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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1976/2016

ATA/61/2018 du 23.01.2018 sur JTAPI/1291/2016 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1976/2016-PE ATA/61/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 janvier 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

représentée par le Centre social protestant, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
12 décembre 2016 (JTAPI/1291/2016)


EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante brésilienne née en 1965, est arrivée en Suisse en 2003.

Elle a épousé, le 3 juillet 2009, Monsieur B______, ressortissant français au bénéfice d’une autorisation de séjour ; les époux se sont toutefois séparés le 20 octobre 2010.

2) Interpellée le 17 janvier 2013 par l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Mme A______ a indiqué, le 7 mai 2013, qu’elle s’était séparée de son époux, lequel se droguait, car elle ne supportait plus la vie avec lui. Elle avait tenté de reprendre la vie en commun, en vain. Son mariage n’était pas un mariage blanc.

3) Le 19 août 2014, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Madame A______.

Il lui a toutefois octroyé une nouvelle autorisation de séjour le 9 octobre 2014, dès lors que l’intéressée avait indiqué, le 15 septembre 2014, que les époux avaient repris la vie commune.

4) Les époux se sont séparés au cours de l’année 2015. Interpellée par l’OCPM Mme A______ a indiqué, dans un courrier daté du 17 novembre 2015, qu’elle envisageait de divorcer. Elle occupait un emploi à plein temps.

5) Interpellée par l’OCPM, lequel a indiqué qu’il envisageait de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée dès lors qu’elle s’était à nouveau séparée de son époux, Mme A______ s’est déterminée le 15 avril 2016. La vie de couple des époux, qui s’étaient rencontrés en 2007, avait été chaotique. Elle n’avait jamais voulu abuser de son droit. Elle parlait le français, était intégrée, n’avait jamais dû recourir à l’aide sociale depuis qu’elle était à Genève. En tout état, son intégration dans cette ville était excellente et son retour au Brésil n’était pas envisageable dès lors qu’elle n’avait, dans ce pays, plus d’autres contacts que ceux avec sa mère, âgée de 88 ans.

6) Le 12 mai 2016, l’OCPM a décidé de ne pas renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée en Suisse ; elle devait quitter la Confédération helvétique avant le 2 août 2016.

Son mariage avait duré moins de trois ans. Aucun motif ne justifiait la présence de l’intéressée en Suisse.

7) Saisi par Mme A______, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a, par jugement du 12 décembre 2016, confirmé la décision litigieuse.

La communauté conjugale n’avait pas duré plus de trois ans. Les dispositions légales en vigueur et la jurisprudence précisaient que la vie commune antérieure à la première séparation ne pouvait être prise en compte, seule devant être retenue la cohabitation entre le mois de juin 2014 et la séparation durant l’année 2015.

Il n’y avait pas de raisons personnelles majeures imposant à l’intéressée de rester en Suisse. Les documents qu’elle produisait démontraient une excellente intégration. Toutefois elle y avait vécu dans la clandestinité jusqu’à son mariage et son intégration professionnelle et sociale n’était pas exceptionnelle. De plus, et contrairement à ce qu’elle avait indiqué, elle avait dépendu de l’aide sociale, ayant reçu en 2014 et en 2015 des prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et, suite à des poursuites pour dettes, des actes de défaut de biens à hauteur de
CHF 21'858.69 avaient été délivrés.

Au surplus, le renvoi était la conséquence inéluctable du rejet de la demande d’autorisation.

8) a. Le 27 janvier 2017, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours, concluant principalement à ce que son permis de séjour soit renouvelé.

Elle avait bénéficié d’un permis pour études en 2003, avait rencontré M. B______ en 2007, l’avait épousé en 2009 et s’était séparée depuis pour la première fois en 2010, la relation commençant à se dégrader. À plusieurs reprises, elle avait tenté de reprendre la vie commune, et elle avait beaucoup souffert de la relation avec son époux, lequel était toxicodépendant. Habitant dans le même appartement depuis 2007, elle s’était constituée un large cercle d’amis, lequel s’était mobilisé pour la soutenir, ainsi que les pièces produites le démontraient.

Depuis son arrivée à Genève, elle travaillait et était autonome financièrement ; elle-même n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale, contrairement à son époux pendant des périodes de séparation. Elle avait été intégrée dans cette procédure, sans la connaître.

De plus, elle était en train de rembourser ses dettes, ce qu’elle avait déjà pu faire à hauteur de plus de CHF 6'000.-.

b. Au recours étaient notamment annexés :

- un certificat médical dont il ressortait en substance que l’intéressée était suivie depuis 2010 dans le cadre d’un état dépressif, notamment en lien avec des violences dont elle avait été victime dans son enfance et avec celles subies de son époux. Bien intégrée, autonome financièrement, elle ne pouvait envisager de retourner vivre dans son pays d’origine, ce qui créerait un risque de décompensation psychique ;

- une attestation de son époux indiquant que les montant versés par l’hospice avait été perçus par lui-même, sans que son épouse – qui travaillait et n’en avait pas besoin – n’ait été au courant de la demande qu’il avait faite.

9) Le 21 février 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours, pour les motifs figurant dans ses écritures précédentes ainsi que dans le jugement litigieux. L’intéressée avait été titulaire d’un permis B, pour études, du 28 novembre 2003 au 30 septembre 2005, puis d’un permis L du 3 juillet au 1er novembre 2009 et enfin d’un permis B du 2 novembre 2009 au 2 novembre 2013.

10) Le 3 avril 2017, Mme A______ a exercé son droit à la réplique.

L’assainissement de sa situation financière était en cours, ce que son mandataire, le Centre social protestant (ci-après : CSP), confirmait. L’aide versée par l’hospice n’avait pas été demandée ni utilisée par la recourante mais par son époux, car elle-même travaillait et ne vivait que par intermittence avec ce dernier.

11) Entendue en audience de comparution personnelle le 26 juin 2017, Mme A______ a détaillé sa situation. Elle était autonome financièrement depuis son arrivée en Suisse. Au moment de la séparation, elle avait eu des dettes qu’elle était en train de régler. Elle n’avait, à titre personnel, pas dû recourir à l’aide sociale de l’hospice ni été condamnée pénalement.

Au Brésil, elle n’avait que sa mère ainsi que trois frères et une sœur, avec lesquels elle n’avait pas de contacts particulièrement proches.

À fin 2016, elle avait environ CHF 23'000.- de dettes constatées dans des actes de défaut de biens et n’en avait plus que CHF 15'000.- au jour de l’audience. Elle remboursait entre CHF 200.- et CHF 500.- par mois. Elle avait trouvé un nouvel emploi en qualité de serveuse.

12) Dans le délai accordé au cours de cette audience, soit au 31 août 2017, Mme A______ a transmis divers documents concernant la procédure « papyrus ». Au jour en question, ses dettes avaient été réduites à CHF 9'937.80 et son désendettement continuait.

13) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l’autorité intimée refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante et prononçant son renvoi de Suisse.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce.

4) a. Aux termes de l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l'autorité peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour aux conditions, cumulatives, énumérées dans cette disposition.

Elle ne s’applique toutefois pas aux étrangers qui peuvent obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial directement en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

b. L’ALCP, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, ainsi que l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) sont applicables aux ressortissants des pays membres de l’UE, et de l’Association Européenne de Libre Échange (ci-après : AELE) et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national – à savoir la LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) – ne soit pas plus favorable ou que l’ALCP n’en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEtr).

c. En matière de regroupement familial, selon les art. 7 let. d ALCP et 3 al. 1 annexe 1 ALCP, les membres de la famille – parmi lesquels le conjoint (art. 3 al. 2 let. a annexe 1 ALCP) – d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Si le ressortissant d’un pays de l’UE/AELE détient un droit originaire à obtenir une autorisation de séjour en Suisse, le droit de son conjoint, à moins que lui-même provienne de l’UE/AELE, est un droit dérivé. Dès lors qu’il est issu des droits au regroupement familial, ce droit n’a pas d’existence propre. Il dépend des droits originaires avec lesquels il est lié. Il dépend donc de l’existence du mariage et du séjour en Suisse du conjoint ressortissant de l’UE/AELE détenteur du droit à l’autorisation de séjour (SEM, Directives concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, état en juin 2017 [ci-après : directives OLCP], n. 9.4.2).

En outre, le droit perdure aussi longtemps que le mariage n’est pas dissous juridiquement par divorce ou décès. En principe, il ne s’éteint pas en cas de séparation même durable des époux, sous réserve d’un maintien d’un mariage dont l’existence n’est que formelle et qui est maintenu dans le seul but d’obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour pour le titulaire du droit dérivé (directives OLCP, n. 9.4.2). Selon la jurisprudence, le droit à l’autorisation de séjour du conjoint d’un ressortissant de l’UE/AELE vaut sous réserve de l’abus de droit, réalisé lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire. Est en particulier considérée comme abusive l’invocation d’un mariage qui n’a plus de substance et n’existe plus que formellement parce que l’union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATA/1266/2017 du 12 septembre 2017, et les références citées).

d. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr).

e. En l’espèce, l’union conjugale de la recourante n’existe plus que formellement depuis la séparation des époux, en 2015. L’intéressée ne peut se voir renouveler l’autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, la vie commune ayant duré moins de trente-six mois.

5) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 ainsi que les références citées).

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

b. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATA/1211/2017 du 22 août 2017 et les références citées).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité.

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

6) a. Au début de l’année 2017, le canton de Genève a développé un projet appelé « opération papyrus » visant à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange, bien intégrées. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants :

- séjour continu à Genève sans papier de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale ;

- avoir un emploi ;

- indépendance financière complète (département de la sécurité et de l’économie [ci-après : DSE], Opération papyrus – Conditions et procédure pour le dépôt d’une demande de normalisation, février 2017 [disponible en ligne sur https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus, consulté le 21 décembre 2017] ; critères à respecter dans le cadre de Papyrus [disponible en ligne sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 21 décembre 2017]).

b. Selon le document intitulé « critères et liste de documents requis » énumérant les pièces qui doivent être produites dans le cadre d’une demande de régularisation « papyrus » il est indiqué, concernant l’indépendance complète au niveau financier, que les documents suivants sont requis :

- Attestation de non poursuite pour chaque adulte « ou documents attestant d’une procédure d’opposition » ou, pour les cas ne présentant pas plus de CHF 10'000.- de dettes, un plan de remboursement raisonnable et réaliste déjà initié, à savoir soit un accord avec les créanciers sur un plan de remboursement, soit, si un tel accord n’est pas possible, une attestation prouvant que l’étude où le traitement de la situation sont en cours par un service spécialisé dans le désendettement « Caritas, CSP, service communal, etc.), avec preuve des versements déjà effectués. Ces cas feront l’objet d’un suivi par les autorités cantonales en vue d’un contrôle effectif du remboursement.

- Attestation de non-assistance de l’hospice (pour chaque adulte).

- Justificatif de salaire.

c. Interpellé par une conseillère nationale à l’heure des questions le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « papyrus », le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l’examen des cas individuels d’extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et des directives internes du SEM. Il ne s’agissait donc pas d’un nouveau droit de séjour en Suisse ni d’une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu’elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d’un cas de rigueur en raison notamment de la durée conséquente de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l’âge de scolarisation des enfants (ATA/681/2017 du 20 juin 2017 et les références citées).

7) En l’espèce, il est établi que la recourante est arrivée en Suisse en étant au bénéfice d’un permis de séjour pour études en 2003 et qu’elle y séjourne depuis lors, en ayant été quelques années dans la clandestinité puis en ayant été mise au bénéfice d’un permis de séjour pour regroupement familial.

À juste titre, l’autorité intimée reconnaît que son intégration sociale est réussie, et qu’elle a développé un large réseau de connaissances et d’amis à Genève, ce que les pièces produites démontrent et confirment.

Professionnellement, l’intéressée démontre qu’elle a toujours eu un emploi et été indépendante financièrement. Elle a accumulé des dettes, que l’on peut admettre être en lien avec ses déboires conjugaux, et elle a mis en œuvre un plan de désendettement efficace avec l’aide du CSP, ce qui est aussi admis par l’autorité intimée.

S’agissant de l’attestation d’aide financière de l’hospice, les explications données par la recourante, confirmées par son époux, sont crédibles. On imagine difficilement que l’intéressée ait pu obtenir une aide financière pour elle-même alors même qu’elle avait des revenus suffisants.

Selon le dossier, l’intéressée n’a pas d’antécédents pénaux.

Les éléments ressortant notamment du certificat médical qu’elle a produit permettent d’admettre que sa réintégration au Brésil serait sans doute difficile même si, à lui seul, cet élément ne serait pas suffisant pour constituer un cas de rigueur.

8) Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la chambre administrative admettra que la poursuite du séjour de l’intéressée en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, qu’il appartenait tant à l’OCPM qu’au TAPI de reconnaître et de prendre en compte.

C’est dès lors à tort que l’OCPM a refusé la prolongation du séjour de la recourante, une telle prolongation devant lui être accordée.

Le recours sera ainsi admis et le dossier renvoyé à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants.

9) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu au sens de l’art. 87 al. 1 LPA. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, qui y a conclu au sens de l’art. 87 al. 2 LPA, à la charge de l’État de Genève.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2016 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2016 (JTAPI/1291/2016) ;

annule la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 12 mai 2016 ;

renvoie la cause à l’office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

A. Piguet Maystre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.