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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3357/2021

ATAS/623/2022 du 30.06.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3357/2021 ATAS/623/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE

 

recourant

 

contre

UNIA CAISSE DE CHOMAGE, CDC – Centre de compétences Romand, LAUSANNE

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Le 9 janvier 2015, Monsieur A______(ci-après: l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1985, a été engagé comme agent de sécurité par une société sise dans le canton de Genève. Il a été, le 28 janvier 2021, licencié par celle-ci (ci-après: l'employeur) avec effet au 31 mars 2021.

b. Le 30 mars 2021, il s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage (en vue d'un emploi à plein temps).

c. Le 13 avril 2021, l'assuré a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès d'Unia Caisse de chômage (ci-après: la caisse ou l'intimée).

B. a. Dès cette même date, la caisse a instruit la question des motifs de la résiliation des rapports de travail susmentionnée, auprès de l'employeur comme auprès de l'intéressé, lequel s'est, dans le cadre du droit d'être entendu octroyé par un courrier de la caisse du 29 avril 2021 sur la question de savoir si le chômage était ou non imputable à une faute de sa part (compte tenu des reproches qui lui avaient été faits par l'employeur), déterminé par courriels des 30 avril ainsi que 3 et 21 mai 2021 et a nié avoir commis une faute.

b. Par décision du 24 juin 2021, la caisse a infligé à l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 18 jours (à partir du 1er avril 2021), considérant que celui-ci, par son comportement, avait donné à l'employeur un motif de licenciement.

c. Par écrit du 10 août 2021, non signé, l'intéressé a formé opposition contre cette décision.

d. Par lettre du 12 août 2021, la caisse lui a imparti un délai au 20 août 2021 pour compléter son opposition par l'apposition de sa signature, à défaut de quoi elle n'entrerait pas en matière.

Selon le suivi des envois de la Poste suisse, cette lettre a été envoyée en A+ le jour même et a été distribuée le lendemain 13 août 2021.

e. Par décision – sur opposition – rendue le 1er septembre 2021 et distribuée en A+ le 4 septembre suivant, la caisse n'est pas entrée en matière sur l'opposition du 10 août 2021 considérée comme irrecevable, celle-ci n'ayant pas été complétée – par sa signature – dans le délai imparti, la procédure étant au surplus gratuite.

C. a. Par acte expédié le 2 octobre 2021 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l'assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition, en contestant l'irrecevabilité de son opposition à cause de l'absence de signature.

b. Par réponse du 29 octobre 2021, l'intimée a conclu au rejet du recours, au motif que l'intéressé n'apportait pas d'éléments de fait ou d'arguments nouveaux de nature à remettre en cause la décision – sur opposition – entreprise.

c. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai au 26 novembre 2021 octroyé par courrier de la chambre de céans du 2 novembre 2021 pour faire part de ses remarques et joindre toutes pièces utiles.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte uniquement sur la question de savoir si l'intimée était en droit de déclarer irrecevable l'opposition de l'intéressé au motif qu'il ne l'avait pas complétée par l'apposition de sa signature dans le délai imparti.

4.              

4.1 Aux termes de l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2). La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens (al. 3).

En vertu de l'art. 10 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Doit être formée par écrit l’opposition contre, notamment, une décision sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la LACI (al. 2 let. a). Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (al. 3). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

4.2 La règle de l'art. 10 al. 5 OPGA relative à la fixation d'un délai convenable pour signer concorde avec la jurisprudence ancienne du Tribunal fédéral en matière de formalisme excessif, selon laquelle un juge cantonal ne viole pas l'art. 4 de l'ancienne Constitution, aujourd'hui l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lorsqu'il exige que l'acte de recours dont il est saisi soit muni de la signature du recourant ou de son représentant, et il doit, à défaut de signature valable, impartir un délai convenable à l'intéressé pour réparer le vice (ATF 120 V 413; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2).

Cette règle de l'art. 10 al. 5 OPGA entre aussi en concordance, mutatis mutandis, avec celle prévue par l'art. 61 let. b LPGA en cas de lacune formelle d'un acte de recours. À teneur de ce dernier article, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. À cet égard, selon le Tribunal fédéral, lorsqu'elle octroie un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours au sens de l'art. 61 let. b LPGA, l'autorité cantonale doit tenir compte du fait que le destinataire d'un envoi recommandé bénéficie d'un délai de sept jours pour retirer un acte remis contre signature, et elle ne peut pas faire abstraction de la date effective de notification de son courrier octroyant un délai de régularisation (ATF 143 V 249 consid. 6.5, dont il ressort que le Tribunal fédéral examine les circonstances de manière concrète, au cas par cas).

4.3 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 529).

La prestation « Courrier A Plus » – « A+ » – offre la possibilité de suivre le processus d’expédition du dépôt jusqu’à la distribution. Elle comporte également l’éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse, ainsi que le retour des envois non distribuables. Lors de l’expédition par « Courrier A Plus », l’expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas d’invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (document de La Poste suisse sur Internet « Courrier A Plus [A+] – La transparence tout au long du processus d’expédition » ; aussi ATF 142 III 599 consid. 2.1).

La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l’administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S’agissant d’un acte soumis à réception et adressé par pli non recommandé, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/1593/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3c ; ATA/509/2016 du 14 juin 2016 consid. 5b), à savoir dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Il n’est pas nécessaire que celui-ci en prenne réellement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ; il suffit qu’il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.2).

Ainsi, lorsqu’une décision est notifiée par courrier "A+", à savoir un courrier prioritaire dont l’expéditeur peut connaître la date de la remise dans la boîte aux lettres ou la case postale grâce au service en ligne « Suivi des envois », sans que cette remise soit quittancée ou fasse l’objet d’une signature par le destinataire, le délai commence à courir dès ladite remise (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 8, 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3, 2C_570/2011, 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.2 et 2C_430/2009 précité consid. 2 ; ATA/1593/2017 précité consid. 3c ; ATA/222/2017 du 21 février 2017 consid. 4), y compris lorsque c’est un samedi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_124/2019 précité consid. 8 et 9 et 8C_198/2015 précité consid. 3).

Dans le cas de la pose dans la boîte aux lettres ou dans la case postale d’un courrier "A+", comme d’un avis de retrait d’un pli recommandé, une erreur dans la notification par voie postale ne saurait être d’emblée exclue. Pareille erreur ne peut toutefois pas non plus être présumée et ne peut être retenue que si des circonstances particulières la rendent plausible. L’allégation d’un justiciable selon laquelle il est victime d’une erreur de notification par voie postale et par conséquent sa bonne foi ne peuvent être prises en considération que si la présentation qu’il fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.2 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3, et les références citées).

4.4 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.1). Ce devoir procédural ne naît toutefois qu'avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure, étant précisé que par ce terme « procès », il faut entendre une procédure administrative ou judiciaire déjà pendante qui conduit à ce que l’administré – ou l’assuré – doive compter avec la notification d’un ou des actes de l’autorité (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 précité consid. 2.1 et 2.2).

5.              

5.1 En l'espèce, dans son acte de recours, l'assuré a fait valoir qu'après avoir envoyé à la caisse son opposition du 10 août 2021, il ne s'attendait pas à ce que celle-ci la lui retourne aussi rapidement et encore moins qu'elle demande de lui répondre dans un délai aussi court. Selon lui, habituellement, le temps demandé est de deux semaines, voire dix jours. Il indique : "ayant relevé le courrier le 13 août au matin je ne l'avais pas reçu à ce moment, en supposant qu'il soit arrivé le lendemain je n'avais donc que 6 à 7 [jours] si le facteur est passé après moi pour y répondre". Or il était chez son amie dans une autre commune genevoise pendant deux semaines depuis le 14 août 2021 à cause de travaux qui devaient être commencés, par les personnes responsables, dans son appartement à partir du 15 août 2021 mais qui n'avaient finalement été autorisés que le 18 août suivant (date d'établissement d'un "ordre de travail" par la régie, produit avec la recours). À cela s'ajoutait le COVID-19 qui rendait alors les choses plus lentes à faire, et "un délai supplémentaire légèrement plus long surtout en ces temps de crises sanitaires [lui] aurait été profitable vu la lenteur des procédés postaux actuels". Toujours d'après ses allégations, le recourant n'a malencontreusement eu connaissance du courrier de l'intimée du 12 août 2021 que le 24 août 2021; ne voulant pas se couvrir de ridicule, il a contacté "le syndicat" qui n'a malheureusement pu le recevoir qu'une semaine plus tard. L'absence de réaction de sa part dans le délai imparti par la caisse pour régularisation de son opposition constituait "un accident" dont il demandait qu'on l'excuse.

5.2 Cela étant, il ressort de ces explications du recourant que celui-ci ne conteste pas avoir reçu la lettre de l'intimée du 12 août 2021. Or il est difficilement crédible qu'il n'ait pas pu en prendre connaissance le 13 août 2021, jour de son dépôt dans la boîte aux lettres selon le suivi des envois de la Poste suisse, alors qu'il allègue avoir relevé ses courriers le matin dudit jour et que rien ne l'empêchait de le trouver dans sa boîte aux lettres le soir même, l'intéressé indiquant n'être allé séjourner chez son amie qu'à partir du lendemain 14 août 2021.

Or il découle de la jurisprudence citée plus haut, à tout le moins par analogie, que la notification de la lettre de la caisse du 12 août 2021 est réputée avoir été parfaite au moment où elle est entrée dans la sphère de pouvoir de son destinataire, à savoir dans sa boîte aux lettres, le 13 août 2021.

Depuis le lendemain 14 août 2021 et jusqu'à l'échéance du délai pour signature au 20 août 2021, l'assuré disposait d'un laps de temps de sept jours, ce qui était certes relativement court, mais cependant concrètement suffisant pour simplement apposer sa signature sur son écrit d'opposition (dans ce sens, notamment ATAS/95/2016 du 8 février 2016, cité par Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1081, ad art. 89B LPA).

Par surabondance, même s'il n'avait pas pu prendre connaissance de la lettre de l'intimée du 12 août 2021 à la date du 13 août 2021, le recourant devait s'attendre à recevoir un courrier de la part de la caisse, son opposition appelant une réaction de la part de celle-ci. Il incombait à l'intéressé – et il lui était possible – d'aller prélever ses courriers à tout le moins dans un délai de sept jours – à l'instar notamment de ce qui est prévu pour les plis recommandés (par analogie) –, soit jusqu'au 20 août 2021 au plus tard, ce qui lui aurait permis de régulariser son opposition par la simple apposition de sa signature, voire de demander éventuellement à la caisse une prolongation du délai pour signer son écrit (à ce sujet, cf. ATF 143 V 249 consid. 6.4, 6.5 et 6.6).

5.3 C'est en conséquence conformément au droit que l'intimée a déclaré l'opposition du 10 août 2021 irrecevable.

6.             Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

7.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le