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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3644/2015

ATA/962/2016 du 14.11.2016 sur JTAPI/691/2016 ( LCI ) , REFUSE

Parties : REINHARD François et autres, KABRA Rita, KABRA Pradeep, ENGELI Claude Alix, ENGELI Daniel, BERNARD Hugues, PRADERE Gilles, PRADERE Jamila, GALANTAY Roy, GOLAN André, GOLAN Joëlle, GILODI Didier, KAELIN Rita, DUCRET Michel / FERREIRO Manuel, JCIMMO SA ET AUTRES, DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC, A14 ARCHITECTURE SARL
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3644/2015-LCI

" ATA/962/2016

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 14 novembre 2016

sur effet suspensif

 

dans la cause

Monsieur Hugues BERNARD

Monsieur Michel DUCRET

Madame Claude Alix et Monsieur Daniel ENGELI

Monsieur Roy GALANTAY

Monsieur Didier GILODI

Madame Joëlle et Monsieur André GOLAN

Madame Rita et Monsieur Pradeep KABRA

Madame Rita KAELIN

Madame Jamila et Monsieur Gilles PRADERE

Monsieur François REINHARD
représentés par Me François Bellanger, avocat

contre

A14 ARCHITECTURE SÀRL

DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE – OAC

 

Monsieur Manuel FERREIRO

JCIMMO SA

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2016 (JTAPI/691/2016)


Vu le recours interjeté le 5 septembre 2016 par Monsieur Hugues BERNARD, Monsieur Michel DUCRET, Madame Claude Alix et Monsieur Daniel ENGELI, Monsieur Roy GALANTAY, Monsieur Didier GILODI, Madame Joëlle et Monsieur André GOLAN, Madame Rita et Monsieur Pradeep KABRA, Madame Rita KAELIN, Madame Jamila et Monsieur Gilles PRADERE et Monsieur François REINHARD contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 30 juin 2016, rejetant le recours qu’ils avaient formé contre la décision du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE) du 9 septembre 2015, laquelle avait autorisé la requérante A14 Architecture Sàrl à construire un bâtiment d’habitats groupés comprenant vingt appartements, un parking souterrain, des places de parking extérieures et des aménagements extérieurs sur les parcelles nos 4'148 et 4'313, feuille 28, de la commune de Lancy, propriété actuellement de Monsieur Manuel FERREIRO et de JCIMMO SA, autorisation à laquelle s’ajoutait celle d’abattage d’arbres rendue le même jour ;

vu la réponse du 30 septembre 2016 de M. FERREIRO et JCIMMO SA, concluant au rejet du recours, à la constatation de l’aspect téméraire du recours ainsi qu’à la suppression de l’effet suspensif au recours, étant donné que celui-ci n’avait aucune chance d’aboutir et n’avait été formulé que dans le seul but de nuire ;

vu la réponse du 6 octobre 2016 du DALE, concluant au rejet du recours ;

vu la réponse du même jour de A14 Architecture Sàrl, concluant implicitement au rejet du recours ;

vu la détermination du 24 octobre 2016 sur effet suspensif du DALE, s’en rapportant à justice sur ce point ;

vu la détermination du 28 octobre 2016 sur effet suspensif des recourants, concluant au rejet de la demande de retrait de l’effet suspensif ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) du 21 décembre 2010 ;

considérant qu'aux termes de l'art. 66 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/192/2014 du 31 mars 2014 ; ATA/650/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2 ; ATA/907/2004 du 18 novembre 2004) ;

que l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/192/2014 précité ; ATA/190/2013 du 22 mars 2013 consid. 4 ; ATA/781/2012 du 19 novembre 2012 consid. 6) ;

que l’effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l’issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/192/2014 précité ; ATA/650/2011 précité consid. 2 ; ATA/81/2005 du 16 février 2005 consid. 2 ; Fritz GYGI, Beiträge zum Verfassungs und Verwaltungsrecht, 1986, p. 481) en créant une situation de fait quasi irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2007 du 18 septembre 2007) ;

qu'en l'espèce, s'il était fait droit à la requête de retrait de l'effet suspensif formée par M. FERREIRO et JCIMMO SA, cela conduirait selon toute probabilité à des constructions susceptibles, si elles étaient réalisées, de vider de facto le recours de tout objet, avec un risque de préjudice irréparable pour les recourants, ce alors que ni le département, ni le TAPI n'ont déclaré leurs décisions exécutoires nonobstant recours et qu'un intérêt public prépondérant au début immédiat des travaux n'est pas avéré ;

qu’en outre, le recours ne peut pas être d'emblée qualifié de manifestement infondé ;

que pour ces motifs, la requête de retrait de l'effet suspensif sera rejetée ;

que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de retirer l’effet suspensif au recours formé le 5 septembre 2016 par Monsieur Hugues BERNARD, Monsieur Michel DUCRET, Madame Claude Alix et Monsieur Daniel ENGELI, Monsieur Roy GALANTAY, Monsieur Didier GILODI, Madame Joëlle et Monsieur André GOLAN, Madame Rita et Monsieur Pradeep KABRA, Madame Rita KAELIN, Madame Jamila et Monsieur Gilles PRADERE et Monsieur François REINHARD contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2016  ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me François Bellanger, avocat des recourants, à A14 Architecture Sàrl, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, à Monsieur Manuel FERREIRO, à JCIMMO SA, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :