Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1778/2020

ATAS/407/2021 du 04.05.2021 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1778/2020 ATAS/407/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mai 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à LES ACACIAS

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Après avoir été licencié par un employeur (café) le 24 septembre 2019 avec effet au 31 octobre 2019 et dernier jour de travail le 30 septembre 2019, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1979 et cuisinier ou aide-cuisinier de profession, s'est inscrit le 26 septembre 2019 auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE, l'office ou l'intimé), avec notamment la mention que sa langue maternelle était l'albanais et que son niveau de français était très bon à l'oral et bien à l'écrit, et a effectué des recherches personnelles d'emploi dès octobre 2019 dans le cadre de l'assurance-chômage.

2.        Dans la confirmation d'inscription établie le 23 octobre 2019 par l'OCE ne figurait, sous « email », aucune adresse de courriel de l'intéressé.

3.        Par le plan d'actions signé le 5 novembre 2019 avec son conseiller en personnel, l'assuré s'est engagé, outre à quatorze recherches personnelles d'emploi par mois, sous « stratégie de réinsertion », entre autres à « créer une adresse email » dans un délai au 15 novembre 2019.

4.        Par décision de son service juridique du 11 novembre 2019, l'office a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension d'un jour de son droit à l'indemnité de chômage (à compter du 1er novembre 2019), au motif que ses recherches personnelles d'emploi avaient été « nulles » en septembre 2019 (dans le délai de congé).

Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait formé opposition contre cette décision.

5.        À teneur du curriculum vitae (ci-après : CV) de l'intéressé, son niveau était moyen en français.

6.        Par pli du 27 janvier 2020, l'office régional de placement (ci-après : ORP) a assigné l'assuré à postuler avec son dossier complet d'ici au 29 janvier suivant à un poste d'aide de cuisine auprès de B______ à Cologny par courriel à « administration@B______ », poste prévu pour une durée déterminée du 16 mai au 20 septembre 2020 à un taux d'activité compris entre 80 % et 100 %.

À la fin de la lettre d'assignation audit poste, au-dessous des termes en majuscules « Information importante », était indiqué : « La loi fédérale sur
l'assurance-chômage prévoit la prise de sanctions touchant votre indemnisation en cas de non-respect des instructions ci-dessus. - Dans le cas où vous n'êtes pas indemnisé, le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de votre dossier conformément aux conditions cadres que vous avez signées ».

Le « descriptif de l'emploi vacant », établi par B______, contenait notamment le texte suivant : « Les candidats intéressés voudront bien nous faire parvenir leur dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae et copies des certificats de travail), par email à : administration@B______ », suivi des phrases : « Les candidats sont priés de ne pas se présenter spontanément. Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés ».

7.        De la fiche « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de janvier 2020 déposée le 3 février 2020 par l'intéressé ne ressort aucune candidature à B______.

8.        Par courriel du service juridique adressé le 10 mars 2020 à l'adresse courriel de l'assuré, l'office a octroyé à celui-ci la possibilité de s'expliquer au sujet de l'absence de postulation auprès de B______ malgré l'assignation susmentionnée, d'ici au 20 mars 2020, à défaut de quoi il se prononcerait sur la base des éléments en sa possession.

L'intéressé ne s'est pas exprimé dans ce délai imparti.

9.        Par décision du service juridique du 8 mai 2020, l'OCE a infligé à l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 30 jours (dès le 30 janvier 2020).

Il était relevé par l'office, notamment, que l'emploi auquel l'intéressé avait été assigné le 27 janvier 2020 était associé à un salaire mensuel brut de CHF 3'417.- selon la convention collective de travail de l'hôtellerie et restauration en vigueur. L'assuré n'avait pas démontré à l'ORP, ni au service juridique de l'OCE, qu'il avait donné suite à cette assignation. Partant, et faute d'éléments contraires, il s'était, par son inobservation, privé d'un emploi convenable, ce qui constituait une faute.

Compte tenu du barème établi par le Secrétariat d'État à l'économie
(ci-après : SECO) qui prévoyait une suspension de 27 à 34 jours lors d'un refus d'un emploi convenable ou d'un gain intermédiaire d'une durée déterminée de quatre mois assigné à l'assuré ou qu'il avait trouvé par lui-même, et s'agissant du deuxième manquement, la durée de la suspension était de 30 jours.

10.    Par écrit daté du 8 mai 2020 - expédié le 20 mai 2020 selon l'office -, l'assuré a formé opposition contre cette décision.

Avant l'échéance du délai d'assignation au 29 janvier 2020, il avait en effet informé son conseiller en personnel qu'il avait des difficultés avec les outils informatiques. « Pour mieux comprendre le fonctionnement des mails, etc. », il avait fait appel à son neveu, lequel l'avait aidé à envoyer la postulation à B______ mais n'y était malheureusement pas parvenu. En revanche, sa candidature pour la Maison de retraite du C______ - selon assignation du 11 mars 2020 avec délai de postulation fixé au 13 mars suivant - avait bien été déposée. Était par ailleurs invoquée sa situation économique actuelle difficile.

11.    Par décision sur opposition rendue le 5 juin 2020 par la direction, l'OCE a rejeté cette opposition et a confirmé sa décision du 8 mai 2020.

En effet, en ne donnant pas suite à l'assignation du 27 janvier 2020, l'intéressé avait fait échouer une possibilité d'emploi qui lui aurait permis de quitter
l'assurance-chômage. La quotité de la suspension respectait le barème du SECO ainsi que le principe de la proportionnalité, s'agissant d'un échec d'un emploi convenable de quatre mois et du deuxième manquement.

12.    Par acte daté du 23 juin 2020 mais expédié le 22 juin précédent, l'assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation, subsidiairement à la diminution de la sanction au minimum du barème.

Dans le délai de postulation de deux jours, au 29 janvier 2020, imparti par l'assignation du 27 janvier 2020 qu'il avait reçue par courriel, et n'étant pas francophone et ayant de faibles notions en informatique, fait connu de son conseiller en personnel qui était supposé lui remettre les documents en mains propres lors des entretiens de conseil, il avait « mandaté » son neveu pour l'aider à postuler. Ce dernier, qui l'avait aussi aidé à formuler son opposition du 8 mai 2020, n'était malheureusement pas parvenu à envoyer sa candidature, car il n'était
lui-même qu'un adolescent (18 ans) « avec une maîtrise des méthodes de postulation tout de même limitée ». Le recourant assumait sa part de responsabilité car il ne pouvait naturellement pas exiger de son neveu une diligence accrue dans la gestion de ses propres affaires.

C'était du reste au regard de ses difficultés et afin de le familiariser avec l'informatique et plus spécifiquement la bureautique de base, la gestion des courriels ainsi que la rédaction de CV et de lettres de motivation à des fins de postulation que l'ORP avait inscrit le recourant à une mesure de marché du travail (ou cours) « Profil emploi » pour la période du 9 mars au 3 avril 2020, mais cette mesure avait été annulée une semaine avant son début en raison de la Covid-19. Dès lors, non autonome dans ses démarches informatiques, il était encore fortement dépendant de l'aide de son jeune neveu francophone, seul tiers « mandatable » pour la gestion de ses affaires administratives. Il était par ailleurs tributaire dans une certaine mesure de la situation sanitaire qui avait bloqué sa progression et en corollaire les implications issues de ses devoirs d'assuré.

13.    Dans sa réponse du 13 juillet 2020, l'intimé a persisté intégralement dans les termes de la décision attaquée, le recourant n'apportant aucun élément nouveau permettant de la revoir.

Dans le dossier produit par l'OCE, le journal du conseiller en personnel, intitulé « PV - Entretien de conseil », mentionnait un entretien le 27 janvier 2020, avec entre autres l'indication « Assignation B______, doit postuler de suite », de même qu'un entretien le 9 mars 2020, avec les termes « B______, n'a pas postulé, n'arrive pas à donner une explication claire. Transmis à [service juridique] pour prise de position ».

14.    Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai au 24 août 2020 accordé par le courrier de la chambre des assurances sociales du 17 juillet 2020, ni dans le délai au 25 septembre 2020 fixé par les lettres simple et recommandée de celle-ci des
2-3 septembre 2020.

15.    Le 20 avril 2021 s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes devant la chambre des assurances sociales.

a. Selon les propos tenus par le recourant en début d'audience, à son premier rendez-vous avec son conseiller en personnel (de l'ORP), celui-ci lui avait demandé de créer une « boîte email », qu'il n'avait pas auparavant. L'intéressé lui avait dit qu'il ne connaissait pas bien les courriels - ou « emails » - ni « ce qu'il y avait autour », et qu'il préférait « recevoir les documents sur papier et écrire les postulations sur papier ou voir les patrons de restaurant en personne ». Le conseiller lui avait répondu que les « emails » étaient obligatoires. L'assuré avait installé son « adresse email » avec l'aide d'un ami et, par la suite, cela avait fonctionné, en ce sens qu'il arrivait à lire les « emails » reçus, en particulier ceux le convoquant aux prochains rendez-vous de son conseiller en personnel.

L'assuré a en outre indiqué qu'il arrivait bien à lire le français, mais que l'écrire était difficile.

Lorsqu'il avait reçu l'assignation du 27 janvier 2020 comme aide de cuisine à B______, ce qui était sa première assignation, qu'il avait reçue par email alors qu'il avait demandé à son conseiller en personnel de plutôt lui donner les documents sur papier, le recourant avait essayé de postuler à ce poste. À son souvenir, il avait rédigé pour B______ « un email comme si c'était un sms », avec son prénom, nom, ce qu'il faisait comme aide-cuisinier et le fait qu'il était intéressé et disponible pour la place de travail d'aide-cuisinier et plongeur proposée. Il l'avait fait au moyen de son téléphone portable, car il n'avait pas d'ordinateur. Il avait pensé qu'il avait envoyé sa postulation à B______ et que c'était en ordre ; c'est pourquoi il n'avait pas demandé l'aide d'amis ou de son neveu. Il n'était pas sûr qu'il avait joint à son courriel de postulation son CV. Il a ensuite précisé qu'il ignorait comment son CV pouvait être envoyé par son téléphone portable ; c'était son neveu qui le savait.

C'était au rendez-vous - ou entretien - suivant avec son conseiller en personnel, le 9 mars 2020, que celui-ci lui avait dit qu'il n'avait pas envoyé sa postulation. L'intéressé lui avait alors dit qu'il l'avait envoyée et qu'il « ne [connaissait] pas bien les emails ». Ledit conseiller lui avait confirmé l'absence d'envoi. Le recourant lui avait répondu « je ne sais pas ». Le conseiller lui avait ensuite dit « ok ».

Après cet entretien, l'assuré était tout de suite allé chez son neveu, Monsieur D______. Ils avaient regardé ensemble et ils n'avaient « pas trouvé de traces de email de postulation à B______ ». Son neveu lui avait dit qu'il n'avait pas envoyé la postulation et que c'était « maintenant trop tard pour le faire ». Depuis lors, après chaque assignation, le recourant allait chez son neveu afin qu'il l'aide à postuler, par des « emails » à partir du téléphone portable de l'intéressé.

Le recourant a déclaré ignorer pourquoi il n'avait pas répondu au courriel de l'OCE du 10 mars 2020 lui octroyant un délai pour s'exprimer sur les conséquences de son absence de postulation à B______.

Par ailleurs, il avait commencé en mars 2020 un cours d'informatique qui avait été interrompu après trois jours à cause de la Covid-19. Ensuite, il avait suivi des cours d'informatique, lors desquels il avait postulé avec l'aide de son coach à des emplois au moyen d'un ordinateur, ainsi que de français.

Actuellement, il travaillait « en gain intermédiaire » à 30 % depuis février 2021, et peut-être que « [cela serait] à 50 % dans les prochains jours grâce à l'ouverture des terrasses ».

b. Entendu à titre de renseignements, le neveu de l'assuré a déclaré que ce dernier avait beaucoup de difficultés avec les outils informatiques, ce que démontrait le fait qu'il n'avait « créé son email » qu'après son inscription à l'assurance-chômage. Auparavant, il avait « une autre adresse email », mais il n'arrivait pas à l'utiliser. Il n'avait jamais été confronté auparavant au chômage. Il écrivait ses postulations et ses CV la plupart du temps à la main. Lorsqu'il trouvait un emploi sur internet, il demandait à son neveu de « postuler par [son] adresse email et ne savait pas du tout comment [celui-ci faisait] cette postulation ».

Toujours selon le neveu, concernant la postulation d'aide de cuisine à
B______, le recourant pensait à ce moment-là qu'il avait postulé, et il ne se faisait pas de souci.

C'était lorsqu'il était venu voir son neveu qu'il avait réalisé qu'il n'avait pas postulé. Ledit neveu lui avait dit que « la date d'échéance était déjà dépassée » et qu'il était « vain de postuler maintenant ». L'assuré et son neveu n'avaient « pas trouvé un brouillon d'email à B______ ». En effet, l'intéressé « croyait qu'il suffisait d'appuyer sur un lien pour que la postulation soit effectuée ». En regardant l'assignation au poste à B______, le neveu avait constaté que « cela ne suffisait pas du tout » et qu'il fallait « envoyer un email avec un CV ». Cela ne surprenait pas du tout le neveu que le recourant ait cru qu'il suffisait de « cliquer » sur un lien pour postuler à B______ ; il avait en effet toujours su que celui-ci avait « des difficultés avec les mails et les documents en général », raison pour laquelle il demandait l'aide de son neveu. Le recourant avait été triste quand son neveu lui avait annoncé que sa postulation à B______ n'avait pas fonctionné ; selon le neveu, il était sans aucun doute intéressé à ce poste.

À la question de savoir pourquoi l'assuré n'était pas venu le voir pour sa postulation à B______, le neveu a répondu que pour cette candidature, son oncle « voulait faire tout seul ». C'était ce que celui-ci lui avait « dit après avoir pensé qu'il avait postulé, c'est-à-dire quand il était venu [le] voir alors que c'était trop tard pour poser sa candidature ». Selon le neveu, l'intéressé « en avait marre de tout le temps demander [son] aide et [avait] voulu faire une fois par lui-même ».

Pour les postulations suivantes, il n'y a eu « aucun souci » car l'assuré venait voir le neveu et c'était ce dernier qui les effectuait au moyen du téléphone portable du recourant. Après son essai de postulation à B______, le neveu avait enregistré le CV et la lettre de motivation de l'intéressé dans le téléphone portable de ce dernier, et il « les [joignait] aux emails de postulation ».

c. Après l'audition de son neveu, le recourant a déclaré que ce que celui-ci avait dit était exact.

Pour la postulation à B______, il avait « cliqué sur un lien » et avait « écrit un texte de postulation comme d'habitude » et avait « envoyé l'email comme un sms normal ». C'était seulement son conseiller en personnel qui lui avait dit que cela n'avait pas été fait. L'assuré n'avait pas contacté B______ par téléphone après réception de l'assignation. Il était intéressé par le poste à B______, dont les horaires finissaient à 19h00 ou 20h00 alors que c'était minuit pour les autres postes. Il n'avait pas vérifié que la postulation avait été envoyée, mais il pensait que c'était « envoyé normal », même s'il ne maîtrisait pas bien l'informatique.

d. Selon les explications de la directrice de l'OCE en l'audience, l'office n'imposait pas un mode de postulation ; c'était l'employeur qui le choisissait et dans 99 % des cas environ, c'était par « email ». L'intimé demandait aux chômeurs d'envoyer des postulations par « email » si cela était indiqué dans l'assignation, ce qui était le cas ici, et les informait de la possibilité de demander de l'aide aux associations ou à des permanences dans des communes.

La directrice croyait que le recourant avait des difficultés en informatique et qu'il avait cru avoir postulé à B______, mais dans les faits il ne l'avait pas fait. Dans un tel cas, l'OCE n'avait pas de marge de manoeuvre.

16.    À l'issue de cette audience, et avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage, durant 30 jours, en raison du fait qu'il aurait laissé échapper la possibilité de retrouver un travail convenable à fin janvier 2020.

4.        a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983
(OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par
l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé
(al. 3 1ère phr.).

Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

b. La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.

En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Notamment dans de tels cas, l'assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n'est en principe pas d'emblée privé de prestations, mais tout d'abord sanctionné en application de
l'art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b).

La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'ancien art. 68 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; actuellement art. 49 CP ; ATF 123 V 150 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2008 du 26 septembre 2008 consid. 3.2 ; aussi ATAS/590/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2008 précité consid. 3.2 ; ATAS/1097/2018 du 28 novembre 2018 consid. 5b).

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, au préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif
(ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2), sans que soit requise la survenance d'un dommage effectif (arrêts du Tribunal fédéral C 30/06 du 8 janvier 2007 consid. 4.2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831).

Le motif de la suspension prévu par l'art. 30 LACI permet de sanctionner l'assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3c ; ATAS/787/2020 du 9 septembre 2020 consid. 4 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d'une décision de suspension).

Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d.

c. Tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi, il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente (ATF 122 V 34 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 64 ad art. 30 LACI).

Les éléments constitutifs d'un refus d'emploi sont réunis non seulement en cas de refus d'emploi expressément formulé, mais encore lorsqu'un assuré : ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ; ne le fait pas dans le délai utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, C 245/06 du 2 novembre 2007 et C 30/06 du 8 janvier 2007) ; pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d'embauche (arrêt du Tribunal fédéral C 125/06 du 9 mars 2007) ; hésite à accepter immédiatement l'emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; 1999 p. 193 consid. 2 ; 1984 p. 167 ; 1982 p. 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_38/2011 du 14 décembre 2011, 8C_616/2010 du 28 mars 2011, C 17/07 du 22 février 2007, C 81/05 du 29 novembre 2005, C 214/02 du 23 avril 2003 et C 81/02 du 24 mars 2003) ou fait échouer la conclusion du contrat pour d'autres raisons (DTA 2012 p. 300 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 66 ad art. 30 LACI).

Le refus d'un emploi ne présuppose pas un refus explicite d'accepter l'emploi. Des manifestations peu claires, un manque d'empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d'être engagé (arrêt du Tribunal fédéral C 293/03 du 5 novembre 2004), voire un désintérêt manifeste (arrêts du Tribunal fédéral C 81/02 du 24 mars 2003 et C 72/02 du 3 septembre 2002) constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d'emploi. Plus le nombre d'activités entrant en considération est restreint, plus l'assuré doit manifester une attitude franchement positive à l'endroit du poste à repourvoir (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 66 ad art. 30 LACI).

En résumé, selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 8C_379/2009 précité consid. 3).

d. Est assimilé au cas de refus d'un travail convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_446/2020 précité consid. 3.1 ; ATAS/136/2021 du 22 février 2021 consid. 4b).

e. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).

L'OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré, notamment, refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI), il n'y a pas forcément faute grave même si les conditions de cette disposition réglementaire sont réalisées. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).

Le fait que l'emploi proposé était temporaire ou intérimaire ne constitue pas un motif valable permettant d'écarter la faute grave (arrêt du Tribunal fédéral C 311/01 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 117 ad art. 30 LACI).

L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 1ère phr. LACI). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de phr., LACI en lien avec l'art. 45 al. 3 OACI ; ATF 130 V 125 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et 8C_379/2009 précité consid. 3).

f. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Les juridictions cantonales ne peuvent s'écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu'en présence de situations singulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 581).

Selon le Bulletin LACI IC (D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (D63c). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien
art. 45 al. 2 bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, Commentaire, n. 126 ad art. 30 LACI).

g. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative
(« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

5.        a. En l'espèce, l'intimé a suspendu le droit à l'indemnité de chômage du recourant pour une durée de 30 jours au motif qu'en ne donnant pas suite à l'assignation du 27 janvier 2020, l'intéressé avait fait échouer une possibilité d'emploi qui lui aurait permis de quitter l'assurance-chômage.

Aucun élément au dossier ne permet d'admettre que le poste faisant l'objet de l'assignation litigieuse n'était pas convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas.

Il ressort de l'audience du 20 avril 2021 susmentionnée que, contrairement à ce qu'il a allégué dans son opposition et son recours, l'assuré n'a pas demandé l'aide de son neveu à la suite de l'assignation en cause, dans le délai de postulation, mais a, sur son téléphone portable, « clické » sur le lien puis, selon ses déclarations, rédigé un texte de postulation et tenté d'effectuer un envoi comme si c'était un « sms normal ». Ces manipulations n'ont laissé aucune trace, pas même un brouillon. L'employeur n'a pas reçu la candidature de l'intéressé, celle-ci ne lui ayant en réalité pas été envoyée.

Le recourant a ainsi, d'un point de vue objectif, fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail, ce qui est assimilé à un refus d'accepter un emploi convenable. Dès lors, la sanction prononcée était justifiée dans son principe.

b. La suspension étant admise dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

Le Bulletin LACI IC (D79) qualifie de moyenne à grave la faute consistant en un refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire à durée déterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même, d'une durée - comme ici - de quatre mois, et fixe la suspension à une durée entre 27 à 34 jours (point 2.A).

Cela étant, dans plusieurs cas où, d'une part, la postulation faisant suite à l'assignation n'avait pas été envoyée à l'employeur en raison d'une faute de frappe portant sur l'adresse courriel de ce dernier ou sur le lien à reproduire ou en raison d'un autre type d'erreur de manipulation (par exemple oubli de la mention de l'adresse courriel comme destinataire) et où, d'autre part, la personne assurée n'avait pas suffisamment réagi, par une vérification, après la réception d'un message de non-transmission ou d'erreur, et au regard de l'ensemble des circonstances, par exemple du comportement général du chômeur ou d'un délai de deux jours pour postuler considéré comme court, la chambre des assurances sociales a retenu qu'il s'agissait d'une faute moyenne, qui justifiait la sanction minimale pour une faute de ce degré, soit une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 16 jours (ATAS/247/2021 du 23 mars 2021 ; ATAS/ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 ; ATAS/787/2020 du 9 septembre 2020 ; ATAS/1001/2019 du 4 novembre 2019 ; ATAS/234/2021 du 5 mars 2012 consid. 5), voire 17 jours (ATAS/608/2017 du 3 juillet 2017) ou 20 jours (ATAS/271/2021 du 29 mars 2021).

Dans le cas présent, il n'est pas mis en doute que le recourant, intéressé par l'emploi assigné le 27 janvier 2020, a voulu envoyer un courriel de candidature à B______ et a cru l'avoir fait.

Cependant, alors qu'il avait d'importantes difficultés en informatique et que c'était la première fois qu'il avait reçu une assignation, il n'a pas cherché à s'assurer qu'il avait effectué les bonnes manipulations et que sa postulation avait bien été envoyée à l'employeur, ce qui est constitutif d'une négligence. Il est à cet égard regrettable qu'il n'ait pas demandé l'aide de son neveu dans le délai de postulation, alors qu'il a sollicité un tel soutien dans des circonstances similaires avant et après les faits en cause.

L'intimé ne pouvait pas renoncer à toute sanction, vu la négligence commise par le recourant, qui a eu pour conséquence de faire échouer une possibilité d'engagement pour une période déterminée de quatre mois, et cela même si l'on ne peut pas tenir pour acquis que le recourant aurait été engagé, ce qui n'est pas déterminant.

Au regard de la quotité de la suspension infligée (30 jours), l'OCE a retenu que l'assuré avait commis une faute moyenne mais dans la fourchette supérieure de ce degré de faute, proche de celui de la faute grave, la durée infligée tenant compte en outre de l'antécédent de nature différente qui avait conduit peu de temps auparavant à une suspension d'un jour. Il apparaît toutefois que le délai de postulation, de deux jours, était court et que, d'une manière générale, le recourant prend au sérieux ses obligations de chômeur ainsi que de bénéficiaire de prestations. Sauf dans le délai de résiliation juste autour de son inscription à l'assurance-chômage en septembre 2019, il a toujours répondu à toutes les exigences de son statut de demandeur d'emploi, en effectuant activement ses recherches d'emploi et en suivant les formations requises par l'office, en particulier en informatique. Il a par ailleurs trouvé un emploi à temps partiel « en gain intermédiaire » depuis février 2021. Enfin, sont prises en considération également en sa faveur ses difficultés en informatiques et son manque d'expérience dans la gestion de ses courriels lorsqu'il a reçu le courriel d'assignation du 27 janvier 2020, ce alors qu'il n'avait pas encore bénéficié d'une formation en informatique.

Il se justifie, au regard de l'ensemble de ces circonstances particulières, de qualifier la faute commise de moyenne et de réduire, compte tenu notamment de l'antécédent susmentionné et de la jurisprudence de la chambre de céans, la sanction à 18 jours.

c. Aussi le recours est-il partiellement admis, et la décision réformée dans le sens précité.

6.        Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n'a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Par ailleurs, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable ratione temporis vu l'art. 83 LPGA).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition rendue le 5 juin 2020 par l'intimé, en ce sens que la durée de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage est réduite à 18 jours.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le