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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/332/2019

ATA/1794/2019 du 10.12.2019 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/332/2019-AIDSO ATA/1794/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1975, est la mère de B______, née le ______ 2013.

2) Cette dernière a fait l'objet d'un placement par le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi).

3) Par décision du 11 janvier 2019, le SPMi a fixé la contribution mensuelle de Mme A______ aux frais de placement de sa fille dès le 1er janvier 2019 à CHF 592.50, à savoir CHF 450.- pour les frais de pension, et CHF 142.50 à titre de frais d'entretien personnel pour mineur de 14 à 15 ans (sic). La contribution tenait compte d'un rabais de 50 % calculé sur la base de son revenu et du nombre d'enfants à sa charge.

Les autres frais éventuels, à concurrence des frais effectifs, étaient également à sa charge. Si le SPMi parvenait à récupérer la créance alimentaire de B______ à l'encontre de son père, celle-ci viendrait en déduction de la contribution.

4) Par acte déposé le 28 janvier 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.

Ses moyens ne lui permettaient pas de faire face à un tel montant. La décision attaquée se fondait sur un ancien revenu déterminant unifié (ci-après : RDU), qui n'était plus d'actualité.

Ce recours a été enregistré sous numéro de procédure A/332/2019.

5) Le 8 mars 2019, le SPMi a, en guise de réponse au recours, fait parvenir à la chambre administrative sa nouvelle décision du 7 mars 2019, qui - sur la base d'une réévaluation en fonction de son RDU 2019 - l'exonérait entièrement de sa contribution aux frais de pension et aux frais personnels d'entretien de sa fille. Les autres frais à concurrence des montants effectifs restaient cependant facturables dès le 1er janvier 2019.

La décision contenait également le paragraphe suivant : « Dans la mesure où nous récupérerions la créance alimentaire de votre enfant dans le cadre d'un mandat, les rentes et allocations dont vous étiez l'ayant droit ainsi que la contribution d'entretien fixée par jugement et versée par vos soins, viendront en déduction de votre contribution aux frais de placement. Le solde restant à votre charge vous sera facturé ».

6) Par acte déposé le 15 mars 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision du 7 mars 2019, sans prendre de conclusions formelles.

Son revenu annuel 2018 et 2019 se situait en-dessous des barèmes du SPMi. Elle en avait déjà fourni la preuve dans son précédent recours, sur lequel il n'avait pas encore été statué.

Les rentes complémentaires qu'elle percevait pour sa fille de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) et de la CAP Prévoyance n'avaient pas à être déduites des frais de placement ou de mandats éventuels, et aucun solde n'avait à lui être facturé dès lors que ses revenus, encore une fois, étaient inférieurs aux barèmes du SPMi.

Il lui était difficile de comprendre comment, légalement, le SPMi pouvait émettre une deuxième décision alors que son premier recours n'avait pas encore été tranché.

Ce recours a été enregistré sous numéro de procédure A/1055/2019.

7) Par décision du 2 avril 2019, la chambre administrative a joint les deux procédures sous le numéro de la plus ancienne.

8) Le 24 avril 2019, le SPMi a déposé des observations sur le second recours de Mme A______.

Il tenait à préciser le sens de sa décision du 7 mars 2019. Comme précisé dans celle-ci, Mme A______ était bien exonérée à 100 % de sa contribution au prix de pension et aux frais d'entretien personnel de sa fille B______.

De plus, comme le SPMi n'avait pas de mandat pour récupérer la créance alimentaire de sa fille, il n'avait de ce fait pas autorité pour récupérer ses rentes et allocations éventuelles.

9) Le 6 mai 2019, le juge délégué a fixé à Mme A______ un délai au 24 mai 2019 pour indiquer si elle entendait maintenir ses recours à la lecture de la réponse du SPMi. Au cas où elle entendrait les maintenir, il lui était demandé de préciser sur quels points, et de se déterminer sur le caractère éventuellement abusif de sa démarche, au sens de l'art. 88 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

S'agissant de la possibilité pour l'autorité de revenir sur sa décision alors qu'un recours était pendant devant une juridiction administrative, cette faculté était prévue par l'art. 67 al. 2 LPA.

10) Mme A______ ne s'est pas manifestée depuis lors.

11) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

d. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1). L'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 143 II 512 consid. 5.1). L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3a). La condition de l'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4).

3) Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours (art. 67 al. 1 LPA). Toutefois, l'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 67 al. 2 LPA). L'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (art. 67 al. 3 LPA).

4) En l'espèce, le premier recours introduit par la recourante est devenu sans objet à la suite de la décision de l'intimé du 7 mars 2019, qui a admis l'ensemble de la conclusion qu'elle y prenait en substance, à savoir être exonérée à 100 % de sa contribution au prix de pension et aux frais d'entretien personnel de sa fille B______ pour l'année 2019. La recourante n'a donc plus d'intérêt personnel et pratique à recourir, si bien que ce recours est irrecevable.

Quant à son second recours, on ne perçoit pas non plus quel intérêt personnel et pratique à son admission demeurerait. En effet, les griefs de la recourante à l'encontre de la décision du 7 mars 2019 n'ont pas de substance propre, puisque cette décision est entièrement à son avantage, qu'elle l'exonère bien de la totalité du prix de pension et aux frais d'entretien personnel de sa fille et qu'elle ne permet pas, comme l'a expliqué l'intimé dans ses observations du 24 avril 2019, au SPMi de récupérer les rentes et allocations éventuelles de sa fille. Quant à l'interrogation au sujet de la possibilité pour l'intimé de prendre une seconde décision en cours d'instance, qui ne revêt pas la forme d'une véritable conclusion formatrice ni même constatatoire, elle a déjà reçu une réponse en ce sens que l'art. 67 al. 2 LPA, qui a été respecté en l'espèce, permet une telle démarche de l'autorité.

Au surplus, la recourante n'a pas répondu à l'invite de la chambre de céans d'expliciter les motifs d'un éventuel maintien de ses recours.

Il découle de ce qui précède que les recours sont irrecevables.

5) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 3 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu l'issue du recours (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable les recours interjetés les 28 janvier 2019 et 15 mars 2019 par Madame A______ contre les décisions du service de protection des mineurs des 11 janvier 2019 et 7 mars 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :