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Décisions | Tribunal pénal

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P/17659/2018

JTCO/57/2022 du 04.05.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.190
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 6


4 mai 2022

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

 

contre

 

Monsieur X______, né le ______1986, domicilié route ______, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de tous les faits et infractions reprochés dans l’acte d’accusation, soit de viol et de menaces, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, à ce que le sursis même partiel ne lui soit pas accordé pour le cas du prononcé d’une peine de quotité moindre, et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du prévenu.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de tous les faits et infractions reprochés dans l’acte d’accusation et à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions civiles et en indemnisation du 10 janvier 2022, complétées s’agissant de l’indemnisation par la note de frais et honoraires produite ce jour.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de toutes les infractions reprochées, persiste dans ses conclusions en indemnisation, il conclut au déboutement de la partie plaignante de ses conclusions et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

***

EN FAIT

A.           Par acte d'accusation du 31 janvier 2022, il est reproché à X______ :

·                (ch. 1.1.1.) d'avoir intentionnellement contraint son épouse, A______, à subir des rapports sexuels d'une durée d'environ une minute impliquant des pénétrations vaginales, à de très nombreuses reprises soit environ une cinquantaine de fois, depuis une date indéterminée en octobre 2015 jusqu'à une date indéterminée en février 2017, dans leur domicile conjugal sis chemin ______; d'avoir satisfait ainsi son instinct sexuel alors que son épouse n'était pas consentante et le lui faisait clairement savoir, faisant part de son refus verbalement ou par gestes, avant et pendant toute la durée des rapports sexuels; d'avoir profité, pour l'empêcher de résister, de sa supériorité physique notamment en la tirant de force dans la chambre à coucher, en la jetant avec force sur le lit, en lui retirant ses vêtements, en lui tenant les bras et les mains, en lui écartant les jambes de force, en lui tirant les cheveux, en la pénétrant vaginalement par derrière et en l'empêchant de se débattre, ainsi que d'avoir exercé des pressions psychiques importantes en lui disant qu'elle devait remplir son devoir de femme ou en la rabaissant lui disant qu'elle n'était rien sans lui et que personne d'autre ne l'aimerait ; de l'avoir au demeurant mordue au niveau des seins et de les lui avoir frappés alors qu'elle lui signifiait que cela lui faisait extrêmement mal, et d'avoir causé des bleus à A______,

cette dernière ayant dénoncé ces faits le 6 août 2019,

et de s'être ainsi rendu coupable de viol commis à réitérées reprises (art. 190 al. 1 CP).

·                    (ch. 1.1.2.) d'avoir, à l'occasion d'une dispute le 12 juin 2017 au domicile conjugal, menacé A______ en lui disant "si tu mets ton fils entre toi et moi, il y aura du sang", l'effrayant de la sorte,

et de s'être ainsi rendu coupable de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP).

B.            Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

Ba.a. A______ a déposé une main courante auprès de la police le 16 juin 2017 concernant les problèmes conjugaux l'opposant à son époux X______. Elle a notamment expliqué que le 12 juin 2017, son fils de 26 ans – né d'une précédente union – était arrivé au cours d'une dispute conjugale et qu'une dizaine de minutes plus tard, son époux s'était adressé à elle en disant "si tu mets ton fils entre toi et moi, il y aura du sang".

A______ a déposé de nouvelles mains courantes, après séparation, les 18 juin 2018, 16 juillet 2018 et 16 août 2018 concernant de nouvelles doléances (harcèlement, crainte de représailles, restitution de clés) et les possibilités de faire expulser X______.

Ba.b. Le 13 septembre 2018, A______ a déposé une plainte écrite dirigée contre son époux X______ dont elle vivait séparée, en particulier pour des faits relevant du harcèlement psychologique. (Ces faits seront classés par ordonnance de classement du Ministère public du 12 janvier 2022)

Parmi les pièces justificatives annexées à la plainte figure un courrier d'A______ dénonçant son époux à l'OCPM du 20 août 2019, notamment pour s'être montré depuis le mariage le 15 septembre 2014, très agressif, offensant, méprisant et insultant à son encontre, d'une part, et pour les faits du 12 juin 2017 (Ba.a. supra), d'autre part. Dans ce courrier, A______ précise que les époux font chambre à part depuis le 14 février 2017, et qu'elle a vécu un choc émotionnel en janvier 2018 entraînant une paralysie faciale, une profonde dépression, un arrêt de travail de plusieurs mois et une hospitalisation, suite à la découverte d'une nouvelle liaison adultère de X______ et à l'affirmation le jour-même par ce dernier qu'il ne l'aurait épousée que pour les papiers.

Ba.c. Par courrier du 6 août 2019, A______ a déposé une plainte complémentaire, notamment pour des viols répétés intervenus durant la vie conjugale, caractérisée par les violences physiques régulières dont X______ se faisait l'auteur.

Ba.d. Par courriers du 25 janvier 2019 et du 2 mai 2019 adressé au Ministère public, A______ a produit quatre certificats médicaux. Trois ont été établis par son psychiatre, le Dr. D______, les 22 janvier 2019, 1er mars 2019 et 25 juin 2018.

Il en ressort qu'elle est suivie, en psychothérapie et traitement médical, depuis le 6 mars 2018 en raison d'un trouble dépressif sévère, d'un trouble anxieux généralisé et d'un trouble du sommeil, dans le contexte d'une rupture avec son mari en août 2017, des conséquences des conflits relationnels et de la maltraitance physique et psychologique subie tout au long de leur relation, son état s'étant aggravé en raison de l'attitude menaçante et harcelante de son mari et de la famille de ce dernier. Selon le praticien, A______ est en incapacité de travail à 100% depuis le 5 février 2018 en raison de sa maladie, ce qui a justifié une demande d'AI. Il note encore qu'elle a été hospitalisée du 16 au 31 mai 2018.

Le quatrième certificat a été établi par le Dr E______ le 23 août 2017, qui indique suivre depuis avril 2014 A______, laquelle a commencé à présenter une baisse de l'état général dès février 2015, accompagné d'un état dépressif dès l'été 2015, nécessitant un traitement médicamenteux. Son état s'est globalement péjoré dès fin 2016, avec une incapacité de travail totale du 6 mars au 5 avril 2017, puis de 50% du 6 avril au 31 mai 2017.

Bb. X______ a été entendu une première fois par la police le 27 novembre 2018, en qualité de prévenu et assisté de son Conseil, notamment au sujet de la dispute du 12 juin 2017 et des menaces qu'il aurait proférées ensuite. A ce propos, il a reconnu que la vie de couple était ponctuée de disputes mais a contesté avoir été agressif, méprisant ou menaçant. Il n'avait pas menacé F______, le fils d'A______. Lors d'une forte dispute, cette dernière avait appelé son fils pour qu'il soit témoin, et ce dernier lui avait fait signe de quitter l'appartement. Alors que la situation était revenue au calme, il avait dit à son épouse qu'il ne voulait pas qu'elle implique son fils dans leurs disputes de couple. Avec sa maîtrise approximative de la langue française, il lui avait dit que d'impliquer une personne supplémentaire, cela pouvait envenimer la situation, provoquer une bagarre, voire une blessure et donc un saignement. Il n'avait pas voulu menacer qui que ce soit. Par ailleurs, il a exposé que son épouse était en souffrance psychique et sous antidépresseurs depuis 2014.

Bc. En audience de confrontation par-devant le Ministère public le 23 juillet 2019, A______ a confirmé sa plainte s'agissant de l'accusation de menaces et qualifié sa relation avec X______ de catastrophe. Il était agressif quotidiennement, lui hurlait dessus, l'insultait, la rabaissait, la manipulait et l'avait détruite psychologiquement. Elle ne parvenait pas à le quitter et ne l'avait fait qu'en 2017, lorsqu'elle l'avait surpris avec une autre femme.

X______ a confirmé ses déclarations à la police, contesté avoir dit "si tu mets ton fils entre toi et moi, il y aura du sang" et rappelé sa maîtrise imparfaite de la langue française comme son absence d'intention de faire peur. Il a précisé qu'il avait fait la connaissance d'A______ le 3 mars 2012 en Egypte et que leur relation avait débuté trois jours plus tard. Elle était ensuite venue le voir en Egypte une trentaine de fois et ils s'étaient mariés le 15 septembre 2014, après 9 mois de démarches administratives. Il avait emménagé dans l'appartement de son épouse en février 2015, dans lequel vivait aussi le fils de cette dernière, avec lequel il avait une relation normale, respectueuse. Elle l'avait beaucoup aidé, en matière linguistique comme professionnelle. Pour autant, la vie de couple n'était pas celle qu'il espérait et A______ l'avait mis dehors lorsqu'en août 2017, elle l'avait surpris avec une femme sur un banc.

Bd. A la suite de sa plainte complémentaire du 6 août 2019, A______ a été entendue par la police le 11 décembre 2019. Elle a liminairement déclaré qu'elle suivait un traitement d'anxiolytiques et de neuroleptiques qui pouvait affecter sa mémoire, notamment les dates exactes des faits.

Elle a expliqué avoir rencontré X______ en 2011 sur internet et s'être rendue en mars 2012 en Egypte pour faire sa connaissance. Ils étaient rapidement devenus intimes. Ils avaient ensuite entamé une relation à distance et elle lui rendait visite une fois par mois. Tout se passait bien, hormis le fait que X______ lui avait transmis la syphilis – maladie dont ils ont pu être soignés. Ils se sont mariés le 15 septembre 2014 en Egypte et X______ s'est installé avec elle en Suisse en 2015. La relation de couple s'était alors dégradée, avec des disputes ayant pour effet une baisse de sa libido. Lorsqu'elle refusait les relations intimes qu'il souhaitait, X______ était contrarié et le lui faisait comprendre en quittant le domicile ou le lit conjugal, mais encore en lui indiquant régulièrement qu'elle devait remplir son devoir de femme. Les violences avaient commencé lorsqu'elle s'était fait opérer d'un genou et souffrait d'une épaule. Suite aux refus de sa femme, X______ profitait de cet état de faiblesse pour avoir des relations sexuelles avec elle, notamment en lui prenant la main pour la mettre sur le lit, il la maintenait, lui enlevait son slip et pénétrait son vagin avec son sexe. Elle lui demandait toujours d'arrêter mais il n'en tenait pas compte. L'acte sexuel étant très rapide, soit quelques pénétrations avant éjaculation, elle n'appelait pas au secours. Souvent, elle pleurait, il n'y prêtait pas attention et disait que cela l'excitait de la voir pleurer. Sans qu'elle soit capable de donner le nombre d'occurrences, X______ avait souvent pratiqué ainsi et procédait quasiment toujours de la même manière. Il lui arrivait régulièrement de lui mordre et lui frapper les seins. Dans ce même cadre, X______ la rabaissait souvent en lui disant qu'elle ne serait rien sans lui et que personne d'autre ne l'aimerait, ce qui avait un impact sur sa confiance en elle et sur sa féminité. Il était arrivé souvent qu'elle se résigne à lui donner ce qu'il voulait, afin de ne pas le contrarier et qu'il la laisse tranquille, même si elle se sentait salie ensuite. Le seul objectif de son époux était la pénétration vaginale et dès que son plaisir était satisfait, il la laissait tranquille et partait prendre sa douche.

A______ a expliqué avoir mis longtemps "à sortir du silence" car elle avait fait un clivage entre son corps et son esprit. Elle avait peur et n'osait pas dénoncer les agissements de X______. C'est en parlant avec son avocat au sujet de sa relation intime avec le prévenu qu'elle avait décidé de déposer plainte, son Conseil lui ayant expliqué qu'il s'agissait de faits graves qui méritaient d'être poursuivis.

Be. Une audience contradictoire s'est tenue le 15 juillet 2020 par devant le Ministère public.

Be.a. A______ a confirmé la teneur de sa plainte complémentaire du 6 août 2019 et ses déclarations faites à la police. Elle a évalué à une cinquantaine, mais de façon tout-à-fait approximative, le nombre de fois où X______ l'avait contrainte à entretenir des relations sexuelles, entre le mois de février 2015, date de son arrivée à Genève, et le mois de février 2017, époque à partir de laquelle le couple n'avait plus eu de relations. Elle a situé l'opération de son genou au 24 août 2015 et rectifié à octobre 2015 le début des rapports non consentis. Jusque-là, les rapports étaient quotidiens depuis l'arrivée de son époux. Ils étaient consentis mais ils avaient eu des problèmes de couple, X______ avait commencé à l'insulter et sa libido avait commencé à baisser, elle n'avait plus envie, plus de besoins sexuels, elle tombait dans la déprime. Lors des relations sexuelles non consenties, elle disait toujours non avec conviction, mais il ne l'écoutait pas. Lorsqu'elle rentrait du travail, il se trouvait sur le canapé, lui disait de venir vers lui, la prenait dans ses bras, après une minute il l'emmenait vers la chambre. Elle lui disait ne pas souhaiter avoir de relations sexuelles mais il la tirait vers la chambre par les deux bras. Elle disait "non", "laisse-moi" et se débattait mais il n'y avait rien à faire, il la poussait sur le lit de façon à ce qu'elle soit face au lit, couchée ou le buste relevé, ses pieds posés sur le sol. Il lui enlevait les vêtements qu'elle portait sur le bas de son corps, descendait son propre slip et la pénétrait vaginalement par derrière. Pendant tout ce temps, elle disait non, tout en sachant, résignée, que ce n'était pas possible de faire autrement. Les rapports sexuels étaient toujours rapides, environ une minute, X______ allant toujours jusqu'à l'éjaculation. Elle pleurait et se sentait salie. Après éjaculation, il partait sous la douche sans rien dire. X______ choisissait toujours les moments où son fils F______ n'était pas présent. Outre la majorité des cas déjà décrits, il était arrivé que les rapports sexuels non consentis aient lieu lorsqu'A______ prenait sa douche : X______ l'y rejoignait et la prenait par les cheveux pour la pénétrer vaginalement par derrière, alors qu'elle lui disait non et se débattait, ensuite il partait comme si rien ne s'était passé. Parfois, il n'était pas parvenu à ses fins car elle avait été virulente. A______ a précisé que dans la dernière année du couple, elle ne voulait tellement plus avoir de relations avec X______ que tout lui paraissait être du viol, elle se résignait et cédait car dans le cas contraire, son époux devenait impossible. Avant cette dernière année, il était aussi arrivé qu'ils aient des rapports consentis, moins fréquemment que les rapports non consentis.

A______ a réitéré que notamment lors des rapports sexuels non consentis, X______ mordait et frappait ses seins, et ne prêtait pas attention lorsqu'elle lui disait sa douleur. Elle a produit des clichés photographiques de sa poitrine présentant un large hématome. Elle a précisé avoir parlé de ce qu'elle subissait à des amis et à sa sœur G______. Elle a situé à février 2013 l'infection de syphilis, qui avait duré 9 mois avant guérison.

Be.b. X______ a déclaré qu'A______ inventait des mensonges pour aggraver sa situation à lui et obtenir ce dont elle a besoin dans sa vie. Il a contesté intégralement l'accusation complémentaire. Leurs rapports sexuels, dont le dernier remontait au 24 janvier 2018, étaient consentis. Il ne l'avait jamais forcée, ni n'avait passé outre son refus, ni n'avait dit aimer lorsqu'elle pleurait et que cela l'excitait, ni ne l'avait insultée, ni ne lui avait mordu ou frappé les seins. Leurs rapports comportaient des préliminaires et des gestes affectifs et duraient une trentaine de minutes. Concernant les clichés de la poitrine d'A______, X______ a expliqué qu'elle avait des boules sous la peau, qu'elle se touchait sans cesse le sein, qu'il avait déjà vu de tels bleus sur ses seins mais que lui-même n'était pas à l'origine de ces lésions.

Bf. Le 14 septembre 2020, le Ministère public a procédé aux auditions des témoins G______, H______ et I______.

Bf.a. G______, sœur d'A______, a expliqué que cette dernière s'était confiée de nombreuses fois à elle à propos des actes sexuels non consentis, la première fois devant remonter à environ cinq ans. Selon son récit, ces rapports avaient lieu dans la chambre, mais également sous la douche, peut-être aussi dans la cuisine. X______ la prenait de force en lui tenant les bras et les mains pour qu'elle ne bouge plus. Il lui entravait et écartait les jambes, arrachait son pantalon et sa culotte sans retirer le haut. Parfois il la jetait sur le lit, ventre face au lit pour mieux la tenir, c'était souvent agressif. A______ lui a rapporté qu'elle se débattait et qu'elle lui disait non mais que son époux lui répondait qu'une femme doit honorer son mari. Sa sœur lui avait en outre relaté avoir été prise de force sous la douche, sans donner plus de détails. G______ a confirmé avoir vu des morsures et des bleus au niveau des seins et sur le haut des épaules de sa sœur, qui lui avait montré plusieurs fois des marques sur son corps. Dès la première fois, elle-même avait conseillé à sa sœur de porter plainte, mais cette dernière avait trop peur de son mari, des conséquences voire qu'il la tue, et elle n'y arrivait pas. Sa sœur l'avait en outre enjointe à ne pas en parler. La dernière fois qu'elle-même avait entendu parler des rapports sexuels non consentis remontait à 2017. Le couple s'était séparé le 20 août 2017, lorsque sa sœur avait vu X______ avec une autre femme. Depuis 2015, sa sœur était dans un état de déchéance, elle vivait une descente aux enfers, elle pleurait lorsqu'elle racontait ce qui lui arrivait, alors qu'auparavant elle était vivante et lumineuse.

Bf.b. H______, amie et confidente d'A______, a déclaré connaître A______ depuis 25 ans et qu'elle se confiait à elle par téléphone quasiment tous les jours, dès avant son union avec X______. Dès quelque mois après son mariage, cette dernière s'était confiée quasi quotidiennement à propos de rapports sexuels non consentis. Souvent en pleurs et sans parole, elle était en détresse, terrorisée, se sentait mal et avait peur de son époux. Cela avait commencé quelques mois après l'arrivée de X______ en Suisse. Elle lui disait que X______ utilisait la force, sans donner de détails, qu'il la culpabilisait en référence au devoir conjugal, qu'il criait, claquait des portes et cassait des objets, qu'il la forçait, qu'il l'avait projetée sur le lit. Il n'acceptait pas qu'elle refuse, ne comprenait pas quand elle lui disait non. Une fois, A______ lui avait parlé de douche ou de salle de bain. Il lui tirait les cheveux, la maintenait, tapait sa poitrine et la lui mordait. Les actes sexuels non consentis avaient duré jusqu'à la séparation du couple. Enfin, lors de leurs conversations téléphoniques, elles abordaient également les disputes du couple, le fait que X______ était colérique et la bousculait, et que la relation était explosive. Le témoin a en outre indiqué qu'A______ lui avait fait part de menaces envers son fils de la part de X______.

Bf.c. I______, ancienne collègue de travail et amie d'A______, a affirmé connaître A______ depuis 2008 et que c'est en 2016 qu'elle avait ressenti que son amie, alors perdue de vue depuis deux ans, n'était pas comme d'habitude. A______ lui avait dit que lorsqu'elle rentrait du travail, elle "devait y passer et en avait marre". I______ avait alors compris, selon son propre ressenti, que son amie avait des rapports sexuels non consentis. A______ était fatiguée, en avait assez, se coupait de ses amis, semblait perdue, défaite, n'était plus souriante ni heureuse. En 2017, elles en avaient reparlé, A______ avait donné plus de détails et elle-même lui avait conseillé de voir un avocat. A______ lui avait confirmé qu'elle faisait expressément part de son refus à son mari. Selon son récit, elle était fatiguée voire épuisée en rentrant du travail, elle attendait que ça se passe et les rapports étaient très rapides. Elle-même n'avait pas plus de détail si ce n'est qu'A______ avait parlé de faits s'étant déroulés sur le canapé, sur le lit ou encore dans la salle de bain. A______ paraissait déconnectée de son corps. Elle lui avait également raconté que son mari la prenait violemment par les bras et lui mordait les seins. Elle ne lui avait pas montré ses marques. Enfin, A______ avait beaucoup changé après 2015. Elle était devenue très marquée, très affaiblie. Avant, elle avait le sourire, était dynamique et très empathique.

Bg. Le 2 décembre 2021, J______, policier, a été entendu en tant que témoin par le Ministère public. Il a confirmé avoir rédigé la main courante du 16 juillet 2018, selon laquelle A______ s'était rendue au poste de police afin de connaître le moyen d'expulser X______. Toutefois, il ne se souvenait pas de la discussion exacte qu'il avait entretenue avec A______.

Bh. Par courrier du 10 janvier 2022, A______ a remis ses prétentions civiles au Ministère public, lesquelles comprennent un tort moral de CHF 20'000.-, des frais médicaux de CHF 6'916.- et une indemnité pour les frais d'avocats de CHF 22'005,23.

A l'appui de ses prétentions, elle a produit notamment un nouveau certificat médical du Dr. D______ du 10 décembre 2021, des documents détaillant les frais médicaux, ainsi que ses frais d'avocats.

Bi.a. Lors des débats du 4 mai 2022, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a expliqué que si elle n'avait pas dénoncé plus tôt les viols dont elle se plaint, alors que de longue date elle en avait parlé à des proches, d'une part, et était en contact avec les autorités pénales, d'autre part, c'était en raison du fait qu'initialement, elle voulait uniquement divorcer et se défaire du lien du mariage. Elle était dans une profonde dépression. Se sentant souillée et harcelée, elle avait déposé une première plainte avec l'aide de son Conseil. En son Etude, pour la première fois, elle s'était livrée concernant ces choses intimes à quelqu’un d’autre qu’un proche. Il lui avait conseillé de déposer une plainte complémentaire et l'avait convaincue afin de se libérer et aller de l'avant, alors qu'elle était tombée très bas, jusqu'à ne plus sortir de chez elle voire de sa chambre, et qu'elle avait des blocages liés à sa médication. A______ a en outre exprimé sa peur que X______ s'en prenne à elle physiquement, voire attente à sa vie.

Questionnée sur ses déclarations antérieures selon lesquelles elle s'était résignée et avait accepté l'acte sexuel, A______ a précisé qu'il y avait deux types de cas de figure différents : celui où elle se résignait, d'une part, et celui où il la contraignait physiquement malgré son refus et sa résistance, d'autre part. Parfois encore, elle s'était montrée si virulente qu'il avait renoncé devant son refus. Dans tous les cas, lorsqu'elle exprimait son refus, celui-ci était très clair et X______ n'avait pas pu ne pas comprendre.

Bi.b. X______ s'est exprimé lors des débats. Ses déclarations et sa position finale sont repris sous C. infra.

Bi.c. Le témoin K______ a été entendu par le Tribunal. Il était un collègue de travail d'A______ depuis 2003 ou 2004 et avait par la suite rencontré X______. Il avait accompagné A______ à son mariage en Egypte. Avec sa propre épouse, ils avaient fréquenté régulièrement le couple durant quelques années, soit moins de cinq ans. Selon lui, le couple semblait normal et il n'avait jamais eu de discussion sur leur vie intime. Il avait cependant constaté une dégradation chez les deux avant même leur séparation, A______ avait perdu sa joie de vivre. A une seule reprise, elle lui avait parlé d'un épisode de violence, sans que lui-même ne se souvienne de plus de détail mais en pouvant exclure des violences sexuelles. Il avait constaté qu'elle en avait souffert.

C. X______ conteste tous les faits reprochés en lien avec l'accusation de viols. Il allègue n'avoir jamais violé son épouse, que leur relation était basée sur les sentiments. Il conclut que ce que dit A______ concernant le viol n’est que du mensonge destiné à le faire expulser, alors qu'elle lui en veut car elle pense qu'il l'a trompée. De façon constante, il expose qu'il n'a pas forcé sa femme à avoir des relations sexuelles, ne l'a jamais contrainte physiquement à cette fin, que tous leurs rapports sexuels étaient consentis et qu'il a toujours respecté sans insister les refus que sa femme a pu lui opposer. A______ avait raconté beaucoup de choses notamment à ses proches, mais lui-même sait ce qui s’était passé, ils étaient tous les deux seuls dans la chambre, ils faisaient l’amour et c’était une relation normale empreinte de sentiments, de tendresse, de gestes d'affection et de plaisir partagé, sans contrainte, où ils prenaient le temps, y compris celui des préliminaires. S'agissant des relations sous la douche, elles avaient les mêmes caractéristiques, étant précisé qu'à plusieurs reprises, c'était A______ qui était venue l'y rejoindre. Les témoins n’étaient pas là au moment des faits sur lesquels ils s’expriment, et lui-même ignorait ce qu'A______ avait dit à sa sœur ou à ses amies. Il conteste qu’à chaque fois qu’A______ rentrait du travail, il aurait été demandeur de relations sexuelles, d'une part parce qu'il n’était pas toujours présent à son retour du travail, et d'autre part parce qu'il n'était pas demandeur de relations fréquentes. X______ concède qu'il y a eu des disputes au sein du couple, sans pour autant qu'elles soient continuelles. Les hématomes sur les seins de son épouse étaient dus à des autopalpations qu'elle s'infligeait par inquiétude en relation avec des douleurs, malgré qu'il lui ait dit d'arrêter. X______ conteste être à l'origine de ces lésions. Sur question, il précise que lui-même lui avait prodigué des massages mais que jamais ses massages n'avaient provoqué de bleus.

Concernant l'accusation de menaces, X______ expose qu'il s'est mal exprimé en français à l'époque des faits et qu'il s'est mal fait comprendre. Il reconnait avoir parlé de sang pour expliquer à son épouse qu'il ne fallait pas impliquer une tierce personne dans le conflit conjugal au risque d'en venir aux mains, de se blesser et, peut-être, saigner. Il s'était mal exprimé sous le coup du stress, consécutif à une dispute lors de laquelle A______ l'avait agressé. Ses mots n'avaient pas pour but de faire peur à qui que ce soit, il ne souhaitait menacer personne.

D. Au terme de l'appréciation des preuves, les faits suivants sont établis.

Da. Le récit livré par A______ dès sa plainte pénale écrite est clair, précis, cohérent et constant. Elle a ainsi notamment décrit ses refus exprès aux avances sexuelles de X______, l'emploi de la force physique de ce dernier pour imposer sa volonté et passer outre ce refus, le déshabillage limité au bas du corps, sa propre opposition et le maintien de son corps à plat ventre lorsque l'agression avait lieu sur le lit, la brièveté du coït, mené jusqu'à éjaculation, et le départ de X______ à la douche lorsqu'il avait terminé.

S'agissant de la chronologie, A______ n'a tout d'abord, soit dans sa plainte écrite, pas situé dans le temps les premiers actes sexuels contraints qu'elle dénonce. Puis, lorsqu'a été soulignée cette lacune en début d'audience de confrontation, elle a d'abord estimé leur survenance en février 2015, correspondant à l'arrivée de X______ en Suisse et, peu après lorsqu'elle a été amenée à réfléchir à la chronologie, elle les a situés en octobre 2015. Cette chronologie est au demeurant cohérente avec les explications répétées d'A______ en relation avec la perte de sa libido, en lien avec ses problèmes de couple.

A______ a expliqué de façon détaillée, précise et convaincante le long processus de dévoilement et les raisons pour lesquelles elle a mis du temps avant de déposer plainte pénale, alors même qu'elle était en contact régulier avec les autorités et qu'elle a dénoncé d'autres faits.

Le récit de la partie plaignante est corroboré par les récits des témoins auxquels elle s'est confiée, à l'époque-même où elle subissait ces faits. Ces témoins, de façon concordante et alors qu'ils ne se connaissent pas, rapportent les mêmes éléments et détails s'agissant des lieux des agressions sexuelles (chambre et douche), l'absence de prise en compte par X______ du refus qui lui était opposé et sa façon d'agir, la violence physique et la contrainte, le fait qu'il allègue le devoir conjugal, les séquelles physiques visibles sur le corps d'A______ et la détérioration progressive de sa santé psychique. A______ n'en a pas rajouté, notamment en restant claire sur le fait qu'il n'y avait pas eu d'autres types de violences sexuelles, ou encore en exposant que certains des rapports sexuels qu'elle a entretenus avec X______ étaient consentis.

La volonté d'A______ de faire expulser X______ ressort de ses démarches auprès de la police et de l'OCPM. On ne peut pour autant retenir que la partie plaignante aurait inventé une accusation de viol dans le but de faire expulser X______, dès lors qu'elle s'est confiée dès 2015 à des tiers quant aux violences sexuelles subies, soit bien avant l'amplification du conflit conjugal et la rupture qui suivi l'adultère.

Les certificats médicaux produits, en particulier celui du Dr D______ du 22 janvier 2019 et celui du Dr E______ du 23 août 2017, s'ajoutent au récit de la partie plaignante et des témoins pour attester de la dégradation progressive de l'état de santé psychique d'A______, ce en particulier dès 2015 et l'arrivée en Suisse de X______. Cette détérioration et les troubles qui subsistent à ce jour sont établis. Ils sont le signe d'un climat conjugal délétère, conforme au récit de la partie plaignante.

Les clichés illustrant des hématomes sur la poitrine et les jambes d'A______ démontrent qu'il y a eu des violences physiques au sein du couple, même si le lien avec des violences spécifiquement sexuelles ne peut être établi. A ce propos, les explications de X______ présentant les lésions aux seins comme le résultat d'autopalpations sont absurdes.

Le récit de X______ est crédible et constant, en tant qu'il se rapporte aux relations intimes conjugales consenties et qui se sont bien passées, lesquelles ont effectivement existé selon ce qui est rapporté de façon concordante par A______. Pour autant, l'existence de relations consenties n'exclut pas pour autant la commission, par ailleurs, de rapports sexuels non consentis et sous la contrainte.

Compte tenu de ce qui précède, au vu du récit crédible d'A______, qui est étayé par les éléments précités, et malgré les dénégations du prévenu, il est établi qu'à une cinquantaine de reprises, X______ est passé outre le refus exprès de son épouse d'entretenir une relation sexuelle et a usé de contrainte physique pour annihiler la résistance de celle-ci et accomplir un acte sexuel avec pénétration péno-vaginale.

Db. S'agissant des menaces, le récit de la partie plaignante est crédible et le prévenu, qui ne conteste pas véritablement la matérialité des faits reprochés, admet en particulier avoir parlé de sang lorsqu'il s'est adressé à sa femme à propos du fils de cette dernière, même s'il conteste avoir voulu menacer qui que ce soit.

A______ a été effrayée par cette menace, dès lors qu'elle a entrepris de déposer une main courante auprès de la police.

Quelle que fût la maîtrise de la langue française par le prévenu, lorsqu'il a parlé de son fils et fait le lien avec du sang, prononçant ses paroles dans un contexte conjugal difficile et violent, X______ a, nécessairement et pour le moins, envisagé et accepté d'apparaître menaçant et de faire peur à A______ en évoquant que le sang de son fils pourrait couler, soit que ce dernier pourrait être blessé gravement voire mourir.

Partant, les faits reprochés sont établis.

E. X______ est né le ______1986, de nationalité égyptienne, sans enfants, récemment divorcé d'A______. Il est arrivé et s'est établi en Suisse en février 2015, où il a rejoint son épouse. Il a une formation de masseur et exerce la profession de commis de cuisine, mais ne perçoit aucun revenu actuellement, son autorisation de séjour étant échue. Il sous-loue une chambre à ______. Il souhaite vivre en Suisse et a fait plusieurs demandes de permis B, toutes refusées.

X______ n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

1.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2019 du 29 mai 2019 et les références citées).

1.1.3. Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1).

Selon le Tribunal fédéral, les recherches scientifiques indiquent aussi que les expériences traumatiques sont traitées différemment des événements quotidiens par le cerveau. Elles peuvent engendrer des pertes de mémoire ou, au contraire, inscrire dans l’esprit un grand nombre de détails et justifier de potentielles incohérences dans le récit (Barton Justine, L’appréciation de la crédibilité d’une victime présumée de violences sexuelles, PJA 2021 p. 1370 ss, 1373).

1.2.1. A teneur de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

1.2.2. Les moyens de contrainte sont les mêmes que pour la contrainte sexuelle (art. 189 CP).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 p. 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2).

Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3; 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.).

1.2.3. Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (Corboz, Les infractions en droit suisse, n° 7 ad art. 190).

1.2.4. Le viol requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur le moyen de contrainte, l’acte sexuel et la causalité. En particulier, l’auteur doit vouloir ou accepter que la femme n’était pas consentante et qu’elle s’est soumise sous l’effet de la contrainte (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou, Petit commentaire du code pénal, n°19 ad art. 190).

1.3.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La poursuite aura lieu d'office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).

1.3.2. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits.

1.3.3. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019, consid. 3.2.1 et les références citées).

2.1. En l'espèce, il est établi dans la partie en fait du présent jugement (supra D.), que X______ a passé outre le refus exprès d'A______ d'entretenir une relation sexuelle et a utilisé la contrainte physique, constituée par l'emploi de sa force physique supérieure pour emmener sa victime là où il le souhaitait, la déshabiller de force et entraver sa résistance. Il a répété de tels actes à une cinquantaine de reprises entre le mois d'octobre 2015 et le mois de février 2017, le plus souvent dans la chambre, parfois sous la douche. Le Tribunal souligne qu'A______ a dit "non" sans ambiguïté et a résisté à chaque fois qu'elle refusait, et qu'à chaque reprise, X______ a sciemment usé de la contrainte physique.

Cela étant, si le récit d'A______ est crédible également concernant l'allégation par X______ du devoir d'épouse, le chantage, les cris, la violence verbale et le dénigrement, ce comportement, certes blâmable, même mis en relation avec la dépendance affective d'A______, ne revêt pas une intensité suffisante pour fonder un contexte de psycho-terreur tel que défini par la jurisprudence en relation avec la contrainte psychique liée au viol. Cela est corroboré par le récit d'A______, qui a elle-même indiqué avoir été capable de toujours signifier son refus et de dire "non" lorsqu'elle entendait refuser l'acte sexuel. Certes en vain, comme décrit au paragraphe précédent.

Par conséquent, X______ sera reconnu coupable de viol commis à réitérées reprises, au sens de l'art. 190 al. 1 CP.

2.2. Par ailleurs, conformément à la partie en fait (supra D.), le 12 juin 2017, X______ a menacé A______ en lui disant "si tu mets ton fils entre toi et moi, il y aura du sang", ce qui lui a fait redouter la survenance d'un préjudice grave pour l'intégrité corporelle voire la vie de son fils F______, et l'a effrayée. Il a agi, à tout le moins, par dol éventuel.

Les faits, ayant eu lieu durant le mariage, sont poursuivis d'office.

X______ sera donc reconnu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP.

Peine

3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).

Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1).

Pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).

3.3. En l'espèce, la faute de X______ est très grave. Il a agi dans le but de satisfaire ses instincts sexuels à l'encontre de sa propre épouse sans défense, avec la volonté égoïste de s'imposer à elle. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et à la liberté de son épouse. Il a agi par colère mal maîtrisée s'agissant des menaces. A______ a été traumatisée par une vie de couple épouvantable, que les infractions commises, en particulier les viols répétés, ont largement participé à rendre désastreuse. La période pénale est longue, X______ persistant durant plus d'un an à violer régulièrement sa victime.

Sa situation personnelle n'explique pas ses actes, bien au contraire dès lors que X______ admet à l'occasion être redevable à A______, que ce soit pour l'aide à son intégration en Suisse ou pour la guérison de la syphilis.

La collaboration du prévenu a été mauvaise, puisqu'il a menti et nié toute implication et toute responsabilité. Au contraire, il accuse A______ de mentir à dessein pour nuire à sa situation administrative.

X______ ne manifeste aucun regret ni signe d'empathie et n'a aucunement commencé à prendre conscience de sa faute.

L'absence d'antécédent judiciaire est un facteur neutre.

Les actes commis entrent en concours (art. 49 CP) et l'art. 190 al. 1 CP prescrit une peine plancher d'un an pour un viol. En l'espèce, une cinquantaine de viols et une infraction de menaces entrent en concours.

En conséquence, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans.

En l'absence de pronostic particulièrement défavorable, le principe du sursis partiel est acquis au prévenu. En revanche, il sera tenu compte en particulier de la gravité de la faute de X______ et de ce qu'il n'en a pas pris conscience. La partie ferme de la peine sera de 18 mois.

Expulsion

4.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

4.2. Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'art. 8 CEDH, lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3).

4.3. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité du prévenu du chef d'infraction à l'art. 190 CP, l'expulsion est obligatoire pour les viols commis postérieurement au 1er octobre 2016 (entrée en vigueur de l'art. 66a CP).

X______ ne s'est que faiblement intégré en Suisse. Même s'il parle français, il n'allègue ni n'établit posséder un réseau de relations amicales, il n'a pas de travail et toute sa famille est en Egypte. Il n'aura aucun problème pour se réintégrer dans son pays d'origine, dans lequel il était établi et actif professionnellement jusqu'en 2015. En conséquence, la clause de rigueur ne trouve pas application et son expulsion obligatoire sera prononcée, ce pour une durée de 5 ans.

4.4. Vu la gravité des faits et l'absence de tout lien ou intérêt dans un quelconque Etat partie, l'expulsion sera inscrite au système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Conclusions civiles

5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile si elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

5.1.2. Au sens de l'art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 CO).

5.1.3. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Si la loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige réparation, elle ne fixe expressément ni seuil de gravité ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 7.2.1).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.2).

5.2. En l'espèce, il est manifeste que les actes commis par le prévenu sont de nature à provoquer un tort moral. Il est en l'espèce établi, par les certificats médicaux et les témoignages, que l'état de santé d'A______ s'est dégradé au fil des ans depuis le mariage avec X______. Alors qu'elle était une femme épanouie et dynamique, elle a été très affectée, traumatisée, et a subi beaucoup de douleurs, en étant prisonnière d'un mariage toxique, marqué par la différence d'âge, une dépendance affective connue et utilisée par X______, et la soumission liée à des violences sexuelles, physiques et verbales. Elle a perdu sa capacité de travail, alors qu'elle était épanouie professionnellement. En procédure, elle s'est vu traiter de menteuse. Le Dr. D______ a attesté des atteintes multiples et durables à la santé psychique de sa patiente.

Le tort moral donnant lieu à réparation est établi dans son principe. Cependant, les souffrances d'A______ sont liées et causées par un contexte conjugal dommageable à de multiples titres, et non uniquement par les viols et menaces présentement réprimés.

Au vu de ce qui précède, il sera alloué à la partie plaignante un montant de CHF 15'000.- au titre de réparation du tort moral en relation avec les infractions dont X______ est reconnu coupable.

S'agissant du dommage matériel allégué par A______, le Tribunal observe que l'annexe 7 produite avec le courrier du 10 janvier 2022 (C106 ss) regroupe tous les frais médicaux laissés à charge de la partie plaignante, sans distinction claire de la destination des prestations. En conséquence, elle sera renvoyée à agir par la voie civile s'agissant des frais médicaux, les pièces produites ne permettant pas de chiffrer les frais en lien avec la dégradation de sa santé psychique uniquement.

 

 

Indemnité et frais

6.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

En l'espèce, la partie plaignante a conclu à une indemnité de CHF 22'005,23 pour ses frais d'avocat. Il lui sera accordé sur le principe, mais le montant sera réduit à CHF 20'400.55 (TVA comprise) – le dispositif mentionnant à tort CHF 20'588.90 suite à une erreur de calcul, qui sera rectifiée – en tenant compte des éléments suivants:

·                    Pour Me L______ (C124-C126), dont une part importante de l'activité a trait à des accusations désormais classées par ordonnance du 12 janvier 2022, et en l'absence de time-sheet détaillé, les frais donnant lieu à indemnité seront réduits à la rédaction de la plainte et aux entretiens (6h00 x CHF 450.-/h + TVA 7.7%), soit CHF 2'907,90;

·                    Pour Me M______ (C128), en l'absence d'intervention concrète dans la procédure, son activité apparaît non-nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante et ne donne lieu à aucune indemnité;

·                    Pour Me N______ dont le décompte est peu compréhensible (C127), sont admises les 4h00 de "consultation", les deux "vacations" (1h00), ainsi que 6h30 au titre des audiences et une durée équivalente de 6h30 au titre de la préparation et des entretiens, soit un total de CHF 6'785,10 (18h x CHF 350.-/h et TVA 7.7%).

·                    Pour Me O______ (C129-C130 et pièce 11 remise à l'audience de jugement), l'activité apparaît conforme à la défense efficace des intérêts de la partie plaignante, le tarif stagiaire (9h50 d'activité) étant toutefois ramené de CHF 200.-/h CHF 150.-/h HT, conformément à la jurisprudence, soit un montant total accordé de CHF 10'707,55 TTC (CHF 4'388,10 + CHF 6'319,45);

6.2. Vu sa condamnation, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure et débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 426 al. 1 CPP et 429 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de viol (art 190 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus (18 mois) X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 15'000.00, avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions en réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 20'588.90 [recte : CHF 20'400.55], à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'205.00 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 10'813.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Jessica AGOSTINHO

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2'530.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

4'205.00

==========

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

13 avril 2022

 

Indemnité :

CHF

7'783.35

Forfait 20 % :

CHF

1'556.65

Déplacements :

CHF

700.00

Sous-total :

CHF

10'040.00

TVA :

CHF

773.10

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

10'813.10

Observations :

- 38h55 à CHF 200.00/h = CHF 7'783.35.

- Total : CHF 7'783.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 9'340.–

- 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.–

- TVA 7.7 % CHF 773.10

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale