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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4251/2017

ATAS/620/2018 du 29.06.2018 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4251/2017 ATAS/620/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 juin 2018

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A_______, domiciliée à GENEVE, représentée par Monsieur B_______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A_______, née le ______ 1929, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse.

2.        En consultant la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM), en novembre 2016, le service des prestations complémentaires (SPC) a constaté que l’ayant droit occupait son appartement avec son fils C_______. Par ailleurs, dans le formulaire relatif à la révision périodique qu’elle a signé le 6 janvier 2017, elle a également indiqué cohabiter avec celui-ci.

3.        Par décision du 12 avril 2017, le SPC a réclamé à l’ayant droit la restitution des prestations indûment versées d’un montant de CHF 12'830.-, suite au recalcul des prestations rétroactivement au 11 novembre 2014, au motif que seule la moitié du loyer devait être prise en considération du fait de sa cohabitation avec son fils.

4.        Par acte du 27 avril 2017, l’ayant droit a formé opposition à cette décision, par l’intermédiaire de son conseil. Elle a fait valoir que son fils était à l’aide sociale et assisté par l’Hospice général. Or, cette institution n'a accordé à ce dernier aucune aide pour le paiement du loyer qui était ainsi entièrement assumé par sa mère. A l’appui de ses allégués, elle a notamment produit une attestation de l’Hospice général, certifiant avoir versé à son fils C_______ des prestations à hauteur de CHF 16'339.95 pour l’année 2016.

5.        Par courrier du 27 juillet 2017, l’ayant droit a fait parvenir au SPC le décompte de virements des prestations de l’Hospice général pour les mois de mai à juillet 2017, dont il ressort qu’aucun loyer n’a été inclus dans les charges de son fils. Par ailleurs, elle a informé le SPC que cette institution devrait éventuellement verser à son fils dès juillet 2017 un montant mensuel de CHF 500.- comme participation au loyer. Toutefois, à ce jour, il n’avait reçu aucun paiement à ce titre.

6.        Par décision du 28 septembre 2017, le SPC a rejeté l’opposition de l’ayant droit au motif qu’il y avait lieu de partager à parts égales le loyer par tous les occupants du logement commun, indépendamment du fait s’il y avait un bail commun ou si l’un des occupants payait seul le loyer. Il fallait en effet empêcher que les prestations complémentaires eussent également à intervenir à l’endroit de personnes qui n’étaient pas comprises dans le calcul de celles-ci. Des exceptions ne pouvaient être admises que lorsque le ménage commun sans contrepartie financière découlait d’une obligation d’entretien de droit civil ou dans un cas où l’infirmier qui habitait avec l’ayant droit, avait fourni des soins réguliers et une surveillance quasi-constante, sans quoi l’ayant droit aurait dû être placé dans un asile ou dans un home.

7.        Par acte du 23 octobre 2017, l’ayant droit a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation. Elle a fait valoir que son fils était aidé par l’Hospice général et que cette aide n’incluait pas une part proportionnelle du loyer. Elle avait ainsi hébergé son fils à bien plaire. Celui-ci avait toutefois obtenu une aide supplémentaire de l’Hospice général dès août 2017.

8.        Dans sa réponse du 21 novembre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours en reprenant ses précédents arguments et en niant qu’il y avait une situation exceptionnelle telle qu’écrite dans la jurisprudence, permettant de renoncer à une participation au loyer.

9.        Par réplique du 8 décembre 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions, par l’intermédiaire de son fils. Celui-ci a expliqué qu'il était sans ressources et dans le besoin, de sorte que sa mère avait accepté de l’héberger sans contre-prestations. En contrepartie, il avait fait les courses et aidé au ménage, tâches qui auraient dues être assumées autrement par un autre organisme tel que l’IMAD. En effet, sa mère ne sortait plus de chez elle, si ce n’était pour aller chez le médecin ou chez le coiffeur, accompagnée par son fils. Par ailleurs, il n’était pas inclus dans son bail.

10.    Par écriture reçue le 12 décembre 2017, le fils de la recourante a répété que celle-ci faisait ménage commun avec lui sans contrepartie financière du fait du lien de filiation et d’un motif d’ordre moral. On ne pouvait en effet reprocher à une mère de refuser l’hospitalité à son fils qui n’avait pas d’endroit où loger. Par ailleurs, elle avait été de bonne foi, dès lors qu’elle ne touchait pas de participation pour le loyer et que l’entraide familiale dans ce genre de situation paraissait évidente.

11.    Le 8 février 2018, le fils de la recourante, représentant sa mère, a été entendu par la chambre de céans. Il a alors déclaré ce qui suit :

« Ma mère a 89 ans et ne sort plus de chez elle. Elle peut encore marcher, même sans déambulateur et elle n’est pas tombée. Néanmoins, elle ne sort plus non accompagnée, se sentant trop fragile. Elle n’entend ni ne voit plus très bien. Il serait difficile pour elle de vivre seule, car elle ne peut plus faire des commissions, mais elle fait encore à manger.

En 2014, lorsque je suis revenu, elle allait encore assez bien. Toutefois, déjà à l’époque, elle avait une infirmière une fois par semaine pour contrôler son état et la médication qu’elle doit prendre pour son cœur. Peu après mon arrivée, elle a dû cependant être hospitalisée et son état s’est dégradé. Depuis lors, je fais son ménage, les commissions et lui tiens compagnie, étant précisé qu’elle est très seule. Je précise également qu’avant que j’arrive elle avait une personne qui lui faisait la lessive une fois par semaine. Depuis 2014, c’est moi qui assume cette tâche.

Ma mère arrive encore à s’occuper des démarches administratives et à payer ses factures. »

Quant à l’intimé, il a relevé que la lettre intitulée « communication importante » mentionnait qu’il fallait annoncer une cohabitation.

12.    Le 21 mai 2018, le docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne et urgence, a informé la chambre de céans que la recourante était notamment connue pour une haute tension artérielle, une "FA" anticoagulée, des troubles de la marche depuis environ 2014, une ostéopénie, FRAX (outil d'évaluation du risque de fracture) 16 % pour fracture majeure, 5,2 % fracture col fémoral, une tendinopathie du sus-épineux gauche avec conflit sous-acromial. En janvier 2016, elle avait été hospitalisée pour des vertiges périphériques. Dans les limitations fonctionnelles, ce médecin a mentionné des troubles de la marche d’origine multifactorielle sans chute récente. Elle se déplaçait sans trop de difficulté à l’intérieur de son appartement, mais ne sortait plus que pour des rendez-vous médicaux, accompagnée de son fils. Elle n’était plus capable de sortir seule, de faire ses courses ni le ménage. Toutefois, elle pouvait se doucher sans aide et cuisiner ses repas. Son fils l’aidait pour les différents aspects et veillait sur elle. L’IMAD intervenait depuis plusieurs années pour un contrôle de santé et pour le pilulier. Si elle vivait seule, il devrait intervenir beaucoup plus souvent pour remplacer son fils.

13.    Le 11 juin 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il ressortait des déclarations du fils de la recourante que la cohabitation au retour du premier à Genève, suite à un long séjour en Asie, avait été motivée uniquement par l’absence de ressources du fils. L’aide apportée pour les courses et la tenue du ménage ne pouvait être assimilée aux soins médicaux fournis de façon bénévole et gratuite par la famille, dans le cas jugé par le Tribunal fédéral en 1979. L’aide du fils de la recourante constituait des actes de soutien qui pouvaient être attendus des proches partageant un même logement, sans que cela ne justifiât une dérogation à la règle du partage du loyer.

14.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

3.        L'objet de litige est de déterminer si le SPC était légitimé à requérir la restitution des prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à la recourante, à hauteur de CHF 12'830.-, en particulier à prendre en compte, en raison d'une cohabitation, seulement la moitié du loyer dans les dépenses déterminantes.

4.        Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ont droit, sous réserve d’exceptions ici non pertinentes (art. 27 LaLAMal), à un subside d’assurance-maladie (art. 20 al. 1 let. b, 22 al. 6 et 23A LaLAMal).

5.        Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

6.        L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200 par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC).

Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment de la question de savoir s'il y a un bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa).

Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005 consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC).

Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander à ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATFA 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des assurés avec enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement par rapport aux assurés sans enfants, mais en règle générale également envers les assurés dont les enfants auraient droit à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237).

7.        Selon l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (al. 1). L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée (al. 2).

L'entretien de l'enfant majeur est exigible si le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ vingt pour cent le minimum vital considéré largement (PIOTET in Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 277 CC et les références citées). Or, cette condition ne se trouve précisément pas réalisée dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a admis un motif d'ordre moral dans le cas d'un infirmier en psychiatrie qui partageait le logement d'une bénéficiaire de prestations complémentaires (ATF 105 V 271). Cet arrêt précise que l'intéressée, qui était atteinte dans sa santé physique et psychique, avait besoin de soins réguliers et d'une surveillance quasi-constante qui lui étaient fournis par l'infirmier, sans qui elle aurait dû être placée dans un asile ou un home. Enfin, il est ajouté que le souci d'économiser un loyer - fort modique au demeurant - ne semblait avoir joué aucun rôle dans la décision de vivre ensemble et que les soins donnés par l'infirmier avaient un très grand prix pour celle qui en bénéficiait et, indubitablement, contractait envers son ami une dette de reconnaissance considérable, de sorte qu'il se justifiait d'imputer à la bénéficiaire l'intégralité du loyer.

Le Tribunal fédéral n'a en revanche pas reconnu l'existence d'une obligation d'ordre moral pour un assuré envers sa fille, âgée de 25 ans, ne bénéficiant plus d'une rente pour enfant, mais toujours en formation. Il a précisé que « pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 105 V 271. Cela est d'autant moins le cas que les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents […] n'imposent même plus à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant, d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur. Enfin, on ne saurait y voir […] une entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides spécifiques de l'État destinées à permettre de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge […]. Telle n'est pas la vocation des prestations complémentaires qui ont pour but d'assurer aux bénéficiaires de rente AVS ou AI des moyens d'existence essentiels » (art. 2 al. 1 LPC; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3).

Par arrêt du 21 novembre 2012, la chambre de céans a estimé qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille (ATAS/1396/2012). La chambre de céans a également estimé qu'une bénéficiaire, qui partageait son logement avec sa fille et sa petite-fille, n'était pas tenue à une obligation d'entretien envers sa petite-fille, ni à une obligation d'ordre moral (ATAS/28/2007).

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.        En l’occurrence, un devoir moral de la mère d’héberger son fils majeur sans ressources doit être nié, dans la mesure où son fils aurait pu demander à l’Hospice général de payer une participation à son loyer. Il n’y a à l’évidence pas non plus un devoir d’entretien.

Se pose cependant la question de savoir s’il existe des circonstances particulières autorisant une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer en cas de cohabitation. A cet égard, le fils de la recourante a déclaré qu’il faisait, en contrepartie du loyer, les courses de sa mère, ainsi que son ménage, tâches qui auraient dû être assumées autrement par un autre organisme, tel que l’IMAD. Par ailleurs, la recourante ne sortait plus de chez elle, sauf pour aller chez les médecins ou chez le coiffeur, et devait se faire accompagner à ces occasions par son fils.

Entendu par la chambre de céans, celui-ci a déclaré que sa mère pouvait encore marcher et qu’elle n’était jusqu’alors pas tombée. Elle faisait encore à manger, mais ne pouvait plus faire les commissions. Par ailleurs, elle n’entendait ni voyait très bien. Cela étant, elle pourrait difficilement vivre seule. En 2014, lorsque le fils de la recourante s’était installé chez elle, elle allait encore relativement bien, même si déjà à cette époque une infirmière devait venir une fois par semaine pour contrôler son état de santé et la médication qu’elle devait prendre pour son cœur. Par la suite, son état s’était dégradé. Par ailleurs, avant l’arrivée de son fils, la recourante avait une personne qui lui faisait la lessive une fois par semaine.

Il ne ressort pas de ces déclarations que la recourante n’aurait pas pu vivre seule durant les dernières années. En effet, elle n’avait apparemment pas besoin d’aide avant l’arrivée de son fils en novembre 2014, si ce n’est que d’une personne une fois par semaine pour faire la lessive et d'une infirmière pour contrôler son état de santé et sa médication. Elle ne semble pas non plus souffrir d'une maladie nécessitant une surveillance permanente, même si elle a des difficultés à la marche et si sa vue et son ouïe sont diminuées.

Le contraire ne résulte pas non plus du rapport que le Dr D______ a adressé le 21 mai 2018 à la chambre de céans. Il n’en ressort notamment pas que la recourante ait besoin d’une surveillance permanente. En ce qui concerne les services rendus par son fils pour l’accompagner chez les médecins, les courses et le ménage, ils ne nécessitent pas une cohabitation.

Il est indéniable que le fils de la recourante rend de nombreux services à celle-ci et qu’il permet ainsi de diminuer considérablement les coûts sociaux. Néanmoins, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, il ne peut être considéré qu’il y ait des circonstances particulières autorisant une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer. En effet, le soutien apporté par le fils ne dépasse pas ce qui peut être attendu des proches partageant le même logement, comme relevé à juste titre par l'intimé. Il ne peut ainsi être considéré que le fils de la recourante a fourni une contreprestation, correspondant à sa part de loyer, sous forme de prestations en nature.

10.    a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit également que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

b. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L'art. 28 LPCC a une teneur identique pour la restitution des prestations complémentaires cantonales.

Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3).

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

11.    En l’espèce, l’intimé a déclaré que ce n’est qu’en consultant la base de données de l’OCPM en novembre 2016, qu’il a constaté que la recourante occupait son appartement avec son fils. Il n’y a aucun indice dans le dossier permettant de considérer qu’il en avait connaissance auparavant.

Partant, en demandant le 12 avril 2017 la restitution du montant de CHF 12'830.-, l’intimé a respecté le délai de péremption d’une année.

En outre, le fait que la recourante partage son logement avec une autre personne constitue assurément un fait nouveau permettant à l'intimé de réviser sa décision.

Partant, l’intimé est en droit de demander la restitution des prestations complémentaires fédérales et cantonales indûment versées d’un montant de CHF 12'830.-.

12.    Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

13.    Toutefois, il est loisible à la recourante de demander une remise de l’obligation de restituer la somme réclamée. En effet, aux termes des art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA et 24 al. 1 2ème phrase LPCC, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation financière difficile.

L'art. 4 al. 4 OPGA prescrit à cet égard que la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée et accompagnée des pièces nécessaires et déposée dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. Ce délai constitue toutefois un délai d'ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3 p. 44ss)

14.    La procédure est gratuite.

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le