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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3449/2020

ATAS/837/2021 du 19.08.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3449/2020 ATAS/837/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à ONEX

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1970, concierge, est l’époux de Madame B______, née le ______ 1986, d’origine algérienne qui avait exercé, par le passé, la profession de vendeuse. En date du 15 mars 2020, l’épouse de l’assuré a donné naissance à un fils prénommé C______.

2.        Par formulaire de demande de prestations complémentaires familiales, reçu par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) en date du 14 avril 2020, l’assuré a demandé l’octroi de prestations complémentaires familiales.

3.        En date du 28 avril 2020, le SPC a rendu une décision de prestations complémentaires familiales et de subside d’assurance-maladie qui est entrée en force.

4.        Par décision de prestations complémentaires familiales, dettes sociales et de subside d’assurance-maladie du 9 juillet 2020, le SPC a informé l’assuré qu’il avait recalculé le droit aux prestations. Selon le plan de calcul des prestations qui était joint à la décision, dans la colonne du « revenu déterminant », le SPC avait ajouté un nouvel élément, soit un « gain hypothétique adulte non actif » imputé à l’épouse de l’assuré, pour un montant de CHF 19’793.50.

5.        Par courrier du 29 juillet 2020, l’assuré s’est opposé à la décision du SPC du 9 juillet 2020 en ce qui concernait le principe de la prise en compte d’un gain hypothétique. Selon lui, son épouse devait garder leur fils, âgé de sept mois, et ne pouvait donc pas le quitter pour aller travailler. De surcroît, dans le contexte de la pandémie actuelle, elle avait peu de chances de retrouver un travail dans l’immédiat, même à temps partiel. L’assuré concluait en demandant que le SPC revoie son plan de calcul afin de l’adapter à la situation familiale et au contexte lié à la pandémie.

6.        Par décision sur opposition du 1er octobre 2020, le SPC a rejeté l’opposition du 29 juillet 2020 contre la décision du 9 juillet 2020 et a maintenu la prise en compte, dans les revenus déterminants, d’un montant de CHF 19’793.50 pour le gain hypothétique de l’épouse de l’assuré. La motivation était la même que celle qui figurait dans la première décision.

7.        Par écriture du 28 octobre 2020, postée le jour même, l’assuré a recouru contre la décision du SPC du 1er octobre 2020. Il a repris les arguments exposés dans son opposition du 29 juillet 2020 et a conclu à l’annulation de la décision querellée, dès lors que le SPC avait pris en compte un gain hypothétique pour son épouse.

8.        Par réponse du 6 novembre 2020, le SPC a rappelé que le recourant invoquait, en substance, les mêmes arguments que ceux exposés dans le cadre de son opposition du 29 juillet 2020, lesquels ne pouvaient pas amener le SPC à apprécier différemment la présente affaire. Le SPC soulignait qu’il avait expliqué en détail au recourant les raisons pour lesquelles le gain hypothétique pour adulte non actif concernant son épouse ne pouvait pas être supprimé du calcul des prestations complémentaires familiales, étant encore rappelé que le gain hypothétique annuel retenu était « fort modique », puisqu’il ne s’élevait qu’à CHF 19’793.50. Compte tenu de ces éléments, le SPC concluait au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

9.        Le recourant n’a pas répliqué.

10.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (art. 2 al. 1 RPCFam), ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution.

3.        Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA, 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la prise en compte d’un gain hypothétique pour l’épouse de l’assuré, dans le calcul des revenus déterminants donnant droit à des prestations complémentaires familiales.

5.        a. La couverture des besoins vitaux en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

Ce principe se trouve concrétisé par l'art. 2 al. 1 LPC selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l'objet d'un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC).

La LPC n'empêche pas les cantons de développer leurs propres prestations sociales. Ils peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et en fixer les conditions d'octroi (art. 2 al. 2 phr. 1 LPC). Ils disposent d'une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni ne peuvent percevoir de cotisations patronales (art. 2 al. 2 phr. 2 LPC ; Michel VALTERIO, Commentaire de la LPC, 2015, n. 1 ss ad art. 2).

b. Le canton de Genève prévoit ainsi deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir, d'une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides - bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) - et, d'autre part, les familles avec enfant(s) - bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5).

c. Les prestations complémentaires cantonales familiales ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires de prestations complémentaires cantonales qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).

Selon l'exposé des motifs du PL 10600, le projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettrait d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d’incitation à l’emploi qu’elle associe, le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme et de l’endettement serait largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constituait un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité (MGC 2009-2010 III A 2828).

La cible du projet était d’améliorer la situation économique des familles pauvres qui travaillent (working poor). Il sanctionnerait ceux dont l’effort de travail était inférieur à celui que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux.

Les objectifs principaux du projet étaient les suivants :

- soutenir financièrement les ménages dont le risque de pauvreté est le plus élevé et dont le revenu d'une activité lucrative ne leur procure pas de ressources suffisantes ;

- éviter à ces familles de demander l'aide sociale auprès de l'Hospice général ;

- réaliser une économie en remplaçant les prestations d'aide sociale par des prestations complémentaires dont le coût, en termes de frais d'administration, est moins élevé ;

- encourager le maintien, la reprise d'un emploi ou l'augmentation du taux d'activité par la prise en compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires familiales ;

- couvrir le déficit de revenus de toute la famille en prenant en compte le loyer et les primes d'assurance-maladie, deux postes très importants des dépenses d'un ménage ;

- s'aligner sur le concept des prestations complémentaires à l'AVS/AI parce qu'il s'agit de prestations liées au besoin ;

- offrir aux familles la possibilité d'améliorer leur employabilité en favorisant l'accès à des mesures d'insertion professionnelle ;

- permettre une intégration de ces prestations dans le dispositif du revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (revenu déterminant unifié - RDU) et en faciliter ainsi la mise en application.

Selon le rapport de la commission des affaires sociales, un commissaire a par ailleurs relevé que supprimer le gain hypothétique enlèverait toute la valeur au projet de loi (PL10600-A p. 12/117). En outre, entendu par la commission des affaires sociales, Avenir social - section Genève a souligné, d’une part, que le gain hypothétique ne devrait pas être un frein en soi à ce qu’une personne puisse faire valoir son incapacité de gain, pour des raisons de maladie par exemple et, d’autre part, qu’un certificat médical justifiant l’incapacité de travailler permettrait de réduire le gain hypothétique pour des raisons de maladie (PL 10600-A p. 15/117).

6.        a. Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (le Conseil d'État définit les exceptions ; let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art.  36A al. 1 let. c LPCC, doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (art. 36A al. 4 let. a LPCC).

Aux fins de la LPCC, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0), sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (art. 36A al. 5 LPCC).

Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC. Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'État (art. 36B LPCC).

Le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D al. 1 LPCC).

b. L'art. 36E al. 1 LPCC prescrit que le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a) ; le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 LPCC (let. b) ; les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (let. c) ; les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (let. d).

Le commentaire précise au sujet de l'art. 36E al. 1 LPCC que, « comme c'est le cas pour les prestations cantonales complémentaires à l'AVS/AI, le calcul des prestations complémentaires familiales s'aligne sur celui des prestations fédérales complémentaires à l'AVS/AI. Par conséquent, le revenu déterminant est calculé conformément à la [LPC], par un renvoi explicite à l'[art. 11 LPC] de celle-ci, sous réserve des adaptations spécifiques figurant aux lettres a à d. Ces adaptations permettent en outre de rendre compatible le calcul des prestations complémentaires familiales avec celui du revenu déterminant unifié (RDU). Conformément à l'art. 1A al. 2 du projet, le règlement du Conseil d'État déterminera les dispositions de l'OPC qui sont applicables pour le calcul du revenu en matière de prestations familiales » (MGC 2009-2010 III A 2850-2851).

En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (art. 36E al. 2 LPCC).

Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 LPCC (art. 36E al. 3 LPCC).

Le commentaire relatif à l'art. 36E al. 2 et 3 LPCC, contenu dans le PL 10600, relève qu'« en cas d'activité lucrative à temps partiel, le gain hypothétique fixé à l'[art. 36E al. 2 LPCC] crée une incitation pour les ménages à obtenir une rémunération de l'activité lucrative au moins égale au montant ainsi fixé, respectivement sanctionne les ménages dont l'effort de travail est inférieur à cette exigence. Le gain hypothétique dépend du taux d'activité et du salaire effectifs de la personne qui travaille et correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps. Le principe de la prise en compte d'un gain hypothétique est également retenu par la [LPC] » (MGC 2009-2010/III A 2851).

Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (art. 36E al. 5 LPCC).

Selon le commentaire concernant l'art. 36E al. 5 LPCC, « cet alinéa permet de moduler la prise en compte d'un gain hypothétique pour les familles monoparentales comptant des enfants âgés de moins d'un an. De la sorte, on tient compte des contraintes organisationnelles de ces familles, tout en respectant un temps nécessaire à l'éducation des enfants » (MGC 2009-2010/III A 2851).

c. Selon leurs intitulés, les art. 16 à 18 RPCFam ont trait à la notion de « gain hypothétique », tandis que l'art. 19 RPCFam vise les « revenus auxquels il est renoncé ».

Aux termes de l'art. 16 al. 1 RPCFam, il n'est pas tenu compte du gain hypothétique au sens de l'art. 36E al. 5 LPCC lorsque l'adulte seul qui fait ménage commun avec un enfant de moins d'un an exerce une activité lucrative salariée au sens de l'art. 36A al. 4 let. a LPCC, ou touche des indemnités mentionnées par l'art. 36A al. 5 LPCC ou par l'art. 10 al. 1 RPCFam.

Le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain définies aux art. 36A al. 5 LPCC et 10 al. 1 RPCFam (art. 18 al. 1 RPCFam).

Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité (art. 18 al. 3 RPCFam).

Lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 19 al. 1 RPCFam).

Les revenus hypothétiques suivants sont notamment pris en compte dans le revenu déterminant du groupe familial : un montant correspondant à la contribution d'entretien, due par les parents en vertu du code civil suisse à un ayant droit sous contrat d'apprentissage, âgé de moins de 25 ans, vivant dans son propre ménage. Si la contribution n'est pas déterminée par une convention ou dans un jugement, le service fixe le montant en appliquant par analogie les directives fédérales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (art. 19 al. 1 let. a RPCFam) ; un montant équivalent aux allocations de formation professionnelle lorsqu'un jeune adulte âgé de plus de 16 ans, mais de moins de 18 ans, ne poursuit aucune formation ou études (art. 19 al. 1 let. b RPCFam).

d. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; ATF 131 V 329 consid. 4.2).

Les revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative au sens de l'art. 11 let. g LPC ou fixés schématiquement aux art. 14a et 14b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) représentent une présomption juridique que le bénéficiaire ou l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard qu'en examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 141 V 343 consid. 33.3 ; ATF 140 V 267 consid. 2.2 ; ATF 117 V 153 consid. 2c). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'impossibilité de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assuré devant collaborer à l'instruction de cet élément. Notre Haute Cour a ajouté que si les chances de trouver un emploi ont tendance à décroître avec l'âge et l'absence du monde du travail, le marché du travail est en constante évolution et trouver un emploi adapté même trois ans après des recherches infructueuses ne paraît pas d'emblée exclu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5). Suivant les circonstances, un temps d'adaptation approprié et réaliste doit être accordé à l'intéressé pour lui permettre de s'adapter à la nouvelle situation et reprendre ou étendre une activité lucrative, et ce aussi bien lorsque des prestations complémentaires sont en cours que lors d'une demande initiale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 49/04 du 6 février 2006 consid. 4.1).

7.        La chambre de céans a déjà jugé à plusieurs reprises que le but de la LPCC n'est pas de pallier aux difficultés financières des familles résultant d'une incapacité de travail temporaire ou d'une invalidité. De telles éventualités sont assurées notamment par l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité, y compris les prestations complémentaires fédérales et cantonales, ou encore par les indemnités de l'assurance-chômage en cas de maladie et les prestations cantonales en cas de maladie. Tenir compte, dans l'établissement du droit aux prestations complémentaires familiales, d'une incapacité de travail (temporaire ou permanente) reviendrait à intégrer un facteur étranger aux situations pour lesquelles le législateur cantonal a entendu instaurer une aide financière aux familles. Le but du législateur en instaurant des prestations complémentaires familiales était précisément de valoriser le travail, d'encourager le maintien ou la reprise d'un emploi, ou l'augmentation du taux d'activité, notamment par la prise en compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires (ATAS/1255/2013 du 17 décembre 2013 consid. 8 ; ATAS/527/2013 du 27 mai 2013 consid. 3c ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014 consid. 7 et 8).

Par la suite, dans son arrêt de principe du 29 octobre 2015 (ATAS/817/2015 consid. 9 et 10), la chambre de céans a retenu, dans le cas d'une bénéficiaire travaillant à temps partiel et faisant ménage commun avec un enfant de plus d'un an, que dès lors que les art. 36E al. 1 LPCC, 2 al. 1 et 19 RPCFam renvoient expressément à l’art. 11 LPC et que l’art. 2 al. 3 RPCFam renvoie aux DPC - de surcroît compte tenu du fait que le but du législateur est de sanctionner les bénéficiaires dont l'effort de travail est inférieur à celui que l'on peut raisonnablement attendre d'eux - la jurisprudence rendue à propos de l'art. 11 al. 1 let. g LPC s'applique également et par analogie à la prise en compte d'un gain hypothétique en matière de PCFam. Il n'y a en effet pas de motif pour une interprétation plus restrictive de la notion d'effort de travail raisonnablement exigible en LPCC. Ainsi, l'intimé devait, avant d'imputer d'office un revenu hypothétique à la recourante, déterminer au préalable si l'exercice d'une activité à plein temps était raisonnablement exigible de sa part, sur la base des critères énoncés par la jurisprudence, et en tenant compte, le cas échéant, d'un délai d'adaptation.

Les arrêts ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 (consid. 6) et ATAS/144/2020 du 26 février 2020 (consid. 6) soulignent que l'arrêt de principe ATAS/817/2015 précité ne remet pas en cause la jurisprudence constante, dès lors qu'il concerne une problématique différente du cas d'une assurée incapable de travailler, soit celle d'une bénéficiaire travaillant à temps partiel.

En revanche, l'ATAS/13/2016 du 12 janvier 2016 retient qu'une dérogation à la prise en compte d'un gain hypothétique en cas d'incapacité de travail ne saurait se déduire, pour les PCFam, de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, et de l'interprétation donnée à cette disposition, voulant qu'un dessaisissement soit retenu (donc un gain hypothétique) notamment lorsque le conjoint d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de travail alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de son devoir de contribuer, selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille, donc en considération de son âge, de son état de santé, de ses connaissances linguistiques, de sa formation professionnelle, de son activité exercée jusqu'ici, du marché de l'emploi, du temps plus ou moins long pendant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle. D'une part, les PCFam étaient des prestations sociales régies par le droit cantonal, indépendamment du droit fédéral, et d'autre part, elles étaient conçues dans une perspective différente tant des prestations complémentaires fédérales que des autres prestations complémentaires prévues par le droit cantonal, à savoir les prestations complémentaires cantonales, qui, elles, étaient bien davantage calquées sur les prestations complémentaires fédérales (art. 1A al. 1 et 5 LPCC). Certes, pour les PCFam, l'art. 36E LPCC définissait le revenu déterminant en faisant référence à l'art. 11 LPC (moyennant certaines adaptations), mais cette norme se trouvait complétée par des précisions dérogatoires s'harmonisant avec la finalité desdites prestations, dont celles, qu'en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il était tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspondait à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (art. 36E al. 2 LPCC), que lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerçait pas d'activité lucrative, il était tenu compte d'un gain hypothétique qui correspondait à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes définis par la législation pertinente (art. 36E al. 3 LPCC), et qu'il n'était pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial était constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (art. 36E al. 5 LPCC). De plus, si l'art. 2 al. 1 RPCFam déclarait applicables les dispositions d'exécution de la LPC concernant notamment le dessaisissement, lesdites dispositions d'exécution – à savoir l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301) – n'excluaient pas la prise en compte d'un gain hypothétique en considération d'une incapacité de travail. Ainsi, le SPC avait retenu à bon droit un gain hypothétique pour la recourante souffrant d'une incapacité de travail, dans le calcul des PCFam demandées (ATAS/13/2016 du 12 janvier 2016 consid. 5 et les références citées).

Dans ses arrêts ATAS/967/2017 du 30 octobre 2017 (consid. 6) et ATAS/677/2018 du 14 août 2018 (consid. 5c), après avoir rappelé que l'art. 36E al. 2 et 3 LPCC ne doit pas être compris comme commandant une prise en compte mécanique d'un gain hypothétique respectivement en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel ou/et lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, sans égard aux éventuelles spécificités des situations des intéressés, la chambre de céans a relevé que l'ATAS/13/2016 précité - aux termes duquel il ne fallait pas tenir compte d'une éventuelle incapacité de travail dans le calcul du revenu déterminant donnant droit aux PCFam - devait être considéré comme un arrêt isolé. Elle avait en effet répété depuis lors, qu'il y avait lieu d'appliquer par analogie l'art. 11 al. 1 let. g LPC aux PCFam.

Dans l’arrêt du 26 février 2020 (ATAS/144/2020) cité par l’intimé dans la décision querellée, la chambre de céans a posé le principe selon lequel une dérogation à la prise en compte d'un gain hypothétique en cas d'incapacité de travail ne peut se déduire, pour les prestations complémentaires familiales, de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, qui prévoit que les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi et de l'interprétation donnée à cette disposition, voulant qu'un dessaisissement soit retenu (donc un gain hypothétique) notamment lorsque le conjoint d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de travail alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de son devoir de contribuer, selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille, donc en considération de son âge, de son état de santé, de ses connaissances linguistiques, de sa formation professionnelle, de son activité exercée jusqu'ici, du marché de l'emploi, du temps plus ou moins long pendant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; 117 V 287 consid. 3b ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 95, 132 ss et 141 ad art. 11).

Enfin, dans un arrêt de principe du 3 décembre 2020 (ATAS/1195/2020), la chambre de céans a rappelé que selon la LPCC, un gain hypothétique devait être imputé à tout demandeur qui ne répondait pas aux conditions de l’exception de l’article 36E al. 5 LPCC (soit un groupe familial constitué d’un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d’un an) et a précisé que la jurisprudence relative à l’art. 11 al. 1 let. g LPC n’était pas applicable à la prise en considération d’un gain hypothétique dans le cadre du calcul du revenu déterminant pour l’octroi de PCFam, la seule exception à la prise en compte d’un tel gain hypothétique étant uniquement celle prévue à l’art. 36E al. 5 LPCC.

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

9.        En l’espèce, le recourant fait grief à l’intimé d’avoir pris en compte un gain hypothétique pour son épouse, dès lors que, d’une part, cette dernière doit s’occuper de leur fils C______, né le ______ 2020, et que, d’autre part, en raison de la pandémie COVID-19, le recourant allègue que son épouse ne pourrait pas trouver un travail dans l’immédiat, même à temps partiel.

Le recourant ne met pas en doute la capacité de travail de son épouse, indiquant que cette dernière souhaiterait vivement retrouver un travail et une vie sociale, « d’ici quelques mois, lorsque notre fils aura un peu grandi et qu’elle aura du temps à consacrer à des formations afin de pouvoir trouver un emploi stable et durable », pas plus qu’il ne critique la quotité du montant retenu par le SPC.

À l’appui de son argumentation, le recourant cite l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 1er octobre 2014, 5A_564/2014.

Cette jurisprudence, rendue dans le cadre de la contribution d’entretien de l’un des époux suite à une procédure de divorce, n’est d’aucun secours au recourant, dès lors qu’elle se rapporte à la prise en compte du gain hypothétique du débirentier pour la fixation de la contribution d’entretien, en application du Code civil et non pas en application de la législation sociale, qui répond à d’autres impératifs.

Comme cela a été exposé supra au regard de la plus récente jurisprudence de la chambre de céans, le gain hypothétique ne peut être exclu, dans le cadre des prestations complémentaires cantonales familiales, que lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an, soit une famille monoparentale.

Or, le recourant, fait ménage commun avec son épouse et avec leur fils, C______. Compte tenu de ce qui précède l’exception prévue par la LPCC pour ne pas tenir compte d’un gain hypothétique n’est pas réalisée.

S’agissant du montant de CHF 19'793.50 calculé par l’intimé, le gain hypothétique retenu est relativement modique et la chambre de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’une personne de sexe féminin, n’ayant pas de qualification particulière, peut percevoir un tel montant qui correspond à un salaire mensuel moyen de CHF 1’649.45, bien inférieur à la moitié du salaire brut moyen, pour le personnel féminin non qualifié, tel que cela ressort du tableau TA1 de l’enquête statistique des salaires (ESS) publié par l’office fédéral de la statistique.

10.    Partant, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

11.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et 61 let. a LPGA ratione temporis).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le