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Décisions | Tribunal pénal

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P/18517/2023

JTDP/196/2024 du 12.02.2024 sur OPMP/1482/2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.292; LEI.115; LStup.19a; CP.123; CP.144; CP.180; CP.181; CP.186; CP.137; CP.137; CP.139; CP.177; CP.126
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 10


12 février 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______

Monsieur C______, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante

Madame E______, partie plaignante, assistée de Me F______

Madame G______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______ 1988, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me H______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale du 17 février 2023.

Le Ministère public, par acte d'accusation du 27 novembre 2023, conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs de menaces (art. 180 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch.1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch.1 cum 22 CP), subsidiairement de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch.1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch.1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de consommation de produits stupéfiants (art. 19 a LStup). Il conclut à ce que X______ soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sans sursis, sous déduction des jours de détentions déjà subis, et à une amende de CHF 500.- et à ce qu'une mesure d'expulsion soit prononcée pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP) avec inscription au SIS. Il conclut au maintien en détention de X______ pour des motifs de sûreté, à la restitution du porte-monnaie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 15 juin 2023 à G______. Enfin, il conclut à ce que X______ soit condamné aux frais de la procédure.

Monsieur A______ conclut à un verdict de culpabilité de X______ du chef de lésions corporelles simples. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles déposées le 9 février 2024 et à ce que X______ soit condamné aux frais de la procédure. Il conclut enfin à ce que l'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP soit fixée à CHF 10'000.-.

Monsieur D______ conclut à un verdict de culpabilité de X______ s'agissant des faits qui le concernent et qui figurent dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation selon la qualification juridique qui sera retenue par le Tribunal.

Madame E______ conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs de contrainte, de menaces, d'insoumission à une décision de l'autorité, d'injure, de violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues et d'appropriation illégitime, elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'infraction de voies de fait. Elle persiste dans ses conclusions civiles déposées le 5 février 2024 et conclut à la condamnation de X______ au paiement d'une juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 9'570.22.

X______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de tentative de lésions corporelles simples au préjudice de D______, d'insoumission à une décision de l'autorité entre le 5 mai 2021 et le 17 septembre 2021, de séjour illégal (1.1.7 de l'acte d'accusation) et de consommation de stupéfiants (1.1.9 de l'acte d'accusation). Il conclut à son acquittement des chefs de contrainte, de menaces, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et d'appropriation illégitime - subsidiairement il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'appropriation illégitime d'importance mineure - au préjudice de E______. Il conclut à son acquittement des chefs d'insoumission à une décision de l'autorité, d'injure, de menaces et de contrainte - subsidiairement il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du seul chef de contrainte - en lien avec les faits du 26 septembre 2021 au préjudice de E______. Il conclut à son acquittement des chefs de menaces (1.1.1 de l'acte d'accusation), de violation de domicile, dommages à la propriété et vol (1.1.2 de l'acte d'accusation), de tentative de lésions corporelles simples (1.1.3 de l'acte d'accusation), de dommages à la propriété - subsidiairement il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de dommages à la propriété d'importance mineure - (1.1.4 de l'acte d'accusation), de vol (1.1.5 de l'acte d'accusation), de lésions corporelles simples - subsidiairement il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de voies de faits (1.1.6 de l'acte d'accusation), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (1.1.8 de l'acte d'accusation) et d'infraction à l'art. 19a LStup en lien avec les faits du 11 juin 2022. Il conclut au classement de l'infraction de voies de faits au préjudice de E______. Il conclut à l'irrecevabilité des conclusions civiles de A______, G______ et E______ (en tant qu'elles concernent l'indemnisation), subsidiairement au rejet de leurs conclusions civiles. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis complet. Il conclut à l'octroi d'une indemnisation. Il s'oppose à son expulsion et sollicite une réduction des frais de la procédure ainsi que la restitution de la drogue et du couteau. Il s'oppose à son maintien en détention pour des motifs de sûreté et conclut à sa remise en liberté immédiate à l'issue de la lecture du verdict.

*****

Vu l'opposition formée le 1er mars 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 17 février 2023;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 20 septembre 2023;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

Vu l'acte d'accusation du 27 novembre 2023;

Vu l'ordonnance de jonction du 8 janvier 2024;

 

 

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du 17 février 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève,

a) le 1er janvier 2021 vers 5h00, au domicile sis ______[GE], qu'il occupait avec son épouse E______ :

-          empêché physiquement E______ de sortir de la salle de bain ;

-          giflé E______ dans la chambre à coucher ;

-          menacé E______ de la tuer ;

-          asséné plusieurs coups à D______, causant à ce dernier à tout le moins une marque au niveau du front à gauche ;

faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP, de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP, de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP et de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP.

b) Il lui est également reproché d'avoir, le 1er janvier 2021 à 07h44, effrayé E______ par SMS en lui écrivant "qu'est-ce que tu veux de plus? Mourir oui ahah",

fait qualifié de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP.

c) Par cette même ordonnance pénale, il lui est reproché d'avoir, le 15 janvier 2021, dans l'appartement sis ______[GE], filmé E______ sans l'accord de cette dernière, alors qu'elle se trouvait avec deux policiers dans l'appartement,

fait qualifié de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue au sens de l'art. 179quater al. 1 CP.

d) Il lui est en outre reproché d'avoir :

-          à tout le moins entre le 5 mai 2021 et le 5 juillet 2021 pris contact avec E______;

-          le 14 juillet 2021 aux alentours de 16h, devant le parking à vélo du Ministère public et à l'issue d'une audience, quitté les lieux puis être revenu pour discuter avec E______ qui était accompagnée de Me I______ et s'être ainsi tenu à 10 mètres de ces dernières ;

-          le 28 juillet 2021 contacté E______ via un "superlike" sur l'application Tinder;

-          le 17 septembre 2021, adressé plusieurs messages Whatsapp à E______;

Ce faisant, il lui est reproché d'avoir violé l'interdiction de prendre contact par toutes voies de communication avec cette dernière, qui lui avait été signifiée sous la menace des peines prévues par l'article 292 CP par jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2021,

faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP.

e) Il lui est encore reproché de s'être à Genève, entre le mois de janvier et le mois d'avril 2021, approprié sans droit des affaires de E______ et d'en avoir proposé une partie à la vente via deux comptes FACEBOOK, l'un au nom de "XA______" et l'autre au nom de "J______", soit notamment :

-          Un parfum Dior ;

-          Un toasteur ;

-          Une boîte à sushi ;

faits qualifiés d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 et 2 CP.

f) Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, le 26 septembre 2021, aux alentours de 22h30, à Babyplage, lors d'une soirée salsa :

-          traité E______ notamment de "hija de puta" soit "fille de pute" en espagnol, portant ainsi atteinte à l'honneur de celle-ci ;

-          dit à E______ que si elle ne quittait pas les lieux, il s'en prendrait physiquement à elle, l'effrayant de la sorte, étant précisé que E______ a finalement quitté les lieux pour éviter que la situation ne dégénère ;

-          dans ces circonstances, notamment hurlé sur E______ à 2 centimètres de son visage et violé l'interdiction de s'approcher à moins de 300 mètres d'elle, qui lui avait été signifiée sous la menace des peines prévues par l'article 292 CP par jugement du TPI du 6 avril 2021,

faits qualifiés d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP, de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP, de contrainte au sens de l'art. 181 CP et d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP.

g) Il lui est finalement reproché d'avoir, à Genève, le 11 juin 2022, détenu sur lui 1.1 gramme de résine de cannabis destiné à sa consommation personnelle.

faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch.1 loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

A.b. Par acte d'accusation du 21 novembre 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève,

a) à des dates indéterminées entre le mois d'avril 2023 et le mois de juin 2023, régulièrement menacé C______, en lui disant "je vais te tuer", "tu vas y passer", "tu verras ce que je vais te faire", "je sais où tu habites", "je vais venir te chercher", l'effrayant de la sorte,

faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 CP (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation).

b) Par ce même acte d'accusation, lui est reproché d'avoir, à Genève, le 14 juin 2023, entre 22h15 et 22h50, pénétré sans droit et contre la volonté de G______ dans l'appartement de celle-ci, sis ______[GE], par effraction de la porte d'entrée, vraisemblablement par poussées ou pesées, endommageant ainsi la porte et la serrure, causant des dommages à la propriété d'une valeur indéterminée. Puis, une fois à l'intérieur de l'appartement de G______, d'avoir fouillé les lieux et d'avoir dérobé la somme de CHF 100.- en espèces, divers bijoux, montres, appareils électroniques et des lunettes de soleil d'une valeur totale de CHF 33'700.- dans le but de se les approprier indûment et de se procurer un enrichissement illégitime à due concurrence,

faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation).

c) Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, le 14 juin 2023, vers 23h00/23h30, sur la Plaine de Plainpalais, empoigné C______ par le col de son t- shirt avec sa main gauche et d'avoir levé le poing droit sur lui dans le but de le frapper, C______ ayant réussi à se dégager et à esquiver le coup,

faits qualifiés de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 CP), subsidiairement de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) (chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation).

d) Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, le 14 juin 2023, vers 23h00/23h30, sur la Plaine de Plainpalais, volontairement endommagé l'appareil à percussion K______[marque et modèle] appartenant à C______, en le jetant au sol et/ou en le cassant avec ses pieds, le brisant ainsi, causant un préjudice d'un montant indéterminé,

faits qualifiés de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation).

e) Il lui est reproché d'avoir toujours à Genève, le 14 juin 2023, vers 23h00/23h30, sur la Plaine de Plainpalais, dérobé sans droit le sac à dos de marque MAMMUTH de couleur noire appartenant à C______, qui était posé au sol et qui contenait une paire de chaussures d'escalade ESCARPA, des haut-parleurs BOSE FLEX SOUNDLINK et des écouteurs BOSE SPORT, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime à due concurrence,

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP) (chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation).

f) Par ce même acte d'accusation, il lui est reproché d'avoir à Genève, le 30 avril 2023, vers 22h00, à la Plaine de Plainpalais, à la hauteur de la piste de pétanque, frappé sans raison apparente A______, en lui donnant des coups de poing et des coups de pied au visage, à la poitrine et aux jambes, lui causant des lésions corporelles attestées par des certificats médicaux, étant précisé que des contusions ont été constatées par certificat médical du 1er mai 2023,

fait qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation).

g) Il est de plus reproché à X______, ressortissant colombien, d'avoir séjourné sans droit sur le territoire suisse, plus précisément à Genève, à des dates indéterminées, mais à tout le moins entre le 14 juin 2023 et le 24 août 2023, jour de son arrestation, en étant dépourvu des autorisations de séjour nécessaires et en ne disposant pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer dignement sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour,

faits constitutifs de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (chiffre. 1.1.7. de l'acte d'accusation).

h) De plus, il lui est reproché d'avoir, à Genève, depuis une date indéterminée vers le 3 ou 4 avril 2023 jusqu'au 5 mai 2023, exercé sans droit une activité lucrative au sein du restaurant L______, sis ______[GE], en qualité de plongeur, alors qu'il était démuni des autorisations de travailler nécessaires,

faits constitutifs d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI (chiffre. 1.1.8. de l'acte d'accusation).

i) Il lui est enfin reproché d'avoir à Genève, à des dates indéterminées, à tout le moins entre le mois de janvier 2023 et le 24 août 2023, jour de son arrestation, régulièrement acheté, détenu et consommé sans droit des produits stupéfiants, notamment du haschich, de la marijuana et de la cocaïne,

faits qualifiés de consommation de produits stupéfiants au sens de l’article 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

i. Faits survenus le 1er janvier 2021

a.a. Entendue pas la police le 1er janvier 2021, E______ a déclaré avoir fait la connaissance de X______ en septembre 2018 au Mexique. Ils s'étaient mariés en Colombie en mars 2020 et vivaient ensemble à Genève depuis le mois d'août 2020. Dès le début de leur union, ils avaient eu plusieurs disputes, mais jamais de violence physique. X______ buvait beaucoup de bières et lorsqu'il était ivre il devenait injurieux. La situation s'était toutefois améliorée au mois de décembre 2020 mais X______ avait malheureusement recommencé à boire le 24 décembre 2020.

Le soir du Nouvel An, vers 5h00, suite à une dispute du couple, un ami, identifié par la suite comme étant D______, s'était interposé et une bagarre avait commencé entre ce dernier et X______. Elle s'était alors réfugiée dans la salle de bain où X______ l'avait par la suite rejoint et une nouvelle dispute avait éclatée entre eux. Elle avait alors essayé de fuir par la fenêtre mais X______ l'avait contrainte à rester dans la salle de bain. Des amis étaient intervenus en cassant la porte de la salle de bain. Elle avait pu s'enfuir et s'était réfugiée dans sa chambre. Une fois que les personnes étaient partis, X______ l'avait rejoint dans la chambre et avait notamment menacé de la tuer.

a.b. Lors de son audition à la police du 2 janvier 2021, M______ a indiqué qu'il vivait en colocation avec E______ et son époux, X______, depuis le mois d'octobre 2020. Il avait passé la soirée du Nouvel An avec des amis et avait rejoint ses colocataires qui faisaient la fête vers 2h00 du matin. A son arrivée, il avait constaté que E______ était couchée sur son lit, visiblement en crise. Elle avait manifestement bu de l'alcool. Vers 4h00 ou 5h00 du matin, la grande majorité des invités étaient partis et il ne restait plus que lui, X______, E______ et D______. A ce moment-là, X______ s'était mis à hurler sur son épouse en espagnol et avait jeté son alliance au sol puis l'avait enlacée, étant précisé que cela n'avait rien de tendre. M______ avait alors essayé de raisonner X______, sans succès. D______ s'était également approché du couple afin de l'aider à les séparer. X______, n'ayant pas apprécié l'intervention de ce dernier, avait asséné un coup de poing à D______ puis s'en était pris plus violement à lui en lui donnant plusieurs coups de poing au visage. D______ avait alors crié "il va me tuer, MA______ aide moi". D______ avait réussi à fuir l'appartement et à quitter le bâtiment en laissant toutes ses affaires.

Suite à l'altercation entre X______ et D______, E______ avait essayé de se cacher dans la salle de bain mais son époux était entré avec elle et avait fermé la porte à clé. Il ne savait pas ce qui s'y était passé, mais E______ hurlait. M______ était alors sorti de l'appartement pour appeler des secours et, à peu près une minute plus tard, environ cinq personnes étaient arrivées et avaient cassé la porte de la salle de bain, étant précisé que D______ n'en faisait pas partie. Les individus avaient donné quelques coups à X______ et M______ s'était interposé pour que l'altercation cesse. Une fois la bagarre ayant pris fin, E______ avait demandé aux cinq personnes de quitter l'appartement. Après leur départ, elle s'était rendue dans sa chambre, suivie de X______. Ce dernier l'avait alors giflée à plusieurs reprises, puis la police était rapidement intervenue.

a.c. Entendu par la police le 1er janvier 2021, puis le lendemain par le Ministère public, X______ a déclaré que, lors de la soirée du Nouvel An 2021, E______ avait beaucoup bu et était ivre. Après minuit et demi, leur colocataire, M______, était arrivé avec quatre amis. E______, qui ne se sentait pas bien, avait vomi et était allée s'allonger sur le lit. Entre 3h00 et 4h00, E______ était sortie de sa chambre et s'était rendue dans la salle de bain. Il l'y avait alors suivie, avait fermé la porte à clé et lui avait reproché de boire autant. E______ s'était mise à crier car elle ne se sentait pas bien. Les amis de M______ avaient pensé qu'il se bagarrait avec son épouse. Ils avaient alors enfoncé la porte et l'avaient frappé. Ils étaient six et il ne connaissait pas leurs noms. X______ a contesté avoir poussé son épouse dans la baignoire, l'avoir retenue, giflée ou menacée. Une fois que cette dernière était partie de l'appartement, il lui avait écrit un message où il souhaitait lui demander "que veux-tu d'autre de moi ? Que je meurs ?", une faute de frappe s'était toutefois glissée dans le message lequel indiquait "Que veux-tu d'autre de moi ? Mort? Oui".

a.d. Lors de son audition du 6 janvier 2021 à la police, X______ a expliqué que, durant la soirée du Nouvel An, E______ s'était sentie mal et il l'avait amenée, avec l'aide de deux de ses amies, dans leur chambre à coucher. Plus tard dans la soirée, M______ et vraisemblablement huit amis de ce dernier étaient arrivés et ils avaient fait la fête ensemble. Au moment où il avait ouvert une bouteille de champagne dans le salon, il avait vu E______ sortir de la chambre à coucher pour se joindre à eux. D______ s'était alors approché et avait posé une question en français à E______. Comme il ne parlait pas bien français, X______ avait expliqué à D______ que tout allait bien mais que E______ avait bu beaucoup d'alcool et ne se sentait pas bien. Il avait alors demandé à son épouse de retourner se coucher. Il avait essayé de la ramener dans la chambre mais elle ne voulait pas, alors il avait essayé de la porter. D______ lui avait saisi le bras. X______ lui avait demandé de ne pas intervenir car c'était son épouse et que cela ne le regardait pas. Il s'était ensuite tourné et avait vu E______ entrer dans la salle de bain. Lorsque qu'il s'était retourné vers D______, ce dernier lui avait à nouveau saisi le bras et il avait senti qu'il souhaitait entrer en conflit et qu'il allait le frapper. Il s'était défait de son emprise et lui avait donné un coup de poing afin de se défendre.


Il avait ensuite rejoint E______ dans la salle de bain et avait fermé la porte à clé pour que personne ne les dérange. Il souhaitait calmer E______ qui était hystérique, criait et gesticulait. Hors de la salle de bain, les autres essayaient de "défoncer la porte". Après quelques coups, la porte s'était ouverte. Il ne se souvenait pas très bien des évènements, mais il se rappelait que la porte l'avait poussé et qu'il était tombé contre E______. Lorsque les personnes qui frappaient à la porte étaient entrées dans la salle de bain, elles l'avaient frappé.

a.e. D______ a expliqué à la police, lors de son audition du 18 janvier 2021, qu'il avait fini la soirée de Nouvel An chez M______. La soirée terminée, il ne restait plus que lui et les trois colocataires, à savoir : M______, E______ et X______. Les époux s'étaient rendus dans leur chambre et il était demeuré seul avec M______. A un moment donné, E______ était sortie de sa chambre en panique et s'était positionnée derrière lui en disant qu'elle ne voulait pas dormir avec X______, vu l'état de ce dernier. X______ était alors arrivé et avait commencé à crier en espagnol et à devenir agressif. D______ avait essayé de le calmer avec l'aide de M______, sans succès. A un moment donné, X______ lui avait asséné un coup de poing au visage qui l'avait fait tomber, puis il l'avait roué de coups. Pour sa part, il n'avait donné aucun coup à X______ et s'était uniquement défendu en mettant ses bras en garde. Il avait crié à M______ de l'aider et de retenir X______. Dès qu'il avait aperçu une possibilité, il s'était enfui de l'appartement et n'était pas revenu.

a.f. Lors des audiences de confrontation des 14 juillet 2021, 7 octobre, 21 octobre et 30 novembre 2022 par devant le Ministère public, E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a ajouté que lors de la soirée de Nouvel-An 2021, elle avait bu quelques gins tonics, s'était sentie fatiguée et était allée se coucher. Lorsqu'elle s'était réveillée, elle avait voulu nettoyer l'appartement mais X______ lui avait signifié, de façon autoritaire, d'aller se coucher en se tenant à deux doigts de son visage. Elle avait refusé et avait essayé de l'éviter. D______ s'était alors interposé entre elle et son époux afin de calmer la situation. Suite à cette intervention, X______ avait saisi D______ et lui avait assené des coups de poing. M______ était intervenu afin de les séparer. A un moment donné, tous les trois étaient tombés au sol. Il lui semblait que durant 15 ou 20 minutes X______ avait maîtrisé D______ en étant sur lui et en le frappant. Pendant ce temps, D______ criait à M______ "fais quelque chose il va me tuer". A un moment donné, elle avait vu D______ se relever et quitter l'appartement, il était alors sous le choc et défiguré.

Après le départ de D______, elle s'était dit que les choses s'étaient calmées et s'était rendue dans la salle de bain pour se démaquiller. X______ y était également entré et avait fermé la porte à clé. Il l'avait alors injuriée, lui avait asséné une première gifle qui l'avait fait tomber à terre. Il l'avait ensuite poussée dans la baignoire. Elle s'était mise en boule et avait crié. Pendant qu'elle criait, M______, qui se trouvait à l'extérieur de la salle de bain, tapait sur la porte pour essayer de calmer la situation. Plus elle criait à M______ d'appeler la police et plus X______ s'énervait. Elle avait essayé de s'enfuir à plusieurs reprises par la fenêtre de la salle de bain mais X______ l'avait systématiquement rattrapée puis giflée.

A un moment donné, il y avait eu beaucoup plus de bruit derrière la porte, ce qui avait surpris X______ qui l'avait alors déverrouillée et ouverte avant d'immédiatement la refermer, sans tourner la clé. Alors qu'il tentait de maintenir la porte fermée avec le poids de son corps et que des gens poussaient de l'autre côté, elle en avait profité pour essayer de s'échapper par la fenêtre. En la voyant partir, X______ avait essayé de la rattraper, laissant ainsi entrer les personnes qui étaient derrière la porte. A ce moment-là, elle s'était mise à quatre pattes et était sortie de la salle de bain en rampant. Elle n'avait pas vu ce qui s'y était passé par la suite. Elle ne connaissait pas les personnes qui étaient intervenues et ne savait pas qui avait fait appel à elles.

Une fois que les personnes étaient parties, elle s'était assise sur son lit avec son téléphone et avait essayé d'appeler la police. X______ était alors rentré dans la chambre avec un regard noir. Il lui avait dit en espagnol "c'est comme ça que tu veux mourir, tu veux vraiment que je te tue ce soir" et l'avait giflée, insultée et poussée du lit. M______, qui était présent dans la chambre depuis le début, s'était alors mis à genoux et, en pleurant, l'avait supplié d'arrêter. La police était arrivée. Elle n'avait pas fait constater les blessures subies suite aux coups reçus le 1er janvier 2021.

Le 1er janvier 2021 à 07h44, X______ lui avait en outre adressé un SMS dont le texte était : "Que mas quieres? Morirte si jaja", soit en français "qu'est-ce que tu veux de plus? Mourir oui ahah". Il l'avait également menacé lors d'une conversation téléphonique. Suite à ces faits, E______ avait eu de la peine à dormir seule, elle avait été licenciée et avait commencé un suivi psychologique.

a.g. Au cours des audiences de confrontation des 14 juillet 2021 et 30 novembre 2022, M______ a confirmé ses précédentes déclarations et notamment le fait que D______ lui avait prêté main forte lorsqu'il s'était interposé entre E______ et X______. Ce dernier avait très mal pris l'intervention de D______, auquel il avait reproché d'intervenir alors qu'il n'habitait pas dans l'appartement et s'était véritablement acharné sur celui-ci.

S'agissant de l'altercation entre X______ et E______ dans la salle de bain, il a déclaré que lorsque ces derniers étaient enfermés dans la salle de bain, il était paniqué et était alors sorti dans le couloir pour alerter les voisins étant précisé que ceux-ci l'avaient déjà été lorsque D______ avait fui l'appartement. A un moment donné, quelqu'un avait frappé à la porte, il avait cru qu'il s'agissait de la police et avait ouvert la porte. Cinq ou six individus qu'il ne connaissait pas personnellement étaient entrés dans l'appartement. Il leur avait expliqué la situation, précisant qu'il craignait que X______ ne tue E______. Les individus avaient alors enfoncé la porte ce qui avait permis à E______ de fuir. Ces mêmes personnes avaient frappé X______. Il s'était alors interposé et les individus avaient quitté l'appartement.

M______ a enfin confirmé avoir vu X______ gifler E______ lorsqu'ils étaient dans la chambre, et l'avoir entendu la menacer de mort. Il avait alors supplié X______ d'arrêter.

a.h. Les 14 juillet 2021, 7 octobre 2022 et 30 novembre 2022, D______ a indiqué au Ministère public qu'il confirmait ses précédentes déclarations. Il a expliqué avoir reçu plusieurs coups de la part de X______. Il ne savait toutefois ni combien de coups il avait reçus, ni combien de temps l'agression avait duré, mais il avait eu peur pour sa vie. Il n'était pas revenu dans l'appartement après l'avoir fui et ignorait l'identité des personnes qui étaient intervenues. Il n'avait en outre pas fait constater ses blessures par un médecin, mais avait versé à la procédure des photographies prises entre 1 et 3 jours après les faits. Il avait le front enflé et rouge et avait également mal aux côtes.

a.i. Lors des audiences au Ministère public des 2 janvier 2021, 14 juillet 2021, 21 octobre 2022 et 30 novembre 2022, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et a réitéré qu'il contestait avoir poussé E______ à plusieurs reprises en direction de la chambre, l'avoir poussée dans la baignoire de la salle de bain, l'avoir empêchée de sortir de la salle de bain, l'avoir giflée à plusieurs reprises et avoir menacé de la tuer. Il reconnaissait en revanche avoir asséné trois coups de poing à D______.

À un moment donné lors de la soirée de Nouvel-An 2021, E______ était sortie de sa chambre et lui avait indiqué qu'elle allait aux toilettes. Ce faisant, elle a fait des gestes à D______. X______ était alors allé vers D______ pour lui dire qu'il était à sa fête et qu'il devait s'éloigner. Il s'était retourné et D______ l'avait attrapé par l'épaule et lui avait fait un geste avec son poing comme s'il allait le frapper. Il s'était alors défendu en lui assénant deux ou trois coups de poing. A aucun moment il ne s'est retrouvé sur D______ en train de le maîtriser et de lui asséner des coups. Après avoir reçu les deux ou trois coups, D______ était resté au sol. Ce dernier n'avait pas été blessé et il n'avait pas remarqué du sang sur lui. Dans un second temps, X______ a déclaré que D______ lui avait asséné un coup, sans toutefois atteindre son visage et qu'il l'avait frappé en réponse à cette agression.

Suite à son altercation avec D______, il avait saisi E______, l'avait emmenée dans la salle de bain, sans la pousser, et avait fermé la porte à clé. Il avait alors demandé à E______, qui était ivre, de se calmer. Pendant qu'il lui parlait, des personnes frappaient à la porte. Durant tout ce laps de temps, E______ n'avait pas essayé de s'enfuir par la fenêtre de la salle de bain et il ne lui avait pas porté de coup. Lorsque les personnes étaient entrées dans la salle de bain, il ignorait leurs intentions. Celles-ci l'avaient frappé et il ne se souvenait plus de rien jusqu'à l'arrivée de la police car il avait perdu connaissance.

Lors de l'audience du 14 juillet 2021, X______ a reconnu avoir empêché physiquement E______ de sortir de la salle de bain, précisant que cette dernière était ivre.

Quant au SMS envoyé à E______ le 1er janvier à 7h44, X______ a précisé qu'il était alors alcoolisé, que les termes employés n'étaient pas à prendre littéralement. Il s'agissait d'une erreur de frappe et il n'avait aucunement voulu menacer E______.

Enfin, X______ a déclaré qu'il n'avait pas de problèmes avec l'alcool.

a.j. Entendu à la police le 25 février 2022, N______ a expliqué que le 1er janvier 2021 vers 2 heures du matin, X______ (décrit comme le "Latino avec ______") les avait accueillis. Il était bien alcoolisé, faisait des gestes brusques et parlait fort.

a.k. Il ressort des échanges produit par E______ le 26 mai 2021 (Pièce 2) que le 1er janvier 2021, entre 7h44 et 7h45 du matin, X______ a adressé les messages suivants à E______ : "Que mas quieres ? / Morirte si jajaj /Borracha perra / Hahahaha", soit en français : "Que veux-tu de plus ? / Mourir oui haha / Chienne bourrée / Hahahaha " (PV audience de jugement p.6).

a.l.a. E______ a déposé plainte pénale pour les faits la concernant le 1er janvier 2021, étant précisé qu'elle n'a pas fait constater ses éventuelles blessures par un médecin.

a.l.b. D______ quant à lui a déposé plainte pénale pour les faits le concernant le 18 janvier 2021, étant précisé qu'à l'appui de sa plainte, il a versé à la procédure une photographie de son visage, sur laquelle une marque rouge est visible au niveau du front à gauche.

ii. Faits survenus le 15 janvier 2021

b.a. Lors de son audition à la police du 16 février 2021, E______ a expliqué que le 15 janvier 2021 elle s'était rendue, accompagnée de deux policiers, dans son appartement sis ______[GE] afin de récupérer certains de ses effets personnels et d'essayer de discuter avec X______. Ce dernier avait filmé l'entier de leur rencontre et ce malgré ses demandes et celles de sa mère de cesser.

b.b. Entendu par le Ministère public le 14 juillet 2021, X______ a reconnu avoir filmé E______ sans l'accord de cette dernière, précisant toutefois que la police lui avait indiqué qu'il pouvait le faire tant qu'il ne filmait pas le visage de E______ et qu'il n'utilisait pas la vidéo sur les réseaux sociaux mais uniquement comme moyen de preuve.

iii. Prises de contact avec E______ en dépit de l'interdiction signifiée par le jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2021

c.a de la notification du jugement

c.a.a. Par jugement du 6 avril 2021, le TPI a fait interdiction à X______ d'approcher à moins de 300 mètres de E______ et de prendre contact par toutes voies de communication avec elle, sous la menace de l'art. 292 CP (chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement JTPI/1______/2021 du 6 avril 2021).

c.a.b. Il ressort des documents versés à la procédure le 30 juillet 2021 par E______ que cette dernière a transmis à X______, par courriel du 27 avril 2021 à 9h47, copie du jugement du TPI en lui expliquant notamment qu'ils étaient désormais séparés et qu'il ne pouvait plus s'approcher d'elle ni communiquer avec elle (Pièce 10 annexée au courrier de E______ du 30 juillet 2021).

c.a.c. Le 27 avril 2021, entre 15h35 et 15h39, X______ et E______ ont eu la conversation suivante (Pièce 11 du chargé du 30 juillet 2021 et PV de l'audience de jugement p. 21 et 22):

- X______ : "Regarde-toi, chose sale / Ne m'écris en aucun cas, ça ne m'intéresse pas de parler avec une femme tellement sale comme toi, d'accord ?/ Si tu ne comprends pas cela en espagnol je te fais la traduction dans une autre putain de langue.

- E______ : Tu ne peux pas communiquer directement avec moi alors tout ça va aller directement à la police.

- X______ : Séparé hahaha ça me fait rire, vraiment je m'en fiche de ce que tu dis tu peux me croire ça ne m'intéresse pas.

- E______ : Tu peux continuer à m'écrire

- X______ : Tu me cherches alors tu ne m'écris rien car ça ne m'intéresse pas de parler avec une femme tellement méchante et infidèle comme toi. / Tu ne m'écris pas et si tu as quelque chose à me dire il faut que ce soit ton avocat qui m'écrit.

- E______ : Je vais directement envoyer une capture du fait que tu communiques avec moi alors que tu ne peux pas.

- X______ : Rien ne m'intéresse, parler avec toi alors ne m'envoie pas ni de message, ni rien merci".

c.a.d. Lors de l'audience de confrontation du 14 juillet 2021, X______ a expliqué que, dès lors qu'il n'avait pas reçu son courrier, il ignorait l'interdiction qui lui était faite de s'approcher de E______ sous menace de l'art. 292 CP. Si cette dernière lui avait envoyé copie de ce jugement par courriel du 27 avril 2021, il n'avait ouvert ce message qu'un mois et demi auparavant, soit au début de juin 2021, et l'avait transféré à son Conseil. X______ a confirmé que dans son courriel E______ lui avait indiqué par écrit qu'il n'avait pas le droit de la contacter.

c.b. entre le 5 mai 2021 et le 5 juillet 2021

c.b.a. Le 14 juillet 2021, E______ a déposé plainte à l'encontre de X______ en raison des messages que celui-ci lui avait adressés entre le 5 mai et le 5 juillet 2021 en dépit de l'interdiction qui lui était faite de la contacter.

c.b.b. A teneur des captures d'écran de la conversation WhatsApp produites par cette dernière dans son courrier du 30 juillet 2021 (Pièce 11), il appert que le 5 mai, le 8 mai, le 27 mai et le 5 juillets, X______ a écrit plusieurs messages à E______ et a essayé de l'appeler.

c.b.c. Lors de l'audience du 14 juillet 2023 au Ministère public, X______ a expliqué qu'entre le 5 mai et le 5 juillet 2021, il n'était pas conscient de cette interdiction car il n'avait pas reçu son courrier. E______ lui avait envoyé le jugement du 6 avril 2021 par courriel du 27 avril 2021, mais il n'avait ouvert ledit courriel qu'un mois et demi auparavant.

c.c. le 14 juillet 2021

c.c.a. Par courrier du 30 septembre 2021, E______ a déposé plainte contre X______, car ce dernier s'était, à l'issue de l'audience au Ministère public du 14 juillet 2021 approché d'elle et de son avocate, Me I______, en hurlant et en les filmant. Il s'était ensuite positionné à environ 10 mètres et les avaient menacées. Un agent de sécurité, cherché par X______, l'avait ensuite calmé et l'avait escorté jusqu'à ce qu'il quitte les lieux.

c.c.b. Entendu par la police le 11 juin 2022 et par le Ministère public le 21 octobre 2022, X______ a reconnu s'être approché de E______ à l'issue de l'audience du 14 juillet 2021, tenue par-devant le Ministère public, précisant qu'il s'était approché d'elle pour la filmer car il avait supposé que cette dernière le filmait ou le photographiait dans la mesure où elle tenait son téléphone dirigé vers lui.

Bien que la teneur du jugement du 6 avril 2021 lui ait été rappelée lors de l'audience du 14 juillet 2021, il a expliqué qu'il n'était pas au courant de l'interdiction d'approcher et de contacter E______, précisant que, selon lui, tant qu'il n'avait pas le jugement en main, l'interdiction n'était pas valable.

c.d. le 28 juillet 2021

c.d.a. Par courrier du 30 septembre 2021, E______ a expliqué que le 28 juillet 2021, X______ l'avait contactée par le biais de l'application Tinder en lui envoyant un "superlike". Elle a déposé plainte pour ces faits et a produit, en annexe de son courrier, une capture d'écran du profil Tinder de X______ sur lequel apparaît une étoile (Pièce 1).

c.d.b. Le 11 juin 2022, lors de son audition à la police, puis par devant le Ministère public le 21 octobre 2022, X______ a reconnu avoir pris contact avec E______ le 28 juillet 2021 par le biais d'un "superlike" sur l'application Tinder. Il a ajouté ne pas avoir été conscient que l'interdiction de la contacter, prévue par le jugement du 6 avril 2021 s'appliquait dans la mesure où, selon sa compréhension, tant qu'il n'en avait pas reçu, l'interdiction n'était pas valable.

c.e. le 17 septembre 2021

c.e.a. Par courrier du 30 septembre 2021, E______ a exposé que le 17 septembre 2021, X______ lui avait envoyé de nombreux messages WhatsApp entre 11h29 et 13h14. Elle a déposé plainte pour ces faits et a produit des captures d'écran attestant des messages reçus de la part de X______ (Pièce 2).

c.e.b. X______ a reconnu, le 11 juin 2022 par devant la police, ainsi que le 21 octobre 2022 par devant le Ministère public, qu'il avait pris contact avec E______ le 17 septembre 2021 en lui envoyant des messages WhatsApp. Il a, à nouveau, précisé ne pas avoir été conscient que l'interdiction qui lui était faite de la contacter en vertu du jugement du 6 avril 2021 était valable car il pensait que cette interdiction ne lui était pas opposable tant qu'il n'en avait pas reçu de copie.

iv. Appropriation des affaires de E______

d.a. Entendue par la police le 16 février et le 2 mars 2021, E______ a expliqué que X______ s'était approprié sans droit des objets qui lui appartenaient et dont il avait proposé une partie à la vente depuis son compte Facebook "XA______". Elle avait ainsi transmis une liste desdits objets, dans laquelle figuraient notamment un parfum Dior, un toasteur et une boîte à sushi. E______ a déposé plainte contre X______ pour ces faits.

d.b. Par courrier du 7 avril 2021, E______ a informé le Ministère public que certaines de ses affaires étaient désormais vendues sous le profil de la dénommée "J______", soit notamment un parfum Dior pour la somme de CHF 85.-.

d.c. Il ressort de l'acte de mariage colombien conclu par E______ et X______, que les époux avaient opté pour le régime de la séparation de biens (Pièce 8 du courrier de E______ du 30 juillet 2021, art. 3).

d.d. X______ a déclaré à la police, lors de son audition du 23 mars 2021, qu'il reconnaissait avoir posté différentes annonces pour vendre des biens qui se trouvaient dans l'appartement. La police lui avait conseillé d'attendre qu'une décision soit prise concernant les objets qui appartenaient à E______, raison pour laquelle il avait retiré les annonces et n'avait vendu que ce qui lui appartenait. Son nom sur Facebook était "XA______". Il ne possédait pas les preuves d'achat de ses biens dans la mesure où E______ avait repris tous les papier et preuves d'achat des divers objets de l'appartement, étant précisé qu'il avait pratiquement tout payé en espèces lors de ses premiers mois en Suisse.

d.e. E______ a expliqué le 14 juillet 2021 au Ministère public, que son époux connaissait "J______". Elle avait discuté avec cette femme qui lui avait dit que X______ lui avait remis des affaires pour qu'elle les vende, étant précisé qu'elle percevait une commission. Elle en avait vendu une partie. Une fois informée que les biens qui lui avaient été remis n'appartenaient pas à X______, "J______" avait dit à E______ qu'elle allait les lui rendraient et elles avaient pris rendez-vous. Toutefois, le jour dit, "J______" l'avait bloquée sur tous les réseaux.

d.f. Lors de cette même audience, X______ a contesté s'être approprié sans droit divers objets appartenant à E______ et les avoir proposés à la vente via deux comptes Facebook. Si le compte "XA______" était bien le sien, il ne connaissait pas de "J______".

Questionné sur divers objets dont E______ avait signalé la disparition, il a admis avoir offert un parfum Dior à son épouse et avoir quitté l'appartement en l'emportant. Il a également reconnu avoir quitté l'appartement conjugal avec un toasteur qu'il avait ultérieurement proposé à la vente sur Facebook, précisant que lorsqu'il avait emménagé dans l'appartement de E______, le toasteur était déjà là. Il savait dès lors qu'il appartenait à E______, mais supposait que ledit objet leur appartenait néanmoins en commun. Il n'avait toutefois pas demandé à E______ si elle était d'accord qu'il vende l'objet. Il a également reconnu avoir pris avec lui une boîte à sushi qu'il avait mis en vente sur Facebook bien qu'il ne sache pas qui l'avait achetée.

d.g. Par courrier du 30 juillet 2021, E______ a produit ses échanges avec le compte de "J______" à teneur desquels il ressort qu'un certain "______" avait demandé à cette dernière de vendre des objets en échange d'une commission (Pièce 9). Une partie de ces affaires avaient déjà été achetées mais "J______" acceptait de restituer les autres à E______ et proposait de fixer un rendez-vous quelques jours plus tard à cette fin. A compter de la veille du rendez-vous, "J______" n'avait plus répondu aux messages de E______.

E______ a également produit les preuves de paiements par elle, respectivement par son amie O______, d'un toaster pour la somme de CHF 14.80 (Pièce 15 annexée au courrier de E______ du 30 juillet 2021) ainsi que de la boîte "kit-sushi" d'une valeur de CHF 38.90 (Pièce 17 du courrier précité).

d.h. Il ressort du rapport de renseignements du 25 juillet 2022 que le compte Facebook de "J______" a été supprimé et que cette personne ne figure dans aucune base de données de la police. "J______" n'a dès lors pas pu être identifiée.

d.i. Le 17 février 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel s'agissant notamment de l'appropriation sans droit par X______ de plusieurs bien appartenant à E______.

v. Faits survenus le 26 septembre 2021

e.a. Par courrier du 30 septembre 2021, E______ a expliqué que le 26 septembre 2021, vers 20h15, elle s'était rendue à une soirée salsa organisée à Babyplage. Au début de la soirée X______ n'était pas présent. Aux alentours de 22h15-22h45, il était arrivé alors qu'elle discutait avec P______ et un ami. Il lui avait hurlé dessus à 2 centimètres de son visage, l'avait insultée et lui avait crié de partir de la soirée en la menaçant. X______ s'en était également pris à P______ qui l'avait défendue en l'insultant et en menaçant de le frapper. P______ et elle avaient quitté la soirée afin d'éviter que la situation dégénère. E______ a déposé plainte contre X______ pour ces faits.

e.b. Le 17 mars 2022, lors de son audition à la police, P______ a déclaré qu'il se trouvait à Babyplage le 26 septembre 2021. Alors qu'il dansait avec E______, un homme d'environ 1m80, identifié ultérieurement comme étant X______, s'était approché d'eux, l'avait attrapé par le dos en le traitant de « chauve, fils de pute » et l'avait dégagé de E______. L'homme leur avait dit qu'ils devaient partir immédiatement avant de saisir E______ par un bras tout en la secouant fortement, étant précisé qu'il se tenait de manière très menaçante envers elle. Il avait en outre collé son visage à celui de E______, lui avait crié dessus, l'avait traitée de "fille de pute" et avait menacé de la gifler. P______ et E______ avaient quitté la soirée et s'étaient rendus au poste de police de la gare.

e.c. Entendu par la suite par la police le 11 juin 2022, X______ a indiqué être arrivé à la soirée à Baby-plage avant E______. Il a reconnu s'être approché de celle-ci pour lui demander de quitter les lieux dans le mesure où il était arrivé avant elle. Il s'était certes énervé contre des personnes qui avait tenté de la défendre, mais il ne l'avait pas menacée ou injuriée.

e.d.a. X______ a, lors de l'audience au Ministère public du 21 octobre 2022, contesté avoir, le 26 septembre 2021 aux alentours de 22h15/ 22h45 à Babyplage, hurlé sur E______, à 2 centimètres de son visage. Il a précisé qu'il se trouvait sur place avant cette dernière puisqu'il était arrivé à 20 heures, voire plus tôt. Il a également déclaré ne pas se souvenir d'avoir traité E______ de "fille de pute" en espagnol. Il avait dit à E______ qu'il était mieux qu'elle parte mais n'avait pas menacé de s'en prendre physiquement à elle si elle ne s'exécutait pas.

e.d.b. Lors de cette même audience, E______ a confirmé que le soir des faits, elle était arrivée à la soirée salsa avant X______.

vi. Faits commis au préjudice de C______ (chiffres 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4. et 1.1.5. de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023)

f.a. Le 15 juin 2023, C______ a déposé plainte en raison de l'agression qu'il avait subi la veille, 14 juin 2023. Ce soir-là, vers 23 heures, alors qu'il se trouvait sur la plaine de Plainpalais et qu'il jouait de la musique avec des amis, un homme très excité les avait abordés pour leur demander une bière. Comme l'homme s'agitait, C______ avait dit à ses amis qu'il valait mieux partir, ce que l'individu avait entendu. Il avait alors agrippé C______ par le col de son t-shirt. Ce dernier avait réussi à se dégager, évitant ainsi le coup de poing que l'individu souhaitait lui asséner, et s'était éloigné. L'individu était devenu encore plus colérique et avait jeté l'appareil à percussion de C______, soit un K______ [marque et modèle], ce qui l'avait complètement endommagé.

Constatant que l'individu le suivait, C______ avait fait appel à la police qui lui avait demandé de se rendre en face de l'Université DUFOUR. L'homme avait alors cessé de le suivre.

Lorsqu'il est retourné sur la plaine de Plainpalais, C______ avait appris par ses amis que l'individu était parti en emportant son sac lequel contenait : une paire de chaussures d'escalade ESCARPA jaune, des haut-parleurs BOSE FLEX SOUNDLINK noirs, une paire d'écouteurs sans fils BOSE SPORT noirs ainsi que divers vêtements.

C______ a décrit l'individu comme un homme colombien, âgé d'environ 30 ans et se faisant appeler, sur les réseaux sociaux, "XA______". Il l'avait rencontré un soir du mois d'avril 2023 au bar de Q______ situé sur la ______[GE]. Le soir de leur rencontre, C______ s'était interposé entre cet homme et une femme avec laquelle il se disputait. Depuis cette soirée, chaque fois qu'il le croisait, soit environ une fois par semaine, cet homme le menaçait de mort en usant de formules espagnoles telles que "je vais te tuer", "tu vas y passer", "tu verras ce que je vais te faire", "je sais où t'habites" ou "je vais venir te chercher". C______ avait peur pour lui et son fils car il ignorait quelle serait la réaction de cet homme s'il venait à le recroiser.

f.b. Il ressort des photographies remises à la police par C______ que son instrument de percussion avait été brisé en plusieurs morceaux.

f.c. Le 13 juillet 2023, C______ a reconnu, sur la planche photographique qui lui était soumise, X______ comme étant la personne qui l'avait agressée le 14 juin 2023 sur la plaine de Plainpalais.

f.d. Entendu le 25 août 2023 par la police, X______ a déclaré qu'il ne se souvenait pas de sa soirée du 14 juin 2023, et notamment pas d'avoir jeté un appareil de percussion au sol, ni d'avoir emporté le sac de C______. Il ne connaissait qu'un C______ de nationalité colombienne qui n'était toutefois pas son ami. Cette personne lui avait écrit sur Facebook pour lui dire qu'il allait la renvoyer dans son pays. Il n'avait pas eu d'autre échange avec lui et ne l'avait pas menacé.

f.e. Lors de son audition au Ministère public le 25 août 2023, X______ a affirmé qu'il n'avait pas essayé, le 14 juin 2023, de frapper C______ sur la plaine de Plainpalais. Le soir des faits il s'était approché du groupe dont ce dernier faisait partie pour demander une cigarette. C______ s'était énervé et X______ s'était alors dirigé vers lui pour lui demander ce qui se passait. Ce faisant, il avait marché sur un appareil à percussion qu'il n'avait pas vu et l'instrument s'était cassé. La photographie qui lui avait été présentée ne représentait que le trou fait avec son pied. Les gens s'étaient certes énervés mais il n'avait pas frappé C______, ni jeté son appareil à percussion sur le sol ou dérobé son sac à dos. Il ne l'avait en outre pas menacé entre les mois d'avril 2023 et le 14 juin 2023.

f.f.a. Lors de l'audience de confrontation du 20 septembre 2023, C______ a expliqué qu'il ne connaissait X______ que de vue. Ils s'étaient rencontrés aux alentours de novembre 2022 par des connaissances communes. Le 14 juin 2023 vers minuit, alors qu'il jouait de la musique avec des amis sur la plaine de Plainpalais, X______ était arrivé avec une posture qu'il avait jugée agressive. C______ lui avait demandé de les lâcher et de les laisser tranquilles ce qui avait énervé X______. Celui-ci avait alors attrapé C______ par le col et plusieurs amis de ce dernier avaient dû intervenir pour l'empêcher de le frapper. X______ avait ensuite pris son instrument et l'avait détruit. C______ s'était enfui en courant et il avait senti que, dans un premier temps, X______ l'avait suivi avant de cesser. Il avait rejoint des policiers. Après les avoir quittés, il était retourné sur la plaine de Plainpalais et avait constaté que son sac manquait. Ses amis lui avaient indiqué que c'est X______ qui le lui avait dérobé.

Après la soirée du 14 juin 2023, il avait recroisé X______ à deux ou trois reprises dont une fois avec son fils. Lors de cette rencontre, X______ s'était montré menaçant.

f.f.b. Lors de cette même audience, X______ a affirmé que le soir du 14 juin 2023, il voulait discuter avec un dénommé AB______ afin de lui demander une cigarette. C______ s'était montré agressif envers lui. En effet, alors que ce dernier et ses amis étaient positionnés en demi-cercle et qu'il discutait avec AB______, qui se trouvait à l'extrémité opposée de C______, il avait entendu de dernier marmonner et le provoquer. Il s'en était donc approché et lui avait demandé ce qu'il disait. Ce faisant, il avait mis son pied sur l'instrument de C______ sans le voir. C'est alors que ce dernier était parti en courant. Il savait que C______ avait peur de lui. Après que ce dernier ait fui, X______ était parti, très fâché.

vii. Faits commis au préjudice de G______ (chiffre. 1.1.2. de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023)

g.a. Le 15 juin 2023, G______ a déposé plainte suite au cambriolage de son appartement survenu la veille, 14 juin 2023. Elle a expliqué aux policiers qu'elle était certaine que le cambrioleur de son appartement était un ressortissant colombien du nom de X______. Elle l'avait rencontré à la fin du mois de mars 2023 lors d'une soirée et ils avaient gardé contact. Il était venu à quatre ou cinq reprises dans son appartement pour y passer la soirée, certaine fois en compagnie d'amis.

G______ a relevé que X______ connaissait le code d'entrée de son immeuble et a précisé que le soir du cambriolage, il avait ouvert, vers 22h30, la porte d'entrée à son voisin de palier, R______, et un ami de celui-ci. Son voisin l'avait en outre vu sortir de l'ascenseur à leur étage. G______ a expliqué qu'elle avait montré des photos de X______ à R______, lequel avait confirmé, après en avoir discuté avec son ami, qu'il s'agissait bien de la personne croisée le soir du cambriolage.

R______ lui avait rapporté qu'une fois rentré chez lui, il avait entendu retentir la sonnette de l'appartement de G______. Il avait ensuite entendu que quelqu'un toquait très fort à la porte de sa voisine, suivi d'un "gros BOUM" et des aboiements du chien de G______. Il avait alors constaté, en regardant à travers le loquet de sa porte, que la porte de sa voisine était enfoncée. Il était sorti et était tombé sur X______ qui sortait de l'appartement de G______ en essayant de retenir son chien. Il était rentré chez lui et avait appelé la police.

A son retour chez elle, vers 22h50, G______ avait immédiatement constaté que sa porte était enfoncée, raison pour laquelle elle a appelé la police. Elle s'était fait voler deux montres et une paire d'écouteurs sans fils.

G______ a indiqué qu'elle avait très peur de X______ car il était très instable et qu'il la harcelait constamment en se présentant à des heures tardives devant son appartement. Le soir des faits, il souhaitait la voir mais elle lui avait écrit qu'il était tard et qu'ils pourraient se voir le lendemain matin. Il était possible que X______ se soit rendu à son domicile pour essayer le voir.

g.b. Il ressort du formulaire de plainte déposée par G______ le 21 juin 2023 que des liquidités, des bijoux, des montres et des objets électroniques d'une valeur totale de CHF 33'700.- avaient été dérobés dans son appartement. A teneur de ce même formulaire, G______ déclarait ne pas se constituer partie plaignante au civil.

g.c. Selon les informations enregistrées par la patrouille de nuit de la police judicaire, la porte de G______ avait été enfoncée vraisemblablement par poussées ou pesées.

g.d. Auditionné par la police le 7 juillet 2023, S______ a indiqué que le soir du 14 juin 2023 il raccompagnait son ami R______ chez lui. Alors qu'ils arrivaient devant l'immeuble de celui-ci, un homme leur avait tenu la porte d'entrée. Les deux amis étaient ensuite montés jusqu'à l'étage de l'appartement de R______. Quelques instants plus tard, alors que S______ s'apprêtait à prendre l'ascenseur pour redescendre au rez-de-chaussée, l'individu en est sorti. Une fois rentré chez lui, il avait reçu un appel de R______ l'informant que l'individu croisé dans l'immeuble avait forcé la porte de sa voisine. Sur la planche photographique qui lui était soumise, S______ a reconnu X______ comme étant l'individu croisé dans l'immeuble. Il a déclaré être sûr de lui et a précisé ne jamais ne l'avoir vu auparavant.

g.e. Entendu le 13 juillet 2023, R______ a expliqué que, 14 juin 2023, alors qu'il rentrait avec son ami S______, un homme qui sortait de l'immeuble leur avait ouvert la porte pour les laisser entrer. Arrivé devant son appartement les deux amis avaient discuté quelques instants. Avant de rentrer chez lui, il avait vu l'homme croisé plus tôt sonner et toquer à la porte de sa voisine. Trois à quatre minutes plus tard, alors qu'il parlait avec son frère dans son hall d'entrée, il avait entendu un gros "boum", avait ouvert sa porte et avait constaté que celle de sa voisine était grande ouverte. Il n'était pas en mesure d'indiquer si la porte faisait état de dégâts. Ne comprenant pas ce qui se passait, il avait renfermé sa porte avant de la ré-ouvrir, environ 5 minutes plus tard, pour constater que l'appartement de sa voisine était toujours ouvert et que l'homme précédemment croisé en sortait. Ils avaient échangé un regard puis R______ avait renfermé sa porte. Il avait alors entendu le chien de G______ aboyer. C'est à ce moment qu'il avait compris que la situation était anormale et qu'il avait appelé la police. R______ a déclaré qu'il n'était toutefois pas en mesure de reconnaître en photo l'homme qu'il avait vu.

g.f. Entendu le 25 août 2023 par la police, puis par le Ministère public, X______ a déclaré qu'il avait eu une relation amoureuse avec G______ entre mars et mai 2023. Durant cette relation, il lui est arrivé de dormir au domicile de celle-ci. Il connaissait alors le code d'entrée de l'immeuble mais ne s'en souvenait désormais plus. Il n'avait plus de souvenirs de son emploi du temps durant la première quinzaine du mois de juin 2023, si ce n'est qu'il enseignait la capoeira à Plainpalais. Le cambriolage qui avait eu lieu le 14 juin 2023 ne lui disait rien. Le soir des faits, il avait dû passer le début de soirée à la ______[GE] à Carouge avant de se rendre à Plainpalais où il avait bu quelques verres et écouté de la musique avec des amis. Il ne se souvenait pas de l'heure jusqu'à laquelle il était resté, mais c'était tard.

Si quelqu'un l'avait reconnu sur une planche photographique c'était car il avait dormi plusieurs fois chez G______ au cours de leur relation.

g.g. Lors de l'audience de confrontation du 20 septembre 2023, R______ n'a pas reconnu X______ et a rappelé que le soir des faits, il avait vu trop rapidement le cambrioleur de sorte qu'il n'était pas en mesure de l'identifier. Il a précisé qu'il n'avait jamais vu ni X______, ni G______ avant le cambriolage. Il a indiqué qu'il était certain que la personne croisée à l'entrée de l'immeuble puis devant, et dans, l'appartement de sa voisine était la même puisqu'elle portait des habits identiques. Après avoir entendu le "gros boum", il avait regardé par l'œil de bœuf. Quand il avait ré-ouvert sa porte il avait d'abord vu le chien de sa voisine sortir de l'appartement d'en face avant d'apercevoir l'homme croisé au préalable. Il n'avait pas vu le visage de l'individu et n'était pas en mesure de le décrire si ce n'est qu'il devait mesure entre 1m70 et 1m80 et qu'il était de corpulence "normale". Il a indiqué avoir l'impression de voir X______ pour la première fois lors de l'audience. X______ a déclaré n'avoir jamais vu R______ auparavant.

g.h. Confronté à X______ lors de l'audience du 13 octobre 2023 par devant le Ministère public, S______ a confirmé qu'il le reconnaissait comme étant la personne croisée le 14 juin 2023 dans l'immeuble de R______. Ses explications relatives à l'enchaînement des faits sont en substance identiques à celles données lors de son audition du 7 juillet 2023 à la police. Il a précisé que les deux amis n'avaient pas rencontré d'autres personnes lorsqu'ils se trouvaient dans l'immeuble et qu'il ne se souvenait pas avoir vu X______ avant le 14 juin 2023. X______ quant à lui a indiqué qu'il pensait n'avoir jamais croisé S______ avant l'audience.

g.i. Entendu par le Ministère public lors de l'audience du 25 octobre 2023, X______ a indiqué que les témoignages de S______ et R______ n'étaient pas fiables car ils avaient été influencés par G______.

g.j. Il ressort de l'analyse du téléphone portable de X______ que G______ et lui avaient entretenus une relation amoureuse et que ce dernier était venu chez elle à plusieurs reprises.

viii. Faits commis au préjudice de A______ (chiffre 1.1.6. de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023)

h.a. Le 2 mai 2023 A______ a déposé plainte en raison de l'agression dont il avait été victime le 30 avril 2023. Il a expliqué, que ce soir-là aux alentours de 22 heures, alors qu'il se trouvait à la hauteur de la piste de pétanque de la plaine de Plainpalais et qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, il avait été accosté par un individu se faisant appeler "XC______". Ce dernier était "tout excité" et lui avait donné des coups de poing et des coups de pied au visage, à la poitrine et sur les jambes. Après que A______ ait chuté, "XC______" avait continué à le frapper. Une fois rentré chez lui, il avait appelé la police qui lui avait envoyé un médecin. A______ a reconnu X______ comme étant son agresseur sur la planche photographique qui lui était soumise.

h.b. Le certificat médical établi le 1er mai 2023 par le Dr. ______ fait état d'un "traumatisme crânien avec contusion de la face, d'une contusion hémi thoracique gauche". Le Dr. ______ a en outre recommandé qu'une radiographie soit effectuée afin d'éliminer une fracture des côtes et a attesté du fait que A______ était incapable de travailler jusqu'au 8 mai 2023.

h.c. Entendu par la police le 11 septembre 2023, X______ a déclaré que le 30 avril 2023, aux alentours de 22h00, alors qu'il se trouvait sur la plaine de Plainpalais avec des amis, A______ et une autre personne étaient venus le frapper sur le torse sans raison. Il a ensuite indiqué que A______ voulait en réalité agresser AC______. Il s'était donc interposé pour éviter une bagarre et c'était à ce moment que A______ l'avait frappé. X______ lui avait certes donné des coups, mais c'était uniquement pour se défendre. Il ne se souvenait plus de la partie du corps visé par ses coups, ni s'il avait continué de frapper A______ alors que celui-ci était au sol.

h.d.a. Lors de l'audience de confrontation du 13 octobre 2023 X______ a répété qu'il n'avait fait que se défendre face à une attaque dirigée contre lui et AC______. Il a expliqué que A______ et son ami AD______ voulaient en découdre avec lui et qu'il s'est retrouvé seul face à deux personnes. Confronté à ses précédentes déclarations à teneur desquelles il avait déclaré se trouver avec son ami AC______, X______ a précisé qu'il avait cherché à jouer un rôle de médiateur entre son ami et les deux agresseurs, sans succès. AD______ s'était approché de lui de face tandis que A______ s'avançait derrière lui. Il avait poussé ce dernier et c'est à ce moment que AD______ lui avait donné un coup de poing sans toutefois parvenir à le toucher. A______ avait ensuite pris la fuite. Tout s'était passé très rapidement de sorte qu'il n'avait pas de souvenirs. Il n'avait reçu aucun coup de ses agresseurs. S'il avait déclaré à la police en avoir reçu des coups, c'était car il avait été entendu sans interprète.

h.d.b. Lors de cette même audience, A______ a expliqué que le soir des faits, AC______ s'était disputé avec son ami AD______. Après le départ de AC______, X______ était arrivé, étant précisé qu'il était alors "agressif". A______ lui avait dit de se calmer car personne ne voulait l'attaquer. C'est à ce moment que X______ lui avait donné un coup de pied dans le thorax, au niveau des côtes gauches, ainsi qu'un coup de poing sur la joue et sur la pommette gauche. Ce dernier coup avait été asséné alors qu'il se trouvait au sol. AD______ était intervenu pour les séparer en lançant une barre de fer qui n'avait pas touché X______. A______ en avait profité pour fuir chez lui. En raison des coups reçus, il n'avait pas pu manger correctement durant 5 jours et avait dû utiliser une paille. Il n'avait pas bu d'alcool ni consommé de drogue le soir des faits.

h.e.a. T______, entendu en qualité de témoin lors de l'audience du 20 novembre 2023, a expliqué qu'il avait assisté à une altercation sur la plaine de Plainpalais. Au moment des faits, il se trouvait à côté de l'arrêt du tram 15, vers la rue Henri-Dunant, à la hauteur de la pétanque. Une dispute avait éclaté entre A______, lequel était alcoolisé, et AC______. Ce dernier était alors parti et avait rejoint "XC______", soit X______, qui était ensuite arrivé avec l'intention de frapper A______ pour défendre AC______. X______ avait donné des coups à A______ sans que celui-ci ne parvienne à se défendre. Questionné sur le fait de savoir si X______ avait lancé un vélo sur A______, le témoin a répondu qu'il se souvenait d'un tel événement. La dispute n'avait duré que deux minutes environ car A______ était "vraiment bourré". Il n'avait pas vu celui-ci frapper X______. Il n'avait pas non plus vu de barre de fer, ni de barrière, être projetée.

h.e.b. X______ a quant à lui déclaré ne pas avoir vu T______ le soir des faits et a relevé que l'arrêt du tram 15 à la hauteur de l'avenue Henri-Dunant est situé à l'opposé de la piste de pétanque de la plaine de Plainpalais.

h.e.c. A______ a précisé que ce n'est pas une barre de fer qui avait été utilisée pour séparer les belligérants mais une barrière.

h.f. Il ressort du certificat médical du 20 novembre 2023 que A______ a présenté, lors d'une radiographie effectuée le 17 novembre 2023, une fracture consolidée du 9e et 10e arc costal gauche.

ix. Violations du droit des étrangers (chiffres 1.1.7 et 1.1.8 de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023)

i.a. Entendu par la police le 8 mai 2023, X______ a indiqué que son permis de séjour (B) était échu depuis le mois d'août 2021 et qu'il était en cours de renouvellement. Il a expliqué être arrivé en Suisse en août 2020 et a déclaré travailler depuis environ un mois au sein du restaurant "L______" aux Eaux-vives. Son patron avait entrepris les démarches nécessaires auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM).

i.b. A teneur du contrat de travail daté du 14 avril 2023, X______ a été engagé en qualité de plongeur à temps plein dès le 1er mai 2023 et ce pour une durée indéterminée.

i.c. Il ressort de la décision de l'OCPM du 12 mai 2023, que X______ est arrivé en Suisse le 6 août 2020 et avait obtenu, au préalable, une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial valable pour la période du 5 août 2020 au 5 août 2021. Suite à sa demande de renouvellement dudit permis de séjour, déposée le 13 août 2021, X______ a été informé le 1er novembre 2022 que l'OCPM avait l'intention de refuser sa demande. Il n'a, en dépit de la demande de son Conseil, pas fait valoir d'observations. Partant, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X______ et lui a imparti un délai au 5 juillet 2023 pour quitter la Suisse.

i.d. U______ a été entendu par la police le 16 juin 2023. A cette occasion, il a expliqué que X______ s'était présenté au restaurant en indiquant rechercher un emploi de plongeur. Il avait déclaré être au bénéfice d'un titre de séjour en cours de renouvellement. X______ avait fait une journée d'essai mi-avril 2023 avant de débuter deux semaines de formation dans le courant du mois d'avril. A sa demande, son assistante avait préparé un contrat de travail indiquant une date de prise d'emploi au 1er mai 2023 afin de laisser le temps à X______ de leur remettre un permis de séjour valable. U______ a précisé que les employés commençaient toujours leur formation avant de recevoir leur permis renouvelé car il savait que l'OCPM avait beaucoup de retard. La situation de X______ était banale, il ne s'était donc pas posé plus de questions et il lui avait fait confiance. Toutefois à défaut de permis de séjour valable, il avait pris la décision de ne pas l'engager. C'est à cette période qu'il avait été contacté par la police. Si X______ avait travaillé jusqu'au 5 mai 2023 c'était pour respecter son délai de préavis et éviter tout problème avec les syndicats.

i.e. Entendue le même jour par la police, AE______, responsable des ressources humaines au sein du LA______, a expliqué que X______ avait travaillé du 14 avril au 5 mai 2023. Au moment d'établir son contrat de travail, X______ lui avait présenté un passeport colombien et avait indiqué que son titre de séjour lui avait été volé en même temps que son porte-monnaie. Il lui avait toutefois montré une photo de son permis de séjour échu. Il n'avait pas été en mesure de lui remettre de carte bancaire ni de carte AVS ce qui ne l'avait toutefois pas étonnée dès lors que son porte-monnaie lui avait été dérobé. Elle avait relancé X______ à plusieurs reprises et avait également sollicité d'autres employés qu'ils lui rappellent de transmettre la preuve de demande de renouvellement de son permis de séjour et de son attestation de vol. Dans l'intervalle, X______ était venu travailler 2 à 3 jours par semaine en tant qu'extra et était alors payé au salaire minimum. Suite à l'appel des policiers, U______ avait décidé de mettre un terme au contrat de X______.

i.f. Lors de son audition du 15 juillet 2023 à la police, V______ a déclaré que X______ était le père de son dernier enfant. Il avait habité chez elle entre mai 2022 et octobre 2022. Elle l'avait toutefois mis à la porte avant ses quatre mois de grossesse car il était agressif. Il ressort des renseignements policiers que V______ est présente illégalement en Suisse et qu'aucune procédure d'asile n'est en cours.

i.g. X______ a déclaré, lors de son audition du 25 octobre 2023 par devant le Ministère public, qu'il ignorait qu'un permis était nécessaire pour pouvoir travailler. Il a précisé avoir remis tous les documents nécessaires à son employeur. Celui-ci l'avait informé qu'il entreprendrait les démarches pour renouveler son permis. Il avait commencé à travailler le 3 ou 4 avril et non pas le 13 avril 2023. Le chef de la cuisine du restaurant des Eaux-Vives lui avait confirmé que AE______, la responsable des ressources humaines, entreprendrait les démarches nécessaires pour le renouvellement de son permis. AE______ lui avait demandé de remplir un formulaire de l'OCPM, lequel devait être notamment complété par l'employeur. L'OCPM lui avait dit qu'il pouvait demander une autorisation lui permettant de travailler et de séjourner en Suisse le temps que son permis soit renouvelé. A cet égard, il lui avait été indiqué que sa demande de renouvellement était en cours mais qu'il devait disposer d'une adresse et d'un contrat de travail. Lorsque AE______ l'avait informé qu'il n'était plus attendu de lui qu'il travaille dans le restaurant, elle lui avait également indiqué qu'elle annulait la demande de renouvellement de son permis.

i.h. Entendu à la police le 22 juin 2023, X______ a expliqué être arrivé en Suisse en janvier 2020 pour rencontrer ses beaux-parents. Il était reparti en Colombie en mars 2020 pour se marier avec E______ et était revenu peu après leur mariage. Il avait été titulaire d'un permis B, toutefois, au moment de son audition, il n'avait plus de permis de séjour et, à sa connaissance, le SPMi agissait pour qu'il puisse en obtenir un. Il gagnait de l'argent en donnant quelques cours privés de capoeira et se nourrissait grâce à l'aide d'associations.

i.i. Il ressort de l'extrait SYMIC daté du 15 juillet 2023 que X______ a été titulaire d'un permis B du 6 août 2020 au 5 août 2021.

x. Violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (ordonnance pénale du 17 février 2023 et chiffre 1.1.9. de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023)

j.a. A teneur du rapport d'arrestation du 11 juin 2022, il appert que lors de la fouille effectuée par la police le jour-même, X______ détenait sur lui 1.1 gramme de cannabis ainsi qu'un petit couteau.

j.b. Lors des auditions du 11 juin 2022 à la police, puis du 21 octobre 2022 au Ministère public, X______ a reconnu avoir détenu 1.1 gramme de résine de cannabis pour son usage personnel. La résine de cannabis retrouvée sur lui correspondait à sa consommation hebdomadaire et il dépensait à cette fin une somme d'environ CHF 20.-.

j.c. Lors de l'audience du 20 septembre 2023 au Ministère public, X______ a expliqué consommer de la marijuana depuis son arrivée en Suisse trois ans auparavant à une fréquence moyenne de trois fois par semaine. Il avait toutefois cessé de consommer environ deux semaines avant son incarcération.

j.d. Entendu par le Ministère public le 25 octobre 2023, X______ a reconnu consommer de la cocaïne mais pas sur une base quotidienne. Il lui arrivait également de fumer de la marijuana une à deux fois par jour. Il avait cessé de fumer depuis un moment déjà.

C. a.a. Lors de l'audience de jugement du 9 février 2024, X______ a déclaré, s'agissant des faits commis le 1er janvier 2021 au préjudice de E______, qu'il contestait avoir empêché cette dernière de quitter la salle de bain car elle était "bourrée" et ne pouvait pas aller seule. Il avait agi pour la protéger. Questionné quant à ses aveux lors de l'audience du 14 juillet 2021, il a indiqué qu'en déclarant reconnaître avoir empêché E______ de sortir de la salle de bain, il avait simplement indiqué avoir agi pour prendre soin d'elle. S'il avait fermé la porte de la salle de bain à clé, c'était car il y avait des gens à l'extérieur. Il a contesté avoir menacé E______ de vive-voix, mais admettait, en revanche, avoir envoyé un message étant précisé qu'une erreur s'était glissée au moment de sa rédaction. Il reconnaissait que le texte du message du 1er janvier 2021 était fort et pouvait engendrer un sentiment de peur, mais rappelait que son épouse le connaissait et ce qu'il disait ne correspondait pas à ce qu'il faisait. Il a contesté le fait que M______ l'ait entendu dire à E______ qu'il allait la tuer car il n'était alors pas présent.

a.b. X______ a reconnu avoir asséné deux coups à D______. Questionné quant au caractère fluctuant de ses déclarations relatives au nombre de coups portés à ce dernier, X______ a expliqué que tout s'était passé très vite. Il s'était remémoré plusieurs fois la scène et se souvenait qu'il avait donné deux coups. Sa réaction avait été incontrôlée. D______, qu'il avait vu pour la première fois lors de cette soirée, avait réagi en le tapant, raison pour laquelle il s'était défendu en le frappant.

a.c. Quant au fait d'avoir filmé E______ et sa mère le 15 janvier 2021, X______ a indiqué qu'il avait agi de la sorte car un policier lui avait confirmé qu'il pouvait filmer pour rassembler des preuves notamment relatives à l'enlèvement d'objets. Il n'avait pas demandé son accord à E______.

a.d. En ce qui concerne les prises de contact avec E______ en dépit de l'interdiction qui lui était faite, X______ a expliqué qu'il ignorait l'existence du jugement du TPI. En effet, si E______ lui avait adressé un email, elle l'avait envoyé à l'adresse qu'elle avait créée pour lui soit "XB______" alors qu'il en avait une autre au nom de "X______". Son précédent Conseil ne lui avait en outre jamais remis de copie du jugement, étant précisé qu'il ne le représentait pas dans le cadre de la procédure civile. Cela étant, il reconnaissait que le fait de contacter E______ avait été une erreur. Il était alors "mal" et n'était pas parvenu à se contrôler.

a.e. Interrogé sur l'appropriation sans droit des biens de E______, X______ a indiqué qu'il avait acheté des objets en travaillant dans une école de danse. Il a reconnu s'être approprié le parfum Dior étant précisé qu'il l'avait certes acheté mais ne l'avait pas offert à E______ en raison de leurs problèmes. X______ a confirmé savoir qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens et que les objets dont E______ était propriétaire avant le mariage ainsi que ceux qu'elle achetait, appartenaient à celle-ci.

a.f. X______ a contesté avoir injurié et menacé E______ et avoir violé l'interdiction de s'approcher de cette dernière lors de la soirée du 26 septembre 2021. Les propos rapportés par P______ étaient adressés à la personne qui l'avait pris par le bras.

a.g. Si tous les plaignants et témoins entendus lors de la procédure avaient relevé son agressivité, c'était car ils avaient tous interprété ses expressions faciales lorsqu'il se trouvait dans une situation inconfortable. Ces expressions ne signifiaient toutefois pas qu'il avait une réaction agressive.

a.h. X______ a en outre reconnu avoir détenu des stupéfiants.

a.i. S'agissant des chiffres 1.1.7., 1.1.8. et 1.1.9. de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023, il a déclaré qu'il ne considérait pas que son travail en Suisse était illégal car des employeurs l'avaient engagé sans permis. Dans la mesure où c'était à eux de faire la demande, c'était eux qui avaient fauté. Il a expliqué avoir indiqué au restaurant qu'il avait besoin qu'ils entreprennent les démarches nécessaires pour obtenir un permis. X______ a en outre affirmé que son précédent Conseil ne l'avait pas informé de l'intention de l'OCPM de refuser le renouvellement de son permis.

a.j. X______ a contesté avoir commis le cambriolage mentionné au chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation du 23 novembre 2023. Les vols dénoncés par G______ étaient exagérés. Il a souligné n'avoir jamais volé et n'avoir jamais eu besoin de le faire. Il a rappelé qu'il avait eu une relation avec G______. Il avait ainsi passé toutes ses nuits durant un mois et demi, voire deux mois, chez celle-ci. Si R______ et S______ l'avaient reconnu, c'est parce qu'ils l'avaient croisé en bas de l'immeuble à d'autres occasions.

a.k. Quant aux faits commis au préjudice de C______ (chiffres 1.1.1., 1.1.3, 1.1.4. et 1.1.5. de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023), X______ a contesté les avoir commis. Il avait marché sur l'instrument de ce dernier, étant précisé que celui-ci ne mesurait pas plus que 60 centimètres et n'était pas constitué de "bois dur", sans intention de le casser. L'instrument se trouvait derrière lui et il ne l'avait pas vu en se retournant, raison pour laquelle il avait marché dessus. Si C______ était parti en courant, c'était car il y avait eu un malentendu et non pas en raison d'une réaction d'agressivité de sa part. X______ avait demandé une cigarette et C______ l'avait menacé, étant précisé qu'il avait déjà menacé, via Facebook, de le déporter. X______ s'était dirigé vers C______ pour lui parler mais celui-ci était parti en courant. S'il reconnaissait que C______ avait peur de lui, il ignorait la raison pour laquelle il avait fui en courant. Il ne savait en outre pas à quel sac C______ faisait allusion.

a.l. X______ a contesté avoir commis les faits au préjudice de A______ (chiffre 1.1.6 de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023). Le jour des faits, il était arrivé alors que la dispute avait déjà débuté et que A______ était "très bourré". X______ était intervenu pour essayer de calmer la situation. Il avait reçu un coup de pied et avait répondu en donnant un coup avec sa main étant précisé que A______ se trouvait alors derrière lui. Il ignorait comment ce dernier s'était blessé. Il n'avait pas de donné de coups et n'avait fait que se défendre. X______ ne s'était pour sa part pas rendu compte s'il avait reçu des coups, tout s'était passé très vite.

b. Entendue en qualité de témoin, AA______ a indiqué qu'elle s'occupait de E______ dans le cadre de son suivi psychothérapeutique auprès de l'association d'aide aux victime de violences en couple (AVVEC). E______ lui avait fait part des différentes situations au cours desquelles elle avait croisé X______. AA______ a précisé que E______ souffrait d'un état de stress post-traumatique désormais stabilisé, de craintes relatives à sa sécurité qui l'entravaient dans son fonctionnement quotidien. Elle ne sentait pas en sécurité, rencontrait des difficultés liées à son état émotionnel, souffrait de troubles du sommeil et d'un état d'anxiété avéré.

c. V______, entendue en qualité de témoin, a expliqué être la mère du fils de X______. Elle a déclaré que ce dernier ne l'avait jamais touchée, ni ses enfants. Ils ne faisaient déjà plus ménage commun lorsque l'enfant était né mais a indiqué : " Après qu'il soit parti de chez moi il était dans une chambre des fois il venait chez moi pour dormir. Sur question, il dormait à la cave". Suite à la naissance de leur fils, X______ s'était occupé du nourrisson en changeant ses couches et en lui donnant le bain. A la question de savoir si elle était en couple avec X______, V______ a répondu que c'était compliqué mais qu'elle se rendait en prison une fois par semaine avec leur enfant afin de lui rendre visite. Elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas que X______ quitte son fils et a souligné qu'elle avait besoin de lui notamment pour qu'il le garde car elle avait plus confiance en lui qu'en des tiers. V______ a décrit X______ comme quelqu'un de dynamique et de très aimable.

d. AF______, entendu en qualité de témoin, a indiqué être ami avec X______ depuis deux ou trois ans. Il le voyait à une fréquence d'une ou deux rencontres hebdomadaires, voire plus en été. Il a décrit X______ comme une personne très gentille, prête à aider les autres, posé, très sportif, calme, protecteur mais n'aimant pas les injustices. Son ami supportait bien l'alcool qui le rendait plutôt noble et gentil.

e. E______ a expliqué avoir adressé le courriel contenant une copie du jugement du TPI aux deux adresses email de X______ qu'elle connaissait et qu'elle avait utilisées avec succès lors de leur relation. Quelques heures après l'envoi de son courriel, X______ lui avait écrit, par message WhatsApp : "Séparé hahah". Elle a précisé que son époux n'était pas présent lors de l'audience qui s'était tenue devant le TPI et aucun échange d'écritures n'avait été ordonné.

Le 1er janvier 2021, alors qu'ils se trouvaient dans la salle de bain, X______ avait fermé la porte à clé et s'était positionné devant. Elle lui avait demandé de sortir, il l'avait alors poussée et lui avait donné des claques, ce qui l'avait fait tomber. Chaque fois qu'elle s'approchait de la fenêtre, par laquelle elle souhaitait s'échapper, X______ la ramenait au milieu de la pièce. Elle estimait le temps passé dans la salle de bain à une demi-heure. Ils n'avaient pas discuté mais X______ lui avait crié dessus en lui disant qu'elle devait être une femme soumise, que c'était lui qui commandait et l'avait traitée de "merde".

Durant la soirée du Nouvel-an, elle a confirmé avoir vomi et avoir dû se coucher car elle ne s'était pas sentie bien en raison de l'alcool. Toutefois, elle était totalement consciente quand elle s'était réveillée. Si elle s'était rendue dans la salle de bain c'était pour se démaquiller et non pas pour se réfugier. Elle ne s'expliquait pas pourquoi des gens étaient venus en cours de soirée. Lorsque les policiers étaient arrivés, elle avait expliqué la situation mais aucun procès-verbal n'avait été dressé. Si elle n'avait pas évoqué les violences conjugales c'est car elle était alors complètement choquée.

Quant aux menaces proférées à son encontre: elles l'avaient terrorisée. Elle avait pris très au sérieux les messages envoyés par X______ le 1er janvier 2021.

Le 15 janvier 2021, c'est elle qui avait attiré l'attention de la police sur le fait que X______ filmait et il lui avait été répondu qu'il n'avait pas le droit de le faire et qu'elle pouvait porter plainte à ce propos.

Elle a en outre confirmé que X______ ne se trouvait pas à Babyplage lorsqu'elle était arrivée.

En ce qui concerne le parfum que son époux s'était approprié, elle a indiqué qu'il s'agissait d'un cadeau de "M______" et a précisé que X______ ne lui en avait jamais fait.

E______ a indiqué qu'elle souffrait toujours d'un stress aigu dès qu'elle sortait de chez elle et qu'elle ne se sentait pas en sécurité.

Enfin, elle considérait les messages envoyés par X______ comme étant très agressifs car il n'avait pas le droit de lui écrire et que chacun d'eux lui rappelait de mauvais souvenirs. Elle recevait jusqu'à dix messages de suite ainsi que des appels en absence.

f. D______ a déclaré avoir reçu plusieurs coups de la part de X______. E______ s'était mise derrière lui et il s'était interposé. Il estimait avoir reçu plus de cinq coups lorsqu'il était debout et un peu plus alors qu'il était au sol. Les coups étaient portés avec le poing fermé. Il avait ressenti des douleurs au torse et avait constaté des blessures au front et "sur le côté", lesquelles avaient disparu au bout de deux ou trois semaines. Il ne ressentait désormais plus d'anxiété lorsqu'il sortait.

g. A______ a relevé qu'il était conscient lors de son agression ; il avait certes bu mais pas de manière excessive. Il n'avait pas participé à l'altercation entre AC______ et l'autre homme. Lorsque AC______ était revenu accompagné de X______, il avait pointé son groupe du doigt. A______ s'était approché de X______, qui se dirigeait vers eux les poings en avant, afin de le calmer. Il avait alors reçu des coups sur le flanc gauche et sur la joue gauche et il était tombé. Alors qu'il était à terre, les coups avaient continué et un ami avait poussé une barrière métallique pour les séparer. Deux de ses amis l'avaient "ramassé" et aidé à prendre la fuite. Suite à cette agression il entrepris un suivi pour son coude et ses côtes cassées.

h. Les derniers mots de X______ ont été adressés à E______ à laquelle il a présenté ses excuses.

i.a. X______ a, par l'entremis de son Conseil, déposé une demande d'indemnisation concluant au versement d'une indemnité correspondant à CHF 200.- par jour de détention injustifiée.

i.b. Par courrier du 5 février 2024, E______ a déposé des conclusions civiles à teneur desquelles elle concluait au versement des sommes de CHF 10'000.-, portant intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2021, au titre de réparation du tort moral ainsi que de CHF 697.85, portant intérêts depuis le 1er janvier 2021, au titre de réparation du dommage matériel.

i.c. Le 9 février 2024, A______ a conclu à ce que X______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 2'000.-, portant intérêts à 5% l'an dès le 30 avril, au titre de tort moral ainsi qu'au paiement de la somme de CHF 7'450.- au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

j.a. X______ a, par l'entremis de son Conseil, déposé un chargé de pièce contenant son échange avec C______ au travers duquel il ressort que ce dernier lui écrit, notamment, qu'il allait le faire déporter.

j.b. E______ a également versé un chargé de pièces à la procédure contenant la fiche de renseignement de la direction de la police du 8 mars 2021, de laquelle il ressort que l'intervention policière du 15 janvier 2021 avait été filmée par X______ sans précision d'une éventuelle opposition de la part des policiers présents, les messages que X______ lui avait envoyés entre le 19 avril 2021 et le 27 avril 2021 ainsi que deux notes d'honoraires : la première d'un montant total de CHF 383.02 et couvrant la période du 19 janvier au 31 décembre 2023 et la seconde pour un total de 9'187.20 et englobant la période du 1er janvier au 9 février 2024. En outre, par courrier du 18 janvier 2023, E______ avait adressé au Ministère public, une copie de la note d'honoraires de son Conseil pour la période du 12 janvier 2021 au 18 janvier 2023, laquelle s'élevait à un total de CHF 15'693.50.

j.c. A______ a produit un relevé de l'activité de son Conseil pour la période du 1er novembre 2023 au 8 février 2024 et indiquant que ce dernier avait consacré un total de 15 heures, 46 minutes et 58 secondes à son dossier. Il a en outre produit une facture de CHF 447.- du Ministère public au titre de vente de photocopies.

D. a. X______ est né le ______ 1988 en Colombie, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Suisse en août 2020 suite à son mariage avec E______. Il était au bénéfice d'un permis B, échu depuis août 2021. Il vit désormais séparé de son épouse et sait qu'une procédure de divorce est en cours mais ignore si celle-ci était achevée. Il est père de deux enfants. Le premier est né le ______ 2010 et habite en Colombie auprès de sa mère qui en a la garde. X______ envoie à cette dernière environ CHF 200.- par mois. Son second enfant est né le ______ 2023 et vit en Suisse avec sa mère dont il est aujourd'hui séparé. Les démarches relatives à sa reconnaissance sont en cours. Il a une bonne relation avec la mère de celui-ci, laquelle vient lui rendre visite toutes les semaines à Champ-Dollon avec leur enfant. Sa mère, ses trois sœurs et son frère vivent en Colombie. Il n'a plus de contact avec son père, lequel vivrait, selon les dernières informations à sa disposition, au Venezuela, ni avec ses frères et sœurs. Il a effectué sa scolarité en Colombie où il a également obtenu un baccalauréat de technicien en commerce. Il avait entamé des études de psychologie qu'il n'avait pas achevées. Il a effectué deux ans de service militaire dans son pays. Il se décrit comme professeur de capoeira, coach personnel et nutritionniste sportif. Avant son interpellation il travaillait comme plongeur pour un salaire de CHF 4'200.- environ. Il a comme projet d'avenir de continuer avec son groupe de capoeira. X______ a effectué un test pour débuter un cours de français et est dans l'attente d'une réponse.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédents.

 

 

EN DROIT

1. Culpabilité

1.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Les art. 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2021 du 22 décembre 2021, consid. 3.1).

1.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65).

Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c, JdT, 1996 IV 79).

Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b, JdT, 1996 IV 79). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

1.1.3. En vertu de l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et de poser des questions aux comparants, cela dans le but d'établir ou de mettre en doute la crédibilité des déclarations du comparant (aCR-CPP – Kuhn/Jeanneret, ad. art. 147 CP, N 10).

Quant au droit à la confrontation, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal fédéral, il suffit que le prévenu ou son défenseur ait eu, dans le cours de la procédure pénale, une occasion convenable et appropriée de faire usage de son droit à la confrontation (Wohlers in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), ad art. 147, N 13 et références citées).

Le législateur a voulu que l'administration des preuves aux débats se fasse selon le système de l'immédiateté limitée (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1266 s.) Cette immédiateté limitée de la procédure probatoire implique que les preuves sont en priorité administrées par le Ministère public avant les débats, de sorte que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal, notamment aux conditions des art. 343 et 349 CPP (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1266 s.).

1.1.4. Selon l'article 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cet article sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe, provoquant une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans ces cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Sur ce point, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge du fait, et seul l'abus de ce pouvoir d'appréciation peut conduire à l'annulation de la décision (ATF 119 IV 1 consid. 4a p. 2).

1.1.5. Selon l'art. 126 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Cette infraction est poursuivie d'office lorsque l'auteur la commet au préjudice de son conjoint (al. 2 let. a).

1.1.6. Aux termes de l'art. 137 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.  Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). Il s'agit là d'une infraction intentionnelle, l'auteur doit en effet avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l'approprier (Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mazou/ Rodigari (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, ad art. 137 CP, N 10).

1.1.7. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le vol est une infraction de nature intentionnelle (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 13).

Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée, et l'infraction est achevée avec l'appropriation effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement recherché par l'auteur ou par un tiers (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 16 et 17). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, 115 IV 104 consid. 1c/aa). La rupture de la possession implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 10).

1.1.8. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.9. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.

S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).

Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2019 consid. 2.1. et les arrêts cités).

1.1.10. L'infraction de menace de l'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).

L'infraction suppose, sur le plan objectif, la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

1.1.11. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b).

1.1.12. L'art. 186 CP dispose que quiconque d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.13. Selon l'art. 177 al. 1 CP, quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1).

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Sont notamment considérées comme des injures formelles les termes : « fils de pute », (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

1.1.14. Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende (art. 292 CP).

En présence d'une décision judiciaire, il n'y a normalement pas de contrôle de la légalité par le juge pénal, qui est lié par la décision judiciaire. Si l'on admettait que le juge pénal puisse revoir la légalité de la décision de base, cela pourrait conduire à des décisions contradictoires et à une situation de conflit, par exemple entre le juge pénal et le juge civil; cette solution créerait une insécurité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, ad art. 292 CP, N 16).

Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240).

1.1.15. A teneur du premier alinéa de l'art. 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Tous les lieux en lien avec lesquels une violation de domicile (CP 186) peut être commise sont protégés par l'art. 179quater CP (CR CP II-Henzelin/Massrouri, ad. art. 179quater N 6 -7). En doctrine et en jurisprudence, il est incontesté que ce qui se passe dans un lieu protégé par l'article 186 CP ne peut pas être observé, ni faire l'objet de prises de vue avec des moyens techniques (ATF 137 I 327, c. 6.1. qui cite BSK-StGB II - Von Ins/Wyder, ad. art. 79quater, N 9).

1.1.16. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).

D'après l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927.

1.1.17.  A teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

1.1.18. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (art. 19a ch. 1 LStup).

1.1.19. Selon l'art. 19b LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable (al. 1). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (al. 2).

Le juge dispose d'une grande marge d'appréciation pour déterminer quelle quantité peut être qualifiée de minime. Il est admis que le critère de référence pour approcher cette notion est la quantité de stupéfiants correspondant à la consommation hebdomadaire de la personne concernée (ATF 124 IV 184).

1.1.20. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).

La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (arrêts 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).

1.1.21. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3; ATF 138 IV 13 consid. 8.2). Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3).

La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 du 2 février 2015 consid. 2). Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 5.1).

2.2.1 En l'espèce, la procédure sera classée s'agissant des voies de fait au préjudice de E______ dans la mesure où ils sont prescrits (art. 329 al. 5 CPP et 109 CP).

2.2.2 S'agissant des faits du 1er janvier 2021 au préjudice de la plaignante E______ qualifiés de menaces et de contrainte, le Tribunal relève que les versions s'opposent, de sorte qu'il convient d'apprécier leur crédibilité à la lumière de leur constance et de leur cohérence interne, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.

Les déclarations de la plaignante E______ ont été constantes et sont corroborées par celles du témoin M______ et du plaignant D______. En outre, le Tribunal souligne que la plaignante n'a pas cherché à en rajouter.

A l'inverse, les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles. Il a toutefois admis avoir retenu son épouse dans la salle de bain en fermant la porte à clé, mais ses explications consistant à dire que c'était pour la protéger ne convainquent pas. Il a également reconnu que le message envoyé par SMS était fort et de nature à effrayer la plaignante sans toutefois avoir eu l'intention de le mettre à exécution.

Le Tribunal retient ainsi qu'il est établi que le prévenu a bien enfermé son épouse dans la salle de bain pour l'empêcher d'en sortir et qu'il a effrayé celle-ci en lui adressant un SMS la menaçant de mort, étant précisé que le fait qu'il n'ait pas eu l'intention de mettre à exécution ses menaces, n'est nullement pertinent dans le cadre de l'analyse.

Un verdict de culpabilité sera donc prononcé du chef de contrainte et de menaces au préjudice de E______ (art. 181 et 180 al. 1 et 2 let. a CP).

2.2.3 S'agissant des faits du 1er janvier 2021 au préjudice de D______, l’acte d’accusation contient une description des faits permettant de soutenir une accusation sous la qualification de tentative de lésions corporelles simples.

Le Tribunal retient que le plaignant D______ a été constant dans ses déclarations. L'intensité et les nombreux coups subis sont corroborés par les déclarations du témoin M______ et de la plaignante E______, mais également par les déclarations du prévenu qui reconnaît la matérialité des faits.

Le prévenu, en portant de tels coups avec ses poings n'a pu qu'envisager et accepter de faire subir au plaignant D______ des blessures, de sorte qu'il savait parfaitement quelles pouvaient être les conséquences de ses actes. Même si le résultat escompté n'a finalement pas été atteint, il n'en demeure pas moins que le prévenu a pris le risque de blesser le plaignant en agissant de la sorte. L'infraction est partant réalisée.

Un verdict de culpabilité sera donc prononcé du chef de tentative de lésions corporelles simples au préjudice de D______ (art. 123 ch. 1 cum 22 al. 1 aCP).

2.2.4. S'agissant des faits survenus le 15 janvier 2021, le Tribunal retient que s'il est établi que le prévenu a filmé la plaignante E______ dans leur appartement et ce sans l'accord de celle-ci, force est de constater qu'il n'en a pas été empêché par la police pourtant présente sur les lieux.

Il sera dès lors retenu que les circonstances ont pu induire le prévenu en erreur (art. 21 CP).

Le prévenu sera acquitté du chef d'infraction à l'art. 179quater al. 1 CP.

2.2.5. En ce qui concerne l'insoumission à une décision de l'autorité pour les épisodes du 5 mai 2021 au 17 septembre 2021, le Tribunal retient que les déclarations de la plaignante E______ sont crédibles et sont corroborées par les éléments figurant au dossier notamment par les messages produits.

Le Tribunal retient également que si le prévenu reconnaît la matérialité des faits, il n'est pas crédible lorsqu'il indique avoir ignoré l'existence du jugement du Tribunal de première instance lui interdisant de prendre contact par toutes voies de communication avec la plaignante sous la menace des peines prévues par l'article 292 CP. En effet, les messages qu'il a envoyés à la plaignante quelques heures après qu'elle lui ait transmis la décision par email ne laissent aucun doute quant au fait qu'il avait pris connaissance du jugement.

Un verdict de culpabilité sera dès lors prononcé s'agissant de l'infraction à l'art. 292 CP.

2.2.6. S'agissant de l'infraction d'appropriation illégitime, le Tribunal retient que les faits sont établis sur la base des déclarations constantes de la plaignante E______, des constatations faites par la police ainsi que par celles du prévenu qui a reconnu avoir mis en vente des biens appartenant à cette dernière et être au courant du régime de la séparation de biens. Là encore les dénégations du prévenu n'emportent pas conviction au vu des éléments qui précèdent.

De plus, il ressort de la procédure que l'intention d'appropriation du prévenu portait sur les biens de la plaignante E______ sans égard à leur valeur. Il ne saurait dès lors bénéficier de la circonstance atténuante de l'art. 172ter CP.

Le prévenu sera donc reconnu coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP).

2.2.7. Quant aux faits du 26 septembre 2021, le Tribunal retient que les déclarations de la plaignante E______ sont crédibles et que celle-ci ne cherche pas à en rajouter.

Le déroulement des faits est par ailleurs corroboré par les déclarations du témoin P______ ainsi que par les déclarations du prévenu qui ne conteste pas l'altercation mais tente, là aussi, de justifier son comportement.

Le Tribunal retient qu'en traitant la plaignante en espagnol de "fille de pute" le prévenu a porté atteinte à l'honneur de celle-ci. Il a également intentionnellement effrayé la plaignante en la menaçant de s'en prendre physiquement à elle. Il a enfin enfreint l'interdiction de contact en allant intentionnellement vers elle.

Un verdict de culpabilité sera dès lors prononcé s'agissant des infractions d'injure, (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

2.2.8. S'agissant des faits au préjudice du plaignant C______ visés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023, le Tribunal retient que les faits sont établis sur la base des déclarations du plaignant C______ et celle du prévenu qui reconnait qu'il était énervé et que le plaignant avait peur de lui et était parti en courant. En empoignant le plaignant par le col, le prévenu s'est rendu coupable de voies de fait.

S'agissant des faits au préjudice du plaignant C______ visés sous chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023, les faits sont établis sur la base des éléments figurant au dossier, et des déclarations du prévenu qui reconnait la matérialité des faits, étant précisé que ses dénégations s'agissant de son intention d'endommager l'instrument de musique n'emportent pas conviction au vu de ses contradictions et de la taille de l'objet. Au surplus, il sera retenu que le prévenu avait l'intention et la volonté d'abîmer, voire de détruire, l'instrument de musique et ce quelle que soit sa valeur. Il ne saurait dès lors bénéficier de la circonstance atténuante de l'art. 172ter CP.

Un verdict de culpabilité sera prononcé des chefs de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

S'agissant des faits visés sous chiffres 1.1.1 et 1.1.5 de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023, à savoir les menaces proférées à l'encontre du plaignant et le vol du sac de ce dernier, le Tribunal retient que les déclarations du prévenu et du plaignant sont contradictoires et qu'aucun élément objectif figurant au dossier ne permet de corroborer la version du plaignant.

Le prévenu sera donc acquitté du chef de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de vol (art. 139 CP) au préjudice du plaignant C______.

2.2.9. En ce qui concerne cambriolage commis au préjudice de la plaignante G______, le Tribunal retient que les faits sont établis sur la base de déclarations constantes et crédibles des deux témoins R______ et S______ tant à la police qu'au Ministère public et ce alors qu'ils étaient confrontés au prévenu. Le Tribunal rappelle à cet égard que le témoin S______ a reconnu le prévenu en personne lors de l'audience de confrontation du 13 octobre 2023. Partant, les dénégations du prévenu n'emportant pas conviction.

Le Tribunal relève également qu'aucun des deux témoins n'avait d'intérêt à reconnaître le prévenu comme étant la personne rencontrée à deux reprises le soir du cambriolage. En outre, tant les témoins que le prévenu ont déclaré ne jamais s'être croisés avant le soir du cambriolage, respectivement avant les confrontations. Le prévenu ne saurait dès lors affirmer que les témoins l'ont identifié en raison de précédentes rencontres datant de la période de sa relation avec la plaignante.

Le Tribunal retient que les témoignages précités sont dotés d'une force probante importante, de sorte que la confrontation du prévenu à la partie plaignante ne peut être qualifiée de déterminante. A cet égard, le Tribunal souligne que cette dernière n'était pas présente au moment des faits et ne pouvait dès lors que rapporter les explications des témoins, étant encore précisé que la partie plaignante a renoncé à sa constitution de partie plaignante au civil dans sa deuxième plainte pénale.

Un verdict de culpabilité sera donc prononcé du chef de violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

2.2.10. Concernant les faits commis au préjudice de A______, le Tribunal retient que les faits sont établis sur la base des déclarations du plaignant, du constat médical attestant des blessures subies par ce dernier et des déclarations du prévenu qui reconnait avoir donné des coups, étant précisé que ses explications consistant à les qualifier de coups de défense n'emportent pas conviction.

Au vu des blessures constatées médicalement, le seuil des voies de fait est dépassé et le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP).

2.2.11. S'agissant du séjour illégal les faits sont établis sur la base des éléments figurant au dossier et sont reconnus par le prévenu, un verdict de culpabilité sera prononcé de ce chef (art. 115 al. 1 let. b LEI).

2.1.12. Le prévenu sera en revanche acquitté du chef d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), dès lors qu'il existe un doute sur sa prise de connaissance de l'intention des autorités de ne pas renouveler son permis de séjour au moment des faits.

2.2.13. La consommation de produits stupéfiants par le prévenu est établie sur la base des éléments figurant au dossier et est reconnu par celui-ci, un verdict de culpabilité sera prononcé à son encontre (19a ch. 1 LStup).

2.2.14. En revanche, dès lors qu'il est établi, sur la base des déclarations du prévenu, que le 1.1 gramme de résine de cannabis retrouvé sur ce dernier le 11 juin 2022 était destiné à sa consommation personnelle, alors, au vu de la quantité de produit stupéfiant, l'art. 19b LStup sera appliqué et le prévenu sera acquitté de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup quant à la détention de produits cannabiques.

3. Peine

3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2.  Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.1.3.  Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

3.1.4.  Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.5.  Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 134 IV 1 c. 4.2.2).

3.1.6. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

3.1.7. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

3.1.8.  Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

3.2. En l'espèce, Le Tribunal retient que la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à une multitude de biens juridiques protégés que sont l'intégrité corporelle, la liberté, le patrimoine, l'autorité publique et l'honneur.

La période pénale est longue. Le prévenu aurait pu cesser ses agissements à tout moment mais il les a réitérés.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine dans une juste proportion, et cumul de peines d'un genre différent.

La collaboration du prévenu a été mauvaise, celui-ci ayant contesté la majeure partie des faits qui lui sont reprochés. Il s'est positionné en victime, considérant que tout le monde mentait.

Le Tribunal veut croire à la sincérité des excuses du prévenu en fin d'audience de jugement. Toutefois, son ébauche de prise de conscience n'est de loin pas aboutie.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération, excepté pour l'injure, les voies de fait, l'insoumission à une décision de l'autorité et la consommation de stupéfiants.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-.

Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis et la durée du délai d'épreuve sera fixée à 3 ans.

Enfin, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 1'000.-. Une peine privative de liberté de substitution de 10 jours sera fixée.

4.   Expulsion

4.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66 al. 2 CP).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

4.2.1. Selon l'art. 20 de l'ordonnance N-SIS du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

4.2.2. D'après l'art. 21 du règlement (CE) N.1987/2006 du 20 décembre 2006 (ci- après: règlement SIS II), avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sont introduites sur la base d'un signalement national résultant d'une décision prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d'une évaluation individuelle. Les recours contre cette décision sont formés conformément à la législation nationale (art. 24 § 1 règlement SIS II).

Un signalement est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d'un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un État membre. Tel peut être notamment le cas d'un ressortissant d'un pays tiers qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 § 2 let. a règlement SIS II).

4.3. En l'espèce, vu sa condamnation pour vol en lien avec une violation de domicile, l'expulsion du prévenu est obligatoire. Se pose donc la question de l'application de la clause de rigueur.

Le prévenu, originaire de Colombie, est arrivé en Suisse à l’âge de 32 ans, après avoir grandi dans son pays où il est né et a effectué toute sa scolarité. Il a ensuite séjourné en Suisse, au bénéfice d'un titre de séjour obtenu par mariage (permis B), valable jusqu'en août 2021. Il a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement et de renvoi de la Suisse en date du 12 mai 2023.

Quatre ans après son arrivée, force est de constater que le prévenu ne maîtrise pas le français. Il ne démontre par ailleurs pas une forme d'intégration professionnelle poussée.

À la lecture de la procédure, il ressort qu'en dépit des années passées en Suisse, le prévenu ne semble pas avoir de liens sociaux dépassant ceux résultant d'une intégration ordinaire en Suisse comme l'exige la jurisprudence. Aucun élément du dossier ne tend à indiquer qu'il se serait construit un cercle d'amis proches ou aurait participé à une activité citoyenne, associative, sportive ou sociale.

La présence en Suisse de son enfant, âgé de quelques mois, et dont il ne détient pas la garde, ne suffit ni à admettre une intégration particulièrement réussie du prévenu, ni à justifier l'application d'office de la clause de rigueur, et cela, même s'il entretient des relations personnelles régulières avec celui-ci avant et durant son incarcération.

Le souhait du prévenu de rester en Suisse et d'y mener une "vie normale" ne semble pas se traduire, à la lecture du dossier, par des actes concrets comme la recherche ou la prise d'un emploi à sa sortie de prison, une formation entamée, des cours de langue, etc.

Les faits reprochés au prévenu sont graves. Au vu de sa faute, l'intérêt public à son expulsion est important. Il entretient des contacts réguliers avec sa mère en Colombie et il a un fils qui y vit. Par ailleurs, le dossier ne révèle pas qu'un retour dans son pays d'origine mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave.

L'intérêt public à son expulsion l'emporte ainsi sur l'intérêt du prévenu à demeurer en Suisse.

Au vu de ce qui précède, l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de cinq ans, correspondant à la durée minimale de l'expulsion obligatoire, sera prononcé avec inscription au SIS.

5. Conclusions civiles

5.1.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.

5.1.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (RS 220 : CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

5.1.3. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid 1.1).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1).

5.2.1. En l'espèce, le Tribunal retient, s'agissant de la recevabilité des conclusions civiles de la plaignante E______, que celles-ci ont été déposées dans le délai imparti par la direction de la procédure, soit le 5 février 2023.

Il est à cet égard établi à teneur du dossier et de l'audition du témoin AA______ que de nombreuses souffrances ont été infligées à cette dernière, sur plusieurs épisodes et durant une longue période, faits qui lui ont causé des séquelles psychologiques.

Partant, il sera fait droit à sa demande de réparation du tort moral subi. L'indemnité sera toutefois revue à la baisse, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière et sera fixée à CHF 4'000.-. Cette indemnité portera intérêts à 5% l'an à compter de la date moyenne entre les premiers et les derniers faits, soit le 15 mai 2021.

5.2.2. Quant à la réparation du dommage matériel subie par la plaignante E______, le Tribunal relève que seuls la boîte à sushis, le parfum Dior et le toaster figurent dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, de sorte qu'un montant de CHF 138.70 (soit CHF 38.90, CHF 85.- et CHF 14.80) sera retenu.

5.2.3. Enfin, le Tribunal retient que les conclusions en réparation du tort moral déposées par le plaignant A______ sont recevables dans la mesure où le délai avait été prolongé par la direction de la procédure.

Cela étant, elles ne sont pas documentées. Par conséquent, le plaignant sera débouté de ses conclusions civiles.

6. Indemnités, frais et inventaires

6.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). En cas d'acquittement partiel, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (Moreillon / Parein-Reymond (éds.), Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., 2016, ad. art. 426 CPP, N 6).

6.1.2.  Compte tenu du classement et de l'acquittement très limités, le prévenu sera condamné à supporter 4/5èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'277.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit CHF 2'621.60.

Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

6.2.1.  Selon l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

6.2.2. En l'espèce, vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées.

6.3.1.  A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

6.3.2.   La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

6.3.3.1. En l'espèce, s'agissant de l'indemnité pour l'activité déployée par le Conseil de la plaignante E______ entre le 12 janvier 2021 et 12 février 2024, le Tribunal relève que celle-ci a partiellement obtenu gain de cause. Au vu de ce qui précède et de la complexité relative de l'affaire, le Tribunal considère que les notes d'honoraire produites sont excessives. A cet égard, compte tenu de l'activité déployée au cours de la période en cause telle qu'elle ressort du dossier, le Tribunal considère qu'il y a lieu de retenir une indemnité arrêtée à CHF 18'000.-.

Le prévenu sera condamné à verser cette somme à la plaignante E______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

6.3.3.2. En ce qui concerne le plaignant A______, le Tribunal retient que celui-ci a obtenu gain de cause et qu'il y a dès lors lieu de l'indemniser pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le montant sera réduit après déduction de certains postes et fixé à CHF 5'000.- que le prévenu sera condamné à verser au plaignant A______.

6.4. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 et 138 CPP).

6.5. Le Tribunal ordonnera donc la confiscation et la destruction de la drogue et du couteau figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 35204120220611 et la restitution à la plaignante G______ du porte-monnaie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41896320230615 (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 17 février 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 1er mars 2023.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 al. 1 aCP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur le stupéfiants (LStup).

Acquitte X______ de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) au préjudice de C______, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup en lien avec les faits du 11 juin 2022.

Classe la procédure du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) au préjudice de E______ (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la libération immédiate de X______.

Déboute A______ et G______ de leurs conclusions civiles.

Condamne X______ à payer à E______ CHF 138.70 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à E______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Renvoie C______ et D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ à verser à E______ CHF 18'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 5'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du couteau figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 35204120220611 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à G______ du porte-monnaie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41896320230615 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux 4/5èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'277.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit CHF 2'621.60 (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 9'600.65 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

Vu le jugement du 12 février 2024;

Vu l'annonce d'appel faite par X______ le 19 février 2024 (art. 82 al. 2 lit. b CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'544.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Frais de l'ordonnance pénale

CHF

1'010.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

225.00

Frais postaux (convocation)

CHF

77.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

3'277.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

3'877.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

H______ ______

Etat de frais reçu le :  

1er février 2024

 

Indemnité :

Fr.

7'937.50

Forfait 10 % :

Fr.

793.75

Déplacements :

Fr.

150.00

Sous-total :

Fr.

8'881.25

TVA :

Fr.

719.40

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

9'600.65

Observations :

- 2h à Fr. 200.00/h = Fr. 400.–.
- 50h15 * à Fr. 150.00/h = Fr. 7'537.50.

- Total : Fr. 7'937.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'731.25

- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–

- TVA 8.1 % Fr. 719.40

* Comprend l'ajout des 23 heures, soit la totalité des heures figurant dans l'état de frais complémentaire au vu de l'activité déployée dans un très court laps de temps, hormis les 1h30 de conférence avec le client (entretien post-jugement). Enfin, ajout du temps consacré à l'audience de jugement du 09.02.24 de 9h et 0h45 pour la lecture du verdict le 12.02.24 et de deux déplacements pour la collaboratrice. Forfait courriers/téléphones/photocopies réduit à 10 % car plus de 30h d'activité.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).


Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à E______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification à G______
Par voie postale

Notification à C______
Par voie postale

Notification à D______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale