Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3601/2016

ATA/258/2018 du 20.03.2018 sur JTAPI/624/2017 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3601/2016-PE ATA/258/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mars 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Fateh Boudiaf, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2017 (JTAPI/624/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1975, ressortissant jordanien, est arrivé en Suisse le 27 août 2003 au bénéfice d’un visa touristique.

2) Il a déposé, le 8 septembre 2003, une demande d’autorisation de séjour temporaire afin d’étudier le français. Il a pris l’engagement de quitter la Suisse le 30 juin 2008 au plus tard et a joint une attestation établie par l’institut « Français pour tous » selon laquelle il était inscrit à des cours de français du 20 octobre 2003 au 30 septembre 2004.

3) L’autorisation de séjour pour études, établie le 9 octobre 2003, a été régulièrement renouvelée jusqu’au 30 juin 2008.

4) Selon l’attestation de l’école PEG du 21 juin 2004, M. A______ commencerait en août 2004 un cursus de deux ans en vue d’obtenir un diplôme de langue de l’Alliance française.

5) Par requête du 30 janvier 2007, le précité a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de travail afin d’exercer une activité de nettoyeur. L’OCPM lui a indiqué qu’il ne pouvait être autorisé à exercer une activité lucrative accessoire à ses études, dès lors qu’il ne fréquentait pas un établissement d’enseignement supérieur.

6) Le 31 janvier 2007, l’École PEG a informé l’OCPM que M. A______ ne fréquentait plus son établissement.

7) Faisant suite à une demande de renseignements, M. A______ a indiqué à l’OCPM, par courrier du 13 avril 2007, que l’école lui avait demandé de ne plus suivre sa formation tant qu’il n’avait pas réglé les montants dus pour les cours déjà fréquentés. Dès lors qu’il ne lui restait plus qu’une facture à régler, il reprendrait ses cours dès mai 2007.

8) Par courrier du 2 juillet 2007, M. A______ a indiqué à l’OCPM, faisant suite à une demande de renseignements, que l’obtention de son diplôme était prévue pour juin 2008 et a confirmé son engagement à quitter la Suisse à cette échéance.

9) Par correspondance du 31 mars 2008, l’école a informé l’OCPM que M. A______ ne fréquentait plus son établissement.

10) Le précité a indiqué à l’OCPM, par courrier du 4 juin 2008, qu’il n’avait pu assister aux cours, car il avait dû suivre un traitement médical en raison de troubles du sommeil. Il s’était rendu durant le mois de mai 2008 en Jordanie pour des raisons familiales et pour y consulter son médecin traitant. La reprise de ses cours était prévue le 30 juin 2008. Il a joint deux certificats médicaux d’incapacité de travail du 6 au 24 décembre 2007 et du 1er janvier au 1er février 2008.

11) En réponse à une requête d’informations complémentaires, M. A______ a précisé à l’OCPM que sa « situation sanitaire » l’avait empêché de se présenter à l’examen du diplôme visé, qu’il comptait cependant obtenir dès que possible. Il était financièrement soutenu par sa famille, qui lui avait remis de l’argent lors de son voyage en Jordanie. Selon le rapport médical établi le 15 juillet 2008 par son médecin traitant genevois, il souffrait de troubles sérieux du sommeil anxieux et dépressifs.

12) Par décision du 13 octobre 2008, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de M. A______ et lui a imparti un délai au 15 janvier 2009 pour quitter la Suisse.

13) Par décision du 12 janvier 2009, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour en vue du mariage déposée par M. A______, au motif qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire.

14) Par correspondance du 2 avril 2014, le service de la population et des migrations du canton du Valais, faisant suite à la demande d’autorisation de séjour en vue du mariage avec une résidente valaisanne déposée par M. A______, a invité ce dernier à formuler sa requête à Genève où il envisageait de vivre et de travailler après son mariage.

15) Par courrier du 3 août 2015, M. A______ a requis de l’OCPM la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a joint, notamment, son curriculum vitae, à teneur duquel il avait suivi en Jordanie sa scolarité, à compter de 1993, puis des cours de marketing et d’informatique de 1993 à 2001. Il avait travaillé de juillet 1998 à septembre 2003 en Jordanie en qualité de vendeur de voitures puis de représentant de vente de médicaments, et à Genève, de 2005 à 2010 en tant que nettoyeur, de 2011 à 2012 pour des travaux de manutention et dès 2013 en fournissant une assistance aux touristes des pays du Golfe. Selon une attestation établie le 25 juin 2015 par la Direction générale des passeports saoudienne, il était retourné vivre en Jordanie le 19 août 1992. Selon un courrier du registre du commerce du 9 février 2015, celui-ci ne pouvait donner suite à sa requête d’inscription de l’entreprise B______, dès lors qu’il n’avait pas de domicile officiel dans le canton.

16) Par ordonnance pénale du 24 novembre 2015, M. A______ a été condamné par le Ministère public du canton de Berne pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 50.- avec sursis assortie d’un délai d’épreuve de deux ans.

17) Par courrier du 7 avril 2016, M. A______ a demandé à l’OCPM de traiter sa demande d’autorisation de séjour à sa plus proche convenance, étant précisé qu’il avait été interpellé et détenu durant une nuit pour défaut de titre de séjour.

18) Par pli du 27 avril 2016, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de soumettre son cas au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au motif qu’il n’avait pas démontré avoir séjourné en Suisse de manière continue depuis 2009 et qu’il ne pouvait se prévaloir d’une bonne intégration socio-professionnelle. De plus, il n’avait pas produit de diplôme de langue française, faisait l’objet d’actes de défaut de biens et avait été condamné. Il avait conservé des attaches en Jordanie où vivaient son père et deux de ses sœurs. Un délai lui a été imparti pour faire usage de son droit d’être entendu.

19) Dans le délai imparti, M. A______ a indiqué qu’il avait travaillé et cotisé auprès des assurances sociales durant toute l’année 2009. Les attestations de l’ambassade de Jordanie démontraient qu’il se trouvait à Genève en octobre et décembre 2010. Divers documents joints prouvaient qu’il était à Genève en novembre 2011, avril et novembre 2012, août 2013 et juin, août et novembre 2014. Ayant toujours été actif en Suisse en qualité d’indépendant, il demandait à être autorisé à pouvoir travailler jusqu’à droit connu sur sa demande de permis de séjour. Il s’exprimait parfaitement en français même s’il n’avait présenté aucun diplôme. Ses actes de défaut de biens se rapportaient tous à des arriérés d’assurance-maladie pour lesquels il était en pourparlers pour trouver un accord. L’infraction commise ne dénotait pas d’un manque d’intégration. Il n’avait aucune attache avec la Jordanie, dès lors que les membres de sa famille qui y séjournaient étaient tous mariés et parents d’enfants. Son renvoi vers la Jordanie où il n’avait vécu que quelques années était disproportionné, eu égard à sa bonne intégration professionnelle en Suisse. Son audition était requise.

Vingt pièces étaient jointes à ce courrier, dont un formulaire M de demande de prise d’emploi en tant que travailleur salarié pour l’entreprise C______ en qualité de démarcheur touristique pour un salaire annuel brut de CHF 50'000.-.

20) Selon l’extrait du registre des poursuites du 6 juin 2016, M. A______ faisait l’objet de poursuites en faveur de Cembra Money Bank SA pour un montant de CHF 14'826.80 et de Mutuel Assurance maladie SA pour un montant total d’environ CHF 28'115.-.

21) Par courriel du 15 septembre 2016, M. A______ a transmis à l’OCPM des échanges de courriels avec D______ relatifs à la conclusion d’un contrat de services en matière de tourisme. Dans l’attente de son audition, il demandait à être autorisé à travailler.

22) Par courriel du même jour, l’OCPM a informé M. A______ que son audition n’était pas nécessaire. Par ailleurs, il devait transmettre un formulaire M rempli par son employeur.

23) Par décision du 20 septembre 2016, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ au SEM avec un préavis positif en vue de la reconnaissance d’un cas de rigueur et lui a imparti un délai au 20 décembre 2016 pour quitter la Suisse.

L’intéressé ne pouvait se prévaloir des années passées en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire. La durée de son séjour devait être relativisée au regard des années passées en Arabie Saoudite et en Jordanie. Âgé de 28 ans lors de son arrivée en Suisse, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée et n’avait pas créé avec la Suisse des attaches profondes et durables ni acquis des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elles ne pourraient être mises en pratique en Jordanie. Nonobstant le fait qu’il se prétendait salarié, ses revenus mensuels n’avaient pu être déterminés dès lors qu’il n’avait produit aucune fiche de salaire. Il n’avait pas produit son diplôme de français, malgré le fait que celui-ci constituait le but initial de son séjour en Suisse. Il faisait l’objet d’actes de défaut de biens, avait été condamné et ne s’était pas conformé à la décision de renvoi prononcée le 13 octobre 2008. Enfin, il avait conservé des attaches familiales en Jordanie.

24) Par acte du 21 octobre 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et à l’établissement du titre de séjour requis, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour complément d’instruction.

De nationalité palestinienne mais titulaire d’un passeport jordanien, il était né et avait vécu durant dix-sept ans en Arabie Saoudite, soit jusqu’au 21 juillet 1992, date à laquelle sa famille avait dû s’exiler vers la Jordanie. Certains de ses frères et sœurs étaient partis vivre en Palestine, au Qatar et aux Émirats Arabes-Unis ou étaient retournés en Arabie Saoudite. Deux de ses sœurs travaillaient et vivaient, comme son père, en Jordanie. Il avait initié une procédure de mariage en 2008, à laquelle il n’avait pas été donné suite en raison de l’absence de titre de séjour. En 2011, il s’était fiancé mais il lui avait été demandé de déposer un visa d’entrée en Suisse depuis la Jordanie. Il avait toujours été empêché de retourner en Jordanie, pays avec lequel il n’avait aucun lien, dès lors qu’il n’y avait pas accompli son service militaire et que les conflits ne cessaient de dégénérer dans la région et « pouvaient à tout moment compliquer encore sa situation ». Il avait présenté en 2012 une troisième demande d’autorisation en vue du mariage mais le couple s’était séparé.

Il avait développé son activité professionnelle en qualité d’indépendant à Genève, offrant des conseils aux touristes des pays du Golfe et avait également effectué de « l’intermédiation pour la location de voitures et des appartements », la page internet de son activité comptant plus de deux mille cinq cents abonnés. Il avait attiré en 2016 environ dix mille touristes en Suisse. Il bénéficiait d’une situation financière stable grâce à ses revenus et n’avait jamais émargé à l’aide sociale. Il séjournait à Genève depuis le 27 août 2003 de manière continue, excepté une ou deux absences de Suisse de très courte durée, de sorte que son centre de vie s’y trouvait. Son activité présentait un intérêt économique pour la Suisse, dans la mesure où chaque touriste des pays du Golfe y dépensait environ CHF 500.- par jour. Il avait pour objectif d’attirer davantage de touristes durant l’hiver. Il faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 5'082.80, qu’il était en mesure de régler en deux mois, et non pour un montant de CHF 42'951.90, dès lors que ce prêt, contracté par son frère, avait désormais été intégralement remboursé.

La manière sommaire et arbitraire dont l’autorité intimée avait instruit sa requête s’apparentait à un déni de justice formel. Son intégration en Suisse était réussie. Il maîtrisait le français, l’arabe, l’anglais, l’allemand et l’italien et connaissait les principaux sites touristiques et les us et coutumes de chaque région de Suisse. La seule infraction qu’il avait commise devait être relativisée, dès lors qu’elle avait eu lieu dans le cadre de son activité professionnelle. Il n’avait gardé aucun contact régulier avec les membres de sa famille. Les allégations de l’OCPM selon lesquelles il était impossible de déterminer ses revenus mensuels démontraient que son dossier n’avait pas été instruit correctement, dès lors qu’il avait produit des versements opérés par des clients, le reste étant perçu en espèces puisqu’il n’avait pu ouvrir de compte bancaire faute de permis de séjour. Pour être en mesure de prouver les revenus réalisés, il avait fondé, avec le concours de Monsieur E______, la société C______ et en était devenu salarié. Dès lors qu’il n’avait jamais été autorisé à travailler, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir produit de fiches de salaire. Il était en bonne santé. Après avoir été chassé d’Arabie Saoudite, il n’avait pas été bien accueilli en Jordanie, au vu de son origine palestinienne, ce qui expliquait que seuls son père et deux de ses sœurs y vivaient encore. Compte tenu du fait que son activité professionnelle nécessitait sa présence en Suisse, il ne pouvait vivre à l’étranger.

Son droit d’être entendu avait été violé, dès lors que l’OCPM avait nié sa maîtrise du français sans l’auditionner et avait retenu l’existence d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 42'951.90.- sans qu’il n’ait eu la possibilité de s’expliquer à ce sujet.

Le principe d’égalité de traitement n’avait pas non plus été respecté, dès lors que des étrangers n’ayant jamais obtenu de titre de séjour pouvaient se voir délivrer une autorisation pour cas de rigueur et que l’OCPM lui en déniait la possibilité en raison du fait qu’il avait bénéficié d’un titre de séjour pour études. Enfin, dans la mesure où son dossier n’avait pas été instruit comme il se devait, il n’était pas possible de déterminer le pouvoir d’appréciation mis en œuvre par l’OCPM.

Étaient notamment joints à ce recours un courrier de l’assurance-maladie Mutuel Assurance SA du 29 juin 2011 indiquant qu’il était débiteur d’un montant de CHF 5'082.80.- et une attestation de GE Money Bank datée du 9 décembre 2011 adressée à Monsieur F______ confirmant que le montant qui lui restait dû avait été payé.

25) En date du 24 novembre 2016, le recourant s’est vu délivrer par l’OCPM une autorisation provisoire de travail valable jusqu’à droit connu dans le cadre de la présente procédure.

26) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

27) Dans sa réplique, le recourant a conclu au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvel examen de son dossier, qui avait été instruit de manière imparfaite. Par ailleurs, le projet « Papyrus » permettant la régularisation des étrangers sans titre de séjour constituait un fait nouveau. Il en remplissait toutes les conditions.

Il a produit, notamment, un contrat de coopération entre l’Hôtel G______ et C______ signé le 2 mars 2017, une copie de réservations d’hôtels et de transports en Suisse entre mai et août 2017, ainsi qu’une copie des deux sites internet de C______.

28) L’OCPM a exposé que la situation du recourant ne relevait pas des cas pris en compte dans le projet « Papyrus », dont le but était d’assainir les secteurs particulièrement touchés par le travail au noir et la sous-enchère salariale et de lutter ainsi contre l’exploitation des personnes en situation irrégulière.

29) Le 3 mai 2017, la société C______ a été radiée, par suite de cessation d’activité.

30) Par jugement du 12 juin 2017, le TAPI a rejeté le recours. Le droit d’être entendu de l’administré n’avait pas été violé. Celui-ci ne remplissait pas les conditions permettant d’admettre la présence d’un cas de rigueur et n’entrait pas non plus dans le cadre du programme « Papyrus ».

31) Par acte expédié le 14 juillet 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, principalement, à ce que l’OCPM préavise favorablement l’établissement d’un titre de séjour, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’OCPM pour instruire sa demande d’autorisation de séjour « sous tous ses angles » en lui octroyant un délai pour régulariser les conditions requises.

Il a prié la chambre de céans de se référer aux faits qu’il avait allégués devant l’OCPM et le TAPI ainsi qu’aux griefs qu’il a articulés devant ce dernier. Il a fait valoir que son activité professionnelle était en plein développement et a relevé qu’il était notoire que les Palestiniens détenteurs de passeports jordaniens étaient exposés à la discrimination en Jordanie. Pour le surplus, il sera revenu, ci-après, sur ses arguments, dans la mesure utile à la solution du litige.

32) Le TAPI n’a pas formulé d’observation.

33) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

34) Dans sa réplique, le recourant a indiqué que son chiffre d’affaires avait atteint le montant de CHF 101'000.- avec un groupe de touristes et celui de CHF 217'500.- avec d’autres touristes. Il a produit une feuille, non datée ni signée, intitulée « Le volume de l’activité 2017 », qui fait état des montants précités. Si un délai raisonnable lui était accordé, il réglerait ses poursuites de CHF 5'082.80.-.

35) Par courrier du 11 octobre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

36) Le 25 janvier 2018, le recourant a déposé une demande de visa de retour de 90 jours pour se rendre à Dubaï, au Qatar et en Arabie Saoudite en vue de « organiser touriste groupe ».

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu du fait que ni l’OCPM ni le premier juge n’avaient instruit la question de savoir s’il remplissait les conditions fixées par « l’opération Papyrus ». Il avait évoqué cette opération pour la première fois devant le TAPI. Celui-ci aurait dû renvoyer le dossier pour instruction à cet égard à l’OCPM, de sorte que le recourant aurait pu régler ses dettes et apporter des éclaircissements au sujet de sa condamnation pénale.

a.              Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de se déterminer avant qu’une décision soit prise à son égard (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 135 I 279 consid. 2.3). La réparation du droit d'être entendu n'est possible que lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et la jurisprudence citée) ; elle peut cependant se justifier même en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2).

b.             En l’espèce, le recourant, dans sa réplique déposée devant le premier juge, s’est prévalu du fait qu’il remplissait les conditions de « l’opération Papyrus » et a alors sollicité le renvoi du dossier à l’OCPM, aux fins d’instruire le dossier pour évaluer s’il pouvait bénéficier de la régularisation de son statut selon ce programme. L’OCPM a exposé que lesdites conditions n’étaient pas remplies. Cette détermination a été adressée par courrier du 6 avril 2017 au recourant, à qui il était loisible de s’exprimer à son sujet, s’il l’avait souhaité, dans un délai raisonnable (cf. au sujet de cette notion ATF 138 I 484 consid. 2.2; 133 I 100 consid. 4.8 et la jurisprudence citée), ce qu’il n’a pas fait. À juste titre, il ne se plaint d’ailleurs pas du fait qu’il n’aurait pas eu l’occasion de se prononcer sur cette détermination.

Contrairement à ce qu’il soutient toutefois, le dossier du TAPI contenait tous les éléments permettant à ce dernier de se prononcer sur la question de savoir s’il entrait dans le programme « Papyrus ». Comme on le verra ci-après, les éléments pertinents permettant de trancher ce point ressortent du dossier.

Ainsi, c’est sans violer le droit d’être entendu du recourant que le TAPI a statué sur ce point. Par ailleurs et quand bien même il conviendrait d’admettre une violation du droit d’être entendu par le premier juge, celle-ci serait réparée devant la chambre de céans, qui dispose du même pouvoir d’examen que le TAPI. Le renvoi à ce dernier, voire à l’autorité intimée, constituerait, au surplus une vaine formalité.

Le premier grief, de nature formelle, sera donc rejeté.

3) Dans son second grief, le recourant reproche au TAPI la violation des art. 30 al. 1er let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et un abus de pouvoir du fait de ne pas l’avoir inclus dans le programme « Papyrus ».

a. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse fixées aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, état au 12 avril 2017 [ci- après : directives LEtr], ch. 5.6.4).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour. L'autorité dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/287/2016 précité). Dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

b. L’opération Papyrus développée par le canton de Genève vise à régulariser la situation des personnes bien intégrées et répondant aux critères d’exercice d’une activité lucrative, d’indépendance financière complète, d’intégration réussie et d’absence de condamnation pénale et de poursuite (https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus, consulté le 8 janvier 2018 ; pour les critères d’éligibilité https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l’examen des cas individuels d’extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu’elle a séjourné et travaillé illégalement en Suisse, mais parce que sa situation est constitutive d’un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l’âge de scolarisation des enfants (ATA/61/2018 du 23 janvier 2018 et les références citées ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 ; ATA/681/2017 du 20 juin 2017).

4) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 27 août 2003, d’abord pour y effectuer un séjour touristique, puis pour un séjour linguistique. Son autorisation de séjour n’a pas été renouvelée en octobre 2008, dès lors qu’il ne suivait plus les cours de langue. Il a ainsi été invité à quitter la Suisse, au plus tard le 15 janvier 2009. Par la suite, ses deux demandes d’autorisation de séjour en vue de mariage ont été refusées.

Le recourant séjourne ainsi en Suisse depuis près de quinze ans. Cette durée doit cependant être relativisée, dès lors, d’une part, que depuis janvier 2009, il y séjourne sans autorisation. D’autre part, la durée du séjour autorisée présentait un caractère temporaire, étant limitée à la durée de la formation linguistique que le recourant souhaitait entreprendre. Ce dernier s’est d’ailleurs expressément engagé, par écrit, par deux fois - en août 2003 et en juillet 2007 - à quitter la Suisse en juin 2008. Le recourant connaissait ainsi le statut temporaire de son droit de résider en Suisse. Il ne pouvait non plus ignorer, à compter de janvier 2009, que son statut en Suisse était précaire et qu’il pouvait à tout moment être amené à devoir partir et cesser l’activité dans le domaine du tourisme qu’il a commencé à développer ; l’autorisation de travail provisoire dont il bénéficie, valable jusqu’à droit connu sur le présent recours, n’a été délivrée qu’en novembre 2016. Sur près de quinze ans vécus en Suisse, moins de la moitié de ces années a donc été passée sans autorisation de séjour.

Le recourant souligne, à juste titre, que pendant toute la durée de son séjour, il n’a pas eu recours à l’aide sociale. Il semble également avoir acquis une certaine maîtrise de la langue française. Cela étant, il n’a pas établi qu’il ne pourrait mettre à profit les connaissances et expériences acquises en Suisse en Jordanie, que ce soit avec une clientèle similaire ou différente de celle dont il allègue s’occuper actuellement, en lien avec le tourisme en Jordanie ou à l’étranger. Il apparaît au contraire que la connaissance du français ainsi que l’expérience acquise dans le domaine du tourisme en Suisse devraient être à même de favoriser sa réintégration professionnelle en Jordanie. Ces compétences ne le confinent, au demeurant, pas à s’occuper exclusivement du tourisme issu des pays du Golfe à destination de la Suisse ; aucun élément ne permet de le retenir.

En outre, la société créée par le recourant avec l’aide de M.  E______ a été radiée en mai 2017 par cessation d’activité. Le recourant a produit une feuille, dont il n’a pas précisé s’il l’avait établie lui-même ou si elle avait été rédigée par un tiers, intitulée « le volume de l’activité 2017 », faisant apparaître le montant de CHF 101'000.- au titre de « groupe touristique » et trois autres montants totalisant avec le précité une somme de CHF 318'500.-. Selon ses explications, il s’agirait de son chiffre d’affaires 2017 tiré de son activité de voyagiste à Genève. La valeur probante de cette pièce, qui n’est corroborée par aucun autre élément, est très faible, sinon nulle ; elle ne permet pas de retenir que le recourant retirerait des revenus de cette activité, ni la quotité de ceux-ci. Par ailleurs, même si l’on retenait que l’intégration professionnelle du recourant en Suisse est bonne, elle ne présente pas un caractère si exceptionnel qu’elle justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour.

Il ne peut, en outre, être considéré que l'entreprise individuelle dans le domaine du tourisme qu'il a créée en 2013 représenterait un intérêt économique tel pour le canton ou la Confédération qu'il justifierait le maintien en Suisse du recourant. Si aucun élément au dossier ne permet de douter des compétences professionnelles du recourant, il n'apparaît pas que son entreprise – au demeurant radiée pour cessation d’activité en mai 2017 – proposerait des prestations spécifiques qu'aucune autre entreprise de la place ne pourrait offrir. Contrairement à ses allégations, le recourant ne rend, en effet, pas vraisemblable qu’il serait le seul fournisseur de prestations en Suisse offrant aux touristes venus des pays du Golfe « une gamme complète de services (accueil à l’aéroport, hôtels, restaurants, appartements, location de voitures, visites des sites touristiques) ».

Par ailleurs, le recourant ne peut prétendre que son comportement en Suisse aurait toujours été irréprochable. En effet, il a fait l'objet en novembre 2015 d'une condamnation pénale pour violation grave des règles de la circulation routière. À cela s’ajoute le fait qu’il n’a pas respecté ses engagements de quitter la Suisse au plus tard en juin 2008, ni n’a respecté la décision de l’intimé de quitter la Suisse au plus tard le 15 janvier 2009. Enfin, bien qu’il reconnaisse faire l’objet de poursuites à hauteur de CHF 5'082.80.-, il n’établit pas s’être acquitté de ce montant, se contentant d’affirmer qu’un délai devrait lui être accordé à cet effet.

Le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 28 ans. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, périodes décisives pour la formation de la personnalité, à l’étranger. Le recourant a exposé de manière crédible qu’il était arrivé adolescent en Jordanie avec sa famille, qui avait été contrainte de quitter le pays dans lequel il était né et avait passé les dix-sept premières années de sa vie. Il évoque également certaines appréhensions de discrimination à l’encontre des Palestiniens qui semble avoir cours en Jordanie. Il n’en demeure cependant pas moins que le recourant, ressortissant jordanien, ne fait pas valoir que sa citoyenneté lui aurait été retirée, comme il soutient que cela aurait été le cas d’autres Palestiniens vivant en Jordanie. Au contraire, c’est dans ce pays qu’il a pu effectuer, selon son curriculum vitae, la fin de sa scolarité et son apprentissage. Il y a également travaillé durant dix ans. Le recourant ne rend pas davantage vraisemblable qu’un retour en Jordanie aurait des conséquences très graves ou constitue un véritable déracinement. En effet, il a conservé des liens avec la Jordanie. Il a indiqué y être retourné en mai 2008 pour des raisons familiales et pour consulter son médecin traitant ; il y possède donc des attaches. Selon ses propres indications, il était soutenu financièrement par sa famille, qui lui avait remis de l’argent lors de son séjour en Jordanie en mai 2008. Ainsi, et comme l’a retenu le premier juge, en cas de retour dans son pays, le recourant sera à même de bénéficier du soutien de ses proches. Il ne démontre en tout cas pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait affecté de manière plus intense que ses concitoyens contraints de regagner leur patrie au terme d’un séjour à l’étranger.

Par conséquent, il apparaît que le recourant, encore jeune, célibataire, sans enfants et en bonne santé, devrait être à même de s’y réintégrer, après une période nécessaire de réadaptation, étant rappelé que la question n’est pas de savoir s’il lui serait plus facile de vivre en Suisse qu’en Jordanie, mais si ses conditions d’existence seraient gravement compromises en cas de retour dans son pays, ce qui, à teneur des éléments au dossier, n’est pas démontré.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la situation du recourant ne présente pas les caractéristiques d'un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi par dérogation d'une autorisation de séjour. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant celle-ci.

Il est encore relevé que le recourant ne remplit, à l’évidence, pas l’ensemble des critères prévus par « l’opération Papyrus », dès lors qu’il a été condamné et présente des poursuites. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner plus avant si son activité de voyagiste lui permet d’assurer son indépendance financière complète. Les conditions à l’admission dans le programme « Papyrus » n’étant clairement pas remplies, il n’y a pas lieu, comme évoqué sous consid. 2b ci-dessus, de procéder à une instruction complémentaire à cet égard.

Enfin, aucun élément au dossier n'indique que le renvoi du recourant se révélerait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 LEtr, ce que celui-ci n'allègue au demeurant pas.

Partant, le recours sera rejeté.

5) Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui s’acquittera d’un émolument de CHF 400.- (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Fateh Boudiaf, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.