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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1806/2024

JTAPI/533/2024 du 31.05.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letc; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.80.al6.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1806/2024 MC

JTAPI/533/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 mai 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Serge FASEL, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Le prétendument dénommé A______, né le ______ 1981 (aussi connu sous d'autres identités, notamment celle de B______) et originaire de Sierra Leone, est démuni de document d'identité.

2.             Il a déposé deux demandes d'asile en Suisse (en 1999 et en 2011), lesquelles ont fait l'objet de décisions de non-entrée en matière et de renvoi émises par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM). Dans le cadre de ces procédures, il a été attribué au canton de Berne. L'intéressé a par ailleurs fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 24 novembre 2016 et valable jusqu'au 22 septembre 2019.

3.             Entre le 17 septembre 2014 et 12 mai 2022, M. A______ a été condamné à six reprises, pour séjour illégal, entrée illégale, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, opposition aux actes de l'autorité, délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et rupture de ban. Le Tribunal de police de Genève a ordonné, le 25 janvier 2019, son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, mesure d'expulsion que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter par décision du 9 mars 2020.

4.             La mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. A______ a été mise en œuvre le 9 mars 2020, date à laquelle il a été remis aux autorités portugaises dans le cadre de la procédure d'extradition dont il faisait l'objet.

5.             Dès 2019, une demande de soutien à l'exécution du renvoi a été initiée auprès du SEM. En décembre 2019, M. A______ a été présenté à une délégation de Guinée, laquelle ne l'a pas reconnu comme étant un ressortissant de cet État. En février 2020, il n'a pas non plus été reconnu par la délégation de Sierra Leone, à laquelle il a été présenté. Par ailleurs, sa remise aux autorités portugaises - qui avaient requis son extradition - avait été effectuée avant la date fixée pour les auditions centralisées menées par une délégation du Mali.

Le SEM avait prévu de poursuivre le processus visant à l'identification de M. A______ en le présentant aux délégations de Sierra Leone, du Mali et de Guinée.

6.             Le 15 février 2024, M. A______ a été, à nouveau, arrêté par les forces de l'ordre genevoises. Entendu par les enquêteurs, il a notamment indiqué n'avoir aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu. Il a par ailleurs déclaré : "Je sais que je n'ai pas le droit d'être en Suisse. Cela fait longtemps que je suis là du coup je ne veux pas partir". Il a été maintenu en arrestation provisoire.

7.             Par jugement du 28 mai 2024, le Tribunal de police a condamné M. A______ pour rupture de ban et empêchement d'accomplir un acte officiel, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 104 jours de détention avant jugement, et a ordonné sa libération immédiate.

8.             L'intéressé a été remis le même jour entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

9.             Le 28 mai 2024 à 17h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois.

Il ressortait des informations transmises par le SEM, le 28 mai 2024 que les auditions centralisées menées par une délégation de Sierra Leone auraient lieu les 17 et 18 juin 2024 et que la convocation officielle de l'intéressé serait envoyée à la fin de la semaine en cours.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Sierra Leone.

Selon le procès-verbal du commissaire de police, il était « retenu pour des motifs de droit des étrangers depuis ce jour à 16h30 ».

10.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

11.         Entendu le 30 mai 2024 par le tribunal, M. A______ a répété qu'il s’opposait à son renvoi en Sierra Leone. Il a confirmé être originaire de ce pays. Il n’avait toutefois pas de document d’identité. Il avait bien compris qu'il n’était pas autorisé à demeurer en Suisse. Il n’avait jamais été au bénéfice de papiers d’identité et n’avait jamais eu de nationalité officielle. Il n'était jamais allé au Mali et il n'avait aucun lien dans ce pays. Il avait appris le français à Genève. S'il était libéré, il quitterait la Suisse pour se rendre dans un autre pays d’Europe. Il irait au Portugal.

Lors du jugement prononçant son expulsion judiciaire, il n’avait pas bien compris ce que cela signifiait. Il avait en effet compris qu'il ne pouvait pas obtenir les papiers suisses. Il avait désormais compris qu'il n’avait pas le droit de demeurer en Suisse.

La représentante du commissaire de police a confirmé que M. A______ avait déjà été entendu par une délégation du Sierra Leone et également de Guinée en 2020, respectivement en 2019 et qu’il n’avait pas été reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants à cette occasion.

Compte tenu des affirmations de l’intéressé, le SEM avait retenu utile de le représenter à une délégation de Sierra Leone. Elle confirmait à ce sujet qu’il devait être auditionné entre le 17 et le 18 juin 2024. Le commissaire de police demeurait en effet dans l’attente d’une convocation officielle en fin de semaine.

Elle confirmait que les tests Lingua avaient été réalisés préalablement aux auditions précitées dès lors que c'étaient ces tests qui permettaient de déterminer les États susceptibles d’être concernés. Dans le cas de M. A______, une audition par une délégation du Mali n’avait pas pu être menée à terme dès lors que l’intéressé avait été extradé au Portugal.

Si l’audition devant les autorités du Sierra Leone ne permettait pas d’affirmer qu’il était ressortissant de ce pays, une audition auprès d’une délégation du Mali voire de Guinée serait également envisagée.

Elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative du 28 mai 2024 pour une durée de deux mois.

Le conseil de l’intéressé a conclu à la mise en liberté immédiate de M. A______, sa détention devait en effet être levée dès lors qu’elle était inexécutable.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 28 mai 2024 à 16h30.

3.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

5.            L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, LEI, renvoyant à l'art 75 al. 1 let. c, g et h de cette même loi, dispose qu'une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée à l'intéressé et que celui-ci franchit la frontière malgré une interdiction d'entrée en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (let. c), ou qu'il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, il fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné (let. g), ou qu'il a été condamné pour crime (let. h), par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

6.            La détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

7.            Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

8.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

9.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

10.        En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire ordonnée par le Tribunal de police genevois en janvier 2019 pour une durée de dix ans, mesure qu'il n'a pas respectée en revenant sans droit en Suisse, après avoir été expulsé en 2020. Il est dépourvu de tout document d'identité et n'a entrepris aucune démarche pour en obtenir. Il ne collabore enfin aucunement à son identification, ce qui oblige les autorités à le présenter à différentes délégations étrangères. Le choix de le présenter prochainement devant une délégation de la Sierra Leone, ne prête d'ailleurs pas le flanc à la critique.

En outre, il a répété son opposition à son renvoi en Sierra Leone devant le tribunal de céans. Il n'a par ailleurs aucune source de revenu licite ni aucune attache à Genève. Au vu de ces éléments, on peut admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré à présent, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité, situation visée par le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Le principe de la légalité est donc respecté.

Sa détention se justifie dès lors en application des art. 75 al. 1 let. c en lien avec l'art. 76 al. 1 let. b ch 1 LEI et 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions de l'art. 75 al.1 let. g et h LEI sont également réunies.

L'assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence les 17 et 18 juin 2024 lorsqu’il sera amené à Berne en vue de son audition pas une délégation de Sierra Leone puis, une fois sa nationalité déterminée (si nécessaire, après d'ultérieures auditions par les délégations d'autres pays), quand il devra monter dans l'avion devant le reconduire dans son pays d'origine, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas de moyens de subsistance et n'a ni lieu de séjour ni attache en Suisse. Enfin, il ne saurait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse en choisissant lui-même son lieu de destination, soit par exemple le Portugal comme il l’a indiqué. Chargée de procéder à l'exécution de son refoulement par l'OCPM, la police devra pouvoir s'assurer de l'effectivité de celui-ci (cf. not. art. 15f OERE).

11.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

12.        Il résulte du dossier en mains du tribunal que la nationalité de M. A______ n’a pas encore pu être déterminée. M. A______ se prétend originaire du Sierra Leone tout en indiquant qu'il n'a aucune nationalité. Il sera relevé à ce sujet que s'il n'a pas été reconnu par cet État ni par la Guinée, il ne saurait à ce stade être considéré comme apatride. Au contraire, s'il collaborait à l'établissement de sa nationalité, il est fort probable que son pays d'origine le reconnaitrait comme l'un de ses ressortissants.

De leur côté, les autorités ont entrepris toutes les démarches utiles en vue de l'identification de l'intéressé puisque d'une part, M. A______, devrait pouvoir être présenté à une délégation des autorités de Sierra Leone entre le 17 et le 18 juin 2024, afin de permettre son identification. Elles envisagent par ailleurs de le présenter aux autorités maliennes et une nouvelle fois aux autorités guinéennes, espérant que M. A______ réponde aux questions qui lui seront posées afin de permettre son identification.

Le principe de célérité est dès lors respecté.

13.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

14.        En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

15.        Prononcée pour une durée de deux mois, l'ordre de détention administrative n'apparaît pas critiquable quant à sa durée, qui est proportionnée à l'intérêt public à ce que le renvoi de l'intéressé puisse être exécuté.

16.        Pour le surplus, rien n'indique que l'exécution du refoulement de M. A______, qui s'impose en application de décisions entrées en force manifestement non arbitraires et non nulles (cf. not. ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7), pourrait s'avérer impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEI).

Il résulte de la jurisprudence que, dans les situations où l'exécution du renvoi ou de l'expulsion suppose la collaboration de l'intéressé, le fait que celui-ci déclare par avance qu'il n'entendra pas rentrer dans son pays ni monter dans l'avion ne suffit pas à considérer d'emblée cette possibilité comme exclue. Ainsi, en présence d'un projet concret de renvoi ou d'expulsion organisé par les autorités et qui a été mis en place à la suite de diverses démarches (discussion avec l'ambassade du pays concerné, obtention d'un laissez-passer, préparation et réservation d'un vol), le juge de la détention ne peut en anticiper l'issue et libérer l'intéressé avant le vol au motif que l'exécution de la mesure est impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.3.3).

17.        Dans ces circonstances, l'opposition répétée de l'intéressé à être renvoyé en Sierra Leone ne saurait entraîner sa mise en liberté.

18.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

19.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 28 mai 2024 à 17h30 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 28 juillet 2024 ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier