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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/467/2013

ATA/190/2013 du 22.03.2013 ( AMENAG ) , REFUSE

Parties : BARBIR Osman, MAURER Jan, ASSOCIATION DES INTERETS DE CONCHES ET AUTRES, BARBIR Cosetta, BARBIR Dalya, BARBIR Nayla, BARBIR Nabil, BARBIR Hassan, BERNHEIM Eric, BERNHEIM Fabienne, BOTTACCIO Remigio, BORY BOTTACCIO Alexandra, GARREAU Antoine, GARREAU Caroline, IRLE Isabelle, MUDDE Erik Leonardus Maria, TOSI Patrizia, ULMANN Mina, URFER Olivier, REVERDIN Dominique, COMMUNE DE CHENE-BOUGERIES, LAMBERT WALDVOGEL Véronique, WALDVOGEL Francis et autres, DE BURETEL DE CHASSEY Marc, CHAPONNIERE ROCHAT Muriel, OSSENT Daniel, OSSENT Caroline / GRAND CONSEIL
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/467/2013-AMENAG ATA/190/2013

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 mars 2013

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE CONCHES

et

Madame Cosette et Monsieur Osman BARBIR

et

Madame Dalya BARBIR

et

Monsieur Hassan BARBIR

et

Monsieur Nabil BARBIR

et

Madame Nayla BARBIR

et

Madame Fabienne et Monsieur Eric BERNHEIM

et

Madame Alexandra BORY BOTTACCIO et Monsieur Remigio BOTTACCIO

et

Madame Caroline et Monsieur Antoine GARREAU

et

Madame Isabelle IRLE-MARTIN

et

Monsieur Juan MAURER

et

Monsieur Erik MUDDE

et

Monsieur Dominique REVERDIN

et

Madame Patrizia TOSI TREICHLER

et

Madame Mina ULMANN

et

Monsieur Olivier URFER
représentés par Me François Membrez, avocat

et

Madame Véronique et Francis WALDVOGEL

et

Monsieur Marc DE BURETEL DE CHASSEY

et

Madame Caroline et Monsieur Daniel OSSENT

et

Madame Muriel ROCHAT
représentés par Me Yves Jeanrenaud, avocat

et

COMMUNE DE CHÊNE-BOUGERIES

contre

GRAND CONSEIL



ATTENDU, EN FAIT, QUE :

1. Le 2 octobre 2009, le département du territoire (ci-après : DT), dont les compétences ont été reprises par l'actuel département de l'urbanisme (ci-après : DU), a adopté le plan n° 29'755-511 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries (création d'une zone de développement 3 située à l'angle de la route de Malagnou et du chemin de la Paumière).

2. Le 5 mai 2011, le Conseil d'Etat a déposé auprès du Grand Conseil un projet de loi (PL 10'824) visant à l'approbation dudit plan de modification de limites de zone et à l'attribution du degré de sensibilité au bruit III à la zone de développement créée par ledit plan.

3. Le 16 novembre 2012, le Grand Conseil a adopté la loi 10'824, sans modification par rapport au PL 10'824, mais avec un article additionnel portant sur le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité des oppositions formées contre le projet par la commune de Chêne-Bougeries, l'Association des intérêts de Conches, l'Association Pro Ermitage et 80 particuliers.

4. L'arrêté de publication de la loi 10'824 a été inséré dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 23 novembre 2012 à la suite du texte de loi et de ses annexes.

Le référendum n'a pas été demandé dans le délai expirant le 2 janvier 2013.

5. L'arrêté de promulgation de la loi 10'824, adopté par le Conseil d'Etat le 10 janvier 2013, a été publié dans la FAO le 11 janvier 2013 à la suite du texte de loi et de ses annexes. L'arrêté précité indiquait à son art. 3 être exécutoire nonobstant recours.

6. Par acte déposé le 7 février 2013 auprès de la chambre civile de la Cour de justice, l'Association des intérêts de Conches et 21 particuliers (recte : 18 particuliers, deux d'entre eux étant représentés de fait par un autre conseil, et un troisième étant décédé en décembre 2012), ayant tous épuisé la voie préalable de l'opposition, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la loi 10'824, concluant préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours et principalement, à l'annulation de la loi. Ce recours a été enregistré sous numéro de cause A/467/2013.

S'agissant de la demande de restitution de l'effet suspensif, l'exécution immédiate de la loi permettrait d'ores et déjà à l'administration d'établir des projets de plans pour la zone y relative, projets n'ayant pas lieu d'être tant qu'il n'était pas certain que la loi soit valable. Si l'effet suspensif n'était pas restitué, le contrôle effectué par la chambre administrative serait rendu illusoire et « cela reviendrait à modifier la situation existante préjugeant de l'issue défavorable du recours ». Il y avait un intérêt public prépondérant « à ce qu'aucune mesure d'exécution ne puisse être prise avant l'entrée en force de la loi, afin qu'il ne soit pas préjuger (sic) de l'issue défavorable du recours ».

7. Par acte posté le 8 février 2013, la commune de Chêne-Bougeries a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la loi 10'824, concluant préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours et principalement, à l'annulation de la loi. Ce recours a été enregistré sous numéro de cause A/469/2013.

La motivation quant à la restitution de l'effet suspensif était strictement identique à celle du recours dans la cause A/467/2013.

8. Par recours posté le 11 février 2013, 6 particuliers ayant tous épuisé la voie préalable de l'opposition ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la loi 10'824, concluant préalablement, à l'audition du service des monuments et des sites et à l'organisation d'un transport sur place et principalement, à l'annulation de la loi. La restitution de l'effet suspensif n'était pas demandée. Ce recours a été enregistré sous numéro de cause A/496/2013.

9. Le 28 février 2013, le Grand Conseil, par deux écritures identiques dans les deux premières causes précitées, a conclu en substance au refus de restituer l'effet suspensif aux recours.

Les recourants ne démontraient pas en quoi la mise en œuvre immédiate de la loi litigieuse, en tant qu'elle permettait la poursuite des procédures administratives pouvant découler de celle-ci, soit notamment l'établissement d'un PLQ et l'instruction et la délivrance d'autorisations de construire, leur causerait un préjudice irréparable. La zone de développement 3 créée était d'affectation différée et n'abrogerait la zone de fond existante - ici la 5ème zone villas - que lors de l'adoption d'un plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) concernant ce périmètre. Seule la réalisation de constructions selon les normes de la nouvelle zone serait de nature à causer un préjudice aux recourants : or, aucun projet de PLQ n'était encore élaboré et aucune demande d'autorisation de construire n'avait été déposée.

La restitution de l'effet suspensif en revanche irait à l'encontre de l'intérêt public à la mise en œuvre sans retard inutile des objectifs du plan directeur cantonal et l'urbanisation du périmètre concerné, dont la loi attaquée ne constituait que la première étape. L'absence de restitution de l'effet suspensif était de nature à favoriser les échanges ou acquisitions de terrains à l'intérieur du périmètre concerné, en particulier la vente à l'Etat de Genève par l'Université de Genève de la parcelle n° 885.

Une jonction des causes nos A/467/2009, A/469/2009 et A/496/2013 se justifiait dès lors que les recours portaient sur le même projet de loi et que les motifs invoqués se recoupaient en partie.

10. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

 

CONSIDÉRANT, EN DROIT, QUE :

1. A l'exception de la qualité pour recourir de l'Association des intérêts de Conches, et de la qualité pour recourir des autres recourants en rapport avec l'un ou l'autre de leurs griefs, qui pourront faire l'objet d'un examen approfondi lors de l'arrêt final de la chambre de céans, les recours, déposés devant l'autorité compétente et dans le délai légal par des personnes et autorités ayant épuisé préalablement la voie de l'opposition, sont a priori recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 12 et 35 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30).

Doit être cependant déclaré d'ores et déjà irrecevable le recours déposé le 7 février 2013 au nom de Monsieur Dominique Reverdin, cette personne étant, selon la base de données de l'office cantonal de la population, décédée le 18 décembre 2012.

2. Au vu de l'identité de leur objet et de leur partie intimée, ainsi que du stade commun d'instruction où elles se trouvent, il se justifie de procéder, conformément à l'art. 70 LPA, à la jonction des causes nos A/467/2013, A/469/2013 et A/496/2013 sous numéro A/467/2013.

3. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

De par l'art. 3 de l'arrêté de promulgation du 10 janvier 2013, publié le 11 janvier 2013, la loi 10'824 a été déclarée en vigueur nonobstant recours.

4. De manière générale, dans l'hypothèse où le recourant sollicite la restitution de l'effet suspensif, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/781/2012 du 19 novembre 2012 consid. 6).

5. Par ailleurs, le déclassement des parcelles en zone de développement 3 n'emporte aucune interdiction de construire ou diminution du coefficient d'utilisation du sol. Au contraire, il permet une occupation plus intense du sol que ne l'autorise la 5ème zone. Cette densification du tissu bâti est conforme aux principes de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700) et, en particulier, à l'obligation d'assurer une utilisation mesurée du sol (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_447/2009 du 11 mars 2010 consid. 4.3 et les arrêts cités). En outre, la zone de développement 3 peut être assimilée à une zone dont l’affectation est différée au sens de l’art. 18 al. 2 LAT, et ne se substitue à la zone de fond préexistante qu'après l'adoption d'un ou plusieurs PLQ (SJ 1998 p. 636 consid. 2e).

6. En l'espèce, il n'existe encore aucun projet de PLQ ni aucun projet de construction correspondant à la zone de développement 3 dans le secteur litigieux. La mise en œuvre de la loi permet donc pour l'instant uniquement de donner les moyens à l'Etat de mener les procédures administratives et immobilières nécessaires à la mise en place de la planification subséquente, en disposant pour ce faire des moyens propres à la zone de développement, cet objectif répondant à un intérêt public.

Or, seuls des projets de construction concrets seraient susceptibles d’occasionner des préjudices par les recourants. Vu le temps nécessaire pour ce faire d'une part, et la possibilité de redemander en tout temps la restitution de l'effet suspensif ou l'octroi de mesures provisionnelles d'autre part, il ne se justifie pas en l'état de restituer l'effet suspensif au recours.

7. La restitution de l'effet suspensif sera dès lors refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

La présente décision est prononcée par la présidente de la chambre administrative en application de l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prononce la jonction des causes nos A/467/2013, A/469/2013 et A/496/2013, sous le numéro de cause A/467/2013 ;

déclare irrecevable le recours déposé le 7 février 2013 au nom de Monsieur Dominique Reverdin ;

refuse de restituer l’effet suspensif aux recours interjetés les 7 et 8 février 2013 contre la loi 10'824 promulguée le 11 janvier 2013 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à la commune de Chêne-Bougeries, à Mes François Membrez et Yves Jeanrenaud, avocats des autres recourants, ainsi qu'au Grand Conseil.

 

 

La présidente :

 

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :