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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2327/2017

ATA/1474/2017 du 14.11.2017 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.12.2017, rendu le 04.06.2019, REJETE, 2C_1083/2017, R 11/2017
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2327/2017-PROF ATA/1474/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 novembre 2017

 

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me D______, avocat

contre

COMMISSION DU BARREAU



EN FAIT

1. Madame A______ est titulaire du brevet d’avocat, et elle est inscrite au registre des avocats du canton de Genève.

2. Par courrier électronique du 12 janvier 2017, Mme A______ a informé la commission du barreau (ci-après : la commission) du transfert de son étude, ses nouvelles coordonnées à compter du 15 janvier 2017 étant les suivantes :

B______

A______

Adresse

Case postale ______

CH-1211 Genève 11

Suisse

Tél. : +41 ______

Courriel : ______

3. Sans réponse, Mme A______ a relancé la commission le 16 janvier 2017.

4. Le 18 janvier 2017, elle a déposé au greffe de la commission le contrat qui la liait à B______ (ci-après : B______).

D’après ce document, signé les 28 décembre 2016 et 4 janvier 2017, elle avait conclu avec B______ un « contrat de services », dont le début était fixé au 15 janvier 2017. Sur la première page de ce document, elle garantissait notamment : être « titulaire d’un brevet d’avocat (ou équivalent) [l’]autorisant à pratiquer en tant qu’avocate indépendant e» ; jouir « d’une bonne réputation et [n’avait] jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire et/ou d’une condamnation pénale ordonnant une suspension (temporaire ou non) de [sa] capacité d’exercer en tant qu’avocat » ; être « couvert par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de C______ couvrant [sa] responsabilité civile d’avocat à concurrence d’un montant maximum de CHF 5'000'000.- » ; que son casier judiciaire était vierge ; qu’en « tout temps [elle] veillerai[t] scrupuleusement à ne pas apparaître ou ne pas être perçu comme étant employée, associée, actionnaire ou animatrice de B______ (ou du site B______.ch) et prendrai[t] soin d’éviter toute confusion à ce sujet » ; que son « activité d’avocate [était] et restera[it] irréprochable. En particulier [elle] s’abstiendr[ait] strictement d’utiliser les services de B______ dans un but ou un résultat illicite ou contraire aux mœurs ».

Il ressortait de la deuxième et troisième page du document que parmi les prestations offertes par B______, elle avait choisi de bénéficier d’une simple domiciliation : le courrier non ouvert était mis à sa disposition de huit heures à 18 heures, tous les jours ouvrables à Genève, dans les locaux de B______, pour CHF 125.- par mois.

Selon l’art. 1 des « conditions générales domiciliation » (ci-après : CG-domiciliation), le courrier destiné à l’avocat devait être libellé ainsi :

« B______

Adresse

Case postale ______

1211 Genève 11 (Suisse)

à l’attention de Me…… ».

Selon l’art. 2 CG-domiciliation, B______ allait chercher le courrier à la case postale tous les matins des jours ouvrables à Genève. Pendant toute la durée du contrat, B______ s’engageait à garder le courrier de l’avocat non ouvert (sauf les fax), à disposition de l’avocat, pendant une période maximale de six mois après réception, période après laquelle le courrier était détruit sans autre préavis (art. 2 § 2 et 3 CG-domiciliation). Si l’option d’ouverture du courrier et réexpédition par e-mail était convenue, B______ s’engageait à procéder à la réexpédition par courrier électronique dans les plus brefs délais, en principe dans les trois heures après réception, sans cependant qu’aucune garantie de délai ou de conformité de la réexpédition ne soit donnée. L’original du courrier ainsi ouvert restait à disposition de l’avocat selon les principes et conditions sus-indiquées (art. 2 § 5 CG-domiciliation). L’ouverture et la réexpédition du courrier se faisait par le personnel de B______ qui garantissait le respect du secret professionnel de l’avocat destinataire, et, en particulier, B______ s’interdisait d’informer tout tiers de la teneur d’un courrier destiné à l’avocat (art. 2 § 5 CG-domiciliation). En cas de conflit d’intérêts concret, le service d’ouverture du courrier pouvait être suspendu ou limité, par exemple aux courriers reçus des tribunaux (art. 2 § 5 CG-domiciliation). Si l’option de la réception téléphonique était convenue, la téléphoniste répondait « B______ bonjour », de 9h00 à 17h00, pendant les jours ouvrables à Genève et transférait l’appel sur le numéro de mobile indiqué par l’avocat dans le contrat. Si l’avocat ne répondait pas, la téléphoniste lui envoyait alors un mail pour l’informer de l’appel et dans la mesure du possible des coordonnées de l’appelant à rappeler. Le service de réception téléphonique était assuré par une entreprise tierce, choisie par B______ qui ne pouvait donner aucune garantie sur l’exactitude, la promptitude du transfert et/ou la retranscription correcte des appels (art. 2 § 7 CG-domiciliation). L’avocat ne devait utiliser les services de domiciliation que pour les besoins de son activité d’avocat indépendant (art. 3 § 1 CG-domiciliation), et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter d’être perçu comme employé, associé, actionnaire et/ou animateur de Lawfice et éviter toute confusion à ce sujet, l’avocat restant parfaitement indépendant de B______ (art. 3 § 2 CG-domiciliation). Il pouvait indiquer sur son papier à lettres, site internet, cartes de visite ou autres matériel de promotion qu’il « utilisait les services de B______ (www.B______.ch) » ainsi que le logo de B______ », et s’engageait à enlever toute référence à B______ ou son site internet à la fin du contrat (art. 3 § 3 et 4 CG-domiciliation). L’art. 3 § 6 CG-domiciliation reprenait les termes de l’art. 6 § 2 CG-occupation relatif au conflit d’intérêts. B______ se réservait le droit de mettre fin au contrat de manière anticipée en cas de justes motifs ou de violations graves du contrat par l’avocat, et aucun remboursement n’était alors dû (art. 4 § 2 CG-domiciliation). À teneur de l’art. 6 CG-domiciliation, la responsabilité de B______ était exclue à quelque titre que ce soit, sauf faute ou négligence graves

5. Le 23 janvier 2017, la commission a écrit Mme A______. Il ressortait du contrat produit qu’elle bénéficiait d’une domiciliation auprès de B______ concernant son courrier professionnel. Il lui était demandé de préciser les locaux dans lesquels elle exercerait son activité, en apportant les indications nécessaires sur leur configuration compte tenu de l’exigence d’indépendance structurelle et de préservation du secret professionnel.

6. a. Le 7 février 2017, Mme A______ a répondu à la commission, sur du papier à lettre à en-tête « B______ ». Sa clientèle était surtout composée de clients au bénéfice d’assistance juridique en matière pénale. Elle assistait ces derniers principalement lors d’audiences à la police, à l’instruction et devant les juridictions, ou lors de visite à la prison de Champ-Dollon. Elle pouvait si nécessaire utiliser les locaux de B______, dans lesquels elle disposait d’une armoire fermée, dont elle était la seule à posséder la clé, pour y déposer ses dossiers.

Au surplus, les locaux étaient décrits sur le site www.B______.ch.

b. À ce pli était annexé un courrier de B______, signé par Monsieur D______. Ce dernier confirmait à Mme A______ qu’elle pouvait utiliser les locaux de B______ à sa guise pour ses activités professionnelles. En particulier, elle pouvait utiliser l’un ou l’autre des bureaux disponibles – sans aucun local dédié – en parfait respect du secret professionnel pour y travailler et/ou y recevoir des clients. Elle pouvait aussi, si nécessaire, bénéficier d’une armoire fermée à clé dont elle seule aurait la clé pour y entreposer ses dossiers.

7. Le 1er mars 2017, la commission a entendu Mme A______ en audience de comparution personnelle.

Ses dossiers physiques étaient déposés dans les locaux de B______. Elle travaillait principalement avec son ordinateur portable dans lequel elle disposait des pièces essentielles de ses dossiers, digitalisées.

Son adresse électronique était celle indiquée dans son courrier du 12 janvier 2017. Sur le papier à lettre qu’elle utilisait, l’adresse électronique mentionnée était info@B______.ch. Si du courrier électronique arrivait à cette adresse, il était transféré par la secrétaire sur la sienne. Elle avait accès à la bureautique de B______ lorsqu’il s’agissait de digitaliser ou d’imprimer des documents. Elle recevait le courrier dans un bac dans les bureaux, sans que ce dernier ne soit ouvert. En cas d’appel téléphonique, les messages étaient transmis sur son téléphone portable.

Elle était au surplus à la recherche d’une place de collaboratrice et prendrait ses dossiers si elle était engagée par un avocat.

8. a. Le 23 mars 2017, Mme A______ a transmis à la commission des informations complémentaires. B______ avait créé un système informatique afin de parer à d’éventuels conflits d’intérêts. Elle avait accès à un espace membre personnel avec son mot de passe inconnu de B______. Elle devait y indiquer le nom de tous les nouveaux clients et de leur partie adverse ; le système détectait automatiquement un éventuel conflit d’intérêts tout en préservant le secret professionnel.

b. À ce document était joint un échange de courriers électroniques entre Mme A______ et B______, à la signature de M. D______. Les CG domiciliation et CG utilisation des locaux étaient modifiées par l’ajout du paragraphe suivant :

«  Pour satisfaire à son devoir d’éviter des conflits d’intérêts, l’avocate introduit dans son espace privé "membres", dans le site de B______, les coordonnées de ses clients et parties adverses. Le système informatique signalera alors automatiquement à l’avocate un possible conflit d’intérêts. Les employés, animateurs ou administrateurs de B______ n’ont pas accès à ces données confidentielles protégées par le mot de passe choisi par l’avocate ».

9. Par décision du 25 avril 2017, la commission a refusé la modification de l’inscription de Mme A______ au registre cantonal des avocats, motif pris que l’exercice de son activité professionnelle à l’adresse de B______ ne répondait pas aux exigences légales.

Selon les informations disponibles sur le site du registre du commerce et le site internet de B______, cette dernière était une société de capitaux qui n’avait pas fait l’objet d’un agrément au sens de l’art. 10 al. 2 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), et devait donc être considérée comme une entité tierce dont le capital social n’était pas détenu exclusivement par des avocats inscrits dans un registre suisse.

Mme A______ ne bénéficiait que d’une simple domiciliation pour son courrier professionnel auprès de B______ selon le contrat qu’elle avait signé. Aucun bureau spécifique ne lui était dédié et elle restait dépendante de la disponibilité des locaux pour disposer d’un espace de travail.

La référence à B______ dans son adresse, le logo et l’adresse de courrier électronique de cette entreprise sur le papier à lettre créaient une certaine confusion pour les justiciables en donnant à penser qu’elle exerçait dans le cadre d’un groupement d’avocats et sous le couvert d’une société anonyme.

Le système de contrôle des conflits d’intérêts mis en place, même protégé par un mot de passe, était géré et contrôlé par B______.

Si Mme A______ ne fournissait pas une nouvelle adresse professionnelle répondant aux exigences légales d’ici au 31 mai 2017, son inscription au registre des avocats serait radiée.

10. Par acte du 26 mai 2017, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation, à l’octroi d’une indemnité de procédure, et à ce que soit ordonné à la commission de l’inscrire au registre cantonal des avocats de la manière suivante :

« Me A______

B______ (www.B______.ch)

Adresse

Case postale ______

1211 Genève 11

Téléphone : 022 ______

email : ______info@B______.ch ».

L’intéressée précisait que, ayant obtenu son brevet d’avocate à Genève en février 2013, elle avait été victime le 23 mai de la même année d’un accident vasculaire cérébral l’ayant rendu hémiplégique gauche. Elle avait récupéré l’essentiel de l’usage de sa jambe et de son bras gauches et, après avoir été au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité (ci-après : AI) depuis 2014, à 100 % puis, dès 2015, à 40 %, elle espérait ne plus devoir bénéficier de cette assurance dès 2018. Elle avait travaillé en qualité de collaboratrice, rémunérée par l’AI, dans une étude. En mai 2016, son employeur lui avait demandé de partir et lui avait proposé d’exercer à titre d’indépendante en gardant une adresse professionnelle chez lui, lui demandant pour cela CHF 400.- par mois. D’autres avocats se trouvaient dans la même situation. C’est dans ces circonstances que, ayant entendu parler de B______, elle avait décidé de conclure un contrat avec cette entreprise, moins onéreux que celui qui la liait à un avocat.

