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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2078/2018

ATAS/137/2019 du 19.02.2019 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2078/2018 ATAS/137/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 février 2019

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à COLOGNY

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né le ______ 1950, reçoit des prestations complémentaires depuis 2015.

2.        Le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a constaté, au vu des données figurant dans le registre de l’office cantonal de la population, que le fils de l’intéressé, B______, l’épouse de celui-ci et leurs deux enfants, nés le ______ 2014, cohabitent avec lui.

Il a dès lors repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er janvier 2016 pour tenir compte d’une participation au loyer de 3/7ème pour la période courant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017. Il a également constaté que la fille de l’intéressé, C______, née le ______ 1993, n’était plus en formation depuis le 1er octobre 2017 et ne devait donc plus être incluse dans le calcul des prestations complémentaires. Aussi a-t-il tenu compte d’une participation au loyer de 2/7ème.

Par décisions du 9 avril 2018, le SPC a réclamé à l’intéressé le remboursement des sommes de CHF 11'396.-, représentant les prestations versées à tort du 1er janvier 2016 au 30 avril 2018, et de CHF 3'184.10, représentant les subsides d’assurance-maladie indûment versés.

3.        Par décision du 25 mai 2018, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressé le 23 avril 2018 et confirmé ses décisions, tout en précisant qu’il se prononcerait, par décision séparée, dès l’entrée en force de ses décisions de restitution, sur la demande de remise déposée par l’intéressé en même temps que l’opposition.

4.        L’intéressé a interjeté recours le 18 juin 2018 contre ladite décision. Il explique qu’il a emménagé au chemin D______ ______, appartement ______ à Cologny, le 1er septembre 2015, avec son épouse, Madame A______, et leur fille, C______. Son fils, B______, son épouse et leurs deux enfants vivent à la même adresse, mais à l’appartement ______. Il confirme que sa fille C______ a terminé ses études en octobre 2017 et cherche du travail. Elle a emménagé au ______, rue E______, à Genève, au début de l’année 2018, ce qu’elle a annoncé à l’office cantonal de la population le 1er mai 2018.

Il conteste dès lors que son fils, son épouse et ses deux enfants cohabitent avec lui, dès lors qu’ils vivent certes à la même adresse, mais pas dans le même appartement. Il fait valoir, s’agissant de sa fille, que bien qu’ayant terminé ses études, elle ne travaille pas encore et ne peut, partant, pas participer au loyer en octobre 2017. Il relève quoi qu’il en soit qu’elle a quitté le domicile familial début 2018. Il conclut à l’annulation et à la réformation de la décision du SPC, et sollicite enfin la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 14'580.10.

5.        Dans sa réponse du 29 juin 2018, le SPC a admis de supprimer la prise en compte d’un loyer proportionnel s’agissant de son fils, de sa belle-fille et de leurs deux enfants, dès le 1er janvier 2016, sous réserve toutefois que le bail à loyer de l’appartement ______ soit produit. Il maintient le loyer proportionnel avec sa fille C______ du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018, se fondant sur les informations contenues dans le registre de l’office cantonal de la population, selon lesquelles le changement de domicile n’est effectif qu’à compter du 1er mai 2018.

6.        Par courrier du 30 juillet 2018, le SPC a pris connaissance du bail à loyer conclu par le fils de l’intéressé pour l’appartement ______ et confirmé la suppression de la prise en compte d’un loyer proportionnel pour ce dernier dès le 1er janvier 2016. Il conclut dès lors à l’admission partielle du recours.

7.        L’intéressé a été invité à indiquer s’il avait obtenu satisfaction. Il ne s’est pas déterminé.

8.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

3.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable
(art. 38, 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC).

4.        Le SPC ayant admis de supprimer complètement la prise en compte d’un loyer proportionnel pour le fils de l’intéressé, l’épouse de celui-ci et leurs deux enfants, dès le 1er janvier 2016, le litige se limite à la question de savoir si le SPC est en droit de réclamer à l’intéressé le remboursement de prestations que celui-ci aurait perçues à tort, singulièrement sur la prise en considération d’un loyer proportionnel pour sa fille du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018 ou non.

5.        Les prestations complémentaires tant fédérales que cantonales sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l'AVS ou de l'AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Les prestations correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d'aide sociale (art. 4 LPCC et art. 3 a LPC).

Aux termes de l’art. 10 al. 1 let. b 1ère phrase LPC,

« Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent :

a. (…)

b. le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de : 13’200 francs pour les personnes seules ».

Le loyer d'un appartement, y compris les frais accessoires, fait partie des dépenses reconnues, tant pour les prestations complémentaires fédérales que pour les prestations complémentaires cantonales, et vient donc en déduction des ressources (art. 3 b al. 1 let. b LPC et 6 al. 1 let. a LPCC).

L'article 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) précise que « lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.

En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes ».

Cet article est applicable également aux prestations cantonales en vertu de l'art. 1A LPCC.

Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances, (ci-après le TFA) a jugé cette disposition, conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234) que le nouvelle article 16 c OPC laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas par exemple lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil. Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (cf. ATF 105 partie V 271, ATF p. 21 / 02 du 8 janvier 2003).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand: « bewohnt »; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b p. 17). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser. Certes, le SPC doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce.

Le critère déterminant est ainsi le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b, arrêt F. du 13 mars 2002, P 53/01). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, y a-t-il lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires.

Si des appartements ou des maisons familiales sont occupés en commun par plusieurs personnes, le montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en compte comme dépense dans le calcul de la PC annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Ceci s’applique également aux personnes qui vivent en concubinage. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul PC ne sont pas prises en compte. On procède également à une répartition du loyer si une partie de l’appartement ou de la maison familiale est sous-louée.

Dans des cas spéciaux, par exemple lorsqu’une personne occupe à elle seule la plus grande partie d’un appartement, on peut selon les circonstances procéder à une répartition différente du loyer. Pour les bénéficiaires de PC qui font ménage commun avec des enfants qui n’ont pas droit à une rente pour enfant, mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d’entretien, aucun partage de loyer n’est en principe opéré (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), nos 3231.03 et 3231.04).

6.        Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la PC annuelle, des bénéficiaires d’une rente d’orphelin ou des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) n° 3124.01).

L’art. 35 al. 1 LAI prévoit que les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.

Aux termes de l’art. 25 LAVS,

1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.

2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin.

3 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.

4 Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.

5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.

L’art. 49bis RAVS précise que

1 Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.

2 Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours.

3 L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS.

7.        Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative.

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 134 consid. 2c; ATF 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1).

Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165).

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.        a. En l’espèce, le SPC a constaté que la fille de l’intéressé, C______, née le ______ 1993, n’était plus en formation depuis le 1er octobre 2017 et ne devait donc plus être incluse dans le calcul des prestations complémentaires.

b. L’intéressé ne le conteste pas, mais allègue qu’elle ne réalisait pas de revenu durant la période retenue par le SPC.

c. Il est vrai que dans ce cas, elle ne dispose en principe pas des moyens financiers pour participer au loyer dès octobre 2017. Il y a toutefois lieu de constater qu’elle ne peut plus être comprise dans le calcul des prestations complémentaires dès qu’elle a terminé ses études, de sorte que tant qu’elle occupe le logement familial, un loyer proportionnel doit être calculé conformément à l’art. 16c OPC.

Aussi est-ce à juste titre que le SPC a tenu compte d’une participation au loyer de 2/7ème.

10.    a. Le SPC a déclaré maintenir le loyer proportionnel pour la fille de l’intéressé jusqu’au 30 avril 2018, se fondant sur le registre de l’office cantonal de la population, selon lequel elle a quitté le domicile familial le 1er mai 2018.

b. L’intéressé fait valoir qu’en réalité sa fille est partie au début de l’année 2018 déjà.

c. Il ne produit cependant aucune pièce qui démontrerait que sa fille aurait emménagé dans son propre appartement avant le 1er mai 2018.

Force est en conséquence de se fier aux indications officielles de l’OCP.

11.    Au vu de ce qui précède, le recours est admis partiellement, en ce sens que la prise en compte d’un loyer proportionnel s’agissant de son fils, de sa belle-fille et de leurs deux enfants, dès le 1er janvier 2016, est supprimée. Le loyer proportionnel s’agissant de sa fille est en revanche confirmé du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018. La cause est renvoyée au SPC pour nouveau calcul du montant à restituer et nouvelle décision.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement, en ce sens que la prise en compte d’un loyer proportionnel s’agissant du fils de l’intéressé, de sa belle-fille et de leurs deux enfants, dès le 1er janvier 2016, est supprimée.

3.        Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul du montant à restituer et nouvelle décision.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le