 12 décembre 2023 pour les incendies de décembre 2021 et de mars et avril 2022 (C-781) et, le même jour, X______ a été mis en prévention pour ces faits (C-795ss).

if. X______ a été détenu à la prison de Champ Dollon en détention provisoire puis en exécution anticipée de mesure dès le 29 mai 2024. Il a été transféré à Curabilis le 17 septembre 2024.

ig. Par mandats de comparution et avis d'audience du 29 juillet 2024, un délai au 20 septembre 2024 a été fixé aux parties plaignantes pour déposer leurs conclusions civiles sous peine d'irrecevabilité.

j. Situation personnelle

ja. X______ est né en 1960, de nationalité suisse, célibataire et père d'une fille née en 1993, qui a toujours vécu à Avully, avec sa mère jusqu'en 2018, et qui travaille à la mairie de ______. Il dit avoir eu une fille, née en Hongrie, mais qui est décédée à l'âge de 4 ou de 6 ans.

Les parents de X______ étaient d'origine hongroise et tziganes et son père aurait été "officier russe" (C-637). Selon AI______, la mère de X______ s'était suicidée tandis que son père était alcoolique. Selon X______, sa mère était une prostituée (C-24). X______ aurait été placé dans diverses familles d'accueil dès 1974 suite au décès de sa mère, puis aurait effectué une formation de plâtrier-peintre et travaillé comme boucher-charcutier en Suisse. Suite à une rupture sentimentale, il s'est engagé dans la légion étrangère en 1982-1983 et a effectué plusieurs missions en Afrique et aux Philippines et a été, dans ce cadre, confronté à des scènes traumatiques. Son retour et sa réinsertion en 1988 en Suisse avaient été difficiles. Il avait présenté des troubles du comportement avec une forte impulsivité et une importante instabilité, brièvement travaillé comme enseignant de sport, puis été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès 1990, en raison d'une pathologie inconnue, X______ expliquant qu'il ne parvenait pas à s'intégrer (cf. expertise; C-637ss et PV audience de jugement).

jb. X______ a été domicilié au chemin U______ 1 à Avully de 1998 à 2002 et à l'avenue D______ 9 depuis décembre 2002, dans un appartement situé au 18ème étage qu'il louait à AI______.

X______ a financé l'achat du terrain situé au chemin de U______ 6 à Avully (cf. incendie du 12 octobre 2022), mais ce dernier a été mis au nom de AI______ pour éviter que cette fortune soit prise en compte par le Service des prestations complémentaires (C-307ss).

X______ percevait en 2022 CHF 1'493.- de rente AI (CHF 1'530.- en 2023), CHF 2'111.- de prestations complémentaires (CHF 2'133.- en 2023), sans compter la prise en charge des primes d'assurance et frais de maladie. Lorsqu'il était locataire de AI______, ce dernier percevait le loyer du SPC, déduit des prestations effectivement versées à X______, qui recevait ainsi CHF 1'008.- selon le relevé de son compte bancaire (C-149ss). Il percevait en outre CHF 2'500.- par mois de loyer des divers locataires de son terrain et versait ainsi des sommes en espèce sur son compte (C-149ss). Parfois sa fille AT______ lui versait de l'argent.

Ces rentes ont été tardivement supprimées dès le 1er juin 2024, suite à l'incarcération du bénéficiaire, annoncée seulement le 9 octobre 2023 par le SPAD. Des décisions de restitution de CHF 40'477.-, CHF 5'956.- et CHF 25'936.- ont été notifiées au SPAD en mai 2024. Au 30 septembre 2024, les comptes de X______ auprès de la BCGE présentaient un solde de CHF 250.- et son compte auprès du SPAD un solde de CHF 10'086.-.

EN DROIT

Qualification juridique

1. 1.1.1.1. A teneur de l'art. 122 aCP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4).

Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1; 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1).

L'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l'auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

1.1.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). Pour qu'il y ait tentative, il faut que l'auteur ait pris la décision de commettre l'infraction et qu'il ait traduit cette intention par un acte. L'auteur doit avoir au moins commencé l'exécution de l'infraction. L'existence d'une tentative doit être constatée du point de vue objectif, mais se fonder sur des critères d'appréciation subjectifs (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 = JdT 2015 IV 114).

1.1.2. L'art. 123 ch. 1 CP punit, sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

1.1.3. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Les éléments constitutifs objectifs du brigandage sont le vol consommé, d'une part, et l'emploi d'un moyen de contrainte, d'autre part (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 124 IV 102 consid. 2). L'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2).

1.1.4. A teneur de l'art. 141 CP, quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 et les références citées). La volonté de s'approprier la chose va au-delà de la simple intention de l'enlever à l'ayant droit. En conséquence, l'art. 141 CP ne s'applique pas dans les hypothèses prévues aux art. 137 à 140 CP (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 141 CP).

L'art. 141 CP réprime les actes commis par l'auteur qui prive l'ayant droit de la maîtrise sur la chose, sans se l'approprier, et la conserve temporairement dans l'optique de causer un "préjudice considérable" à l'ayant droit.

Le préjudice peut résulter du fait que la chose n'a pas pu être retrouvée, qu'il a fallu la remplacer provisoirement ou assumer des frais de transport pour la ramener. La notion n'est cependant pas nécessairement patrimoniale et il est admis que le désagrément peut suffire à constituer un préjudice (AARP/351/2013 du 4 juillet 2013, consid. 3.a.b). Ainsi, la question de savoir si le préjudice causé est considérable doit s'examiner de cas en cas en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y a lieu de prendre en considération la valeur de CHF 300.- comme étant le seuil de ce qui n'est pas insignifiant et, partant, considérable au sens de l'art. 141 CP (JEANNERET, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n. 14 ad art. 141 CP).

1.1.5. Selon l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

A teneur de l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d et les références citées).

1.1.6. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2).

1.1.7. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.8.1. L'art. 221 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au moins quiconque, intentionnellement, cause un incendie et ainsi porte préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. La peine privative de liberté est de trois ans au moins si l'auteur met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3 CP).

1.1.8.2. Pour que l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a p. 129; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1280/2018 du 20 mars 2019).

La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 285; 105 IV 127 consid. 1a p. 130; arrêts 6B_905/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2; 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3); savoir si le feu a pris une importance suffisante relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Il ne suffirait pas que l'auteur ait mis le feu à un petit objet qui, en raison de sa nature, ne peut pas être éteint lorsqu'il n'y a aucun risque que le feu se propage (cf. TRECHSEL/CONINX, Schweizwerisches Strafgesetzbuch: Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 221). L'objet visé doit permettre un incendie au sens qui a été défini: brûler seulement une allumette ne suffit pas (CORBOZ, op. cit., n. 9 à 12 ad art. 221 CP).

Il n'est pas nécessaire que l'objet visé flambe ; il suffit qu'il se consume par le feu, même par combustion lente, comme c'est est le cas des tissus, des couvertures en laine et des matelas (ATF 105 IV 130 consid. 1b). Un incendiaire ne saurait reprocher à de tierces personnes d'avoir trop vite appelé les pompiers, lui ôtant ainsi la possibilité d'éteindre le feu tout seul (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n° 8 ad art. 221 CP).

Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif, cette dernière notion visant une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286; 129 IV 276 consid. 2.2 p. 280 s.; 117 IV 285 consid. 2a p. 286).

1.1.8.3. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif. Le dol éventuel suffit (ATF 107 IV 182 consid. 2c p. 184; 105 IV 39 consid. 2c p. 40; arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence pour la qualification de l'infraction (ATF 85 IV 132 consid. 1). Si l'auteur a voulu - au moins sous la forme du dol éventuel - causer un incendie au sens de l'art. 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l'acte n'est pas punissable, mais seulement que l'infraction n'est pas consommée; le cas doit alors être analysé à la lumière de l'art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 285 s.).

1.1.8.4. Le délit qualifié prévu par l'art. 221 al. 2 CP implique que la vie et l'intégrité corporelle de personnes aient été concrètement et réellement mises en danger en raison de la manière dont le feu s'est développé. Un danger imminent d'intoxication à la fumée suffit (ATF 105 IV 127 consid. 3 p. 130).

Sur le plan subjectif, l'adverbe "sciemment" exclut le dol éventuel. Cela signifie que l'auteur doit avoir eu conscience de cette mise en danger concrète et l'ait voulue. Compte tenu de la gravité de la sanction pénale, la probabilité de l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle et, partant, l'importance du danger, doit être élevée (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130).

Il en résulte que, si l'auteur a causé volontairement un incendie mais qu'il n'a pas eu conscience d'un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, notamment parce qu'il croyait que les locaux étaient vides, il faut appliquer l'art. 221 al. 1 CP (CORBOZ, op.cit., n. 42 ad art. 221). En revanche, lorsque, par exemple, personne n'a été mis en danger concrètement grâce à la promptitude des secours et que seul l'élément subjectif de l'infraction a été réalisé, l'auteur doit être déclaré coupable de tentative d'incendie intentionnel qualifié (ATF 123 IV 128 consid. 2b p. 131 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S. 417/2003 du 27 janvier 2004 consid. 2.2.1).

La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1).

1.1.8.5. L'art. 221 al. 3 CP, applicable même en cas de mise en danger collective et/ou de mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle de personnes, permet au juge de prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. Dans ce contexte, c'est le résultat qui compte et non la volonté de l'auteur. La jurisprudence n'a pas fixé en francs la limite supérieure du dommage de peu d'importance. Au regard de la peine prévue par l'art. 221 al. 3 CP, celle-ci doit être sensiblement supérieure à celle du dommage de moindre importance prévu par l'art. 172ter al. 1 CP, compte tenu des peines différentes prévues par les deux dispositions (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, no 33 ad art. 221).

Pour une partie de la doctrine, il convient d'apprécier cette dernière notion en fonction de la valeur d'ensemble de l'objet. Pour une autre, cette disposition semble plutôt destinée à permettre de sanctionner raisonnablement les incendies qui se sont limités en réalité à détruire une porte ou une poubelle (CORBOZ, op cit., no 46 ad art. 221 CP).

La jurisprudence a notamment estimé qu'un dommage inférieur à CHF 5'000.- pour l'incendie de trois objets en bois (BJP 1982 n. 354) ou un dommage équivalent à 5% de la valeur de la construction (RSJ 1942/43, p. 431 no 236) correspondaient à un dommage de peu d'importance.

1.1.9.1. A teneur de l'art. 261bis CP, dans sa teneur au 1er juin 2020, quiconque publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle (al. 1), ou publiquement propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes (al. 2), ou, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part (al. 3), ou, publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité (al. 4), ou, refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public (al. 5) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

De manière générale, l'art. 261bis CP protège la dignité de l'homme en tant que membre d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 24), désormais aussi de son orientation sexuelle. Classé parmi les infractions contre la paix publique, il protège celle-ci, notamment lorsqu'elle est menacée par des actes qui peuvent conduire à dresser des groupes humains les uns contre les autres (ATF 130 IV 111 consid. 5.1 p. 118 = JdT 2005 IV 292 ; ATF 124 IV 121 consid. 2c p. 125 ; ATF 123 IV 202 consid. 2 p. 206 = JdT 1999 IV 34). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé le bien juridique protégé par les différents alinéas de la disposition, en ce sens que la dignité humaine ne serait visée qu'à l'art. 261bis al. 1 CP et à l'art. 261bis al. 4 1ère partie CP, tandis que la paix publique serait protégée à la 2ème partie de ce même alinéa (ATF 129 IV 95 consid. 3.5 p. 105 résumé in SJ 2003 I 185 ; ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124-125).

1.1.9.2. La liste est exhaustive et seules la race, l'ethnie ou la religion ou l'orientation sexuelle sont visées. La race se définit comme un groupe de personnes qui se considère lui-même comme différent, ou qui est considéré comme tel, sur la base de critères distinctifs, par exemple des personnes ayant la peau noire. Les étrangers et les requérants d'asile ne sont pas une race. L'ethnie se définit comme une communauté de personnes se sentant différente des autres ou étant considérée comme telle, en raison de son histoire, sa culture, incluant sa langue, ses traditions et ses valeurs. Le seul fait d'avoir une nationalité commune ne constitue pas une ethnie mais l'appartenance à une nation entre dans la définition si elle correspond à l'appartenance à une ethnie, comme par exemple les Basques, les Arméniens ou les Tamouls (ROTH/MOREILLON [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, no 10 ad art. 261bis CP; Petit commentaire CP, op. cit, no 10 ad art. 261bis CP et les références de jurisprudence citées).

Ainsi, les expressions "cochon d'étranger" (Sauausländer) et "requérant d'asile de merde" (Dreckasylant) ne constituent pas l'infraction (ATF 140 IV 67 consid. 2).

1.1.9.3. Pour que le caractère public de la déclaration soit retenu, il faut que l'auteur s'adresse à un nombre indéterminé de personnes, ou un nombre déterminé mais assez important (Petit commentaire CP, op. cit, no 15 ad art. 261bis CP et les références de jurisprudence citées).

1.1.10. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Selon l'art. 4 al. 1 LArm, par armes, on entend:

a)      les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);

b)      (…)

c)      les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;

d)      les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;

e)      à g) (…)

Selon l'al. 5, par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.

Selon l'al. 6, par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.

Selon l'art. 5 LArm, l'aliénation, l'acquisition, et l'introduction en Suisse des armes visées à l'art. 4 al. 1 let. c, d et e sont interdites. Selon l'art. 8 LArm, l'acquisition d'une arme à feu est soumise à l'obtention d'un permis d'acquisition d'armes.

1.1.11. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 3b al. 1 OCR, les conducteurs et passagers de motocycles ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Aux termes de l'art. 96 al. 1 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile sans les plaques de contrôle, un motocycle étant un véhicule automobile selon l'art. 7 al. 1 LCR.

1.2.1.1. En l'espèce, en commettant le 19 mars 2022 à l'encontre des époux H______ et I______ les faits retenus sous point ae) de la partie en fait, le prévenu leur a causé des lésions corporelles simples, objectivement de peu de gravité, s'agissant de petites plaies, dermabrasions et ecchymoses, même s'il est indubitable que, âgés alors de 90 et 80 ans, les lésés ont été choqués par cette agression, compte tenu de l'état dans lequel était alors le prévenu.

1.2.1.2. En agissant le 3 août 2022 comme retenu sous point be) de la partie en fait, le prévenu a endommagé le véhicule de K______, a effrayé et a injurié cette dernière. K______ a effectivement été apeurée par les paroles prononcées, ce d'autant que X______ avait versé de l'essence sur elle, avait un aspect effrayant, criait et était très agité, ce qui a fait craindre à la plaignante qu'il mette ses menaces à exécution et mette le feu, ce que le prévenu ne conteste d'ailleurs pas vraiment. Dans la mesure où il n'est pas établi sur la base des déclarations constantes de la plaignante que le prévenu aurait été chercher un cigare et un briquet dans sa voiture, et serait revenu vers la plaignante alors qu'elle se trouvait encore dans sa voiture, et où ce dernier a toujours contesté avoir voulu mettre le feu à la voiture, les conditions objectives et subjectives de la tentative de lésions corporelles graves ne sont pas réalisées. Il est par contre établi que le prévenu a commis des faits constitutifs de dommages à la propriété de peu d'importance au sens de l'art. 144 et 172ter CP, car il n'est pas établi que le nettoyage par un garagiste aurait couté plus de CHF 300.-, de menaces au sens de l'art. 180 CP et d'injures au sens de l'art. 177 CP.

1.2.1.3. En agissant le 30 septembre 2022 comme retenu sous point dh) de la partie en fait, le prévenu a causé à B______ de nombreuses lésions corporelles simples, dont certaines assez importantes, et a soustrait sans droit et par la violence son téléphone portable, peu importe si le téléphone a été abandonné sur place. Il lui a causé un préjudice considérable puisque ce téléphone contenait les photographies et les contacts des proches de la plaignante, restés en Ukraine. Cela étant, à défaut de dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, le prévenu ayant arraché ce téléphone pour – dans son esprit – empêcher la plaignante de le filmer ou de l'éblouir, les conditions du brigandage ne sont pas réalisées. Il sera retenu que le prévenu a commis des faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP et de soustraction d'une chose mobilière au sens de l'art. 141 CP.

1.2.1.4. En disant "vouloir tuer tous les Ukrainiens" le prévenu a certes tenu des propos haineux et violents, mais qui ne tombent pas sous le coup de l'art. 261 bis CP, dans la mesure où sont visés les ukrainiens, qui ont en commun une nationalité, et ne constituent pas une ethnie, ni une race, encore moins une religion. En disant qu'il souhaitait "terminer le travail d'Hitler", il a fait l'apologie du nazisme, mais dans la mesure où il n'a pas tenu ces propos publiquement mais à une seule personne, les conditions de l'art. 261 CP ne sont pas réalisées.

1.2.1.5. S'agissant des incendies de caves dans le grand immeuble de D______ de décembre 2021 et de mars et avril 2022, il ressort des rapports de police qu'il y avait des flammes et un important dégagement de fumée, un nid de blessés a dû être mis en place lors des deux premiers incendies en décembre 2021 et plusieurs habitants ont dû y être pris en charge, les habitants de l'allée visée ont dû être évacués le 8 décembre, tandis qu'une ventilation des caves a dû être effectuée en mars-avril 2022. Un nombre important de véhicules de pompiers et de pompiers a été engagé à chaque fois, les images des dégâts en décembre 2021 montrent que les murs et les claies en bois ont été calcinés et que le contenu des caves a été détruit par le feu. Les incendies sont d'origine volontaire. L'ensemble de ces éléments ainsi que la localisation des feux dans des caves, permettent de retenir des incendies intentionnels aggravés avec mise en danger concrète de la vie ou de la santé des habitants, au sens de l'art. 221 al. 1 et al. 2 CP. Il en va de même de l'incendie du 16 juillet 2022 qui a complètement détruit la cage d'escaliers et le caddie incendié, a nécessité l'intervention de pompiers, sa localisation au 18ème étage d'une tour de 30 étages étant de nature à mettre en danger l'intégrité corporelle des habitants.

1.2.1.6. Le feu du 2-3 juillet 2022 sur le palier de S______ a pu être éteint par ce dernier avec de l'eau, sans intervention de tiers ni de pompiers, de sorte qu'il n'est pas établi qu'un risque concret pour la vie ou la santé des habitants en aurait résulté. Il s'agit donc d'un incendie intentionnel simple qui en est resté au stade de la tentative et il n'est pas établi que les dégâts causés excèderaient CHF 10'000.-. Ces faits doivent être qualifiés de tentative d'incendie avec dommage de peu d'importance au sens de l'art. 221 al. 1 et 3 CP.

1.2.1.7. Les incendies d'octobre 2022 à Avully ont nécessité l'intervention de nombreux pompiers, qui ont mis plusieurs heures à maitriser le feu, lequel a totalement détruit des bâtiments, mais dans la mesure où les locaux étaient vides de tout occupant, ce que le prévenu savait, il s'agit d'incendies intentionnels au sens de l'art. 221 al. 1 CP.

1.2.1.8. En détenant à son domicile, le 16 juillet 2022, un révolver, trois poings américains et des cartouches, le prévenu a violé l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Tel n'est pas le cas pour les autres objets saisis, notamment le mousqueton, dont le statut n'est en l'état pas établi, car il dépend de la date d'acquisition de l'arme en question.

1.2.1.9. En conduisant un motocycle dépourvu de plaques et sans porter de casque le 30 septembre 2022, le prévenu a contrevenu aux règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 1 LCR et 96 al. 1 let. a LCR.

Mesure

1.3.1. Selon l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64 et 67b peuvent cependant être ordonnées (al. 3).

1.3.2. L'irresponsabilité du prévenu au moments des faits a été constatée par expertise, de sorte qu'il n'est pas punissable pour ces faits.

2. 2.1.1. Selon l'art. 374 al. 1 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19 al. 4 ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le Ministère public demande par écrit au Tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67 ou 67b CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.

En application de l'art. 375 al. 1 CPP, le Tribunal ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.

2.1.2. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).

La gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.3.2 avec référence à l'ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc).

2.1.3. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement s'effectue dans un établissement ouvert (al. 2), respectivement fermé (al. 3) s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation).

En outre, elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 2.2.2). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1).

2.1.4. La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.2; 1B_284/2023 du 16 juin 2023; 6B_1144/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1; 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1)

2.2 En l'espèce, à teneur de l'expertise, le prévenu souffre d'un trouble affectif bipolaire, hypomaniaque lors de l'expertise, d'un trouble de la personnalité et du comportement dus à une lésion cérébrale et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile. Les pathologies dont souffre le prévenu sont chroniques et en lien direct avec ses agissements. Au moment des faits, il présentait ces trois pathologies avec une décompensation hypomaniaque du trouble bipolaire, dont les effets cumulés impliquaient une totale irresponsabilité. En raison d'un risque de récidive concret et important de commission de divers actes du même type, de l'anosognosie partielle du prévenu et de sa compliance partielle au traitement, seule une mesure en milieu fermé durant un an au moins est apte à pallier le risque de récidive, suivie ensuite par une prise en charge institutionnelle ouverte de plusieurs années.

En 2024, une légère amélioration de l'état de santé de X______ avait été constatée, mais l'expert retenait que le risque de récidive demeurait élevé et maintenait la nécessité d'un traitement en milieu fermé. A noter qu'en 2023, même sans tenir compte des incendies de décembre 2021, mars-avril 2022 et octobre 2022, l'expert avait retenu un risque de récidive élevé. Aucun élément médical actuel au dossier ne permet de s'écarter des conclusions de l'expertise, récente, étant relevé que les dénégations du prévenu à l'audience de jugement confirment ce que l'expert retenait déjà comme un facteur de mauvais pronostic sur le plan criminologique.

A noter qu'il ne s'est écoulé que deux mois depuis le début effectif de l'exécution de la mesure, alors que l'expert préconise un traitement d'un an au moins en milieu fermé. La mesure en milieu fermé dans un premier temps respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité au vu de la compliance partielle du prévenu à son traitement médicamenteux et de la non reconnaissance de la gravité des actes commis, aucune mesure plus légère ne permettant de pallier ce risque.

Le Tribunal ordonnera donc un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP et préconisera qu'il soit exécuté en milieu fermé, mesure proportionnée à l'importance du risque de récidive d'actes graves aussi longtemps que l'état de santé du prévenu ne sera pas stabilisé, à charge pour l'autorité d'exécution de procéder, en temps voulu, aux démarches nécessaires en vue de l'allégement de la mesure.

Conclusions civiles

3. 3.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

3.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Selon l'art. 41 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.

Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

3.1.3. D'après l'art. 54 al. 1 CO, si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.

L'art. 54 al. 1 CO institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l'état de la personne incapable de discernement (ATF 103 II 330 consid. 4aa p. 335). Il s'agit d'une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais qu'il a provoqués (ATF 115 Ia 111 consid. 3 p. 113).

Il faut prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au moment du jugement (ATF 102 II 226 consid. 3b p. 231 et les références citées).

Ainsi, l'art. 54 al. 1 CO n'est applicable que si la situation financière de l'intéressé est favorable et permet la prise en charge du dommage (AARP/27/2019 du 25 janvier 2019 consid. 3.1.2). L'art. 54 CO ne s'applique pas uniquement au dommage pécuniaire, mais également en lien avec les prétentions en réparation du tort moral (ATF 74 II 212 consid. 8 p. 210 s).

Selon l'art. 123 al. 2 CPP, les conclusions civiles doivent être présentées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. CPP, soit dans le délai fixé pour présenter les réquisitions de preuves. Les conclusions civiles déposées hors délai sont irrecevables (FF 2019 6382ss; Yvan JEANNERET, Les conclusions civiles en procédure pénale, 2021, pages 183ss; Niggli / Wirprächtiger (éds), Basler Kommentar, N. 3c ad art. 123 CPP).

L'art. 94 al. 1 CPP règles les conditions de la restitution de délai.

3.2.1. En l'espèce, au vu de l'impécuniosité du prévenu, dont la fortune s'élève à CHF 10'000.- alors qu'il doit rembourser plus de CHF 70'000.- aux assurances sociales, de sa situation personnelle de personne détenue en exécution anticipée d'une mesure sans revenu jusqu'à l'âge de la retraite et de son irresponsabilité, il n'y a pas lieu, en équité, de le condamner à la réparation du dommage matériel des divers lésés par les incendies, ce d'autant moins que le montant très important des dommages réclamés excèdent largement sa capacité financière. Le dommage matériel allégué par les époux H______ et I______ n'est au surplus pas établi. Partant, les parties plaignantes ayant déposé de telles conclusions en réparation du dommage matériel seront déboutées de leurs prétentions civiles.

3.2.2. S'agissant des conclusions en réparation du tort moral, les lésions corporelles simples subies par les époux H______ et I______ ne sont pas assez graves pour ouvrir le droit à une telle réparation. Ils seront donc déboutés.

Autre est la situation de B______, pour laquelle l'équité exige que le prévenu lui verse une somme en réparation du tort moral subi, eu égard à la violence de l'attaque, aux conséquences sur sa santé et à sa propre impécuniosité.

Cela étant, ses conclusions civiles ont été déposées le 5 novembre 2024 alors que le délai était fixé au 20 septembre 2024, délai qui doit être respecté ou dont la prolongation doit être requise avant son expiration sous peine d'irrecevabilité. Au surplus, par décision séparée, la restitution de délai demandée a été refusée.

Partant, les conclusions civiles de B______ sont irrecevables. Le prévenu y ayant acquiescé à concurrence de CHF 1'000.-, il lui en sera donné acte.

 

Objets saisis

4. 4.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il confisque les valeurs patrimoniales qui sont les résultat d'une infraction (art. 70 CP).

4.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

4.2. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des armes et des objets liés aux incendies, le séquestre et la transmission à la BASPE des autres objets saisis afin qu'il statue sur leur sort, en application de l'art. 31 LArm

Frais et indemnités

5. 5.1.1. Selon l'art. 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. Selon l'art. 423 CPP, les frais de la procédure sont supportés par l'Etat, sauf si le prévenu est condamné (art. 426 CPP).

5.1.2 L'art. 429 al. 1 CP prévoit qu'en cas d'acquittement total ou partiel ou d'ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le Tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir. Il s'ensuit que lorsque le prévenu est irresponsable et qu'il est acquitté pour ce motif, l'art. 429 CPP est applicable.

En principe, l'art. 430 CPP ne sera pas applicable au prévenu irresponsable. Selon cette disposition, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure.

 

Pour que l'indemnité puisse être réduite ou refusée, le comportement du prévenu, qui doit être illicite et fautif ("rechtswidrig und schuldhaft"), doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure.

Lorsque le prévenu est irresponsable et partant non fautif, le juge ne pourra donc pas en règle générale prendre en considération le caractère délictueux de son comportement pour réduire ou refuser l'indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 145 IV 94, consid. 1.3 et 2.1).

Ce n'est que lorsqu'il n'est pas possible d'imputer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté sur une sanction que se pose la question de la compensation financière. La compensation financière est subsidiaire (ATF 141 IV 236, consid. 3.3).

5.1.3. L'art. 431 al. 2 CPP prévoit qu'en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.

L'art. 431 CPP ne traite pas de l'imputation de la détention excessive sur les mesures thérapeutiques selon les art. 56 ss CP. La jurisprudence a toutefois admis que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté devaient, en principe, être imputées sur les mesures thérapeutiques au sens des art. 56 ss CP, malgré leur durée indéterminée (ATF 141 IV 236, consid. 3.8 et 3.9).

En cela, une indemnité et une réparation du tort moral pour privation de liberté excessive entrent en ligne de compte seulement s'il devait apparaître postérieurement que la durée totale de la privation de liberté est plus courte dans le cas particulier que celle entraînée par la détention provisoire ou par la détention pour des motifs de sûreté (ATF 145 IV 359 consid. 2.8).

Le but de la mesure est finalement d'empêcher la commission de nouvelles infractions pour protéger la communauté, de sorte qu'il ne va pas à l'encontre d'une telle imputation. Il apparait juste que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté soient imputées à l'instar d'une peine privative de liberté.

Une indemnisation sera en conséquence due seulement s'il devait apparaître ex post que la durée concrète de la mesure était plus courte dans le cas particulier que la détention provisoire ou pour des motifs de sureté.

L'imputation de la détention excessive et une éventuelle indemnisation pourra avoir lieu lors de la levée de la mesure. La décision sur l'indemnisation peut éventuellement être ajournée ou être prononcée dans une procédure postérieure au jugement (art. 363ss CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016, consid. 1.2.5 et 1.3; ATF 145 IV 359, consid. 2.7).

Lorsque, dans le cadre d'une demande de mesure pour prévenu irresponsable, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie par le prévenu peut être imputée sur la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée, au vu de la durée prévisible de celle-ci, les conclusions en indemnisation doivent être rejetées (AARP/260/2022 du 7 septembre 2022, consid. 6).

5.2. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant des conclusions civiles en réparation du dommage matériel, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

5.3. Les deux avocats d'office seront indemnisés sur la base des art. 135 et 138 CPP.

5.4. Le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation dès lors qu'il est prévisible que la mesure institutionnelle, d'abord en milieu fermé, puis en milieu ouvert, excède la durée de la détention avant jugement, de sorte que celle-ci pourra entièrement être imputée sur la mesure. Si tel ne devait pas être le cas, il pourra agir en indemnisation après l'exécution de la mesure institutionnelle.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Constate que X______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure du 9 juillet 2024, constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété de peu d'importance (art. 144 al. 1 et 172ter CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 1 et 2 CP), de tentative d'incendie intentionnel avec dommages de peu d'importance (art. 22 al. 1 cum art. 221 al. 1 et 3 CP), d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite sans les plaques (art. 96 al. 1 let. a LCR).

Constate que X______ a agi en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP et art. 375 al. 1 CPP).

Constate que les faits visés sous point 1.1.5 de l'acte d'accusation la demande (recte: art. 83 CPP) concernant les armes et objets figurant sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 35580420220716 ne sont pas constitutifs d'infraction à la loi sur les armes au sens de l'art. 33 LArm et que les faits visés sous chiffre 1.1.7 de l'acte d'accusation la demande (recte: art. 83 CPP) ne sont pas constitutifs de discrimination et incitation à la haine au sens de l'art. 261bis al. 1 CP.

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement institutionnel sous déduction de 762 jours de détention avant jugement, dont 168 jours en exécution anticipée de mesure (art. 59 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du procès-verbal d'audience au Ministère public du 2 août 2023, ainsi que des rapports d'expertise psychiatrique des 6 juin 2023 et 12 mars 2024 au Service d'application des peines et mesures.

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de B______ à concurrence de CHF 1'000.- (art. 124 al. 3 CPP).

Donne acte à X______ de son engagement de payer CHF 1'000.- à B______ à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Déclare les conclusions civiles de B______ irrecevables (art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP).

Déboute H______, I______, COMPAGNIE D'ASSURANCES L______ SA, F______, ASSOCIATION A______, E______ SNC et ETAT DE GENÈVE de leurs conclusions civiles (art. 54 CO).

*****

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37000220221013 ainsi que des armes et munitions figurant sous chiffres 2 et 8 à 13 de l'inventaire n° 35580420220716 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 33866120211210 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre et la transmission à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) des armes et objets figurant sous chiffres 1 et 3 à 6 de l'inventaire n° 35580420220716 (art. 31 LArm).

Ordonne la restitution à X______ du couteau de cuisine figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 35580420220716 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre et l'apport à la procédure des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36990120221013 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37010120221013.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 419 et 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 34'312.50 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 6'432.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

22'122.85

Convocations devant le Tribunal

CHF

270.00

Frais postaux (convocation)

CHF

112.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

84.00

Total

CHF

24'138.85 à la charge de l'Etat

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Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

Me N______

Etat de frais reçu le :  

5 novembre 2024

 

Indemnité :

CHF

28'911.60

Forfait 10 % :

CHF

2'891.15

Sous-total :

CHF

31'802.75

TVA :

CHF

2'509.75

Total :

CHF

34'312.50

Observations :

- 61h20 à CHF 200.00/h = CHF 12'266.65.
- 21h50 à CHF 110.00/h = CHF 2'401.65.
- 14h20 à CHF 110.00/h = CHF 1'576.65.
- 63h20 à CHF 200.00/h = CHF 12'666.65.

- Total : CHF 28'911.60 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 31'802.75

- TVA 7.7 % CHF 1'276.30

- TVA 8.1 % CHF 1'233.45

Réduction de :
- 5h30 (chef d'étude) et 4h20 (stag.) pour lecture divers actes (forfait), réception clefs, recherches témoin et réquisitions de preuves (1h00 stag. admise);
- 30h25 (chef d'étude) et 5h40 (stag.) pour obs. TMC, demandes mise en liberté et recours c/ la détention CPR, voué à l'échec au vu de la situation du prévenu dès le 11.04.2023
- 2h00 (stag.) pour recherches juridiques (2h admises)

Ajout de :
- 8h30 (chef d'étude) pour l'audience de jugement et la lecture du verdict

NB : aucune réduction sur la durée des visites, même si excède 1h30, ni le nombre, au vu de la particularité de la situation du prévenu


Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocate :  

Me C______

Etat de frais reçu le :  

12 novembre 2024

 

Indemnité :

CHF

4'966.65

Forfait 20 % :

CHF

993.35

Sous-total :

CHF

5'960.00

TVA :

CHF

472.20

Total :

CHF

6'432.20

Observations :

- 11h à CHF 200.00/h = CHF 2'200.–.
- 13h50 à CHF 200.00/h = CHF 2'766.65.

- Total : CHF 4'966.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'960.–

- TVA 7.7 % CHF 203.30

- TVA 8.1 % CHF 268.90

Ajout de :
- 1h00 pour entretien cliente du 10.09.2024
- 8h30 audience de jugement

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Séquestre des objets et valeurs

Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; constatation incomplète ou erronée des faits; inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale de recours (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a LOJ).

Notification postale à X______, soit pour lui son conseil

Notification postale à B______, soit pour elle son conseil

Notification postale au Ministère public

Notification postale à COMPAGNIE D'ASSURANCES L______ SA, ASSOCIATION A______, COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DU 9 AVENUE D______, ETAT DE GENEVE, H______ et I______, E______ SNC, F______, AI______, COMITE J______, K______, M______