Décisions | Tribunal pénal
JTCO/136/2023 du 15.12.2023 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 3
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me U______
contre
Monsieur X______, né le ______ 1958, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me V______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction figurant dans son acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine devant être fixée à 18 mois et le délai d'épreuve à 3 ans. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis.
A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité des chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, voire de tentative d'extorsion. Elle persiste dans ses conclusions civiles et en indemnisation en application de l'art. 433 CPP.
X______, par la voix de ses conseils, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant du point 1.1. de l'acte d'accusation et conclut pour le surplus à son acquittement. En cas de verdict de culpabilité en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, il conclut à une exemption de peine et à l'octroi d'une indemnité correspondant à l'état de frais produit en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
A. Par acte d'accusation du 29 septembre 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :
- durant le mois de septembre 2020, menacé à plusieurs reprises A______ de dénoncer à la régie ses activités d'"escort" dans le salon de massage sis rue du Village-Suisse, de venir détruire son salon de massage, de fournir à la régie des photographies et des vidéos compromettantes d'elle, ceci pour la contraindre à quitter ledit salon de massage, à cesser son activité d'"escort" ainsi qu'à signer une reconnaissance de dettes en sa faveur, notamment en envoyant les messages suivants :
- le 18 septembre 2018 à A______ : "Avec les photos que je vais leur balancer la semaine prochaine, sur que la régie C______ va vous expédié vite fait…";
- le 20 septembre 2018 à A______ : "Demain commence à chercher un nouveau cabinet";
- à D______ : "Dans quelques temps vous ferez moins les malins",
et d'avoir tenu ces mêmes propos menaçants lors d'une altercation au salon de massage de A______, le 17 septembre 2020, en présence de D______, menaçant notamment de "faire péter" le salon en question si elle ne le fermait pas, ne cessait pas son activité d'"escort" et ne signait pas une reconnaissance de dettes en sa faveur, ce que celle-ci n'a pas fait, n'ayant pas été effrayée,
faits qualifiés de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP);
- le 26 septembre 2020, vers 15h, dans l'appartement de A______, sis ______[GE], dans le cadre d'une relation sexuelle consentie et non tarifée, pénétré analement A______ avec son sexe, à plusieurs reprises, après s'être positionné sur elle, alors qu'elle était couchée sur le lit avec les jambes posées sur ses épaules et l'avoir immobilisée avec le poids de son corps en se maintenant de toutes ses forces contre elle, tout en veillant à conserver les épaules de A______ contre son torse, étant précisé qu'elle lui a immédiatement demandé d'arrêter, qu'elle a crié et a tenté de le repousser physiquement, en vain, se trouvant dans l'incapacité de se dégager de cette emprise physique, vu leurs positions respectives et la supériorité physique de son partenaire, qui l'a menacée de lui détruire le visage si elle continuait à s'opposer à ce rapport anal, effrayant de la sorte A______, qui a dû se résoudre à cesser toute résistance et à endurer la pénétration anale imposée ainsi que les violentes douleurs dans la région anale, causées par ladite pénétration, X______ retirant ensuite son sexe de l'anus de A______, se masturbant et éjaculant sur le visage et les cheveux de celle-ci, la souillant de la sorte,
faits qualifiés de contrainte sexuelle (art. 189 CP).
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :
Plainte
a.a. Le 27 septembre 2020 devant la police, A______ a expliqué être mariée à E______, âgé de 69 ans, domicilié à Londres, depuis bientôt une année. Elle vivait à la rue______[GE], à Genève, exerçait la profession de masseuse thérapeutique et se prostituait en parallèle. Elle avait rencontré X______ durant l'été 2019. Celui-ci avait pris contact avec elle par le biais d'un site de prostitution et ils avaient eu une relation sexuelle tarifée normale. Il était revenu chaque semaine par la suite, jusqu'au confinement dû à la pandémie de COVID. Il s'était montré un peu trop envahissant, en posant des questions intrusives sur sa vie privée, mais n'avait pas été violent pendant leurs rapports. De manière générale, il pouvait se montrer grossier. Elle était retournée au Brésil pendant le confinement et X______ l'avait harcelée pour savoir où et avec qui elle se trouvait. Il lui avait dit avoir quitté sa femme et chercher un endroit où vivre. Elle avait alors mis à sa disposition l'appartement qu'elle louait à ______[GE]. Il avait commencé à lui déclarer ses sentiments et à lui faire miroiter une belle vie ensemble. Elle lui avait alors expliqué qu'elle était née homme et qu'elle avait été opérée en 1997. Il lui avait dit que cela ne changeait rien pour lui, ce qui l'avait beaucoup touchée. Il lui avait également demandé d'arrêter la prostitution. A son retour à Genève, en mai 2020, ils s'étaient mis en couple et avaient emménagé dans un appartement à______[FRA], dont elle était propriétaire. X______ avait alors commencé à lui parler de sexe anal, alors qu'il avait toujours dit que cela ne l'intéressait pas et qu'ils ne l'avaient jamais pratiqué auparavant. Elle avait d'abord refusé, avant de finir par accepter. X______ n'avait alors plus été intéressé que par ce type de rapport sexuel, lui disant également qu'il voulait la "changer". Il voulait le faire matin et soir et se comparait à un gorille. Durant l'été 2020, elle avait repris son activité de masseuse, à la rue______[GE] et avait vu moins souvent X______, afin de ne plus devoir subir quotidiennement des sodomies. Elle ressentait en permanence des douleurs au niveau de l'anus. Deux semaines auparavant, il avait insisté pour qu'elle vienne le retrouver à______[FRA], ce qu'elle avait refusé pendant trois jours. Cela l'avait rendu fou et il était venu au cabinet. Il avait menacé de "tout péter" si elle ne revenait pas. Son ex-mari, D______ était présent à cette occasion. X______ était revenu le soir pour lui parler calmement et il lui avait expliqué qu'un de ses fils s'inquiétait pour son argent et voulait qu'elle signe une reconnaissance de dette pour tout ce qu'il lui avait donné. Celui-ci avait en effet toujours été très généreux avec elle. Il prétendait lui avoir offert CHF 160'000.- mais en réalité, il y avait eu une voiture, une montre et une paire de boucle d'oreilles. Il avait voulu qu'elle ne manque de rien et avait ouvert un compte commun à la banque F______, qu'elle pouvait utiliser comme elle le voulait, avec un plafond de CHF 20'000.-. X______ avait voulu qu'elle soit protégée de sa famille et avait inscrit sur un papier que "tout ce qu'elle lui devait", il le lui avait donné de son plein gré, sans attendre de remboursement. Ils avaient alors fait l'amour et il avait même recopié ce même mot sur une feuille plus formelle, avant de partir. Il l'avait toutefois ensuite appelée pour lui dire qu'il la quittait et lui avait envoyé des messages insultants. Elle n'avait plus eu de nouvelle par la suite, jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre de l'avocat de la femme de X______, demandant le remboursement de tout ce que celui-ci lui avait donné "contre son gré". En parallèle, X______ continuait à l'appeler et à lui écrire, tantôt des mots d'amour, tantôt des menaces.
Le 26 septembre 2020, X______ avait écrit à D______ pour lui dire qu'il devait absolument voir A______. Elle s'était rendue au rendez-vous de midi, au restaurant ______, en ayant très peur. Elle lui avait demandé s'il allait lui faire du mal et il avait répondu que non. Il lui avait alors dit qu'elle devait l'accompagner chez son avocat pour qu'elle signe une reconnaissance de dette. Il s'était montré incohérent, en disant qu'elle devait restituer ce qu'elle avait reçu, car ils n'étaient plus ensemble, mais parlait également de vouloir partir avec elle au Brésil. Il s'était ensuite montré très romantique, ils avaient pris des photographies ensemble et s'étaient embrassés. Elle avait des sentiments pour lui qu'elle n'arrivait pas à définir. Il lui avait ensuite dit qu'il avait très envie de l'"enculer" et avait annulé un rendez-vous avec son petit-fils, pour pouvoir rester avec elle. Ils étaient partis main dans la main du restaurant et, comme elle avait dû faire une course, X______ lui avait donné rendez-vous pour 15h00, à _____[GE]. X______ était arrivé à l'heure et ils étaient allés dans la chambre, où il l'avait poussée par les épaules, jusqu'à la fenêtre. Elle avait pensé qu'il s'agissait d'un jeu car il l'avait appelée "Pamela". Ils s'étaient embrassés et il avait déchiré son pull sauvagement, ce qu'elle avait pensé être inclus dans le scénario. Elle lui avait prodigué une fellation et lui un cunnilingus, ce qu'elle avait considéré comme des préliminaires normaux. A un moment, il l'avait agrippée par les épaules avec ses mains et lui avait dit qu'elle allait "voir le gorille". Elle était couchée sur le lit et il était au-dessus d'elle. Il lui avait remonté ses jambes vers son cou et l'avait pénétrée analement, de toutes ses forces, sans lubrifiant, ce qui lui avait fait mal. Elle lui avait crié d'arrêter à plusieurs reprises. Comme il ne s'exécutait pas, elle l'avait repoussé avec ses mains, mais sans succès vu sa force. Elle n'avait réussi qu'à lui enlever un bouton de chemise. Elle l'avait griffé au niveau des épaules et du thorax et avait essayé par tous les moyens de retenir ses bras, car il lui avait dit qu'il allait détruire son visage si elle ne le laissait pas finir. Il avait ajouté qu'elle était trop fière et qu'il allait lui apprendre, qu'elle allait changer. X______ avait continué ses mouvements de va-et-vient et à un moment, elle avait perdu toutes ses forces. Elle lui avait lâché les mains, car il avait continué à menacer de lui "casser son visage". Elle l'avait laissé finir. Il n'avait pas de préservatif et avait joui sur le côté gauche de son visage et sur ses cheveux. Pendant cet épisode, elle avait cru qu'elle allait mourir, avait crié et pleuré. X______ s'était ensuite immédiatement habillé, sans se laver, malgré la présence de matière fécale, et était parti sans rien dire. Elle avait tout de suite appelé la police, car elle avait très mal au dos et à l'anus. Ce qui s'était passé l'avait particulièrement choquée car elle était très attachée à X______, qui avait touché une de ses cordes sensibles, vu son vécu, en évoquant de fonder une famille ensemble.
a.b. Par courrier du 23 décembre 2020, A______ a complété sa plainte, en précisant que, jusqu'au 26 septembre 2020, X______ avait tenté de la contraindre de signer une reconnaissance de dette et de lui rendre l'argent qu'il lui avait donné, en la menaçant de la dénoncer auprès de sa régie, de leur fournir des photographies et vidéos d'elle et de venir détruire son salon de massage. Il lui avait dit que son avocat et lui savaient déjà ce qu'ils allaient lui faire si elle n'acceptait pas.
Rapports de police et main courantes
b.a. Selon le rapport d'interpellation du 26 septembre 2020, ce jour-là, une intervention avait été sollicitée par une femme qui venait d'être victime d'un viol, à la rue ______[GE], le nom de l'auteur étant X______. La patrouille avait croisé le véhicule conduit par l'intéressé, à la route ______[GE] et l'avait interpelé à 16h47.
b.b. Selon le rapport d'arrestation du 27 septembre 2020, un examen médical de la victime et de l'auteur a été ordonné. A______ a donné son autorisation pour une fouille de son téléphone. Deux conversations WhatsApp ont été extraites, l'une avec X______ et l'autre avec E______. Les photographies prises au restaurant quelques heures avant l'agression ont également été retrouvées, ainsi qu'un message de X______, daté du 24 août [2020], dans lequel il décrit le plaisir que lui procure leur relation intime, et notamment le fait qu'elle lui demande de l'"enculer", ce qui décuplait ses forces. A______ avait répondu par un émoticône feu, en précisant "c'est notre feu".
La fouille du téléphone de X______ n'avait apporté aucun élément utile à l'enquête, l'intéressé ayant effacé tous les messages en lien avec A______. Il avait écrit un message à son avocat à 16h00, le jour des faits, lui disant : "Me GAL, vous pouvez m'appeler c'est assez urgent?".
Un DVD contenant les éléments extraits du téléphone de A______ a été annexé au rapport.
b.c. Selon l'inscription au journal de police du 26 septembre 2020, A______ a appelé à 15h43, en disant qu'elle venait de subir un viol anal par X______, son ancien compagnon, qu'elle avait quitté quinze jours auparavant. Elle avait notamment expliqué que celui-ci s'était soudainement montré virulent dans la chambre, avant de lui arracher ses vêtements. Il lui avait ensuite saisi fortement la gorge, tout en la pénétrant malgré son refus.
b.d. Selon la main courante de la police du 17 septembre 2020, A______ s'est présentée au poste en expliquant que X______ et elle avaient des relations sexuelles consenties, mais que "parfois ces dernières étaient trop violentes (anal)". Elle avait souhaité mettre fin à leur relation la semaine précédente, car son compagnon était "vraiment trop insistant". Celui-ci ne voulait pas lui rendre des effets personnels et lui avait dit en présence de D______ qu'il allait "faire péter" son cabinet et qu'il avait les moyens de le faire.
Premières déclarations du prévenu
c. Le 27 septembre 2020 devant la police, X______ a expliqué qu'il avait contacté A______ en octobre 2019, par le biais d'un site de rencontres érotiques, et s'était rendu dans un appartement de la route ______[GE] pour la rencontrer. Il avait ensuite régulièrement entretenu des relations sexuelles tarifées avec elle. Sa relation avec son épouse ne fonctionnait pas bien depuis un certain temps et il avait décidé de quitter le domicile conjugal à la fin du mois d'avril 2020. A______ se trouvait alors au Brésil, en raison du confinement lié au COVID, et lui avait loué son appartement de la route ______[GE]. Lorsqu'elle était revenue, à la fin du mois de mai 2020, ils avaient entamé une relation "normale" et avaient vécu ensemble. En juin 2020, A______ avait décidé d'ouvrir un cabinet de massothérapie. Comme ils étaient amoureux, il avait financé l'aménagement de ce cabinet, à la rue ______[GE], et avait également payé la caution et deux loyers. L'ex-mari de A______, D______, avec qui elle était restée amie, était cosignataire du bail. X______ avait également racheté le leasing de la voiture de la précitée et lui avait donné une somme de CHF 45'000.- pour son fonds de commerce, en utilisant les fonds de son compte troisième pilier puis ceux du compte courant de son entreprise. Elle lui avait également suggéré qu'il lui achète une montre de luxe pour CHF 8'800.- et qu'il s'en achète une, ce qu'il avait fait. Il lui avait encore versé des sommes importantes par la suite, aveuglé par l'amour. Il avait enfin avancé CHF 25'000.-, pour consolider le dossier de sa compagne dans le cadre d'une opération immobilière qui avait échoué, mais elle ne lui avait restitué que CHF 1'000.- au lieu de la totalité convenue. Après cela, il avait été question d'acheter une maison à ______[PRT], pour qu'ils aillent y vivre, A______ proposant qu'il retire ses deux troisièmes piliers restants. Il avait financé le voyage de A______ sur place, mais avait refusé de toucher à ses troisièmes piliers, précisant que son épouse aurait dû signer pour leur libération. Cela s'était passé à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre 2020 et la situation était "partie en vrille" depuis lors.
Le 5 ou le 6 septembre 2020, A______ avait recommencé à travailler dans son cabinet et avait également passé les nuits là-bas, si bien qu'il ne l'avait pas beaucoup vue pendant deux ou trois semaines. Ils avaient eu trois explications musclées au cabinet, toujours en présence de D______ qu'elle traitait comme un "esclave". A une reprise, A______ et D______ l'avaient mis dehors du cabinet. A______ l'avait appelé un peu plus tard pour admettre qu'elle ne l'avait pas laissé parler. Il était retourné sur place et ils avaient pu discuter plus calmement. Il avait toutefois décidé de quitter la maison de______[FRA], car il avait beaucoup travaillé pour A______, lui avait donné beaucoup d'argent et qu'il "n'y avait plus rien" entre eux. Il était rentré chez lui et avait appris que sa femme avait contacté Me Christophe GAL pour traiter cette affaire. Celui-ci avait écrit une lettre à A______ pour qu'elle ne le contacte plus, mais il avait voulu essayer d'arranger les choses à l'amiable. Il lui avait écrit des messages, en lui disant tout ce qu'il avait sur le cœur et en s'emportant.
Le 26 septembre 2020, il avait reçu un message de D______, lui demandant d'arrêter de faire du mal à A______ par ses messages. Elle était mal et l'aimait encore. X______ avait alors proposé un rendez-vous à 11h00, au restaurant ______, pour obtenir un accord amiable. Durant la première heure, il lui avait expliqué ses messages et ses reproches, qu'elle avait plus ou moins acceptés. Elle l'avait invité à manger et lui avait dit être encore amoureuse de lui. Elle l'avait séduit et il avait à nouveau été aveuglé. Elle lui avait proposé qu'ils se retrouvent à l'appartement de ______[GE], à 15h00 où elle l'avait accueilli en se montrant très entreprenante, lui montrant ses seins et disant qu'elle était en manque, car ils ne s'étaient pas vus pendant trois semaines. Ils s'étaient rendus dans la chambre, elle lui avait demandé de lui arracher son pull. Ils étaient passés sur le lit et elle avait commencé à tirer sur ses habits, qu'il avait fini par enlever. Elle avait enlevé son propre pantalon, avait été très excitée et impatiente. Son état était inhabituel. Elle lui avait dit "viens, viens", "j'ai envie", "baise-moi". Elle n'avait pas voulu de relation vaginale et lui avait dit "encule-moi, encule-moi". Il a précisé que, dans leur relation, A______ avait toujours voulu des rapports vaginaux, puis, "de plus en plus (…) de manière anale". Il n'avait jamais pratiqué ce genre de rapport auparavant et cela se passait bien et sans douleurs lorsqu'ils le faisaient car ils utilisaient du gel lubrifiant. Or, ils n'en avaient pas ce jour-là. Il lui avait dit que ce n'était pas possible comme cela et elle lui avait prodigué une fellation. Il avait également pratiqué un cunnilingus. Elle s'était ensuite mise à quatre pattes et lui avait répété "encule-moi". Il l'avait pénétrée et cela s'était très mal passé. Comme il n'y avait pas de gel, il avait eu mal, mais A______ ne s'était pas plainte. Ils étaient ensuite passés en position du "missionnaire" et tout cela n'avait pas duré plus d'une minute. Il a précisé ne pas être entré plus de deux ou trois centimètres en elle, vu certaines mauvaises odeurs. Il avait eu trop mal, mais A______ avait été excitée tout au long de la relation. Elle avait beaucoup crié, car elle pouvait avoir plusieurs orgasmes. Il lui avait demandé de se calmer, car cela faisait beaucoup de bruit. De la matière fécale avait été présente sur sa verge. Il s'était retiré et A______ lui avait demandé, comme cela avait pu déjà arriver, qu'il se masturbe pour éjaculer sur elle, ce qui la faisait également jouir. Il avait éjaculé sur son visage et le haut de son torse, alors qu'il était placé à califourchon sur elle. Il a précisé qu'elle l'avait griffé en le déshabillant.
Tout à coup, A______ avait commencé à pleurer. Il s'était retiré du lit, car il ne se sentait pas bien après cette relation sexuelle qui avait été différente de celles dont ils avaient l'habitude. Elle lui avait fait peur verbalement, en lui disant qu'il avait fait cela juste pour le sexe et qu'il ne l'aimait plus. Il avait paniqué et s'était habillé. Elle était sortie du lit et avait déchiré un bouton de sa chemise, car elle était énervée, assimilant son départ au fait qu'il ne l'aimait plus. Elle lui avait toutefois dit qu'il devait partir. Arrivé en bas de l'immeuble, il était allé chez lui pour se doucher. Il ne se sentait pas bien, un peu choqué. Il avait décidé d'aller voir un match de football à ______[GE]. Il avait croisé une voiture de police et avait été interpelé.
Pendant leur relation, A______ lui avait expliqué son vécu, notamment que petite, elle avait été abusée par son père adoptif, raillée par ses camarades adolescents et mal traitée par ses anciens maris. Il avait toujours pris soin d'être doux avec elle. Il a acquiescé à la fouille de son téléphone, précisant qu'il effaçait au fur et à mesure les messages échangés avec elle. Il avait envoyé un message à son avocat à 16h00, car celui-ci lui avait demandé de lui signaler tout événement marquant.
Confronté à certaines déclarations de A______, il a indiqué qu'ils avaient tous deux été consentants lors de ce rapport et que l'évocation du gorille datait d'une visite commune au zoo de Bâle, lors de laquelle elle lui avait dit s'imaginer avec cet animal. Pendant leurs ébats de ce jour, elle lui avait demandé de "faire comme le gorille", ce qui ne signifiait pas "de la prendre de force".
Les messages WhatsApp
d.a. Il ressort des échanges de messages via la messagerie WhatsApp entre X______ et A______, extraits du téléphone de cette dernière, notamment les éléments suivants :
- Le 28 mai 2020, ils avaient eu une conversation par message, en perspective du retour en Suisse de A______ et au sujet du couple qu'ils allaient former. Ils étaient tous deux enthousiastes mais A______ s'inquiétait et s'énervait du fait que X______ lui avait demandé qui allait payer le loyer de ______[GE]. Elle lui reprochait de toujours poser des questions en lien avec l'argent, ce qui l'amenait à se voir "déjà dans les dettes". Ils avaient décidé ensemble qu'elle arrêterait de faire "escort" et qu'elle arrêterait avec son mari. Elle n'avait pas d'argent de réserve. X______ lui répondait qu'il ferait tout pour qu'ils installent son arcade.
- De la fin du mois de mai à la fin du mois d'août 2020, X______ avait écrit de nombreux messages et notamment un bon nombre où il lui faisait part de son amour pour elle et de ses envies sexuelles avec elle. Le 24 août à 13h30, il décrivait notamment leurs ébats en ces termes: "enfin, quand tu me demandes de t'enculer ça me décuple mes forces et j'essaie de faire durer notre plaisir (…) JE T'AIME JULIA", ce à quoi elle avait répondu "c'est notre feu".
- Entre le 5 juillet et le 27 août 2020, A______ avait écrit de nombreux messages variés dont un bon nombre à caractère sexuel et notamment : "J'avoue que mon petit cul n'arrête pas de te demander"; "Je sens que mon petit cul va prendre"; "Mon petit cul est accroc de ta queue"; "J'adore mon gorille"; "J'ai envie. Mon petit cul est tout excité. Ma chatte est gonflée d'envie"; "Toute à l'heure mon petit cul commençait à mouiller d'envie. C'est très pressant". Elle lui disait également être amoureuse et qu'il la rendait heureuse.
- Entre le 29 août 2020 à 17h02 et le 30 août 2020, à 03h30, ils avaient échangé plusieurs messages au sujet de l'argent et de leur relation. X______ avait notamment écrit être inquiet au sujet de son compte courant "entreprise", avoir reçu un décompte VISA pour août 2020 de CHF 5'000.- et ne pas être bien. A______ lui avait répondu qu'il lui parlait à nouveau d'argent alors qu'elle essayait de travailler. Il ne devait pas lui mettre la pression. Il lui répondait qu'il ne lui mettait pas la pression mais qu'elle lui manquait et qu'il n'était pas bien. A______ lui avait écrit "Au lieu de s'abattre appel tes enfants et lutte pour ton argent" et que ces questions d'argent l'énervaient énormément. Normalement les hommes ne se laissaient pas faire mais lui avait passé quatre mois sans rien faire pour ses droits. Elle voyait déjà venir qu'il n'aurait rien et que ce serait elle qui serait en difficulté. X______ se défendait de rester les bras croisés et essayait de régler les choses. Il lui avait demandé s'il pouvait juste venir dormir au cabinet, ce qu'elle avait refusé. Il lui déclarait son amour.
- Le 1er septembre 2020, il lui avait écrit que cela faisait dix jours qu'elle n'était plus venue à______[FRA] et qu'ils devaient trouver un compromis ensemble. Il lui avait dit avoir envie d'elle, qu'elle recevait beaucoup de sa part mais pas l'inverse. Elle lui avait répondu que, s'il n'était pas content, ils devraient arrêter leur relation tout de suite.
- Le 3 septembre 2020, il lui avait écrit qu'il s'était fait mal à l'avant-bras et demandait ce qu'il pouvait faire.
- Le 5 septembre 2020, elle lui avait écrit qu'elle avait été triste quand il lui avait dit qu'il n'allait rien faire pour qu'ils puissent avoir leur maison au Portugal. Il lui avait répondu de ne pas s'inquiéter et qu'il allait tout faire. Elle avait vraiment voulu faire sa vie au Portugal avec lui. Les 8 septembre 2020 à 19h17, X______ indiquait avoir compris son message vocal et qu'il ne reviendrait pas là-dessus. Elle lui avait dit de ne plus lui écrire sans quoi elle le bloquerait. Il lui avait répondu être déçu de ne pas avoir assez d'argent pour acheter un appartement à______[PRT], car c'était leur rêve. Il comprenait qu'elle avait les nerfs à fleur de peau. Elle lui avait rétorqué qu'il avait choisi sa famille, qu'elle n'avait rien à lui dire et qu'elle ne voulait pas qu'il vienne la chercher à l'aéroport.
- Le 11 septembre 2020 à partir de 17h37, A______ avait dit à X______ qu'elle aurait préféré que les choses se passent autrement mais qu'il lui faisait trop de mal. Il lui avait dit qu'il allait péter son cabinet et ça lui avait fait vraiment peur, tout comme à D______. X______ avait répondu qu'il ne ferait jamais ça et qu'il voulait qu'ils aillent se balader. Elle l'avait cherché pendant 30 minutes mais il ne pourrait jamais faire une chose pareille. Elle lui avait répondu qu'il pouvait revenir pour dire ce qu'elle ne lui avait pas laissé dire. Les jours suivants, il lui avait proposé plusieurs moments pour se voir mais elle s'était montrée fuyante.
- Du 13 au 15 septembre 2020, elle lui écrit que tous deux voulaient vivre ensemble et qu'ils devaient lutter, qu'elle l'aimait vraiment. Elle affirmait être très mal car son "Coco" allait partir de sa vie et qu'elle n'avait pas réussi à le rendre heureux. Ne plus sentir son amour et ses attentions du jour au lendemain étaient dur pour elle.
- Le 13 septembre 2020 à partir de 19h14, A______ lui avait dit qu'elle avait peur de la situation, qu'elle paniquait sans argent, alors que lui se plaignait qu'ils ne se voyaient plus. X______ lui avait répondu que le "connard" en avait marre. Il ne supportait plus D______, allait partir le lendemain avec ses affaires et qu'elle pouvait rester avec son D______. Elle lui avait répondu qu'il montrait là son vrai visage et il lui avait écrit : "Ta gueule ferme la connasse"; "Et ton D______ dis lui que la prochaine réflexion qu'il me fait sur ma manière de te faire l'amour, je l'encule à sec".
- Dans un échange ayant pris place entre le 13 septembre 2020 à 23h06 et le 14 septembre 2020, à 00h05, X______ avait écrit à A______ qu'elle ne le laissait pas parler et qu'un ami banquier lui avait dit que sa banque pourrait lui prêter EUR 350'000.-, ce à quoi A______ avait répondu qu'il n'avait pas été calme ni amical. Elle se demandait comment il avait pu être si merveilleux à Bâle et si odieux aujourd'hui. X______ avait ensuite ajouté que le prêt était véridique mais qu'elle n'avait pas voulu l'écouter et l'avait mis à la porte. Ils pouvaient rester amis.
- Le 15 septembre 2020, entre 09h55 et 10h13, X______ avait dit qu'il faudrait trouver un accord financier à longue échéance, ce à quoi A______ avait répondu qu'il s'agissait de cadeaux, comme il l'avait mentionné sur un document. X______ avait écrit alors qu'il s'était fait avoir par son charme et soit ils parlaient tranquillement et s'entendaient à l'amiable, soit ça se passerait autrement.
- Le 18 septembre 2020, à 20h46, X______ avait écrit : "Avec les photos que je vais leur balancer la semaine prochaine, sur que la régie C______ va vous expédié vite fait…".
- Le 20 septembre 2020, X______ avait écrit : "Demain commence à chercher un nouveau cabinet. Ça t'énerve comme nouvelle (…) A part ton gros cul, il n'y a rien de bon chez toi. Bravo, tu m'auras fait la totale : voler mon argent en faisant croire que tu m'aimes, couler mon entreprise, faire croire que tu voulais rester avec moi jusqu'à la fin de nos jours (…) Il te reste ton p'tit D______ chéri (…) Encule le de ma part (…) Quand tu me dis 3 soirs de suite, demain Coco demain on se voit… au bout du troisième soir j'appelle ça du foutage de gueule"
- Le 20 septembre 2020, à 23h06, X______ avait écrit qu'il lui laissait jusqu'au lendemain midi pour lui dire s'ils pouvaient s'arranger, "avant d'envoyer toute la cavalerie".
- Le 24 et le 25 septembre 2020, X______ avait écrit des messages dans lesquels il reproche à A______ de lui avoir pris son argent et d'avoir ruiné sa retraite et fait partir son entreprise en faillite, demandant toutefois, au milieu des messages de reproches, s'ils partaient tous les deux au Brésil ou s'il pouvait venir à son rendez-vous de 17h00, car il avait "la nuque et les trapèzes tout bloqués".
d.c. Il ressort des échanges de messages entre X______ et D______, notamment les éléments suivants :
- Le 24 septembre 2020, D______ avait écrit : "A cette époque là Julia n'avait pas encore compris que pour toi elle ne serait jamais plus qu'une pute. Qu'elle naïve cette Julia…", ce à quoi X______ a répondu "Ferme la du con, et va te laver". Après que D______ avait ajouté "Si longtemps que je vivrai tu ne va plus jamais lui faire du mal", X______ avait répondu que ce n'était pas son intention et que c'était elle qui ne tenait pas ses promesses. Il avait ajouté : "Dans quelques temps vous ferez moins les malins".
- Le 26 septembre 2020, D______ avait écrit ""Si c'est pas ton intention", pourquoi tant de menaces… elle a peur de toi, et elle souffre énormément et en plus tu as demandé par l'intermédiaire de ton avocat qu'elle n'ait aucun contact avec toi. Tu fais une grave erreur… elle t'aime malheureusement, même si je ne comprends pas pourquoi".
X______ avait répondu qu'il voulait la voir le plus vite possible. Son interlocuteur lui disait espérer qu'il était calme, ce qu'il confirmait en disant qu'il était toujours calme quand il parlait de choses importantes mais que c'était toujours elle qui s'emportait. Il ajoutait "Je te rappelle que vous m'avez mis dehors du cabinet déjà 3 fois", avec un smiley.
Les éléments médicaux
En lien avec X______
e.a Selon le rapport d'expertise du CURML du 19 novembre 2020, X______ a rapporté aux experts des éléments factuels semblables à ceux énoncés à la police. Il a toutefois décrit qu'après la fellation, il avait pénétré A______ avec son pénis, au niveau anal, avec son accord, alors qu'il se trouvait face à elle. A______ l'avait alors griffé au niveau du thorax et du haut du dos. Il l'avait ensuite retournée dans une position où elle était placée dos à lui. L'expertisé ne s'est plaint d'aucune douleur. L'examen clinique réalisé le 26 septembre 2020, à 18h30 a mis en évidence :
- deux ecchymoses au niveau de la lèvre inférieure;
- deux érythèmes linéaires de 2 x 0,2 cm, mal délimités, au niveau de la région pectorale droite;
- deux érythèmes, l'un ovalaire de 0,5 x 0,3 cm et l'autre linéaire, de 2 x 0,2 cm, mal délimités, au niveau de la région pectorale gauche;
- deux érythèmes linéaires, le premier de 1,5 x 0,3 cm, à peine visible et mal délimité, et le second, de 2 x 0,2 cm, bien délimité, au niveau de la région inter-scapulaire paramédiane droite;
- un érythème linéaire de 4 x 0,2 cm, mal délimité, au niveau de la face antérolatérale du tiers distal du bras droit;
- deux érythèmes linéaires de 5 x 0,2 cm, mal délimités et parallèles entre eux, au niveau de la face latérale du coude droit;
- deux érythèmes ovalaires de 1 x 0.3 cm, mal délimités, au niveau du pli du coude droit.
Les ecchymoses étaient trop peu spécifiques pour pouvoir déterminer leur origine précise, mais elles pouvaient avoir été causées par une morsure, tel que rapporté par l'expertisé. Les érythèmes constatés étaient des lésions fugaces, trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine, mais elles pouvaient avoir été provoquées par des griffures, tel que rapporté par l'expertisé.
e.b.a. Selon le résumé de consultation du Dr G______ du 22 septembre 2022, ce jour-là, il avait vu X______, qui avait été déséquilibré en portant un meuble le 9 septembre 2020. Depuis lors, le patient ressentait des douleurs persistantes au niveau de son avant-bras gauche. Des contractures et des douleurs au niveau des fléchisseurs de la main gauche étaient constatées.
e.b.c. Selon un certificat médical établi par le Dr G______ le 9 novembre 2020, X______ avait été en incapacité totale de travail du 21 septembre 2020 au 12 octobre 2020 et à 50% du 12 octobre 2020 au 10 novembre 2020.
e.b.c. Selon un certificat médical du Dr G______ du 9 novembre 2021, X______, qu'il suivait depuis de très nombreuses années, s'était présenté à sa consultation le 22 septembre 2020, suite à des douleurs persistantes au membre supérieur gauche. Il présentait alors une contracture importante des fléchisseurs de la main gauche mais aussi des douleurs au niveau de l'épitrochlée. Vu la persistance de la symptomatologie avec clinique d'épicondylite aiguë invalidante lors de sa consultation du 6 octobre 2020, un contact a été pris avec un spécialiste en médecine du sport, qui lui avait conseillé de poursuivre le traitement par une attelle réalisée par le service d'ergothérapie ainsi que de la physiothérapie. L'évolution avait été lentement favorable.
En lien avec A______
f.a. Selon le rapport d'expertise du CURML du 19 novembre 2020, A______ a rapporté aux experts des éléments factuels semblables à ceux énoncés à la police. Elle a précisé qu'elle avait récemment dit à X______ qu'elle allait le quitter. Celui-ci l'avait alors menacée de détruire son salon. Le 26 septembre 2020 au restaurant, X______ avait été gentil et lui avait dit avoir envie d'elle. Une fois arrivés à l'appartement de ______[GE], ils s'étaient rendus dans la chambre et ils s'étaient embrassés. Il s'était approché d'elle comme pour lui faire un câlin, mais lui avait arraché son pull "comme un animal". Elle s'était dirigée vers la fenêtre et avait crié à l'aide, mais sans succès. Il l'avait ensuite tirée par les épaules sur le lit et l'avait positionnée sur le dos. Elle lui avait déchiré sa chemise et griffé le thorax et les bras. Il lui avait dit qu'il allait lui "casser le visage", pour que personne ne la reconnaisse. Il lui avait enlevé tous ses habits, tout en la maintenant sur le lit en appuyant avec sa main sur sa gorge. Elle avait eu l'impression qu'elle allait mourir. Elle avait alors arrêté de crier et s'était laissée faire. A un moment donné, X______ l'avait forcée à lui prodiguer une fellation, en lui maintenant la tête par l'arrière. Il l'avait ensuite pénétrée au niveau anal avec son pénis, alors qu'ils étaient face à face. Il avait ensuite éjaculé sur la partie gauche de son visage et ses cheveux. L'expertisée se plaignait de douleurs au niveau anal.
L'examen clinique, réalisé le 26 septembre 2020 à 20h20, a mis en évidence :
- une dermabrasion rougeâtre, de 0,7 x 0,2 cm, mal délimitée, au niveau de la région claviculaire médiale droite;
- une dermabrasion rosâtre, de 2,5 x 0,5 cm, mal délimitée, au niveau de la face postérieure du coude gauche;
- une absence de lésion cutanée et une muqueuse de la marge anale mal visualisé, au niveau de l'anus;
- une douleur à l'introïtus de l'anuscope à l'aide de gel.
En raison des douleurs évoquées, une consultation a été organisée auprès d'un chirurgien viscéral, qui avait révélé une "petite déchirure" de 7 mm de la muqueuse anale.
Les dermabrasions constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle et étaient trop peu spécifiques pour pouvoir déterminer leur origine précise. La lésion de la muqueuse anale était trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer quant à son origine précise. Elle était toutefois compatible avec une pénétration pénienne anale, telle que rapportée par l'expertisée, qu'elle soit survenue avec ou sans son accord.
f.b. Selon une note de suite des HUG du 27 septembre 2020, une petite déchirure de la muqueuse de 7 mm tangentielle a été constatée chez A______.
g.a. Selon le rapport de consultation ambulatoire des HUG du 22 décembre 2020, A______ a décrit les faits du 26 septembre 2020. Elle a également expliqué qu'à son retour à Genève après le COVID, X______ avait progressivement commencé à lui infliger des violences psychologiques, la rabaissant et lui mettant la pression pour faire des choses inhabituelles au niveau sexuel, qui ne lui faisaient pas plaisir. Après les faits, elle s'était enfermée chez elle et n'arrivait plus à assumer son activité professionnelle, se sentant dégoutée à l'idée d'avoir un rapport sexuel. Elle s'était sentie sale et s'était lavée plusieurs fois par jour, compulsivement, au niveau de la région génitale, les jours qui avaient suivi. Elle a évoqué des troubles de l'endormissement et des réveils précoces, des réminiscences, une baisse de son élan vital et des idées suicidaires. Depuis le début du traitement, une amélioration partielle des symptômes avait été observée. Un état de stress post-traumatique partiel et un épisode dépressif moyen étaient diagnostiqués.
g.b.a. Selon le rapport de consultation ambulatoire établi le 31 janvier 2022 par la Dre H______, de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence aux HUG (ci-après : UIMPV), A______ a consulté leur service le 8 octobre 2020 et a été vue à dix-huit reprises. Elle a expliqué sa relation avec X______, indiquant qu'après avoir été informé de sa transition, X______ aurait commencé à lui infliger des violences psychologiques, même s'il lui avait dit accepter la situation. Elle s'était sentie comme un objet. Le 26 septembre 2020, X______ lui avait demandé de signer une reconnaissance de dette, ce qu'elle avait refusé. Il s'était ensuite montré gentil et amoureux pour la convaincre d'aller à son studio. L'acte sexuel avait débuté dès qu'il était arrivé et elle avait initialement considéré cela comme un jeu, mais X______ l'avait pénétrée de manière brutale, par voie anale, sans son autorisation. Suite à cet épisode, A______ avait présenté les symptômes d'un stress post-traumatique et d'un épisode dépressif d'intensité moyenne. Sur le plan somatique, elle avait rapporté souffrir d'une incontinence fécale et de constipation. Elle avait bénéficié d'un arrêt maladie à 100% du 26 septembre 2020 jusqu'à la fin de l'année 2020. A partir de janvier 2021, elle avait repris son activité professionnelle à 50% et à plein temps à partir du 1er février 2021. Elle n'avait pas repris son activité d'"escort".
g.b.b. Le 16 février 2022 devant le Ministère public, H______ a confirmé le contenu de son rapport. Elle avait repris le suivi de la Dre I______ et avait vu A______ pour la première fois le 15 février 2021 et ce jusqu'à la mi-avril 2021, date à laquelle elle était partie en congé. Lors de leur premier entretien, une audience judiciaire était prévue et cela avait beaucoup stressé sa patiente et fait remonter des réviviscences et des cauchemars traumatiques.
g.c.a. Selon le certificat médical de la Dre I______, psychiatre et psychothérapeute, du 24 novembre 2021, elle avait suivi A______ dans le contexte de son activité à l'UIMPV. Lorsqu'elle s'était mise à son compte, la patiente avait voulu poursuivre son suivi avec elle, par visio-conférence et par téléphone. A______ souffrait d'un état de stress post-traumatique partiel et d'un épisode dépressif moyen, en rémission partielle, suite au viol qu'elle aurait subi le 26 septembre 2020. Sa patiente relatait encore des cauchemars et une méfiance accrue envers les hommes, par peur que sa confiance ne soit exploitée. Elle évitait les contacts sociaux. Lorsqu'elle était confrontée à des circonstances lui rappelant les faits, elle présentait un état de tristesse profonde, l'appelait en urgence, en pleurs, et souhaitait tout faire pour éviter le contact avec son agresseur. Selon ses dires, elle n'avait pas repris son activité de prostitution car les contacts sexuels lui provoquaient un sentiment de dégoût.
g.c.b. Le 16 février 2022 devant le Ministère public, I______ a confirmé le contenu de son rapport. Elle avait rencontré A______ entre le 28 septembre 2020 et le 9 décembre 2021, date à laquelle elle avait quitté les HUG. Elle avait repris son activité en privé en octobre 2021 et avait depuis lors des entretiens avec sa patiente quand celle-ci en ressentait le besoin. Lors de leur première rencontre A______ avait beaucoup pleuré et était effondrée. Elle avait peur d'actes de vengeance de la part de son ex-compagnon. Elle avait ressenti un besoin fréquent de se laver les parties intimes et un manque général de motivation pour les activités du quotidien. Elle avait eu des insomnies et des cauchemars. Son mal-être avait été très grave pendant deux mois et elle avait commencé à se sentir mieux en décembre 2020. En octobre 2021, elle avait constaté que sa patiente allait globalement mieux, mais restait fragile. Elle avait qualifié l'état de stress post-traumatique de partiel, vu l'absence de symptômes somatiques. Le 4 novembre 2021, A______ l'avait appelée en pleurs, effondrée, après une sortie d'audience. Etre à nouveau confrontée à cet homme l'avait replacée "comme si c'était un jour après l'agression". Elle avait constaté qu'il y avait beaucoup de mimiques, lorsqu'elle parlait de son ex-compagnon, et une coloration dans sa voix laissant transparaitre le dégoût, de la répulsion et de la peur.
g.d.a. Selon le certificat médical établi par le Dr J______, endocrinologue, le 19 janvier 2021, il voyait A______ depuis le mois de mai 2014, dans le cadre d'un suivi d'hormonothérapie féminisante, pour cette personne transgenre qui avait effectué une transition homme vers femme à l'âge de 30 ans. Il l'avait vue en consultation en mars puis en juin 2020 et constaté qu'elle ne rapportait aucun problème particulier et paraissait équilibrée sur le plan psychologique. Le 1er octobre 2020, elle l'avait contacté pour un entretien en urgence, à l'occasion duquel elle lui avait signalé avoir été sexuellement agressée par son compagnon. Selon ses notes, elle avait été anxieuse et bouleversée et lui avait rapporté fréquenter un homme depuis quelques mois, dont le comportement avait changé en devant plus agressif, notamment depuis qu'elle lui avait annoncé sa transition de genre, ce qu'il avait pourtant semblé avoir accepté. Le 26 septembre 2020, celui-ci avait déchiré son pull au moment d'initier un rapport sexuel. Elle l'avait initialement pris pour un jeu, mais, par la suite, le rapport sexuel se serait déroulé sous la contrainte. Elle aurait essayé de le repousser en lui demandant d'arrêter, aurait dit non et aurait essayé de se débattre et de le griffer. En immobilisant A______, son partenaire l'aurait finalement pénétrée brutalement par voie anale.
g.d.b. Le 20 juillet 2021 devant le Ministère public, le Dr J______ a confirmé le contenu de son certificat médical. A______ l'avait contacté en lien avec les événements de fin septembre 2020 en raison du lien de confiance existant entre eux, même si cela ne relevait pas de sa spécialisation. Elle l'avait appelé le 1er octobre 2020 et lui avait décrit les faits qu'elle avait vécus. Il l'avait sentie bouleversée et traumatisée. Il l'avait vue en consultation au mois de novembre 2020. L'humeur de sa patiente avait changé, étant plus déprimée et triste. En juin 2020, elle lui avait rapporté avoir avoué à son compagnon son passé de transition. Cet homme avait changé de comportement même s'il avait semblé avoir bien accepté cette situation dans un premier temps. Rendu attentif au fait que, selon son attestation, A______ lui avait rapporté cela en octobre 2020, il a indiqué avoir un doute à ce sujet.
g.e.a. Selon le courriel du Dr K______ du 21 juillet 2021, celui-ci avait examiné A______ une première fois le 17 novembre 2020 et avait constaté deux petites marisques anales. Il l'avait revue le 4 mars 2021 pour une banale thrombose hémorroïdaire asymptomatique. Le 28 mai 2021, A______ lui avait demandé une excision chirurgicale des marisques anales. L'intervention avait eu lieu de manière ambulatoire le 21 juin 2021 et l'évolution avait été bonne. Il a produit les documents médicaux en lien avec cette intervention.
g.e.b. Le 5 avril 2023 devant le Ministère public, le Dr K______ a confirmé les éléments contenus dans son courriel du 21 juillet 2021. La première fois qu'il avait vu A______, celle-ci pensait avoir une faiblesse du sphincter anal, suite à un rapport anal non consenti qui avait eu lieu deux mois plus tôt. Les premières constatations avaient été rassurantes et une ecoendoscopie endorectale avait confirmé la parfaite intégrité de son sphincter anal. Son constat ne lui permettait pas de se prononcer sur l'existence ou l'inexistence d'une pénétration anale forcée. Il avait constaté la présence de marisques anales, qui étaient des excroissances anales tout à fait banales. Après avoir été informé du fait que, le 26 septembre 2020, les experts avaient constaté la présence de marisques, à 12h et 07h en position gynécologique, il a confirmé qu'il s'agissait des mêmes localisations qu'il avait lui-même constatées deux mois plus tard.
h.a. Selon la lettre de L______, physiothérapeute, du 2 février 2021, A______ se plaignait de difficultés à contrôler ses selles depuis l'agression subie le 26 septembre 2020. Elle décrivait une incontinence fécale, des douleurs abdominales, des ballonnements et une sensation de pesanteur qu'elle ne ressentait pas auparavant. Une bonne force et contraction des muscles releveurs était relevée, mais une faiblesse et un manque de mobilité au niveau du sphincter anal. La musculature périnéale semblait être comme sidérée et la patiente avait des difficultés à mobiliser le plancher pelvien. Elle décrivait toujours une sensation de "caillou" dans l'abdomen et semblait toujours très angoissée.
h.b. Selon une attestation de la physiothérapeute L______, du 9 mars 2021, A______ ne présentait pas un anus typique d'une personne ayant des rapports sexuels réguliers par voie anale. En outre, elle présentait un sphincter anal normotone mais lésé, témoignant d'une pénétration forcée.
h.c. Le 4 novembre 2021 devant le Ministère public, L______ a confirmé le contenu de sa lettre du 2 février 2021 et de son attestation du 9 mars 2021. Elle suivait A______ depuis le 8 janvier 2021, sur prescription de son médecin, pour une rééducation pelvi-périnéale. L'intéressée lui avait expliqué avoir été agressée par voie anale, alors qu'elle n'avait pas l'habitude de ce genre de pratique. Elle s'était montrée longtemps très angoissée et stressée. Les contractions décrites dans son courrier ne pouvaient pas être simulées. Elle n'avait jamais rencontré de patient qui puisse maitriser son sphincter et dissocier sa musculature pour obtenir le genre d'asymétrie constatée. Cela dénotait une lésion ou une sidération ou encore une contracture. Elle pouvait aussi être dû à une dénervation, qui ne pouvait être constatée que par une électroneuromiographie. La situation qu'elle avait constatée était compatible avec la description de A______ des faits du 26 septembre 2020. Elle s'était basée sur les informations fournies par sa patiente pour aboutir à la conclusion qu'elle présentait un sphincter anal lésé. Sans cela, elle aurait de toute manière constaté une faiblesse au niveau du sphincter ainsi que toutes ses autres constatations. Ce genre de lésions aurait pu être provoquée lors d'un rapport consenti mais très violent.
i.a. Selon une attestation du 16 mars 2021 de M______, pharmacienne à la N______ du ______[GE], elle avait régulièrement servi A______ entre septembre 2019 et septembre 2020. Cette cliente avait régulièrement sollicité des conseils et acheté des crèmes pour usage intime. A plusieurs reprises, elle lui avait confié avoir des douleurs importantes pendant et après les rapports sexuels avec son mari. Au mois de septembre 2020, elle lui avait expliqué avoir été victime d'une agression sexuelle et était en pleurs.
i.b. Le 4 novembre 2021 devant le Ministère public, M______ a confirmé son attestation du 16 mars 2021, rédigée à la demande de A______. Les dates mentionnées ressortaient du dossier de la cliente. Elle a produit l'historique des produits achetés par A______.
Audiences de confrontation
j.a. Le 1er mars 2021 devant le Ministère public, A______ a confirmé ses plaintes pénales et ses précédentes déclarations. Elle avait plusieurs fois demandé à X______ d'être plus doux lors de leurs rapports tarifés, car il lui faisait mal, mais il n'avait pas changé sa façon de faire. Elle se rendait régulièrement à la pharmacie pour se faire remettre une crème. Elle a toutefois précisé qu'au début, il avait été très gentil et très doux avec elle. Lorsqu'elle était partie au Brésil, X______ lui avait écrit de manière insistante et ce harcèlement lui avait fait peur. Lorsqu'elle avait compris qu'il voulait une relation avec elle, elle lui avait dit qu'elle ne serait jamais la maîtresse de personne. Confrontée à ses messages des 15 et 16 mai 2020, dans lesquels elle lui disait qu'il était l'homme de sa vie et que c'était la première fois qu'elle faisait confiance à un homme, elle a expliqué qu'ils avaient parlé très longuement pendant cette période et qu'en insistant, il l'avait séduite. Elle lui avait dit être une "femme trans" et X______ avait bien réagi, ce qu'elle avait trouvé positif. Elle était tombée amoureuse de l'homme qu'il lui avait fait paraître et lui avait envoyé une vidéo qui figure au dossier. Son compagnon lui avait dit qu'il avait les moyens de subvenir à ses besoins et qu'il lui était égal que son mari soit riche. Le premier rapport anal avait été demandé par X______. Il lui avait laissé entendre à plusieurs reprises qu'il pourrait retourner vers sa femme, dans le but qu'elle accepte ce type de rapport. Cette première fois avait été horrible mais elle l'avait accepté pour qu'il reste avec elle. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait plus de cela. Confronté aux messages échangés, dans lesquels ce refus n'apparaissait pas, A______ a expliqué qu'elle l'avait fait pour "garder son homme". Malgré le fait qu'elle n'aimait pas cela, elle lui disait le contraire. En réalité, elle n'avait jamais dit à X______ qu'elle n'aimait pas. Leur relation s'était dégradée quand elle avait repris son cabinet de massage, car elle n'avait plus été tout le temps "à sa disposition". Il l'avait aidée financièrement et avait été d'accord qu'elle travaille comme masseuse, mais dans les faits, il lui demandait de faire partir des clients pour pouvoir avoir une relation sexuelle avec elle. X______ ne lui avait jamais parlé d'argent et tout d'un coup, il avait voulu qu'elle en trouve rapidement. Elle n'avait pas compris cette situation, qui avait été à l'origine de la dégradation de leur relation. Plus elle travaillait et plus leur relation se dégradait. Pendant trois jours, elle avait dormi au cabinet pour ne pas être contrainte à entretenir des relations sexuelles. X______ était venu au cabinet très fâché, alors que son ex-mari, D______ était présent pour l'aider. Il lui avait dit qu'après tout ce qu'il avait fait pour elle, elle n'avait plus de temps pour lui et qu'il allait "faire péter ce cabinet", et qu'il "avait tout pour le faire". Il a également dit à D______ qu'il allait l'"enculer à sec". X______ l'avait quittée par WhatsApp, le lendemain de cette altercation. Comme elle était paniquée, elle s'était rendue à la police pour déposer plainte, mais la personne avec qui elle avait parlé lui avait conseillé de ne pas le faire.
Le 26 septembre 2020, X______ avait insisté auprès de D______ pour qu'elle accepte de le voir et au vu de son insistance, elle avait accepté. Elle avait été contente de le voir et avait pensé que le but de la rencontre était qu'ils se remettent ensemble, car elle l'aimait. X______ lui avait rapidement dit qu'elle devait l'accompagner chez l'avocat pour qu'elle signe une reconnaissance de dette. Elle n'avait pas compris cette demande, car il lui avait offert cet argent. Il lui avait dit que, si elle ne signait pas, il fallait qu'elle se prépare car il allait agir avec son avocat. Il l'avait menacée. Elle avait toutefois refusé. Après cela, il lui avait demandé ce qu'ils allaient faire de leurs vies. Il lui avait dit qu'il l'aimait et qu'il voulait vivre avec elle. Vers la fin, elle avait l'impression qu'ils formaient à nouveau un couple. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait plus pratiquer le sexe anal et il lui avait dit qu'ils ne le feraient plus. Ils avaient convenu de se retrouver à ______[GE] pour faire l'amour. Elle avait été très heureuse de retrouver X______ à ______[GE] et ils s'étaient directement rendus dans la chambre. Ils avaient enlevé leurs habits de manière très excitée et elle avait pensé qu'il s'agissait d'un jeu. Elle lui avait prodigué une fellation et lui un cunnilingus. Tout cela avait été normal pour elle. Elle s'était rendue nue dans le lit, de son plein gré. X______ était alors venu sur elle. Il était à genou et elle avait placé ses jambes sur ses épaules. Lorsqu'elle avait compris qu'il allait la sodomiser, parce que son sexe avait touché son anus, elle avait crié à plusieurs reprises "Arrête X______", mais il avait continué et l'avait sodomisée sans lubrifiant. Quand elle avait senti qu'il la pénétrait, elle s'était débattue et avait réussi à ce "qu'il sorte" d'elle. Elle l'avait griffé au niveau du torse, tout en criant. Il l'avait alors regardée avec un "regard de tueur" et il avait joui sur ses cheveux, sur le côté de sa tête, ce qu'elle n'avait pas accepté. Elle avait voulu se protéger et avait tourné la tête. Elle l'avait fait également car X______ la menaçait de lui casser le visage en brandissant son poing. Elle avait eu peur pour sa vie. Elle n'avait jamais pu avoir de relation sexuelle sans gel, mais ce jour-là, X______ l'avait prise au dépourvu, son gel se trouvant dans son sac. Elle avait ressenti une douleur horrible. Après cet épisode, il y avait eu de la matière fécale partout. Alors que X______ était habituellement très propre, il n'avait cette fois-ci pas pris de douche. Il s'était habillé alors qu'elle pleurait et demandait de l'aide. Lorsqu'il lui avait dit "je reviens", elle avait eu peur qu'il revienne pour la tuer et avait appelé la police. Le jour du "viol", elle avait crié plusieurs fois lorsqu'il la sodomisait pour qu'il arrête. Elle lui avait dit non et, quelques heures auparavant au restaurant, il lui avait promis qu'ils ne le referaient plus. Ces aspects avaient été différents des fois précédentes, lors desquelles elle avait accepté ce genre de rapports pour le garder auprès d'elle.
Confrontée aux messages qu'elle avait envoyés à X______ de juillet à septembre 2020, elle a indiqué que, malgré ce que X______ lui faisait, son sentiment pour lui ne changeait pas. Elle devait toutefois faire le sacrifice d'avoir des relations intimes qui le satisfaisaient lui, mais pas elle. Elle avait eu le projet d'acheter une maison au Portugal, mais la banque lui avait refusé l'emprunt. X______ avait spontanément proposé de lui fournir l'argent. Elle ne pensait pas avoir été distante à partir du refus de X______. L'argent n'avait pas eu de place dans leur relation. X______ lui apportait l'amour qu'elle n'avait pas eu auparavant.
Confrontée aux divergences apparaissant entre ses déclarations à la police et celles rapportées au médecin légiste, au sujet de l'épisode du 26 septembre 2020, elle a expliqué qu'elle avait été sous le choc et ne savait pas pourquoi il y avait ces deux versions différentes. Pour elle, au départ, tout avait été un jeu, alors que dans la tête de X______, celui-ci avait voulu se montrer violent depuis le début. C'est ce qu'elle avait voulu expliquer au médecin légiste.
j.b. Le 1er mars 2021 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Lorsqu'elle était partie au Brésil, A______ ne le lui avait pas dit. Ce départ l'avait rendu triste et il avait essayé de trouver des indices dans ses messages pour deviner où elle se trouvait, sans être insistant. Il avait déjà des sentiments pour elle avant son départ et il paraissait clair dans leurs conversations WhatsApp, qu'ils allaient se mettre en couple à son retour. Après cela, ils avaient eu des relations sexuelles quasi quotidiennes. A______ avait été l'initiatrice de leurs rapports par voie anale, car elle en avait envie. La première fois n'avait pas été désagréable, tout comme cela avait été le cas des rapports qu'ils avaient entretenus par la suite. Il avait à chaque fois attendu que sa partenaire demande ce genre de rapports, qui n'étaient pas exclusifs et devaient se produire une à deux fois par semaine. A______ aimait cette pratique et ne s'était jamais plainte de douleurs. Tous leurs rapports avaient nécessité l'utilisation de gel.
Leur relation s'était dégradée car elle avait eu des sautes d'humeur et avait été nerveuse. A la fin du mois d'août 2020, il avait également commencé à avoir des problèmes financiers. En outre, il n'avait pas été d'accord avec la reprise de son activité d'"escort". Il avait dit qu'il allait partir de l'appartement, ce qu'il avait fait le 11 septembre 2020. Il avait manifesté son mécontentement et avait dit, peut-être de manière maladroite, qu'il pouvait faire arrêter le cabinet, car il était interdit d'y exercer la prostitution. D______, qui donnait son avis sur tout et lui expliquait ce qu'il devait faire pour ne pas énerver A______, était présent. Ce jour-là, il n'avait pas menacé de tout casser à l'intérieur du cabinet. Il ne se souvenait pas s'il l'avait dit verbalement ou par message. Il voulait qu'elle arrête tant son cabinet que son activité de prostitution. Il se souvenait vaguement des notes des 5 et 6 septembre 2020, signées par ses soins. Il les avait rédigées lors d'un repas, à la demande de A______, pour que celle-ci reste avec lui. Après ces jours-là, il avait voulu que celle-ci le rembourse.
Il avait fixé le rendez-vous au restaurant ______ dans le but de régler leur différend financier. Dans un premier temps, elle l'avait écouté sans s'énerver. Par la suite, elle avait entamé un jeu de séduction. A la fin, elle lui avait proposé un rendez-vous à ______[GE]. Il n'avait pas été "très chaud", mais il avait accepté, car ils n'avaient pas terminé leur discussion. Confronté à la singularité de la situation, il a admis avoir pensé que A______ puisse avoir une idée derrière la tête et qu'ils allaient avoir une relation sexuelle, mais ils n'en avaient pas parlé. A la fin de l'audition, il a indiqué qu'au restaurant, ils n'avaient pas discuté de la problématique financière. Il n'avait pas dit qu'il savait exactement ce qu'il allait faire avec son avocat si elle ne lui rendait pas son argent. Il a admis avoir dit à A______ qu'il voulait récupérer son argent, mais il ne savait plus quand il l'avait fait.
S'agissant de l'épisode de ______[GE], il a précisé qu'il avait eu de la peine à arracher le pull de A______, comme celle-ci le lui avait demandé, car il s'était blessé au bras au début du mois de septembre. La fellation et le cunnilingus s'étaient passés dans le lit. Au moment où elle s'était mise à quatre pattes, en voulant pratiquer une sodomie, il lui avait demandé si elle avait son gel et elle lui avait dit qu'il était dans la voiture. Il l'avait pénétrée. Elle s'était ensuite couchée sur le dos. Invité à préciser s'il était sûr de ce changement de position, il a indiqué que A______ avait été à quatre pattes puis qu'elle s'était mise sur le ventre. Cela était "plus plausible", il en était sûr. Après qu'il s'était retiré, A______ s'était retournée et il s'était satisfait tout seul. Il lui était déjà arrivé d'éjaculer sur elle par le passé et elle aimait bien cette pratique. De manière générale, il avait senti que ce rapport n'avait pas été très agréable ni pour elle ni pour lui. Sans lubrifiant, cela n'avait pas été comme d'habitude et le rapport avait dû durer deux minutes. Il n'avait pas changé de position ou arrêté plus tôt, car A______ ne s'était pas plainte et ne lui avait pas demandé d'arrêter, sans quoi il l'aurait fait. Lorsqu'il avait senti A______ "comme ça", soit qu'il ne pouvait rien faire pour elle, il était allé se laver rapidement à la salle de bain et s'était habillé. Elle était venue vers lui de manière un peu menaçante et avait arraché un bouton de sa chemise. Elle avait dit qu'il n'était venu que pour le sexe et avait toujours été très excitée sexuellement parlant. Il n'y avait pas eu moyen de parler avec elle. Elle avait également été énervée. Les lésions décrites dans le constat de lésions traumatiques avaient peut-être été occasionnées lorsqu'ils se déshabillaient.
Les messages qu'il lui avait écrits le 18 et le 20 septembre 2020 avaient été un peu rudes. Il les avait envoyés pour lui faire peur et qu'elle n'exerce plus son activité d'"escort" dans le cabinet, mais ils n'avaient pas été méchants. Il concevait que le message écrit à D______, mentionnant qu'il allait l'"enculer à sec", était problématique, vu qu'il s'agissait de ce qu'il lui était reproché par A______. Il avait été fâché contre lui en raison de ses remarques sur la façon dont il faisait l'amour à A______.
k.a. Le 26 octobre 2022 devant le Ministère public, A______ a expliqué qu'à l'époque où elle avait rencontré X______, elle avait des dettes, contractées pour elle par D______, et, en parallèle, une belle situation en étant mariée à E______. Elle avait acheté l'appartement de ______[FRA] grâce à un cadeau de son mari avant le mariage, de l'ordre de EUR 600'000.-, soit plus que le prix de la maison. Tous ses revenus d'"escort" avaient été destinés à D______. Ensuite, X______ avait fait en sorte qu'elle ne manque de rien. Il était l'homme le plus généreux qu'elle avait connu. Il lui avait demandé d'arrêter son activité de prostitution lorsqu'elle se trouvait au Brésil et il avait ensuite été intégralement responsable d'elle financièrement. Elle avait toujours été dépensière, ce que X______ savait, sans qu'il ne lui en fasse la remarque. A cette époque, elle avait vécu sa meilleure vie, avec l'homme qu'elle aimait. Il lui promettait une vie de famille et des projets de couple. Elle avait commencé à prendre ses distances lorsque X______ avait commencé à insister pour avoir toujours des rapports anaux. Elle avait mis en place un stratagème d'évitement, en l'excitant sexuellement par vidéoconférence, pour qu'il ne vienne pas la voir au cabinet. Elle avait une prédisposition à avoir des hémorroïdes et n'avait jamais pratiqué le sexe anal auparavant. Pour cette raison notamment, elle avait toujours besoin de lubrifiant.
S'agissant des faits du 26 septembre 2020 à ______[GE], elle a précisé qu'elle avait mis ses jambes sur les épaules de X______ pour qu'il puisse lui prodiguer un cunnilingus. Celui-ci était alors à genou et elle n'avait eu aucune crainte qu'il la pénètre à ce moment-là. Elle n'avait pas son gel. Avant qu'il ne la pénètre analement, elle avait pensé que c'était un jeu entre eux, ils se regardaient et se souriaient, tout allait bien. Elle savait désormais qu'elle avait été la seule à penser cela. Elle avait été victime d'un monstre et non du X______ qu'elle connaissait.
Le projet immobilier au Portugal avait été son projet mais elle n'avait pas pu obtenir le financement espéré auprès de O______. X______ avait alors insisté pour faire partie de ce projet et avait été très soutenant.
k.b. Le 26 octobre 2022 devant le Ministère public, X______ a précisé qu'il n'avait pas changé de comportement après avoir appris la transition de A______, ce qu'il avait bien pris.
S'agissant du projet immobilier au Portugal, il avait effectivement parlé de ses troisièmes piliers à A______. Il n'avait pas donné de suite, car A______ et D______ faisaient partie du projet, sans aucun apport financier. A______ était revenue très fâchée du Portugal. Il avait signé les attestations des 5 et 6 septembre 2020 car il pensait alors que leur relation continuerait.
l.a. Le 5 avril 2023 devant le Ministère public, A______ a expliqué que X______ lui avait adressé deux de ses amis le 18 septembre 2020, pour qu'ils bénéficient de ses prestations sexuelles.
l.b. Le 5 avril 2023 devant le Ministère public, après avoir été rendu attentif au fait qu'il ressortait du dossier que la relation avec A______ était terminée depuis le 14 septembre 2020, X______ a indiqué qu'il lui importait qu'elle cesse son activité d'"escort", car les régies interdisaient ce genre d'activité et qu'il souhaitait récupérer le montant de sa caution et les deux loyers versés d'avance, soit des montants entre CHF 20'000.- et CHF 25'000.-.
Il avait adressé son ami ______ et la personne qui avait fait le carrelage de la douche du cabinet à A______, pour qu'ils bénéficient de ses massages et non de ses prestations sexuelles.
Il avait déménagé tout seul de l'appartement de A______ à ______[FRA] le 11 septembre 2020. Rendu attentif au fait que le rapport du Dr G______ faisait état de douleurs aiguës depuis le 9 septembre 2020, il a indiqué avoir utilisé des chariots et avoir bénéficié de l'aide de P______. Il avait également été en mesure de conduire la moto qui était stationnée sur place.
Témoins
m.a. Selon une attestation écrite de D______, du 2 mars 2021, expliquant avoir été marié à A______ pendant treize ans et n'avoir jamais pratiqué la sodomie, A______ étant contre cette pratique, du fait de sa transition. En juillet 2020, il avait traversé une période difficile et A______ l'avait accueilli chez elle. Il avait constaté que celle-ci était amoureuse de X______, mais que ce dernier n'était pas aussi avenant qu'elle. Il avait entendu quasiment chaque nuit des bruits dans la chambre à coucher, qui ne ressemblaient pas à de l'amour. Cela avait été si évident à une reprise, qu'il en avait fait la remarque à X______. Celui-ci était devenu fou de rage et lui avait demandé de ne pas s'en mêler, sans quoi il allait "[l]'encule[r] à sec". Au mois de septembre 2020, il avait assisté à une scène violente au cabinet, au cours de laquelle X______ avait menacé de "faire péter" le cabinet en précisant qu'il avait de quoi le faire et de la dénoncer à la régie en balançant des photos si elle ne lui rendait pas l'argent qu'il lui avait donné. A______ était une personne positive qui plaçait toujours ses sentiments au premier plan. Elle était calme et respectueuse, se refermant et s'isolant quand elle pouvait éviter une confrontation.
m.b. Selon une confirmation écrite de D______ du 3 novembre 2021, celui-ci avait accompagné A______ au poste de police le 17 septembre 2020, afin de déposer plainte contre X______. Celui avait menacé de "faire pêter" le cabinet et fait du chantage. La policière leur avait conseillé de bien réfléchir avant de déposer plainte.
m.c. Le 25 août 2022 devant le Ministère public, D______ confirmé le contenu des deux courriers précités. Il avait été marié à A______ de 2006 à 2019. Il l'avait rencontrée par le biais d'internet, alors qu'elle vivait au Brésil. Elle refusait les rapports anaux, car elle ne voulait pas qu'il la considère comme si elle était toujours un homme. Il a décrit ses rapports amicaux avec elle après leur divorce en 2019. A______ lui avait simplement dit qu'elle sortait avec quelqu'un, sans précisions. Il avait fait la connaissance de X______ en juillet 2020, lorsque A______ l'avait accueilli dans son appartement. La cohabitation avec X______ avait été normale. Après quelques jours, celui-ci lui avait fait sentir qu'il voulait qu'il s'en aille. Il avait constaté que A______ était plus avenante avec son compagnon que l'inverse. Elle ne lui avait jamais parlé de leurs relations sexuelles, mais il avait souvent entendu des cris de douleur, des pleurs et de gémissements pendant la nuit. Avec le temps, A______ avait changé. Elle avait parlé de façon moins compréhensible, avait fait énormément d'achats, sans que X______ ne fasse de remarques à ce sujet. A un moment donné, elle n'avait plus voulu dormir à l'appartement. Il avait constaté une dégradation dans la relation entre A______ et X______. Celui-ci lui reprochait de trop travailler. Mi-septembre 2020, il y avait eu l'épisode au cabinet de massage, lors duquel X______ avait menacé de le "faire péter". Ce dernier avait menacé A______ de dénoncer son activité d'"escort" à la régie et d'envoyer des photos si elle ne lui remboursait pas l'argent qu'il lui avait donné. Il lui avait dit de ne pas s'occuper de sa vie sexuelle, sans quoi il allait l'"enculer à sec". Il ne s'était pas montré violent physiquement. Il a confirmé l'échange de messages avec X______ "le jour de l'agression". A______ l'avait appelé lorsqu'elle se trouvait à l'hôpital et lui avait dit avoir été agressée et violée. Elle avait été en pleurs et choquée sans toutefois donner de détails. Elle l'avait fait le jour suivant, mais plus par la suite. Elle lui avait dit qu'au restaurant, X______ lui avait demandé de rendre l'argent qu'il lui avait donné et qu'il savait déjà ce qu'il allait faire avec son avocat si elle ne le faisait pas. Elle l'avait informé de l'évolution de la procédure. Il avait constaté un changement d'attitude après ces faits. Elle n'avait plus pu sortir seule dans la rue et avait été "comme un légume" pendant plusieurs mois.
Eléments matériels
Il ressort encore du dossier les éléments suivants :
n.a. Par courrier de son conseil du 24 février 2020, A______ a produit les éléments relatifs à sa situation financière dans le cadre de sa demande d'assistance judiciaire, parmi lesquels figuraient notamment ses fiches de salaire auprès de Q______, ______[GE].
n.b. A______ a produit deux attestations signées par X______, des 5 et 6 septembre 2020, mentionnant, pour la première, qu'elle n'avait aucune dette envers lui et qu'il lui avait donné de l'argent en toute connaissance de cause, et pour la seconde, qu'il lui avait offert CHF 160'000.- de sa propre initiative.
n.c. Le 1er novembre 2022, X______ a notamment produit :
- ses relevés du compte bancaire entreprise auprès de la banque F______ de juin à août 2020;
- ses relevés du compte bancaire IBAN n° CH______;
- une copie du courrier adressé à A______ par Me Christophe GAL le 17 septembre 2020, au nom de sa mandante R______, impartissant à celle-ci un délai au 25 septembre 2020, pour faire une proposition de remboursement de l'argent que X______ lui avait remis. Elle était rendue attentive au fait que ce dernier, avec qui il s'était entretenu, ne souhaitait pas qu'elle le contacte pour évoquer le courrier.
n.d. Le 28 mars 2023, par l'intermédiaire de son conseil, A______ a produit notamment :
- son bordereau de taxation 2020;
- ses relevés bancaires de janvier à juillet 2020.
C. A l'audience de jugement, le Tribunal a constaté une erreur de plume au chiffre 1.1. de l'acte d'accusation. Il fallait lire "18 septembre 2020" et "20 septembre 2020" en lieu et place de "18 septembre 2018" et "20 septembre 2018". Les parties ont été informées que les faits visés sous chiffre 1.1. de l'acte d'accusation seraient également examinés sous l'angle des menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 CP.
Le Tribunal a entendu les parties en lien avec les réquisitions de preuve formulées par le conseil de X______, visant à des auditions de témoins, notamment médecins, et à la production des relevés de compte de A______. Après délibération, les réquisitions ont été rejetées dans la mesure où elles n'apparaissaient pas nécessaires pour déterminer les faits reprochés au prévenu, et que le dossier contenait tous les éléments utiles au prononcé du jugement.
Le Tribunal a ensuite entendu les parties.
a.a. X______ a confirmé ses déclarations à la procédure. Sa relation de couple avec A______ s'était dégradée à la fin du mois d'août 2020. Il l'avait vue de moins en moins souvent car celle-ci restait à son cabinet. Il en avait eu assez de son attitude hautaine et de son énervement face au moindre problème. Le fait qu'elle avait repris les relations sexuelles tarifées avait pu jouer un rôle également. Les actifs de son compte courant avaient été bien entamés durant les quatre mois de sa relation. Lorsqu'il avait essayé d'en discuter avec A______, cela ne l'avait pas intéressée. Il avait parlé de sa relation à sa famille. Son fils était tombé par hasard sur un relevé de compte et avait vu que ses avoirs avaient fortement diminué. Ses enfants avaient été en soucis pour lui. Il avait déménagé le 14 septembre 2020, en ne supportant plus toutes ces histoires, qui prenaient des proportions énormes. Sa situation financière avait également joué un rôle. Les termes "faire péter le cabinet" étaient à comprendre dans le sens de signaler son activité d'"escort" à la régie. Il avait voulu la mettre en garde et non la menacer. Durant les trois premières semaines de septembre 2020, il avait été "perdu" et n'avait plus su quoi faire, raison pour laquelle il avait écrit des messages alors que son avocat avait fait comprendre à A______ qu'il ne voulait plus de contact avec elle. Il n'avait pas cherché à récupérer les montants de la caution et des loyers. Il admettait avoir écrit les messages figurant à la procédure. Il ne se souvenait plus du sujet de l'altercation du 17 septembre 2020, mais ses propos étaient sujets à interprétation.
Il a fermement contesté les faits décrits au ch. 1.2. de l'acte d'accusation. En fixant un rendez-vous par l'intermédiaire de D______, il avait voulu trouver un arrangement financier. A______ et lui n'avaient pas discuté de relations sexuelles lorsqu'ils étaient au restaurant, mais cette dernière lui avait proposé d'aller à ______[GE]pour en avoir. A cette période, il avait commencé des séances de physiothérapie pour traiter ses douleurs à l'avant-bras, mais ne portait pas d'attelle. Il a confirmé ses déclarations quant au déroulement du rapport intime qu'ils avaient partagé à ______[GE]. Il a précisé avoir demandé à plusieurs reprises à sa partenaire si tout allait bien, pour se rassurer vu l'absence de lubrifiant, et elle avait répondu que oui, en gémissant de plaisir. Ils avaient procédé doucement. Ensuite, comme d'un commun accord, A______ s'était retournée pour se coucher sur le dos et il l'avait pénétrée une deuxième fois. Cela avait été agréable, mais pas comme d'habitude, en raison de l'absence de lubrifiant. Il ne l'avait pas tenue, il n'y avait pas eu de violence et tout avait été consenti. A______ avait elle-même demandé un rapport anal. Il avait conscience que ses déclarations étaient différentes de celles qu'il avait faites à la police, mais il n'avait pas l'habitude d'être arrêté, n'avait pas dormi de la nuit, pas mangé le soir, ni le dimanche à midi. Il n'avait pas le souvenir d'avoir eu mal lors de la pénétration. Il était parti en ayant eu un peu peur, car A______ avait autant de force que lui, qu'elle avait été menaçante et l'avait fortement repoussé. A______ n'avait eu aucune raison d'appeler la police et il pensait avoir été piégé.
Rendu attentif à ses déclarations à la police selon lesquelles il y avait eu une mauvaise odeur et la présence de matière fécale sur sa verge, il a indiqué qu'il avait dû dire cela parce que "cela ne devait pas sentir le frais". Il n'avait jamais fait ce genre de constat lors de leurs précédents rapports. Au moment de changer de position, il n'y avait pas eu de matière fécale sur sa verge. Il a précisé que A______ n'avait jamais été "couverte de matière fécale", mais que cela avait été "régional".
Il a contesté les prétentions civiles de la partie plaignante.
a.b. X______ a produit un bordereau de pièce comprenant notamment :
- le formulaire relatif à sa situation personnelle et des pièces justificatives;
- son avis de taxation et la déclaration fiscale 2022;
- un courrier du S______, du Service de Chirurgie viscérale des HUG, du 6 novembre 2023, précisant notamment l'usage d'un certain nombre de médicaments et confirmant que des troubles chroniques et intestinaux pouvaient provoquer des fissures anales. En l'état des connaissances de la médecine, une pratique anale régulière pouvait provoquer des lésions anales sur le long terme.
b.a. A______ a confirmé ses plaintes et ses déclarations. Sa vie n'était pas encore revenue à la normale. Elle ne se sentait plus comme avant, notamment dans ses relations avec les autres. Elle ne sortait plus beaucoup. Depuis qu'elle vivait au Brésil, elle ne sortait plus non plus, car cela était trop cher. Elle ne travaillait plus et vivait grâce à l'aide financière de son mari, E______, qui lui versait un peu moins de EUR 5'000.-, parfois plus quand elle devait payer son avocat. Il était très difficile pour elle de participer à cette audience et elle en avait parlé avec sa psychiatre. Elle ne bénéficiait plus d'un suivi psychologique, car elle avait déménagé au Brésil et qu'elle n'avait pas les moyens de payer ce genre de traitement, qui n'était pas pris en charge par une assurance.
Lorsqu'elle avait appris que X______ ne voulait plus financer la maison au Portugal, elle avait été surprise, mais pas fâchée. Il lui avait appris après coup que sa femme avait découvert leur relation et qu'elle avait exercé des pressions sur lui. Leur relation avait commencé à se dégrader quand le fils de X______ était venu discuter avec eux. L'autre aspect était lié au fait qu'elle n'avait plus voulu avoir autant de rapports anaux, ce qu'elle avait exprimé à de très nombreuses reprises. Pour elle, ce genre de pratique était lié au milieu homosexuel. Elle n'avait jamais dit à X______ que ces relations étaient douloureuses pour elle, car elle voulait le garder auprès d'elle. Elle avait su qu'il s'agissait là du seul moyen pour qu'il ne retourne pas vers sa femme. Elle était une personne très propre et, avant le jour des faits, elle avait toujours veillé à être propre lorsqu'elle envisageait une relation sexuelle, faisant notamment usage d'une poire de lavement. Au moment de se rendre à leur rendez-vous au restaurant le 26 septembre 2020, ses sentiments avaient été mitigés. Elle ne comprenait pas pourquoi il la menaçait et voulait la voir en même temps. Elle l'aimait mais elle en avait peur. Après la discussion sur les aspects financiers, ils s'étaient calmés, et X______ avait commencé à dire qu'elle lui manquait, qu'il avait envie "de la prendre, de la sodomiser". Elle lui avait dit que, s'ils se remettaient ensemble, elle ne voulait plus de sexe anal. Il lui avait parlé de recommencer à zéro, d'acheter une maison et qu'elle comptait pour lui. Ce jour-là, elle avait du lubrifiant dans son sac.
Interpelée sur ses déclarations aux médecins légistes selon lesquelles X______ l'aurait forcée à lui prodiguer une fellation, elle a indiqué avoir été sous le choc et avoir eu trop de choses dans la tête. La fellation avait été consentie. En réalité, elle avait réalisé en arrivant à l'hôpital que tout n'avait pas été un jeu et que X______ avait tout prévu à l'avance, ce qu'elle avait dit aux légistes. Ceux-ci avaient interprété ses déclarations dans le sens figurant dans leur rapport. X______ lui avait promis qu'ils ne pratiqueraient plus de sexe anal. Avant les faits, celui-ci n'avait jamais éjaculé sur son visage.
b.b. A______ a produit un bordereau de pièces comprenant notamment le décompte de son assurance perte de gain, dont il ressort qu'elle était employée de Q______ et qu'elle bénéficiait d'une assurance perte de gain à hauteur de 80%, après un délai d'attente de 30 jours. Elle avait été en incapacité de travail à 100% du 26 septembre 2020 au 31 décembre 2020 et à 50% du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021.
b.c. Par courrier de son conseil du 10 décembre 2023, A______ a déposé une demande d'indemnisation, concluant à ce que X______ soit condamné à lui payer :
- CHF 10'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an à compter du 26 septembre 2020;
- CHF 18'704.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense, auquel le temps de l'audience devrait être ajouté;
- CHF 4'986.- à titre d'indemnité pour perte de gain, avec intérêt à 5% l'an à compter du 26 octobre 2020;
- CHF 4'030.- à titre d'indemnité pour perte de gain, avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er janvier 2021;
- CHF 644.- à titre d'indemnité pour perte de gain, avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er février 2021.
c. Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête de jugement.
D. X______, né le ______ 1958, à Genève, est de nationalité suisse. Marié, il vit avec son épouse et est père de deux enfants majeurs, nés dans les années 1980. Il a effectué toute sa scolarité à Genève, puis un apprentissage de menuisier à l'école des arts et métiers de la Jonction. Entre 1980 et 1993, il a travaillé en tant que menuisier puis s'est mis à son compte en nom propre, en créant la société T______, dont l'atelier se trouve à l'adresse ______[GE]. Il a travaillé jusqu'au 8 décembre 2023 avant de prendre sa retraite. Il percevait un revenu variable d'environ CHF 60'000.- nets par année. Deux ans auparavant, il avait subi une opération des genoux et avait reçu des indemnités de perte de gains. Il avait perçu une rente de CHF 1'320.- par mois jusqu'au 31 décembre 2023, puis une rente AVS de couple d'environ CHF 3'600.- par mois. Depuis 2022, il était l'usufruitier d'une maison à ______[GE], avec son épouse, dont leurs enfants étaient les nus propriétaires. Le couple remboursait les intérêts de la dette hypothécaire, soit CHF 420.- par mois. Sa prime d'assurance maladie mensuelle représentait CHF 348.-. En 2020, il avait reçu des tranches de ses troisièmes piliers, soit CHF 40'000.- et, en fin d'année 2020, CHF 70'000.- à CHF 75'000.- Récemment, il avait reçu environ CHF 80'000.- de son dernier troisième pilier. Sa fortune mobilière représentait CHF 150'000.-, soit l'état de son compte courant à ce jour.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent.
Culpabilité
1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
1.3. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV 79; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1; NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], BSKomm StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n° 83 ad art. 10 CP).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3).
1.4. Dès lors que les expertises privées ne sont produites que si elles sont favorables au mandant, elles doivent être appréciées avec retenue. Cela vaut aussi, lorsque l'expertise privée a été confiée à un spécialiste expérimenté et établi, qui fonctionne également comme expert auprès des tribunaux. L'expert privé n'est pas indépendant et détaché des parties comme l'est un expert officiel. Il entretient une relation avec la partie qui l'a mandaté et exprime son opinion, sans être obligé envers l'autorité. Il faut donc partir du principe qu'un expert privé a une apparence de prévention à l'égard de la partie qui l'a choisi selon ses propres critères, est lié contractuellement et par un devoir de fidélité et est rémunéré par la partie, ce qui n'est pas le cas de l'expert judiciaire, qui assiste le juge dans sa décision, en mettant à profit son savoir et son expérience dans un domaine (ATF 127 I 73 consid. 3f/bb p. 81 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss).
2.1.1. A teneur de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid, 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
La contrainte prime la menace. Ainsi, lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, seul l'art. 181 CP est applicable (ATF 99 IV 212, consid. 1b).
2.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2.2. En l'espèce, il est établi et non contesté par les parties qu'entre la mi-octobre 2019 et le mois de mai 2020, le prévenu et la partie plaignante ont entretenu des relations sexuelles tarifées. A compter du mois de mai 2020, ils ont entamé une relation amoureuse, dans le cadre de laquelle le prévenu a soutenu financièrement la partie plaignante, notamment pour ouvrir un salon de massage. A partir du mois d'août 2020, la partie plaignante a repris une activité d'"escort" dans le salon et pris ses distances avec son compagnon. Au mois de septembre 2020, les parties se sont séparées. L'épouse du prévenu, via son conseil, a réclamé à la partie plaignante le remboursement des sommes que son mari lui avait remises, tout en lui interdisant de prendre contact avec celui-ci. Le prévenu a, par la suite, réclamé le remboursement de ces sommes à la partie plaignante.
Dans ce contexte, les éléments de la procédure permettent d'établir que, durant le mois de septembre 2020, le prévenu a envoyé à plusieurs reprises des messages, via WhatsApp, à la partie plaignante, pour lui dire qu'il dénoncerait à la régie ses activités d'"escort" dans le salon de massage, qu'il leur enverrait des photos compromettantes d'elle ou qu'il viendrait détruire le salon. Il ressort également des déclarations de la partie plaignante, corroborées par celles du témoin D______, que le prévenu a, en sa présence, tenu ces mêmes propos lors d'une altercation dans le salon de massage menaçant notamment de "faire péter" le salon, si la partie plaignante ne cessait pas son activité d'"escort" et ne signait pas la reconnaissance de dettes en sa faveur.
Le prévenu a admis en audience d'instruction avoir envoyé des messages à la partie plaignante, afin qu'elle cesse son activité d'"escort" et de récupérer le montant de la caution qu'il avait déposée ainsi que les deux loyers qu'il avait versés d'avance pour l'ouverture du salon de massage. Il a précisé avoir voulu lui faire peur, même si c'était "sans méchanceté", avant de revenir sur ses déclarations lors des débats, indiquant que les propos tenus étaient sujets à interprétation.
Le Tribunal retient que le prévenu était déterminé à récupérer les sommes qu'il avait remises à la partie plaignante et qu'il l'a menacée d'un dommage sérieux, soit de "faire péter son cabinet", propos qui ne peuvent pas être interprétés comme une simple mise en garde de dénoncer les activités de la plaignante, comme le prévenu l'a allégué de manière peu crédible en audience de jugement. La partie plaignante a d'ailleurs été effrayée par les propos tenus, ce qui ressort notamment des déclarations du témoin D______, du message WhatsApp qu'elle a écrit au prévenu suite à leur altercation et de la main courante qu'elle a déposée le 17 septembre 2020 puis de la plainte pénale du 27 septembre 2020.
En agissant de la sorte, le prévenu a utilisé un moyen de pression de nature psychologique, soit la menace de dénoncer ses activités à la régie, pour la priver de son activité professionnelle, ou de tout casser dans le salon, moyen qui était propre à faire céder la plaignante, dans le but d'obtenir d'elle qu'elle signe une reconnaissance de dettes en sa faveur, sans toutefois y parvenir.
Ce faisant, le prévenu s'est rendu coupable de tentative de contrainte au sens des art. 22 et 181 CP, infraction qui prime la menace selon la jurisprudence.
3.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante et que l'auteur passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b).
La contrainte sexuelle est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4; 131 IV 107 consid. 2.2).
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). L'infraction de contrainte sexuelle est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF 126 IV 124 consid. 3c; 118 IV 52 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 précité consid. 2.2.2; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b p. 100).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3).
3.2. S'agissant des faits du 26 septembre 2020, le Tribunal relève qu'ils se sont déroulés à huis clos et sans témoin, de sorte que, pour forger son intime conviction quant au déroulement des faits, le Tribunal ne dispose que des déclarations des parties, qui doivent être confrontées aux autres éléments du dossier.
Les parties s'accordent sur le fait qu'elles se sont rencontrés le 26 septembre 2020 au restaurant______, qu'elles se sont réconciliées et qu'elles ont décidé de se rendre dans l'appartement de ______[GE] pour entretenir des relations sexuelles. Une fois arrivés sur place, les intéressés se sont embrassés et déshabillés mutuellement. La partie plaignante a prodigué une fellation au prévenu puis ce dernier a procédé à un cunnilingus, avant de pénétrer analement et sans lubrifiant la partie plaignante et d'éjaculer sur son visage. Les parties s'accordent également sur le fait qu'elles n'avaient jamais eu auparavant de relations sexuelles vaginales et anales sans lubrifiant. Si, pour l'essentiel, ces différents actes sont admis par les deux parties, il reste à déterminer si la pénétration anale et l'éjaculation sur le visage de la plaignante ont été imposées à celle-ci, ce que le prévenu conteste.
De manière générale, au gré de l'instruction, la partie plaignante a livré des déclarations évolutives sur le déroulement des faits dénoncés, y compris sur des éléments qui ne constituent pas des détails périphériques. Ainsi, elle a par exemple allégué devant les médecins légistes que le prévenu l'avait déshabillée alors qu'elle se trouvait sur le lit ou que le prévenu l'aurait forcée à faire une fellation sans préservatif en lui maintenant la tête en arrière, ce qui ne ressort pas de ses autres déclarations. Il convient toutefois de préciser que ces allégations ont été faites pendant l'entretien clinique aux HUG et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal. Il est par ailleurs également possible que la partie plaignante ait alors été en proie au choc et à la douleur et qu'elle ait répondu de manière inadéquate aux questions posées par le médecin-légiste.
La partie plaignante a également indiqué devant le Ministère public et à l'audience de jugement, avoir dit au prévenu, lors de leur rendez-vous au restaurant, qu'elle n'était plus d'accord avec la pratique de la sodomie. Or, il ressort de ses premières déclarations à la police, plus spontanées, que le prévenu lui avait annoncé avoir envie d'une sodomie alors qu'ils étaient au restaurant et qu'ils étaient partis main dans la main pour se rendre à ______[GE], envisageant dès lors qu'une relation sexuelle anale pouvait avoir lieu. Elle a également allégué n'avoir jamais voulu la pratique du sexe anal et l'avoir uniquement fait à la demande du prévenu. Or, cela ne ressort pas des échanges sur WhatsApp, la partie plaignante ayant régulièrement écrit des messages laissant entendre qu'elle aimait ce genre de rapport. Ces affirmations ne coïncident pas non plus avec les propres déclarations de la plaignante, qui a admis ne jamais avoir dit au prévenu qu'elle n'aimait pas le sexe anal et qu'elle lui disait au contraire l'apprécier, précisant avoir agi ainsi pour "garder son homme" devant le Ministère public et en audience de jugement.
Nonobstant ce qui a pu se passer entre les parties avant le dernier rapport sexuel que la partie plaignante qualifie de contraint, celle-ci est restée constante sur des éléments essentiels comme le fait que la sodomie lui a été imposée, qu'elle a eu des douleurs importantes, qu'elle a crié, qu'elle a demandé au prévenu d'arrêter mais qu'il a continué, qu'elle l'a griffé, repoussé et qu'il l'a menacée de lui casser le visage.
Elle a été encore constante sur le fait qu'elle a été pénétrée par surprise et qu'il n'y pas eu de changement de position. La partie plaignante a indiqué être restée couchée sur le lit, sur le dos et avec les jambes relevées, après le cunnilingus, et que le prévenu a éjaculé sur son visage après s'être retiré. Elle a également décrit de manière constante la présence de matières fécales. Ses déclarations n'ont pas non plus varié quant au fait qu'elle a pleuré et qu'il a quitté les lieux en l'abandonnant sur place.
Ainsi et au final, le Tribunal considère que les variations dont elle a fait part n'entachent pas la crédibilité de son récit sur les éléments essentiels.
Le prévenu a, quant à lui, donné des explications inconstantes sur des points essentiels. Il a notamment varié quant à la position adoptée par les parties. Devant la police, il a évoqué une position d'abord à quatre pattes puis dans un deuxième temps sur le dos. Devant le Ministère public, il a parlé d'une seconde position sur le ventre plutôt que sur le dos, puis, devant le Tribunal de céans, il a à nouveau décrit une position sur le dos. La durée du rapport anal a également été différente au cours de ses auditions, variant d'une à deux minutes. En outre, lors de sa première audition, il a indiqué qu'il avait eu mal lors du rapport, alors qu'il a déclaré aux débats que le rapport avait été agréable, même s'il avait été différent de ce qu'il avait connu d'habitude. Il a enfin varié sur les circonstances de son départ. Il avait en effet déclaré à la police qu'il avait quitté les lieux sans se laver et avait pris une douche chez lui, alors que, devant le Ministère public, il a indiqué s'être rapidement lavé à la salle de bain avant de s'habiller et de partir.
Le prévenu a également eu des difficultés à donner des explications cohérentes quant au fait qu'il a quitté les lieux en laissant la partie plaignante en pleurs – pleurs dont il a minimisé l'intensité au gré de ses auditions. Il a également déclaré qu'il s'était rendu compte que le rapport se passait mal ou qu'il ressentait des douleurs, mais malgré cela, il aurait poursuivi l'acte, car la partie plaignante ne se serait pas plainte. Il se serait même retiré pour pénétrer analement la plaignante une seconde fois, dans une autre position. Ses premières déclarations à la police, plus spontanées que les suivantes, précisant qu'il avait quitté les lieux sans se laver, alors même qu'il avait des matières fécales sur la verge, interpelle également quant à la nature du rapport qui venait de se dérouler et nuisent à la crédibilité de ses déclarations.
La crédibilité des déclarations de la partie plaignante est quant à elle soutenue par les éléments suivants :
- le constat de lésions traumatiques établi sur la partie plaignante, duquel il ressort qu'elle a souffert d'une petite déchirure de 7 mm de la muqueuse anale, compatible avec une pénétration pénienne anale sans lubrification;
- le constat de lésions traumatique établi sur le prévenu, qui fait état d'érythèmes constatés au niveau du thorax, du dos et du membre supérieur droit qui peuvent avoir été provoqués par des griffures telles qu'alléguées par la partie plaignante lorsqu'elle a repoussé le prévenu, étant précisé que la localisation de ces érythèmes est de surcroît compatible avec la position alléguée par la plaignante;
- l'état de stress post-traumatique et l'épisode dépressif d'intensité moyenne attestés médicalement par les Dres I______ et H______ et confirmé en audience d'instruction, la partie plaignante présentant d'importants symptômes typiques depuis les faits, qui ne trouvent aucune autre explication au dossier;
- les certificats médicaux et les différents témoins entendus, notamment les déclarations de la physiothérapeute de la partie plaignante, qui a constaté que la faiblesse et le manque de mobilité de l'arc antérieur du sphincter anal de sa patiente étaient compatibles avec une pénétration forcée, même s'il y a lieu de relativiser la force probante d'une telle allégation dans la mesure où la physiothérapeute n'a pas été nommée en qualité d'experte;
- le changement de comportement de la partie plaignante depuis les faits, tel qu'évoqué par exemple par la pharmacienne de celle-ci ou par le Dr J______, médecin qu'elle voit régulièrement.
Par ailleurs, le Tribunal ne voit pas en quoi la partie plaignante aurait eu un intérêt à accuser à tort le prévenu. Elle ne paraît pas animée par un sentiment de haine ou de vengeance, contrairement au mépris dont le prévenu a fait part à son égard, dans les messages envoyés. Aucun élément du dossier n'indique qu'elle a tenté d'échapper au remboursement d'un montant qu'elle considérait comme donné par le prévenu. Elle a respecté l'interdiction de contact que le prévenu lui avait signifiée par l'intermédiaire de son conseil. L'intéressé lui-même n'est d'ailleurs pas en mesure d'expliquer pour quelle raison elle aurait sciemment menti, hormis pour dire qu'il se serait fait piéger.
Les déclarations de la partie plaignante sont encore soutenues par le fait que celle-ci avait laissé son gel lubrifiant dans son sac et que le rapport a été effectué sans en utiliser, contrairement à toutes leurs relations sexuelles antérieures, ce qui tend à démontrer que la partie plaignante ne s'attendait pas à être pénétrée analement à ce moment-là. Cette absence de préparation et de volonté de procéder à un rapport anal est également corroborée par le fait qu'il n'y a jamais eu de matières fécales lors de leurs rapports précédents, la partie plaignante ayant indiqué pour la première fois à l'audience de jugement, de manière crédible, qu'elle n'avait pas eu le temps de faire un lavement comme elle le faisait habituellement.
A tous ces éléments s'ajoute le fait que la partie plaignante a immédiatement appelé la police après l'épisode discuté, alors que le prévenu a quitté les lieux sans même se laver et qu'il a lui-même admis que cette relation s'était mal passée, que la partie plaignante était en pleurs, sans pouvoir apporter plus d'explications.
Enfin, le Tribunal considère que la position du prévenu, décrite de manière constante par la plaignante, soit qu'elle était couchée sur le dos, les jambes relevées et le prévenu au- dessus d'elle, est plus compatible avec les dires de celle-ci s'agissant de l'éjaculation sur son visage et sur le haut de son corps.
Le prévenu ne convainc pas lorsqu'il affirme avoir eu des difficultés au niveau de son bras, qui l'auraient empêché d'adopter la position décrite par la plaignante. Bien qu'une telle limitation est attestée médicalement, il n'en demeure pas moins que les faits se sont déroulés plusieurs jours après la consultation du 22 septembre 2020 chez son médecin et qu'il avait pu déménager ou déplacer sa moto après l'accident évoqué, la limitation physique n'étant en tout état pas invalidante.
Sur la base des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que les faits décrits au chiffre 1.2. de l'acte d'accusation sont établis nonobstant les dénégations du prévenu.
Celui-ci a ainsi pénétré analement la partie plaignante avec son sexe puis a éjaculé sur son visage, ce qui constitue des actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 189 al. 1 CP.
Après avoir été pénétrée analement, par surprise et sans lubrifiant, la partie plaignante a crié et a manifesté de la résistance, en tentant de repousser physiquement le prévenu et en le griffant sur le haut du dos et des bras, exprimant ainsi de manière parfaitement compréhensible pour le prévenu qu'elle n'était pas consentante.
Le prévenu est passé outre ce refus en poursuivant le rapport anal pendant à tout le moins deux minutes, utilisant des moyens efficaces pour surmonter la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime, en la maintenant sur le lit alors qu'il se trouvait sur elle, en utilisant le poids de son corps et la position de sa victime, soit avec les jambes relevées pour l'entraver et en la menaçant de lui casser le visage si elle résistait, jusqu'à se retirer et éjaculer sur son visage.
Il doit ainsi être admis que l'accumulation de ces éléments ont mis la partie plaignante hors d'état de résister.
S'agissant de l'élément subjectif, au vu des éléments précités, le prévenu ne pouvait que savoir que la victime n'était pas consentante.
Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de contrainte sexuelle.
Peine
4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.1.2. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
4.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
4.1.4. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 CP).
Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 29 septembre 2018 consid. 3.1).
4.1.5. Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2).
4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et physique de sa victime ainsi qu'à sa liberté.
Ses mobiles sont égoïstes, à savoir l'assouvissement de ses propres désirs sexuels et sa préoccupation de récupérer des sommes d'argent qu'il avait remises à la partie plaignante. Il a agi dans le dessein de la punir et de régler ses comptes avec elle, considérant qu'elle lui avait tout pris, avec ingratitude et par le mensonge, vu l'argent qu'il avait dilapidé pour elle. Les actes s'inscrivent dans la fin d'une relation de couple devenue conflictuelle et ont eu des conséquences sur la victime dont le mal-être est attesté par des certificats médicaux.
Rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique ses agissements. Il était certes désabusé par l'attitude de la partie plaignante et désespéré d'avoir été dépossédé de son argent, mais cela ne justifie pas ses agissements.
La période pénale est brève mais la volonté criminelle intense.
La collaboration du prévenu a été mauvaise. Il s'est obstiné à nier et à minimiser les faits, y compris par rapport à des messages qui ne laissaient place à aucune interprétation.
Il n'a manifesté aucune empathie pour la victime, se positionnant lui-même comme une victime. La prise de conscience de la gravité de ses agissements est nulle. Il n'a présenté aucune excuse, ni regret.
Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine.
La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Il n'y a aucune circonstance atténuante.
Il y a concours d'infractions, ce qui entraine une aggravation de la peine. Il sera néanmoins tenu compte du fait que l'infraction de contrainte en est restée au stade de la tentative.
Vu la gravité de la faute, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. La peine sanctionnant l'infraction abstraitement la plus grave, soit la contrainte sexuelle, sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte de la tentative de contrainte.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le prévenu sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 30 mois.
Vu la quotité de la peine et l'absence de pronostic défavorable, la peine sera assortie du sursis partiel, dont le prévenu remplit les conditions. La durée de la partie ferme sera fixée à 6 mois et le délai d'épreuve à 3 ans.
Conclusions civiles
5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).
La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
5.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273).
Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274).
5.1.4 Selon l'art. 324b al. 1 CO, si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période. Si les prestations d’assurance sont inférieures, l’employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire (art. 324b al. 2 CO).
5.2.1. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2020, à titre de réparation de son tort moral.
Les faits subis par la partie plaignante sont sans conteste graves et ont constitué une atteinte importante à sa personnalité. Dans cette mesure, le principe de l'indemnisation de son tort moral lui est acquis. La partie plaignante a été atteinte, tant au niveau psychologique que dans sa vie quotidienne, comme cela ressort des différents certificats médicaux produits.
Compte tenu de la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie plaignante et de la jurisprudence rendue en la matière, le prévenu sera condamné à lui payer CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2020, à titre de réparation de son tort moral.
5.2.2. S'agissant des pertes de gains alléguées, le Tribunal relève, conformément à l'art. 324b al. 2 CO, que la différence entre les prestations d'assurance et les quatre cinquièmes du salaire sont à charge de l'employeur, soit à charge de Q______ SÀRL, ce qui ressort du décompte produit par la partie plaignante ainsi que des fiches de salaire.
La partie plaignante sera dès lors déboutée de ses prétentions sur ce point.
Inventaires
6.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
6.1.2. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).
6.2. Dans la mesure où les objets saisis ont été utilisés pendant l'infraction constatée et que la partie plaignante a renoncé à récupérer ses effets personnels, ils seront confisqués et détruits.
Indemnités et frais
7.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107; arrêts 6B_1050/2018 du 8 mars 2019 consid. 4.1.2; 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1, non publié dans l'ATF 143 IV 495).
7.2. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à une indemnité pour ses frais de défense à hauteur de CHF 18'704.-, auquel devait être ajoutés les honoraires liés au temps d'audience.
La partie plaignante ayant obtenu gain de cause, le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lui est acquis. Il sera dès lors donné suite à ses prétentions en indemnité au sens de l'article 433 CPP.
Toutefois à l'examen de l'état de frais produit et en application des critères jurisprudentiels, seules les démarches effectuées qui apparaissent nécessaires et adéquates seront prises en compte. Ainsi, il sera retranché 4 heures au tarif horaire de CHF 300.- à son état de frais. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf question particulièrement pointue, n'est pas indemnisé, le prévenu ne devant pas assurer la charge financière de la formation de l'avocat breveté.
Le prévenu sera en définitive condamné à payer une indemnité de CHF 17'504.-, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, indemnité qui ne porte pas intérêt conformément à la jurisprudence.
8. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation et condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'005.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 429 et 426 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.
Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne X______ à payer à A______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).
Déboute A______ de ses prétentions civiles pour le surplus.
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°28373020200927 du 27 septembre 2020 et des objets figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n°28371420200927 du 27 septembre 2020 (art. 69 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).
Condamne X______ à verser à A______ CHF 17'504.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'005.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 6344.15 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 90.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 21.00 |
Emolument de jugement | CHF | 1500.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Total | CHF | 8'005.15 |
Notification à/au: X______, soit pour lui son conseil, A______, soit pour elle son conseil, Ministère public
Par voie postale