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Décisions | Tribunal pénal

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P/1383/2021

JTCO/80/2022 du 24.06.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.189
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 9


24 juin 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Mineurs A______ et B______, parties plaignantes, représentés par leur curateur, Me Manuel MOURO

contre

Monsieur X______, né le ______1981, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut à un verdict de culpabilité du prévenu pour l'ensemble des faits retenus dans l'acte d'accusation, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 6 ans, au prononcé d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP), au prononcé d'une interdiction d'exercer à vie une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables (art. 67 al. 3 CP), à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et à son maintien en détention pour des motifs de sûretés. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant des confiscations.

Me Manuel MOURO, curateur des mineurs A______ et B______, plaide et conclut à un verdict de culpabilité du prévenu pour les faits visés au ch. 1.8 de l'acte d'accusation, persiste dans ses conclusions civiles et conclut au prononcé d'un suivi thérapeutique du prévenu.

X______, par la voix de son conseil, plaide et conclut à son acquittement des faits d'actes d'ordre sexuels visés sous ch. 1.1 de l'acte d'accusation, à la requalification juridique des faits visés sous ch. 1.5 de l'acte d'accusation en infraction d'abus de détresse au sens de l'art. 193 CP, à son acquittement des faits d'actes d'ordre sexuel avec des enfants visés sous ch. 1.6 de l'acte d'accusation et de pornographie visés sous ch. 1.7 et 1.8 de l'acte d'accusation, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour les autres faits visés dans l'acte d'accusation, étant précisé qu'il requiert l'application de l'ancien code pénal pour les faits antérieurs au 1er juillet 2014 en ce qui concerne la pornographie. Il conclut au prononcé d'une peine juste, compatible avec sa mise en liberté immédiate. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une mesure ambulatoire et au prononcé d'une interdiction d'exercer à vie une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables. Il conclut au rejet des conclusions civiles.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 14 avril 2022, il est reproché à X______ d'avoir à Genève, à son domicile sis ______, à réitérées reprises entre le 1er janvier 2008 et le 8 février 2021, plusieurs fois par semaine, téléchargé sur internet, échangé avec des centaines de personnes adultes ou mineures, consommé et détenu des fichiers à caractère pédopornographique (photographies, vidéos), mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs sur des mineurs, principalement des garçons, via de nombreuses plateformes, notamment SKYPE, SKYROCK, DISCORD, FACEBOOK et le site RENCONTRE-ADOS.NET où il avait créé un faux profil d'un jeune de 13 ans prénommé BA______, dans un but d'excitation sexuelle.

 

 

En particulier, il lui est reproché d'avoir notamment échangé avec :

-       D______, majeur, entre le 30 mai 2016 et le 21 juin 2016, et lui avoir envoyé à tout le moins une vingtaine de vidéos à caractère pédopornographique;

-       E______, mineur, entre août 2020 et décembre 2020;

-       un tiers non identifié, le 3 décembre 2020, via son compte SKYPE M______ et lui avoir envoyé une image sur laquelle apparaît un jeune garçon d'une dizaine d'années entièrement dénudé, envoi qui a été détecté par les autorités américaines.

Il lui est également reproché d'avoir échangé avec des mineurs de moins de 16 ans en se faisant notamment passer pour un mineur et en leur demandant de faire et de lui envoyer des photos de leurs parties intimes ainsi que d'enclencher la webcam de leur ordinateur puis de montrer leurs parties intimes, soit leur sexe et leurs fesses.

Il lui est encore reproché d'avoir fabriqué des fichiers à caractère pédopornographique en conservant les photographies des parties intimes (sexe au repos, sexe en érection, fesses), et en enregistrant avec un programme les vidéos des webcams montrant des parties intimes voire des masturbations, obtenues d'un nombre indéterminé de mineurs de moins de 16 ans, mais à tout le moins plusieurs dizaines, et de les avoir ensuite diffusés et envoyés à de multiples correspondants, en particulier en 2020 via l'application DISCORD en envoyant à un correspondant demeuré non identifié huit photographies des parties intimes de mineurs de moins de 16 ans.

Il lui est encore reproché d'avoir demandé, sans succès, à ses correspondants via SKYPE de prendre en photographie les parties intimes d'un enfant de moins de 16 ans avec lequel ils étaient en contact et donc de produire du matériel à caractère pédopornographique, en particulier:

-       le 13 septembre 2015 avec l'utilisateur ______;

-       le 30 mai 2016 avec D______ à qui il a demandé une photo des fesses de sa nièce;

-       le 9 janvier 2017 avec l'utilisateur F______;

-       le 3 juin 2015 avec l'utilisateur G______;

-       le 5 juin 2015 avec l'utilisateur H______;

-       le 7 février 2018 avec l'utilisateur I______.

Il lui est finalement reproché d'avoir détenu, le 8 février 2021, 683 fichiers à caractère pédopornographique dans son ordinateur portable ACER PEW71 et 12 images à caractère pédopornographique dans son ordinateur fixe de marque APPLE,

faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de pornographie au sens des art. 187 et 197 al. 4 CP.

A.b.a. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à une date indéterminée située en 2012 ou 2013 et le 7 mars 2015, à son domicile sis ______ ainsi que sur son lieu de travail au ______[GE], entretenu, à réitérées reprises, à la fréquence de plusieurs fois par mois, avec J______, né le ______ 1999 et alors âgé de moins de 16 ans, des rapports sexuels complets incluant des pénétrations anales et des fellations mutuelles, lors desquelles il était davantage dans la position "active",

faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP.

A.b.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à réitérées reprises entre le 1er janvier 2014 et le 7 mars 2015, envoyé à J______, né le ______ 1999 et alors âgé de moins de 16 ans, des photographies de ses parties intimes, agissant dans un but d'excitation sexuelle,

faits qualifiés de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP.

A.b.c. Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, à réitérées reprises entre le 1er janvier 2014 et le 7 mars 2017, dans un but d'excitation sexuelle, consommé et détenu sur des supports informatiques et/ou téléphoniques des photographies ou des vidéos des parties intimes, soit du sexe ou des fesses, de J______, né le ______ 1999 et alors âgé de moins de 18 ans, que ce dernier lui avaient envoyé ou montré via sa webcam, notamment en avril 2015, juillet 2015, mai 2016 et juillet 2016,

faits qualifiés de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP.

A.c.a. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, à réitérées reprises entre à tout le moins janvier 2014 et le 15 octobre 2015, dans un but d'excitation sexuelle et en faisant usage de contrainte, sollicité et obtenu de K______ né le ______ 1999 et alors âgé de moins de 16 ans, qu'il fasse et lui envoie des photographies de son sexe ou de ses fesses. Il a en particulier obtenu le 9 janvier 2014 ou à une date antérieure, une photographie de ses fesses ainsi que le 16 janvier 2014 ou à une date antérieure, deux photographies de ses fesses ainsi que deux photographies de son sexe dont l'une en érection et une photographie de ses fesses avec un stylo entre les fesses.

X______ a ensuite, à Genève, entre 2014 et le 8 février 2021, à des dizaines voire centaines de reprises, envoyé à des tiers sur internet, notamment via des services de messagerie, les photographies de K______ précitées.

X______ a agi de la sorte alors qu'il accueillait régulièrement avec son épouse, en qualité de famille d'accueil relais, pour les week-ends et les vacances scolaires, entre 2010 et 2016, K______ et son frère V______ qui étaient alors placés en foyer. Pour arriver à ses fins, X______ a profité de la fragilité psychique de K______ de son infériorité cognitive, du rapport de confiance les unissant et de sa dépendance émotionnelle, notamment du fait que ce dernier le considérait comme un père, et a utilisé un ton directif à l'égard de ce dernier, en lui intimant de lui transmettre lesdites photographies, respectivement a tenté de le culpabiliser s'il ne s'exécutait pas immédiatement en lui disant qu'il le décevait, alors que K______ lui avait dit ou montré ne pas souhaiter faire et transmettre de telles photographies tout en cédant à ses demandes en se retrouvant dans une situation sans issue,

faits qualifiés de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de pornographie au sens des art. 189, 187 et 197 al. 4 CP.

A.c.b. Il est également reproché à X______ d'avoir, dans la nuit du 3 au 4 juin 2015, entre 23h27 et 00h38, à son domicile sis ______, lors d'une conversation par message et par vidéo sur SKYPE avec l'utilisateur G______, dans un but d'excitation sexuelle pour lui-même et pour son correspondant, filmé avec la caméra de son téléphone K______ né le ______ 1999 et alors âgé de moins de 16 ans, pendant que celui-ci dormait chez lui et a dans ce cadre montré à son correspondant K______ avec la main dans le caleçon, les fesses et le sexe en érection de ce dernier qu'il avait provoqué par des caresses, étant précisé qu'il a pris le 4 juin 2015, vers 6h39, une photographie de K______ alors que celui-ci était couché, à torse nu, avec une main à l'intérieure de son caleçon,

faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de pornographie au sens des art. 187 et 197 al. 4 CP.

A.d. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 5 mars 2016, vers 00h30, à son domicile sis ______, lors d'une conversation par messages et par vidéo sur SKYPE avec l'utilisateur G______, alors que L______, né le ______ 2008 et donc âgé de 8 ans et demi, dormait dans la chambre de ses enfants, dans un but d'excitation sexuelle pour lui-même et pour son correspondant, filmé avec la caméra de son téléphone, pendant qu'il soulevait le drap et le pyjama de L______ qui était allongé sur le ventre, les fesses de ce dernier, avant de tenter sans succès de montrer le sexe de celui-ci,

faits qualifiés de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 CP.

A.e. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, dans la nuit du 16 au 17 avril 2016, entre 20h53 et 1h29, à son domicile sis ______, lors d'une conversation par messages et par vidéo sur SKYPE avec l'utilisateur "G______", dans un but d'excitation sexuelle pour lui-même et pour son correspondant, filmé avec la caméra de son téléphone ses enfants A______ et B______, nés le ______ 2008, alors qu'ils dormaient puis soulevé à tout le moins le pyjama de l'un d'eux, montrant ainsi à l'utilisateur "G______" les fesses et le sexe de l'un de ses enfants,

faits qualifiés de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 CP.

B. Il ressort du dossier de la procédure les éléments pertinents suivants:

Actes d'enquête

a.a. Le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) a informé l'Office fédéral de la police que l'utilisateur du compte SKYPE "M______" était soupçonné de distribution de fichiers à caractère pédopornographique. Il avait en particulier diffusé une image à caractère pédopornographique, soit un jeune garçon nu allongé sur un lit avec le sexe en érection. L'utilisateur avait pu être identifié en la personne de X______.

Les recherches effectuées avaient permis d'établir que les autorités françaises avaient dénoncé en août 2017 ce même utilisateur SKYPE pour avoir transmis une vingtaine de vidéos pédopornographiques à un citoyen français, D______, lequel avait été mis en examen pour s'être livré à des attouchements sur sa nièce âgée de 12 ans tout en procédant à des enregistrements sous forme de vidéos ou photographies et pour avoir diffusé des images à caractère pédopornographiques sur divers réseaux sociaux. Les vidéos pédopornographiques envoyées par X______ mettaient en scène des actes sexuels entre de jeunes garçons, soit des pénétrations anales et des fellations, ainsi que nombreuses images de fesses de jeunes garçons.

X______ avait échangé avec D______ 624 messages entre le 30 mai 2016 et le 21 juin 2016 et réclamait notamment dans le cadre de ces échanges des photographies des fesses de sa nièce et des vidéos pornographiques avec des jeunes qui criaient.

a.b. Les recherches menées par la police avaient permis d'établir que X______ avait échangé des fichiers illicites entre les 24 août et 6 octobre 2020, via les plateformes SKYPE et DISCORD, avec le mineur E______, lequel avait été dénoncé pour avoir échangé du matériel pédopornographique sur Internet et incité des mineurs à autoproduire des fichiers à caractère pédopornographique. Les captures d'écran des vidéos échangées avec cet utilisateur montraient un jeune garçon nu dans différentes positions, notamment à quatre pattes, avec le sexe au repos ou en érection, en train de se caresser ou de s'insérer une brosse à dent dans l'anus.

La police avait également pu découvrir que de nombreux messages avaient été échangés sur le site RENCONTRE-ADOS.NET, entre le 4 septembre et le 4 décembre 2020, entre l'utilisateur de l'adresse électronique N______, qui se faisait passer pour un jeune garçon âgé de 13 ans prénommé BA______ souhaitant parler de sexe et voulant "retester avec un mec", et plusieurs autres utilisateurs. Un lien avait pu être fait avec l'utilisateur SKYPE "M______" et l'adresse IP de X______.

a.c. X______ a été interpellé le 8 février 2021 à son domicile et du matériel informatique et électronique a été saisi. La perquisition effectuée sur son lieu de travail a permis la saisie d'une boîte de préservatifs et d'un tube de lubrifiant dans son casier personnel ainsi que d'un téléphone portable et de deux clé USB.

a.d. L'analyse des appareils électroniques de X______ a permis la découverte de 683 fichiers pédopornographiques et 809 fichiers d'adolescents âgés d'environ 12 ans à 16 ans dans l'application SKYPE, dans le dossier Téléchargements, sur l'ordinateur ACER PEW71. Les photographies contenues dans ces dossiers mettaient en scène des adolescents dont la moitié représentaient leurs fesses ou leur pénis. Le dernier accès à ce dossier remontait au 22 janvier 2020.

L'ordinateur contenait également des traces de conversations menées par le biais de la plate-forme DISCORD mais n'étaient pas lisibles ainsi que des traces du site MEGA consistant pour certains en des liens vers des vidéos pédophiles dont deux pouvaient être caractérisées de pédopornographie dure. L'une de ces vidéos durait 24 minutes et montrait un adulte masturbant un enfant d'environ 6 ans, lui introduisant un doigt dans l'anus puis rapprochant son sexe, l'enfant prodiguant ensuite une fellation à l'homme. La seconde vidéo montrait un homme pénétrant de force l'anus d'un enfant d'environ 6 ans alors que l'enfant criait et pleurait. L'accès à l'un de ces fichiers remontait au 7 février 2021. Des sauvegardes de trois iPhones contenant 12 images pédopornographiques ainsi que 160 images d'un adolescent nu se photographiant de dos dans des poses suggestives avaient également été retrouvées. L'ordinateur était équipé d'un programme dédié à son nettoyage, la dernière version ayant été installée le 13 janvier 2021.

L'analyse du disque dur externe a permis la découverte d'un document nommé "chasse.doc" contenant une liste créée le 23 septembre 2004 et modifiée pour la dernière fois le 27 mars 2009.

L'analyse du téléphone privé de X______ a permis la découverte de traces d'autres réseaux sociaux, soit GOSSY, TUMBLR, INSTAGRAM, HORNET et TWOO.

L'analyse du téléphone professionnel de X______ a permis la découverte de 2'500 conversations représentant environ 110'000 messages qui avaient transité par le biais des applications et messageries GRINDR, application de rencontre pour hommes homosexuels ou bisexuels, WHATSAPP, IMESSAGE, LINKEDIN, FACEBOOK MESSENGER, VOXER, VIBER, TELEGRAM ET INSTAGRAM.

L'analyse du compte de X______ sur le site RENCONTRE-ADO.NET a permis d'établir que 481 amis étaient enregistrés dont la majorité était des personnes mineures.

L'analyse du compte de X______ sur la plateforme SKYPE a permis d'établir qu'il avait échangé 90'073 messages depuis le 30 avril 2013, pour la plupart entre 2017 et 2020, avec plus de 2'000 contacts constitués pour la majorité d'adolescents mais également d'adultes âgés de 20 à 50 ans vouant un intérêt sexuel pour les mineurs. Des médias, s'élevant à plus de 2'300 et n'ayant pas pu être ouverts, dont les titres faisaient référence à des actes sexuels avec ou entre des enfants âgés de 8 à 15 ans avaient été échangés entre 2015 et 2017. Il était ressorti d'une recherche par mots clés que les conversations de X______ avec les autres utilisateurs avaient pour but d'entretenir des rapports sexuels virtuels ou d'échanger des photographies et des vidéos. X______ se faisait soit passer pour un jeune âgé de 13 ou 15 ans prénommé "BA______" en s'inventant une vie d'adolescent, soit pour un homme d'une trentaine d'années faisant usage du compte de son petit frère. Il lui arrivait de proposer à ses interlocuteurs des jeux de rôle dans lesquels il revêtait soit le rôle d'un jeune de 13 ans prénommé "KA______" ou "PA______", soit le rôle d'un moniteur de camp, d'un professeur, d'un chef scout ou d'un professeur de natation. Dans le cadre de ces conversations, X______ incitait également, à maintes reprises, ses interlocuteurs à prendre en photographie le postérieur de leur frère ou cousin mineurs.

L'analyse des conversations a notamment pu mettre en évidence, selon la police, les éléments suivants :

-       X______ s'est fait passer, dans le cadre de ses échanges avec le contact "Q______", un homme de 20 ans résidant à Nantes, pour un jeune homme âgé de 15 ans et a fait part à ce dernier de son intérêt pour des jeunes hommes âgés de 12 ou 13 ans. Ils ont échangé des photographies ainsi que des vidéos, notamment une vidéo représentant le viol d'un enfant de 4 ans que le prévenu avait cherché à obtenir avec insistance;

-       X______ a échangé de nombreux médias avec le contact "R______", entre avril et mai 2016, lequel se disait être un jeune de 22 ans aimant le "hardsex". Lorsqu'il avait confié à X______ avoir violé un enfant de 6 ans, ce dernier lui a demandé si l'enfant avait "un petit trou" ainsi que sollicité une photographie des fesses de celui-ci;

-       X______ a transmis une photographie d'un prénommé "KA______" dans le cadre d'une conversation avec le contact "S______" le 12 juillet 2016 en précisant avoir notamment touché son "cul" durant la nuit ainsi que son trou;

-       X______ s'est présenté comme le dénommé "K______" dans le cadre d'une conversation datant d'avril 2015;

-       X______ a échangé environ 3'000 messages avec le contact T______ entre le 26 mai 2015 et le 22 octobre 2015 dans le cadre desquels il s'est fait passer pour un jeune homme prénommé "BA______", grand-frère d'un enfant âgé de 13 ans prénommé ______, leurs conversations portant sur le sexe et des rapports sexuels virtuels et sur l'échange d'une centaine de fichiers dont certains envoyés par T______ avaient pour intitulés: "!2005! Preteen Boys Posing Nude Zadoom Kdv Rbv Pthc Fenerbahce Shx Gay Sex 9Yo 10 Yo 11Yo 40.jpg", "_Gay-Nude Preteens and Young Teens Naked Penis Sex Anal Oral Boys" ,"photo de mon neveu.jpg" ,"photo de mon p tit neveu son zizi.jpg" ,"photo de mon p tit neveu de cette apes midi.jpg". X______ et T______ s'incitaient également réciproquement à commettre des actes sexuels, telles que pénétrations anales avec leur sexe ou des objets, sur des enfants de leur entourage. X______ s'est montré fort excité à réception d'une photographie du sexe du neveu de son interlocuteur âgé de 5 ans et a, pour sa part, décrit à son interlocuteur des actes sexuels auquel il se serait livré sur son petit-frère de 12 ans dans la nuit du 26 au 27 mai 2015, le 14 juin 2015 et le 10 juillet 2015 ainsi que sur des amis de son petit-frère, soit sur le prénommé ______ le 1er juillet 2015 et sur le prénommé "LA______" le 13 juillet 2015.

-       X______ a échangé avec le contact "G______" (ci-après : "a.c"), lequel semble être un adolescent, entre avril 2015 et juin 2016. X______ a fait croire à son interlocuteur qu'il avait un frère prénommé "______" et qu'il allait tout mettre en œuvre pour qu'il puisse entretenir un rapport sexuel avec lui, en lui demandant en échange de lui remettre une photographie des fesses de son frère. Lors de leurs échanges, ils filment de nuit des personnes endormies. Il n'a pas pu être accédé au contenu des vidéos mais les échanges ont permis de comprendre que dans la nuit du 2 au 3 juin 2015, "G______" filme son frère endormi et que X______ lui demande avec insistance de baisser le caleçon de celui-ci sans succès. Le lendemain, soit le 4 juin 2015, X______ filme à son tour un jeune garçon âgé de 14 ans, soi-disant son frère, qui dort à côté de lui et filme en direction de son sexe et de ses fesses. X______ commence par lui demander :"T'as vu son cul la", puis par la suite ils échangent comme suit:

a.c: "il bande" X: "Ta vu"

a.c: "oui touche lui sur le boxer, il a bander tout seul" X: "Oui"

a.c: "vazytouche lui en cam" X: "T'as vu"

a.c: "il la bien dur a mort" X: "oui"

et un peu plus tard:

a.c: "bah, il kiffe ça, car il bande, caresse le encore, caresse lui la bite"

X: "elle est moins dure"

Il ressort également des messages échangés avec le contact "G______" que le 4 mars 2016 X______ filme un enfant à son insu alors qu'il dort chez lui.

X: "jai le neveu de la copine ici" a.c: "il a quel age"

X: "8, ptit black" a.c: "mmmm tu me montre"

X: "tu veux voir quoi?" a.c: "bah son ptit cul et sa teub"

et un peu plus tard:

X: "il était a plat ventre jai soulever le drap et il a bouger il s'est denouveau retourné"

a.c: "retourne le encore" X: "oué mai je veux pas quil se reveiller"

a.c: "je sais" X: "T'as vu?"

a.c: "Oui son cul jveut voir sa bite si tu peut" X:"la il est pas dans la bonne position"

Il ressort encore des messages échangés avec le contact "G______" que le 16 avril 2016 X______ filme des enfants endormis et le postérieur de l'un d'eux. Il explique à son interlocuteur qu'il s'agit des petits cousins de sa copine âgés de 7 ans et demi qui dorment en pyjama. L'utilisateur "G______" commence par dire :"tu me montre juste leur pyj" puis poursuit en disant: "trouve une lampe je voix rien" et répond par l'affirmative lorsque X______ lui demande s'il voit avant de dire: "ressemble jai meme pas vue son cul" ce à quoi X______ répond: "si ten a vus un".

-       X______ a échangé des messages avec P______ lequel paraissait lui être très attaché et recherchait son aide alors que X______ lui proposait avec insistance des "défis douche" ou photographies dénudées en n'hésitant pas à profiter de la détresse du jeune âgé de 20 ans lui confiant son manque d'estime de lui-même et à recourir à la manipulation en lui disant par exemple le 28 février 2017 : "Je sais pas si je vais être la pour toi encore longtemps si c'est pour être soulé à chaque fois que je te demande un truc ou de faire un effort… t'arrive déjà pas à faire une simple foto alors c'est mal barre pour des choses qui demande encore plus niveau effort…". Il avait alors ensuite reçu une photographie de P______ nu sous la douche;

-       X______ a échangé 1'894 messages avec J______ entre le 1er avril 2015 et le 14 février 2018 lesquels laissent entendre qu'ils avaient partagé une idylle. J______ a envoyé à X______ en mai et juillet 2016, ainsi qu'en juillet 2017, des photographies ainsi que des vidéos dénudées de lui-même;

-       X______ a également intégré plusieurs groupes de discussions sur lesquels des messages à contenu pornographique et pédopornographique étaient échangés. Il a notamment été ajouté dans un groupe par le contact "h30m30jh2", âgé de 42 ans, résidant à Nîmes, avec lequel il a échangé durant 6 mois, regardé des vidéos pédopornographiques par le biais de leurs caméras et partagé leur attirance commune pour de très jeunes enfants et leur désir commun de vouloir en violer. Le contact "h30m30jh2" lui a confié dans le cadre de leurs échanges avoir déjà abusé d'un enfant âgé de 4 ans et de son neveu alors qu'il était âgé de 7 ans, avoir envie de kidnapper un enfant, le violer et le tuer et souhaité sodomiser un enfant de 2 ans, voire un bébé. X______ lui a, de son côté, fait part de son intérêt pour les jeunes âgés d'environ 12 ans et insisté pour qu'il prenne en photographie le postérieur de son neveu ainsi que le moment où son sexe pénétrait le jeune.

Diverses images de fesses et de pénis, au repos ou en érection, de jeunes garçons ont été retrouvées dans l'ordinateur portable de X______. En particulier des photographies de fesses enregistrées les 9 et 16 janvier 2014, ainsi que deux photographies d'un sexe, l'une au repos et l'autre en érection, enregistrées le 16 janvier 2014 ainsi qu'une photographie de fesses avec un stylo entre les fesses enregistrée le 7 avril 2015, qui ont transité par l'application WhatsApp. Une photographie d'un jeune garçon allongé à torse nu dans un lit avec la main dans le caleçon prise au moyen d'un iPhone le 4 juin 2015 à 6h39 à Vernier a également été retrouvée dans l'ordinateur de X______.

Il ressort de l'analyse des messages WHATSAPP échangés entre V______ alors qu'il était majeur et X______ que ce dernier lui suggère des "défis douche" avec insistance et en recourant à une certaine manipulation affective. Selon ces échanges, V______ aurait envoyé à X______ des photographies de son sexe ainsi que de ses fesses.

Environ 6'000 messages échangés entre K______ et X______ par le biais de WHATSAPP, IMESSAGE ET FACEBOOK MESSENGER remontant à septembre 2013, soit un mois avant les 14 ans du jeune homme, ont été retrouvés. Il ressort de l'analyse de ces messages que X______ se montre très insistant, met la pression sur K______ et recourt à la manipulation pour obtenir ce qu'il souhaite, soit principalement des douches et des photographies dénudées, en jouant avec ses sentiments et sa confiance. Il n'hésite pas à le faire culpabiliser. Les conversations suivantes peuvent être mises en évidence:

-       Le 28 septembre 2014, K______ demande à X______ si cela lui convient ce à quoi ce dernier lui répond: "Non je te vois pas à poil" et le jeune homme lui envoie alors une photographie de lui dans la douche sur laquelle seul le haut de son corps est visible. X______ lui écrit alors: "En bas tes a poil???", "Montre", "Retourne dans la douche","Aller", "Tu m'as déçu aujourd'hui!! Tu pourrais au moins essayer de te rattraper!!!" et "Bon laisse tomber mais ne appel pas et ne me demande rien en tout cas pendant une semaine peut être qu après je ne serais plus fâché avec toi !!! Pas sr la tu as abusé encore une fois!!!". X______ continuera de faire culpabiliser K______;

-       Le 8 novembre 2014, X______ écrit à K______: "J'aimerais bien retrouver un KA______ qui ne ment plus, qui ne fuit plus, qui réfléchi sur les conséquences de ses actes ou de ses paroles et qui soit un peu plus câlin aussi. Qui n'a non plus pas peur de ce doucher avec moi comme avant par exemple. Et un KA______ en qui je pourrais de nouveau avoir confiance.", "Ah oui et aussi qu'on puisse parler de Q sans que tu sois gêné!";

-       Le 21 juin 2015, X______ indique à K______ que l'email qu'il doit envoyer pour lui permettre d'intégrer les jeunes Sapeurs-Pompiers n'est pas encore envoyé;

-       Le 14 juin 2017 X______ écrit à K______ "Et je me disais tu pense régler tes 2 dettes (douche et 40.-)?";

-       Le 26 juin 2018, K______ écrit à X______ pour lui demander un service, soit qu'il puisse faire usage de sa carte de crédit pour lui permettre de réserver un billet de train afin de pouvoir rentrer en Suisse alors qu'il se trouve en France, sans le sou, et qu'il a été mis à la porte par son amie intime. Il le supplie à plusieurs reprises et lui fait les propositions suivantes en échange : "Je peux te demander un service", "Et je te devrai 2 douche", "X______ même si tu veux j'envoie mon fessier" ce à quoi il répond: "Je l'ai déjà vu ton beau petit cul…" alors K______ lui propose "Avec devant" et insiste pour obtenir la carte bancaire de X______ qui va jusqu'à lui dire : "Fait une foto de ton cul…" puis "même foto mais à poil complet et à 4 pattes.". K______ acceptera et lui promettra une douche ce à quoi X______ répond: "T'es vraiment près à tout toi J J J", "Ah tu suce aussi?".

Déclarations de témoins

b.a. Entendue par la police, W______, mère de l'enfant mineur L______, a déclaré que son fils était un ami des enfants B______ et A______ et qu'il était allé dormir chez X______ à une quinzaine de reprises. Les enfants fréquentaient la même école depuis l'âge de 4 ans et pratiquaient également des activités extra scolaires ensemble. L______ ne lui avait jamais dit de choses négatives concernant la famille, bien au contraire. Elle avait pour sa part confiance en X______ et son épouse. Elle s'est dit être choquée d'apprendre que X______ avait filmé son fils pendant son sommeil mais ne pas penser qu'il avait fait du mal à L______.

b.b. Entendu par la police, J______ a déclaré avoir fait la connaissance de X______ en 2012 ou 2013, alors qu'il était âgé de 13-14 ans, via le site Internet SKYROCK avant de le rencontrer un ou deux mois plus tard. Il a expliqué qu'ils étaient des amis intimes et avaient entretenu des rapports sexuels complets avec pénétration ainsi que des rapports oraux, lors de leurs rencontres qui se déroulaient au domicile de X______, sur le lieu de travail de celui-ci, ou à l'extérieur. Il a indiqué que leurs rapports sexuels étaient protégés au début mais plus ensuite, par choix.

Ils se voyaient fréquemment durant la première année puis leurs rencontres s'étaient ensuite espacées à une ou deux rencontres par année jusqu'à ce que leur relation prenne fin en 2017.

Il a insisté sur le fait qu'il avait été consentant et ne s'était jamais senti forcé, manipulé ou violé précisant que X______ n'avait pas eu besoin d'insister car il était intéressé. Il a encore ajouté qu'aucun mal n'avait été fait et qu'il n'avait aucun regret.

Interrogé sur l'envoi de photographies, il a expliqué avoir envoyé des photographies dénudées spontanément à X______ sans que ce dernier n'en formule la demande de ses 13-14 ans à ses 17 ou 18 ans. Il avait également reçu des photographies des parties intimes de X______ en retour.

b.c. Entendue par la police et le Ministère public, l'épouse de X______ a déclaré qu'ils avaient été, avec son époux, jusqu'en 2005, coresponsables de camps durant lesquels ils encadraient des enfants âgés de 4 à 15 ans. Ils avaient participé à des camps au sein des scouts puis ensuite avec différents organismes. Elle était en colère et ne comprenait pas les agissements de son époux alors qu'ils avaient encadrés des enfants abusés durant ces camps et été formés pour ce genre de problématique. Elle a également relevé son étonnement du fait que son époux semblait touché et très affecté lorsqu'ils visionnaient des reportages traitant de ce sujet.

S'agissant de leur relation, elle a expliqué qu'ils s'étaient rencontrés à l'âge de 17 ans et qu'ils avaient commencé à former un couple vers l'âge de 19 ans. Ils étaient devenus des parents plus qu'un couple, comme des très bons amis vivant en colocation. Ils n'entretenaient plus de relation sexuelle depuis environ 2011.

Elle a expliqué qu'ils avaient accueilli deux garçons, K______ et V______, de leurs 6 ans, respectivement 9 ans environ à leurs 13 ans, respectivement 16 ans, durant les week-ends ainsi que durant certaines vacances scolaires alors qu'ils étaient placés en foyer le reste du temps ou chez leur mère. K______ et V______ avaient gardé le contact avec eux ensuite mais principalement avec son époux. Elle a déclaré ne pas avoir le souvenir qu'ils auraient expressément formulé la demande d'accueillir des garçons mais qu'ils avaient d'abord accueilli une petite fille et qu'ils n'avaient pas eu d'affinité.

Elle a indiqué que son époux était tout le temps sur son téléphone et qu'il lui arrivait de rester sur son ordinateur jusqu'à 3 heures du matin.

Elle a déclaré qu'il lui semblait impossible que son époux ait pu commettre des actes d'ordre sexuel sur leurs enfants et qu'il ne forcerait jamais quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté.

Confrontée au contenu des appels vidéo de son époux, elle a indiqué que l'enfant âgé de 8 ans de couleur noire devait être L______, un ami de son fils A______ dont elle s'occupait pour décharger la maman.

Elle n'avait jamais remarqué un quelconque comportement inapproprié de la part de son époux à l'égard d'enfants mineurs, au contraire il s'était toujours montré bienveillant lors des camps.

Elle a indiqué que son époux était une bonne personne qui avait malheureusement dévié.

b.d. Entendu par la police à deux reprises, K______ a déclaré que X______ et son épouse l'avaient accueilli en qualité de famille d'accueil durant plusieurs années lorsqu'il était placé en foyer et qu'il avait ensuite gardé le contact avec eux. Il situait la fin de son placement chez eux à ses 12 ans environ.

Il a expliqué considérer X______ comme un père avec lequel il partageait la passion commune pour les pompiers.

Informé de la procédure pénale ouverte à l'encontre de X______ pour pornographie, il a indiqué que cela l'étonnait et qu'il ne s'était, pour sa part, jamais retrouvé dans une situation gênante avec lui ou confronté à des propos ou gestes déplacés ou destinataire de contenu à caractère pornographique.

Il a déclaré que X______ ne lui avait jamais demandé de faire une chose qu'il ne souhaitait pas ou formulé de proposition indécente. Confronté aux contenus des messages échangés avec X______, il a déclaré avoir cru que l'histoire de la douche était une blague et qu'il n'avait jamais pris de douche avec X______. Il ne lui avait pas non plus transmis de photographies de lui dénudé.

Confronté aux déclarations de X______ selon lesquelles il lui avait envoyé des photographies de lui dénudé et avaient pris des douches ensemble, il a déclaré ne pas en avoir le souvenir. Il en allait de même des messages échangés avec X______ dont il ne se souvenait pas.

b.e. Entendu par la police, V______ a déclaré avoir été gardé régulièrement les week-ends par X______ et son épouse qui l'accueillait comme famille d'accueil alors qu'il était placé en foyer. Il avait ensuite passé 6 mois chez X______ et son épouse lorsqu'il était âgé de 16 ans avant de rejoindre une colocation. Il a expliqué avoir gardé le contact avec X______ et son épouse qu'il considérait comme des parents, soit X______ comme un père.

Informé de la procédure pénale ouverte à l'encontre de X______ pour pornographie, il s'est dit être surpris car ce dernier avait toujours été quelqu'un de droit et ne pas penser qu'il soit capable de faire quelque chose avec des mineurs.

Il a déclaré ne jamais s'être retrouvé dans une situation gênante avec X______ ou confronté à des propos ou des gestes déplacés ou du contenu pornographique et a ajouté que ce dernier ne lui avait jamais formulé de proposition indécente. V______ a toutefois évoqué un épisode lors duquel il avait rejoint X______ sur son lieu de travail et ce dernier l'avait invité à se doucher ce qui lui avait semblé bizarre.

Confronté aux messages échangés avec X______ et en particulier ceux concernant un "défi douche", il a expliqué que ce dernier était quelqu'un de taquin et qu'il s'agissait seulement de taquineries. Avec du recul, il trouvait ces échanges bizarres mais restait convaincu que X______ n'était pas sérieux. Quant aux photographies de ses parties intimes qu'il lui aurait envoyées, il a déclaré ne pas avoir le souvenir d'avoir envoyé de telles photographies mais que s'il l'avait fait c'était pour "déconner".

b.f. Entendu par la police P______ a déclaré connaître X______ depuis une dizaine d'années et avoir fait sa connaissance alors qu'il était âgé de 10 ans par l'intermédiaire de son meilleur ami K______. Il ne l'avait jamais vu en dehors du foyer et ne l'avait jamais rencontré seul durant son enfance et son adolescence. Il avait ensuite repris le contact avec lui quatre ans auparavant, ils échangeaient des messages et il passait le voir sur son lieu de travail.

Il a expliqué qu'il avait envoyé une dizaine de photographies à caractère sexuel à X______ après que ce dernier en ait formulé la demande mais qu'il ne s'était pas senti obligé de le faire bien qu'il se soit montré insistant. Il lui avait également envoyé une vidéo où il était nu. Il lui avait fait part du fait que cela le dérangeait à la longue qu'il lui réclame des photographies.

Il a déclaré que X______ lui avait proposé de prendre une douche avec lui mais que cela n'était pas arrivé.

b.g. Entendus dans le cadre d'audition EVIG en présence d'un psychologue, A______ et B______ ont déclaré que X______ était un bon père. Ils l'aimaient et souhaitaient qu'il rentre à la maison.

Déclarations du prévenu

h.a. Entendu par la police, X______ a déclaré, s'agissant de sa situation familiale, avoir rencontré son épouse à 17 ans, s'être marié en 2007 et avoir eu deux enfants après que son épouse se soit soumise à des traitements durant deux ans. Son épouse était ensuite retombée enceinte lorsque leurs premiers enfants étaient âgés de 3 ans mais elle avait décidé de mettre un terme à la grossesse sans le consulter par crainte de transmettre au bébé la même maladie génétique que celle diagnostiquée chez leur fils A______ ayant nécessité une greffe ______. Leur relation de couple s'était ensuite détériorée et ils étaient actuellement devenus des parents colocataires. Ils n'entretenaient plus de relations intimes depuis quatre ans. Il a ajouté que son fils B______ avait été diagnostiqué épileptique en octobre 2020 et était soumis à un traitement médicamenteux depuis lors.

Il a expliqué que son épouse et lui avaient participé à des camps du ______ durant 10 ans, soit jusqu'en 2013.

Interrogé sur son utilisation d'Internet, il a déclaré y passer environ trois heures, tous les deux jours, en soirée, après que son épouse et ses enfants soient couchés, pour accéder à des images et vidéos d'enfants. Il se rendait notamment sur le site RENCONTRE-ADO.NET qu'il fréquentait depuis une année en se faisant passer pour un jeune homme de 13 ans prénommé BA______ et en utilisant des photographies qu'il avait reçues de jeunes garçons en faisant croire que c'était lui. Il a expliqué que lorsqu'il participait à des camps avec des enfants, il avait vu nombre d'entre eux malheureux et avait alors décidé, douze ans plus tôt, de "chasser" sur internet les pédophiles en se faisant passer pour une personne plus jeune ou comme une personne qui avait du contenu à échanger afin de les piéger. Il avait ainsi créé un fichier contenant les pseudos et adresses électroniques de pédophiles. Il n'avait ensuite plus su comment sortir de cela et lorsqu'ils s'étaient éloignés avec son épouse, vers 2011, il avait transféré l'amour qu'il ne partageait plus avec elle sur des enfants. Il avait ressenti une attirance pour ces images qu'il avait du plaisir à regarder, en particulier celles de garçons âgés de 12, 13 ou 14 ans, dénudés, si bien que son but était devenu d'obtenir ces images qui lui procuraient de l'excitation. Il a précisé qu'il se touchait et éjaculait en regardant les images. Sa satisfaction était surtout de voir des fesses et de réussir à manipuler ses interlocuteurs. Il a reconnu savoir, lorsqu'il recevait les photographies de ses interlocuteurs, qu'il s'agissait de mineurs. Si dans un premier temps son but avait été une "chasse", cela était ensuite devenu une obsession, une addiction, une maladie dans le but de se procurer du plaisir.

Interrogé sur la raison pour laquelle il avait arrêté de lister les "prédateurs", il a déclaré ne pas savoir mais probablement que cela était dû au fait qu'il ne savait pas quoi faire du fichier.

S'agissant de sa manière de procéder, il a expliqué qu'il obtenait les images et vidéos pédopornographiques par le biais des échanges qu'il entretenait ou par le biais de liens qui lui étaient transmis ou de téléchargements sur le site MEGAUPLOAD mais qu'il ne s'était jamais rendu sur des sites pédopornographiques. Il utilisait dans ces échanges les photographies reçues de jeunes garçons. Il se faisait passer pour une personne plus jeune pour gagner la confiance des plus jeunes et attirer les personnes plus âgées. Il se faisait passer pour un jeune âgé de 13 ans sur le site de DISCORD en envoyant des photographies d'un jeune garçon dans le but d'obtenir des photographies des jeunes garçons avec lesquels il communiquait.

Il a précisé que certaines vidéos, très dures mettant en scène de la souffrance, ne l'excitaient pas et l'avaient fait pleurer, telles que par exemple des vidéos de rapports sexuels entretenus par des hommes plus âgés avec des jeunes enfants asiatiques. Confronté à ses échanges de messages avec D______ dans lesquels il sollicitait des vidéos pornographiques avec des jeunes qui criaient, il a déclaré que cela pouvait lui procurer du plaisir selon le contenu, pour autant qu'il ne ressente pas de souffrance ou d'obligation.

Informé du fait que l'une des personnes avec lesquelles il avait échangé des messages à caractère pédopornographiques avait abusé de sa nièce, il a déclaré que cela n'avait pas été son intention mais qu'il avait cherché à la piéger en essayant de voir jusqu'où il irait en pensant qu'il racontait des bêtises. Lorsqu'il demandait à ses interlocuteurs de prendre des photographies du postérieur d'une personne mineure de leur entourage, il demandait cela comme un défi pour voir si son interlocuteur était un menteur.

Interrogé sur ses échanges de messages avec l'utilisateur "G______" durant lesquels il avait fait usage de sa caméra, il a déclaré avoir fait croire qu'il filmait les fesses de personnes endormies mais qu'en réalité il filmait le pli de son coude. Confronté aux messages échangés dans la nuit du 4 au 5 mars 2016, il a reconnu avoir filmé l'enfant L______, un copain de classe de ses enfants, alors que celui-ci dormait vêtu d'un pyjama dans la chambre de ces derniers, et avoir soulevé la couverture pour montrer à son interlocuteur les pieds en remontant le long de la jambe de L______ jusqu'au dos. L______ se trouvait à plat ventre, il était habillé durant tout le film et il avait filmé le pli de son coude pour faire croire qu'il s'agissait de fesses. Confronté aux messages échangés avec ce même interlocuteur durant la nuit du 14 au 17 avril 2016, il a déclaré "Peut être que j'ai filmé mes enfants", "J'ai peut être utilisé mes enfants", "Je pense que j'ai dû filmer mes enfants", "C'est possible que j'ai filmé rapidement mes enfants pour montrer qu'il y avait une présence mais pas de film sexuel" mais ne pas en avoir le souvenir. Il est ensuite revenu sur ses déclarations en expliquant avoir eu l'occasion d'y réfléchir durant la pause et qu'il était impossible qu'il ait filmé ses enfants. Il se souvenait avoir fait l'usage d'une vidéo trouvée sur internet qu'il avait utilisée pour faire croire qu'il filmait deux jeunes mais qu'il ne l'avait pas conservée.

Interrogé sur ses échanges avec l'utilisateur "Q______" dans lesquels il lui demandait avec insistance de lui transférer la vidéo intitulée "4Yo Rape Real!", il a déclaré se souvenir de cette vidéo montrant un enfant de 4 ans qui se trouvait à plat ventre avec les mains attachées en train de se faire violer par un homme.

Interrogé sur les photographies envoyées à l'utilisateur "S______", il a indiqué qu'il s'agissait d'une photographie avec le visage de O______ qu'il avait prise sur le profil FACEBOOK de ce dernier ainsi que de photographies nues que ce dernier lui avait envoyées. Il a reconnu que K______ avait placé un stylo entre ses fesses à sa demande et avoir photographié ce dernier dans son sommeil alors qu'il avait sa main dans son caleçon.

Il a reconnu avoir eu des échanges avec d'autres contacts auxquels il avait notamment transmis des vidéos impliquant des jeunes mineurs mais ne pas avoir de souvenir précis de ces échanges en raison de leur grand nombre. Il a également reconnu avoir fait usage d'une caméra pour passer des appels vidéos, principalement avec des adultes mais également avec mineurs de moins de 16 ans, dans un but d'excitation mutuelle, lors desquels il filmait des masturbations ainsi que ses fesses sans montrer son visage.

S'agissant de K______ et V______, il les avait accueillis avec son épouse en qualité de famille d'accueil et les considérait comme ses propres enfants. Il n'avait jamais eu de gestes ou de propos déplacés à leur égard. Il avait obtenu des photographies dénudées de leur part il y a environ 5 ans dans un but de défi, à sa demande, afin de les pousser à se mettre à nu. Concernant V______, il avait dû insister mais avait finalement obtenu plusieurs photographies nues de lui de face et de dos. Quant à K______, il avait obtenu davantage de photographies, soit 6 ou 7, de son sexe au repos et en érection et de ses fesses, qu'il avait ensuite utilisées sur Internet lorsqu'il se faisait passer pour un jeune garçon pour rendre crédible le personnage qu'il avait créé. Il avait ensuite obtenu d'autres photographies, deux ans auparavant, en échange de services rendus, dont l'une où K______ s'était, sans demande de sa part, placé à quatre pattes. Il avait également obtenu des douches en échange de services rendus et tenait un décompte. Il reconnaissait que K______ ait pu se sentir obligé mais il a expliqué avoir fait cela pour lui afin qu'il ne ressente pas de gêne lors de douches communes. Il a reconnu avoir pris des douches avec K______, dans des hôtels ou à la piscine, ou encore sur son lieu de travail lors des trois ou quatre années précédentes afin de le préparer à l'armée. Il ne s'était jamais rien passé. Il a précisé qu'il s'agissait de cabines de douche fermées.

Confronté aux échanges de messages avec V______ et K______, il a déclaré qu'avec du recul, il s'était montré très "lourd" et que cela donnait l'impression d'une manipulation de sa part.

Il a déclaré avoir également proposé un "défi douche" sans succès, deux ou trois ans auparavant, à un jeune homme majeur prénommé PA______ lequel lui avait également envoyé une vidéo de lui dans laquelle il se déshabillait complètement puis dansait en se retournant.

Interrogé sur le lubrifiant et les préservatifs retrouvés sur son lieu de travail, il a déclaré les avoir utilisés pour se satisfaire sexuellement tout seul et n'avoir jamais entretenu de rapports sexuels sur son lieu de travail.

X______ a dans un premier temps assuré n'avoir jamais rencontré de jeunes avec lesquels il communiquait par le biais d'Internet, n'avoir jamais entretenu de rapports sexuels avec des mineurs et n'avoir jamais cherché à rencontrer des adolescents. Lors de sa seconde audition, il a déclaré spontanément avoir rencontré un jeune homme mineur âgé de 14 ans prénommé J______ sur Internet avec lequel il avait entretenu des relations sexuelles, tant des pénétrations non protégées que des fellations mutuelles et des masturbations, à son domicile, sur son lieu de travail et à ______. Ils s'étaient rencontrés à la fréquence d'une fois par semaine durant les deux premiers mois puis ensuite une fois toutes les deux ou trois semaines avant de ne se rencontrer plus qu'une ou deux fois durant les vacances d'été les dernières années. Il a précisé ne l'avoir jamais contraint à quoique ce soit et qu'ils partageaient des sentiments. J______ avait connaissance de son âge, soit une trentaine d'années, qu'il le lui avait dévoilé après s'être fait passer, dans un premier temps, pour un jeune homme âgé de 15 ans. J______ était très mature et savait ce qu'il voulait.

Interrogé sur son attirance sexuelle, il a déclaré avoir toujours été attiré tant par les hommes que par les femmes et avoir été abusé sexuellement à deux reprises par un scout âgé de 23 ans alors qu'il était pour sa part âgé de 16-17 ans. Il avait ensuite trompé son épouse à deux ou trois reprises avec des hommes rencontrés sur des sites de rencontre pour homosexuels.

h.b. Entendu à plusieurs reprises par le Ministère public, X______ a expliqué avoir voulu, 10 ou 15 ans auparavant, répertorier les gens qui se faisaient passer pour des plus jeunes ou qui cherchaient à entretenir des contacts avec des plus jeunes, en se rendant sur la messagerie SKYROCK. Il s'était d'abord fait passer pour une personne de 20 ans puis 15 ans et ensuite 13 ans, pour faciliter l'obtention d'images. Il s'était également fait passer pour un jeune mineur sur le site RENCONTRE-ADOS.NET et avait utilisé les prénoms de BA______ et KA______. Il réclamait des images de fesses ou de sexe, soit à des jeunes, soit à des personnes plus âgées, qu'ils avaient eux-mêmes obtenues. Il lui était également arrivé de leur demander d'enclencher leur caméra, à une vingtaine de reprises environ, pour voir leurs fesses principalement, et avoir fait des enregistrements qu'il conservait. Il partageait avec ses interlocuteurs des images ou des vidéos qu'il avait reçues par le biais de conversations en faisant croire qu'il connaissait les personnes y figurant. Il s'était fait interdiction d'utiliser les enregistrements de webcam, mais y avait toutefois procédé à une reprise fin 2020 dans le cadre de ses échanges avec un autre utilisateur.

Il a expliqué que ce n'était qu'à partir de 2010-2011, soit lorsqu'il s'était éloigné de son épouse, suite à l'avortement subi par celle-ci, qu'il avait recherché un autre amour et s'était rendu sur des messageries à la fréquence de 3 à 4 fois par semaine. Il avait toutefois déjà ressenti du plaisir, avant la naissance de ses enfants, en visionnant des images ou des vidéos d'enfants nus qui se montraient simplement ou se livraient à des fellations ou des sodomies entre eux. Il se masturbait et éjaculait. Il était attiré par des images de jeunes âgés de 12 à 14 ans mais surtout par les fesses d'adolescents. Les vidéos avec des enfants qui pleuraient ou criaient ou mettant en scène de la souffrance ne lui procuraient par contre pas de plaisir.

Il a ajouté avoir également ressenti du plaisir en manipulant ses interlocuteurs.

Il a indiqué ne pas être en mesure de chiffrer le nombre d'interlocuteurs qu'il avait eus durant toutes ces années car il y en avait eu un nombre bien trop élevé.

X______ a indiqué que le ficher répertoriant les personnes qui prétendaient avoir des images pédopornographiques, n'avait plus été mis à jour depuis leur déménagement datant de juin 2017.

Confronté à ses échanges avec D______ dans lesquels il lui demandait notamment une vidéo avec un jeune qui crie en se faisant sodomiser ainsi que des photographies de sa nièce et de ses neveux, il a déclaré qu'il faisait de la provocation et qu'il n'avait pas cru son interlocuteur lorsqu'il lui avait dit avoir abusé de sa nièce.

S'agissant de K______ il a expliqué lui avoir demandé de prendre des photographies de lui dénudé de face et de derrière, ainsi que de son sexe au repos et en érection. Il avait ressenti de la fierté lorsque K______ avait réussi à le faire mais n'avait pas ressenti de plaisir à la vue de ces photographies. Le nombre de photographies des parties intimes devait s'élever à 5 ou 6. Il datait l'envoi des premières photographies à la période où K______ se trouvait au Foyer ______ et était âgé de 15 ou 16 ans. Il lui était difficile de chiffrer le nombre de fois qu'il avait utilisé les photographies de K______ sur Internet car il y avait eu un grand nombre de discussion mais il l'avait fait chaque fois qu'il utilisait le personnage du jeune homme âgé de 15 ans. Il avait utilisé ce personnage durant 4 ou 5 ans. Il pouvait estimer le nombre d'utilisation de ces photographies à 50 ou 80. Il a ajouté avoir encore obtenu des photographies de K______ une année auparavant et que son but, tout comme pour les douches, était d'essayer de l'obliger de donner un peu de sa personne en contrepartie des services financiers qu'il lui demandait. Les douches étaient devenues une monnaie d'échange.

Il a indiqué avoir pris à deux ou trois reprises des douches avec K______ sur son lieu de travail, à savoir les locaux des TPG, alors que ce dernier était majeur dans le but, tout comme pour les photographies, de lui faire prendre confiance en lui, qu'il ne ressente plus de gêne et de le préparer aux douches communes à l'armée.

Confronté aux échanges de messages avec K______ et plus particulièrement du ton employé ainsi que du chantage opéré, il a déclaré avoir été jaloux du père biologique de ce dernier et avoir voulu se rapprocher de lui car il avait peur de le perdre. Interrogé sur les messages faisant référence à des fellations, il a déclaré que c'était de la provocation pour le tester mais qu'il ne s'était jamais rien passé avec K______. Il a toutefois indiqué avoir eu une envie de lui faire découvrir des choses sexuelles tout comme à V______.

Il a déclaré avoir également demandé des photographies à V______ lorsque ce dernier était majeur dans le cadre de défis et avoir reçu environ 7 photographies, certaines étant de ses parties intimes de face et de dos.

Confronté aux échanges de messages avec "G______", datant du 3 juin 2015, il a déclaré qu'il était impossible qu'il ait touché K______ et qu'il avait dû faire semblant. Il n'avait pas souvenir du fait que K______ avait eu une érection mais il était certain de ne pas avoir provoqué cette érection en le touchant. Il a précisé que lors de l'échange de messages avec "G______" K______ dormait dans son lit, avec lui. Il n'avait pas de souvenir des messages échangés mais se souvenait avoir pris une photographie d'K______ avec la main dans son caleçon, le lendemain matin alors qu'il dormait.

S'agissant de P______, il a déclaré que ce jeune connaissait une situation familiale compliquée, qu'il était très attaché à lui et qu'il lui avait proposé un "défi douche" alors qu'il était majeur dans le but de gagner sa confiance. Ils n'avaient pas pris de douche ensemble mais P______ lui avait envoyé une vidéo de lui montrant ses parties intimes. A la lecture des messages adressés à K______ et P______, il a reconnu qu'il y avait une certaine insistance, voire de la manipulation, mais qu'il avait voulu les faire évoluer positivement et n'avait jamais eu l'intention de leur faire du mal.

S'agissant de J______, il a expliqué avoir fait sa connaissance sur un chat alors qu'il utilisait le personnage de BA______ âgé de 15ans. J______ était âgé de 14 ans mais il avait une grande maturité qui le faisait passer pour une personne âgée de 18 ou 20 ans. Il lui avait prodigué une fellation lors de leur 3ème rencontre puis par la suite ils s'étaient prodigué des fellations mutuelles et avaient entretenus des rapports sexuels complets avec des pénétrations réciproques mais principalement de sa part. Ils s'étaient rencontrés toutes les semaines durant 2 ou 3 mois à son domicile ou sur son lieu de travail ou au ______ puis leurs rencontres s'étaient ensuite espacées au fil du temps. Il a précisé qu'ils éprouvaient des sentiments réciproques.

Concernant les faits reprochés au préjudice de l'enfant L______, il a reconnu l'avoir filmé des pieds jusqu'au bas du dos en soulevant le drap et en faisant un geste de balayage mais contestait avoir montré les fesses de celui-ci. Il avait filmé le coude de l'enfant pour faire croire qu'il s'agissait de ses fesses. Il a expliqué qu'il devait obtenir en échange de son interlocuteur des photographies des fesses de son frère ou de son cousin.

S'agissant de ses enfants, il a contesté les avoir filmés et maintenu avoir filmé avec son téléphone une vidéo qu'il avait trouvée sur Internet et qu'il affichait sur son ordinateur laquelle montrait un homme s'approchant d'un lit où se trouvait un jeune, puis soulevant le drap et montrant les fesses. Confronté à la conversation avec "G______" et du fait que son interlocuteur faisait référence à deux enfants, il a déclaré que cela était possible.

Il a déclaré regretter de ne pas avoir trouvé la force de mettre fin à ses agissements et d'avoir pris conscience que derrière les images qu'il visionnait il y avait de la souffrance. Il se sentait également coupable d'avoir trahi K______ et d'avoir fait souffrir son épouse et ses enfants.

Interrogé sur l'expertise psychiatrique, il a déclaré être conscient d'avoir besoin d'aide et d'un traitement et ajouté apprécier son suivi médical au sein de la prison.

X______ a confirmé avoir été sensibilisé au sein des scouts aux risques d'abus sexuels et expliqué avoir suivi un cours sur la maltraitance. S'agissant de l'abus dont il avait lui-même été victime, il a expliqué avoir subi des attouchements de l'un des responsables des scouts qui était âgé de 20 ou 23 ans alors qu'il avait pour sa part 16 ou 17 ans. Celui-ci l'avait également agressé sexuellement.

X______ a encore expliqué qu'il avait exprimé le souhait auprès du SPMi de pouvoir accueillir des garçons. K______ et V______ étaient âgés de 6 et 9 ans lorsqu'ils les avaient accueillis. Il n'avait jamais eu d'attirance pour eux de même que pour ses propres fils.

h.c. Lors de ses entretiens avec les experts, X______ a déclaré s'être rendu sur des sites pédopornographiques et s'être inscrit sur des sites de mineurs présentant une orientation homosexuelle dans le but de chasser les personnes pédophiles. Il a expliqué ressentir une satisfaction à manipuler ces jeunes, avoir été excité et s'être masturbé sur les images reçues de mineurs de sexe masculin. Il avait commencé cette "traque" des pédophiles en 2004 mais avait pris conscience qu'il s'agissait d'un prétexte pour justifier son comportement car il était attiré par les images. Il avait tenté de mettre fin à cette consommation en supprimant les contenus de son ordinateur fréquemment. S'agissant d'K______ il avait insisté afin de recevoir des images de son sexe dont il avait ensuite fait usage lorsqu'il utilisait un personnage prénommé "KA______" pour gagner en crédibilité. Avec K______ ils avaient pris plusieurs fois des douches ensemble sur son lieu de travail. S'agissant de vidéos prises à l'insu de ses fils, A______ et B______, et d'un de leur copain prénommé " LA______", il a indiqué se rappeler "avoir pris ce genre de vidéos à deux reprises en échange de contenus pédopornographiques". Il a déclaré avoir une préférence sexuelle pour les jeunes hommes âgés de 13-14 ans et être attiré par les fesses de jeunes garçons pré pubères sans pilosité.

Expertise

i.a. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 10 décembre 2021 que X______ souffre d'un trouble paraphilique de type pédophilie non exclusive considéré comme une pathologie mentale au sens de la classification internationale des troubles mentaux qui s'exprimait par une attirance récurrente et persistante pour des mineurs parfois pré-pubères ou au début de la puberté.

Ce trouble n'était pas de nature à diminuer la faculté à percevoir le caractère illicite des actes mais représentait une contrainte interne produite par les pulsions sexuelles.

La responsabilité pénale de X______ n'était dès lors que très faiblement diminuée.

Il existait un risque de récidive considéré comme faible à moyen quant à des infractions sexuelles du même type sans qu'il ne soit possible de distinguer le risque de passage à l'acte physique sexuel sur des enfants du risque de récidive de visualisation et de partage de contenu pornographique illégal.

Au vu du trouble dont souffrait X______, une mesure ambulatoire avec une prise en charge sexologique au long cours afin de travailler sur les pulsions pédophiles et sur des stratégies pour éviter la récidive, était préconisée. Une mesure institutionnelle n'était pas recommandée en raison de la nature du trouble et du risque de récidive.

i.b. Entendu le 27 janvier 2022 par le Ministère public, l'expert a confirmé la teneur de son rapport.

Il a déclaré qu'il ne lui était pas possible de se déterminer sur une date précise quant au début du trouble de X______ mais qu'il lui semblait que l'hypothèse selon laquelle le début de la "traque" reflétait une certaine attirance sexuelle pédophile qui n'était pas conscientisée pouvait être émise, soit dès 2004.

Il a indiqué que selon ce qui lui avait été rapporté par ______, psychologue au Service médical de la prison de Champ-Dollon, X______ arrivait vraisemblablement à aborder les faits, à y réfléchir et à s'interroger.

Il a déclaré que son diagnostic selon lequel la pédophilie n'était pas exclusive se fondait sur le fait que l'attirance sexuelle de l'expertisé n'était pas exclusivement pour des enfants.

Il a maintenu son diagnostic de pédophilie en raison des images et des actes commis au préjudice de J______ et l'enfant L______, soit des mineurs pré pubères, ne permettant ainsi pas de retenir de l'hébéphilie ou de l'éphébophilie.

Il a déclaré que le fait que X______ ne soit jamais passé à l'acte avec des petits enfants n'excluait pas qu'il le fasse à l'avenir compte tenu des facteurs de risque.

C.a.a. A l'audience de jugement qui s'est tenue le 23 juin 2022, X______ a reconnu avoir créé un faux profil de jeune homme de 13 ans, prénommé BA______, ainsi qu'avoir téléchargé, échangé, consommé, et détenu des fichiers à caractère pédopornographique mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs sur des mineurs. Il a indiqué ne pas être en mesure de dater le début de ses agissements mais la date de 2008 retenue dans l'acte d'accusation lui semblait possible.

Il a également reconnu avoir conversé avec des mineurs de moins de 16 ans sur internet et leur avoir demandé de prendre et de lui envoyer des photographies de leurs parties intimes, tout en précisant qu'il s'agissait principalement de demandes de photographies de leurs fesses. Il a confirmé avoir parfois également demandé et obtenu qu'ils enclenchent leur webcam pour lui montrer leurs parties intimes (sexe ou fesses). Toutefois, s'agissant de demandes visant à ce que ses interlocuteurs se masturbent ou s'adonnent à d'autres pratiques sexuelles, il a précisé, avec l'aide de son Conseil, que celles-ci n'avaient été formulées qu'à l'égard de mineurs âgés de plus de 16 ans dont il avait pu déterminer l'âge avec certitude.

Il a confirmé avoir conservé certaines des photographies ou captures d'écran de vidéos des webcams et en avoir diffusé certaines.

Interrogé sur le fait d'avoir sollicité de certains de ses interlocuteurs qu'ils photographient les parties intimes d'enfants de leur entourage, X______ a déclaré avoir agi de la sorte dans le but de piéger ses interlocuteurs majeurs sans réaliser qu'il les encourageait par son comportement à commettre des actes sur des mineurs.

Il a reconnu avoir détenu 683 fichiers à caractère pédopornographique et 12 images pédopornographiques le 8 février 2021 dans un but d'excitation sexuelle. Il a expliqué que la "chasse" qu'il menait lui permettait d'accepter ses agissements mais que celle-ci n'était devenue qu'un prétexte. Il a expliqué n'avoir jamais dénoncé de comportement de tiers car il n'avait jamais été confronté à des comportements suffisamment "extrêmes" et également par crainte des répercussions sur lui-même. Il avait toutefois continué à tenir une liste et constituer des dossiers en se disant qu'il pourrait les remettre à la police s'il devait être arrêté.

S'agissant des actes reprochés au préjudice de J______, X______ les a reconnus tout en expliquant s'être trouvé en manque d'affection.

S'agissant des actes reprochés au préjudice de K______X______ a reconnu lui avoir demandé de lui envoyer des photographies de ses fesses, de son sexe au repos et en érection ainsi que de ses fesses avec un stylo entre ses fesses. Il a reconnu avoir longuement insisté pour obtenir ces photographies et expliqué ses agissements par le fait qu'il craignait de le perdre car il était en train de se rapprocher de son père biologique. Il lui avait alors proposé des "défis douches" pour obtenir sa confiance ultime. Il n'y avait aucune connotation sexuelle lors de ses propositions visant à prendre des douches et il ne s'était rien passé lors de celles-ci. Il a également ajouté que lorsque K______ avait accédé à la majorité il avait perdu sa "casquette de papa" et que le lien affectif qu'ils entretenaient lui avait fait penser qu'il pourrait se passer quelque chose. Il a précisé considérer K______ comme un "enfant de cœur".

Confronté au contenu des messages envoyés à K______ il a reconnu avoir exercé une pression sur lui, que son comportement s'apparentait à de la manipulation et qu'O______ n'avait pas eu le choix que de lui envoyer des photographies de ses fesses.

Il a également reconnu avoir filmé en direct K______ dans la nuit du 3 au 4 juin 2015 alors que celui-ci dormait dans son lit et qu'il était pour sa part en ligne sur SKYPE avec "G______". Il a toutefois précisé que K______ était allongé sur le dos et a ainsi contesté avoir filmé les fesses de celui-ci. Il s'était contenté de soulever le drap pour montrer K______ vêtu d'un boxer en train de dormir. Il a contesté avoir caressé les parties intimes de K______ mais confirmé que son interlocuteur avait cru que celui-ci avait une érection. Confronté aux échanges de messages avec son interlocuteur, il a admis avoir constaté que le sexe de K______ était "levé" mais ne pouvait pas dire s'il s'agissait d'une érection et expliqué qu'il alimentait l'imaginaire de son interlocuteur par des mises en scène. Il n'avait pas montré à son interlocuteur O______ avec la main dans son caleçon mais avait pris une photographie de ce dernier dans cette position le matin du 4 juin 2015.

S'agissant des faits reprochés au préjudice de l'enfant L______, il a reconnu l'avoir filmé en direct alors qu'il était en ligne sur SKYPE avec l'utilisateur "G______". Il n'avait toutefois pas filmé ses fesses ni son sexe et s'était contenté de soulever le drap mais pas le pyjama. Il a expliqué avoir effectué un "mouvement de balayage" des pieds jusqu'au bas du dos et avoir filmé son coude dans le but de faire croire à son interlocuteur qu'il filmait des fesses. Il a relevé qu'on pouvait constater que les échanges avec son interlocuteur avaient été interrompus durant un certain laps de temps ce qui lui avait permis de réaliser la mise en scène avec son coude. Il avait montré à son interlocuteur ce que celui-ci souhaitait mais il n'avait, pour sa part, ressenti aucune excitation sexuelle.

S'agissant des faits reprochés au préjudice de ses enfants, il a maintenu ne pas les avoir filmés durant la nuit du 16 au 17 avril 2016 alors qu'il était en ligne avec l'interlocuteur "G______". Il a expliqué avoir montré à son interlocuteur une vidéo mettant en scène une personne s'approchant d'un lit, soulevant un drap sous lequel se trouvait un enfant dont on voyait les fesses avant de voir le sexe d'un second enfant qui se trouvait derrière le premier. Il se trouvait déjà en possession de cette vidéo qu'il projetait sur son ordinateur. Confronté à ses déclarations à la police et aux experts, il a reconnu avoir eu un doute lors de son audition par les policiers car il était très confus mais répété qu'il était impossible qu'il ait pu faire cela. Pour ce qui est de l'expert, il s'agissait d'une mauvaise compréhension car il s'était contenté de lui exposer ce qui lui était reproché.

a.b. X______ a produit un chargé de pièces comprenant notamment diverses pièces en lien avec sa situation personnelle, des photographies avec sa famille et un rapport de suivi psychothérapeutique du Service de médecine pénitentiaire de la prison daté du 17 juin 2022 faisant état d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 19 février 2021. A teneur de ce rapport, X______ avait toujours été demandeur de ce suivi et présentait de très bonnes capacités d'introspection et d'élaboration pour un travail sur la compréhension des déterminants psychiques des actes reprochés et sur la gestion de la problématique. Durant ce suivi, il avait pu se définir comme bisexuel avec une attirance tant pour les adultes que pour les adolescents pubères dans la partie homosexuelle. Il avait pu admettre que la traque de pédophiles invoquée était une forme de prétexte et que ses recherches visaient également un objectif de plaisir sexuel et narcissique dans le fait de manipuler les autres.

b.a. Le curateur des enfants A______ et B______ a été entendu et a confirmé les plaintes de ces derniers. Il a expliqué s'être entretenu avec ses pupilles des faits reprochés à leur père car il lui semblait important pour leur protection qu'ils soient mis au courant. Cette problématique avait également été abordée par leur thérapeute.

Il a déclaré que les enfants lui avaient fait part de leur attachement à leur père et exprimé le souhait qu'il puisse rentrer le plus rapidement possible à la maison car ils avaient besoin de lui. Ils n'avaient jamais ressenti de comportement inadéquat à leur égard et lui pardonnaient.

b.b. Il a réclamé la somme de CHF 1.- symbolique pour chacun des enfants à titre d'indemnité pour réparation du tort moral.

c. Entendue en qualité de témoin de moralité, l'épouse de X______ a décrit son époux comme une personne humble avec de belles valeurs, comme le respect et la loyauté, qui était engagé dans sa vie sociale et de famille. Il avait toutefois adopté une attitude de "sombre connard" à son égard durant une grande période mais elle l'avait malgré tout soutenu suite à son arrestation pour leurs enfants, bien qu'il n'y avait plus d'amour entre eux. Ils avaient ensuite redécouvert l'amour durant sa détention et souhaitaient prendre un nouveau départ en tant que couple et en tant que famille à sa sortie de prison. Elle a déclaré accepter son orientation bisexuelle. Elle a précisé qu'un lien fort les unissait en raison de leurs parcours de vie, notamment la situation avec leurs enfants.

S'agissant de la procédure pénale dirigée à l'encontre de son époux, elle a déclaré ne pas avoir été préparée et vivre la situation très difficilement. Elle a expliqué avoir eu des doutes au début mais avoir ensuite été rassurée lorsque ses enfants lui avaient assuré que rien ne s'était passé avec eux. Son époux avait contesté avoir filmé leurs enfants et elle lui faisait confiance. Elle a indiqué que si celui-ci devait les avoir filmés, cela serait grave.

Elle a expliqué que la situation était également difficile pour ses enfants qui craignaient pour la sécurité de leur père lequel leur manquait. Ils se faisaient également du souci pour elle et ce n'était pas leur rôle. Elle a expliqué qu'ils avaient besoin du soutien de leur père et étaient ainsi contents de se rendre aux visites à la prison.

Elle considère que leur curateur avait été un soutien durant la procédure tant pour elle que pour ses enfants.

D. X______ est né le ______ 1981 à ______ [GE] et est ressortissant suisse. Il a rencontré son épouse à l'âge de 16 ans et ils se sont mariés en 2007. Il est père de deux jumeaux, nés le ______2008. Ils ont été famille d'accueil, avec son épouse, dès 2005 et jusqu'à la naissance de leurs enfants, pour K______ et V______, alors âgés de 6 et 9 ans, qu'ils accueillaient deux week-ends par mois et durant une partie des vacances scolaire. La relation avec son épouse est devenue conflictuelle dès 2013, ils se sont éloignés sans toutefois se séparer.

Il a effectué sa scolarité à Genève où il a obtenu un CFC de mécanique automobile. Il a travaillé au sein de ______ en 2006 puis de 2007 à 2021 en qualité de technicien de maintenance, pour un salaire mensuel net de CHF 7'500.-, avant d'être licencié en raison de la présente procédure pénale. Il était également ______ pour la ville de Genève. Son épouse subvient désormais seule aux besoins de la famille. Il n'a aucune fortune à l'exception de CHF 20'000.- sur un compte avec des actions et n'a pas de dettes.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

EN DROIT

1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).

En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement. (R. ROTH / L. MOREILLON, in Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 2).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issu d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

3.1.1. L'art. 187 ch. 1 CP dispose que celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. L'expérience sexuelle antérieure de la victime n'est pas déterminante (Arrêt de la Cour de justice de Genève, AARP/300/2018 du 24 septembre 2018 cons. 2.5.2).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_103/2011 précité consid. 1.1, 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2 et 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006, consid. 2.1 et CORBOZ, op. cit, n. 7 ad art. 187).

Le premier cas de figure prévu par l'article 187 ch. 1 al. 1er CP est la commission d'un acte d'ordre sexuel avec un enfant. Celui-ci implique nécessairement un contact physique entre l'enfant et l'auteur ce qui exclut d'emblée les comportements commis en ligne. Il sera réalisé lorsque l'enfant se livre à des actes d'ordre sexuel sur l'auteur ou s'en laisse prodiguer par ce dernier. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait un rôle actif (Ludovic-Adrien TIRELLI, La répression des consommateurs de pédopornographie à l'heure de l'Internet, RJL – Recherches juridiques lausannoises n°35, page 322).

La deuxième alternative figurant à l'article 187 ch. 1 al. 2 CP, lequel sanctionne le fait d'inciter un enfant à se livrer à des actes d'ordre sexuel sur son propre corps ou sur celui d'autrui ou encore sur un animal n'implique pas de contact physique entre l'enfant et l'auteur. Il est donc nécessaire que l'enfant en question ait été incité, influencé ou déterminé par un tiers. Une complicité psychique (psychischen Beihilfe) ou influence psychologique substantielle (Wesentliche Beeinflussung) suffit. De plus, dans le cas des petits enfants la simple détermination suffit. Ainsi, l'hypothèse de l'article 187 ch. 1 al. 2 CP sera réalisée par le simple conditionnement du comportement de l'enfant au moyen de stratagèmes aussi variés que la contrainte, la menace, la tromperie, l'encouragement, la promesse d'une récompense, la suppression des dernières inhibitions, la surprise ou la création d'une envie concernant le comportement en question. Selon la doctrine minoritaire, cette incitation doit se produire de manière directe. Il n'est par ailleurs pas nécessaire que l'auteur soit physiquement présent lors du déroulement du comportement à la source duquel il se trouve. Une partie de la doctrine relève cependant que l'auteur sera en général présent, soit pour se stimuler sexuellement soit pour photographier ou filmer les comportements en question (Ludovic-Adrien TIRELLI, op. cit., page 323). On peut déduire de ce qui précède que l'infraction de l'article 187 ch. 1 al. 2 CP est réalisée lorsque les actes de l'enfant instigué sont transmis par le biais d'une Webcam, par exemple lorsque l’auteur parvient à obtenir d’un enfant que celui-ci se masturbe devant une webcam (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 cons. 3.2; Meyer Pauline, Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles en ligne, PJA 2021 p. 224 ss, 226 s.). Le Tribunal fédéral a également considéré que l'envoi de photographies par un adolescent de son sexe en érection, ayant agi à la requête du prévenu, a incontestablement un caractère sexuel (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019, consid. 3.6.2).

La troisième hypothèse résultant de l'article 187 ch. 1 al. 3 CP prévoit le cas où l'enfant est mêlé à des actes d'ordre sexuel réalisés par des tiers. Il s'agit d'un cas dans lequel l'enfant ne fait l'objet d'aucun contact physique, avec l'auteur ou un tiers, mais est relégué au rang de spectateur ou auditeur des actes d'ordre sexuel réalisés par l'auteur avec des tiers ou sur lui-même. Pour que cette hypothèse soit réalisée, il faut que la confrontation de l'enfant avec les actes d'ordre sexuel soit expressément recherchée par l'auteur. Ainsi, une confrontation fortuite ne tombera pas sous le coup de l'article 187 ch. 1 al. 3 CP. Le comportement de l'auteur a donc pour but de réduire l'enfant au rang d'objet sexuel ou d'élément du jeu sexuel. S'il est nécessaire que l'enfant perçoive le comportement en question de manière visuelle ou acoustique, il n'est pas nécessaire qu'il en comprenne le caractère sexuel. Une partie de la doctrine estime que ce cas de figure est réalisé lorsque l'enfant est confronté à un striptease ou à un sexe en érection. Il est cependant généralement considéré que dans ce cas, le bien juridiquement protégé est lésé de manière plus légère que lorsque l'enfant est directement impliqué dans des actes d'ordre sexuel. Donc, pour que le bien juridiquement protégé soit lésé, les actes d'ordre sexuel devront être d'une certaine importance. Il suffit que l’auteur fasse entendre des bruits ou paroles durant un acte sexuel, ou encore qu’il montre un tel acte par le biais d’une webcam. À noter que l’adulte confrontant l’enfant à un film pornographique se rendra coupable de pornographie au sens de l’art. 197 CP (Ludovic-Adrien TIRELLI, op. cit., page 324).

3.1.2. Selon l'art. 189 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb).

Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3).

En introduisant la notion de "pressions d'ordre psychique", le législateur a voulu viser aussi le cas de la victime qui se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Il peut ainsi suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance. Sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.4, ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et ATF 124 IV 154 consid. 3 b). Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_204/2019 du 15 mai 2019 et 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1).

Les juges fédéraux ont admis l'existence de telles pressions, plaçant les victimes dans un conflit de conscience les mettant hors d'état de résister ou dans une situation sans issue, lorsqu'un lien ou une relation de confiance particulier entre l'adulte et l'enfant préexistait, à l'instar d'un homme qui avait, pendant cinq ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa concubine, âgée initialement de dix ans - et ce également compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu'elle était légèrement débile - (ATF 122 IV 97), d'un homme, qui avait abusé d'une enfant de dix ans, en exploitant sa supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte, son autorité quasi-paternelle, ainsi que des sentiments amicaux et de l'attachement que lui témoignait la fillette (ATF 124 IV 154), d'un enseignant de sport qui avait usé de sa supériorité générale d'adulte et de l'affection que lui portaient les jeunes filles mineures du fait de la confiance que lui témoignaient les familles des victimes (ATF 128 IV 97). Dans l'ATF 123 IV 154, le Tribunal fédéral dresse les mêmes constats que dans l'ATF 124 IV 154, ajoutant que cet homme avait placé l'enfant de 10 ans face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d'état de résister.

3.1.3. Sur le plan subjectif, les infractions d'acte sexuel sur les enfants, de contrainte et de viol sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. L'intention doit porter sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans dans le cadre de l'art. 187 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6P. 123/2006 consid. 4.1).

3.1.4. Selon la jurisprudence consacrée, il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, les biens juridiques en cause étant différents, à savoir le développement harmonieux complet des mineurs, y compris dans le domaine sexuel, pour la première, et la libre détermination en matière sexuelle pour la seconde (ATF 124 IV 154 consid. 3a et références citées).

3.1.5. A teneur de l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La délimitation entre les pressions psychiques au sens des art. 189 et 190 CP et la dépendance selon l'art. 193 CP (abus de la détresse) est parfois délicate. Pour l'application de cette dernière disposition, la jurisprudence exige tout d'abord, objectivement, que la personne dépendante ne veuille, en réalité, pas l'acte sexuel, qu'elle ne s'y soumette, malgré l'opposition de son for intérieur, que sous l'effet de l'autorité de l'autre. En d'autres termes, le consentement doit être vicié par la dépendance. Au plan subjectif, l'intention est exigée. L'auteur doit savoir ou tout au moins prendre en compte que la personne ne se soumet à l'acte qu'en raison de sa dépendance (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119 et les réf.). Celle-ci peut résulter de la relation entre un psychothérapeute et son patient. Mais la seule existence du rapport thérapeutique ne suffit pas encore à l'établir (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 117; 128 IV 106 consid. 3b). Lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération. Les spécificités du rapport de dépendance et la faiblesse particulière de la victime influencent alors, sous l'angle de la faute, la sanction. En revanche, le juge appliquera les art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance, et que la pression exercée atteigne l'intensité qui caractérise la contrainte. Il convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193 CP se transforme en pressions psychiques selon les art. 189 et 190 CP, en tenant, en particulier, compte du fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose. L'importance de l'influence exercée a, dans ce contexte, une portée décisive (ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 112 ss, spéc. p. 113).

3.1.6. Selon l'art. 197 aCP, en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1); celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch.3); celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 3bis)

A teneur de l'art. 197 CP, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 4); quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 5). En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués (al. 6).

Lorsque l'auteur ne compte pas rencontrer l'enfant dans la vie réelle mais commettre une infraction à caractère sexuel en ligne, l'art. 197, à son al. 1 ou al. 3, est également susceptible d'entrer en application. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. La pornographie, notion indéterminée, est liée à l’idée de publication ou de représentation à teneur sexuelle. Elle doit être de nature à exciter sexuellement le consommateur. Pour apprécier le caractère pornographique, l’on se fie à une impression générale. L’auteur qui met un tel contenu à disposition d’un enfant sur Internet, par le biais d’une webcam, d’un SMS ou encore d’un MMS entre dans le champ d’application de la disposition. À noter cependant qu’étant donné que l’art. 187 ch. 1 CP prime l’art. 197 al. 1 CP, l’auteur se masturbant en direct devant sa webcam se rendra coupable d’actes d’ordre sexuel avec mineur. En revanche, l’adulte montrant une vidéo préenregistrée par le biais d’une sex cam se rendra coupable de pornographie (Meyer, op. cit., p. 228).

Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1; Message concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre [modification du code pénal] du 4 juillet 2012, FF 2012 7095, ch. 2.6.3.2).

La notion d'acte d'ordre sexuel est identique à celle faisant l'objet de l'art. 187 CP. Pour que la représentation de mineurs nus soit considérée comme de la pornographie dure, il n'est pas nécessaire que leurs organes génitaux soient visibles. Ce qui est déterminant, c'est que cette représentation soit objectivement de nature à provoquer l'excitation sexuelle. Que l'enfant qui pose ait conscience ou non de la connotation sexuelle de son attitude est sans pertinence (ATF 131 IV 64 consid. 1.1.2, cité dans l'ACJP/131/2010 de la Chambre pénale de Genève du 17 mai 2010, consid. 3.3.2).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que celui qui photographie un enfant dont les parties génitales sont dénudées dans une position qui, compte tenu des circonstances, est objectivement de nature à provoquer une certaine excitation sexuelle, l'induit à commettre un acte d'ordre sexuel, même si l'auteur ne ressent aucune excitation sexuelle et si l'enfant ne perçoit pas la portée de son comportement. On ne saurait en revanche considérer comme pornographique des photographies de nus lorsqu'il n'apparaît pas que l'auteur ait exercé une quelconque influence sur l'enfant au moment de la prise de vue, comme par exemple des instantanés sur une plage ou dans une piscine. Cela demeure vrai même si les images sont ensuite utilisées dans un but d'excitation sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6S.497/2005 du 21 mars 2006 et les références citées).

A cet égard, il a été retenu comme pornographique deux photographies, dont, pour la première, la pose adoptée par l'enfant visait objectivement et sans aucun doute possible à exciter sexuellement le spectateur, étant donné qu'il était manifeste qu'on avait agi sur l'enfant pour obtenir cette photographie. S'agissant de la deuxième photographie, les accessoires avaient été choisis à dessein pour exciter sexuellement des adultes ou en tout cas les attirer, cette photographie considérée globalement ne pouvait être comprise que comme un moyen d'exciter sexuellement le spectateur. Pour parvenir à ce résultat, il avait fallu influencer l'enfant. Ainsi, la prise de la photographie constituait un acte d'ordre sexuel et la photographie elle-même de la pornographie (ATF 131 IV 64 consid. 11.3.1s in JdT 2007 IV p. 161 ss).

Dans son arrêt 6B_1260/2017 du 23 mai 2018, le Tribunal fédéral a confirmé le caractère pédopornographique au sens de l'art. 197 al. 5 CP s'agissant de trois photographies représentant deux adolescents avec le sexe en érection, dont l'un se masturbe (arrêt cité consid. 2.3).

Selon la jurisprudence, il n'est pas exclu que des photographies d'enfants nus puissent être qualifiées de pornographiques, même sans accent particulier sur la partie génitale. Dans tous les cas, celui qui fait poser et photographie l'enfant avec les parties génitales dénudées dans une position objectivement provocante au vu des circonstances, remplit les éléments constitutifs de la pornographie dure, indépendamment du fait qu'il ressente lui-même des émotions sexuelles ou que l'enfant reconnaisse la signification sexuelle de l'acte (ATF 131 IV 64 consid. 11.2 ; ATF 128 IV 25 consid. 3a p. 28 avec références).

Il y a concours entre les infractions des art. 197 al. 1 CP et les art. 197 al. 4 et 5 CP, les biens juridiques en cause étant différents, à savoir le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans et la lutte contre l'exploitation des acteurs-victimes (Commentaire romand : Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n° 24, 52 et 74 à 76 ad art. 197 CP et les références citées).

3.2.1. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi, à teneur des éléments matériels figurant au dossier de la procédure, en particulier les fichiers retrouvés sur le matériel informatique saisi, ainsi que par les aveux du prévenu, qu'il a, depuis 2008 à tout le moins, consommé, téléchargé, détenu et fabriqué des fichiers à caractère pédopornographique mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs sur des mineurs et qu'il les a également échangés avec des centaines de personnes, tant des mineurs que des adultes, sur de multiples plateformes.

Pour obtenir ces fichiers, le prévenu n'a pas hésité à se faire passer pour un mineur en se créant notamment un faux profil d'un jeune homme de 13 ans prénommé BA______ afin de gagner plus facilement la confiance de ses interlocuteurs. Il est parvenu par son stratagème, dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles, à obtenir que de nombreux mineurs soit lui envoient des photographies d'eux dénudés, des photographies de leurs fesses ou de leurs parties intimes au repos ou en érection, soit qu'ils enclenchent leurs webcams afin de lui montrer leurs parties intimes.

Après avoir conservé et enregistré les images et les vidéos obtenues de ses interlocuteurs, ainsi que les captures d'écran réalisées, le prévenu n'a pas hésité à les diffuser sur internet en les transmettant à de multiples correspondants, notamment dans le but d'obtenir en échange de nouveaux fichiers pédopornographiques.

Il ressort également des échanges entretenus par le prévenu sur la plateforme SKYPE, extraits du matériel informatique saisi, qu'il a incité ses interlocuteurs à prendre en photo les parties intimes d'enfants de leur entourage, faits qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

Les déclarations du prévenu selon lesquelles il n'aurait pas sollicité de mineurs qu'ils se livrent à des masturbations devant leur webcam avant de s'être assuré qu'ils soient âgés de 16 ans sont dénuées de toute crédibilité. En effet, il ressort des éléments figurant à la procédure et de ses propres déclarations que le prévenu éprouvait une attirance pour les jeunes hommes pré pubères. Cela est d'ailleurs encore confirmé par sa relation avec J______ et les faux profils de jeunes hommes âgés de 12 à 14 ans qu'il s'était créés. Au surplus, le Tribunal ne voit au demeurant pas comment le prévenu aurait pu s'assurer que les jeunes hommes avec qui il entretenait des contacts étaient âgés de plus de 16 ans. Il sera ainsi retenu que le prévenu a également sollicité des jeunes hommes de moins de 16 ans à se livrer à des masturbations devant leur webcam.

Quant aux motivations du prévenu, le Tribunal n'accorde aucun crédit à la "chasse aux pédophiles" auquel le prévenu prétend s'être livré. Il est relevé que non seulement le prévenu n'a procédé à aucune dénonciation mais qu'il a cessé d'alimenter le fichier intitulé "CHASSE" en 2009. A cela s'ajoute enfin que le prévenu a fini par admettre que cette "chasse" n'était qu'un prétexte pour justifier ses actes et que ses agissements lui procuraient une satisfaction sexuelle.

Comme relevé supra, le prévenu ne s'est pas simplement contenté de visionner du contenu pédopornographique mais a joué un rôle actif, durant de nombreuses années, en transmettant du matériel pédopornographique à des prédateurs, et en encourageant la commission d'actes pédophiles, causant de la sorte de nombreuses victimes quand bien même celles-ci restent non identifiées.

Le fait que le prévenu ait exercé une influence sur des enfants de moins de 16 ans pour obtenir de ceux-ci qu'ils se dénudent et prennent des photographies de leurs parties intimes dans un but d'excitation sexuelle ne saurait être comparé à des photographies qu'il aurait pu prendre à leur insu si bien que l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants est réalisée.

Le prévenu sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel et de pornographie au sens des articles 187 et 197 al. 4 CP.

3.2.2. S'agissant des faits commis au préjudice de J______, le Tribunal retient, à teneur des déclarations concordantes du prévenu et de J______ qu'ils ont entretenu, depuis 2013 et durant plusieurs années, des actes d'ordre sexuel, soit des pénétrations anales et des fellations, alors que J______ n'était âgé que de 14 ans lorsque leur relation a débuté.

Le fait que ces relations aient été consenties et qu'elles aient perduré après la majorité sexuelle de J______ ne change en rien au fait que le prévenu a entretenu des actes d'ordre sexuel avec un enfant en violant les interdits en vigueur dont il avait parfaitement connaissance.

Il est également établi, à teneur des déclarations de J______, des échanges de messages figurant à la procédure ainsi que des aveux du prévenu, qu'ils se sont échangés mutuellement des photographies de leurs parties intimes au repos ou en érection. Il n'est également pas contesté par le prévenu qu'il a sollicité de J______ qu'il lui montre ses fesses et son sexe par webcam dans un but de satisfaction sexuelle.

Il sera ainsi reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que de pornographie au sens des art. 187 et 197 al. 1 et 5 CP.

3.2.3.1. S'agissant des faits commis au préjudice de K______ il est établi, à teneur du dossier de la procédure, en particulier des déclarations de K______ et du prévenu ainsi que de leurs échanges de messages, qu'il existait entre eux un lien affectif fort. K______ considérait le prévenu, qu'il connaissait depuis son enfance, comme un père. La relation qu'ils entretenaient allait bien au-delà d'un simple lien de dépendance.

Le Tribunal relève que les échanges de messages laissent apparaître une forte insistance du prévenu envers K______ ainsi que l'usage d'un ton directif et d'un chantage affectif, lui rappelant à plusieurs reprises qu'il le décevait ou monnayant son aide, en vue d'obtenir l'envoi de photographies dénudées, alors que ce dernier n'y était pas favorable. Le prévenu a notamment, à une reprise, profité de la situation de détresse dans laquelle se trouvait K______ lorsqu'il avait fait appel à lui pour qu'il finance son retour à Genève, alors qu'il se trouvait en France, sans argent, après avoir été mis à la porte par son amie intime.

Le Tribunal retient que le prévenu n'a pas hésité à recourir à la manipulation en se servant de cette relation privilégiée pour obtenir des faveurs de la part de K______ et notamment des photographies de ses fesses, de son sexe au repos ainsi qu'en érection et d'une photographie de ses fesses avec un stylo à l'intérieur, lesquelles ont été retrouvées dans le matériel informatique saisi.

Il est également établi par le dossier de la procédure, notamment par les aveux du prévenu qui a reconnu avoir trahi la confiance de K______ que ces photographies ont été transférées à des tiers dans le cadre d'échange de matériel pédopornographique.

Dès lors que le prévenu ne s'est pas contenté d'exploiter la situation de dépendance mais a également exercée de la contrainte sur K______ l'art. 193 CP ne trouvera pas application, au profit de l'art. 189 CP.

Au vu de ce qui précède et du raisonnement juridique exposé supra, le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie au sens des art. 187, 189 et 197 al. 4 CP.

3.2.3.3. Quant aux faits qui se sont déroulés la nuit du 3 au 4 juin 2015, il est établi par la conversation SKYPE figurant au dossier et les aveux du prévenu qu'il a filmé en direct K______ qui se trouvait en train de dormir dans son lit alors qu'il échangeait avec l'utilisateur " G______". Malgré les dénégations du prévenu, le Tribunal a acquis la conviction, au vu notamment de l'échange entre le prévenu et " G______", qu'il a filmé les fesses de K______. Toutefois, il n'existe pas d'élément permettant de retenir, en l'absence de tout doute raisonnable, que le prévenu aurait caressé le sexe de K______ et qu'il ne se serait pas contenté de le laisser croire à son interlocuteur.

Partant, le prévenu sera reconnu acquitté d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 CP et reconnu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 CP.

3.2.4. S'agissant des faits commis au préjudice de L______, le Tribunal tient pour établi, au vu des échanges de messages figurant à la procédure et des aveux du prévenu, qu'il s'est rendu dans la chambre de ses enfants et a filmé L______ qui était en train de dormir tout en soulevant le drap qui le recouvrait. Les explications du prévenu selon lesquelles il aurait filmé le coude de l'enfant en faisant croire à son interlocuteur qu'il s'agissait en réalité de ses fesses, ne sont pas crédibles. Les messages échangés avec "G______" ne laissent place à aucune interprétation. Le fait que le prévenu aurait renoncé à filmer les fesses de l'enfant alors même qu'il était en train de le filmer tout en montant un scénario avec le coude de celui-ci n'emporte pas la conviction du Tribunal.

Le Tribunal tient donc pour établi que le prévenu a filmé les fesses de L______.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 CP.

3.2.5. S'agissant des faits commis au préjudice de A______ et B______, en premier lieu, le Tribunal retient que les déclarations du prévenu lors de l'audience de jugement sont peu crédibles. En effet, la scène telle que décrite dans les échanges de messages figurant à la procédure est trop semblable à celle qui se déroulait chez le prévenu, soit deux enfants âgés de 7-8 ans vêtus d'un pyjama et dormant dans le même lit, et est également trop spécifique pour concorder avec un film trouvé sur internet. A cela s'ajoute qu'il ne fait guère de sens que le prévenu projette une vidéo à son interlocuteur, alors-même qu'il a la possibilité de tourner un film en direct à son domicile, comme il a reconnu l'avoir fait avec le jeune L______.

En second lieu, si le prévenu n'avait jamais filmé ses enfants, il s'en serait souvenu spontanément et aurait catégoriquement nié ces faits. Il ne peut ainsi pas être fait abstraction de ses premières déclarations à la police ainsi qu'à celles faites aux experts selon lesquelles il a reconnu la possibilité d'avoir filmé ses enfants durant leur sommeil.

Le Tribunal tient donc pour établi que le prévenu a filmé les parties intimes de l'un de ses deux enfants, dans un but d'excitation sexuelle de son interlocuteur, sans qu'il ne soit toutefois possible de déterminer s'il s'agissait de B______ ou de A______.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 CP.

Peine

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

4.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al.1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).

4.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

4.1.4. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés à l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55. Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

4.1.5. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est extrêmement grave. Il a porté atteinte au droit de ses victimes de prétendre à un développement sexuel harmonieux et de se déterminer librement en matière sexuelle. Il s’en est intentionnellement pris à l’intégrité sexuelle et psychique d'enfants ainsi qu'à leur bon développement physique et psychique. Il a exploité la confiance que lui témoignaient certains adolescents, ainsi que son rôle de famille d'accueil et ses liens familiaux, pour assouvir ses pulsions sexuelles, notamment avec K______ qui lui accordait toute sa confiance et le considérait comme un père. Il a en outre agi sur ses fils et un ami de ceux-ci.

Il a participé à l'exploitation sexuelle de nombreux autres enfants en participant activement à un vaste réseau de pédophiles et en encourageant d'autres pédophiles à commettre un nombre important d'actes sexuels sur des mineurs.

L'activité criminelle du prévenu est diversifiée et intense au vu de la fréquence à laquelle il se rendait sur des sites à caractère pédopornographique, soit plusieurs fois par semaine. La période pénale est longue; elle s'étend sur de nombreuses années. Il n’a manifesté aucun désir de s’arrêter de lui-même. Il s'est ancré dans sa délinquance et seule son arrestation a mis fin à ses actes alors qu'il aurait pu, en tout temps, demander de l'aide et mettre un terme à ses agissements.

Ses mobiles sont purement égoïstes, à savoir l’assouvissement de ses propres désirs et plaisirs sexuels.

Le prévenu s'est cru au-dessus des interdits en vigueur, dont il connaissait pourtant l’existence. Il a justifié dans un premier temps ses agissement par une intention de "chasse" aux pédophiles avant d'admettre qu'il s'agissait d'un prétexte et qu'il n'avait pas d'autre but que sa propre excitation sexuelle. Il a agi de la sorte alors qu'il avait été sensibilisé à cette problématique lorsqu'il s'occupait de camps d'enfants.

Sa situation personnelle était bonne et n'explique pas ses agissements; il était marié, père de deux jeunes enfants, bien intégré ainsi que respecté socialement et professionnellement. L'abus dont il aurait été victime durant son adolescence ne les justifie et ne les excuse en aucun cas. Il en va de même de l'insatisfaction sexuelle qu'il pouvait ressentir du fait de l'éloignement avec son épouse. Au contraire, sa stature de père et de père d'accueil aurait dû le dissuader d'agir.

Il n’existe ni circonstance atténuante ni fait justificatif. La responsabilité du prévenu est très légèrement restreinte.

La collaboration du prévenu doit être qualifiée de moyenne. S'il a reconnu en grande partie les faits qui lui sont reprochés, il a persisté à nier les faits reprochés à l'encontre de ses enfants et de l'ami de ceux-ci.

Sa prise de conscience est naissante grâce au suivi psychologique entrepris en prison. Il semble toutefois que le prévenu n'ait pas encore mesuré les conséquences de ses agissements et compris qu'il avait, par ses agissements, encouragé la commission d'actes sexuels sur de nombreux enfants mineurs. Le suivi thérapeutique semble ainsi loin d'être abouti, un travail d'introspection considérable demeurant à accomplir.

Les excuses du prévenu semblent de circonstances et centrées principalement sur lui-même et il n'a de regrets qu'en ce qui concerne les conséquences de ses actes sur lui-même et sa famille.

Il n’a pas d’antécédent, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine.

Au vu des éléments précités, seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte, pour toutes les infractions commises, dont la durée devra être suffisamment longue pour sanctionner justement la faute.

Il sera fait application de l'ancien art. 197 CP s'agissant des faits commis avant le 1er juillet 2014.

Il y a concours entre de nombreuses infractions graves qui protègent plusieurs biens juridiques importants, ce qui est un facteur aggravant.

Chacune des infractions justifie en elle-même le prononcé d'une peine privative de liberté eu égard à la gravité des faits.

La responsabilité très faiblement restreinte du prévenu ne diminuant que très peu sa faute, la peine sera fixée à 5 ans.

5. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté par décision séparée en application de l'art. 231 al. 1 CPP.

Mesures

6.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (art. 56 al. 1 CP). Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP).

Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, si l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP).

6.2. En l'espèce, à teneur de l'expertise psychiatrique dont il n'y pas lieu de s'écarter, le prévenu souffre d'un trouble paraphilique de type pédophilie si bien qu'il se justifie de prononcer une mesure telle que préconisée par l'expert afin de palier au risque de récidive concret qui a été retenu.

L'exécution d'une peine privative de liberté n'apparaissant ainsi pas suffisante pour éviter une récidive.

En conséquence, le prévenu sera également astreint à un traitement ambulatoire. Il n'y a pas lieu de suspendre la peine privative de liberté au profit de la mesure, toutes deux étant compatibles.

7.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. c et d et al. 6 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), contrainte sexuelle sur une victime mineure (art. 189) ou pornographie (art. 197), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.

7.2. En l'espèce, compte tenu de la nature de l'affaire et des infractions commises, il sera également fait interdiction à vie au prévenu d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle au contact de mineurs. Une assistance de probation sera ordonnée pour assurer le respect de cette interdiction.

 

 

Conclusions civiles

8.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

8.1.2. A teneur de l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

8.1.3. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

8.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

8.2. En l'espèce, A______ et B______ ont réclamé la somme de CHF 1.- symbolique à titre de tort moral.

Dès lors qu'il n'a pas été possible de déterminer les parties intimes de quelle partie plaignante ont été filmées lors des faits qui se sont déroulés durant la nuit du 16 au 17 avril 2016, leurs conclusions civiles à toutes les deux devront être rejetées.

Indemnités et frais

9. Le Tribunal ordonnera les confiscations (art. 69 CP), respectivement les destructions, ainsi que les restitutions d'usage (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

10. L'indemnité de procédure due au défenseur d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

11. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis à réitérées reprises (art. 187 ch. 1 CP) et de pornographie commise à réitérées reprises (art. 197 al. 1, 3 et 3bis aCP, et art. 197 al. 1, 4 et 5 CP).

Acquitte X______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) s'agissant des faits visés sous ch. 1.6 de l'acte d'accusation.

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 502 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 10 décembre 2021 ainsi que du procès-verbal de l'audition de l'expert du 27 janvier 2022 au Service d'application des peines et mesures.

Interdit à vie à X______ l'exercice de toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b, c et d ch. 1 et 2 CP).

Ordonne une assistance de probation pendant la durée de l'interdiction (art. 67 al. 6 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Déboute A______ et B______ de leurs conclusions civiles.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5 et 8 de l'inventaire n° 29723920210208, ainsi que des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 29733320210208 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 2, 6, 7, 9 à 20 de l'inventaire n° 29723920210208, ainsi que de l'iPhone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 29733320210208 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 41'250.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 35'959.95, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

32'576.96

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

200.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

3000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

35'959.95

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

10 juin 2022

Indemnité :

Fr.

33'400.85

Forfait 10 % :

Fr.

3'340.10

Déplacements :

Fr.

1'560.00

Sous-total :

Fr.

38'300.95

TVA :

Fr.

2'949.15

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

41'250.10

 

Observations :

- 112h25 (admises)* à Fr. 200.00/h = Fr. 22'483.35.
- 99h15 (admises)* à Fr. 110.00/h = Fr. 10'917.50.

- Total : Fr. 33'400.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 36'740.95

- 12 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 660.–
- 9 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 900.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'949.15

* En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

0h60, les entretiens à double "chef d'étude/stagiaire" ne sont pas pris en charge que pour le stagiaire (09.07.21) (cf. remarque "in fine"**).
1h30 (02.03.22), max 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après une audience.

**Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

 

Notification par voie postale à Me C______, Conseil de X______

Notification par voie à Me Manuel MOURO, curateur d'A______ et B______

Notification par voie au Ministère public