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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/790/2013

ATAS/527/2013 du 27.05.2013 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/790/2013 ATAS/527/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mai 2013

9ème Chambre

 

En la cause

Madame Z__________, domiciliée à GENEVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Par décision du 29 novembre 2012, le Service des prestations complémentaires (SPC) a fixé à 190 fr. par mois le droit de Madame Z__________, née en 1974, aux prestations complémentaires familiales à compter du 1er décembre 2012. La décision impute à l'intéressée un revenu hypothétique de 18'473 fr. 90 par année.

2.        L'assurance-chômage a déclaré l'assurée apte au placement à concurrence de 50% pour une activité exercée à 80%, soit à 40%.

3.        A la suite de l'opposition formée par l'assurée contre la décision du SPC, celui-ci a requis de celle-ci des informations complémentaires sur son état de santé. Cette dernière a produit un certificat médical exposant ses problèmes de santé et arrêtant la capacité de travail à 50%.

4.        Statuant sur opposition le 7 février 2013, le SPC a maintenu sa position. Il a expliqué qu'au regard des indemnités de chômage de 24'631 fr. 88 par année que percevait l'assurée, correspondant au 50% du taux d'activité de 80%, un plein temps représenterait un revenu annuel de 61'579 fr. 70. Compte tenu du montant des indemnités précitées, le revenu imputé s'élève à 18'473 fr. 90 par année (61'579 fr. 70 - 24'631 fr. 88) : 2).

5.        Par acte expédié le 6 mars 2013 au greffe de la Cour de justice, l'assurée recourt contre cette décision. Elle indique percevoir des indemnités de chômage à hauteur de 50%, dès lors que n'est apte au placement qu'à 50%. Avant son incapacité de travail, elle travaillait à 75%. Par ailleurs, elle était dans l'attente d'une décision sur recours contre la décision de l'assurance-invalidité admettant une capacité de travail de 80%.

6.        Le SPC conclut au rejet du recours. Il expose que la prise en compte d'un revenu hypothétique est conforme aux art. 36E al. 2 LPCC et art. 18 al. 3 RPCFam.

7.        La recourante ne s'est pas manifestée dans le délai imparti pour répliquer.

8.        Les parties ont ainsi été informées par courrier du 17 avril 2013 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ; RS/GE E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA, art. 43 LPCC), le recours est recevable.

2.        A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la cause opposant la recourante à l'assurance-invalidité. En effet, selon la jurisprudence, il n'existe pas de connexité étroite entre le recours dirigé contre une décision en matière de prestations complémentaires, qui porte sur la question du gain hypothétique, et la décision de l'assurance-invalidité relative à la capacité de gain, les objets des deux procédures étant considérés comme distincts (arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2008 du 8 juin 2009, consid. 4.2).

3.        Est litigieuse la question de savoir si l'intimé est fondé à imputer un revenu hypothétique à la recourante.

a.       Aux termes de l'art. 1er al. 2 LPCC, les familles avec enfant ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ci-après : prestations complémentaires familiales).

En cas de silence de la loi, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat ainsi que par la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 2 LPCC).

Ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations, vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, exercent une activité lucrative salariée, ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (art. 36A al. 1er let. a à e LPCC). Les personnes qui perçoivent des indemnités de chômage sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (art. 36A al. 5 LPCC).

En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (art. 36E al. 2 LPCC).

L'art. 18 du Règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam; RS/GE J 4 25.04) indique que le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain (al. 1). Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité (al. 3).

b. Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b).

c. En l'espèce, la recourante, reconnue apte au placement à concurrence de 40%, soit la moitié du 80% du taux de travail recherché, perçoit des indemnités de chômage de 24'631 fr. 88 par année. Conformément à l'art. 18 al. 3 RPCFam, il convient de déterminer le revenu réalisé pour une activité à plein temps, en se fondant sur le taux d'activité et le gain réalisé avant la perception des indemnités de chômage. Dans la mesure où le montant des indemnités nettes de chômage de 24'631 fr. 88 constitue le 50% (aptitude au placement) du gain pour une activité à 80%, le gain net de la même activité exercée à 100% peut être arrêté à 61'579 fr. 70 (24'631 fr. 88 : 50% : 80% x 100%) .

Du montant ainsi obtenu, il convient, selon l'art. 18 RPCFam, de déduire les prestations de l'assurance-chômage, puis de diviser le solde par deux, soit (61'579 fr. 70 - 24'631 fr. 88) : 2 = 18'473 fr. 90. Le montant précité imputé à la recourante est donc conforme aux dispositions de droit cantonal.

Ni la LPCC ni le RPCFam ne prévoient de tenir compte d'une éventuelle incapacité de travail dans la détermination du revenu déterminant donnant droit aux prestations complémentaires familiales. Il ressort de l'art. 36A al. 1er let. c LPCC que ne peuvent être bénéficiaires de prestations complémentaires familiales que les personnes exerçant une activité lucrative salariée; y sont assimilées les personnes percevant des prestations de l'assurance-chômage fédérale (art. 36A al. 5 LPCC). Le projet de loi du Conseil d'Etat relatif aux prestations complémentaires familiales indique que la loi vise "à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base […] Le présent projet ne concerne que les familles actives professionnellement." (Exposé des motifs accompagnant le projet de loi PL 10600 du 24 novembre 2009, p. 11). Le législateur a souligné cette volonté dans le rapport de la Commission des affaires sociales du Grand Conseil du 15 novembre 2010 (p. 2), qui indique que "la cible de ce projet de loi est d’améliorer la situation économique des familles pauvres qui travaillent (Working Poor)".

Il découle de ce qui précède que le but de la loi cantonale n'est pas de palier aux difficultés financières des familles résultant d'une incapacité de travail temporaire ou d'une invalidité. De telles éventualités sont, notamment, assurées par l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité, y compris les prestations complémentaires fédérales et cantonales, ou encore par les indemnités de l'assurance-chômage en cas de maladie et les prestations cantonales en cas de maladie. Tenir compte, dans l'établissement du droit aux prestations complémentaires familiales d'une incapacité de travail (temporaire ou permanente) reviendrait ainsi à intégrer un facteur étranger aux situations pour lesquelles le législateur cantonal a entendu instaurer une aide financière aux familles. Partant, il n'y a pas lieu de réduire de moitié le revenu hypothétique imputé à la recourante.

La décision attaquée apparaît ainsi conforme au droit cantonal, de sorte que le recours est rejeté.

4.        La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA/GE).

* * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      Le rejette.

3.      Dit que la procédure est gratuite.

4.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE) par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

Brigitte BABEL

 

La présidente

 

Florence KRAUSKOPF

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le