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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1751/2013

ATA/192/2014 du 31.03.2014 sur JTAPI/4/2014 ( LCI ) , REFUSE

Parties : ROTSCHY Françoise, PICCO Nydia, THOMPSON Cédric, OEGGERLI Ariane, PICCO GOLINELLI Eliane et autres, BRUN François, VOLKART Roger, RIAT Claudine / DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE, PROMO T. & I. SA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1751/2013-LCI ATA/192/2014

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 31 mars 2014

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame Eliane PICCO GOLINELLI

Madame Ariane OEGGERLI

Madame Nydia PICCO

Madame Claudine RIAT

Madame Françoise ROTSCHY

Monsieur François BRUN

Monsieur Cédric THOMPSON

Monsieur Roger VOLKART
représentés par Me Lucien Lazzarotto, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE

et

PROMO T. & I. SA
représentée par Me Nicolas Wisard, avocat

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 janvier 2014 (JTAPI/4/2014)


Vu le recours interjeté le 10 février 2014 par Madame Eliane PICCO GOLINELLI, Madame Ariane OEGGERLI, Madame Nydia PICCO, Madame Claudine RIAT, Madame Françoise ROTSCHY, Monsieur François BRUN, Monsieur Cédric THOMPSON et Monsieur Roger VOLKART contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 6 janvier 2014, rejetant le recours qu'ils avaient formé contre les décisions du 24 avril 2013 du département de l'urbanisme, devenu le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : le département), autorisant Promo T. & I. SA à construire 6 et 2 maisons contigües (HPE 32 %), installer des panneaux solaires en toiture et créer des places de parking extérieures sur la parcelle 3’723, feuille 24 de la commune de Chêne-Bourg, sise 16, chemin du Saut-du-Loup (DD 105'147-2), respectivement autorisant la démolition des constructions présentes sur la parcelle (M 6’839) ainsi que l'abattage d'arbres (n° 20121116-0) ;

vu la réponse du 20 mars 2014 de Promo T. & I. SA, concluant préalablement au retrait de l'effet suspensif attaché au recours formé le 10 février 2014, et au fond au rejet du recours ;

vu la réponse du département du 21 mars 2014, concluant au rejet du recours ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 21 décembre 2010 ;

considérant qu'aux termes de l'art. 66 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ;

que selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/650/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2 ; ATA/907/2004 du 18 novembre 2004) ;

que l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/190/2013 du 22 mars 2013 consid. 4 ; ATA/781/2012 du 19 novembre 2012 consid. 6) ;

que l’effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l’issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/650/2011 précité consid. 2 ; ATA/81/2005 du 16 février 2005 consid. 2 ; Fritz GYGI, Beiträge zum Verfassungs und Verwaltungsrecht, 1986, p. 481) ;

qu'en l'espèce, s'il était fait droit à la requête de retrait de l'effet suspensif formée par l'intimée, cela conduirait selon toute probabilité à des démolitions, abattages et constructions susceptibles, s'ils étaient réalisés, de vider de facto le recours de tout objet, avec un risque de préjudice irréparable pour les recourants, ce alors que ni le département, ni le TAPI n'ont déclaré leurs décisions exécutoires nonobstant recours et qu'un intérêt public prépondérant au début immédiat des travaux n'est pas avéré ;

que pour ce motif déjà, la requête de retrait de l'effet suspensif ne peut qu'être rejetée, sans instruction préalable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que par surabondance, le recours ne paraît pas d'emblée manifestement infondé ;

que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de retirer l’effet suspensif au recours formé le 10 février 2014 par Madame Eliane PICCO GOLINELLI, Madame Ariane OEGGERLI, Madame Nydia PICCO, Madame Claudine RIAT, Madame Françoise ROTSCHY, Monsieur François BRUN, Monsieur Cédric THOMPSON et Monsieur Roger VOLKART ;

impartit à Madame Eliane PICCO GOLINELLI, Madame Ariane OEGGERLI, Madame Nydia PICCO, Madame Claudine RIAT, Madame Françoise ROTSCHY, Monsieur François BRUN, Monsieur Cédric THOMPSON et Monsieur Roger VOLKART un délai au 28 avril 2014 pour exercer leur droit de réplique en formulant d’éventuelles observations, ensuite de quoi la cause sera gardée à juger, étant précisé que les pièces produites par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie peuvent être consultées au greffe de la chambre de céans ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Lucien Lazzarotto, avocat des recourants, au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, à Me Nicolas Wisard, avocat de Promo T. & I. SA, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :