Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1301/2019

ATAS/1001/2019 du 04.11.2019 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1301/2019 ATAS/1001/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 novembre 2019

10ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Hüsnü YILMAZ

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1974, s'est inscrite à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP) le 6 juillet 2018. Elle déclarait rechercher un travail à plein temps (100 %) dès ce jour. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert, jusqu'au 5 juillet 2020. Le gain assuré était de CHF 3'320.-, représentant en moyenne une indemnité de chômage mensuelle brute à 80 % de CHF 2'656.-.

2.        En date du 3 octobre 2018, l'ORP a assigné l'assurée pour un emploi en qualité d'aide animatrice socioculturelle pour un poste de 80 % à 100 % auprès de l'établissement médico-social (EMS) B______ d'une durée indéterminée. S'agissant du salaire, celui-ci correspondait à la classe 7 de l'échelle des traitements de l'État de Genève, soit au minimum CHF 4'981.15, correspondant, pour un 80 % à CHF 3'984.95. Un délai au 4 octobre 2018 lui était imparti pour adresser son dossier de candidature par courriel à l'adresse suivante:.C______@B______.ch.

3.        Le 12 novembre 2018, l'employeur a renvoyé à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) la liste récapitulative des personnes assignées au poste, en mentionnant que l'assurée n'avait pas postulé.

4.        Par courrier du 15 novembre 2018, le service juridique de l'OCE a imparti à l'assurée un délai au 26 novembre 2018 pour faire valoir son droit d'être entendu.

5.        Répondant en temps utile, l'assurée a indiqué qu'elle n'avait aucune intention de faire échouer cette postulation. À réception de l'assignation, le 3 octobre, elle avait immédiatement préparé son dossier de candidature pour postuler le 4 octobre 2018, ce qu'elle avait fait. Elle avait plusieurs fois tenté d'envoyer sa postulation à l'adresse courriel indiquée sur l'assignation mais elle avait toujours reçu un message d'erreur (produisant l'impression de plusieurs courriels qu'elle avait adressés aux fins de postulation, soit une première fois le 4 octobre 2018 à 20h53, puis à 20h59, à 21h02 et enfin à 21h05). Finalement elle avait cru que ces échecs successifs étaient dus au fait que l'annonce n'était plus valable et qu'il n'était plus possible de postuler. Elle précisait encore qu'en tant que chômeuse, son seul but était de trouver un emploi correspondant à son profil ; elle mettait tout en oeuvre pour accomplir correctement ses obligations auprès de l'OCE.

On relèvera que l'adresse du destinataire sur chacun des courriels mentionnés ci-dessus est toujours la même: .C______@B______.ch (ndr.: c'est le soussigné qui souligne).

6.        Par décision du 17 janvier 2019, le service juridique de l'OCE a prononcé une suspension d'une durée de 16 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assurée, dès le 4 octobre 2018. En l'espèce, l'assurée avait fait quatre tentatives d'envoi, par courriel, recevant chaque fois un message d'erreur; à aucun moment elle n'avait pensé à vérifier l'exactitude de l'adresse en question. Il a donc retenu en l'espèce que l'assurée avait fait échouer une proposition d'emploi qui lui aurait permis de quitter l'assurance-chômage de façon durable. Par sa négligence, elle avait commis une faute qui devait être sanctionnée, et en l'occurrence, se fondant en particulier sur une jurisprudence de la chambre de céans qui, dans un cas similaire, avait réduit la sanction de 31 jours à 16 jours (ATAS/234/2012), a considéré que la suspension pour une durée de 16 jours était adéquate et proportionnée.

7.        Par courrier du 15 février 2019 l'assurée a formé opposition contre cette décision. La sanction de 16 jours pour une faute de frappe d'une lettre (caractère d'imprimerie) au cours de l'envoi de courriels était injuste, disproportionnée et ne correspondait pas à son comportement général de chercheur d'emploi : le 2 octobre 2018, à la veille d'un entretien de conseil, elle travaillait comme bénévole à l'unité de logement de l'Hospice général depuis le début août 2018 (elle était pourtant sans revenu avec deux enfants à charge). Lors de l'entretien de conseil du 3 octobre 2018 elle avait personnellement demandé à son conseiller de lui assigner davantage de postes. C'est ce qu'il avait fait au cours de cet entretien pour le poste dont le délai arrivait à échéance le 4 octobre 2018. Sa démarche démontrait ainsi son engagement sérieux. Elle relevait que préalablement elle avait déjà postulé à six autres postes. Elle ne pouvait qu'être consciente des conséquences de sa situation très difficile où elle ne bénéficiait ni de l'aide sociale ni d'un quelconque revenu stable en plein délai d'attente de 120 jours pour pouvoir bénéficier de 90 jours d'indemnités, avec un nouveau-né dans les bras et une fille de 7 ans. Le parallèle entre la jurisprudence sur « l'assuré manquant de sérieux » était une « triste assimilation vite faite », dans son cas bien précis. Son erreur de frappe ne s'expliquait pas par un manque de sérieux. En raison de ses tâches ménagères et de la charge de ses enfants, avec la fatigue et l'usure, après la naissance de son dernier-né, elle avait dû interrompre son doctorat; la fatigue de ces cinq derniers mois sans revenu l'avait apparemment poussée à ne pas remarquer le millimètre de différence entre le « i » et le « l » dans l'adresse e-mail. Elle n'avait donc pas postulé à une adresse e-mail fausse par négligence, mais elle avait commis une erreur regrettable mais concevable, même par une chercheuse d'emploi sérieuse. Elle avait vérifié l'adresse mais elle voyait toujours le i comme un l. Au cours de ses recherches, elle avait également été s'adresser à d'autres conseillers pour recevoir davantage d'assignations. Elle avait également demandé à pouvoir faire des stages ou à les prolonger même sans solde pour être en mesure de trouver un emploi. La sanction était ainsi disproportionnée, et risquait de ruiner de surcroît sa vie avec ses enfants. Elle demandait en conséquence l'annulation de la décision entreprise.

8.        L'OCE a rendu sa décision sur opposition le 28 février 2019. L'opposition du 15 février 2019 était rejetée et la décision du service juridique du 17 janvier 2019 confirmée. Prenant en compte les arguments développés par l'assurée sur opposition, et reprenant en substance la jurisprudence fédérale et cantonale déjà visée par la décision initiale, l'OCE a retenu que l'intéressée avait tenté à plusieurs reprises de postuler auprès de l'EMS B______, qu'à chaque fois elle avait reçu un message d'erreur, mais qu'elle n'avait pas pensé à examiner avec plus d'attention l'adresse de messagerie, faisant ainsi preuve de négligence. C'était ainsi à juste titre qu'il avait été retenu que l'assurée avait fait échouer une possibilité d'emploi convenable. La sanction prononcée était conforme à la jurisprudence pour un tel manquement et respectait le principe de la proportionnalité.

9.        Par courrier du 1er avril 2019, l'assurée, représentée par un conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du 28 février 2019. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise en ce sens qu'aucune suspension du droit au chômage ne soit prononcée, et subsidiairement à la réduction de la sanction prononcée à un jour d'indemnité; et plus subsidiairement au retour du dossier à l'OCE pour nouvelle instruction et décision. Insistant sur sa situation personnelle, et en particulier sur le déroulement de ces deux journées des 3 et 4 octobre 2018, exprimant ses regrets pour cette inadvertance due au stress et à une fatigue momentanée, observant que depuis son inscription au chômage elle avait fait preuve d'une constance remarquable dans ses recherches d'emploi, elle conteste l'application à son cas de la jurisprudence cantonale visée dans les décisions de l'OCE (initiale et sur opposition). Elle fait en particulier valoir que l'assignation litigieuse ne lui donnait qu'un délai de 24 heures, alors que dans le cas de jurisprudence cité l'assuré avait 5 jours à disposition. Au vu du délai très court, elle n'avait pas eu la possibilité de vérifier l'adresse e-mail ni d'appeler l'employeur potentiel pour vérifier les coordonnées de cette adresse. Sa situation ne pouvait être qualifiée comme une violation des devoirs l'assuré. Aucun reproche ne pouvait à cet égard lui être fait. Il convenait de juger la présente cause dans sa globalité: elle était très active dans ses recherches d'emploi, avait fait un stage et avait deux enfants à charge. Il était extrêmement important pour elle de retrouver un emploi au vu du faible nombre d'indemnités auquel elle avait droit.

10.    L'intimé s'est déterminé par courrier du 30 avril 2019. Il conclut au rejet du recours. L'assurée n'apporte aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée.

11.    La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 17 juin 2019:

La recourante a déclaré: « Je souhaite rappeler le contexte dans lequel les choses se sont déroulées. Le 3 octobre 2018, j'ai été amenée à avoir un entretien avec mon conseil dans la matinée. Pendant cet entretien, mon conseiller m'a annoncé qu'il m'envoyait une postulation par courriel, pour des fonctions d'assistante sociale. De fait, j'ai reçu ce courriel en arrivant chez moi, mais en tout cas dans l'après-midi. Je tiens à insister sur le fait que s'agissant d'un mercredi après-midi, ma fille aînée était à la maison et j'avais encore un petit enfant chez moi. L'échéance de cette assignation tombait le lendemain. Comme j'en ai l'habitude, je souhaitais bien faire et personnaliser la présentation de mon dossier, notamment par rapport à la lettre de motivation. Je n'ai donc pas pu, en raison de mes obligations familiales, préparer mon dossier le mercredi, de sorte que je l'ai préparé le lendemain, jour de l'échéance du délai qui m'avait été imparti, soit le 4 octobre 2018. Ayant envoyé le courriel, dans une première tentative, après 17h00, lorsque j'ai reçu un message m'indiquant que mon courriel n'était pas parvenu à destination, j'ai essayé de le renvoyer, sans aucune modification, et un deuxième message m'est parvenu, identique au premier. Je me suis dit que probablement cela tenait au fait que l'échéance avait dû intervenir à partir de 17h00. J'ai regardé sur internet, sur le site de B______ : j'ai bien vu le nom de domaine du courriel, et sachant que mon erreur provenait du fait que j'avais confondu le l avec un i, j'ai machinalement lu sur le site la même adresse email que celle que j'avais cru indiquer juste. Je voulais encore dire que ce qui me choque le plus dans cette affaire, hormis la sévérité et la disproportion de la sanction qui m'a été infligée, c'est que l'on mette en cause mon sérieux alors que j'ai reçu de nombreuses assignations, que j'ai toujours donné suite, en me donnant la peine de rédiger des lettres de motivation individualisées. Me retrouvant au chômage, et qui plus est, avec un nombre d'indemnités limité (120 jours) compte tenu de l'activité et d'études que j'avais déployée avant de m'inscrire, mon objectif est évidemment de pouvoir retrouver un emploi le plus rapidement possible, et c'est ce à quoi j'estime m'être consacrée. Sur question de mon conseil, je confirme que j'ai toujours respecté scrupuleusement mes obligations de chômeuse. S'agissant du bénévolat que j'ai accompli à l'Hospice général, j'avais commencé avant de m'inscrire au chômage et j'ai continué par la suite avec l'accord de mon conseiller. Si j'ai déployé cette activité bénévole, c'est d'une part, parce que le domaine m'intéressait, et d'autre part, parce que je comptais, notamment par ce biais, pouvoir décrocher un emploi à terme. Sur question de Mme D______, je confirme que je n'ai pas pensé à alerter mon conseiller, au moment où j'ai constaté le message d'erreur répété, pour lui signaler le problème. Encore une fois, j'étais convaincue que la raison de ces messages d'erreur tenait au fait que dans mon esprit le délai arrivait à échéance à 17h00, et que c'était donc trop tard. Je ne me souviens pas si je l'ai appelé le lendemain ou pas. Je ne sais pas non plus à quelle date je lui ai parlé de ce problème, mais en tous cas une chose est certaine : il est au courant de la problématique. »

Madame D______, pour l'intimé : « Je fais observer à la recourante que j'imagine bien, dès lors qu'entre-temps l'affaire a été instruite et les pièces figurent au dossier, que son conseiller est désormais au courant de ce qu'elle a expliqué, mais ma question était de savoir si elle avait pris contact avec lui sur le moment. »

La recourante a repris: « Sur question d'un juge, je confirme que, dès lors que le 4 après 17h00 j'étais convaincue que l'échéance qui m'avait été fixée était dépassée, il ne m'est pas venu à l'idée d'essayer de renvoyer cette postulation le lendemain par exemple, car pour moi, le délai était échu et cela ne servait plus à rien de réessayer. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi d'observer que fixer un délai de 24 heures pour une assignation est beaucoup trop court pour pouvoir constituer un dossier avec sérieux. D'autre part, je pense que, dans la pratique, chaque personne rencontre ses propres difficultés, ses propres contraintes et problèmes de vie, ce qui devrait à mon sens être mieux pris en considération au moment de sanctionner une erreur voire une faute. »

Me Hüsnü YILMAZ a plaidé: se référant notamment à l'ATF 8C_2/2012, cité par RUBIN p. 330 ch. 123, qu'il oppose à l'ATAS/234/2012, notamment par rapport à la grande différence de délai imparti dans l'assignation, il a demandé à la chambre de céans d'analyser le dossier dans sa spécificité, de reconnaître plutôt une faute légère qu'une faute moyenne et de s'en tenir au minimum légal de 1 ou 2 jours de suspension, si d'aventure, la chambre de céans, au lieu de retenir l'inadvertance devait tout de même admettre le principe d'une faute ou d'une négligence.

L'intimé: « Pour répondre au conseil de la recourante, j'observe tout d'abord, par principe, (que) les délais de postulation fixés dans le cadre d'assignations sont de 24 à 48 heures, et ceci est d'autant plus important, car il y va de l'intérêt non seulement des employeurs qui sont de plus en plus invités à annoncer les postes vacants au plus vite, mais également des demandeurs d'emploi, dans l'idée que la durée de leur chômage puisse être réduite au minimum. Le problème doit également s'apprécier en fonction du fait que le demandeur d'emploi est censé disposer en tout temps d'un dossier complet sous réserve d'une personnalisation éventuelle d'une lettre de motivation. À ce sujet, un délai de 24 heures paraît largement suffisant pour rédiger une telle lettre. Enfin, la sanction n'est pas fixée en fonction du délai imparti pour postuler, et ce qui est reproché ici à la recourante c'est bien d'avoir laissé les choses en l'état alors qu'elle avait reçu un message d'erreur lui indiquant que sa postulation n'avait pas abouti. Si elle avait agi de la même manière dans délai de postulation plus long, le résultat eût été le même. »

12.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 16 jours du droit à l'indemnité de la recourante.

4.        Selon l'art. 17 al. 1 à 3 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer: a. aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; b. aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (al. 3).

Selon l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Selon l'art. 45 al. 3 et 4 OACI, la suspension dure: a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi; ou qu'il b. refuse un emploi réputé convenable (al. 4).

5.        Selon l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est sanctionné, pour un premier refus par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours (030-Bulletin LACI D72.2B.1)

Il est précisé que pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Lorsque la suspension infligée s'écarte de la présente échelle, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (030-Bulletin LACI/D72).

6.        Selon la jurisprudence, l'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour celui qui demande d'indemnité de chômage ; en ne donnant pas suite à une assignation, l'assuré laisse échapper une possibilité concrète de retrouver du travail, de sorte que sa faute doit être qualifiée de grave ; lors d'une assignation d'emploi, le comportement de l'assuré importe plus que le résultat de sa démarche (arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2000 dans la cause C 368/99). La Haute cour a également considéré que la sanction pour un refus de travail convenable englobait tant le refus d'un emploi qui permettrait de sortir du chômage, que celui d'une activité procurant un gain intermédiaire ; le refus d'un emploi est en principe une faute grave sanctionnée d'un minimum de 31 jours de suspension du droit à l'indemnité (DTA 1999 page 136).

Dans le cas concernant l'arrêt de la chambre de céans (ATAS/234/2012), cité par l'intimé, l'assuré qui, après avoir reçu un message de non-transmission de son courriel, avait pris la peine de contacter téléphoniquement l'employeur à deux reprises sans succès, avait néanmoins fait preuve de négligence en laissant en suspens sa postulation auprès de l'employeur, cette faute justifiant une sanction. Une suspension du droit à l'indemnité de 31 jours apparaissait toutefois disproportionnée dès lors que l'assuré avait entrepris des démarches pour postuler, même si elles étaient restées vaines et que l'intimé admettait que l'intéressé avait toujours correctement rempli ses devoirs d'assuré, de sorte que la juridiction avait estimé que la durée de la sanction devait être réduite de 31 à 16 jours.

Dans un arrêt plus récent, la chambre de céans, dans un cas où, comme dans l'espèce, l'adresse e-mail saisie par la recourante comportait également une erreur (il manquait une lettre dans le nom du destinataire), la chambre de céans avait considéré que cette erreur de saisie ne saurait être qualifiée de négligence, même légère, une faute de frappe pouvant être rapidement commises. En revanche constitue une telle négligence légère le fait de ne pas avoir vérifié attentivement la saisie de l'adresse. Dans le cas d'espèce toutefois cette négligence était atténuée par le fait que la recourante n'avait reçu aucun message en retour de non-transmission de son courriel, comme c'est habituellement le cas, elle n'avait donc pas été avisée de son erreur, et n'avait donc pas pu la rectifier. Retenant par ailleurs que la recourante avait effectué, selon les dires de sa conseillère en personnel, ses recherches avec motivation et remplissait toutes ses obligations correctement, l'intimé avait en conséquence annulé purement et simplement la sanction, considérant que la très légère négligence de la recourante ayant consisté à ne pas vérifier attentivement l'adresse de l'employeur au moment de l'envoi du courriel à celui-ci ne justifiait pas le prononcé d'une sanction (ATAS/581/2018).

7.        a) En l'espèce, la recourante, donnant suite à une assignation à un poste de travail entrant manifestement dans ses compétences, d'une durée indéterminée, pour un taux d'activité entre 80 et 100% susceptible de lui permettre de sortir rapidement du chômage, a commis une erreur d'envoi, en saisissant comme adresse de l'employeur .C______@B______.ch au lieu de .C______@B______.ch. On peut certes admettre que l'erreur de saisie ne saurait être qualifiée de négligence, une faute de frappe pouvant être rapidement commise. En revanche, constitue une telle négligence le fait de ne pas avoir vérifié attentivement la saisie de l'adresse, ceci malgré le fait qu'après chacune de ses quatre tentatives d'envoi elle avait reçu un message d'erreur qui devait manifestement attirer son attention et l'inciter à tout le moins à vérifier attentivement l'adresse de destination de son courriel, et ainsi pouvoir rectifier son erreur. On relèvera au demeurant que les compétences et expériences professionnelles et universitaires de la recourante étaient aussi autant d'éléments susceptibles de lui permettre de détecter une telle erreur, qui explique fréquemment l'échec d'acheminement d'un courriel et le déclenchement de ces messages d'erreur.

On relèvera également que la décision entreprise, à l'instar des jurisprudences cantonales citées, et notamment celle de 2012, dont s'est inspiré l'intimé pour fixer d'emblée la quotité de la sanction à 16 jours de suspension du droit à l'indemnité de chômage, tient compte de ce que la recourante pouvait se prévaloir jusque-là d'avoir toujours correctement rempli ses devoirs d'assurée.

La recourante voit dans son cas une différence par rapport à l'arrêt de 2012 dans le fait que le délai dans lequel elle devait faire acte de candidature était bref, soit d'un jour, alors que dans la jurisprudence visée, il était de 5 jours. À cet égard, comme l'a rappelé avec pertinence la représentante de l'intimé lors de l'audience de comparution personnelle, les délais de postulation fixés dans le cadre d'assignations sont fréquemment de l'ordre de 24 à 48 heures, ce qui est tant dans l'intérêt des employeurs potentiels que des demandeurs d'emploi; pour ces derniers dans l'idée que la durée de leur chômage puisse être réduite au minimum. Mais cette question doit également être appréciée en fonction du fait que le demandeur d'emploi est censé disposer en tout temps d'un dossier complet, sous réserve d'une personnalisation éventuelle d'une lettre de motivation; le délai de 24 heures doit être considéré à cet égard comme largement suffisant, et d'autant plus dans le cas d'espèce vu l'expérience et le niveau de formation de la recourante, pour qu'elle soit à même de rédiger une telle lettre. Un délai plus long n'aurait sans doute pas abouti à un autre résultat, vu les raisons pour lesquelles sa postulation n'a pas abouti.

b) Au vu de ce qui précède, la chambre de céans estime que la recourante a fait preuve de négligence en laissant en suspens sa postulation auprès de l'employeur, de sorte que le principe de la sanction est justifié.

c) S'agissant de la quotité de cette sanction, qui relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité, la chambre de céans estime que l'intimé a correctement fait usage des principes devant le guider : celle-ci a été fixée au minimum du barème du SECO pour une faute moyenne dans un cas de ce genre, réduisant ainsi très sensiblement la sanction qui s'attache usuellement à un tel manquement, qualifié en général de faute grave. La sanction infligée dans le cas d'espèce est au demeurant conforme tant au barème du SECO qu'à la jurisprudence de la chambre de céans. Enfin cette sanction apparaît pleinement proportionnée au cas particulier.

8.        Au vu de ce qui précède le recours ne peut être que rejeté.

9.        Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le