Décisions | Tribunal pénal
JTDP/534/2023 du 08.05.2023 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 18
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MINISTÈRE PUBLIC
C______, partie plaignante, assisté de Me D______
contre
A______, né le ______ 1952, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public décrit des faits qualifiés de diffamation mais s'en rapporte à justice quant au sort réservé à la présente procédure.
C______ conclut à un verdict de culpabilité du chef de diffamation, persiste dans ses conclusions fondées sur l'art. 433 CPP auxquelles il convient d'ajouter 1h00 pour l'audience de jugement et conclut à ce que le dispositif mentionne la réserve de ses droits civils.
A______ conclut à son acquittement, persiste dans ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, conclut à ce que ces indemnités soient mises à la charge de la partie plaignante, de même que les frais de la procédure et conclut à la publication du jugement au sens de l'art. 68 CP, aux frais de la partie plaignante.
A. Par acte d'accusation du 25 mars 2021, il est reproché à A______, avocat, d'avoir adressé le 21 février 2020 au Grand Conseil, avec copie à tous les députés ainsi qu'aux présidents de partis, le 24 février 2020 au Conseil d'Etat et le 4 mars 2020 à la Commission de gestion du pouvoir judicaire, un courrier daté du 21 février 2020 intitulé "Politique discriminatoire de la Commission du barreau – Distorsion de concurrence – Violation de la liberté économique", portant atteinte par le contenu de celui-ci à l'honneur et à la considération de C______, avocat et président de la Commission du Barreau (ci-après: la CdB), en accusant ce dernier de commettre des actes d'abus d'autorité, de contrainte et de menaces afin d'empêcher l'accès à la profession à d'autres avocats et de préserver ainsi ses propres intérêts personnels, en particulier en écrivant certains passages (point B.c.a. infra, soit les passages en caractère gras), étant précisé que le courrier mentionne en p. 2 que la CdB est composée de neuf membres, dont quatre membres non avocats, et qu'elle est présidée par C______,
faits qualifiés de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (ch. 1.1. de l'acte d'accusation).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:
a.a. E______ SA a été inscrite le ______ 2016 au Registre du commerce. Son but social est libellé comme suit: être une plateforme pour des avocats indépendants, permettre l'échange de connaissances et de compétences entre avocats indépendants, le développement de synergies entre avocats indépendants ainsi que la domiciliation d'avocats indépendants et/ou la mise à disposition pour des avocats d'une infrastructure et de services propres à permettre à des avocats de travailler de manière indépendante et d'occuper temporairement et ponctuellement des bureaux ou places de travail non dédiées (cf. statuts pour but complet). L'administrateur président, avec droit de signature individuelle, est A______.
a.b.a. Selon son site internet [www.E______.ch], E______ SA dispose de locaux prestigieux de 180 m2 situés n.______ rue 1______, dans lesquels les avocats indépendants peuvent se domicilier pour y recevoir leur courrier ou occuper un bureau à la carte pour un forfait mensuel allant de CHF 400.- pour 6 heures/mois à CHF 1'450.- pour 48 heures/mois. Les locaux sont composés de bureaux permettant à un avocat de recevoir jusqu'à quatre clients, de bureaux avec deux places de travail, d'un espace de co-working et d'une salle de conférence. La structure propose aussi des armoires permettant de garder des dossiers sous clé et un coffre-fort, le recours aux conseils d'un mentor en la personne de A______ ainsi que la mise à disposition de modèles de contrats de celui-ci et d'une riche bibliothèque juridique.
a.b.b. Le n.______ rue 1______ abrite également les locaux de l'A______ AVOCATS, dans laquelle A______, fondateur, exerce en qualité d'avocat.
a.c.a. En 2017, la CdB a refusé l'inscription au registre cantonal d'avocats à l'adresse de E______ SA, décisions confirmées par la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la CACJ) (ATA/1474/2017 et ATA/1475/2017 du 14 novembre 2017). En substance, la structure en question et les conditions contractuelles imposées aux avocats ne permettaient pas de garantir la condition d'indépendance et le secret professionnel de l'avocat, la limitation à la liberté économique imposée étant fondée sur une base légale formelle et n'étant pas disproportionnée. Les recours interjetés contre ces deux arrêts ont été rejetés par le Tribunal fédéral le 4 juin 2019 (arrêt 2C_1083/2017 publié aux ATF 145 II 29 et arrêt 2C_1084/2017), lequel a toutefois relevé que le caractère admissible de nouvelles méthodes de travail pour exercer la profession d'avocat devait être examiné de cas en cas, sans schématisme excessif, car moyennant le respect de plusieurs conditions énoncées dans les arrêts susmentionnés, il n'était pas exclu que les avocats puissent constituer une structure suffisante. Suite à ces arrêts, E______ SA a modifié ses conditions générales.
a.c.b. Par ailleurs, la CACJ a rejeté les recours déposés par les deux avocats concernés par les arrêts précités, et par A______, contre les décisions de la CdB rejetant leur demande de récusation de la CdB in corpore et faisant injonction à A______ de cesser de représenter les deux avocats en question dans le cadre des procédures précitées (ATA/661/2018 et ATA/662/2018 du 26 juin 2018).
a.d.a. Le 12 août 2019, la CdB a autorisé l'inscription d'une avocate à l'adresse de E______ SA, considérant que son organisation correspondait aux exigences légales suite aux arrêts du Tribunal fédéral précités, la CdB étant partie du postulat que seule E______ SA demeurait dans les locaux en question à l'exclusion de l'A______ AVOCATS.
a.d.b. Les 11 novembre 2019 et 7 janvier 2020, la CdB a sollicité de E______ SA et de A______ des renseignements sur les modalités de partage des locaux par ces deux entités, ainsi que la liste des avocats travaillant au sein de l'A______ AVOCATS et de E______ SA.
a.d.c. Le 4 février 2020, la CdB a informé par courrier E______ SA que, pour instruire les demandes d'inscription de divers avocats à son adresse, elle avait besoin de l'ensemble des renseignements requis dans ses précédents courriers, les demandes étant suspendues dans cette attente.
a.e.a. Le 6 janvier 2020, la CdB a rendu une décision concernant Me F______, refusant de maintenir son inscription au registre cantonal des avocats à sa nouvelle adresse, soit chez E______ SA.
a.e.b. Le 10 février 2020, Me F______ a recouru contre cette décision auprès de la CACJ, concluant à ce qu'il soit ordonné à la CdB de l'inscrire au registre cantonal des avocats c/o E______ SA et à ce que cette dernière soit condamnée à une amende. En substance, il faisait valoir que la décision de la CdB se fondait sur la jurisprudence du Tribunal fédéral la moins développée, soit celle de l'arrêt 2C_1083/2017, et non sur la plus complète, soit celle de l'arrêt 2C_1084/2017. La décision était infondée, car il n'y avait concrètement et objectivement aucun problème de secret professionnel, de conflit d'intérêt ou d'indépendance structurelle. D'ailleurs, après avoir visité les locaux de E______ SA, la CdB avait autorisé une avocate et un avocat à se domicilier chez E______ SA.
Le mémoire de recours de Me F______ contenait en particulier les passages suivants: "La CdB se bat bec et ongles pour que les avocats ne puissent pas bénéficier des services de E______ SA (…) Elle agit constamment par pur protectionnisme et corporatisme poujadiste visant à empêcher tout développement (…) dans l'unique but de permettre aux avocats classiques (...) de garder leurs privilèges (…) l'unique but de la CdB est d'empêcher les avocats de pouvoir réduire leurs coûts et de tenter l'expérience de l'indépendance à moindre coût (…) moyen arbitraire, disproportionné, discriminatoire et purement chicanier pour empêcher ou limiter l'exercice libre de la profession (…) verrouiller et manipuler le marché (…) la CdB utilise son pouvoir à d'autres fins, pour privilégier et préserver les intérêts des seuls avocats traditionnels – dont les membres de la CdB sont les dignes représentants – d'une saine concurrence (…) la CdB semble s'inspirer des enseignements du Président Trump (…) abuser de son pouvoir (…) pour en réalité viser exclusivement la protection d'intérêts personnels (…) la CdB n'a pour objectif que d'interdire purement et simplement à un avocat de pouvoir exercer à moindre coût (…) la CdB utilise ses pouvoirs dans d'autres buts et pour atteindre d'autres objectifs que le respect du secret professionnel du Recourant (…) Cet abus manifeste de pouvoir est très à la mode et "trumpiste" (…) la CdB agit toujours dans la volonté ferme et répétée, concrètement, de réduire autant que possible l'accès au marché pour le réserver et protéger les privilèges d'une oligarchie (…) pour prolonger d'autant les privilèges indus (…) la CdB s'oppose à l'entrée sur le marché de tout nouvel arrivant qui entend pratiquer à moindres coûts (…) et ne fait que préserver mordicus les intérêts d'avocats traditionnels dont les membres avocats de la CdB sont les archétypes (…) ne vise en réalité qu'à empêcher une saine concurrence et à créer et entretenir des distorsions de marché."
a.e.c. Me F______ a retiré son recours le 16 mars 2020, ayant obtenu l'inscription requise, la CdB expliquant ce revirement par le fait qu'elle avait pu vérifier que les avocats qui exerçaient en l'A______ AVOCATS avaient cessé d'exercer au sein de cette structure et que seuls six avocats étaient inscrits à l'adresse n.______ rue 1______, et prenant acte du fait que la coexistence entre l'A______ AVOCATS et E______ SA prendrait fin en juin 2020.
b. E______ SA, sous la plume de son administrateur A______, a adressé un courrier de plus de 20 pages (ci-après également: le courrier litigieux), sous le titre "Politique discriminatoire de la Commission du barreau – Distorsion de concurrence – Violation de la liberté économique", le 21 février 2020 au Grand Conseil, en sa qualité – supposée – d'autorité de surveillance, ainsi qu'aux présidents de partis, puis le 24 février 2020 au Conseil d'Etat, attirant l'attention de ce dernier sur la responsabilité de l'Etat. Le Grand Conseil s'étant déclaré incompétent, E______ SA a adressé ce même courrier à la Commission de gestion du pouvoir judiciaire le 4 mars 2020, laquelle a indiqué ne pas être l'autorité de surveillance de la CdB.
En particulier, en p. 2 du courrier litigieux, E______ SA présentait la Commission du barreau comme suit: "La CdB est chargée de tenir la liste des adresses professionnelles des avocats. Si l'avocat n'est pas inscrit sur la liste, il ne peut pas pratiquer la représentation en justice. La CdB est composée de neuf membres parmi lesquels figurent obligatoirement deux magistrats de carrière du pouvoir judiciaire et deux membres choisi en dehors de la profession d'avocat. Elle est présidée par Me C______, avocat. Les autres avocats membres de la CdB sont Me G______, Me H______, Me I______ et Me J______".
E______ SA décrivait ensuite les principes et le fonctionnement de sa structure, résumait les arrêts de principe du Tribunal fédéral du 4 juin 2019 (2C/1084_2017 et 2C/1083_2017), la doctrine et l'évolution de la pratique des avocats, puis dénonçait la persistance de la CdB à s'opposer à toute innovation dans l'exercice de la profession, en lien notamment avec le récent refus d'autoriser un avocat à exercer chez E______ SA, procédure pendante devant la CACJ.
c.a. Le 4 mai 2020, E______ SA a déposé plainte pénale pour abus d'autorité, contrainte et tentative de violation de la Loi fédérale sur la protection de données (ci-après: la LPD) contre C______ ou tout autre membre de la CdB, en lien avec le courrier adressé à E______ SA par cette dernière le 4 février 2020. Cette plainte a donné lieu à la P/2______.
c.b. Par ordonnance du 17 septembre 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de E______ SA, considérant qu'aucune des infractions visées n'était réalisée.
c.c. Par arrêt du 12 janvier 2021 (ACPR/8/2021), la Chambre pénale de recours (ci-après: la CPR) a rejeté le recours de E______ SA contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 septembre 2020, retenant en substance que la CdB était habilitée à solliciter des renseignements de E______ SA concernant ses clients avocats et son organisation interne, afin de statuer sur les demande d'avocats souhaitant exercer leur profession dans les locaux de E______ SA, et qu'elle n'avait pas contrevenu au droit en suspendant le traitement des demandes pendantes dans l'attente de recevoir les renseignements en question. Au demeurant, la CdB n'avait pas agi dans le dessein de nuire à E______ SA, preuve en était qu'elle avait accepté la demande de deux avocats de s'inscrire à l'adresse de cette société.
d.a. Parallèlement à cela, le 21 mai 2020, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour diffamation et calomnie, lui reprochant d'avoir, par le biais du courrier litigieux, accusé la CdB – plus particulièrement lui-même et les quatre avocats titulaires de la commission – d'abus d'autorité, de contrainte et de menaces, relevant les passages suivants du courrier en question:
"Il importe de souligner que les cinq membres de la CdB sont tous des généralistes dans des structures moyennes (…). Par conséquent, ils verrouillent le marché, limitent ou empêchent tout nouvel arrivant sur le marché pour survivre un peu plus longtemps. Leurs obsessions sont les avocats libres et indépendants (…) qui fonctionnent (…) à moindre coût. Il faut donc tout faire pour les en empêcher et notamment torpiller E______ SA qui, précisément offre à ces avocats les moyens de travailler à moindre coûts dans un environnement égal voire meilleur que dans des études classiques" (p. 8);
"En réalité, le seul but réel de la CdB est de limiter l'accès au marché, de manière à ce que de jeunes – et moins jeunes – avocats ne puissent exercer leur profession à moindres coûts et au détriment des avocats traditionnels" (p. 9);
" (…) souligner les réelles motivations de la CdB et sa politique constante menée à l'encontre des avocats innovateurs qui entendent exercer à moindres coûts (…). Simplement, la CdB s'oppose mordicus à toute évolution et innovation dans l'exercice de la profession, non par principe – car elle sait bien que l'évolution est certaine et concrète – mais uniquement pour gagner du temps. Sa politique est limpide et évidente:
· Discriminer et empêcher les avocats qui entendent pratiquer leur métier, en parfait respect de toutes leurs obligations professionnelles, mais à moindres coûts et dans une saine concurrence.
· Il faut tout faire, sous couvert de beaux et nobles principes pour les dissuader, les interdire ou en tous cas les restreindre dans leurs velléités légitimes en posant des barrières arbitraires et discriminatoires, voire en interdisant purement et simplement la domiciliation professionnelle dans une société de services telle que E______ SA.
· Créer de toute pièce des distorsions de concurrence dûment entretenues par l'autorité" (p. 10);
Et de saborder au passage E______ SA, première plateforme pour avocats indépendants, qui finira bien par lâcher le morceau (qui certes lui déjà coûté plus de CHF 400'000.- depuis février 2017 !! mais qui a le cuir un peu plus dur qu'escompté par la CdB)" (p. 10);
"On voit que la CdB n'hésite pas à utiliser ses pouvoirs pour faire pression et menacer un acteur du marché, non avocat, d'un dommage financier important tant qu'elle n'obtient pas dudit tiers des informations qu'elle n'a pas à recevoir. (…) En réalité, elle est très tendance et moderne : elle fait du Trump pur sucre et utilise ses pouvoirs, sous couvert de nobles et très respectables principes, pour en réalité fausser le marché, le verrouiller pour le seul profit d'une caste d'avocats traditionnels dont les membres de la CdB sont l'archétype. (…) La CdB cause ainsi volontairement et consciemment un dommage à E______ SA de CHF 15'000.- par mois. Par conséquent, la présente est aussi envoyée au Conseil d'État, en attirant son attention sur le dommage causé de manière parfaitement indue, illégale et discriminatoire dont l'État sera responsable" (p. 10 et 11);
"Au surplus, E______ SA réserve tous ses droits sur l'abus d'autorité et la contrainte inadmissibles ici exercés par la CdB" (p. 11);
"Cette condition (de la pièce séparée) réservée aux avocats désireux d'avoir leur domicile professionnel à leur domicile privé n'est qu'un moyen arbitraire, disproportionné, discriminatoire et purement chicanier pour empêcher ou limiter l'exercice libre de la profession et, en réalité, interdire ou empêcher un avocat d'entrer sur la marché, de verrouiller et de manipuler le marché" (…) cette condition supplémentaire (pièces insonorisée) décidée en catimini et sans publication par une commission partiale qui n'a pour but réel que de fausser et de verrouiller le marché, au nom de beaux principes mais pour le réel bénéfice d'avocats traditionnels dont les avocats membres de la CdB sont des archétypes" (p. 13);
Texte similaire (p. 15);
" (…) dans l'unique but de préserver les intérêts des avocats classiques ou traditionnels – dont tous les membres avocats de la CdB sont les dignes représentants – d'une saine concurrence qui leur serait dommageable. La CdB n'est pas représentative. Tous ses avocats membres sont des avocats travaillant à l'ancienne dans des structures moyennes qui, à terme, n'ont plus aucun avenir et sont destinées à disparaître. Logiquement, les membres avocats de la CdB le savent et s'en inquiètent mais plutôt que de se réorganiser et de se mettre en situation de pouvoir répondre aux nouveaux défis et à la concurrence de plus en plus vive, ils utilisent les pouvoirs de la CdB pour verrouiller le marché et faire tout leur possible pour privilégier le statu quo et permettre ainsi à une caste de traditionnalistes de pouvoir encore gagner quelques années. La CdB invoque à chaque fois les beaux principes très respectables (secret, indépendance, pas de conflit d'intérêts) mais le but réel de sa politique est manifestement tout autre. Pour assurer la survie (temporaire) des avocats "classiques et traditionnels", il s'agit de tout faire pour retarder l'inéluctable. Telle est la politique suivie par la CdB (p. 17 et 18);
"Par conséquent et très logiquement, les avocats membres de la CdB utilisent les pouvoirs de la CdB pour s'opposer avec acharnement à tout ce qui pourrait accélérer le déclin inéluctable de leurs structures, en particulier à toute possibilité de travailler en parfaite indépendance et respect des règles fondamentales de la profession, mais à moindres coûts. (…). De même et pour les mêmes raisons de survie professionnelle, les avocats de la CdB utilisent les pouvoirs de la CdB pour s'opposer très fermement à tout acteur qui pourrait précisément permettre à des avocats indépendants de pouvoir travailler en toute liberté et en parfait respect de leurs obligations professionnelles, mais à moindres coûts" (p. 21);
"À défaut d'utiliser des méthodes mafieuses, la CdB utilise les « méthodes trumpistes » et n'hésite pas à abuser de son pouvoir et de contraindre un acteur du marché non-avocat à lui transmettre des données confidentielles et en pleine violation de la protection des données" (p. 22).
Le courrier fait référence à plusieurs reprises aux cinq avocats membres de la CdB (pp. 2, 8, 9, 10 ["Il ne s'agit pas non plus de bisbilles personnelles. Le soussigné connait les membres avocats de la Commission qu'il respecte. Il en tutoie plusieurs."], p. 17 ["Tous les avocats membres sont des avocats travaillant à l'ancienne (…)"], pp. 18, 20 et 21), dont C______, cité nommément à trois reprises au total (pp. 2, 9 et 20).
d.b. Par ordonnance du 30 juin 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de C______, motif pris que A______ critiquait de façon générale la CdB en tant qu'entité sans le critiquer personnellement. Les propos tenus étaient certes inutilement agressifs, mais ils étaient utilisés pour soutenir la position de E______ SA, en lien avec la gestion par la CdB des demandes déposées par de potentiels clients.
d.c. Par arrêt du 30 novembre 2020 (ACPR/864/2020), la CPR a admis le recours formé par C______ contre l'ordonnance précitée et annulé cette dernière, considérant en substance que les propos litigieux pouvaient, aux yeux d'un lecteur moyen, faire apparaître les membres avocats de la CdB – nommément désignés – comme des personnes ayant adopté des comportements délictueux, et n'étaient pas des critiques générales adressées à la CdB en tant qu'entité.
e. Entretemps E______ SA a continué son échange de correspondance avec le Conseil d'Etat:
le 3 juin 2020, se plaignant de l'absence de nouvelles, elle chiffrait son dommage à CHF 75'000.-, celui-ci augmentant de CHF 15'000.- par mois. Elle répétait que la CdB continuait de mener une politique aussi incohérente qu'aléatoire, discriminatoire et arbitraire, et demandait au Conseil d'Etat qu'il admette être l'autorité de surveillance de la CdB et qu'il accepte formellement la responsabilité de l'Etat;
après avoir proposé à E______ SA le 29 octobre 2020 une rencontre avec la CdB dans une optique de reprise de dialogue et de recherche de solutions, le Conseil d'Etat s'est ravisé, compte tenu de la plainte pénale déposée par E______ SA dans ce contexte, tout en lui demandant si des demandes d'inscription auprès d'elle étaient actuellement en cours devant la CdB;
le 7 décembre 2020, E______ SA a répondu que sa plainte ne concernait que l'abus d'autorité et la contrainte résultant du courrier de la CdB du 4 février 2020, et a demandé que la rencontre soit organisée au plus vite, à défaut de quoi le débat serait mené sur la place publique par le biais de la plainte pénale de C______. Elle résumait les diverses procédures en cours concernant les plaintes pénales croisées et donnait son point de vue sur le rôle et les moyens d'intervention du Conseil d'Etat en tant qu'organe de surveillance, tout en n'indiquant pas si des demandes étaient pendantes devant la CdB;
E______ SA a relancé le Conseil d'Etat le 22 janvier 2021, énumérant une nouvelle fois les questions que posait la CdB aux avocats désireux de se domicilier chez elle, précisant que la CdB avait effectivement fait en sorte de ne plus prendre de décision sur ces demandes;
le Conseil d'Etat lui a répondu le 31 mars 2021 qu'après entretien avec C______, il avait été rassuré car la politique de la CdB ne dépassait pas ses prérogatives. Il invitait E______ SA a lui remettre copie d'éventuelles questions chicanières posées par la CdB lors de l'examen d'une demande de domiciliation.
f.a. A l'audience du Ministère public du 14 janvier 2021, le conseil de A______ a réitéré sa requête, formulée dans un courrier du 6 janvier 2021, de suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la P/2______. Le Ministère public a rejeté cette requête, considérant que la question de l'examen des preuves libératoires relevait de la compétence du Tribunal de police.
f.b. Entendu lors de cette audience, A______ a reconnu être l'auteur du courrier litigieux et l'avoir envoyé au Grand Conseil, au Conseil d'Etat et à la Commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il a déclaré qu'il assumait tous les propos y figurant, mais qu'il n'avait jamais désigné C______ comme auteur d'une infraction et ne l'avait pas visé en tant que personne, mettant en cause la CdB. Il s'était adressé à ce qu'il croyait être une autorité de surveillance et avait voulu exprimer les critiques de E______ SA sur la politique de la CdB. E______ SA n'avait parlé d'abus d'autorité et de contrainte qu'en lien avec le courrier de la CdB du 21 (recte: 4) février 2020. En outre, le recours de Me F______ du 10 février 2020 contenait les mêmes termes que ceux contre lesquels C______ avait déposé plainte; or, suite à ce recours, dont elle avait eu connaissance le 14 février 2020 déjà, la CdB avait reconsidéré sa décision, ce qui signifiait qu'elle acceptait les termes dudit recours. Il avait lui-même rédigé le recours de Me F______. A cela s'ajoutait que, selon la jurisprudence, une dénonciation ne pouvait pas être constitutive de diffamation lorsqu'elle était faite de bonne foi devant une autorité. Enfin, il s'était borné à critiquer une politique devant une autorité, en insistant sur un aspect connexe d'abus d'autorité et de contrainte, ce qui n'abaissait en rien les hommes qui étaient visés. Le reproche essentiel qu'il faisait à la CdB – et non pas à C______ – était de ne pas avoir respecté le principe de neutralité s'imposant à l'Etat.
f.c. C______, présent, n'a pas été entendu.
C.a. Le Tribunal de police a convoqué les parties et leurs conseils les 16 mai 2022 et 4 octobre 2022 en vue de conciliation, sans succès.
b. A titre de réquisitions de preuves, le conseil de A______ a sollicité l'interpellation de tous les membres composant la CdB à l'époque des faits, à ce qu'il leur soit soumis onze questions relatives à leur réaction suite au courrier litigieux, ainsi que leur audition en fonction de leurs réponses auxdites questions. Il a par la suite également requis l'audition de K______ et L______, en leur qualité de présidente, respectivement ancien président de partis politiques. Ces réquisitions de preuves ont toutes été rejetées, le Tribunal considérant qu'elles n'étaient pas nécessaires au prononcé d'un jugement.
c.a. Lors de l'audience de jugement du 8 mai 2023, sur question préjudicielle, le conseil de A______ a réitéré ses réquisitions de preuve, auxquelles il a ajouté l'audition de Me F______. Le Tribunal a rejeté la question préjudicielle par une motivation figurant au procès-verbal.
c.b. A______ a répété qu'il admettait être l'auteur du courrier litigieux, mais qu'il contestait le caractère diffamatoire des termes utilisés.
Il n'avait pas envoyé le courrier litigieux à l'ensemble des députés mais uniquement au président du Grand Conseil et aux présidents de partis, afin de sensibiliser lesdits partis, ainsi qu'à la Chambre de commerce en raison de la distorsion de concurrence qu'il dénonçait, soit une dizaine de personnes au total. Il croyait de bonne foi que le Grand Conseil était l'autorité de surveillance de la CdB. Il avait également envoyé ce courrier au Conseil d'Etat, en raison de la responsabilité de l'Etat.
Chaque fois que C______ était cité dans le courrier litigieux, cette mention était immédiatement suivie de "Président de la CdB", de sorte qu'il estimait ne pas l'avoir visé en tant que Monsieur C______ ou Maître C______.
La CdB avait continué sa politique discriminatoire à l'égard de E______ SA même après les arrêts du Tribunal fédéral de 2019. En effet, outre le cas de Me F______, une avocate chinoise avait été "baladée" par la CdB pendant huit mois et avait finalement abandonné son projet de domiciliation. D'autres avocats avaient renoncé d'avance à faire la demande de domiciliation auprès de E______ SA tant il était notoire que la CdB refusait ce type d'inscriptions. La CdB se montrait désormais un peu plus ouverte, mais les autorisations de domiciliation qu'elle rendait étaient toujours couplées à des conditions. Au jour de l'audience de jugement, une douzaine d'avocats était domiciliée chez E______ SA, ce qui ne permettait toutefois pas à cette dernière de "tourner".
Il admettait que l'on pouvait toujours être plus intelligent "après coup" et qu'au moment des faits il avait agi "par rage". Il avait passé plus de trois ans à se battre pour que le Tribunal fédéral fixe le cadre, et E______ SA avait perdu CHF 15'000.- par mois depuis son installation. La CdB avait certes fini par accepter la demande de domiciliation de Me F______, mais c'était après le 21 février 2020.
En déposant plainte le 4 mai 2020, il avait voulu dénoncer le fait que de combiner une demande de renseignements – légitime – à une menace de ne plus rendre de décision jusqu'à l'obtention desdits renseignements constituait un abus d'autorité. Il a affirmé que la CPR ne s'était pas exprimée sur ce point dans l'ACPR/8/2021 du 12 janvier 2021. A la question de savoir pourquoi il n'avait pas transmis ce dernier arrêt aux destinataires du courrier litigieux, il a répondu avoir estimé qu'avec le temps écoulé, plus aucun de ces destinataires n'en aurait eu souvenir, ce d'autant plus qu'ils n'étaient pas entrés en matière sur sa dénonciation.
Il avait fait le choix de s'adresser à l'autorité de surveillance de la CdB plutôt que de demander aux députés de son parti d'agir avec les outils législatifs à disposition, car il était juriste et non pas politicien.
Il avait rédigé le courrier litigieux pour dénoncer la politique de la CdB, dans le but qu'elle soit modifiée et qu'elle cesse. A ses yeux, cette pratique constituait du harcèlement et trahissait une volonté d'empêcher les jeunes avocats – notamment – d'exercer indépendamment et à moindre coûts. Il n'était prêt à rétracter ses propos que si la CdB "voulait bien enfin être transparente et émettre une directive sur les conditions pour se domicilier dans les plateformes comme E______ SA".
c.c. Entendu pour la première fois lors de l'audience de jugement, C______ a expliqué avoir eu connaissance du courrier litigieux par l'intermédiaire de Me H______, membre de la CdB, laquelle en avait été informée par le parti socialiste. Il avait informé les autres membres de la CdB dudit courrier par e-mail, le 23 février 2020.
Il avait parlé du courrier litigieux avec les autres membres de la CdB lors d'une séance plénière. Ils avaient tous été choqués par les propos qu'il contenait. Il les avait informés du fait qu'il entendait déposer plainte contre A______, et ils avaient convenu qu'il dépose plainte seul, pour son compte, et qu'ils ne procèdent pas collectivement, bien qu'il avait le soutien de tous les membres, car il n'était pas nécessaire de déposer plusieurs plaintes. Il avait agi en sa qualité d'avocat mais aussi de président de la CdB, soit nécessairement un avocat, étant principalement visé par les propos litigieux dans la mesure où son nom apparaissait plusieurs fois.
Il estimait que les propos du courrier litigieux insinuant que lui-même et les autres membres avocats de la CdB abusaient de leur autorité, voulaient distordre la concurrence et exerçaient de la contrainte et de la menace étaient attentatoires à l'honneur. Les propos contenus dans le recours de Me F______, pour autant qu'ils soient identiques à ceux du courrier litigieux, étaient aussi attentatoires à l'honneur; cependant, ils n'avaient jamais envisagé de déposer plainte contre l'intéressé, dans la mesure où ces propos avaient été formulés dans le cadre d'une procédure administrative.
La CdB recevait régulièrement des lettres insultantes ou menaçantes, mais en quatre ans de présidence, il n'avait jamais déposé plainte contre les auteurs de ces courriers, qui étaient souvent des personnes en souffrance ou qui invoquaient à tort un droit. Le cas d'espèce était différent puisqu'il s'agissait d'un avocat qui connaissait le droit et qui s'était adressé aux plus hautes instances du canton pour tenir des propos mensongers et diffamatoires.
Avant les arrêts du Tribunal fédéral de 2019, les domiciliations dans des structures du type de E______ SA n'étaient pas autorisées. Depuis lors, chaque demande était examinée au cas par cas. La CdB n'avait pas de politique arrêtée, elle appliquait simplement la loi et la jurisprudence. Elle ne pratiquait pas de politique discriminatoire envers E______ SA. Le Tribunal fédéral avait énoncé les critères permettant d'admettre une domiciliation en précisant qu'il fallait examiner chaque cas particulier, ce que la CdB faisait. Il était faux de dire que les demandes de E______ SA ayant suivi les arrêts du Tribunal fédéral de juin 2019 avaient été acceptées difficilement. A cet égard, il a donné l'exemple d'une demande reçue courant juillet 2019; la CdB avait reçu la modification des conditions générales de E______ SA en fin juillet 2019 et avait ensuite accepté ladite demande en août 2019, de sorte qu'il n'y avait eu aucune "difficulté".
La demande de Me F______ était la troisième demande déposée après les arrêts du Tribunal fédéral. Entretemps, la CdB avait constaté que plusieurs entités occupaient les mêmes locaux, ce qui était l'un des problèmes relevés par le Tribunal fédéral. Me F______ était pressé de recevoir une décision et exigeait soit son inscription, soit une décision formelle, de sorte que la CdB avait rendu une décision négative au motif qu'elle n'avait pas encore reçu tous les renseignements sollicités. Me F______ avait alors recouru à la CACJ pendant que la CdB continuait de communiquer avec A______ et E______ SA. A______ lui avait indiqué que certains avocats avaient quitté l'A______ AVOCATS et qu'il avait oublié d'en informer la CdB, et que cette Etude cesserait son activité prochainement. Sur la base de ces informations, la CdB avait accepté la demande de Me F______.
En résumé, depuis 2019, toutes les demandes de domiciliation chez E______ SA avaient été acceptées. En parallèle, la CdB avait refusé des demandes pour d'autres structures proposant les mêmes services que E______ SA, dans lesquelles le secret professionnel n'était pas garanti. Il n'examinait pas lui-même toutes les demandes d'inscription, s'agissant d'une simple formalité administrative. S'il y avait un doute, le cas était soumis à une sous-commission, et un membre se rendait sur place pour voir si les conditions étaient respectées. S'il estimait que le secret professionnel n'était pas respecté, la demande était refusée.
Au jour de l'audience, il y avait entre 2'700 et 2'800 avocats inscrits au registre cantonal, sous l'égide de la CdB, de sorte qu'il était absurde de dire que la CdB avait voulu faire de la discrimination ou de la distorsion à l'égard de E______ SA pour deux ou trois inscriptions, prétendument pour protéger les intérêts des membres de la CdB.
D. A______, né le ______ 1952, de nationalité suisse, est marié et père de deux enfants majeurs. Il a suivi sa scolarité et ses études universitaires puis obtenu son brevet d'avocat à Genève. Il exerce la profession d'avocat depuis 1978 à Genève et perçoit un revenu variable allant jusqu'à CHF 2'000'000.- par année. Au jour du jugement, il ne connaissait pas son revenu pour l'année 2022. Il estimait son revenu pour l'année 2023 entre CHF 0.- et CHF 1'000'000.-. Son épouse perçoit environ CHF 250'000.- par année. Il possède quatre immeubles sis en Suisse et à l'étranger, et son épouse et lui réunissent par ailleurs une fortune totale s'élevant à CHF 7'000'000.-. S'agissant de ses charges, il contribue à l'entretien de ses enfants à hauteur de CHF 12'000.- par mois au total, paie CHF 10'000.- de loyer pour ses locaux professionnels et s'acquitte d'une prime d'assurance-maladie de CHF 600.-.
A teneur du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.
Préalablement
1.1.1. A titre liminaire, il convient d'examiner si la plainte déposée par C______ l'a été dans le délai de trois mois de l'art. 31 CP.
1.1.2. En l'espèce, il est établi que C______ ne pouvait pas avoir eu connaissance du courrier litigieux du 21 février 2020 avant le lendemain, soit le 22 février 2020. Le dernier jour du délai pour déposer plainte était dès lors le 22 mai 2020. Sa plainte, datée du 21 mai 2020, n'a pu être postée que le 22 mai 2020, le 21 mai 2020 étant le jeudi de l'Ascension, soit un jour férié. Elle a d'ailleurs été reçue au Ministère public le 25 mai 2020, soit le lundi suivant.
Par conséquent, la plainte a été déposée dans le délai de trois mois.
1.2.1. Se pose également la question de savoir si le fait que C______ n'ait pas déposé plainte contre Me F______, au vu des termes identiques utilisés par ce dernier dans son recours, porte à conséquence.
1.2.2. Il ne s'agit pas ici d'un cas d'indivisibilité de la plainte au sens de l'art. 32 CP, selon lequel si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. En effet, en l'espèce, les faits dénoncés par la partie plaignante n'ont pas été commis par plusieurs auteurs. Au demeurant, même si une personne fait l'objet de plusieurs atteintes à l'honneur commises par plusieurs personnes différentes, que ces atteintes soient identiques ou pas, la personne visée est libre d'apprécier l'opportunité de déposer plainte pénale pour chacun de ces faits, en fonction des circonstances.
1.3. De même, le fait que les autres membres avocats de la CdB n'aient pas déposé plainte contre A______ suite au courrier du 21 février 2020 est sans pertinence, chacun demeurant libre de choisir de déposer plainte pénale ou de s'en abstenir.
Culpabilité
2.1.1. Les articles 173ss CP protègent le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 124 IV 262 consid. 2a). Cette protection ne concerne que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a; 117 IV 27 consid. 2c; 116 IV 205 consid. 2 in JdT 1992 IV 107).
2.1.2. Jouit du droit à l'honneur toute personne physique et toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, mais non les collectivités publiques, ni les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1). Pour ces dernières en revanche, chaque membre individuel pourra, s'il est personnellement atteint dans son honneur par les propos en cause, se prévaloir de la protection conférée par les art. 173ss CP (ATF 69 IV 81 consid. 2-3; 71 IV 102 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2016 du 20 septembre 2016 consid. 5.6; Basler Kommentar Strafrecht II, 4ème éd., 2019, n. 54 ad Vor Art. 173 StGB; Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n. 52 ad Intro aux art. 173-178 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 31 ad art. 173 CP). La doctrine fait ici un parallèle avec le caractère reconnaissable de la personne contre laquelle l'atteinte est dirigée. En effet, sous couvert d'une désignation collective ou générique, une déclaration peut devoir être comprise comme visant une ou plusieurs personnes déterminées ou déterminables (WOHLERS et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4ème éd., 2020, n. 5 ad art. 173 StGB; Basler Kommentar Strafrecht II, op. cit., n. 52 ss ad Vor art. 173 StGB). Cette question s'est notamment posée en cas de propos visant un cercle de personnes: il faut alors que ce cercle soit relativement déterminé et pas trop large pour que chacun de ses membres puisse se sentir personnellement touché (CORBOZ, op. cit., n. 22 et 40 ad art. 173 CP).
2.1.3. Une personne est directement visée non seulement lorsque l'un ou l'autre propos, examiné séparément, est dirigé directement contre elle, mais aussi lorsqu'il résulte de l'ensemble du texte qu'elle est directement concernée (Commentaire romand du Code pénal II, op. cit., n. 44 ad Intro aux art. 173-178 CP). Il n'est pas nécessaire que plusieurs personnes la reconnaissent. Il suffit que l'un des destinataires de la déclaration le puisse. Cette question est examinée en tenant compte non seulement des informations contenues dans la déclaration litigieuse, mais également des circonstances connues ou à disposition du tiers qui la reçoit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1).
2.2.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2).
Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2).
2.2.2. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3) étant à cet égard rappelé que selon la doctrine, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement dans le cadre des débats judiciaires, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire qui sont à même de faire la part des choses (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3ème éd., 2007-2011, n. 1.14 ad art. 173 CP) (cf. chiffre 2.3 infra). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3).
Dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. La liberté d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain. L'art. 10 par. 2 CEDH ne laisse ainsi guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politique, dans lequel cette liberté revêt la plus haute importance. En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier: à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens. Il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance. Toutefois, quelle que soit la vigueur des luttes politiques, il est légitime de vouloir leur conserver un minimum de modération et de bienséance, ce d'autant plus que la réputation d'un politicien, fût-il controversé, doit bénéficier de la protection garantie par la CEDH. Il y a lieu dès lors de porter attention à la nature des termes employés, notamment à l'intention qu'ils expriment de stigmatiser l'adversaire, et au fait que leur teneur est de nature à attiser la violence et la haine, excédant ainsi ce qui est tolérable dans le débat politique, même à l'égard d'une personnalité occupant sur l'échiquier une position extrémiste (arrêt 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
Dans un arrêt de 2019 traitant d'une plainte pour diffamation déposée par la directrice d'une crèche suite à l'envoi, à l'autorité cantonale de surveillance des crèches, de nombreux signalements écrits anonymes indiquant notamment que la directrice était un tyran, menaçait ses employés, les exploitait, falsifiait les horaires et utilisait des termes déplacés pour parler des enfants, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si chaque terme, pris séparément, aurait pu porter atteinte à l'honneur de l'intéressée, puisque les écrits n'avaient pas été rédigés avec l'intention de nuire à la réputation de l'intéressée, mais pour solliciter une intervention de l'autorité en vue d'obtenir des améliorations au sein de la crèche. En outre, les termes litigieux ne pouvaient être considérés comme attentatoires à l'honneur, compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils avaient été employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.6).
Le 24 février 2023, le Tribunal de police de Lausanne a acquitté un conseiller communal poursuivi pour diffamation pour avoir traité un propriétaire immobilier de "voyou", de même qu'il a acquitté une journaliste ayant retransmis ces mots dans un journal. Le Tribunal de police a considéré que ces propos relevaient d'un jugement de valeur et pas d'une allégation de fait; par ailleurs, ils ne tendaient pas à faire apparaître la personne visée comme méprisable et ne constituaient donc pas une atteinte à l'honneur (cf. le journal "24 heures" du 23 février 2023).
2.2.3. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). Le Tribunal fédéral a fait état, sans le trancher, du débat doctrinal existant sur la question de la qualité de tiers des membres du cercle familial étroit et des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 6.2).
Dans un arrêt 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 (consid. 3.2.1), le Tribunal fédéral a rappelé que la qualité de "confident nécessaire" ne saurait se résumer au devoir de confidentialité ou de secret mais vise des situations dans lesquelles ces devoirs découlent aussi d'un rapport particulier entre le déclarant et le destinataire (cf. les cas visés par l'art. 321 CP). La situation du supérieur hiérarchique ou de l'autorité de surveillance face aux personnes qui s'adressent à eux dans le cadre d'une dénonciation n'est pas comparable. Si ces personnes et autorités sont, dans un cadre administratif, tenues au secret de fonction, celui qui s'adresse à elles ne le fait pas pour se soulager, mais pour obtenir une intervention en sa faveur. Elles ne sont donc manifestement pas des "confidents", ce qui justifie aussi de traiter différemment ces situations. Il y a également lieu de distinguer selon que celui qui rapporte des faits à l'autorité ou au supérieur hiérarchique a ou non le devoir de s'exprimer. Celui qui assume une telle obligation ne doit pas être exposé au risque d'une condamnation pénale. Il bénéficie d'un fait justificatif (art. 14 CP) et n'a donc pas à rapporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi (cf. chiffre 2.3.1. infra). Celui qui, en revanche, choisit de s'exprimer ne peut se prévaloir de cette disposition. Les motifs qui le poussent à agir déterminent les conditions et modalités auxquelles est soumise la preuve de la bonne foi (art. 173 ch. 2 CP) qui peut, selon les cas, être allégée (notamment en cas de plainte ou de dénonciation, cf. ATF 116 IV 205 consid. 3c in JdT 1992 IV 107) ou, à l'inverse, exclue (art. 173 ch. 3 CP) (cf. chiffre 2.4.1. infra). La jurisprudence fédérale tient ainsi compte de manière plus nuancée de ces diverses situations en permettant une pesée des intérêts plus fine entre l'atteinte à l'honneur et les raisons qui conduisent son auteur à s'exprimer.
Dans l'arrêt 6B_698/2012 précité, le Tribunal fédéral a retenu qu'un conseiller d'Etat destinataire d'une dénonciation était un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (consid. 3.2.2).
2.2.4. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le dol éventuel est suffisant. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 22 ad art. 173 CP).
2.3.1. A teneur de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi.
Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. La jurisprudence admet, notamment, que les déclarations attentatoires à l'honneur émanant de parties à un procès et de leurs avocats puissent être justifiées par le droit d'alléguer en procédure et les obligations y relatives consacrés par la Constitution et les lois, respectivement par un devoir de fonction. En d'autres termes, le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; 131 IV 154 consid. 1.3.1 in JdT 2007 IV 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1).
La présence de faits justificatifs prime la preuve libératoire, qui n'entre en ligne de compte que lorsque l'impunité ne résulte pas déjà d'un motif justificatif (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 in JdT 2007 IV 3).
2.3.2. Il découle de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) que chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité (art. 71 al. 1 PA).
2.4.1. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
2.4.2. Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
Ces deux conditions sont cumulatives. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; 82 IV 91 consid. 2 et 3). Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, alors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, alors même que sa déclaration serait fondée sur un motif insuffisant (ATF 116 IV 31 consid. 3; 116 IV 205 consid. 3b in JdT 1992 IV 107; 132 IV 112 consid. 3.1).
La jurisprudence a reconnu un intérêt public à révéler qu'un avocat pratiquant avait été condamné (ATF 69 IV 165 consid. 2) et à dénoncer par tract les soupçons de vol pesant sur un chef de la police (ATF 101 IV 292 consid. 4), en raison des professions exercées, qui exigeaient une confiance particulière du public (ATF 132 IV 112 consid. 3.2.2).
2.4.3. La preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (ATF 102 IV 176 consid. 1b in JdT 1978 IV 12).
Selon la jurisprudence, l'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4; 106 IV 115 consid. 2c). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e). En revanche, un jugement d'acquittement ou une ordonnance de non-lieu n'empêche pas l'auteur de tenter d'établir sa bonne foi (ATF 106 IV 115 consid. 2e; 101 IV 292 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3).
2.4.4. La preuve de la bonne foi se distingue de la preuve de la vérité: il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b in JdT 1992 IV 107).
3.1. En l'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer si, dans le cas d'espèce, la partie plaignante peut être personnellement atteinte dans son honneur.
A cet égard, force est de constater que le courrier litigieux, qui vise à dénoncer la pratique de la CdB en matière d'inscription au barreau d'avocats exerçant chez E______ SA, désigne nommément C______, son président, ainsi que les quatre autres avocats membres de la CdB. Les propos tenus ne se limitent pas à une critique de l'institution de la CdB en général, mais sont dirigés contre un groupe délimité au sein de celle-ci, soit les membres avocats, et notamment son président. Le courrier litigieux précise que les membres de la CdB utilisent leur pouvoir pour privilégier une caste. Les personnes visées sont donc clairement reconnaissables et jouissent, individuellement, du droit à la protection de leur honneur. Le fait que le prévenu ait précisé, dans le courrier litigieux, qu'il ne s'agirait pas de bisbilles personnelles et qu'il respecte les membres de la CdB ne suffit pas pour retenir que ces derniers ne seraient pas visés personnellement.
Par conséquent, dans le cas d'espèce, C______ pouvait se prévaloir de la protection de son droit à l'honneur.
3.2. Il convient ensuite d'examiner si les propos litigieux sont effectivement attentatoires à l'honneur, s'ils ont été adressés à un tiers et si, cas échéant, un motif justificatif peut être retenu.
3.2.1. Les propos tenus ne relèvent pas d'un jugement de valeur, comme ce serait le cas du terme "voyou", mais sont des allégations de faits. Ils dépassent manifestement la critique de Me C______ en tant qu'avocat, puisqu'il est visé non pas dans son activité de défenseur ou de représentant d'une partie en justice mais bien dans celle de président de l'organe de surveillance des avocats, désigné par ses pairs pour assurer l'application rigoureuse de la LPAv et de la LLCA, dans le respect des principes de légalité et d'égalité de traitement en particulier.
Cela étant, même dans le cadre professionnel, il y a atteinte à l'honneur lorsque l'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, ce d'autant plus si la personne visée est un avocat.
Le courrier litigieux ne doit pas s'apprécier selon les termes utilisés pris séparément mais selon le sens qui se dégage de son ensemble, dans le contexte particulier du cas d'espèce et selon une interprétation objective de la signification que les destinataires lui attribuent. Si le courrier a certes été adressé au président du Grand Conseil et n'a pas été envoyé en copie à tous les députés, le prévenu savait et voulait qu'il soit discuté en débat au Grand Conseil et donc distribué auxdits députés. Il a de plus été adressé aux présidents de partis et à la Chambre de commerce, ainsi qu'au Conseil d'Etat.
Il est vrai que dans le débat politique, l'atteinte à l'honneur ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée, la liberté d'expression impliquant effectivement que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique et parfois même violente de leurs opinions. Cependant, même dans le cadre politique, la critique ou l'attaque porte atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme ou de la femme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain.
Cela étant, il ne peut être retenu que le contexte du cas d'espèce ait été celui d'un débat politique, les personnes visées par les termes litigieux n'étant pas des politiciens. Au surplus, si E______ SA permet effectivement à de jeunes avocats d'exercer la profession à moindre coût, cela ne permet pas encore de retenir que le combat mené par E______ SA viserait uniquement la sauvegarde d'un intérêt public supérieur, soit l'accès à la justice pour tous – accès qui n'a d'ailleurs pas été mis en danger par la CdB –, le prévenu ayant d'ailleurs admis avoir agi car ses intérêts économiques propres étaient touchés.
La situation se distingue également de celle du politicien qui utilise des mots forts pour frapper les esprits, s'il s'agit de défendre l'intérêt général, référence faite ici au cas lausannois cité ci-dessus (chiffre 2.2.2 supra) dans lequel un député et une journaliste avaient utilisé le terme "voyou" dans le cadre d'un débat politique, étant en outre relevé que le Tribunal fédéral a jugé qu'il s'agissait d'un jugement de valeur et non d'une allégation de faits, et que le terme n'était au demeurant pas attentatoire à l'honneur.
Force est de constater que le courrier litigieux dépasse la critique de la politique restrictive de la CdB d'inscription des avocats domiciliés chez E______ SA, du corporatisme entre avocats, voire de la vision passéiste de la CdB en matière d'organisation du travail des avocats.
En effet, vu notamment la répétition des passages litigieux visant clairement les membres avocats de la CdB et son président, les destinataires du courrier, en particulier un député ou un président de parti, devaient comprendre que les membres, avocats de profession, de l'autorité administrative de surveillance des avocats, dont son président C______, auraient abusé de leurs pouvoirs, en refusant sans motif légitime l'inscription au barreau d'avocats et en faisant pression sur E______ SA par la menace d'un dommage financier important, afin de la contraindre à lui transmettre des données confidentielles, en violation de la LPD, et cela dans le seul but de favoriser leurs seuls intérêts personnels et financiers en empêchant toute concurrence dommageable, ceci afin de gagner quelques années d'activité et de ralentir le déclin de leurs structures obsolètes. Tant le destinataire moyen que les membres des autorités politiques, judiciaires et de la chambre de commerce, destinataires du courrier litigieux, ne pouvaient qu'en déduire que la partie plaignante avait commis des infractions pénales pour préserver ses intérêts économiques, ce qui constitue indéniablement un comportement réprouvé et le fait apparaitre comme une personne méprisable en tant qu'être humain.
Au vu des termes utilisés, notamment les suivants: "utilise ses pouvoirs, sous couvert de nobles et très respectables principes, pour en réalité fausser le marché", "utilisent les pouvoirs de la CdB pour verrouiller le marché", "la CdB utilise les « méthodes trumpistes » et n'hésite pas à abuser de son pouvoir", le prévenu visait de toute évidence un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, et non un abus du pouvoir d'appréciation d'une autorité administrative. Au demeurant, le courrier indique en p. 11 que "E______ SA réserve tous ses droits sur l'abus d'autorité et la contrainte inadmissibles ici exercés par la CdB". Contrairement à ce qu'a plaidé son conseil, le prévenu ne s'est pas contenté de réserver ses droits à cet égard, mais a bel et bien affirmé que la CdB, soit pour elle en particulier la partie plaignante, en sa qualité de président, avait commis ces deux infractions.
Les propos en question portent ainsi atteinte à l'honneur de C______ et sont propres à porter atteinte à sa considération.
3.2.2. Les destinataires du courrier litigieux sont manifestement des tiers et non pas des "confidents nécessaires" au sens de la jurisprudence, comme le serait un supérieur hiérarchique. Comme développé au chiffre 2.2.3 supra, le Tribunal fédéral a confirmé que l'autorité de surveillance saisie par une personne pour obtenir une intervention en sa faveur – ce qu'a fait le prévenu – était un tiers et non pas un tiers confident. Au demeurant, le prévenu ne s'est pas contenté d'envoyer le courrier à l'autorité dont il pensait qu'elle était l'autorité de surveillance, mais l'a également distribué aux présidents de partis et à la Chambre de commerce, lesquels sont indéniablement des tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.
3.2.3. Au surplus, le prévenu n'a aucun devoir de dénoncer fondé sur l'art. 14 CP, à la différence des fonctionnaires à l'égard de leur hiérarchie. L'art. 71 PA, plaidé par le conseil du prévenu, ne trouve pas non plus application en l'espèce, étant relevé qu'il ne saurait justifier l'usage de termes diffamants, quand bien même il serait applicable.
Certes, le droit du plaideur de s'adresser au juge en utilisant des propos attentatoires à l'honneur, justifiés par son devoir d'alléguer en procédure, est réservé. Encore faut-il, à teneur de la jurisprudence (cf. chiffre 2.3.1. supra), qu'il s'exprime de bonne foi et se limite aux déclarations nécessaires et pertinentes. La question de savoir si cette situation est applicable à la dénonciation à l'autorité de surveillance, non tranchée par le Tribunal fédéral, souffre de rester ouverte en l'espèce. D'une part, le prévenu ne s'est pas contenté de s'adresser à ce qu'il croyait être l'autorité de surveillance, et, d'autre part, les termes utilisés vont bien au-delà de ce qui est nécessaire et pertinent pour l'examen de la dénonciation par l'autorité de surveillance des conditions posées par la CdB à la domiciliation chez E______ SA. Il n'était en effet nullement nécessaire, et encore moins pertinent, de prétendre que le président de la CdB commettrait des infractions pénales en cette qualité dans le but de préserver ses propres intérêts économiques.
3.3. Le prévenu a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, ce d'autant plus qu'il exerce depuis près de quarante ans la profession d'avocat. Le fait de préciser, dans le courrier litigieux et en audience, qu'il respecte les avocats visés et qu'il n'y a dans ses propos rien de personnel, n'y change rien.
3.4. Il convient enfin de faire l'examen des preuves libératoires.
Dans le cas d'espèce, on ne peut pas retenir que le prévenu aurait agi dans le seul but de dire du mal de C______; en outre, il est établi qu'il a agi pour préserver les intérêts de sa société E______ SA, ce qui constitue un motif suffisant. Par conséquent, il doit être admis à faire les preuves libératoires.
Dans la mesure où le refus d'entrer en matière du Ministère public sur la plainte du prévenu du 4 mai 2020 a été confirmé par la CPR (ACPR/8/2021 du 12 janvier 2021), l'intéressé échoue dans l'apport de la preuve de la vérité, admissible seulement si la partie plaignante avait été condamnée pour abus d'autorité, contrainte et tentative de violation de la LPD. Contrairement à ce qui a été plaidé par le conseil du prévenu, la CPR a bel et bien examiné la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de toutes les infractions dénoncées, en particulier s'agissant du lien entre la demande de renseignements adressée par la CdB à E______ SA et la suspension, par la CdB, de l'examen des demandes d'inscription, la CPR ayant jugé que cette manière de faire n'était pas contraire au droit.
En toute hypothèse, la partie plaignante n'a pas été condamnée pénalement – dans le cadre d'une autre procédure – pour les faits dénoncés par le prévenu.
Au surplus, s'agissant de la preuve de la bonne foi, force est de constater que le prévenu n'a pas pris toutes les précautions que l'on peut attendre d'un avocat chevronné pour s'assurer de l'exactitude de ses affirmations, selon lesquelles le président de la CdB commettrait des infractions pénales en cette qualité afin de préserver ses propres intérêts économiques. Or, en l'espèce, l'exigence de précaution était accrue, vu la large diffusion du courrier litigieux et le fait que le prévenu ne s'est pas contenté d'alléguer de simples soupçons, mais a avancé de réelles accusations.
En outre, le fait pour le prévenu d'avoir déposé plainte pénale contre C______ le 4 mai 2020 ne suffit aucunement à démontrer qu'il était de bonne foi au moment d'envoyer le courrier du 21 février 2020.
Enfin, le prévenu ne pouvait déduire du fait que la partie plaignante n'avait pas déposé plainte contre Me F______, suite au recours de ce dernier, qu'elle ne considérait pas les termes utilisés comme étant attentatoires à son honneur, dans la mesure où, en tant qu'avocat, le prévenu devait savoir que l'on se doit d'être plus tolérant avec les propos utilisés en procédure judiciaire, à destination du seul juge saisi, que lorsque l'on s'adresse à un large public, en dehors de tout cadre judiciaire.
Le prévenu échoue donc à faire tant la preuve de la vérité que celle de la bonne foi.
3.5. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.
Peine
4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.1.2. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
4.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2)
4.1.4. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).
Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, soit 20% de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 in JdT 2011 IV 57).
4.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a porté atteinte à l'honneur d'un confrère.
Certes, les faits s'inscrivent dans un contexte de conflit persistant entre le prévenu et la CdB, ce qui n'excuse toutefois pas l'attitude du premier, qui aurait pu en effet faire le choix de dénoncer ce qu'il considérait comme une politique injustifiée de la CdB sans porter atteinte à l'honneur de ses membres.
Il a agi en laissant libre cours à sa colère, la teneur de ses courriers au Conseil d'Etat confirmant son état d'esprit à l'époque des faits, et, comme il l'a déclaré lors de l'audience de jugement, par rage. A cela s'ajoute que le prévenu, avocat de profession, ne pouvait ignorer que son comportement était pénalement répréhensible, ce qui ne l'a toutefois pas empêché d'agir.
Sa collaboration a été sans particularité. Il est regrettable que, malgré l'absence de nouveau conflit avec la CdB et en dépit des nombreuses possibilités qui lui ont été données de le faire, il n'ait pas souhaité rétracter les propos litigieux, afin de permettre un retrait de plainte et la résolution amiable de cette affaire. En cela, sa prise de conscience est médiocre.
Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.
Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui sera accordé, et le délai d'épreuve fixé à 3 ans.
Compte tenu des informations données par le prévenu sur ses revenus, soit un revenu prévisible pour l'année 2023 oscillant entre CHF 0.- et CHF 1'000'000.-, le Tribunal retiendra une base annuelle de CHF 500'000.-. Au vu de ce montant et des charges alléguées, qui ne peuvent pas toutes être retenues, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 1'350.- (soit CHF 42'000.- [revenu mensuel] – CHF 850.- [minimum vital d'un couple marié / 2] – CHF 600.- [assurance-maladie] / 30).
Compte tenu du sursis accordé et de l'absence de prise de conscience, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 8'100.- à titre de sanction immédiate, en application de l'art. 42 al. 4 CP.
Mesures
5.1. A teneur de l'art. 68 al. 2 CP, si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête (art. 68 al. 3 CP)
5.2. Au vu du verdict de culpabilité, la publication du jugement sollicitée par le prévenu ne sera pas ordonnée.
Frais et indemnités
6. Compte tenu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront entièrement mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP; art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03]).
7. Pour le même motif, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 al. 1 a contrario CPP).
8.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).
Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, sur la base les principes généraux de l'art. 34 LPAv, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7).
8.2. En l'espèce, le prévenu étant condamné, la partie plaignante obtient gain de cause. L'indemnité due par le prévenu sera fixée à CHF 4'819.60 afin de tenir compte du décompte d'honoraires produit par la partie plaignante, chiffré et justifié (art. 433 al. 2 CPP), de l'ajout d'une heure pour l'audience de jugement et de la TVA.
9. La réserve des droits sollicitée par la partie plaignante ne sera pas mentionnée au dispositif, cette dernière conservant le droit d'agir au civil lorsqu'elle n'est pas déboutée de ses conclusions dans le jugement pénal.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 1'350.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 8'100.- (art. 42 al. 4 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 81 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'819.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'100.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | La Présidente |
Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 640.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 75.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 28.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 1'100.00 |
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
Total | CHF | 1'700.00 |
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Notification à A______, soit pour lui son conseil, par voie postale.
Notification à C______, soit pour lui son conseil, par voie postale.
Notification au Ministère public, par voie postale.