Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/648/2017

ATA/358/2018 du 17.04.2018 ( EXPLOI ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/648/2017-EXPLOI ATA/358/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 avril 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Éric Beaumont, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1) Par décision du 6 février 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a rejeté la requête en autorisation d’exploiter le café-restaurant à l’enseigne « B______ », à Carouge, déposée par Monsieur A______, exploitant et associé-gérant avec signature individuelle de la société C______ Sàrl (ci-après : C______), à Carouge, laquelle est propriétaire de l’établissement précité.

C______ était en effet en retard dans le versement des cotisations sociales de ses employés pour la période du 1er mars au 31 décembre 2016, à hauteur de CHF 15'759,45.

2) Par acte du 23 février 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Il a conclu à son annulation, évoquant diverses difficultés avec le PCTN dans le cadre de l’instruction de sa requête en autorisation d’exploiter et indiquant que le retard dans le versement des cotisations était en voie de règlement auprès de la caisse de compensation compétente. Les justificatifs suivraient.

3) Le 28 mars 2017, le PCTN a conclu au rejet du recours, les conditions d’octroi de l’autorisation sollicitée n’étant pas remplies.

4) Le 12 mai 2017, M. A______ a exercé son droit à la réplique, indiquant que C______ était désormais à jour avec le paiement des cotisations sociales. Elle demandait la restitution de l’effet suspensif au recours.

5) Le 23 mai 2017, le PCTN s’en est rapporté à justice sur la restitution de l’effet suspensif et a persisté dans sa décision négative, donc non sujette à réexamen. Les éléments nouveaux apportés par le recourant étaient importants dans la mesure où, a première vue, l’intéressé réunirait désormais les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter sollicitée. Il serait donc invité à faire parvenir à l’autorité une nouvelle requête.

6) Le 8 juin 2017 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle chacune a persisté dans son argumentation et ses conclusions et à l’issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

7) Le 12 avril 2018, M. A______ a informé le juge délégué que, bien que la cause ait été gardée à juger et soit toujours pendante, le PCTN insistait depuis le début de l’année pour qu’il dépose une nouvelle requête en autorisation d’exploiter.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le refus du PCTN de délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée par le recourant.

3) a. L'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (art. 8 al. 1 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22). Cette autorisation doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l’entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (art. 8 al. 2 LRDBHD).

b. L’art. 9 LRDBHD traite des conditions relatives à l’exploitant. Ainsi, l'autorisation d'exploiter une entreprise est délivrée à condition que l'exploitant, notamment, offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l’entreprise est exploitée conformément aux dispositions de la LRDBHD et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail, ainsi qu'aux dispositions pénales prohibant les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes et, s’il a la qualité d’employeur, qu'il démontre au moyen d’une attestation officielle ne pas avoir de retard dans le paiement des cotisations sociales.

L’art. 10 LRDBHD détaille les conditions relatives au propriétaire, à savoir que l'autorisation d'exploiter l’entreprise est délivrée à condition que son propriétaire offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l’entreprise est exploitée conformément aux dispositions de la LRDBHD et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail, ainsi qu'aux dispositions pénales prohibant les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes. S’il est l’employeur des personnes qui travaillent au sein de l’entreprise, le propriétaire doit en outre démontrer au moyen d’une attestation officielle ne pas avoir de retard dans le paiement des cotisations sociales.

c. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A______ était en retard dans le versement des cotisations sociales de ses employés pour la période du 1er mars au 31 décembre 2016. Les conditions fixées par l’art. 10 LRDBHD n’étaient donc pas remplies, ce que le recourant ne conteste pas. Le PCTN était ainsi fondé à refuser l’autorisation sollicitée.

4) Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (art. 67 al. 1 LPA), sous réserve de reconsidération ou retrait par l’autorité ayant statué (art. 67 al. 2 LPA).

En l’espèce, le recourant a produit devant la juridiction de céans des pièces attestant que la société propriétaire était désormais en règle avec les cotisations sociales. Le PCTN a admis que ces pièces étaient de nature à lui permettre de considérer que les conditions d’octroi de l’autorisation sollicitée seraient remplies ; bien qu’il ait persisté dans la décision querellée. Cela étant, l’absence de retard dans le versement des cotisations sociales n’est pas l’unique condition à remplir, et il n’appartient pas à la juridiction de céans, qui n’a à se prononcer que sur celle-ci, de vérifier si les autres conditions de délivrance de l’autorisation sont respectées.

5) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au PCTN pour nouvelle décision après vérification que les autres conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies.

6) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée au recourant, dès lors qu’il l’a demandée dès l’intervention de son conseil en cours de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2017 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 6 février 2017 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 6 février 2017 ;

renvoie la cause au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Eric Beaumont, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :