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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2602/2020

ATAS/247/2021 du 23.03.2021 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 03.05.2021, rendu le 25.08.2021, ADMIS, 8C_283/2021
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2602/2020 ATAS/247/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 mars 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à LE GRAND-SACONNEX

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'assuré), né le ______ 1963, s'est inscrit auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE) le 12 février 2019, indiquant être à la recherche d'un emploi de chauffeur-livreur ou de chauffeur poids-lourd.

2.        Par courriel du 29 janvier 2020, l'OCE a informé l'assuré qu'un poste à plein temps correspondant à son profil de chauffeur poids-lourd était à pourvoir, pour une durée indéterminée, et lui a demandé de postuler en ligne à l'adresse mail de l'entreprise d'ici au 31 janvier 2020.

Sa conseillère lui a par ailleurs adressé, le même jour, un SMS, afin d'attirer son attention sur le fait qu'une offre d'emploi par courriel lui avait été adressée.

3.        L'employeur concerné a signalé que l'assuré ne lui avait pas envoyé de dossier de candidature.

4.        Invité par sa conseillère, par courriel du 2 juin 2020, à lui faire part de ses commentaires à cet égard, l'assuré ne s'est pas manifesté.

5.        Par décision du 29 juin 2020, l'OCE a prononcé la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité pour une durée de 31 jours, au motif qu'il n'avait pas donné suite à une assignation et fait ainsi échouer une possibilité d'emploi convenable.

6.        Par courrier du 6 juillet 2020, l'assuré a formé opposition, alléguant qu'

« Il est clair que le français n'est pas ma langue maternelle et, de plus, je ne jouis pas d'une grande connaissance en informatique. J'estime que ma conseillère connait parfaitement cet état de fait. Il s'ensuit que l'absence de ma candidature auprès de D______ SA n'est pas un oubli ou une volonté de ne pas vouloir retrouver un emploi, mais une simple incompréhension de ma part. La décision d'une suspension d'une durée de 31 jours de mes indemnités constitue pour moi une incompréhension d'autant plus grande, étant donné que j'ai continué à envoyer des preuves attestant que je cherchais activement un emploi comme chauffeur ».

7.        Par décision du 29 juillet 2020, l'OCE a rejeté l'opposition, considérant que l'argument selon lequel l'assuré ne maîtrisait pas l'informatique et ne comprenait pas bien le français ne pouvait être pris en considération, dès lors qu'il avait été averti par SMS qu'il avait reçu un e-mail contenant une offre d'emploi, et vu le plan d'action signé le 28 mai 2019 (recte 2020), aux termes duquel il s'engageait, notamment, à relever quotidiennement sa boîte e-mails privée pour prendre connaissance des communications de l'OCE et y donner suite dans les délais.

8.        L'assuré a interjeté recours le 31 août 2020 contre ladite décision sur opposition. Il rappelle qu'il n'a aucune connaissance en informatique et ne sait pas non plus comment écrire et lire des SMS. Il constate qu'alors que sa conseillère connaît parfaitement ses difficultés, celle-ci l'a uniquement contacté par courriels et par SMS. Il affirme ainsi qu'il n'a pu prendre connaissance ni des courriel et SMS du 29 janvier 2020, ni du courriel du 2 juin 2020. Il affirme qu'il aurait évidemment donné suite à l'assignation s'il avait été contacté par téléphone. Il conclut dès lors à ce que la suspension de 31 jours soit réduite.

9.        Interrogée par l'OCE, la conseillère a indiqué, le 24 septembre 2020, que

« - l'assuré avait des difficultés, mais il a toujours été capable de se débrouiller (possiblement avec de l'aide) ;

- il a été assigné plusieurs fois ; les assignations n'étaient pas remises en mains propres, mais par mail le jour de l'entretien. Je communiquais avec l'assuré par mail et par téléphone ».

10.    Dans les "PV - entretiens de conseil" figurant dans le dossier, il est notamment indiqué:

le 28 mai 2020, "Info e-AC pas remise car difficulté de langue et informatique ; envoyé (les formulaires de RPE) pour mars, avril et mai ce jour par la poste - n'avait pas reçu le mail ; remis une assignation "

le 3 juillet 2020, "dossier complètement vide, sans trace de CV"

le 11 août 2020, "je lui demande de travailler ses connaissances sur internet"

le 15 septembre 2020, "l'assuré n'est pas autonome avec l'informatique et a un vieil ordinateur, « RPE - entretiens d'embauche envoyés mars, avril et mai ce jour par la Poste - n'avait pas reçu le mail."

À la lecture des formulaires de recherches personnelles d'emplois, on peut par ailleurs constater que toutes les démarches ont été effectuées par téléphone ou par visite.

11.    Dans sa réponse du 28 septembre 2020, l'OCE a conclu au rejet du recours.

12.    La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 24 novembre 2020. À cette occasion, l'assuré a déclaré que

« J'ai trois fils âgés de 20, 25 et 28 ans. C'est l'un de mes fils qui a créé mon adresse e-mail. Ils vivent avec moi et ma femme. Ils sont encore aux études.

Ce n'est pas moi qui ai écrit les courriels des 19 février 2019 et 6 janvier 2020. C'est l'un de mes fils.

J'affirme que je n'ai pas vu l'e-mail du 29 janvier 2020. Il peut arriver que des employeurs m'adressent des SMS pour le travail, mais je préfère lorsqu'ils me téléphonent. J'ai un portable de marque Samsung. Je le présente au Tribunal.

Sur le portable figurent des échanges SMS, mais aucun au 29 janvier 2020. À la question de savoir si cet SMS avait pu être effacé, l'assuré a répondu qu'il n'en savait rien, et répète qu'il ne l'a pas reçu.

J'ai reçu d'autres assignations de ma conseillère, mais de main à main lors de nos entretiens.

J'ai un nouveau conseiller depuis juillet 2020. Il ne m'a pas encore adressé d'assignation. Il me téléphone pour agender un entretien. Il s'agit de M. B______. J'ai suivi un cours de base d'informatique de trois semaines en octobre 2020. Maintenant, il m'adresse des e-mails.

J'ai trouvé un travail à partir du 1er octobre 2020 chez C______ pour une durée de six mois avec une période d'essai de deux mois, de 4h00 du matin à midi. Je suivais le cours d'informatique l'après-midi.

Je fais attention maintenant à ma messagerie et je regarde si j'ai reçu des mails ».

13.    Interrogé par la chambre de céans, le nouveau conseiller en personnel de l'assuré a confirmé, le 18 janvier 2021, que celui-ci avait suivi un cours de bureautique du 12 au 29 octobre 2020. Il a indiqué que le conseiller communiquait avec lui en présentiel avant la pandémie, puis par téléphone et courriel. Il a précisé que « l'assuré était dans l'obligation de prendre connaissance des courriels pour assister aux 6 entretiens téléphoniques qui ont eu lieu de juillet à août 2020 et il avait des connaissances insuffisantes en bureautique pour être autonome ».

14.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable.

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension, pour une durée de 31 jours, du versement de l'indemnité à l'assuré, auquel l'OCE reproche de n'avoir pas donné suite, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, à l'assignation de poste du 29 janvier 2020.

4.        a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage.

L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire, n'avoir ni atteint l'âge donnant droit à une rente AVS, ni toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

L'obligation de satisfaire aux exigences de contrôle rappelée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI compte au nombre des devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI, lequel impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) - concernant la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires - et des devoirs formels (al. 2) - ayant pour objets l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17).

b. La violation de ces obligations expose l'assuré à une suspension de son droit à l'indemnité.

Selon l'art. 30 al. 1 LACI, une telle suspension se justifie notamment lorsqu'il est établi que l'assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (par exemple en refusant un travail convenable, en ne se présentant pas à une mesure de marché du travail ou en l'interrompant sans motif valable), ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Dans de tels cas, l'assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n'est en principe pas d'emblée privé de prestations, mais tout d'abord sanctionné en application de l'art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l'art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3; Boris RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 17, n. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424, n. 825).

c. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3).

L'OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

Selon l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

Il n'est pas nécessaire qu'un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d'accepter un emploi convenable pour qu'une sanction puisse être prononcée en cas de refus d'emploi (Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 16, n. 63 ad art. 30).

d. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessens-unterschreitung ») de son pouvoir d'appréciation ou a abusé (« Ermessens-missbrauch ») de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR, 2008, ALV, n° 12, p. 35).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).

5.        En l'espèce, il y a lieu de constater que le travail qui a été assigné à l'assuré doit être qualifié de convenable. Il est également acquis que l'assuré n'a pas transmis sa candidature à l'employeur potentiel.

Dès lors, il est établi qu'il n'a pas satisfait à l'obligation qu'impose l'art. 17 al. 1 phr. 1 LACI d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'un assuré pour abréger le chômage.

Ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente en effet une violation de l'obligation de diminuer le dommage; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète - quoique incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l'assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d'une candidature en termes d'obtention ou non d'un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d'un emploi convenable, autrement dit à la violation d'une obligation qui, à l'instar de celle d'accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5).

Eu égard à ce qui précède, une suspension du droit à l'indemnité de chômage devait être prononcée à l'encontre de l'assuré en application de l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI.

6.        Reste à en vérifier la quotité.

D'après l'art. 45 al. 4 let. b OACI, le refus, sans motif valable, d'un emploi réputé convenable constitue une faute grave, autrement dit implique normalement le prononcé d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI).

Il s'ensuit qu'un défaut de candidature posée pour un emploi réputé convenable, qui s'apparente à un refus d'un tel emploi, ne doit pas systématiquement et forcément être qualifié de grave, bien que la présomption que tel est le cas se fonde non sur des directives administratives, mais bien sur une norme de rang réglementaire édictée par le Conseil fédéral. Le principe est que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s'applique à l'ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). La jurisprudence admet que, même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n'y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l'assuré peut se prévaloir d'un motif valable à l'appui de son refus, à savoir d'un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2 ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a). L'égalité de traitement que des normes telles que l'art. 45 al. 4 OACI ou, à titre de directives administratives, les barèmes établis par le SECO visent à garantir, ne doit pas se réduire à de l'égalitarisme.

Les autorités décisionnelles doivent ainsi apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, par exemple, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 209/99 du 2 septembre 1999, publié au DTA 2000 n° 21 p. 101). Ainsi, un oubli unique et ponctuel ne saurait à lui seul marquer le désintérêt ou l'indifférence de l'assuré et illustrer son comportement général.

Dans un arrêt du 8 octobre 2020 (ATAS 972/2020), la chambre de céans a eu l'occasion de traiter le cas d'un assuré qui avait omis de déposer sa candidature en raison de la nouvelle de sa future paternité et de l'arrivée prochaine de son épouse. Elle a considéré que les événements vécus par l'assuré dans sa vie privée ne pouvaient justifier sa négligence, mais relevé que sa volonté et sa détermination à retrouver un poste avaient par ailleurs été clairement démontrées, de sorte que la gravité de la faute commise en était atténuée et devait être qualifiée de moyenne. Elle a ainsi ramené la quotité de la suspension de 31 à 16 jours.

Dans un autre arrêt, rendu le 17 février 2020 (ATAS 106/2020), et portant sur le bien-fondé d'une suspension du droit à l'indemnité de 3 jours, au motif que le recourant avait envoyé sa candidature pour une offre d'emploi assignée en seize blocs PDF au lieu des quatre prescrits, la chambre de céans a constaté que celui-ci n'avait pas les connaissances informatiques nécessaires pour regrouper les documents demandés en quatre dossiers PDF, et jugeant que la sanction était excessive, l'a annulée.

7.        En l'espèce, l'assuré fait valoir qu'il n'a reçu ni le courriel d'assignation du 29 janvier 2020, ni le SMS de sa conseillère du même jour, en raison de ses connaissances en informatique très lacunaires et du fait qu'il ne sait ni lire ni écrire des SMS.

8.        Il est vrai que son ignorance en matière informatique a été relevée par ses conseillers dans les « PV - entretiens de conseil ». Ceux-ci en ont du reste tenu compte dans la mesure du possible. Sa conseillère lui a ainsi remis une assignation en mains propres le 28 mai 2020 et lui a envoyé un SMS le 29 janvier 2020 pour attirer son attention sur le courriel du même jour. Elle a également indiqué qu'elle communiquait avec lui par mail et par téléphone. L'assuré a par ailleurs été expressément encouragé à utiliser Internet. Il importe enfin de relever qu'il effectuait toutes ses recherches d'emploi par téléphone ou par visite, ce qui vient confirmer ses difficultés pour recevoir et/ou envoyer des courriels.

S'il est ainsi établi que l'assuré avait de sérieuses lacunes en informatique, on peut en revanche douter qu'il ne pouvait pas non plus lire les SMS qui lui étaient adressés et demander l'aide de ses fils, ce qu'il n'a du reste pas manqué de faire, notamment, lorsqu'il a eu besoin d'informer par courriel un collaborateur du DSES le 19 février 2019 qu'il ne pourrait pas venir au rendez-vous prévu, car il travaillait. Il y a également lieu de rappeler qu'il a expressément signé un plan d'actions le 28 mai 2020, aux termes duquel il s'engageait, notamment, à relever quotidiennement sa boîte e-mails privée pour prendre connaissance des communications de l'OCE et y donner suite dans les délais.

En l'occurrence, l'OCE a retenu que l'assuré avait commis une faute grave. Il apparait toutefois que celui-ci prend au sérieux ses obligations de chômeur ainsi que de bénéficiaire de prestations, dans la mesure où il s'agit de son seul et unique manquement. Il a toujours répondu à toutes les exigences de son statut de demandeur d'emploi, en effectuant activement ses recherches d'emploi et en suivant les formations requises par l'OCE. Il a ainsi suivi des cours de bureautique durant trois semaines en octobre 2020 et prend dorénavant connaissance sans problème des courriels que lui adresse son nouveau conseiller. Il a par ailleurs retrouvé un emploi à partir du 1er octobre pour une période de 6 mois avec une période d'essai de 2 mois.

Il se justifie dans ces conditions de qualifier la faute commise de moyenne et de réduire la sanction à 16 jours. Aussi le recours est-il partiellement admis, et la décision réformée dans le sens précité.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement, en ce sens que la durée de la suspension est réduite à 16 jours.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le