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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2029/2019

ATAS/443/2020 du 08.06.2020 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2029/2019 ATAS/443/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 juin 2020

10ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______, née le ______ 1962, à l'époque séparée de Monsieur B______ (dont elle a divorcé le ______ 2008), a eu quatre enfants, les trois aînés, nés d'une précédente union, respectivement les ______ 1993, ______ 1984, et ______ 1991, et C______, née le ______ 2000. Elle est bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS/AI depuis 2005.

2.        Il ressort de la demande initiale de prestations, signée par la requérante le 9 août 2005 et déposée auprès de l'office cantonal des personnes âgées (OCPA, devenu entre-temps le service des prestations complémentaires, ci-après : SPC) le 10 août 2005, que le requérant (ou son représentant) s'engageait à informer l'office sans retard de tout changement de sa situation personnelle, de ses revenus, de son patrimoine et de ses dépenses et des personnes à sa charge. Il ressort en outre du dossier, que cette obligation était régulièrement rappelée à la bénéficiaire, notamment et à tout le moins une fois par année, lors de l'établissement par le SPC du plan de calcul valable dès le 1er janvier suivant, compte tenu de l'état du dossier et des modifications légales et réglementaires annoncées pour l'année suivante. À cette occasion en effet, la bénéficiaire était invitée à contrôler attentivement le montant indiqué sur le plan de calcul figurant au verso de la communication, pour s'assurer qu'il correspondait bien à la situation actuelle. Il lui était rappelé qu'il lui appartenait de signaler au SPC sans délai les changements intervenus dans sa situation personnelle et financière. En cas d'omission, les prestations reçues à tort devraient être remboursées et, le cas échéant, des sanctions pénales étaient possibles.

3.        Par décision du 29 août 2018, intervenue dans le cadre de la révision périodique du dossier de la bénéficiaire, initiée en 2018, le SPC a indiqué à cette dernière avoir repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er décembre 2012, en tenant compte d'un loyer proportionnel, le SPC ayant appris (par consultation de la banque de données CALVIN de l'office cantonal de la population et des migrations [ci-après : OCPM]) que pendant certaines périodes entre décembre 2012 et les années suivantes, deux des trois enfants aînés de la bénéficiaire avaient été domiciliés chez elle :

- D______ (né le ______ 1984 : ci-après D______);

- E______ (née le ______ 1991 : ci-après E______)

D'autre part, les nouveaux plans de calcul tenaient compte des pensions alimentaires reçues et de la mise à jour de sa fortune et intérêts y relatifs ainsi que sa rente LPP. Ainsi, pour la période du 1er décembre 2012 au 31 août 2018, le montant de prestations trop-perçues s'élevait à CHF 10'775.-, (CHF 10'537.- de prestations complémentaires à l'AVS/AI, et CHF 237.- de subsides pour l'assurance-maladie de base). Dès le 1er septembre 2018, sa prestation mensuelle s'élèverait à CHF 2'605.-.

4.        Par courrier recommandé du 20 septembre 2018, la bénéficiaire a formé opposition contre la décision du 29 août 2018. Elle concluait à l'annulation de la décision entreprise. Sa situation personnelle et financière n'avait pas évolué au cours des 6 dernières années. Seule sa fille C______, actuellement âgée de 18 ans, étudiante au collège, avait vécu avec elle. Quant au montant de son loyer, il était resté stable, augmentant de CHF 30.- au cours de ces dernières années. Elle avait toujours fourni les documents requis par le SPC dans les temps. Elle peinait à comprendre et s'opposait à l'évolution des montants mentionnés dans la rubrique « loyer ». S'agissant de la pension alimentaire, sauf erreur de sa part, depuis 2012 en tout cas, c'était le service cantonal d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) qui l'avait indemnisée. Elle avait toujours transmis l'ensemble des documents reçus du SCARPA au SPC. Dans tous les cas, cela faisait plusieurs années qu'elle ne recevait plus rien ni de la part du père de C______ ni de la part du SCARPA. Elle visait notamment un courrier de ce dernier service mentionnant même la clôture de son dossier compte tenu de l'insolvabilité durable du père de sa fille. Si par impossible le SPC ne donnait pas une suite favorable à sa demande, elle sollicitait la remise du montant réclamé. Elle avait en effet toujours et systématiquement transmis l'ensemble des documents utiles et pertinents au SPC pour le tenir au courant de sa situation, laquelle de toute façon n'avait que très peu évolué. En outre, cette situation financière était précaire, sa fille était encore étudiante, de telle sorte que le remboursement du montant réclamé la mettrait dans une situation très difficile. Elle observait enfin que sauf erreur de sa part, il n'était pas possible de lui réclamer des montants pour une période antérieure à 5 ans. Ainsi certaines créances, contestées par ailleurs, étaient aujourd'hui prescrites.

5.        Répondant à une demande de pièces justificatives complémentaires, du 30 janvier 2019, la bénéficiaire a indiqué le 27 février 2019 s'être remariée à Lancy le 30 janvier 2019. Elle communiquait au SPC une attestation de mariage et la photocopie du passeport de son époux.

6.        Répondant, par courrier du 4 avril 2019 à un rappel du SPC du 1er avril 2019 concernant des renseignements encore manquants, en l'espèce l'indication du nombre de personnes partageant le logement, la bénéficiaire a indiqué qu'actuellement trois personnes partageaient son logement : outre elle-même, son mari et sa fille C______ habitaient dans l'appartement.

7.        Par décision sur opposition du 18 avril 2019, le SPC a partiellement admis l'opposition de la bénéficiaire. Sur la base des nouveaux plans de calcul, la demande de remboursement des subsides de l'assurance-maladie en CHF 238.- était annulée et le montant réclamé à titre de prestations complémentaires à l'AI était ramené de CHF 10'537.- à CHF 10'233.-. En l'espèce, conformément aux dispositions légales rappelées, le SPC, en réclamant le remboursement des prestations versées à tort du 1er décembre 2012 au 31 août 2018, avait appliqué un délai de péremption supérieur à cinq ans (art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1], 2ème phrase) soit sept ans, délai de prescription de l'action pénale pour l'infraction prévue à l'art. 31 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Dans le cadre de la révision du dossier, entreprise en août 2018, le SPC avait appris que la bénéficiaire avait partagé son logement avec deux personnes non comprises dans les calculs des prestations complémentaires à l'AI, à savoir deux de ses enfants, D______ du 10 novembre 2012 au 1er février 2014, et E______ du 28 octobre 2013 au 5 mars 2015. Rappelant les principes régissant l'application d'un loyer proportionnel dans les plans de calcul du droit aux prestations, compte tenu du nombre de personnes partageant le logement et le nombre de personnes prises en compte dans le calcul des prestations (en l'espèce, deux personnes), peu importait la répartition réelle du paiement du loyer entre elles : pour la période du 1er décembre 2012 au 31 octobre 2013, la part de loyer prise en compte était de 2/3 ; du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014, elle était de 2/4 ; du 1er février 2014 au 28 février 2015, elle était de 2/3. S'agissant de la pension alimentaire, pour la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013, les montants pris en compte dans les nouveaux plans de calcul étaient maintenus, dès lors que ce n'était que dès le 1er janvier 2014 que le SCARPA avait cessé l'octroi d'avances. En revanche, aucun montant n'avait été pris en compte à compter du 1er janvier 2015. Dans la mesure où l'opposition contenait une demande de remise de l'obligation de rembourser le montant réclamé, le SPC se déterminerait par décision séparée, une fois la décision sur opposition entrée en force. Dès le mois suivant la décision, soit dès le 1er mai 2019, la bénéficiaire percevrait des prestations complémentaires à l'AI, de CHF 2'381.- (CHF 1'763.- PCF + CHF 618.- PCC), par mois. Enfin, le secteur mutations du SPC rendrait prochainement une nouvelle décision faisant suite à son récent mariage.

8.        Par courrier recommandé du 27 mai 2019, la bénéficiaire a recouru contre la décision susmentionnée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS). Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'à un nouveau calcul de ses prestations complémentaires, en tenant compte de son loyer à 100 % durant la période du 1er décembre 2012 au 31 août 2018, (« à l'exception de deux mois ou sa fille E______ a effectivement vécu chez elle en 2009 »). Le SPC ayant tenu compte, dans la décision entreprise, de son opposition concernant la pension alimentaire, en ne retenant plus de revenus pour ce poste à compter du 1er janvier 2015, elle ne contestait plus ce point. Selon le SPC, ses enfants D______ et E______ s'étant inscrits à son adresse à l'OCPM, ils devaient être considérés comme partageant son logement. En réalité, D______ avait quitté le domicile de sa mère lorsqu'il avait 17 ans et demi, et depuis il n'avait jamais vécu avec elle. Elle l'avait autorisé à donner son adresse à l'OCPM pour recevoir son courrier, car il n'avait plus de domicile fixe après son divorce. Quant à E______, elle était revenue habiter en Suisse en été 2009, après plusieurs années passées au Pérou, lorsqu'elle avait 18 ans. Elle l'avait alors effectivement accueillie chez elle, mais au bout de 2 mois, elle lui avait demandé de quitter le domicile, car elle ne voulait ni étudier ni travailler. Depuis lors, elle n'avait plus jamais vécu avec sa mère. La recourante avait uniquement accepté que sa fille donne son adresse à l'OCPM, pour qu'elle puisse y recevoir son courrier. Elle n'avait dès lors pas partagé son logement avec D______ ni avec E______ durant la période litigieuse.

9.        Le SPC a répondu au recours par courrier du 24 juin 2019. Il a conclu au rejet du recours. Comme indiqué dans la décision entreprise et selon la jurisprudence (ATAS/410/2008), le SPC doit pouvoir se fier aux indications officielles, telles celles qui ressortent des registres de l'OCPM (CALVIN), et il ne doit s'en écarter qu'en cas de « situation concrète établie et prouvée par pièce ». Or, la recourante ne produisait aucun document permettant d'établir que D______ et E______ n'avaient pas occupé son logement pendant les périodes litigieuses.

10.    La recourante a répliqué par courrier du 29 juillet 2019. Elle n'avait en effet en sa possession aucun document lui permettant de prouver que E______ et D______ n'habitaient pas avec elle durant la période litigieuse. Elle proposait toutefois à la chambre de céans d'entendre sa troisième fille, C______, qui avait toujours vécu avec elle et pouvait par conséquent attester que sa soeur et son frère n'habitaient pas avec elles durant cette période. Elle précisait encore qu'elle était en mauvais termes avec E______ et D______, dont elle n'avait plus ni adresse ni numéro de téléphone. Elle pouvait néanmoins tenter de trouver un moyen de les contacter. Elle se tenait à disposition de la CJCAS pour être entendue et répondre à toute demande d'information.

11.    Par courrier spontané du 27 août 2019, la recourante a indiqué à la chambre de céans que sa voisine, Madame F______, qu'elle voit régulièrement, soit presque tous les jours pour boire un café et discuter, depuis des années, était prête à témoigner. Elle venait souvent chez elle, au moins une fois par semaine, et pouvait confirmer qu'elle vivait seule avec C______ durant la période litigieuse. Elle connaît également personnellement E______ et D______, qu'elle aurait par conséquent pu reconnaître s'ils avaient vécu chez elle durant cette période, ce qui n'était pas le cas.

12.    En date du 11 novembre 2019, la chambre de céans a entendu les parties, ainsi que C______, fille de la recourante, à titre de renseignements, et Mme F______, en qualité de témoin :

La recourante a déclaré : « Je persiste à dire que pendant la période litigieuse ni D______ ni E______ n'ont habité chez moi effectivement. Je n'ai fait qu'autoriser mes enfants à se domicilier chez moi par rapport à une boîte aux lettres et rien de plus, sinon qu'ils puissent disposer d'une adresse officielle auprès de l'administration, mais je ne savais pas que cela pouvait avoir des conséquences pour moi par rapport au SPC. Du reste les contacts entre mes enfants aînés et moi ont toujours été difficiles, d'ailleurs E______ et moi n'avons plus de contacts depuis une année. Ceci dit depuis qu'ils sont venus en Suisse, j'étais leur seul contact proche, et je reste tout de même leur mère, raison pour laquelle je les ai autorisés à donner mon adresse pour qu'ils en aient une dans les moments où ils avaient des difficultés personnelles, et notamment pas de domicile fixe (notamment au moment de leurs divorces). Je ne me souviens pas ce que faisait mon fils comme travail, à l'époque litigieuse, mais je sais qu'il a toujours essayé de se débrouiller pour avoir des petits boulots en tout cas, peut-être travaillait-il chez Starbuck. Quant à ma fille, je ne sais pas si pendant la période litigieuse elle étudiait ou si elle travaillait. Elle est toujours à Genève mais mon fils n'y est plus depuis une année. Je n'ai plus de contact avec lui non plus. Sur question, notre appartement est un 4 pièces qui compte donc 2 chambres à coucher, une pour C______ et une pour moi. La surface de l'appartement est de 70m2 sauf erreur. Sur question de l'intimé lorsque mes enfants m'ont demandé de pouvoir donner mon adresse comme adresse officielle, et pour leur courrier, ils étaient tous deux en train de se séparer, et je ne savais qu'une seule chose c'est qu'ils habitaient en principe chez leur copain ou leur copine, mais ils n'avaient rien d'officiel, comme nouveau domicile, vu leur situation respective. Je ne leur ai pas posé de questions particulières à ce sujet, car ils sont adultes. Encore une fois, si j'avais su que leur laisser mon adresse comme adresse officielle pouvait m'attirer des ennuis, par rapport notamment au SPC, je n'aurais jamais accepté, car j'ai toujours eu comme priorité de respecter la loi, et les règlements ».

C______, née le ______ 2000, fille de la recourante, a déclaré : « J'habite toujours chez ma mère, et j'ai toujours habité avec elle depuis ma naissance. Cela fait 14 ans que nous habitons à l'adresse du Grand-Lancy. Dans cet appartement nous avons toujours vécu seules ma mère et moi. En revanche, dans nos logements précédents, mes frères et soeurs ont habité avec nous lorsqu'ils sont venus du Pérou. A l'époque ils n'étaient pas encore adultes. Je vois mes frères et soeurs de temps à autre, s'agissant de D______, comme vous me le demandez, cela doit faire en tout cas une année si ce n'est pas plus que je ne l'ai pas revu. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait ni où il est. Depuis que nous habitons à notre adresse actuelle, je confirme qu'il n'a jamais dormi à la maison. A une période, nous le voyions plus souvent, car il venait récupérer son courrier et visiter ma mère. C'était d'ailleurs la même chose pour E______. Quant à cette dernière, je la vois assez fréquemment, elle habite à Genève. Actuellement je ne sais pas ce qu'elle fait professionnellement car elle vient de finir un congé maternité. Je vois souvent mon petit neveu ».

Mme F______ a déclaré : « Je connais Mme A______ depuis environ 18 ans, sa fille C______ avait alors environ une année. Je l'ai connue par ma soeur qui était déjà amie avec elle depuis plus de 20 ans. Nous nous voyons souvent, car nous sommes très proches. On se voit toutes les semaines en tout cas et parfois plusieurs fois par semaine. Je dois dire que nous nous sommes passablement rapprochées à la suite du décès de ma mère - qui était aussi une amie de Mme A______, il y a 11 ans. J'en ai fait une forte dépression et elle m'a été d'un secours remarquable. Nous nous voyons donc soit chez moi pour boire un thé soit l'inverse. Nous partageons également des repas. Je vais aussi chez elle à l'occasion de thés qu'elle organise pour des petites dames de la commune de Lancy avec lesquelles elle fait des activités. Je connais tous ses enfants, les aînés depuis qu'ils sont arrivés en Suisse. A leur arrivée, j'ai d'ailleurs aidé à leur accueil. A l'époque ils habitaient avec leur mère mais ils étaient encore jeunes. Je me souviens qu'ils habitaient dans un grand appartement aux Avanchets. Actuellement Mme A______ vit avec C______ et depuis janvier 2019, avec son mari.

Cela fait environ 14 ou 15 ans que nous habitons dans le même quartier. J'y avais d'ailleurs emménagé avant A______. A mon souvenir elle a aménagé dans cet appartement seulement avec C______. Je ne pense pas que son ex-mari y ait habité. J'ai eu l'occasion de rencontrer les enfants aînés d'A______, ces dernières années, en diverses occasions, chez elle, pour les fêtes à Noël et les anniversaires. Ils étaient mariés tous les deux et avaient surtout des enfants qui venaient voir leur grand-mère et leur tante. Je sais que les deux aînés ont vécu des séparations, mais pour répondre à votre question, ni l'un ni l'autre n'a jamais habité, même temporairement, chez A______. De toute manière, la taille de cet appartement est raisonnable pour A______ et sa fille, mais les chambres sont petites, la cuisine également et le living a une dimension un peu plus raisonnable mais il ne serait pas possible d'accueillir une troisième personne dans cet appartement; bien sûr que s'agissant de son mari, ce n'est pas la même chose puisqu'ils ont leur propre chambre mais il en aurait été différemment de l'un de ses enfants aînés ».

13.    Sur quoi les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 LPGA relatives à la LPC. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les prestations complémentaires fédérales sont régies par la LPC et la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPFC - J 4 20). Les prestations complémentaires cantonales le sont par la LPCC, et les subsides d'assurance-maladie par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.19) et la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05).

Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). La LPGA ne s'applique en revanche pas en matière de subside d'assurance-maladie [art. 1 al. 2 let. c LAMal]).

3.        Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 43 LPCC; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

4.        L'objet du litige porte sur le calcul du droit aux prestations complémentaires à l'AVS/AI de la recourante, pendant la période du 1er décembre 2012 au 31 octobre 2018, singulièrement par rapport au loyer proportionnel pris en compte par le SPC à des taux différenciés en fonction du nombre de personnes qu'il considère avoir occupé le logement de la bénéficiaire pendant les périodes concernées, correspondant aux données ressortant de CALVIN pour les enfants majeurs de la recourante, D______ et E______, calculs ayant généré une demande de restitution de la somme de CHF 10'233.-, étant précisé que la recourante conteste que sa fille et son fils aient habité avec elle, pendant les périodes retenues par le SPC.

5.        Les prestations complémentaires tant fédérales que cantonales sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l'AVS ou de l'AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Les prestations correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d'aide sociale (art. 4 LPCC et art. 3 a LPC).

Aux termes de l'art. 10 al. 1 let. b 1ère phrase LPC,

« Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent :

a. (...)

b. le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de : 13'200 francs pour les personnes seules ».

Le loyer d'un appartement, y compris les frais accessoires, fait partie des dépenses reconnues, tant pour les prestations complémentaires fédérales que pour les prestations complémentaires cantonales, et vient donc en déduction des ressources (art. 3 b al. 1 let. b LPC et 6 al. 1 let. a LPCC).

L'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.3019) précise que « lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.

En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes ».

Cet article est applicable également aux prestations cantonales en vertu de l'art. 1A LPCC.

Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234) que le nouvel art. 16 c OPC-AVS/AI laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas par exemple lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil. Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (cf. ATF 105 partie V 271, ATF p. 21 / 02 du 8 janvier 2003).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand : « bewohnt »; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b p. 17). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser.

Le critère déterminant est ainsi le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b, arrêt F. du 13 mars 2002, P 53/01). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, y a-t-il lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires.

On rappellera que l'on ne s'écarte pas d'un texte clair de la loi (cf. ATF 129 V 258 a contrario). L'art. 16c OPC-AVS/AI prévoit que le loyer doit être partagé par les personnes qui occupent un même appartement. Le critère est dès lors le fait de vivre ensemble en un même lieu, et non pas de s'être ou non annoncé à telle ou telle adresse auprès de l'OCPM. Certes, l'OCPA (respectivement le SPC) doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (voir par exemple ATF 119 Ia IV; ATAS/410/2008).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.        Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

8.        Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative.

9.        À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 134 consid. 2c; ATF 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder, pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1).

10.    Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165).

Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 2ème phrase LPGA).

Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimé en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable. Dans un tel cas, les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent (ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3).

Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; ATF 113 V 256 consid. 4a ; voir également ATF 122 III 225 consid. 4).

En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC), 146 et 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.

L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende en cas de violation du devoir d'informer. L'art. 146 al. 1 CP sanctionne l'infraction d'escroquerie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à l'art. 148a CP (entré en vigueur le 1er octobre 2016), qui vise l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).

Selon l'art. 97 al. 1 CP (art. 70 aCP dans sa teneur entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2002), l'action pénale se prescrit par trente ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans, celui de l'infraction visée à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

L'art. 31 al. 1 let. a et d LPC punit d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, obtient pour lui-même ou pour autrui l'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC (let. a) ou manque à son obligation de communiquer (let. d). Le but de la norme est l'exécution conforme au droit, la plus efficiente et équitable possible, de la branche d'assurance des prestations complémentaires ainsi que la bonne foi dans les rapports entre les autorités et les personnes demandant des prestations. La norme constitue une infraction de résultat, laquelle est consommée du point de vue formel dès le premier versement de prestations complémentaires. À ce moment-là, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont réalisés. Il ne s'agit pas d'un délit continu, même si, après l'admission d'une demande de prestations complémentaires, les versements sont effectués mensuellement et ainsi étalés dans le temps et que le demandeur de prestations a, pendant toute la durée des prestations, le devoir, en vertu de l'art. 24 OPC-AVS/AI, d'informer les autorités de toutes les circonstances qui pourraient avoir une influence sur le versement ou le montant des prestations. Celui qui commet une infraction au sens de l'art. 31 al. 1 LPC (correspondant à l'art. 16 aLPC) ne crée pas un état de fait contraire au droit mais provoque uniquement le résultat de l'infraction qui consiste en l'obtention indue de prestations. Le résultat de l'infraction ne dure pas mais est accompli à nouveau à chaque versement (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.1, in JdT 2007 IV 83).

En l'occurrence, le SPC a, à juste titre, retenu le délai de sept ans (supérieur à cinq ans au sens de l'art. 25 al. 2 2ème phrase LPGA), que la recourante, qui soulevait le moyen à titre subsidiaire dans son opposition, ne conteste plus dans le cadre de son recours.

11.    a. En l'espèce, le SPC s'est fondé sur l'inscription figurant sur le registre de l'OCPM, selon laquelle D______ avait été domicilié chez sa mère du 10 novembre 2012 au 1er février 2014 et E______ du 28 octobre 2013 au 5 mars 2015.

b. L'assurée allègue que sa fille et son fils n'ont jamais habité chez elle à ces périodes. D______ avait quitté le domicile de sa mère lorsqu'il avait 17 ans et demi, et depuis lors il n'a plus jamais vécu avec elle. Elle l'avait simplement autorisé à donner son adresse à l'OCPM, pour y recevoir son courrier, car il n'avait plus de domicile fixe après son divorce. Quant à E______, elle était revenue habiter en Suisse en été 2009, alors âgée de 18 ans, après avoir passé plusieurs années au Pérou. Elle l'avait alors accueillie chez elle, mais au bout de deux mois elle lui avait demandé de quitter le domicile car elle ne voulait ni étudier ni travailler. Depuis ce moment, elle n'avait plus habité chez elle. Elle avait uniquement accepté qu'elle donne son adresse à l'OCPM pour qu'elle ait un endroit où recevoir son courrier.

c. Selon la jurisprudence citée précédemment, l'interprétation de l'art. 16c OPC-AVS/AI implique que la personne concernée habite effectivement à la même adresse que la bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b p. 17). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser. Le critère déterminant est ainsi le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. L'intimé, dans sa réponse au recours, se référant à la jurisprudence de la chambre de céans, affirme que selon cet arrêt, le SPC doit pouvoir se fier aux indications officielles, telles que celles ressortant des registres de l'OCPM, et « qu'il ne devrait s'en écarter qu'en cas de "situation concrète établie et prouvée par pièce" » (ATAS/410/2008). Se fondant sur une telle affirmation, il observe que la recourante ne produit aucun document permettant d'établir que son fils et sa fille n'ont pas occupé son logement pendant les périodes retenues telles que ressortant de la base de données CALVIN. La chambre de céans fait remarquer à l'intimé que ce n'est pas le sens qu'il faut donner à l'arrêt auquel il fait référence : le passage de l'arrêt auquel il fait référence ne pose pas une telle exigence pour que l'on puisse dans un cas concret s'écarter de l'apparence créée par les indications tirées en l'espèce de CALVIN. En effet, remis dans son contexte, le passage de l'arrêt en question considère précisément ceci : « l'article 16c OPC prévoit que le loyer doit être partagé par les personnes qui occupent un même appartement. Le critère est dès lors le fait de vivre ensemble en un même lieu, et non pas de s'être ou non annoncé à telle ou telle adresse auprès de l'OCPM. Certes, l'OCPA doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (voir par exemple ATF 119 Ia IV) ». Il en résulte que l'on ne saurait considérer que seule la preuve de la situation concrète par pièces permettrait de renverser la présomption créée par l'inscription dans CALVIN. Ainsi, et contrairement à ce que semble penser le SPC, la preuve de la situation concrète peut résulter d'autres indices, ou d'autres moyens de preuve. En l'espèce, la recourante ne pouvant produire de pièces probantes à cet égard, a proposé l'audition de sa fille cadette, C______, et d'une voisine, connaissance de longue date, qui connaît au demeurant tous les protagonistes. Il convient ainsi de déterminer si l'instruction du recours permet ou non, au degré de vraisemblance prépondérante exigée en matière d'assurances sociales, d'établir que D______ et E______ ont vécu ou non avec leur mère pendant les périodes où l'adresse de cette dernière était indiquée comme séjour des intéressés.

12.    Par rapport aux explications données par la recourante dans ses écritures, il convient d'observer que la fiche CALVIN concernant D______ indique que ce dernier, qui était à l'époque marié, s'est séparé le 10 novembre 2012, le divorce ayant été prononcé le 4 mai 2013. Quant à E______, elle était également mariée à l'époque, et s'est séparée le 8 octobre 2012, ayant eu à l'époque un domicile propre, jusqu'au 28 octobre 2013, jour où elle a changé son adresse auprès de l'OCPM pour y faire inscrire celle de sa mère, jusqu'à ce qu'elle trouve apparemment un nouveau logement avec une adresse officielle pour elle-même. À ce stade, bien qu'il ne s'agisse encore que d'indices, ces indications montrent bien que tant D______ que E______ se sont trouvés, à un moment donné, sans adresse officielle, notamment pour y recevoir leur courrier avant de pouvoir justifier d'une adresse effective propre.

Il ressort en revanche de l'audition des parties, et des déclarations à titre de renseignements de C______, ainsi que du témoignage de Mme F______, d'autres éléments dignes de foi qui conduisent la chambre de céans à admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que conformément à ce que la recourante a allégué, D______ et E______ n'ont jamais habité au domicile de leur mère pendant les périodes où l'adresse de cette dernière figurait sur les renseignements de l'OCPM les concernant :

-          la recourante a notamment déclaré, hors la présence de sa fille et du témoin : « .... Je n'ai fait qu'autoriser mes enfants à se domicilier chez moi par rapport à une boîte aux lettres et rien de plus, sinon qu'ils puissent disposer d'une adresse officielle auprès de l'administration, mais je ne savais pas que cela pouvait avoir des conséquences pour moi par rapport au SPC. Du reste les contacts entre mes enfants aînés et moi ont toujours été difficiles, d'ailleurs E______ et moi n'avons plus de contacts depuis une année. Ceci dit depuis qu'ils sont venus en Suisse, j'étais leur seul contact proche, et je reste tout de même leur mère, raison pour laquelle je les ai autorisés à donner mon adresse pour qu'ils en aient une dans les moments où ils avaient des difficultés personnelles, et notamment pas de domicile fixe (notamment au moment de leurs divorces). Je ne me souviens pas ce que faisait mon fils comme travail, à l'époque litigieuse, mais je sais qu'il a toujours essayé de se débrouiller pour avoir des petits boulots en tout cas, peut-être travaillait-il chez Starbucks. Quant à ma fille, je ne sais pas si pendant la période litigieuse elle étudiait ou si elle travaillait. Elle est toujours à Genève mais mon fils n'y est plus depuis une année. Je n'ai plus de contact avec lui non plus. Sur question, notre appartement est un 4 pièces qui compte donc 2 chambres à coucher, une pour C______ et une pour moi. La surface de l'appartement est de 70m2 sauf erreur. Sur question de l'intimé lorsque mes enfants m'ont demandé de pouvoir donner mon adresse comme adresse officielle, et pour leur courrier, ils étaient tous deux en train de se séparer, et je ne savais qu'une seule chose c'est qu'ils habitaient en principe chez leur copain ou leur copine, mais ils n'avaient rien d'officiel, comme nouveau domicile, vu leur situation respective. Je ne leur ai pas posé de questions particulières à ce sujet, car ils sont adultes ».

-          C______, la fille cadette de la recourante a notamment déclaré : « ... J'habite toujours chez ma mère, et j'ai toujours habité avec elle depuis ma naissance. Cela fait 14 ans que nous habitons à l'adresse du Grand-Lancy. Dans cet appartement nous avons toujours vécu seules ma mère et moi. En revanche, dans nos logements précédents, mes frères et soeurs ont habité avec nous lorsqu'ils sont venus du Pérou. A l'époque ils n'étaient pas encore adultes. Je vois mes frères et soeurs de temps à autre, s'agissant de D______, comme vous me le demandez, cela doit faire en tout cas une année si ce n'est pas plus que je ne l'ai pas revu. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait ni où il est. Depuis que nous habitons à notre adresse actuelle, je confirme qu'il n'a jamais dormi à la maison. A une période, nous le voyions plus souvent, car il venait récupérer son courrier et visiter ma mère. C'était d'ailleurs la même chose pour E______. Quant à cette dernière, je la vois assez fréquemment, elle habite à Genève. Actuellement je ne sais pas ce qu'elle fait professionnellement car elle vient de finir un congé maternité. Je vois souvent mon petit neveu ».

-          Mme F______ a notamment déclaré : « ... Cela fait environ 14 ou 15 ans que nous habitons dans le même quartier. J'y avais d'ailleurs emménagé avant A______. A mon souvenir elle a aménagé dans cet appartement seulement avec C______. Je ne pense pas que son ex-mari y ait habité. J'ai eu l'occasion de rencontrer les enfants aînés d'A______, ces dernières années, en diverses occasions, chez elle, pour les fêtes à Noël et les anniversaires. Ils étaient mariés tous les deux et avaient surtout des enfants qui venaient voir leur grand-mère et leur tante. Je sais que les deux aînés ont vécu des séparations, mais pour répondre à votre question, ni l'un ni l'autre n'a jamais habité, même temporairement, chez A______. De toute manière, la taille de cet appartement est raisonnable pour A______ et sa fille, mais les chambres sont petites, la cuisine également et le living a une dimension un peu plus raisonnable mais il ne serait pas possible d'accueillir une troisième personne dans cet appartement; bien sûr que s'agissant de son mari, ce n'est pas la même chose puisqu'ils ont leur propre chambre mais il en aurait été différemment de l'un de ses enfants aînés ».

Les déclarations de la fille de la recourante et de son amie et voisine sont cohérentes et crédibles. Elles se recoupent, et corroborent les explications de la recourante en comparution personnelle et dans ses écritures. La chambre de céans observe que ces déclarations, parfaitement spontanées, ont été formulées pour l'essentiel en réponse à des questions posées par les juges qui, à aucun moment, n'ont eu l'impression d'entendre un discours préparé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de douter de leur fiabilité.

Ainsi, la chambre de céans considère, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'en dépit de la mention dans la base de données de l'OCPM, tant pour D______ que pour E______, à des périodes distinctes ou se recoupant, ils n'ont de fait et en réalité jamais habité effectivement avec la recourante, pendant les périodes litigieuses. C'est donc à tort que le SPC a pris en compte pendant les périodes concernées une part proportionnelle du loyer seulement, en fonction de la résidence effective supposée de D______ et/ou E______ dans l'appartement de la recourante.

13.    Au vu de ce qui précède, la chambre de céans estime inutile de procéder à d'autres actes d'instruction, et notamment de rechercher et entendre D______ et E______, leurs auditions n'étant pas susceptibles, au degré de la vraisemblance prépondérante, d'apporter quoi que ce soit de nouveau ou de différent au résultat de l'appréciation des preuves administrées (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c).

14.    En conséquence, la décision entreprise sera annulée, et la cause retournée au SPC pour nouveaux calculs et nouvelle décision.

15.    Pour le surplus la procédure est gratuite.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du 18 avril 2019 et retourne la cause à l'intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision au sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le