Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3570/2020

ATAS/136/2021 du 22.02.2021 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3570/2020 ATAS/136/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 février 2020

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à CORSIER GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maëlle KOLLY

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1987, s'est inscrite à l'Office régional du placement le 22 janvier 2019.

2.        Par courriel du 8 mai 2020, la conseillère en personnel de l'assurée (ci-après : la conseillère) a informé celle-ci que le cabinet dentaire B______ (ci-après : l'employeur) souhaitait l'interviewer et qu'elle était invitée à rappeler Mme B______ dans les 48 heures au n° 1______, l'idéal étant de la contacter encore aujourd'hui.

3.        Par courriel suivant du même jour, la conseillère a transmis à l'assurée une assignation pour un poste d'assistante dentaire auprès de l'employeur, mentionnant qu'elle devait postuler par courriel, d'ici au 11 mai 2020.

4.        Le 9 mai 2020 à 10h58, l'assurée a laissé un message à l'employeur, en utilisant le portable de son ami.

5.        Par courriels du 10 mai 2020, l'assurée a communiqué son dossier de candidature à l'adresse indiquée dans l'assignation et la preuve de son envoi à sa conseillère.

6.        Le 12 mai 2020 au matin, l'employeur a laissé un message sur le portable de l'assurée, en lui demandant de le rappeler.

7.        Le 13 mai 2020 dans l'après-midi, l'employeur a contacté, depuis un numéro de portable, l'ami de l'assurée, en lui demandant que celle-ci le rappelle.

8.        Par courriel du 14 mai 2020, l'employeur a informé l'OCE qu'il avait laissé à l'assurée un message le 12 mai au matin, puis que le 13 mai il avait contacté son conjoint et qu'à ce jour il n'avait aucune nouvelle de l'assurée.

9.        Le 15 mai 2020, l'assurée a rappelé l'employeur.

10.    Par courriel du 16 mai 2020, l'employeur a informé l'assurée qu'il avait trouvé deux personnes qui allaient faire un essai et qu'il la recontacterait si aucune ne correspondait au poste.

11.    Par courriel du 18 mai 2020, l'assurée a informé l'employeur qu'elle était à disposition si les deux personnes ne correspondaient pas.

12.    A la demande de l'OCE, l'assurée a expliqué, par courriel du 18 mai 2020, qu'elle avait reçu un message combox provenant d'un téléphone portable, qu'elle avait écouté le 14 mai 2020 ; elle n'aurait pas pensé que ce numéro, provenant d'un portable, soit celui de l'employeur ; son compagnon lui avait également communiqué le message de l'employeur seulement le 14 mai 2020. Elle n'avait reçu des nouvelles de l'employeur que le 13 mai 2020 à 17h08 ; elle n'avait pas communiqué le numéro de portable de son compagnon à l'employeur mais avait bien mentionné le sien sur son CV.

13.    Par courriel du 20 mai 2020, l'employeur a informé l'ORP que le profil de l'assurée était intéressant mais que ses réponses tardives laissaient apparaitre un manque de motivations.

14.    Par décision du 19 juin 2020, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a suspendu le droit à l'indemnité de l'assurée pour une durée de 34 jours, au motif que malgré deux messages de l'employeur les 12 et 13 mai 2020, les réponses tardives de l'assurée laissaient apparaitre un manque de motivation. Il était légitime de la part de l'employeur de composer le numéro de l'ami de l'assurée puisqu'il avait été utilisé pour le joindre ; il appartenait à l'assurée de faire en sorte de recevoir des appels sur son numéro de portable et à son compagnon de transmettre ceux qu'il avait reçu ; l'assurée avait fait échouer une possibilité d'emploi, ce qui constituait une faute grave, qu'il convenait de majorer de 3 jours de suspension supplémentaires en raison d'un antécédent.

15.    Le 9 juillet 2020, l'assurée a fait opposition à cette décision, en relevant qu'elle avait envoyé son dossier de candidature dans les délais. Elle n'avait aucune trace de l'appel de l'employeur du 12 mai 2020. Elle avait rappelé le cabinet le 15 mai 2020, après avoir pris connaissance du message du 13 mai 2020 la veille. Elle avait par ailleurs effectué régulièrement des démarches pour trouver un emploi. Elle requérait la réduction, voire l'annulation, de la sanction.

16.    Par décision du 6 octobre 2020, l'OCE a rejeté l'opposition, au motif que l'assurée aurait à tout le moins dû essayer de rappeler l'employeur le 11 mai 2020, au vu de l'urgence de l'assignation et qu'ayant utilisé le téléphone portable de son compagnon, il lui appartenait de demander à celui-ci de lui communiquer rapidement tout message en lien avec l'assignation, ce d'autant que son compagnon avait eu directement l'employeur au téléphone le 13 mai 2020. En tardant à rappeler l'employeur, elle avait laissé échapper une possibilité d'emploi et ainsi commis une faute grave.

17.    Par acte du 6 novembre 2020, complété le 15 décembre 2020, l'assurée, représentée par une avocate, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de la sanction. Elle n'avait, suite à sa postulation, reçu un retour de l'employeur que le 13 mai 2020 en fin de journée, sur le téléphone de son compagnon, lequel lui avait malheureusement transmis le message seulement le 14 mai 2020 en fin de journée ; son numéro de téléphone figurait sur son dossier et sur le message laissé sur le répondeur du cabinet dentaire, de sorte qu'elle ne devait pas s'attendre à ce que son compagnon soit recontacté et il était injuste de faire peser sur celui-ci un devoir de transmission d'information qu'elle ne maitrisait pas. Elle s'était strictement conformée aux instructions de sa conseillère ; par ailleurs, elle n'avait pas d'antécédents de sanction et avait fourni d'important efforts pour trouver un emploi.

18.    Le 14 janvier 2021, l'OCE a proposé une réduction de la sanction de 34 à 31 jours, au motif qu'il s'agissait d'un premier manquement de la recourante.

19.    Le 18 janvier 2021, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

La recourante a notamment déclaré : « J'ai pris connaissance le 8 mai 2020 du courriel de ma conseillère et de l'assignation vers 17h. Le mail comprenant l'assignation est arrivé sur mon téléphone portable à 16h53 et celui de ma conseillère, indiqué comme ayant été envoyé à 8h, à 10h08. Je récupérais mon fils à la Crèche à 17h et quand je suis arrivée à la maison il était trop tard pour téléphoner au cabinet. J'ai téléphoné le lendemain en laissant mon numéro de portable sur la messagerie du cabinet. A ce moment-là j'avais un problème de batterie avec mon portable qui était éteint. J'ai donc utilisé [celui] de mon compagnon pour téléphoner au cabinet. Je vis avec lui. Mon compagnon m'aide dans les démarches administratives. Ma boite mail est donc synchronisée également sur son téléphone portable. Mon propre téléphone portable se décharge rapidement mais je reste atteignable sur celui-ci.

Le cabinet a téléphoné sur mon portable depuis un numéro de portable le 12 mai à 19h. Je n'ai eu connaissance de ce message que le 14 mai. Le cabinet a ensuite téléphoné à mon compagnon le 13 mai depuis le même numéro de portable. Mme B______, lui a seulement demandé si je pouvais la rappeler. Elle n'a pas donné son nom. Il n'a pas compris que c'était le cabinet B______ qui téléphonait. Il ne m'a évoqué cet appel que le jeudi après que j'aie moi-même eu connaissance du message du 12 mai. Je n'ai pas vu le 12 mai que j'avais un message vocal. Le jeudi j'ai vu que j'avais un message vocal enregistré. Je l'ai écouté et j'ai ensuite entendu un deuxième message qui était celui du cabinet. Je n'ai pas eu connaissance du message du cabinet avant le 14 mai lorsque j'en ai reçu un autre. C'est en écoutant le message du cabinet que nous avons réalisé avec mon compagnon qu'il s'agissait du même numéro de portable qui l'avait appelé le 13 mai et laissé un message sur mon téléphone le 12 mai. J'ai fait beaucoup d'assignation et en général je ne recevais pas de téléphone de l'employeur tout de suite. Dans ce cas-ci le fait que l'employeur ait téléphoné depuis un téléphone portable a créé la confusion. »

La représentante de l'OCE a notamment déclaré : « Il y a effectivement beaucoup d'assignations non suivies d'un engagement qui ont ensuite abouti à plusieurs avis sans suite. Il n'est pas contesté que la recourante a communiqué son propre numéro de portable au cabinet dentaire. Elle a cependant reçu un message de celui-ci sur son portable. Le cabinet a aussi pris la peine d'appeler son compagnon. Peu importe quel téléphone a été utilisé, la recourante a d'ailleurs elle-même utilisé tant son portable que celui de son compagnon pour postuler. Je relève aussi que lorsqu'on est en recherche d'emploi on doit être attentif à tous téléphone reçu, voire même inconnu, qui peut provenir d'un employeur. Nous maintenons que la recourante a commis une faute grave et donc la suspension de l'indemnité de 31 jours. »

20.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 56 et 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l'indemnité de la recourante pour une durée de 31 jours, l'intimé ayant proposé une réduction de la sanction initiale de 34 jours.

4.        a. L'art. 16 al. 1 LACI prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

En vertu de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.

Selon l'art. 30 LACI al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

b. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage
(ATF
123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).

Selon la jurisprudence, ne pas donner suite à une assignation, à postuler pour un emploi à repourvoir représente une violation de l'obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète - quoique incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l'assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d'une candidature en termes d'obtention ou non d'un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d'un emploi convenable, autrement dit à la violation d'une obligation qui, à l'instar de celle d'accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5). Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3, 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral C 126/02 du 24 juin 2003), ou qu'il pose des restrictions ou manifeste des hésitations à s'intéresser véritablement au poste considéré, ou encore en faisant échouer la conclusion du contrat par un comportement trahissant un manque d'empressement, voire un désintérêt manifeste à vouloir s'engager (Boris RUBIN, commentaire de la loi sur l'assurance-chômage 2014, n°66, art. 30 et jurisprudence citée).

5.        a. L'art. 30 al. 3 LACI prévoit notamment que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours.

Conformément à l'art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), la suspension dure d'un à quinze jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (al. 4 let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

b. Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (cf. art. 45 al. 3 OACI) ; demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral C 128/04 du
20 septembre 2005). La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable au sens de l'art. 45 al. 3 OACI, il n'y a pas forcément faute grave, même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 4.1).

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).

Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance (donc de la chambre de céans) n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30)

c. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI IC). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), des circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi (Bulletin LACI IC [juillet 2018] / D64).

Selon le barème du SECO, le refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est considéré comme une faute grave, sanctionné d'une suspension de l'indemnité de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC / D79 2.B ch. 1).

d. A titre d'exemple, la chambre de céans a réduit la durée de la suspension du droit à l'indemnité de 31 jours à 15 jours, dans un cas où une assurée avait envoyé un dossier de candidature incomplet pour un poste auquel elle avait été assignée. En effet, ladite postulation n'avait pas été prise en considération par l'employeur car elle était dépourvue des certificats de travail. L'assurée avait commis une faute en ne redoublant pas d'attention pour s'assurer que son dossier était complet. Toutefois, au vu du délai très court, soit un jour, qui lui avait été imparti, cette erreur relevait de la précipitation et, dans la mesure où il s'agissait d'un manquement isolé, la chambre de céans a considéré qu'il s'agissait d'une faute légère (ATAS/506/2018 du 11 juin 2018).

Elle en a jugé de même s'agissant d'une assurée qui avait omis de joindre son curriculum vitae à son dossier de postulation (ATAS/166/2020 du 2 mars 2020).

Dans un autre arrêt, un assuré avait pris la peine de contacter téléphoniquement l'employeur à deux reprises sans succès après avoir reçu un message de non-transmission de son courriel. La chambre de céans a considéré que ce dernier avait fait preuve de négligence en laissant en suspens sa postulation auprès de l'employeur, cette faute justifiant une sanction. Une suspension du droit à l'indemnité de 31 jours apparaissait toutefois disproportionnée dès lors que l'assuré avait entrepris des démarches pour postuler, même si elles étaient restées vaines et que l'intimé admettait que l'intéressé avait toujours correctement rempli ses devoirs d'assuré, de sorte que la juridiction a estimé que la faute était moyenne et que la durée de la sanction devait en conséquence être réduite de 31 à 16 jours (ATAS/234/2012 du 5 mars 2012).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.        En l'occurrence, il est établi que la recourante, suite à l'assignation du 8 mai 2020, a postulé dans le délai qui lui était imparti, en transmettant, le 10 mai 2020, son dossier de candidature à l'employeur.

Il est également établi que, suite à cette postulation, l'employeur lui a laissé un message sur son téléphone portable en date du 12 mai 2020 - la recourante ayant finalement admis avoir reçu celui-ci (cf. opposition du 9 juillet 2020, recours du 6 novembre 2020 et audience de comparution personnelle des parties du 18 janvier 2021) - et que la recourante n'y a donné suite que le 15 mai 2020.

Or, il était exigible de la recourante qu'elle réponde immédiatement à l'employeur, à tout le moins avant un délai de trois jours, la réponse tardive de la recourante ayant d'ailleurs fait penser à l'employeur qu'elle n'était pas véritablement motivée (cf. courriel de Mme B______ du 20 mai 2020).

La recourante affirme n'avoir eu connaissance du message de l'employeur que le 14 mai 2020, au soir - tout comme le message suivant que l'employeur lui a laissé par le biais d'un entretien téléphonique avec son compagnon le 13 mai 2020 - ce qui expliquait son message tardif à l'employeur, le 15 mai 2020.

Cependant, il était également exigible de la recourante qu'elle contrôle attentivement, dans les jours qui suivaient sa postulation, les messages qu'elle recevait sur son téléphone portable, dont le numéro avait été communiqué à l'employeur, ce qu'elle a manifestement omis de faire.

Ce comportement constitue un manquement fautif, sans qu'il ne soit besoin d'examiner si l'on peut reprocher à la recourante de ne pas avoir donné suite au message que l'employeur a adressé à son compagnon le 13 mai 2020.

S'agissant de la quotité de la sanction, il convient d'admettre que la faute de la recourante doit être qualifiée de moyenne et non pas de grave, dès lors qu'elle relève d'une inattention, alors même que la recourante a effectivement postulé dans le délai imparti.

Enfin, comme relevé par la recourante, elle a, dès son inscription à l'ORP, répondu à toutes les exigences de son statut de demandeuse d'emploi, notamment en faisant des RPE et en suivant les cours, formations et emploi requis par l'intimé.

Au vu des jurisprudences précitées, il se justifie de réduire la sanction de 31 à 16 jours de suspension du droit à l'indemnité de la recourante.

8.        Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours sera partiellement admis et la décision de sanction réformée dans le sens que la suspension du droit à l'indemnité de la recourante est réduite de 34 à 16 jours.

Vu l'issue du litige, une indemnité de CHF 1'500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l'intimé.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Réforme la décision de l'intimé du 6 octobre 2020 dans le sens que la suspension du droit à l'indemnité de la recourante est réduite de 34 à 16 jours.

4.        Alloue une indemnité de CHF 1'500.- à la recourante, à charge de l'intimé.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le