La décision attaquée était très lacunaire sur les faits. Elle ne disait rien de sa situation et occultait totalement le contexte général, de sorte qu’elle se plaignait d’une constatation inexacte des faits au sens de l’art. 61 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Le contexte général de l’exercice de la profession d’avocat était en pleine mutation, notamment en raison de la « révolution digitale » en cours, comme en attestaient les nombreux articles de presse joints au recours. Les contacts avec les clients se faisaient toujours moins en personne et toujours davantage par courriers électroniques ou vidéo-conférences, si bien qu’il était de moins en moins nécessaire de disposer de bureaux physiques. Des plateformes telles B______ fonctionnaient depuis plusieurs années dans la majorité des pays développés.

La plupart des avocats utilisaient les services d’une société commerciale tierce pour assurer leur réception téléphonique ou offrir leurs services en ligne, ce que permettaient les barreaux de plusieurs pays. Un récent rapport de cent vingt pages du Barreau de Paris annexé au recours concluait que la profession devait innover et s’adapter. La commission ne voyait l’exercice de la profession d’avocat que sous la forme d’une étude et ne prenait aucunement en compte l’évolution rapide et les bouleversements dans la profession.

Mme A______ utilisait la technologie actuelle et n’avait plus besoin de locaux loués à l’année, puisque, comme tous les avocats, elle travaillait aussi bien à son domicile privé qu’en audience, dans sa résidence secondaire, dans un avion ou à l’hôtel. Elle n’avait plus de secrétaire et communiquait avec ses clients par courriers électroniques ou téléphone.

Elle pourrait recevoir ses clients chez B______ en toute confidentialité, et seuls des avocats indépendants pouvaient utiliser B______, comme c’était ainsi le cas dans n’importe quelle autre étude traditionnelle, intégrée ou organisée en partage de frais. Les locaux de B______ étaient nécessairement vides de tout document, affaires personnelles ou dossier, et utilisés exclusivement par des avocats, conformément à l’exigence de l’art. 10 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61). Les bureaux en
co-working permettaient des échanges et partages de connaissances entre avocats. Il était économiquement absurde d’exiger d’un avocat indépendant libre de son emploi du temps de disposer d’un bureau dédié à l’année alors qu’il ne lui était utile qu’épisodiquement, l’avocat travaillant la plupart du temps à l’extérieur.

L’interprétation de la commission de l’exigence d’indépendance structurelle était trop restrictive et ne reposait sur aucun principe impératif. L’occupation des pièces de B______ était soumise à une réservation préalable, comme dans les autres études, où l’avocat était d’ailleurs également dépendant des services professionnels de tiers qui n’étaient pas des auxiliaires, comme l’électricité, l’informatique, le courrier électronique, l’accès à internet ou le téléphone. En imposant un certain type d’organisation, de façon à travailler dans une structure classique avec un bureau dédié à l’année et des charges inutiles, la commission mettait une entrave excessive et disproportionnée à la liberté économique, sans qu’un intérêt public ne l’exigeât.

B______ avait mis en place un système informatique permettant à chaque avocat de vérifier l’existence d’un conflit d’intérêts, en introduisant la liste de ses clients et parties adverses dans la partie privée à laquelle lui seul avait accès grâce à un mot de passe personnel, et c’était la « machine » qui passait en revue les coordonnées et signalait, le cas échéant, l’existence d’un conflit d’intérêts et l’avocat à contacter.

Le respect du secret professionnel ne posait pas non plus de problème. Cela faisait plus de dix ans que les avocats utilisaient les services de sociétés commerciales tierces pour leur réception téléphonique sans que cela ne viole le secret professionnel. Il était simplement demandé aux sociétés de respecter le secret professionnel de l’avocat, alors que contrairement à B______, ces sociétés ne travaillaient pas exclusivement pour des avocats indépendants, mais pour de nombreuses entreprises de toutes sortes. Quant aux clients, l’avocat les accueillait en principe lui-même, et, s’il était en retard, c’était le réceptionniste qui les installait dans les bureaux réservés à cet effet, sans qu’il ne leur soit nécessaire de décliner leur identité, le simple nom de l’avocat avec lequel ils avaient
rendez-vous étant suffisant. Le personnel de B______ était instruit des règles relatives au secret professionnel et avait de toute façon l’obligation de le respecter vu la protection des données.

Le risque de confusion était inexistant grâce au libellé des conditions générales de B______ et de son site internet, qui précisait ne donner aucun conseil juridique et n’être qu’une plateforme mise à disposition d’avocats indépendants. Les plateformes de ce type étaient déjà fonctionnelles en France, et les règles déontologiques y étant similaires et la LLCA euro-compatible.

Elle était disposée à modifier son papier à en-tête si la chambre administrative en faisait la demande, mais il importait que le nom et l’adresse de B______ figurent sur ledit papier.

Dans la mesure où la décision attaquée l’empêchait d’exercer son métier, elle violait sa liberté économique sans que la restriction ne repose sur une base légale cantonale suffisante. Aucune disposition de la LLCA ou de la LPAv n’exigeait que l’avocat dispose d’un bureau dédié à l’année, et la jurisprudence avait déjà admis que l’avocat pouvait avoir son adresse professionnelle à son domicile privé.

11. Le 27 juin 2017, la commission a répondu au recours, persistant dans les termes de sa décision du 25 avril 2017.

Par ailleurs, elle indiquait avoir ouvert une procédure à l’encontre de Maître D______ pour violation éventuelle de l’art. 12 let. b et c LLCA compte tenu de sa constitution pour la défense des intérêts de Mme A______ et de sa qualité d’actionnaire et d’administrateur de B______. La commission informerait le juge délégué si une interdiction de postuler devait être prononcée.

Elle relevait encore que le dossier faisait l’objet d’une procédure similaire pendante auprès de la chambre administrative, sous la référence A/2627/2017.

12. Par pli du 5 juillet 2017, Mme A______ a transmis des « faits complémentaires nouveaux » et un bordereau de pièces.

Parmi les pièces jointes figurait un courrier du 24 avril 2017 sur papier à en-tête de B______, par lequel M. D______ s’était adressé au président de la commission innovation et modernisation du barreau (ci-après : CIMBAR) de l’Ordre des avocats de Genève (ci-après : ODAGE). Il y indiquait que B______ avait déjà conclu des contrats avec une dizaine d’avocats, qui avaient demandé leur inscription à la commission. Il souhaitait l’avis de la CIMBAR et de l’ODAGE sur sa plateforme. La réponse du 17 juin 2017 du président de la CIMBAR était elle aussi jointe à l’écriture. En substance, ce dernier considérait que B______ ne contrevenait pas aux obligations légales de l’avocat ni n’y était assujettie. B______ ne devait pas faire l’objet d’un agrément par la commission au sens de l’art. 10 al. 2 LPAv, celle-ci n’ayant pas de compétences envers elle. La condition d’indépendance au sens de l’art. 12 let. b LLCA des avocats utilisant les services de B______ était remplie.

Un échange de courriers du mois de juin 2017 entre son conseil et la commission était également annexé. Il en ressortait en substance que la commission avait demandé à ce dernier de se déterminer sur son indépendance et un éventuel conflit d’intérêts qu’il aurait au vu de sa qualité d’actionnaire et administrateur de B______ et de sa constitution à la défense des intérêts de la recourante. Me D______ niait tout problème d’indépendance et risque de conflit d’intérêts, rappelant que B______ n’était pas partie à la procédure. Selon lui, lorsque la cause était pendante, seul le juge du fond et non la commission avait compétence pour décider de l’interdiction de postuler ou de continuer à être constitué, ce que la commission a contesté.

Enfin, étaient annexés à son écriture, divers nouveaux articles relatifs à la « révolution numérique » et des extraits de pages internet de plateformes mettant en relation des avocats et des clients potentiels.

13. Le 7 juillet 2017, la cause a été gardée à juger.

14. La chambre administrative ayant été saisie d’un recours contestant une injonction prononcée par la commission à l’égard de M. D______ afin que l’intéressée cesse de s’occuper des intérêts de Mme A______, elle a interpellé les parties afin qu’elles puissent se déterminer au sujet d’une éventuelle suspension de la présente cause.

Tant la commission, le 19 octobre 2017, que la recourante, le 30 octobre 2017, ont indiqué que tel n’était pas le cas de leur point de vue.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 LPAv ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2. L’objet du litige porte sur la conformité au droit du refus de la commission de procéder au changement d’adresse professionnelle de la recourante au registre cantonal des avocats.

3. Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits, faisant valoir que la commission n’aurait pas pris en considération sa situation personnelle ni le contexte général.

a. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

b. En l’occurrence, il est exact que la situation personnelle de la recourante n'est pas détaillée dans la décision attaquée.

Il convient toutefois de rappeler que le présent litige ne porte que sur la modification au registre de l’adresse professionnelle de la recourante. Il apparaît donc que sous l’angle des conditions que doit remplir l’adresse professionnelle, définies ci-après, les informations personnelles exposées dans le recours ne revêtent pas la qualité de fait pertinent au sens de l’art. 61 al. 1 let. b LPA. C’est ainsi à bon droit que la commission ne leur a pas accordé une telle importance.

Le raisonnement est identique s’agissant du « contexte général ». Il ressort en effet de son recours que la recourante fait état et illustre abondamment la « révolution digitale » en cours, qu’elle reproche à la commission de ne pas prendre en compte. La recourante décrit « les déferlantes de la révolution digitale » en tant qu’elles touchent différents secteurs économiques. Elle produit et commente de longs rapports émanant d’institutions européennes, respectivement de barreaux étrangers. Elle indique que la Fédération suisse des avocats (FSA) a alerté l’ensemble de la profession pour que les avocats prennent ce développement au sérieux, et cite différentes plateformes en ligne, suisses ou non, sur lesquelles des avocats offrent des prestations. Elle cite nombre d’entreprises extérieures auxquelles les avocats genevois sont susceptibles de faire appel dans l’exercice de leur profession, et dont ils seraient dépendants pour différents services. Ce faisant, la recourante perd de vue que la commission devait examiner si l’adresse professionnelle dont elle demandait l’inscription répondait ou non aux conditions de la LLCA dans sa teneur actuelle.

Mal fondé, ce grief sera donc écarté.

4. La recourante soutient que les locaux et services proposés par B______ répondraient bien aux exigences d’indépendance et de secret professionnel en la matière, de sorte qu’en le niant, la commission aurait notamment violé les art. 5 al. 2 let. d, 6, 8 al. 1 let. d, 12 et 13 LLCA.

5. Dans le canton de Genève, la commission exerce les compétences dévolues par la LLCA à l’autorité de surveillance des avocats, ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la LPAv (art. 14 LPAv). C’est ainsi à elle que sont adressées les demandes d’inscription au registre cantonal des avocats, et c’est elle qui examine si les conditions d’inscription sont réalisées (art. 21 LPAv).

6. a. Pour pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation, un avocat doit être inscrit à un registre cantonal des avocats (art. 4 LLCA). Le registre est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats (art. 5 al. 2 LLCA). Selon l’art. 6 al. 1 LLCA, l’avocat titulaire d’un brevet d’avocat qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle. L’art. 6 al. 2 LLCA prévoit que l’autorité de surveillance l’inscrit s’il remplit les conditions de formation prévues à l’art. 7 LLCA et les conditions personnelles énumérées à l’art. 8 LLCA. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA).

Pour être inscrit, l’avocat doit de plus disposer d’une adresse professionnelle (art. 5 al. 1 LLCA) et s’inscrire au registre du canton dans lequel celle-ci se trouve. Le droit fédéral est très souple et ne comporte aucune règle expresse en la matière. Il convient néanmoins de réserver les exigences découlant de certaines règles professionnelles comme celle de l’indépendance (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, p. 278 n. 649 et les références citées). L’inscription doit se faire au lieu où l’avocat exerce principalement son activité, ce qui ne l’empêche cependant pas de disposer de plusieurs bureaux dans différents cantons, le critère déterminant l’inscription à un registre cantonal étant celui de la situation géographique de l’étude (Benoît CHAPPUIS, La profession d’avocat, tome II, 2017, p. 18 et les références citées). Une simple case postale ne suffit pas, une adresse « care of » non plus, tandis que le domicile personnel de l’avocat peut constituer une adresse professionnelle au sens de la LLCA (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., p. 288 n. 649 et les références).

b. Dans l’application de l’art. 8 LLCA, l’autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation mais doit respecter le principe de la proportionnalité. Cela implique pour elle de ne prendre une telle mesure qu’en présence de faits d'une certaine gravité, qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation (ATF 137 II 425 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 ; 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2).

7. Selon l’art. 8 al. 1 let. d LLCA, pour être inscrit au registre, l’avocat doit notamment remplir la condition personnelle suivante : « être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal ».

a. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.2 ; Benoît CHAPPUIS, La profession d’avocat, tome I, 2016, p. 92). Elle est la clé de voûte de la pratique du barreau qui se repose sur les piliers de la profession que sont le secret professionnel, l'interdiction des conflits d'intérêts, la probité de l'avocat et la fidélité dans l'exécution du mandat (Philippe MEIER/Christian REISER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, n. 28 ad art. 8 LLCA ; François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., p. 545 n. 1301 ; ATA/600/2015 du 9 juin 2015). La LLCA ne donnant pas de définition claire de l’indépendance, il appartient notamment aux autorités de surveillance le soin d’en fixer les contours en tenant compte essentiellement des problèmes de conflits d’intérêts (FF 1999 5331, p. 5354).

L’indépendance imposée par l’art. 8 al. 1 let. d LLCA concerne l’indépendance structurelle ou institutionnelle de l’avocat, l’exigence d’exercer son activité en toute indépendance selon l’art. 12 let. b LLCA en étant la traduction en tant que règle professionnelle dans l’exécution concrète des mandats qui lui sont confiés, (Michel VALTICOS / Christian REISER / Benoît CHAPPUIS [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 8 LLCA). Les avocats sont donc tenus non seulement à une indépendance structurelle mais aussi à une indépendance spécifique à chaque mandat. L’indépendance structurelle est une condition d’inscription au registre et donc d’exercice de la profession, tandis que l’indépendance spécifique est une règle professionnelle dont la violation est réprimée par une sanction disciplinaire (ATF 138 II 440 consid. 3 = JdT 2013 I 135 et les références citées). La notion d’indépendance forme un tout, même si elle a été traitée dans la loi dans deux dispositions différentes (ATA/600/2015 précité ; ATA/111/2008 du 11 mars 2008 ; François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., p. 278 n. 627).

Le fait que la condition de l'indépendance institutionnelle, qui doit exister préalablement à l'inscription, est doublée de la règle professionnelle de l'indépendance, qui s'impose à l'avocat inscrit, a pour conséquence de réduire quelque peu les exigences relatives à la première : il n'est pas nécessaire pour être inscrit que toute atteinte à l'indépendance soit d'entrée de cause exclue ; l'inscription doit être refusée seulement lorsque, sans investigations approfondies, il apparaît avec une certaine vraisemblance que l'intéressé, du fait de sa situation particulière, ne remplit pas la condition de l'indépendance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2013 précité consid. 3 non publié in ATF 140 II 102 ; ATF 138 II 440 consid. 3 = JdT 2013 I 135 ; 130 II 87 consid. 5.2 5 ; ATA/600/2015 précité).

b. L’indépendance structurelle doit être définie comme un cadre de travail qui empêche qu’un tiers ait la possibilité d’influencer le processus d’acceptation et la conduite des mandats de l’avocat. Cette exigence vise aussi bien les locaux dans lesquels l’avocat installe son étude que les liens juridiques qui le lient à des tiers ou à des clients (Benoît CHAPPUIS, op. cit., tome I, p. 93 et les références citées). L’avocat doit pouvoir représenter sans restriction l’intérêt de son mandant, d’un point de vue objectif et sans égard à des liens personnels ou économiques, sans être influencé par des circonstances étrangères à la cause. Il en va de la confiance du public dans la profession (arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2013 précité consid. 3 non publié in ATF 140 II 102 ; ATF 138 II 440 consid. 5 = JdT 2013 I 135). L’avocat doit garantir non seulement son indépendance intérieure (« independance in mind ») mais aussi la visibilité de son indépendance (« independance in appearance ») (ATF 138 II 440 consid. 5 = JdT 2013 I 135 et les références citées). Cette exigence est une condition formelle de l’exercice de la profession, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’absence d’indépendance d’un avocat conduise effectivement à des difficultés dans l’exécution de ses mandats pour que l’inscription lui soit déniée (ATA/567/2003 du 23 mars 2003, in Benoît CHAPPUIS, op. cit., tome I, p. 93).

L’indépendance peut être menacée par l’association ou le partage de locaux avec des tiers exerçant une autre profession ; le partage des locaux pose ainsi avant tout le problème fondamental du maintien du secret professionnel, ce qui nécessite un aménagement adéquat (Michel VALTICOS / Christian REISER / Benoît CHAPPUIS [éd.], op. cit., n. 87 et 91 ad art. 12 LLCA).

Le principe de la séparation des locaux, applicable à l’avocat qui est à la fois indépendant inscrit à un registre cantonal et employé salarié d’un tiers non avocat peut être repris s’agissant de l’avocat qui partage des locaux avec d’autres personnes (Benoît CHAPPUIS, op. cit., tome II, p. 16). La pratique du métier d’avocat indépendant doit être à l’abri de toute possibilité d’influence tierce, ce qui implique une séparation spatiale adéquate (Benoît CHAPPUIS, op. cit., tome II, p. 17 et les références citées). L’indépendance structurelle ne dépend pas de la forme juridique dans laquelle l’avocat exerce la profession mais de la structure concrète de l’organisation dans laquelle il pratique (ATF 138 II 440 consid. 17 = JdT 2013 I 135).

Il n’est pas compatible avec le principe de la liberté de l’avocat qu’une étude soit dépendante d’une seule et même entité pour toute son organisation administrative et structurelle, les locaux qu’elle occupe ainsi qu’un prêt éventuel pour financer son activité, les contrats liant l’étude au réseau et à la fiduciaire contrevenant dès lors au principe d’indépendance de l’avocat (ATA/567/2003 du 23 juillet 2003).

c. Le développement des moyens de communication et d’internet ayant profondément modifié les modes de travail, a émergé le concept d’étude virtuelle, soit une étude qui n’aurait pas de réalité physique mais dont les membres la constituant travailleraient en tout lieu, reliés les uns aux autres par l’électronique (Benoît CHAPPUIS, op. cit., tome II, p. 19). À la question de savoir si l’absence pure et simple de locaux est compatible avec les exigences de la LLCA, qui se contente d’exiger une adresse professionnelle sans mentionner expressément la nécessité d’avoir des locaux, la doctrine considère que la solution qui s’impose est que, même si la LLCA ne le précise pas expressément, l’avocat doit disposer d’un bureau aussi simple soit-il, au lieu de son inscription et de son adresse professionnelle (Benoît CHAPPUIS, op. cit., tome II, p. 19). L’un des risques liés à une étude virtuelle réside dans la prévention des conflits d’intérêts qui peut être rendue plus difficile, la découverte d’un tel conflit provenant en effet souvent des discussions que les avocats d’une étude ont au gré de leur journée. L’absence de contacts entre eux rend dès lors nécessaire un système élaboré de gestion des conflits d’intérêts, plus développé encore que celui étant de toute manière nécessaire dans une étude traditionnelle (Benoît CHAPPUIS, op. cit., tome II, p. 20).

8. À Genève, selon l'art. 10 LPAv, l’avocat inscrit au registre ne peut s’associer ou avoir des locaux communs qu’avec des personnes exerçant la même activité professionnelle (al. 1 1ère phr.). L’exercice de la profession d’avocat sous la forme d’une société de capitaux est soumis à l’agrément de la commission du barreau, qui s’assure du respect des exigences du droit fédéral (al. 2).

L’avocat doit en outre avoir une étude permanente dans le canton, sauf s’il est collaborateur d’un avocat dont l’étude est dans le canton (art. 11 al. 1 LPAv).  Cette disposition n’est cependant pas applicable aux avocats inscrits au registre d’un autre canton ou aux avocats étrangers autorisés (art. 11 al. 2 LPAv). Cet article n’a toutefois pas de portée propre compte tenu du caractère exhaustif du droit fédéral sur les règles professionnelles, et ne saurait faire obstacle à la souplesse résultant du droit fédéral (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., p. 289 n. 650).

9. Selon l’art. 12 LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), exerce son activité professionnelle en toute indépendance (let. b) et évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).

10. En vertu de l’art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession ; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers.

Repris de l'art. 13 LLCA, l'art. 12 al. 1 LPAv prévoit que l’avocat est soumis au secret professionnel – également prévu par l’art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et protégé notamment par les art. 171 et 264 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), l’art. 163 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et l’art. 32 LPA – pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans l’exercice de celle-ci.

11. L’art. 13 al. 2 LLCA précise que l’avocat veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

La notion d’auxiliaire de l’art. 13 al. 2 LLCA correspond à celle de l’art. 101 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - Code des obligations - RS 220 ; FF 1999 5331, p. 5370). Celle-ci vise toute personne qui exécute ou concourt à l’exécution des prestations du mandataire (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., n. 1861 p. 764 et les références citées). Sont ainsi des auxiliaires les collaborateurs, les secrétaires, avocats-stagiaires et les étudiants en stage, les apprentis et les tiers chargés par l’avocat d’accomplir certaines tâches, comme une banque ou un service de traduction par exemple ou encore le personnel de nettoyage (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., n. 1861 p. 764 et les références citées).

Il revient à l’avocat d’instruire ses auxiliaires (le cas échéant par la signature d’un accord de confidentialité) et d’assurer leur contrôle afin d’éviter toute violation du secret. Plus la structure est importante, plus s’imposent les mesures de surveillance et les dispositifs de sécurité (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., n. 1861 p. 765 et les références citées).

En d’autres termes, l’avocat inscrit, qui est la seule personne soumise aux obligations de la LLCA et à l’autorité de surveillance, doit veiller à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel (Benoît CHAPPUIS, op. cit., tome I, p. 179). L’avocat qui n’a pas pris garde de faire en sorte que l’auxiliaire conserve son secret est passible d’une peine disciplinaire pour avoir violé l’art. 13 al. 2 LLCA (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., n. 1866 p. 765).

12. En l’espèce, les conditions de formation au sens de l’art. 7 LLCA ne sont pas litigieuses, seules le sont les conditions personnelles qui découlent en particulier de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA.

Il sied à titre liminaire de relever que le but social de B______, tel qu’il est inscrit au registre du commerce du canton de Genève, est formulé de la manière suivante : « Être une plateforme pour des avocats indépendants, de permettre l'échange de connaissances et de compétences entre avocats indépendants, le développement de synergies entre avocats indépendants ainsi que la domiciliation d'avocats indépendants et/ou la mise à disposition pour des avocats d'une infrastructure et de services propres à permettre à des avocats de travailler de manière indépendante et d'occuper temporairement et ponctuellement des bureaux ou places de travail non dédiées (cf. statuts pour but complet) ». Les statuts de B______ ajoutent : « Elle pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son but, à l’exception des opérations prohibées par la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE - RS 211.412.41) ».

C’est ainsi à raison que les parties s’accordent sur le fait que B______ n’est pas une étude d’avocats constituée en société de capitaux qui a fait, ou serait susceptible de faire, question qui peut demeurer indécise en l’espèce, l’objet d’une procédure en agrément au sens de l’art. 10 al. 2 LPAv, mais une société prestataire de services mettant à disposition d’avocats indépendants ses locaux et des prestations diverses.

Il appert néanmoins que c’est précisément de cette situation que naissent les risques en lien avec les exigences d’indépendance et de respect du secret professionnel.

13. Il apparaît tout d’abord que B______ met à la disposition de l’avocat la plupart des prestations dont il a besoin pour exercer sa profession.

Elle lui fournit les locaux où il pourra physiquement exercer sa profession, soit un bureau et une salle de conférence, des services de réception et de réception téléphonique, d’ouverture et même d’envoi du courrier ouvert, un accès à internet haut débit, la possibilité d’utiliser le logo de la société et de bénéficier d’une adresse électronique se terminant par « @B______.ch ». Elle permet également à l’avocat de voir son nom, sa spécialisation, son curriculum vitae et sa photo figurer sur le site internet de B______, et lui propose une domotique commune au chapitre de laquelle sont mis à disposition notamment une imprimante, un ordinateur, une photocopieuse, un scanner, une bibliothèque et une documentation juridiques, ou encore un coffre-fort et une armoire dédiée.

Si B______ ne propose pas les services d’un comptable pour la facturation de l’avocat, ce dernier est toutefois dépendant d’un seul et même partenaire contractuel dans sa pratique quotidienne. Aussi, en cas de litige entre l’avocat et ledit partenaire contractuel, soit B______, l’édifice même sur lequel l’avocat a bâti sa pratique pourrait se retrouver en péril.

Il sera relevé à cet égard que les CG-occupation et les CG-domiciliation renforcent ce risque en tant qu’elles protègent bien davantage les intérêts de B______ que ceux de l’avocat.

L’art. 7 CG-occupation prévoit en effet une exclusion de responsabilité de B______ pour tous dommages ou pertes qui résulteraient de la défaillance à fournir l’un des services convenus, tandis que l’avocat doit quant à lui renoncer expressément et par avance à toute action à l’encontre de B______ visant à obtenir des dommages et intérêts pour toute perte directe ou indirecte, notamment la perte du chiffre d’affaires, la perte ou la non-réalisation de profits ou l’économie projetée, des pertes ou dommages relatifs à des données subies par l’avocat, du fait du défaut, de l’erreur, de retard de l’omission ou de la non-disponibilité de l’un ou l’autre des services convenus.

En outre, par l’art. 4 § 2 CG-domiciliation, B______ se réserve le droit de mettre fin au contrat de manière anticipée en cas de justes motifs ou de violations graves du contrat par l’avocat, aucun remboursement n’étant alors dû. L’art. 6 § 6 CG-occupation dispose quant à lui que le manquement à l’une ou l’autre des garanties données par l’avocat constitue une faute grave permettant à B______ de résilier le contrat avec effet immédiat.

En conséquence, le système tel que mis en place et proposé par cette relation contractuelle aux multiples ramifications place l’avocat dans une relation de très forte dépendance à l’égard de B______, qui n’est pas sans laisser penser à celle qu’il entretiendrait avec un employeur ou des associés d’une étude traditionnelle, quelle que soit sa forme.

En ce sens, la présente cause présente des similarités avec celle qui prévalait dans l’ATA/567/2003 susmentionné, où l’indépendance des avocats avait été écartée et l’inscription refusée.

Il est vrai que la recourante n’a choisi, à rigueur du contrat produit, qu’une seule des options proposées, diminuant de ce fait le niveau de dépendance. Il sera toutefois relevé que les différentes options peuvent être modulées à chaque échéance contractuelle, soit théoriquement tous les six mois, de sorte que le degré de dépendance demeure susceptible d’augmenter fortement après l’inscription initiale au registre, en échappant au contrôle de la commission du barreau, dont l’on ne saurait au demeurant exiger qu’elle vérifie deux fois par an si les conditions d’inscription de chacun des avocats utilisant les services de B______ sont toujours bien remplies.

Pour cette raison déjà, la modification au registre des avocats de l’adresse professionnelle de la recourante à celle de B______ est incompatible avec les exigences d’indépendance légales, jurisprudentielles et doctrinales.

14. Par ailleurs, la recourante précise qu’il importe à B______ que le nom et l’adresse de B______ figurent sur l’adresse professionnelle à inscrire au registre.

Or, le fait que le nom et les coordonnées de B______ doivent obligatoirement apparaître, ou simplement puissent apparaître dans l’adresse professionnelle de l’avocat engendre un risque de confusion, pour les justiciables notamment, en donnant à penser que la recourante exercerait dans le cadre d’un groupement d’avocats et sous le couvert d’une société anonyme.

Ce risque de confusion est au demeurant renforcé par la formulation de la raison sociale « B______ », formée d’un jeu de mots contenant les termes anglais « law », et « office », dont les traductions sont largement et suffisamment connues pour que les justiciables les comprennent et assimilent B______ à une étude d’avocats. De même, la personne tentant de contacter son avocat sur la ligne téléphonique fixe mise à disposition par B______ se verrait accueillie par la réponse « B______ bonjour », confirmant son impression de contacter une étude d’avocats portant cette raison sociale. Le fait que la recourante utilise, parallèlement à la sienne, l’adresse électronique « info@B______.ch » conforte encore cette ambiguïté.

Aussi, n’est pas convaincant l’argument de la recourante selon lequel il suffirait à toute personne d’aller sur le site internet de B______ et/ou de lire ses conditions générales pour comprendre qu’il ne s’agit que d’une plateforme de services et non d’une étude d’avocats, l’apparence d’emblée créée n’encourageant aucunement la démarche. Il sera également relevé que cette distinction n’est pas celle que les personnes souhaitant s’attacher les services d’un avocat pensent spontanément à rechercher, ni celle qui est la plus aisée à comprendre pour qui n’est pas familier du droit de la profession d’avocat. De telles recherches ne sauraient être exigées du public, a fortiori dans la mesure où, à teneur de jurisprudence, l’inscription peut être refusée lorsque, comme en l’espèce, sans investigations approfondies, il apparaît avec une certaine vraisemblance que l’intéressé, du fait de sa situation particulière, ne remplit pas la condition d’indépendance.

C’est par conséquent à raison que la commission a considéré que la condition d’indépendance de la recourante telle que prévalant à l’adresse et dans les locaux de B______ n’était pas remplie.

Ce grief sera écarté.

15. La recourante fait valoir que la commission aurait erré en estimant que B______ ne garantirait pas le respect des règles relatives au secret professionnel de l’avocat.

Elle relève toutefois elle-même que le personnel notamment en charge de l’ouverture du courrier et de son éventuelle réexpédition, de la réception téléphonique, du nettoyage ou encore de la maintenance informatique est employé par B______, et non par la recourante ou tout autre avocat utilisant les services de B______.

Or, il ressort du texte clair de la LLCA, de la doctrine et de la jurisprudence que c’est bien l’avocat qui doit instruire ses auxiliaires des règles relatives au secret professionnel et veiller à ce qu’ils les respectent.

Comme cela a déjà été relevé, B______ n’est cependant pas une étude d’avocats ayant fait l’objet de l’agrément visé à l’art. 10 al. 2 LPAv. Ses employés ne peuvent dès lors pas être considérés comme les auxiliaires d’un avocat ou d’une étude d’avocats, mais comme les employés d’une société anonyme tierce. Le fait que 60 % des administrateurs et actionnaires de B______ exercent par ailleurs la profession d’avocat n’est à cet égard pas pertinent puisque lorsqu’ils gèrent les affaires de la société, ils n’agissent pas dans le cadre d’une activité typique de l’avocat telle que régie par la LLCA, mais dans celui d’une activité annexe, privée, et essentiellement commerciale.

Les éléments figurant au dossier ne permettent de surcroît pas de déterminer qui, au sein de B______, est en charge de donner les instructions et d’instruire le personnel des tâches à accomplir et des règles relatives au respect du secret professionnel, de sorte qu’existe le risque qu’il s’agisse d’une personne étrangère à la profession. En tout état, rien ne permet d’assurer que ce seraient la recourante ou tout autre avocat utilisant B______ qui en seraient responsables, a fortiori au vu de la faible présence de l’avocat dans les locaux et plus largement de la possibilité de moduler l’intensité des prestations choisies, étant rappelé que le but des services de B______ vise précisément à ce que l’avocat puisse être soulagé des aspects pratiques, financiers et administratifs de la gestion d’une étude.

L’analogie à laquelle se livre la recourante en comparant B______ avec les entreprises tierces chargées de la réception téléphonique ne convainc pas, les employés de telles entreprises étant instruits des règles relatives au secret professionnel par l’avocat qui s’attache leurs services, et non par un intermédiaire, comme en l’espèce, dont la qualité d’avocat n’est au demeurant pas garantie.

En conséquence, le système choisi par la recourante ne respecte pas non plus les exigences relatives au secret professionnel au sens des art. 12 et 13 LLCA, de sorte que le refus de la commission de procéder à la modification de l’adresse professionnelle de la recourante est justifié sous cet angle également.

16. La recourante soutient enfin que le refus de procéder à une telle inscription entraverait sa liberté économique et serait disproportionnée.

a. Selon l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la liberté économique est garantie (al. 1) ; elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 131 I 333 et les références citées). Toute activité lucrative privée exercée à titre professionnel, qui vise à l’obtention d’un gain ou d’un revenu, bénéficie de la garantie de la liberté économique (ATF 117 Ia 440 ; 116 Ia 118 ; ATA/500/2001 du 7 août 2001). La protection de l’art. 27 Cst. s’étend non seulement aux indépendants, mais encore aux employés salariés lorsqu’ils sont atteints dans leurs droits juridiquement protégés (ATF 112 Ia 318).

Selon la jurisprudence, faire dépendre l'inscription au registre cantonal des avocats de l'indépendance institutionnelle constitue une limitation de la liberté économique au sens de l'art. 27 Cst., laquelle est également valable pour l'activité d'avocat soumise au monopole (arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2013 du 6 décembre 2013 et les références citées ; ATA/181/2015du 17 février 2015). Pour cette raison aussi, il n'y a pas lieu d'étendre les exigences relatives à l'indépendance institutionnelle au-delà de ce qui est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2013 précité consid. 3 non publié in ATF 140 II 102 ; ATF 138 II 440 consid. 4 = JdT 2013 I 135).

b. À l’instar de toutes les libertés publiques, la liberté économique n’a pas valeur absolue et peut être restreinte aux conditions de l’art. 36 Cst. Aux termes de cette disposition, une restriction d’un droit fondamental est admissible si elle repose sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas d’atteinte grave (al. 1), est justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et respecte le principe de la proportionnalité (al. 3).

c. En l’occurrence, la décision litigieuse n’interdit pas à la recourante toute activité économique en lien avec sa formation, mais uniquement de pratiquer la représentation devant les autorités et tribunaux suisses en qualité d'avocate indépendante, à cette adresse professionnelle précise uniquement.

Une telle atteinte est fondée sur l'art. 8 al. 1 let. d LLCA, qui ne permet pas l'inscription au registre cantonal des avocats si l'une des conditions personnelles mentionnées, en particulier celle de l'indépendance de l'avocat, fait défaut, ce qui est le cas en l’occurrence.

Cette norme constitue une base légale suffisante et l’absence d’indépendance est avérée en l’espèce. La nécessité de sauvegarder l'indépendance de l'avocat obéit à un intérêt public évident.

Cette limitation de la liberté économique de la recourante ne s'avère pas non plus disproportionnée, à l’examen des prestations actuellement proposées par B______ et de leur cadre, la décision attaquée étant, sur son principe, la seule apte à atteindre le but poursuivi.

17. Tous les griefs ayant été examinés, les autres arguments développés par la recourante, et en particulier celui qui traite du conflit d’intérêt qui n’est au demeurant pas non plus abordé dans la décision attaquée, peuvent souffrir de ne pas être analysés.

18. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2017 par Madame A______ contre la décision de la commission du barreau du 25 avril 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Douglas D______, avocat de la recourante, ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :