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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2193/2020

ATA/965/2020 du 29.09.2020 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2193/2020-AIDSO ATA/965/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 septembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



EN FAIT

1) Par décision du 22 octobre 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision concernant Monsieur A______, né le ______ 1954. Ce dernier n'avait pas droit à des prestations d'aide sociale, dès le 1er novembre 2019, en raison d'un montant de fortune supérieur aux normes légales en vigueur.

2) Le 31 octobre 2019, M. A______ a formé opposition contre la décision précitée.

3) a. Par décision du 17 janvier 2020, le SPC a admis l'opposition.

Était contesté le montant de fortune retenu, qui incluait un montant de CHF 20'000.- correspondant à 200 parts sociales de CHF 100.- chacune détenues par Madame A______, épouse de M. A______.

Force était de constater, à la lecture de l'avis de taxation des époux A______ pour l'année 2018, que les 200 parts sociales de la société B______ Sàrl détenues par Mme A______ étaient sans valeur. Partant, il convenait d'en faire abstraction dans le calcul des prestations d'aide sociale.

Dès lors, la fortune du couple était manifestement inférieure à la limite de CHF 8'000.- prévue par la loi, et l'opposition était admise.

Comme cela pouvait être constaté à la lecture des nouveaux plans de calcul et décomptes joints, la rectification accordée permettait à M. A______ de bénéficier d'un montant rétroactif de prestations d'aide sociale de CHF 966.- pour les périodes comprises entre le 1er septembre 2019 et le 31 janvier 2020. Il convenait de noter au surplus qu'il n'était tenu compte d'aucun gain potentiel dans le calcul des prestations d'aide sociale.

b. Une autre décision sur opposition a été adressée le même jour à M. A______ en matière de prestations complémentaires (ci-après : PC) à l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS).

4) Par acte posté le 19 février 2020, rédigé par une avocate et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), M. A______ a interjeté recours contre les deux décisions précitées, concluant à leur annulation, au renvoi de la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision sans qu'il soit tenu compte d'un gain potentiel de l'épouse, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Mme A______ avait entrepris tout ce que l'on pouvait exiger d'elle au vu de sa formation et de son âge et compte tenu du marché du travail. Elle ne pouvait pas réaliser le gain potentiel retenu malgré toute sa bonne volonté. Ledit gain potentiel devait être supprimé.

5) Par arrêt du 8 avril 2020 (ATAS/282/2020), la chambre des assurances sociales s'est déclarée incompétente et a transmis la cause à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). La décision rendue par le SPC portait en effet sur l'octroi de prestations d'aide sociale.

6) Le 25 juin 2020, l'avocate de M. A______ a cessé d'occuper.

7) Le 21 juillet 2020, le juge délégué a imparti à M. A______ un délai au 21 août 2020 pour se déterminer sur la question de l'existence d'un objet au recours ainsi que de son intérêt à recourir.

En effet, il était indiqué dans le recours que le SPC avait admis la modification du montant de la fortune mais que « le gain potentiel de l'épouse a[vait] par contre été maintenu » (§ 7 en fait), et que « le litige port[ait] sur le gain potentiel de l'épouse ». Or, la décision attaquée admettait intégralement l'opposition et précisait : « À noter, pour le surplus, qu'il n'est tenu compte [dans les nouveaux plans de calcul et décomptes joints] d'aucun gain potentiel dans le calcul des prestations d'aide sociale ».

8) Le 17 août 2020, M. A______ a communiqué sa détermination à la chambre administrative.

Il avait en effet constaté que les dernières décisions du SPC ne faisaient plus mention du gain potentiel que son épouse pourrait réaliser si elle était en bonne santé. Cependant, il constatait également que les décisions récentes du SPC retenaient un forfait moins important que celles rendues en 2019 ; il joignait ainsi trois plans de calcul du SPC datés respectivement des 27 avril 2020, 4 décembre 2019 et 22 octobre 2019. Cela revenait au même car si la notion d'incapacité de gain de son épouse était reconnue, elle ne donnait toutefois droit à aucune aide (recte : à une aide financière mensuelle de CHF 194.- selon le plan de calcul du 27 avril 2020), leur forfait diminuant d'autant.

Dès lors, il retirait son recours « pour autant que la justification des montants retenus soit correcte et expliquée ».

9) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile et utilement transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable à ces deux égards (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/1794/2019 du 10 décembre 2019 consid. 2b ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

d. Un intérêt digne de protection suppose également un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

3) L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions de la recourante ou du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/185/2020 du 18 février 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/185/2020 précité consid. 2b).

4) Le retrait du recours met fin à la procédure (art. 89 al. 1 LPA). Pour être valable, une déclaration de retrait ou de désistement doit être pure et simple ; le retrait doit être clairement et explicitement exprimé et ne saurait être conditionnel (ATF 119 V 36 consid. 1a ; 111 V 158 consid. 3a ; ATA/379/2009 du 29 juillet 2009 consid. 2a).

5) En l'espèce, l'objet du litige est la décision sur opposition du SPC du 17 janvier 2020 relative aux prestations d'aide sociale.

Cette décision a admis intégralement l'opposition et a donc donné au recourant le plein de ses conclusions. Elle note au surplus qu'il n'est plus tenu compte dans le calcul de l'aide financière d'un gain potentiel de son épouse, si bien que l'argumentation de son recours tombe à faux.

Dans ces conditions, et ce dès le dépôt de son recours, le recourant n'avait pas d'intérêt pratique et actuel à mettre en cause la décision attaquée. Son recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

Le retrait du recours intervenu le 17 août 2020 ne peut par ailleurs être pris en compte, dans la mesure où il est conditionnel. Il sera rappelé à cet égard que la chambre administrative est de par la loi uniquement autorité de recours, et ne peut rendre des avis juridiques ni commenter ou expliciter les décisions de l'administration. Cela étant, force est de constater que des trois plans de calcul que le recourant a joints à sa détermination, seul celui du 27 avril 2020 porte sur les prestations d'aide sociale, tandis que les deux autres concernent les prestations complémentaires, qui sont régies par des dispositions différentes.

6) Vu le domaine concerné, il ne sera pas prélevé d'émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 février 2020 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 17 janvier 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :