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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2915/2011

ATA/650/2011 du 17.10.2011 ( AMENAG ) , REFUSE

Parties : ASSOCIATION DES INTERETS DE VERNIER-VILLAGE / GRAND CONSEIL
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2915/2011-AMENAG ATA/650/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 octobre 2011

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE VERNIER-VILLAGE
représentée par Me Gérard Brutsch, avocat

contre

GRAND CONSEIL

 


EN FAIT

1. Le 23 juin 2011, le Grand Conseil a adopté la loi modifiant la limite de zones sur le territoire de la commune de Vernier (création d’une zone de développement 4A affectée à des activités artisanales sans nuisances et administratives située le long de la route de Peney, entre le chemin de Crotte-au-Loup et le chemin de Mouille-Galland) et abrogeant la loi 10642 du 28 juin 2011 (ci-après : loi 10831).

2. Cette loi a été publiée dans la Feuille d’Avis Officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 4 juillet 2011 et le délai référendaire expirait le 15 août 2011.

3. Par arrêté du 24 août 2011, publié dans la FAO du lundi 29 août 2011, le Conseil d’Etat a promulgué la loi 10831 pour qu’elle soit exécutoire dans tout le canton dès le lendemain de la promulgation dudit arrêté.

Dit arrêté était déclaré exécutoire nonobstant recours.

4. Par acte posté le 26 septembre 2011, l’Association des intérêts de Vernier-Village (ci-après : l’AIVV) a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la loi 10831, concluant à son annulation. Elle contestait l’option prise par le Grand Conseil de créer dans la zone visée par la loi une zone 4A affectée à des activités industrielles et artisanales sans nuisances et administratives en lieu et place d’une zone villas. D’une part, elle contestait que dans la zone en question les nuisances sonores provenant du trafic aérien interdisent dorénavant d’y habiter. Les chiffres sur lesquels le Grand Conseil s’était basé étaient anciens. Il s’agissait de données datant de l’année 2000, prenant en compte un trafic d’avions beaucoup plus bruyants. D’autre part, le Grand Conseil n’avait pas pris en considération le fait que la création d’une nouvelle zone de développement industrielle et artisanale augmenterait les nuisances engendrées par le trafic sur la route de Peney déjà surchargée.

A titre préalable, la recourante sollicitait la restitution de l’effet suspensif. Le maintien de celui-ci permettrait au Conseil d’Etat d’aller de l’avant dans la procédure connexe du plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) ce qui causerait un important préjudice aux membres de l’AIVV en favorisant l’implantation rapide des entreprises dans la zone modifiée. Ne pas accorder d’effet suspensif aurait pour corollaire de rendre illusoire le combat qu’elle a mené car elle n’aurait plus d’intérêt à débattre d’un projet déjà en voie d’exécution.

5. Le 7 octobre 2011, le Grand Conseil a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. La recourante ne subissait aucun préjudice irréparable du fait de l’absence de l’effet suspensif, même si les procédures connexes à l’adoption de la loi allaient de l’avant. Seule la réalisation effective des constructions serait de nature à lui causer un tel préjudice. Or, la procédure n’en était pas à ce stade.

EN DROIT

1. La loi modifiant les limites de zones n’est pas une décision à contenu négatif. C’est donc bien sous l’angle de l’effet suspensif et non sous celui des mesures provisionnelles que doit être appréhendée la requête de l’AIVV (ATA/2/2005 du 6 janvier 2005 ; ATA/904/2004 du 16 novembre 2004).

2. A teneur de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a un effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours. Selon l’al. 2 de cette disposition, la chambre administrative peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

Selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/907/2004 du 18 novembre 2004, et les références citées).

L’effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause (F. GYGI, Beiträge zum Verfassungs und Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.481). De ce fait, la décision sur effet suspensif ne doit pas préjuger de l’issue du litige en vidant celui-ci de tout objet.

3. En l’espèce, la critique que la recourante adresse à la loi 10831 fera l’objet d’un examen dans la procédure au fond. La recourante ne démontre cependant pas en quoi l’entrée en vigueur immédiate de la loi 10831 serait préjudiciable à ses intérêts immédiats et en quoi ceux-ci seraient atteints gravement par le retrait de l’effet suspensif. Par son recours, l’AIVV a entrepris toutes les procédures nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Point n’est donc besoin de bloquer la mise en œuvre des procédures connexes à l’entrée en vigueur de ce texte légal. La requête en restitution d’effet suspensif sera rejetée, l’intérêt public à l’exécution immédiate de la loi 10831 devant prévaloir.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ;

fixe au 30 novembre 2011 le délai accordé au Grand Conseil pour répondre sur le fond ;

réserve le sort des frais de procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Gérard Brutsch, avocat de la recourante ainsi qu’au Grand Conseil.

 

 

La présidente :

 

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :