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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/222/2005

ATA/81/2005 du 16.02.2005 ( GC ) , REFUSE

Parties : SASMA SA / GRAND CONSEIL
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/222/2005-GC ATA/81/2005

DÉCISION

DU

PRéSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 février 2005

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

SASMA S.A.
représentée par Me Jacques Berta, avocat

contre

GRAND CONSEIL


1. Le 28 octobre 2004, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté la loi modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vernier (création d’une zone de développement industriel et artisanal, également destinée à des activités administratives et commerciales, route de Vernier au lieu dit « La Renfile ») (9318) (ci-après : la loi 9318).

Cette loi a été publiée dans le Feuille d’avis officielle (FAO) du 24 décembre 2004.

2. Par arrêté du 22 décembre 2004, publié dans la FAO également le 24 décembre 2004, le Conseil d’Etat a déclaré ladite loi exécutoire dans tout le canton dès le lendemain de l’arrêté de promulgation.

Dit arrêté était déclaré exécutoire, nonobstant recours et comportait les voie et délai de recours au Tribunal administratif.

3. Par acte du 24 janvier 2005, SASMA, société anonyme de stockage et de manutention de produits pétroliers (ci-après : SASMA), de siège à Vernier/Genève, a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la loi 9318. D’entrée de cause, elle conclut à la restitution de l’effet suspensif, le retrait de celui-ci n’étant absolument pas motivé par le Conseil d’Etat d’une part, et l’adoption du plan querellé étant susceptible de lui causer un important préjudice en favorisant, sinon autorisant, l’implantation d’Ikéa S.A. à proximité immédiate de son dépôt d’autre part.

4. Invité à se déterminer sur la question de l’effet suspensif, le Grand Conseil s’en est rapporté à justice dans ses conclusions du 8 février 2005. Il a développé une argumentation sous l’angle des mesures provisionnelles desquelles il résulte qu’il semble s’opposer à l’octroi de telles mesures.

5. Il résulte du dossier que, parallèlement à la loi querellée, le Conseil d’Etat a mis à l’enquête publique un projet de nouveau plan localité de quartier (PLQ) (29231-540) destiné à remplacer le plan actuellement en vigueur (28452-540) ainsi que l’étude d’impact sur l’environnement, première étape. Le PLQ 29231-540 a été contesté par SASMA le 9 juillet 2004. La procédure y relative est toujours en cours.

 

1. La loi modifiant les limites de zones n’est pas une décision à contenu négatif. C’est donc bien sous l’angle de l’effet suspensif et non sous celui des mesures provisionnelles que doit être appréhendée la requête de SASMA (ATA/2/2005 du 6 janvier 2005 ; ATA/904/2004 du 16 novembre 2004).

2. A teneur de l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a un effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

Selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/907/2004 du 18 novembre 2004 et les références citées).

L’effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause (F. GYGI, Beiträge zum Verfassungs und Verwaltungsrecht, Berne 1986, p.481). De ce fait, la décision sur effet suspensif ne doit pas préjuger de l’issue du litige en vidant celui-ci de tout objet.

3. En l’espèce, les arguments développés pas SASMA se résument au fait que le Conseil d’Etat n’a nullement motivé le retrait de l’effet suspensif. Pour le surplus, SASMA ne démontre pas en quoi l’entrée en vigueur immédiate de la loi 9318 serait préjudiciable à ses intérêts. En ce sens, son argumentation se confond avec ses conclusions au fond. En particulier, il ne résulte pas des arguments de SASMA que celle-ci aurait un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la loi 9318. Il s’ensuit que SASMA n’a pas apporté la démonstration que ses intérêts seraient gravement menacés et en particulier qu’elle subirait un préjudice irréparable que le prononcé de la décision finale ne saurait remédier.

Il résulte du dossier que SASMA a entrepris toutes les procédures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, tant en attaquant la loi 9318 que le PLQ y relatif. à cet égard, le maintien du retrait de l’effet suspensif au recours contre la loi 9318 devrait permettre au Conseil d’Etat d’aller dans l’avant dans la procédure connexe du PLQ. Cette manière de procéder est de nature à respecter pleinement les droits de SASMA.

4. Au vu de ce qui précède, la requête de restitution d’effet suspensif sera rejetée sans qu’il soit besoin, à ce stade, de faire entrer dans la pesée des intérêts l’intérêt public à l’exécution immédiate de la loi 9318.

Le sort des frais de procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LE PRéSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

communique la présente décision à Me Jacques Berta, avocat de SASMA, société anonyme de stockage et de manutention de produits pétroliers, ainsi qu’au Grand Conseil.

 

 

Le Président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :