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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1213/2020

ATA/53/2021 du 19.01.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);BONNE FOI SUBJECTIVE
Normes : LIASI.7; LIASI.32; LIASI.33; LIASI.35
Résumé : Rejet du recours d'une bénéficiaire de l'hospice pour laquelle ce dernier a décidé de réduire pendant six mois son forfait d'entretien à hauteur du barème de l'aide financière exceptionnelle et de supprimer toutes les prestations circonstancielles en raison du fait qu'elle a caché à plusieurs reprises des éléments qui devaient être pris en compte pour déterminer son droit à l'aide sociale. Vu les graves manquements imputables à la recourante, l'intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et la décision litigieuse s'avère proportionnée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1213/2020-AIDSO ATA/53/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par le Groupe Sida Genève, soit pour lui Me Jacopo Ograbek, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1976, séparée de son mari depuis 2017, est la mère d'B______, né le ______1992, C______, né le ______1995, et D______, né le ______2011.

2) Depuis 2002, elle a perçu à diverses reprises des prestations d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), en particulier du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2015, du 1er mars 2015 au 31 janvier 2016, du 1er mars 2018 au 30 avril 2019, ainsi que depuis le 1er octobre 2019.

3) Dans ce contexte, Mme A______ a signé à plusieurs reprises le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : « Mon engagement »), aux termes duquel elle s'engageait notamment à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et pièce nécessaires à l'établissement de sa situation financière, et à l'informer de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification des prestations versées, ainsi qu'à rembourser à l'hospice toute prestation exigible à titre de prestation perçue indûment. Elle a également pris acte qu'en cas de violation de la loi et en particulier de ses engagements, l'hospice se réservait le droit de réduire ou de supprimer ses prestations d'aide financière, le cas échéant de déposer une plainte pénale à son encontre.

4) Le 4 mars 2008, Mme A______ a signé une reconnaissance de dette envers l'hospice pour un montant de CHF 30'384.70 à titre de remboursement des prestations d'aide financière perçues indûment entre le 27 novembre 2003 et le 28 août 2006.

5) Le 14 avril 2016, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) de E______ lui a réclamé, solidairement avec son mari, le remboursement de CHF 3'415.65 à titre de prestations perçues indûment à la suite de la
non-déclaration de salaires et d'une augmentation des allocations de logement.

6) Au mois de mars 2018, Mme A______ a sollicité l'octroi de prestations d'aide financière. Dans ce contexte, en remplissant le formulaire de demande d'aide sociale le 6 avril 2018 et à l'occasion de divers entretiens au CAS de E______ intervenus entre le 15 mars et le 25 octobre 2018, elle a notamment déclaré ne disposer d'aucune ressource depuis janvier 2018, n'avoir pas droit à des indemnités de chômage ni à des prestations complémentaires familiales, avoir vécu jusqu'alors de ses économies et de la bourse d'études de CHF 5'000.- allouée à C______, être employée comme secrétaire à 100 % pour un salaire mensuel net de CHF 2'500.- qui ne lui était plus versé depuis janvier 2018, et être titulaire de deux comptes bancaires, sa famille ne disposant ni d'actions ni d'obligations ou autres valeurs mobilières.

Au cours de la même période, après que son assistante sociale avait appris que Mme A______ ne pouvait pas bénéficier de prestations complémentaires familiales parce qu'elle ne percevait pas de salaire, cette dernière a confirmé travailler à plein-temps sans rémunération. Elle avait toutefois l'intention de démissionner si la situation devait perdurer. Dans la mesure où elle devait prochainement suivre un stage d'évaluation à l'emploi, mais en était empêchée en raison de son emploi, son assistante sociale a insisté à plusieurs reprises pour qu'elle démissionne, sans résultat.

7) Le 31 octobre 2018, le service des enquêtes de l'hospice a établi un rapport concernant Mme A______, duquel ressortaient notamment les éléments suivants :

-                 elle avait effectué avec ses fils en juillet 2018 un voyage en Ouganda, sans en informer l'hospice ;

-                 elle avait envoyé en Ouganda, par Western Union, les sommes de CHF 145.- le 25 avril 2018 et CHF 824.80 le 9 juillet 2018 ;

-                 elle avait été engagée par son employeur pour la période du 4 janvier 2017 au 31 décembre 2019 et son salaire ne lui était plus versé depuis plusieurs mois ;

-                 outre ses deux comptes bancaires, elle détenait un compte « Visa Mastercard » ;

-                 son fils D______ était titulaire d'un compte épargne jeunesse présentant, au 10 octobre 2018, un solde de CHF 18'005.77 ;

-                 le solde de ce compte était de CHF 31'505.30 au 28 février 2018, soit peu de temps avant la date à laquelle elle avait sollicité l'aide sociale ;

-                 ce compte avait été crédité en espèces de CHF 4'000.- le 30 mai 2018, CHF 10'000.- le 9 juillet 2018, CHF 1'500.- et CHF 1'600.- le 6 août 2018, alors qu'un montant de CHF 15'000.- avait été retiré le 10 octobre 2018 ;

-                 ce compte avait en outre été débité chaque mois de CHF 300.- via un ordre permanent en faveur d'un compte de fonds de placement, également au nom de D______, dont la valeur des parts au 31 décembre 2017 était de CHF 3'380.-.

8) Suite à cette enquête, lors des entretiens ayant eu lieu au CAS de E______ entre les 23 novembre 2018 et 1er mars 2019, Mme A______ a notamment admis l'existence d'un compte bancaire au nom de D______, précisant qu'il n'était « plus en fonction » ; il avait été alimenté par les subsides de l'assurance-maladie et la bourse d'études d'C______. Elle ignorait en revanche complètement ce qui avait trait au compte de fonds de placement. La situation relative à son emploi n'avait pas changé ; elle n'avait toujours pas démissionné.

9) Du 10 décembre 2018 au 18 janvier 2019, Mme A______ a effectué un stage d'évaluation à l'emploi, à l'occasion duquel elle a déclaré avoir mis fin à son contrat de travail en novembre 2018.

10) Le 6 mars 2019, Mme A______ a à nouveau complété et signé une demande de prestations d'aide financière, dans laquelle elle n'a pas mentionné les comptes bancaires de D______.

11) Le 18 mars 2019, l'hospice a reçu de l'employeur de Mme A______ l'information selon laquelle elle était salariée depuis le 1er septembre 2015 comme secrétaire à plein temps et percevait un salaire mensuel net de CHF 2'500.- remis en mains propres.

12) Le 13 mai 2019, faisant suite à un entretien du 26 avril 2019 - lors duquel il lui a été expliqué que le salaire qu'elle recevait la plaçait hors des barèmes d'intervention de l'hospice et que l'argent sur les comptes de D______ dépassait les limites de fortune admises, - le CAS de E______ a mis un terme aux prestations d'aide financière au 30 avril 2019, au motif que Mme A______ avait caché des éléments de revenus et de fortune. Une décision concernant le remboursement des prestations indûment perçues lui parviendrait ultérieurement.

13) Faisant suite à l'opposition formée par Mme A______ le 14 juin 2019, le directeur général de l'hospice a confirmé le 3 septembre 2019 la fin du droit aux prestations d'aide financière à compter du 1er mai 2019. Elle avait violé de manière grave et réitérée son obligation de renseigner en cachant délibérément des informations importantes sur sa situation financière, laquelle la privait de son droit à l'aide sociale dès lors qu'elle n'en remplissait plus les conditions.

Non contestée, cette décision est entrée en force.

14) Le 1er octobre 2019, Mme A______ a informé l'hospice notamment de ce qu'elle avait démissionné de son emploi le 1er septembre 2019.

15) Lors d'un entretien du 8 novembre 2019, Mme A______ a été informée que la réouverture de son droit à une aide financière allait être assortie d'une sanction, soit la réduction de ses prestations au barème de l'aide exceptionnelle pour une durée de six mois dès le 1er décembre 2019, ce qui lui a été confirmé par courrier du 18 novembre 2019.

16) Par opposition formée le 25 novembre 2019, complétée le 5 décembre 2019, Mme A______ a contesté la sanction de réduction de ses prestations.

17) Par décision du 6 avril 2020 déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur général de l'hospice a rejeté l'opposition précitée et confirmé la décision du CAS de E______ du 18 novembre 2019 réduisant, à titre de sanction, le forfait d'entretien de Mme A______ à hauteur du barème d'aide financière exceptionnelle et supprimant toutes ses prestations circonstancielles, hormis la participation à ses frais médicaux et dentaires, pour une durée de six mois dès le 1er décembre 2019.

L'intéressée avait commis de nombreuses violations de son obligation de renseigner, à savoir :

-                 lors des entretiens au CAS des 22 mars, 6 avril, 8 mai et 10 juillet 2018, ainsi que 28 janvier 2019, elle avait déclaré ne plus recevoir de salaire depuis le 1er janvier 2018, cette information figurant également dans sa demande de prestations du 6 avril 2018, alors que, selon son employeur, elle avait continué à toucher son salaire en mains propres ;

-                 dans ses demandes de prestations des 6 avril 2018 et 6 mars 2019, elle n'avait pas déclaré les deux comptes de son fils D______, au sujet desquels elle avait donné des informations fallacieuses lors des entretiens des 23 novembre 2018 puis 1er mars et 26 avril 2019 ;

-                 elle avait persisté à donner à l'hospice des renseignements erronés dès lors que, dans le cadre de sa dernière demande de prestations, elle avait déclaré à tort que son loyer n'avait pas été payé depuis mai 2019 et que les comptes de son fils avaient été clôturés.

De plus, en agissant de la sorte, Mme A______ n'avait pas respecté le principe de subsidiarité de l'aide sociale car, en prétendant ne pas percevoir de revenu, elle s'était privée de la possibilité de solliciter des prestations complémentaires familiales, qui primaient l'aide de l'hospice.

Enfin, elle avait, par le passé, caché à plusieurs reprises des éléments qui auraient dû être pris en compte pour déterminer son droit, générant ainsi un important montant indûment perçu.

Un tel comportement méritait d'être sanctionné, étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'une double sanction, puisque la décision de fin de prestations du 3 septembre 2019 avait été rendue au motif principal que ses ressources cachées ne lui permettaient pas de prétendre à des prestations financières ; cette décision ne constituait de facto pas une sanction. D'ailleurs, durant les cinq mois d'interruption de l'aide, elle avait disposé des ressources nécessaires pour faire face à ses besoins, ce qui était démontré par le fait que son loyer avait été acquitté et que des sommes avaient été créditées sur le compte de fonds de placement de D______.

Non seulement le principe de la sanction se justifiait, mais sa quotité et sa durée tenaient compte de ce que la faute de Mme A______ devait être qualifiée de grave, compte tenu :

-                 de la durée de la violation de l'obligation de renseigner, soit pendant les quatorze mois de la dernière période d'aide ;

-                 de la violation de cette obligation à plusieurs reprises ;

-                 du fait que, lors de sa dernière demande de prestations, elle avait à nouveau donné des informations erronées ;

-                 de l'importance des ressources qu'elle avait cachées, qui ne lui donnait pas droit à une aide financière.

Cela étant, le remboursement de sa dette au moyen de prélèvements sur ses prestations courantes était suspendu pendant la période de la sanction.

18) Le 24 avril 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision sur opposition. Elle a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement, à son audition et à l'annulation de la décision litigieuse, laquelle se fondait sur un état de fait erroné et incomplet, et ne respectait ni le cadre légal en matière d'aide sociale ni le principe de la proportionnalité.

Elle avait toujours indiqué à son assistante sociale qu'elle avait un emploi, mais que le paiement de son salaire était lacunaire et tardif, et l'avait toujours informée lorsqu'elle était payée. Elle avait également admis avoir omis de mentionner les comptes bancaires. Ces faits avaient donné lieu à la décision d'arrêt de l'aide financière du 3 septembre 2019, laquelle était entrée en force et n'avait pas été suivie d'une demande de restitution des prestations. Pourtant, lorsqu'elle avait sollicité à nouveau des prestations au vu de ses difficultés financières, les mêmes faits avaient été invoqués dans la décision attaquée pour la sanctionner une seconde fois. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, les faits invoqués ne pouvaient pas être qualifiés de manquements graves pouvant justifier une sanction de six mois, sans même être précédés d'un avertissement. La sanction devait ainsi être annulée, subsidiairement réduite.

Elle percevait en outre un certain acharnement à son encontre de la part de l'hospice et de certains de ses collaborateurs.

19) Par décision présidentielle du 4 mai 2020, la chambre administrative a restitué l'effet suspensif au recours, la direction générale de l'hospice ayant indiqué le 30 avril 2020 qu'elle ne s'y opposait pas.

20) Le 24 juin 2020, la direction générale de l'hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, dont les développements étaient repris.

Il n'était plus contesté que la recourante avait exercé une activité rémunérée jusqu'à fin août 2019 et que les revenus de cette activité ne lui permettaient pas d'avoir droit à des prestations financières dès lors que, cumulés à ses autres ressources, ils étaient supérieurs à ses besoins de base. C'était d'ailleurs le motif principal de la décision de fin de prestations du 3 septembre 2019. Contrairement à ce qu'elle alléguait, la recourante ne déclarait pas ses salaires à son assistante sociale lorsqu'elle les touchait. Par ailleurs, il n'était pas contesté qu'elle avait caché l'existence des deux comptes bancaires de son fils, sur lesquels était déposée une fortune supérieure à la limite admise pour répondre aux conditions de l'aide sociale. Elle avait de plus commis de nombreuses violations de son obligation de renseigner. Outre celles qui étaient relevées dans la décision attaquée, il convenait de souligner qu'elle avait, lors de son stage d'évaluation à l'emploi dont elle savait que le rapport serait transmis à l'hospice, prétendu avoir mis un terme à son contrat de travail en novembre 2018, alors qu'elle n'avait en réalité démissionné que le 31 août 2019.

Le grief de double sanction devait être écarté, dans la mesure où la décision de fin de prestations du 3 septembre 2019 ne constituait pas une sanction.

Un avertissement n'était nécessaire que lorsqu'il était susceptible d'amener son destinataire à modifier son comportement. Il était en revanche impensable d'adresser un avertissement à une personne qui, ayant gravement violé son obligation de renseigner alors qu'elle la connaissait pour avoir signé à de multiples reprises le document « Mon engagement », avait indûment touché des prestations pendant longtemps et avait une importante dette consécutive notamment à des revenus non déclarés. À ce jour, la somme dont elle était redevable à ce titre s'élevait à CHF 20'036.95.

La faute de la recourante devait être qualifiée de grave et justifiait la sanction prononcée tant s'agissant de son contenu que de sa durée. Celle-ci était méritée et proportionnée.

21) Les parties n'ayant pas exercé leur droit à la réplique ni formulé de requête complémentaire dans le délai imparti à cet effet, elles ont été informées le 24 août 2020 que la cause était gardée à juger.

22) L'assistance juridique a été refusée à la recourante par décision de la présidence du Tribunal civil du 5 janvier 2021.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2) La recourante concluait à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée.

a. Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Ces principes ont été repris par les art. 117 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), 63 LOJ et 10 al. 2 LPA.

b. S'agissant de la compétence pour en décider, l'art. 64 al. 1 LOJ précise que la demande d'assistance juridique est adressée au président du Tribunal civil, accompagnée des pièces utiles. L'art. 10 al. 2 LPA et l'art. 1 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ -
E 2 05.04) relèvent également qu'il appartient au président du Tribunal civil de statuer sur cette question.

c. En l'espèce, la présidence du Tribunal civil a, par décision du 5 janvier 2021, refusé d'accorder l'assistance juridique à la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours.

En conséquence, la requête de la recourante, pour autant que recevable, est devenue sans objet.

3) La recourante sollicite préalablement son audition.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 41 LPA, comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas la juridiction saisie de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).

b. Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

c. En l'espèce, la recourante, qui n'a pas de droit à être entendue oralement, a eu l'occasion de se prononcer par écrit tant devant l'autorité intimée que devant la chambre de céans, qui dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Au demeurant, elle n'explique pas en quoi son audition permettrait d'apporter un quelconque élément décisif supplémentaire par rapport à des pièces ou des observations écrites. La recourante n'a pas fait usage de son droit à la réplique suite aux observations formées par l'hospice.

Dans ces circonstances, il ne sera pas donné suite à sa demande de comparution personnelle devant la chambre administrative.

4) Le présent litige porte sur la réduction du forfait d'entretien de la recourante à hauteur du barème de l'aide financière exceptionnelle et la suppression de toutes les prestations circonstancielles, à l'exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires pendant six mois à compter du 1er décembre 2019, en raison du fait qu'elle aurait caché à plusieurs reprises des éléments qui auraient dû être pris en compte pour déterminer son droit à l'aide sociale.

5) a. Aux termes de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

c. À teneur de l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c). Il s'agit de l'aide financière ordinaire. Les trois conditions à remplir sont cumulatives.

d. Les prestations d'aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI). L'art. 1 al. 1 let. a et c RIASI prévoit ainsi que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure plus CHF 2'000.- pour chaque enfant à charge. Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser CHF 10'000 pour l'ensemble du groupe familial (art. 1 al. 2 RIASI).

e. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 7 et 32
al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/365/2020 du 16 avril 2020 consid. 4a ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document « Mon engagement » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

f. L'art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (art. 35 al. 1 let. a LIASI) ou lorsqu'il ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI (art. 35 al. 1 let. c LIASI) ou qu'il refuse de donner les informations requises au sens des art. 7 et 32 LIASI, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. d LIASI).

g. La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 7c).

6) En l'espèce, c'est à tort que la recourante allègue, d'une part, que la sanction dont elle fait l'objet constituerait une double sanction vu la décision de fin de prestations du 3 septembre 2019 et, d'autre part, que la réduction de ses prestations financières durant six mois serait fondée sur un état de fait erroné et incomplet, et ne respecterait ni le cadre légal en matière d'aide sociale ni le principe de la proportionnalité.

En effet, il ressort du dossier que la recourante a exercé une activité professionnelle depuis à tout le moins le mois de janvier 2017, en qualité de secrétaire à plein temps pour un salaire mensuel net de CHF 2'500.- qui lui était remis en mains propres. S'il apparaît que le paiement de son salaire a pu souffrir à quelques reprises de retard ce qu'elle ne démontre au demeurant nullement, il n'en demeure pas moins qu'elle n'informait pas régulièrement l'hospice lorsqu'elle le recevait et qu'elle a prétendu à tort n'être plus payée depuis le mois de janvier 2018. La recourante a, par ailleurs, indiqué à plusieurs reprises, depuis 2018 déjà, qu'elle entendait démissionner, pour ne s'exécuter finalement qu'à la fin du mois d'août 2019, ce alors même que son assistante sociale avait attiré son attention sur les conséquences négatives engendrées par sa situation, en particulier sur le fait qu'elle ne pouvait pas percevoir de prestations complémentaires familiales en raison de son emploi.

Il n'est en outre pas contesté que la recourante a tu, jusqu'à ce qu'il soit révélé par le service des enquêtes de l'hospice, le fait que son fils était titulaire d'un compte épargne jeunesse ainsi que d'un fonds de placement, dont les soldes s'élevaient à plus de CHF 30'000.- à peine quelques semaines avant qu'elle ne sollicite des prestations financières le 6 avril 2018. Elle a de plus fourni des informations fausses et lacunaires concernant ces comptes bancaires lors des entretiens ayant suivi l'enquête et persisté à ne pas mentionner leur existence lors de sa demande d'aide sociale du 6 mars 2019.

Enfin, dans le cadre de sa dernière demande de prestations, elle a encore donné à l'hospice des renseignements erronés en déclarant à tort que son loyer n'avait pas été payé depuis mai 2019 et que les comptes de son fils avaient été clôturés.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la recourante a gravement, à plusieurs reprises et sur une période non négligeable, violé son obligation de renseigner. Or, elle avait connaissance de cette obligation non seulement parce qu'elle a signé plusieurs fois le document « Mon engagement », mais également parce qu'une telle violation lui a déjà été reprochée par le passé. La sanction de réduction de ses prestations d'aide sociale pour une durée de six mois est dès lors conforme au droit et en particulier à l'art. 35 LIASI.

La décision entreprise ne constitue pas une double sanction, dès lors que, bien qu'elle porte en partie sur les mêmes faits que ceux retenus dans la décision de suppression des prestations du 3 septembre 2019, cette dernière se fonde essentiellement sur le fait que la recourante ne remplissait plus les conditions d'octroi de l'aide sociale, compte tenu des ressources (revenus et fortune) qu'elle avait dissimulées et qui sortaient des barèmes applicables en matière d'octroi de prestations. Il ne s'agit en conséquence pas d'une sanction, mais de la conséquence de la non-réalisation des conditions donnant lieu à l'intervention de l'hospice.

Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le principe de la proportionnalité en prononçant la sanction litigieuse, compte tenu des manquements graves imputables à la recourante.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 24 avril 2020 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 6 avril 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision au Groupe Sida Genève, soir pour lui Me Jacopo Ograbek, avocat, représentant la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :