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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2414/2017

ATA/921/2018 du 11.09.2018 sur JTAPI/1348/2017 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2414/2017-PE ATA/921/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 septembre 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______et Monsieur B______, représentés par Unia Genève, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2017 (JTAPI/1348/2017)


EN FAIT

1. Monsieur B______, né le ______1979, est ressortissant bolivien.

Madame A______, née le ______ 1987, est ressortissante hondurienne.

Ils vivent en concubinage à Genève depuis novembre 2011, sans autorisation de séjour, avec leur fils, C______, né le______ 2013.

2. Par requêtes des 3 avril 2012 et 9 janvier 2013, ils ont sollicité de l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), un permis de séjour pour cas de rigueur.

Ils ont produit notamment, concernant M. B______, ses contrats de bail et de travail, ses attestations quittance d’impôt à la source pour 2007 à 2009, son certificat de salaire concernant l’année 2011, copie de sa carte suisse d’assurance-maladie, deux lettres de soutien et de recommandation, une attestation de cours de français, niveau B1, effectués du 13 octobre 2010 au 28 février 2011, et une attestation de cours d’informatique du 10 décembre 2010 au 5 mai 2011, tous suivis auprès de D______ SA.

Par la suite, ils ont encore produit une lettre de recommandation du 5 mars 2014 du Docteur E______ selon laquelle M. B______ était son patient depuis février 2005, une lettre du 6 décembre 2013 de Monsieur F______, employeur de M. B______, expliquant avoir fait la connaissance de celui-ci en décembre 2004, une attestation du 24 septembre 2014 de G______ selon laquelle Mme A______ a suivi de manière régulière et active l'atelier de soutien à l'apprentissage du français et à l'intégration du 24 mars 2014 au 13 juin 2014, atteignant ainsi le niveau « débutant » en expression orale, écrite et compréhension écrite et le niveau « débutant + » en compréhension orale, un courrier du 27 septembre 2016 de H______ attestant de l'inscription de la précitée à des cours de français en semi intensif pour débutants du 27 septembre 2016 au 1er décembre 2016, un rapport médical du 22 février 2016 selon lequel M. B______ souffrait de lésions chondrales du genou gauche, à la suite d’une luxation des rotules en 2010 et une déchirure méniscale du genou gauche en 2014, lésions nécessitant un traitement de physiothérapie et des injections intra articulaires ainsi qu'un certificat médical du 18 mai 2017 attestant de l'incapacité totale de travail de l'intéressé à cette date, des attestations et diplômes délivrés par I_____ SA des 25 avril, 5 et 16 décembre 2016 et 7 septembre 2017 selon lesquels il a suivi des cours d'informatique et de soumission et gestion de chantier ainsi qu'un stage pratique afin d'obtenir un diplôme de technicien en bâtiment, un courrier de l'office cantonal des assurances sociales du 4 mai 2016 indiquant prendre en charge entièrement, soit pour un montant de CHF 20'500.-, lesdits cours et stage allant du 1er août au 31 décembre 2016, et lui versant des indemnités journalières, une attestation du 15 février 2016 indiquant qu'il a suivi une formation de soixante heures de cours de français auprès de D______ SA du 4 janvier 2016 au 29 janvier 2016, atteignant le niveau A1 s'agissant de l'écriture, de la lecture et du parler, et le niveau A2 s'agissant de l'écoute.

3. Les 28 juin et 27 octobre 2012, M. B______ a obtenu des autorisations de travail, révocables en tout temps, et délivrées jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour.

Le 17 juin 2014, Mme A______ a obtenu une autorisation de travail, révocable en tout temps, et délivrée jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour. Elle a toutefois quitté son emploi le 30 septembre 2014.

4. Entendu dans les locaux de l'OCPM le 22 avril 2013, M. B______ a notamment déclaré qu'il était arrivé en Suisse le 29 octobre 2004; il n’était jamais retourné en Bolivie et n’avait quitté le territoire suisse qu’à deux reprises durant deux à trois semaines, en 2009 et 2010, pour aller en France afin de rendre visite à sa sœur. En Bolivie, après avoir suivi la scolarité obligatoire, il avait entamé des études universitaires, qu’il n’avait pas pu terminer faute de moyens financiers. Il avait ensuite été engagé dans la restauration. En Suisse, il avait travaillé dans ce même domaine, puis celui du bâtiment en qualité de peintre. Il œuvrait actuellement en cette qualité pour F______ Sàrl et avait ainsi obtenu une autorisation de travail le 27 octobre 2012. Il réalisait un revenu mensuel allant de CHF 3'500.- à CHF 3'800.-. En Bolivie, il avait encore ses parents et sa plus jeune sœur, avec qui il avait des contacts très réguliers. Il avait également deux sœurs qui vivaient en France et deux frères qui vivaient en Suisse. Il ne souhaitait pas retourner en Bolivie en raison de la situation politique du pays et craignant pour la sécurité des siens. Il se sentait également très bien intégré en Suisse, tant socialement que culturellement et était un membre très actif de la communauté catholique. Il avait suivi des cours de français et d’informatique. Il avait de plus le souhait de créer une entreprise de peinture en bâtiment avec ses frères.

Entendue par l'OCPM le même jour, Mme A______ a notamment déclaré qu'elle était arrivée en Suisse le 2 mars 2011 et qu'elle n’était depuis jamais retournée en Honduras. Elle s’était rendue en Italie en août 2011 pour une durée de quinze jours. C______ n'avait jamais quitté la Suisse, où il était né. Au Honduras, elle avait suivi une formation universitaire en communication sociale, mais n’avait jamais travaillé. En Suisse, elle travaillait actuellement en qualité de cuisinière et de femme de ménage, pour un revenu total de CHF 800.- par mois. Son employeur étant au bénéfice d’une carte de légitimation, il revenait à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de demander une telle carte en sa faveur. Toutefois, ce dernier ne souhaitait pas entreprendre de telles démarches. Au Honduras, elle avait sa mère, deux sœurs et un frère avec qui elle entretenait des contacts réguliers. Elle avait également un frère et deux sœurs aux États-Unis d’Amérique et une sœur en Suisse. Elle ne souhaitait pas retourner au Honduras en raison de la situation politique et de la dangerosité de ce pays. Elle se sentait bien intégrée en Suisse. Elle souhaitait reprendre le plus tôt possible les cours de français qu’elle suivait et avait interrompus en raison de sa grossesse difficile et à risque.

5. Par courriers du 26 janvier 2017, l’OCPM a informé les intéressés de son intention de leur refuser l’octroi de permis de séjour ainsi que de prononcer leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai pour faire usage de leur droit d’être entendu.

Leur situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), au vu de leur situation financière, de la durée de leur présence en Suisse et de leur manque d’intégration, et ne justifiait ainsi pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

6. Faisant usage de leur droit d'être entendu, Mme A______et M. B______ ont indiqué à l’OCPM qu'ils s'étaient intégrés en Suisse, que le précité, qui vivait à Genève depuis treize ans, payait ses charges sociales, ses impôts et qu'il prenait en charge sa compagne et son enfant. La famille ne vivait ainsi pas grâce aux aides sociales. À la suite d’un accident du travail survenu en Suisse en 2010, M. B______ percevait des prestations de l'assurance-invalidité auxquelles il n'aurait plus droit s'il devait retourner en Bolivie. À cet égard, il ne souhaitait pas demeurer dans cette situation mais développer une société, projet qui ne pourrait aboutir que s'il bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse. Par ailleurs, s'ils devaient être expulsés de Suisse, M. B______ serait renvoyé en Bolivie et Mme A______ et leur fils C______ au Honduras, pays dans lesquels ils n'avaient plus de réseau social, familial ou professionnel, et ce qui reviendrait à séparer la famille et à la plonger dans une situation de détresse grave.

7. Selon une attestation de l'office des poursuites et des faillites genevois (ci-après : OPF) du 22 septembre 2016, Mme A______ ne faisait pas l'objet, à cette date, de poursuites.

L'OPF a en revanche attesté le 12 octobre 2016 que M. B______ faisait l'objet, à cette date, de vingt-sept poursuites et de cinq actes de défaut de biens, pour un montant total de CHF 25'724.85.

Selon les renseignements transmis le 28 janvier 2016, Mme A______ et M. B______ étaient inconnus des services de police à cette date. Les intéressés ne recevaient pas de prestation financière, selon les attestations délivrées par l'Hospice général le 15 février 2016.

8. Dans une décision du 15 décembre 2016, l’assurance-invalidité a décidé de prolonger la prise en charge de la formation effectuée auprès de l’I_____ SA du 1er janvier au 11 juin 2017 et de continuer à verser les indemnités journalières.

9. Par décision du 3 mai 2017, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de M. B______, au motif qu'il ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité au sens de la législation. Un délai au 3 août 2017 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

La durée du séjour en Suisse de l’administré ne constituait pas un élément susceptible de justifier à lui seul que sa requête soit admise, dans la mesure où elle devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d’origine. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne pourrait quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne pourrait plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Il n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait plus les mettre en pratique en Bolivie. Son intégration ne revêtait par ailleurs aucun caractère exceptionnel. Quand bien même il avait appris le français et avait noué des relations d’amitié ou de voisinage pendant son séjour en Suisse, ces liens ne pouvaient justifier en eux-mêmes qu'une suite favorable soit donnée à sa requête. Par ailleurs, il faisait l'objet de nombreux actes de défaut de biens et poursuites. Enfin, il n'avait pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Bolivie et rien dans son dossier ne faisait apparaitre l'exécution d'un tel retour comme impossible, non licite ou pas raisonnablement exigible.

10. Par décision distincte du même jour, l'OCPM a également refusé de donner une suite favorable à la demande de Mme A______ et lui a imparti un délai au 3 août 2017 pour quitter la Suisse. L'OCPM a considéré que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité au sens de la législation et a repris mutatis mutandis les mêmes arguments qu'au sujet de son époux.

11. Par acte du 31 mai 2017, M. B______ et Mme A______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces décisions, concluant principalement à leur annulation et à ce que l'OCPM émette un préavis favorable à leurs demandes d'autorisations de séjour auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

Compte tenu de la similitude des décisions rendues par l'OCPM et du fait qu'elles concernaient les membres d'une même famille, les recourants ont déposé un seul recours et demandé la jonction des procédures.

Ils ont invoqué que M. B______ souffrait d'une importante lésion au genou qui ne faisait que s'aggraver depuis son accident professionnel et qui avait nécessité une nouvelle opération en mai 2017, entrainant un suivi post-opératoire minutieux. S'il était expulsé de Suisse, il ne pourrait bénéficier de ce suivi post-opératoire et risquait d'encourir d'importantes séquelles. En raison de cet accident, il percevait des prestations de l'assurance-invalidité, pour lesquelles il avait dûment cotisé et qui ne lui seraient pas versées à l'étranger. De plus, l'assurance-invalidité lui avait financé une formation professionnelle d'une valeur de CHF 20'500.- qui s'avèrerait inutile en cas de renvoi, M. B______ ne pouvant alors pas réaliser le stage en entreprise indispensable pour obtenir son certificat. En outre, en Bolivie, il ne pourrait pas mettre à profit les nouveaux outils professionnels acquis au cours de cette formation. Par ailleurs, les administrés, qui n'avaient pas pu se marier en raison de l'absence d'autorisation de séjour, avaient un fils qui ne disposait que d'un passeport bolivien et d'aucun papier d'identité hondurien en raison de difficultés diplomatiques du Honduras en Suisse. En cas d'expulsion, la séparation de C______ d'avec l'un de ses parents apparaissait inévitable. Sous cet angle, leur renvoi n'apparaissait pas licite car contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

12. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il a rappelé que le 12 octobre 2016, M. B______ faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 25'725.-, qu'il n'avait pas allégué avoir remboursé ou avoir la volonté de le faire. Cet endettement important, presque exclusivement à l'encontre de l'assurance-maladie, parlait en défaveur de l'intégration de ce dernier en Suisse et excluait par ailleurs l'éligibilité de la famille au programme Papyrus. Le recourant n'avait pas démontré que les traitements médicamenteux dont il avait besoin pour soigner son genou ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. L'impossibilité de percevoir des prestations de la part de l'assurance-invalidité dans son pays d'origine n'était par ailleurs pas un motif rendant inexigible son renvoi. Enfin, il n'avait pas été démontré que la famille ne pouvait se rendre dans l'un ou l'autre des pays d'origine des recourants.

13. Dans leur réplique, les recourants ont relevé que les dettes de M. B______ n'étaient pas un élément suffisant pour nier son intégration réussie conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où il avait remboursé toutes ses dettes jusqu'à décembre 2016, soit un montant de CHF 12'001.- et qu'il avait la volonté de rembourser les dettes restantes, d'un montant de CHF 22'833.40. Mme A______ avait quant à elle remboursé la seule dette dont elle faisait l'objet. Les recourants ont ajouté que leur procédure ne s'inscrivait pas dans le cadre du programme Papyrus mais dans celui d'un cas de rigueur. Par ailleurs, le suivi post-opératoire dont devait bénéficier M. B______ devait être réalisé par le spécialiste qui l'avait opéré afin d'éviter toute complication et de recouvrer sa pleine mobilité et ce, au moins jusqu'au 13 septembre 2017. De plus, le fait de ne pas percevoir les prestations de l'assurance-invalidité dans son pays d'origine était un motif rendant inexigible l'exécution de son renvoi. M. B______ travaillait en Suisse depuis 2005 sans interruption, était parfaitement intégré sur le marché du travail et avait bénéficié d'une formation lui permettant d'exercer la fonction de directeur de chantier et ainsi, de mettre à disposition les connaissances acquises au profit de l'économie suisse et d'y apporter une réelle plus-value. Enfin, si les recourants devaient se rendre en Bolivie, celle-ci réclamerait à Mme A______ des documents officiels honduriens qu'elle ne serait pas en mesure de produire en raison de disfonctionnements graves au sein de la représentation diplomatique du Honduras en Suisse. Il ne serait de plus pas possible pour les recourants de se rendre au Honduras étant donné que ni M. B______, ni C______ n'étaient ressortissants honduriens. Ainsi, le risque d'une longue séparation et l'absence de certitude quant à la délivrance par le Honduras ou par la Bolivie d'une autorisation de séjour permettant à l'un ou l'autre des recourants de rejoindre leur enfant commun rendaient illicite l'exécution du renvoi des recourants.

Ils ont notamment produit des extraits du registre des poursuites des 9 et 17 août 2017 ainsi que des quittances de l'OPF.

14. Dans sa duplique, l’OCPM a maintenu sa proposition.

15. Par jugement du 19 décembre 2017, le TAPI a rejeté le recours.

L’OCPM n’avait ni méconnu la législation en vigueur ni mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les recourants ne remplissaient pas les conditions strictes requises pour admettre l’existence d’un cas de rigueur.

16. Par acte expédié le 1er février 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. B______ et Mme A______ ainsi que leur fils ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu au constat de l’existence d’un cas de rigueur et au renvoi de la cause à l’OCPM pour délivrance d’une autorisation de séjour pour ce motif.

À la suite de l’accident de travail dont il avait été victime en 2010, M. B______ avait été en incapacité de travail jusqu’au 9 novembre 2017. En raison de celle-ci, il n’avait pas pu respecter les échéances prévues pour le remboursement de ses dettes. Le couple n’émargeait cependant pas pour autant à l’assistance sociale. Depuis le 10 novembre 2017, le recourant était inscrit au chômage et cherchait activement un emploi. Le ______ 2017, été née leur second enfant, J_____. L’emploi de Mme A______ auprès de la famille K_____ à Cologny n’était pas déclaré, cette dernière refusant cette déclaration. Il n’en demeurait pas moins que Mme A______ exerçant cette activité depuis de nombreuses années, ce qui démontrait son intégration professionnelle et son indépendance financière. Si M. B______ était renvoyé, la Suisse serait privée de l’investissement de l’assurance-invalidité dans sa formation. Le seul fait que le recourant n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour ne justifiait pas de considérer son comportement comme n’étant pas irréprochable ; un tel raisonnement viderait de sens toute procédure visant à l’obtention d’un permis pour cas de rigueur. Étant désormais inscrit au chômage, M. B______ devrait être en mesure de pouvoir reprendre le remboursement de ses dettes qu’il avait interrompu en raison de ses problèmes de santé. Les recourants avaient quitté leur pays d’origine alors qu’ils étaient jeunes et n’y avaient plus de repères ni de réseaux.

17. Le TAPI n’a pas formulé d’observations.

18. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Les deux recourants faisaient l’objet de poursuites. Ils ne remplissaient pas non plus les critères pour bénéficier de l’ « opération papyrus ».

19. Dans leur réplique, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. M. B______ se trouvait en pourparlers pour l’obtention d’un nouvel emploi. En cas d’issue positive de ces discussions, il ferait parvenir à la chambre de céans immédiatement les documents attestant de cette nouvelle situation.

20. Par courrier du 10 avril 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Le recourant ne s’est plus manifesté depuis lors.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Seule est litigieuse la question de savoir si les recourants et leurs deux enfants remplissent les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité.

a. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/425/2017 du 11 avril 2017).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive. Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour. L'autorité dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/258/2018 du 20 mars 2018 consid. 3a).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Sa relation avec la Suisse doit être si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). Dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

b. L’opération Papyrus développée par le canton de Genève vise à régulariser la situation des personnes bien intégrées et répondant aux critères d’exercice d’une activité lucrative, d’indépendance financière complète, d’intégration réussie et d’absence de condamnation pénale et de poursuite (https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus, consulté le 8 janvier 2018 ; pour les critères d’éligibilité https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l’examen des cas individuels d’extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu’elle a séjourné et travaillé illégalement en Suisse, mais parce que sa situation est constitutive d’un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l’âge de scolarisation des enfants (ATA/61/2018 du 23 janvier 2018 et les références citées ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 ; ATA/681/2017 du 20 juin 2017).

c. En l’espèce, les recourants séjournent, certes, depuis de nombreuses années en Suisse. Cette durée doit toutefois être relativisée, dès lors qu’ils résident en Suisse illégalement depuis leur arrivée.

Les recourants sont arrivés en Suisse à l’âge respectivement de 25 ans et de 23 ans. Ils ont donc passé leur enfance, leur adolescence et le début de leur vie d’adulte, périodes décisives pour la formation de la personnalité, à l’étranger. Les recourants ne rendent pas vraisemblable qu’un retour dans leur pays d’origine aurait des conséquences très graves. Si nécessairement l’un des recourants se retrouvera dans un pays dans lequel il n’a pas d’attaches, il convient de relever que chacun d’eux a conservé des liens avec son pays d’origine. En effet, chacun des recourants y possède des attaches familiales et entretient des liens vivants et réguliers avec des membres de sa famille qui y vivent. Ainsi, en cas de retour dans le pays d’un des recourants, ceux-ci seront à même de bénéficier du soutien des proches d’un des conjoints. Ils ne démontrent en tout cas pas qu’en cas de retour dans le pays d’origine d’un d’eux, ils seraient affectés de manière plus intense que leurs concitoyens contraints de regagner leur patrie au terme d’un séjour à l’étranger.

Leur intégration socio-professionnelle en Suisse ne présente pas un caractère exceptionnel. En effet, si le recourant a atteint le niveau A1 ou A2 en français, les connaissances linguistiques de la recourante sont situées, selon les attestations produites, au niveau « débutant ». Par ailleurs, selon le curriculum vitae qu’il a produit, le recourant a exercé une activité professionnelle de serveur, d’aide de cuisine, aide de peintre, de peintre d’intérieur et, en dernier lieu depuis 2009, de peintre en bâtiment. Son incapacité de travail a duré jusqu’en novembre 2017. Il a, dans le cadre des mesures professionnelles prises en charge par l’assurance-invalidité, bénéficié de cours et stages dans les domaines notamment informatiques et de soumission et de gestion des chantiers. Ainsi, ni l’activité professionnelle exercée en Suisse ni la formation qu’il y a (partiellement) acquise ne mettent le recourant au bénéfice de connaissances professionnelles ou de qualifications spécifiques indispensables à l’économie genevoise ou qu’il ne pourrait utiliser qu’en Suisse. Au contraire, le recourant pourra valoriser cette expérience, ses connaissances linguistiques ainsi que les formations récemment entreprises en cas de retour dans son pays ou dans celui de sa compagne. Celle-ci travaille depuis plusieurs années comme cuisinière et femme de ménage. Son expérience professionnelle ne revêt pas non plus de particularité telle qu’elle ne pourrait la mettre en pratique dans son pays d’origine et celui du recourant. L’intégration professionnelle des recourants en Suisse ne présente donc pas un caractère si exceptionnel qu’elle justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour.

Leurs enfants, bien que nés en Suisse, sont encore jeunes et n'ont pas eu le temps de s'intégrer au milieu scolaire et social genevois, de sorte qu’un départ dans un de leurs pays d'origine, en compagnie de leur parents, n'entraînerait vraisemblablement pas de difficultés d’intégration particulières.

Les recourants soulignent, à juste titre, que pendant toute la durée de leur séjour, ils n’ont pas eu recours à l’aide sociale. Cela étant, le recourant fait l’objet de poursuites, notamment pour des montants dus à l'assurance-maladie obligatoire. Il en a remboursé une partie entre juin 2015 et novembre 2016, mais a depuis lors fait l’objet de nouvelles poursuites pour un montant de CHF 22'833,40, et n'a plus opéré de remboursement. Le recourant soutient qu’il serait, grâce aux prestations de l’assurance-chômage qu’il a sollicitées, de nouveau à même de continuer à rembourser ses dettes. Or, s’il a, certes, rencontré des difficultés de santé ayant donné lieu à l’octroi de mesures professionnelles, il ressort du dossier que celles-ci ont été prises en charge par l’assurance-invalidité (du 1er août 2016 au 11 juin 2017) et qu’il a bénéficié d’indemnités journalières versées par cette assurance. Le recourant n’explique pas pourquoi il a interrompu les remboursements qu’il avait effectués en septembre, octobre et novembre 2016, alors que sa situation financière est demeurée la même jusqu’en juin 2017.

Le recourant ne fait plus valoir que des raisons médicales s’opposeraient à son départ de Suisse. Les recourants n’allèguent plus non plus qu'un regroupement familial dans l'un ou l'autre de leur pays d'origine, tous deux situés en Amérique du sud, ne pourrait avoir lieu ; aucun élément ne rend d’ailleurs vraisemblable qu’un regroupement familial serait impossible. Enfin, leur séjour en Suisse ne les place pas dans la situation de personnes ayant depuis très longtemps reconstitué toute leur existence en Suisse, tout en ayant par ailleurs perdu tout lien avec leur pays d'origine.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la situation des recourants ne présente pas les caractéristiques d'un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi par dérogation d'une autorisation de séjour. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant celle-ci.

Il est encore relevé que les recourants ne remplissent pas l’ensemble des critères prévus par « l’opération Papyrus », dès lors que le recourant présente des poursuites. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner plus avant si les revenus du couple leur permettent d’assurer leur indépendance financière complète.

3. Le jugement attaqué étant confirmé en tant qu’il confirme le rejet de la demande d’autorisation de séjour, il reste à examiner si le retour des recourants dans un de leur pays d’origine est possible, licite et raisonnablement exigible.

a. Selon l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l’espèce l’exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible (art. 83 al.4 LEtr). Ils n’ont pas invoqué de motif rendant l’exécution de leur renvoi illicite (art. 83 al. 3 LEtr), et il n’en ressort pas du dossier produit par les parties. Au-delà des motifs invoqués pour obtenir une autorisation de séjour, les recourants n’ont fait valoir aucun motif qui empêcherait un retour dans un de leur pays d’origine. L’exécution de leur renvoi n’est donc pas non plus impossible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr.

4. Au vu du rejet du recours, les recourants supporteront un émolument de CHF 400.- (art. 87 al.1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al.2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2018 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs C______ et J_____, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de Madame A______ et Monsieur B______  ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Unia Genève, mandataire des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.