Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3832/2015

ATA/893/2016 du 25.10.2016 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3832/2015-PROC ATA/893/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 octobre 2016

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Christian van Gessel, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______1956, a été engagé par l’État de Genève en 1978, y exerçant son activité auprès du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département). À la fin de l’année 2008, il a été nommé directeur du centre de détention de B______.

2. Le 9 octobre 2012, M. A______ a fait l’objet d’un entretien de service lors duquel différents manquements à ses devoirs lui ont été reprochés, puis d’une enquête administrative qui s’est déroulée entre le 5 décembre 2012 et le 20 février 2014. Il est resté suspendu de toute activité au sein du département puis libéré de toute obligation de travailler par son employeur.

3. Dès le 29 août 2012, pour la période allant du 29 août au 10 septembre 2012, puis du 10 octobre 2012 au 30 septembre 2014, M. A______ a rencontré des problèmes de santé qui ont entraîné une incapacité totale de travail, à teneur des certificats médicaux qu’il a fait parvenir à son employeur pour les périodes précitées. Depuis le 10 avril 2014, les certificats médicaux mentionnaient qu’« une reprise partielle de la capacité de travail pourrait être envisagée dans les plus brefs délais suivant les conditions de travail ».

4. À la fin de l’année 2013, un litige a éclaté entre M. A______ et son employeur au sujet du paiement de sa sixième semaine de vacances pour l’année 2013. En outre, le 16 juin 2014, la directrice des ressources humaines a informé M. A______ que dans la mesure ou son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité au sein du centre de détention de B______, l’État de Genève cesserait de lui verser son salaire après 730 jours civils d’absences continues ou discontinues, calculés sur une période totale de 1095 jours civils consécutifs, soit dès le 3 septembre 2014.

5. Le 31 juillet 2014, le département a adressé à M. A______ une décision confirmant son refus de lui verser toute prestation salariale après le 3 septembre 2014, ainsi que la sixième semaine de vacances dont il réclamait le paiement, avec mention des voies de droit.

6. Par acte posté le 15 septembre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 31 juillet 2014 précitée, en concluant à son annulation et à ce que son droit de percevoir son traitement après le 3 septembre 2014, ainsi qu’à ce que son droit au paiement de la totalité de ses périodes de vacances pour l’année 2014, soient reconnus (cause A/2763/2014).

7. Par décision du 25 novembre 2014, le président du département a prononcé le licenciement de M. A______ pour motif fondé.

8. Par acte déposé le 12 janvier 2015 au greffe de la chambre administrative, M. A______ a recouru contre son licenciement (cause A/88/2015).

9. Dans la cause A/2763/2014, par arrêt du 13 janvier 2015 (ATA/54/2015), la chambre administrative a admis partiellement, en tant qu’il était recevable, le recours de M. A______.

Les conclusions qu’il avait prises à propos des vacances 2014 étaient irrecevables, dès lors qu’aucune décision n’avait été prise par le département concernant l’année civile 2014.

En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical, le traitement était remplacé par une indemnité pour incapacité de travail (art. 54 al. 1 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 - RPAC - B 5 05.01). Celle-ci, qui correspondait à la totalité du traitement, était financée par une prime payée par le fonctionnaire. Le paiement de cette prestation était garanti à concurrence de 730 jours civils (soit deux ans) correspondant à 520 jours de travail (art. 54 al. 2 RPAC). La durée de la prestation précitée ne pouvait excéder 730 jours civils (soit deux années), correspondant à 530 jours de travail, sur une période d’observation de 1095 jours civils (soit trois ans), correspondant à une durée de 780 jours de travail (art. 54 al. 5 RPAC).

En l’occurrence, les certificats médicaux transmis par le recourant à son employeur établissaient qu’à la date de la décision querellée, soit le 31 juillet 2014, le recourant comptabilisait 673 jours civils d’absence, soit :

-                               96 jours civils d’absence en 2012, dont 13 jours d’absence entre août et septembre 2012, puis 83 jours civils d’absence entre le 10 octobre et la fin du mois de décembre 2012 ;

-                               365 jours civils d’absence en 2013 ;

-                               212 jours civils d’absence au 31 juillet 2014.

En référence à la période de 1095 jours de l’art. 54 al. 5 RPAC, le droit au traitement du recourant était garanti durant 730 jours, soit jusqu’au 26 septembre 2014. Dans l’hypothèse où celui-ci n’aurait pas repris le travail à cette date, ledit droit s’était éteint le 27 septembre 2014, mais non pas le 3 septembre 2014, comme cela était mentionné dans la décision attaquée. Contrairement à ce que soutenait le recourant, les certificats médicaux qu’il avait produits pour justifier ses arrêts de travail ne pouvaient pas être interprétés comme n’interdisant pas totalement toute reprise immédiate de travail depuis le mois d’avril 2014, même si leur auteur évoquait une possibilité de reprise partielle du travail, dès lors qu’ils faisaient état parallèlement d’une incapacité totale de travail. Le recours était admis partiellement en raison de la seule divergence de date constatée à propos de l’extinction du droit au traitement.

10. M. A______ a interjeté le 27 février 2015 un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la chambre administrative du 13 janvier 2015 précité, en contestant l’extinction de son droit à son traitement après le 26 septembre 2014.

11. a. Par pli posté le 2 novembre 2015, M. A______ a adressé à la chambre administrative une demande de révision de l’arrêt du 13 janvier 2015, en concluant à ce que celle-ci soit déclarée recevable et que, sur le fond, l’arrêt du 13 janvier 2015 soit annulé, que la décision du département du 31 juillet 2014 soit mise à néant. Son droit à la perception de son traitement après le 26 septembre 2014 devait être reconnu.

Il faisait valoir un moyen de preuve nouveau, soit un courrier adressé le 27 mai 2013 par le Docteur C______, médecin associé en santé-travail au sein du service de santé du personnel de l’État (ci-après : SSPE) à Madame D______. M. A______ avait été examiné par un collaborateur du SSPE. Le praticien précisait : « Actuellement, l’état de santé de M. A______ s’est normalisé, et une reprise de l’activité professionnelle peut être envisagée dans les meilleurs délais, d’abord à temps partiel pour quelques semaines, avant de retrouver le taux contractuel complet. Compte tenu de la situation professionnelle actuelle (enquête administrative), les conditions de reprise de l’activité professionnelle doivent être discutées entre les parties. »

b. Son conseil avait eu connaissance de ce courrier dans les circonstances suivantes :

Dans le cadre de la procédure A/88/2015 qui traitait son recours contre la décision de licenciement, la chambre administrative avait demandé au département de déposer le dossier de l’enquête administrative, les rapports de l’autorité de surveillance du conseil de fondation LMC, les rapports du contrôle cantonal des finances de l’État de Vaud y relatifs, ainsi que le dossier administratif qui le concernait. Le département s’était exécuté le 19 juin 2015. Le 25 juin 2015, il avait reçu de la chambre administrative un avis l’informant de la possibilité de consulter cette documentation et lui fixant un délai au 20 août 2015 pour répliquer.

Son conseil avait consulté le dossier le 26 juin 2015. Vu la grande quantité de documents à disposition, il n’avait fait que survoler le contenu des différents classeurs, en sélectionnant les documents dont il souhaitait obtenir la photocopie. Son avocat avait reçu cette documentation le 7 juillet 2015. Il avait obtenu du juge délégué à deux reprises un report du délai pour déposer sa réplique, le 30 septembre 2015, puis le 15 octobre 2015. Ce n’était qu’aux environs du 14 ou 15 octobre 2015 que celui-ci avait véritablement pu prendre connaissance d’un courrier figurant dans les dossiers administratifs, adressé le 27 mai 2013 par le service de santé du personnel de l’État (ci-après : SSPE) à la DRH.

Il s’en était prévalu dans la présente demande en respectant le délai de trois mois dans lequel une demande de révision pouvait être formée. Si son conseil avait vu le courrier du 27 mai 2013 lorsqu’il avait consulté le dossier produit par le département dans le cadre de la cause A/88/2015, puisqu’il l’avait sélectionné en vue de photocopies, il n’avait pu en saisir la signification à l’occasion du survol rapide du contenu des 9 classeurs mis à sa disposition. Ce n’était que lorsqu’il avait rédigé sa réplique aux alentours du 15 octobre 2015 qu’il avait constaté l’importance de ce document. En déposant sa demande de révision le 3 novembre 2015, il respectait le délai légal.

c. Le courrier du 27 mai 2013 constituait un moyen de preuve nouveau qui fondait un motif de révision eu égard à la motivation de l’arrêt dont la révision était demandée. La chambre administrative s’était trompée dans son arrêt du 13 janvier 2015 lorsqu’elle avait rappelé la teneur des certificats médicaux qu’il avait produits dans la cause A/2763/2014 (pièce 31 à 53 de son chargé de pièces du 16 février 2015). Elle avait retenu que la mention d’une « possible reprise partielle de la capacité de travail dans les plus brefs délais suivant les conditions de travail » figurait sur les certificats médicaux remis pour la période postérieure au 31 mars 2014, alors que c’était l’inverse qui devait être constaté. Cette mention figurait sur les certificats de travail délivrés entre le 10 octobre 2012 jusqu’au 31 mars 2014, et ce n’était qu’à partir du mois d’avril 2014 que le Docteur E______ avait cessé de le préciser.

La teneur du courrier du 27 mai 2013 prenait toute son importance comme fait nouveau, parce que la chambre administrative avait considéré que la mise en œuvre de l’enquête administrative (art. 27 et 28 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05) n’avait pas pour effet de soustraire le membre du personnel de l’État aux autres dispositions régissant son statut et que le versement de sa rémunération resterait soumis aux conditions ordinaires prévues pour sa perception, (art. 10 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 - LTrait - B 5 15 ; art. 53 et 54 RPAC - B 5 05.01.

Il contestait cette façon d’interpréter les dispositions fixant son droit au salaire. Pendant la durée de l’enquête administrative, le Conseil d’État avait sciemment choisi de laisser au recourant son droit au traitement. Celui-ci avait duré vingt-sept mois, alors qu’il ne devait pas durer plus de trente jours après la première audition. Il ne devait pas être pénalisé par une suppression totale de son salaire en raison de l’application de dispositions relatives à son droit au traitement en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, étrangères à celles relative à l’enquête administrative et en contradiction manifeste avec l’art. 28 al. 4 LPAC. Pendant la durée de l’enquête administrative, les dispositions relatives au droit au salaire en cas d’incapacité de travail n’avaient pas à être prises en considération. En effet, cette question restait réglée, que l’intéressé soit capable ou incapable de travailler, par les dispositions régissant l’enquête administrative, qui permettrait à une autorité de suspendre un fonctionnaire pendant la durée de celle-ci, avec ou sans effet sur son traitement.

C’était dans le cadre de l’interprétation du droit que le moyen de preuve nouveau qu’il proposait était éloquent. En 2013, le psychiatre qui le traitait précisait qu’une reprise de travail partielle pouvait être envisagée dans les plus brefs délais, point de vue qui était partagé par le médecin du SSP qui l’avait examiné. Nonobstant cela, le département n’avait pas jugé utile de lui permettre de retravailler, ce qui démontrait clairement qu’il considérait lui aussi que la décision de suspension primait sur l’incapacité de travail pour raison médicale.

12. Par ordonnance du 4 novembre 2015 (8C_161/2015) et sur requête de M. A______, le juge instructeur du Tribunal fédéral a ordonné la suspension de la procédure du recours interjeté contre l’arrêt du 13 janvier 2015, jusqu’à droit connu sur la demande de révision cantonale.

Cette suspension était commandée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6 et 7) qui voulait que lorsqu’une partie, avant la fin de la procédure fédérale, pensait avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal, celle-ci devait former une demande de révision devant l’instance cantonale et présenter une demande de suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral.

13. Le département a répondu à la demande de révision le 4 décembre 2015, en concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

Le courrier du 27 mai 2013 ne constituait pas un document nouveau, inconnu du demandeur. Celui-ci avait fait l’objet d’une consultation médicale le 7 mai 2013 qui avait abouti au préavis du médecin-conseil du 27 mai 2013. L’intéressé avait connaissance, ou ne pouvait ignorer, que ledit préavis allait être émis suite à cette consultation. Ce document avait été versé dans le dossier personnel du demandeur qui pouvait le consulter en tout temps, ainsi que dans son dossier médical, également disponible auprès du service du personnel de l’État. Dès lors, le demandeur pouvait déjà en 2013 avoir connaissance de ce document, et celui-ci ne constituait pas un moyen de preuve nouveau.

En outre, la demande de révision ne respectait pas le délai de trois mois imposé par la loi, dès lors que le conseil du recourant était venu consulter le dossier le 26 juin 2015 à la chambre administrative. En formant sa demande de révision le 2 novembre 2015, il n’avait pas respecté le délai de trois mois prévu à l’art. 81 LPA.

Indépendamment de cela, le préavis médical du 27 mai 2013 n’aurait pas conduit la chambre administrative à statuer différemment sur le recours du demandeur.

En effet, ce document confirmait le contenu des certificats médicaux du médecin traitant de l’intéressé et ne constituait pas un certificat médical de reprise d’activité, soit des documents médicaux requis par le MIOPE pour admettre qu’une reprise du travail était possible sur le plan médical. Sous cet angle, l’erreur dans l’énoncé des faits commise par la chambre administrative n’avait pas d’incidence sur le dispositif de l’arrêt du 13 janvier 2015.

Sur le fond, une demande de révision ne pouvait permettre de bénéficier d’une nouvelle interprétation des dispositions légales et réglementaires examinées dans le cadre de l’arrêt dont la révision était sollicitée. L’interprétation des art. 27 et 28 LPAC ainsi que 53 et 54 RPAC était parfaitement correcte. Les deux premières dispositions légales visaient à régler un état de fait différent de celui réglé par les deux dernières et les unes n’excluaient pas l’application des autres. La mise en œuvre des dispositions relatives à une enquête administrative n’avait pas pour effet de soustraire le membre du personnel aux dispositions réglant la question de son droit au traitement. Si au moment de l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de fonctionnaires, celui-ci subissait une incapacité de travail, son droit au traitement était régi par les dispositions y relatives in casu par le régime d’indemnisation prévu à l’art. 54 LPAC.

14. Le demandeur ayant renoncé à exercer son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger le 18 janvier 2016.

 

EN DROIT

1. La compétence de la chambre administrative est acquise dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

b. Ces cas de révision sont exhaustifs et le juge est par principe lié par ceux-ci (ATA/184/2014 du 25 mars 2014 consid. 2 ; ATA/632/1999 du 26 octobre 1999 consid. 4). Toutefois, lorsque le destinataire du jugement cantonal se prévaut d’un motif de révision alors qu’il a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ledit jugement, il doit former sans attendre une demande de révision auprès de l’instance cantonale qui a rendu ledit jugement laquelle doit statuer sans attendre que le Tribunal fédéral statue lui-même matériellement sur le recours et solliciter la suspension de la procédure de recours (ATF 138 II 386).

3. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA).

En l’espèce, on doit admettre avec le demandeur qu’il serait excessif de considérer que le délai de trois mois pour former une demande de révision avait commencé à courir le 26 juin 2015, date à laquelle le conseil de ce dernier était venu consulter les différents classeurs mis à sa disposition pour sélectionner les documents dont il sollicitait la copie. En revanche, la question de savoir si c’est le 7 juillet 2015, date de réception des documents sélectionnés, et donc de la copie du courrier du Dr C______ du 27 mai 2013 que le délai a commencé à courir peut se poser, ou s’il doit déjà être considéré comme ayant commencé à courir à une date antérieure au 3 août 2015, ce qui rendrait la demande en révision tardive, peut être laissée ouverte, au vu de ce qui suit.

L’art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/774/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015  consid. 3d ; ATA/374/2014 du 20 mai 2014 consid. 2 ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 consid. 2 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2 ; ATA/224/2011 du 5 avril 2011 consid. 4c ; ATA/488/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/374/2014 du 20 mai 2014 consid. 2 ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002 consid. 4).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur dans le raisonnement juridique, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/ 294/2015 du 24 mars 2015  consid. 3d ; ATA/632/1999 du 26 octobre 1999 consid. 4 et les références citées).

4. En l’occurrence, quelle que soit la teneur des certificats médicaux établis par le médecin-traitant du demandeur et transmis par celui-ci à son employeur entre le 29 août 2012 et la fin du mois de septembre 2014 (avec une interruption entre le 10 septembre et le 10 octobre 2012), ceux-ci ont toujours été produits par le demandeur et compris par son employeur comme attestant une incapacité totale de l’intéressé à reprendre sa fonction en raison de son état de santé. Aucun d’entre eux, notamment ceux établis pour la période du mois d’avril 2013 et pour les mois suivants par le médecin-traitant, ne mentionnait qu’il pouvait à cette période reprendre sans condition son travail. Le fait que, le 27 mai 2013, le médecin du SSPE, à l’instar du médecin traitant, envisageait une reprise du travail sous conditions, sans plus de précisions, ne permet pas de retenir que le courrier en question, aurait constitué un moyen de preuve permettant d’établir différemment les faits retenus dans l’arrêt du 13 janvier 2015, à savoir que le demandeur n’était plus empêché de remplir les devoirs de la fonction à laquelle il avait été assigné comme le demande l’art. 5 al. 1 RPAC et qu’il ne se trouvait plus en état d’incapacité de travail au sens de l’art. 24 RPAC. Au contraire, une incapacité de travail a en effet été régulièrement attestée, mois après mois, par les certificats médicaux du Dr E______

5. La lettre du 23 du Dr C______ du 27 mai 2013, même connue après le prononcé de l’arrêt du 13 janvier 2015, ne constituant pas un moyen de preuve important conduisant à un établissement différent des faits sur la base desquels la chambre administrative a statué, la demande de révision sera déclarée irrecevable.

6. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du demandeur (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de révision de l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de Justice du 13 janvier 2015 formée le 3 novembre 2015 par Monsieur A______ ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt ( la présente décision) peut être porté(e) dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian van Gessel, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l’économie, ainsi qu’au Tribunal fédéral, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :